2004 Apostolorum Successores 21

II. LA COOPERATION EPISCOPALE ET LES ORGANES SUPRA-DIOCESAINS DE COLLABORATION

A) LA COOPERATION EPISCOPALE

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22. L'exercice conjoint du ministère épiscopal "Restant sauf le pouvoir d'institution divine que l'Evêque a dans son Eglise particulière, la conscience de faire partie d'un corps non divisé a amené les Evêques, au long de l'histoire de l'Eglise, à employer dans l'accomplissement de leur mission, des instruments, des organismes ou des moyens de communication qui manifestent leur communion et leur sollicitude pour toutes les Eglises et qui continuent la vie même du collège des Apôtres: la collaboration pastorale, les consultations, l'aide mutuelle, etc.". (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 3) . L'Evêque exerce donc le ministère qui lui a été confié non seulement quand il accomplit dans le diocèse les fonctions qui lui sont propres, mais aussi quand il coopère avec ses frères dans l'épiscopat dans les divers organismes épiscopaux supra-diocésains. Parmi ceux-ci, il faut compter les réunions des Evêques de la Province ecclésiastique, de la Région ecclésiastique (là où elles ont été constituées par le Siège apostolique) et surtout les Conférences épiscopales.
Ces assemblées épiscopales sont l'expression de la dimension collégiale du ministère épiscopal et de son adaptation nécessaire aux diverses formes des communautés humaines parmi lesquelles l'Eglise exerce sa mission salvifique.
LG 13 Elles ont pour but principal l'aide mutuelle pour l'exercice de la charge épiscopale et l'harmonisation des initiatives de chaque Pasteur, pour le bien de chaque diocèse et de toute la communauté chrétienne du territoire. Grâce à elles, les Eglises particulières resserrent elles-mêmes les liens de communion avec l'Eglise universelle à travers les Evêques, leurs représentants légitimes. LG 23;
A part les cas où la loi de l'Eglise ou un mandat spécial du Siège apostolique leur aurait attribué un pouvoir contraignant, l'action conjuguée propre à ces assemblées épiscopales doit avoir comme premier critère d'action le respect attentif de la responsabilité personnelle de chaque Evêque par rapport à l'Eglise universelle et à l'Eglise particulière qui lui est confiée, tout en ayant conscience de la dimension collégiale inscrite dans la charge épiscopale.


B) LES ORGANES SUPRA-DIOCESAINS ET LE METROPOLITAIN

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23. Les diverses assemblées épiscopales supra-diocésaines

a) Assemblée des Evêques de la Province ecclésiastique. Les Evêques diocésains de la Province ecclésiastique se réunissent autour du Métropolitain pour mieux coordonner leurs activités pastorales et pour exercer les compétences communes accordées par le droit.
CIC 431,1 CIC 377,2; CIC 952,1 CIC 1264,1-2. Les réunions sont convoquées par l'Archevêque métropolitain, selon une périodicité qui convienne à tous, et y participent aussi les Evêques coadjuteurs et auxiliaires de la Province, avec voix délibérative. Si l'utilité pastorale le conseille, et une fois obtenue l'autorisation du Siège apostolique, aux travaux communs peuvent associés les Pasteurs d'un diocèse voisin, immédiatement soumis au Saint-Siège, y compris les Vicaires et Préfets apostoliques, qui gouvernent au nom du Souverain Pontife.

b) Tâches de l'Archevêque métropolitain. Une responsabilité spéciale pour l'unité de l'Eglise revient à l'Archevêque métropolitain en ce qui concerne les diocèses suffragants et leurs Pasteurs. Le Pallium, que chaque Métropolitain doit demander personnellement ou par l'intermédiaire d'un procureur au Pontife romain, est le signe de l'autorité que possède le Métropolitain, en communion avec l'Eglise de Rome, dans sa Province ecclésiastique.
Le Pallium est béni par le Pontife romain chaque année à la solennité des saints Apôtres Pierre et Paul (29 juin) et imposé aux Métropolitains présents. Si un Métropolitain ne peut venir à Rome, le Pallium lui sera imposé par le Représentant pontifical. Dans tous les cas, le Métropolitain jouit des facultés inhérentes à sa fonction dès le moment de la prise de possession de l'archidiocèse. Le Métropolitain peut porter le Pallium dans toutes les Eglises de sa Province ecclésiastique, tandis qu'il ne peut jamais le porter en dehors d'elle, même avec le consentement de l'Evêque diocésain. Quand le Métropolitain est transféré à un nouveau siège métropolitain, il doit demander un nouveau Pallium au Pontife romain. CIC 436,1-3
Le Métropolitain a pour fonction propre de veiller à ce que dans toute la Province soient maintenues avec diligence la foi et la discipline ecclésiale, et que le ministère épiscopal soit exercé conformément à la loi canonique. Au cas où il noterait des abus ou des erreurs, le Métropolitain, attentif au bien des fidèles et à l'unité de l'Eglise, en référera soigneusement au Représentant pontifical dans le pays, afin que le Siège apostolique puisse y pourvoir. Avant d'en référer au Représentant pontifical, le Métropolitain, s'il le juge opportun, pourra discuter avec l'Evêque diocésain des problèmes apparus dans le diocèse suffragant. La sollicitude à l'égard des diocèses suffragants sera spécialement attentive durant la vacance du siège épiscopal ou dans des moments éventuels de difficultés particulières de l'Evêque diocésain.
Mais la fonction du Métropolitain ne doit pas se limiter aux aspects disciplinaires, elle doit s'étendre, comme conséquence naturelle du précepte de la charité, à l'attention discrète et fraternelle, aux nécessités d'ordre humain et spirituel des Pasteurs suffragants, dont il peut se considérer dans une certaine mesure comme le frère aîné, "primus inter pares". Un rôle effectif du Métropolitain, comme il est prévu par le Code de Droit canonique, favorise une meilleure coordination pastorale et une collégialité plus incisive sur le plan local entre les Evêques suffragants.
Avec les Evêques de la Province ecclésiastique, l'Archevêque métropolitain promeut des initiatives communes pour répondre de manière adéquate aux besoins des diocèses de la Province. En particulier les Evêques de la même Province ecclésiastique pourront mettre en oeuvre ensemble, si les circonstances le conseillent les cours pour la formation permanente du clergé et les rencontres pastorales pour la programmation d'orientations communes sur des questions qui concernent le territoire. Pour la formation des candidats au presbytérat, ils pourront instituer un séminaire métropolitain, grand aussi bien que petit séminaire, ou bien établir une maison de formation des vocations d'adultes ou pour la formation des diacres permanents ou des laïcs engagés dans l'animation pastorale. D'autres secteurs d'engagement pastoral commun pourront être proposés par le Métropolitain aux Evêques. Si dans quelque cas particulier l'Archevêque a besoin de facultés particulières pour l'exercice de sa mission, surtout pour pouvoir mettre en oeuvre le programme pastoral commun élaboré avec les Evêques suffragants, en accord avec les Evêques de la Province ecclésiastique, il pourra les demander au Saint-Siège.

c) Assemblée des Evêques de la région ecclésiastique. Là où a été constituée une Région ecclésiastique pour plusieurs Provinces ecclésiastiques, CIC 433 les Evêques diocésains participent aux réunions de l'assemblée régionale des Evêques selon la forme établie par ses statuts.

d) La Conférence épiscopale. La Conférence épiscopale est importante pour renforcer la communion entre les Evêques et promouvoir l'action commune dans un territoire déterminé, qui s'étend en principe aux frontières d'un pays. Certaines fonctions pastorales propres lui sont confiées, qu'elle exerce à travers des actes collégiaux de gouvernement, et c'est l'organisation adaptée pour la promotion de multiples initiatives pastorales. Cf. n. 28-32 du présent directoire

e) Les Réunions internationales de Conférences épiscopales Ces organismes sont une conséquence naturelle de l'intensification des rapports humains et institutionnels entre pays appartenant à une même aire géographique. Ils ont été constitués pour garantir des relations stables entre Conférences épiscopales, qui en font partie à travers leurs représentants, de façon à faciliter la collaboration entre Conférences et le service des épiscopats de diverses nations.


C) LES CONCILES PARTICULIERS

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24. L'expérience historique des conciles. "Depuis les premiers siècles de l'Eglise, les Evêques, placés à la tête d'Eglises particulières,..." organisèrent "des Synodes ou des Conciles provinciaux ou enfin des Conciles pléniers ... dans lesquels les Evêques établirent des règles identiques à observer dans les diverses Eglises tant pour l'enseignement des vérités de la foi que pour l'établissement de la discipline ecclésiastique".
CD 16

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25. Nature. Les Conciles particuliers sont des assemblées d'Evêques, auxquelles participent aussi avec voix consultative d'autres ministres et des fidèles laïcs et qui ont pour fin de pourvoir dans le territoire aux besoins pastoraux du Peuple de Dieu, en établissant ce qui convient au développement de la foi,
CIC 753 à la réglementation de l'activité pastorale commune, des bonnes moeurs, et à la sauvegarde de la discipline ecclésiastique. CIC 445
Les Conciles particuliers peuvent être provinciaux, si leur cadre correspond à la Province ecclésiastique, ou pléniers s'il s'agit des Eglises particulières de la même Conférence épiscopale. S'il s'agit d'un Concile plénier, ou bien provincial quand la Province coïncide avec les limites d'une nation, l'approbation préalable du Siège apostolique est nécessaire pour procéder à sa célébration. CIC 439 CIC 440,1. Pour pouvoir prendre une décision à ce sujet, le Siège apostolique doit connaître avec exactitude le motif qui induit à la célébration et aussi les thèmes ou les matières qui seront soumis à la délibération.

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26. Membres. Dans les Conciles particuliers, il appartient aux seuls Evêques de prendre les décisions, puisque ce sont eux qui ont voix délibérative, mais on doit convoquer aussi les titulaires de certains offices ecclésiastiques importants et les Supérieurs majeurs des Instituts religieux et des Sociétés de vie apostolique, afin qu'ils collaborent avec les Pasteurs par leur expérience et leurs conseils. En outre, les Evêques sont libres de convoquer également des clercs, des religieux et des laïcs, en veillant toutefois à ce que leur nombre ne dépasse pas la moitié des membres de droit.
CIC 443
En raison de la grande importance des Conciles particuliers pour la réglementation de la vie ecclésiale dans la Province ou la nation, l'Evêque collabore, par sa contribution personnelle, à leur préparation et à leur célébration. CD 36 CIC 439 sq.

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27. Pouvoir législatif. Pour atteindre ces objectifs, les Conciles particuliers ont le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en vertu duquel les Evêques établissent pour les diverses Eglises les mêmes normes, pourvoyant ainsi à une activité pastorale plus efficace et plus adaptée aux exigences des temps. La discipline canonique laisse donc une grande liberté aux Evêques de la même Province ou Conférence pour réglementer ensemble les matières pastorales, toujours dans le respect des normes venant d'en haut.
CIC 135 Par. 2 Cette même liberté doit inciter les Evêques à ne soumettre au jugement commun et à la décision commune que les questions qui exigent une même réglementation dans tout le territoire, puisque, autrement, le pouvoir qui revient à chaque Evêque dans son diocèse serait inutilement limité.
Toutes les décisions contraignantes du Concile particulier, les décrets généraux comme les décrets particuliers, doivent être examinées et approuvées par le Siège apostolique avant d'être promulguées. CIC 446


D) LA CONFERENCE EPISCOPALE

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28. Finalités de la Conférence épiscopale. La Conférence épiscopale, dont le rôle est devenu d'une grande importance ces dernières années, contribue sous des formes multiples et fécondes à la mise en oeuvre et au développement de l'affection collégiale entre les membres du même épiscopat. En elle, les Evêques exercent conjointement certaines fonctions pastorales pour les fidèles de leur territoire. Cette action répond à la nécessité, spécialement ressentie aujourd'hui, de pourvoir au bien commun des Eglises particulières par un travail de ses Pasteurs effectué en accord et bien harmonisé.
LG 23 CD 37 Le rôle de la Conférence épiscopale est d'aider les Evêques dans leur ministère, au bénéfice de tout le Peuple de Dieu. La Conférence exerce une fonction importante dans différents domaines ministériels par:
- l'ordonnancement conjoint de certaines matières pastorales, par des décrets généraux qui obligent aussi bien les pasteurs que les fidèles du territoire; CIC 455
- la transmission de la doctrine de l'Eglise, de manière plus incisive et en harmonie avec la nature particulière et les conditions de vie des fidèles d'une nation; CIC 753
- la coordination des efforts particuliers par des initiatives communes d'importance nationale, dans le domaine apostolique et caritatif. A cette fin, la loi canonique a accordé des compétences déterminées à la Conférence;
- le dialogue unitaire avec l'autorité politique commune à tout le territoire;
- la création de services communs utiles, que beaucoup de diocèses ne sont pas en mesure de se procurer.
Il faut y ajouter le vaste domaine du soutien mutuel dans l'exercice du ministère épiscopal, par l'information réciproque, l'échange d'idées, l'harmonisation des points de vue, etc.

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29. Les membres de la Conférence épiscopale. Font partie de la Conférence épiscopale, selon le droit lui-même, tous les Evêques diocésains du territoire et ceux qui leur sont assimilés,
CIC 381 Par. 2 (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 15) comme aussi les Evêques coadjuteurs, les Auxiliaires et les autres Evêques titulaires qui exercent une charge pastorale spéciale au bénéfice des fidèles. En sont membres également ceux qui sont par intérim à la tête d'une circonscription ecclésiastique du pays. (CIC 427 Par. 1; JEAN-PAUL II Motu proprio Apostolos suos, n. 17)
Les Evêques catholiques de rite oriental qui ont leur siège dans le territoire de la Conférence épiscopale peuvent être invités à l'Assemblée plénière de l'organisme avec voix consultative. Les Statuts de la Conférence épiscopale peuvent établir qu'ils en soient membres. Dans ce cas, ils ont voix délibérative. CIC 450 Par. 1
Les Evêques émérites ne sont pas membres de droit de la Conférence, mais il est souhaitable qu'ils soient invités à l'Assemblée plénière, à laquelle ils participeront avec voix consultative. De plus, il est bon de recourir à eux pour les réunions ou commissions d'étude créées pour examiner des matières dans lesquelles ces Evêques seraient particulièrement compétents. Quelques Evêques émérites peuvent également être appelés à faire partie de Commissions de la Conférence épiscopale. Cf. n. 229 de ce Directoire (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos; CONGREGATION POUR LES EVEQUES, Normae In vita Ecclesiae, n. 4)
Bien que le Représentant pontifical ne soit pas membre de la Conférence épiscopale et qu'il n'ait pas droit de vote, il est invité à la session d'ouverture de la Conférence épiscopale, selon les Statuts de chaque Assemblée épiscopale.
De sa condition de membre de la Conférence découlent pour l'Evêque certains devoirs naturels:
- a) l'Evêque veillera à bien connaître les normes universelles qui réglementent cette institution et aussi les statuts de sa Conférence qui établissent les normes fondamentales de l'action conjointe. (Sur les Statuts de la Conférence, CIC 451; JEAN PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 18) Inspiré par un profond amour pour l'Eglise, il veillera en outre à ce que les activités de la Conférence se déroulent toujours selon les normes canoniques;
- b) il participera activement et avec diligence aux assemblées épiscopales, sans jamais laisser la responsabilité commune à la sollicitude des autres Evêques; s'il est élu à quelque charge de la Conférence, il ne refusera que pour un juste motif. Il étudiera attentivement les sujets proposés à la discussion, au besoin avec l'aide d'experts, de manière que ses positions soient toujours bien fondées et formulées avec soin;
- c) dans les réunions, il manifestera son opinion avec une franchise fraternelle: sans crainte quand il faut se prononcer dans un sens différent de celui d'autres avis, tout en étant disposé à écouter et à comprendre les raisons contraires;
- d) quand le bien commun des fidèles exige une ligne commune d'action, l'Evêque sera prêt à suivre l'avis de la majorité, sans s'obstiner dans ses positions;
- e) dans les cas où, en conscience, il juge qu'il ne peut adhérer à une déclaration ou à une résolution de la Conférence, il devra peser attentivement devant Dieu toutes les circonstances, envisageant aussi les répercussions publiques de sa décision; s'il s'agit d'un décret général rendu obligatoire par la "recognitio" du Saint-Siège, c'est à ce dernier que l'Evêque devra demander la dispense de ne pas se conformer à ce qui est disposé dans le décret;
- f) animé d'un esprit de service, il signalera aux organes directeurs de la Conférence tous les problèmes à aborder, les difficultés à surmonter, les initiatives que suggérerait le bien des âmes.
La Conférence peut inviter à ses réunions des personnes qui n'en sont pas membres, mais uniquement dans des cas déterminés et avec voix seulement consultative. (Cf. COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRETATION DES DECRETS DU CONCILE VATICAN II, Responsum du 31 octobre 1970)

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30. Matières confiées concrètement à la Conférence. C'est une réalité évidente qu'il y a aujourd'hui des matières pastorales et des problèmes de l'apostolat qui ne peuvent être dûment abordés qu'au niveau national. C'est pourquoi la loi canonique a confié certains secteurs à l'attention commune des Evêques, de manière différente dans chaque cas. Parmi eux ressortent:
- la formation des ministres sacrés, qu'ils soient candidats au sacerdoce ou au diaconat permanent;
- l'oecuménisme;
- les parcours de la catéchèse diocésaine;
- l'enseignement catholique;
- l'enseignement supérieur catholique et la pastorale universitaire;
- les moyens de communication sociale;
- la sauvegarde de l'intégrité de la foi et des moeurs du peuple chrétien.
CIC 242 CIC 236 CIC 755,2; CIC 804,1 CIC 809 CIC 810,2; CIC 821 CIC 823 CIC 830 CIC 831,1. (Quant aux compétences de la Conférence épiscopale pour la publication des catéchismes et l'élaboration des catéchismes diocésains, cf. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Réponse Con lettera du 7.7.1983)

Dans tous ces secteurs, il est nécessaire de coordonner les compétences propres de la Conférence avec la responsabilité de chaque Evêque dans son diocèse. Cette harmonisation est la conséquence naturelle du respect des normes canoniques qui règlent les matières en question.

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31. Les compétences juridiques et doctrinales de la Conférence épiscopale. Selon les indications du Concile Vatican II aux Conférences épiscopales, instruments d'aide mutuelle entre les Evêques dans leur tâche pastorale, est attribué par le Siège apostolique le pouvoir de donner des normes contraignantes dans des matières déterminées
CIC 455,1-2 (Parmi les décrets généraux sont inclus aussi les décrets généraux exécutifs dont il est question au CIC 31-33; Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR L'INTERPRETATION DES TEXTES LEGISLATIFS, Réponse du 5.7.1985.) et d'adopter d'autres décisions particulières que l'Evêque reçoit fidèlement et exécute dans son diocèse. CD 38
Le pouvoir normatif de la Conférence est exercé par les Evêques réunis en Assemblée plénière, qui rend possible le dialogue collégial et l'échange d'idées, et qui exige le vote favorable des deux tiers des membres ayant voix délibérative. Ces normes doivent être réexaminées par le Saint-Siège avant d'être promulguées, afin de garantir leur conformité avec l'ordonnancement canonique universel. CIC 445,2. Aucun autre organisme de la Conférence ne peut s'arroger les compétences de l'Assemblée plénière. (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 22)
Les Evêques réunis en Conférence épiscopale exercent aussi, selon les conditions déterminées par le droit, une fonction doctrinale, CIC 753 CIC 755,2 étant à la fois docteurs authentiques et maîtres de la foi pour leurs fidèles. En exerçant cette fonction doctrinale, surtout quand ils doivent aborder de nouvelles questions et éclaircir de nouveaux problèmes qui naissent dans la société, les Evêques seront conscients des limites de leurs déclarations, leur Magistère n'étant pas universel tout en étant authentique et officiel. (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 21-22)
Les Evêques auront soin de se rappeler que la doctrine est un bien de tout le Peuple de Dieu et un lien de sa communion; ils suivront donc le Magistère universel de l'Eglise et s'emploieront à le faire connaître à leurs fidèles.
Pour que les déclarations doctrinales de la Conférence épiscopale puissent constituer un Magistère authentique et être publiées au nom de la Conférence, elles doivent être approuvées à l'unanimité par les Evêques membres ou par la majorité d'au moins les deux tiers des Evêques ayant voix délibérative. Dans ce deuxième cas, pour pouvoir être publiées, les déclarations doctrinales doivent obtenir la "recognitio" du Saint-Siège. Ces déclarations doctrinales devront être envoyées à la Congrégation pour les Evêques ou à la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples, selon la compétence territoriale de ces dernières. Ces Dicastères accorderont la "recognitio" après avoir consulté les autres instances compétentes du Saint-Siège. (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 22)
Quand il s'agit d'approuver les déclarations doctrinales de la Conférence épiscopale, les membres non Evêques de l'organisme épiscopal n'ont pas le droit de voter au sein de l'Assemblée plénière. (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, Normes complémentaires, art. 1)
Si plusieurs Conférences épiscopales jugent nécessaire une action "in solidum", elles devront demander l'autorisation au Saint-Siège, qui indiquera dans chaque cas les normes qu'il est nécessaire d'observer. En dehors de ces cas, les Evêques diocésains sont libres d'adopter ou non dans leur diocèse une orientation partagée par les autres Pasteurs du territoire, et de lui attribuer un caractère obligatoire, en leur nom et par leur autorité. Toutefois il n'est pas licite d'élargir le domaine du pouvoir de la Conférence en transférant à cette dernière la juridiction et la responsabilité qu'ont ses membres sur leurs diocèses, car ce transfert est de la compétence exclusive du Pontife romain, (JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, nn. 20 et 24 et Normes complémentaires, art. 1; CONGREGATION POUR LES EVEQUES, Circulaire aux Présidents des Conférences épiscopales, n. 763/98 du 13.5.1999) qui, de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence, donnera un mandat spécial dans les cas où il le jugera opportun. CIC 455,1

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32. Les Commissions de la Conférence. De la Conférence dépendent divers organes et commissions, qui ont pour tâche spécifique d'aider les Pasteurs ainsi que de préparer et d'exécuter les décisions de la Conférence.
Les Commissions permanentes ou "ad hoc" de la Conférence, appelées "épiscopales", doivent être composées de membres Evêques ou de ceux qui leur sont assimilés par le droit. Si le nombre des Evêques était insuffisant pour former ces Commissions, on peut instituer d'autres organismes comme des Conseils présidés par un Evêque et composés de prêtres, de personnes consacrées et de laïcs Ces organismes ne peuvent pas être appelés "épiscopaux". (Cf JEAN-PAUL II, M.P. Apostolos suos, n. 18; CONGREGAT1ON POUR LES EVEQUES, Circulaire aux Présidents des Conférences épiscopales, n, 763/98 du 13.5.1999, n. 9)
Les membres des diverses commissions doivent être conscients que leur tâche n'est pas de guider ou de coordonner le travail de l'Eglise de la nation dans un secteur pastoral particulier; leur tâche est autre, plus humble mais aussi efficace: aider l'Assemblée plénière - c'est-à-dire la Conférence elle-même - à atteindre ses objectifs et à procurer aux Pasteurs les moyens adaptés pour leur ministère dans l'Eglise particulière.
Ce critère fondamental doit inciter les responsables des Commissions à éviter des formes d'action inspirées plutôt par un sens d'indépendance ou d'autonomie, comme pourrait l'être la publication pour son propre compte d'orientations dans un secteur pastoral déterminé ou une façon de se référer aux commissions et aux organes diocésains sans passer par l'intermédiaire obligatoire des Evêques diocésains respectifs.



Chapitre III - Spiritualité et formation permanente de l'évêque

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"Exerce-toi à la piété... Sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler et de vivre, par ton amour et ta foi, par la pureté de ta vie... Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi... Sois attentif à ta conduite et à ton enseignement: mets-y de la persévérance"
1Tm 4,7 1Tm 4,12-14 1Tm 4,16

I. JESUS CHRIST, SOURCE DE LA SPIRITUALITE DE L'EVEQUE

33. Jésus Christ, source de la spiritualité de l'Evêque. Par la consécration épiscopale, l'Evêque reçoit une effusion spéciale de l'Esprit Saint qui le configure d'une manière toute spéciale au Christ, Tête et Pasteur. Le Seigneur lui-même, "bon maître" Mt 19,6, "souverain prêtre" He 7,26, "bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis" Jn 10,11, a imprimé son visage humain et divin, sa ressemblance, son pouvoir et sa force dans l'Evêque. (Cf. PAUL VI, Homélie à Bogotá, 22.8.1968) Il est la source unique et permanente de la spiritualité de l'Evêque. Celui-ci, sanctifié dans le sacrement par le don de l'Esprit Saint, est donc appelé à répondre à la grâce qu'il a reçue par l'imposition des mains en se sanctifiant et en conformant sa vie personnelle au Christ dans l'exercice du ministère apostolique. La conformation au Christ permettra à l'Evêque de correspondre par tout lui-même à l'Esprit Saint pour harmoniser en lui les aspects de membre de l'Eglise et en même temps de chef et pasteur du peuple chrétien, de frère et de père, de disciple du Christ et de maître de la foi, de fils de l'Eglise et, en un sens, de père de l'Eglise, étant lui-même ministre de la régénération surnaturelle des chrétiens.
L'Evêque se rappellera toujours que sa sainteté personnelle ne s'arrête jamais à un niveau purement subjectif; dans son efficacité elle rejaillit au bénéfice de ceux qui ont été confiés à sa sollicitude pastorale. En plus d'un homme d'action, l'Evêque doit être une âme contemplative de manière que son apostolat soit un "contemplata aliis tradere". L'Evêque doit être un amoureux du Christ. De plus, il n'oubliera pas que, pour être crédible, l'exercice du ministère épiscopal a besoin de l'autorité morale et de la prestance qui proviennent de la sainteté de vie et qui soutiennent l'exercice du pouvoir juridique.

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34. Spiritualité typiquement ecclésiale. En vertu des sacrements du Baptême et de la Confirmation, qui l'unissent à tous les fidèles , et de la consécration sacramentelle elle-même, la spiritualité de l'Evêque est typiquement ecclésiale et se présente essentiellement comme une spiritualité de communion vécue avec tous les fils de Dieu dans l'incorporation au Christ et à sa suite, selon les exigences de l'Evangile. La spiritualité de l'Evêque a aussi une spécificité qui lui est propre; en effet, en tant que pasteur, serviteur de l'Evangile et époux de l'Eglise, il doit revivre, avec son presbyterium, l'amour sponsal du Christ à l'égard de l'Eglise épouse, dans l'intimité de la prière et dans le don de soi à ses frères et à ses soeurs, afin qu'il aime l'Eglise d'un coeur nouveau et que par son amour il la maintienne unie dans la charité. C'est pourquoi l'Evêque devra promouvoir inlassablement par tous les moyens la sainteté des fidèles et il s'emploiera à ce que le Peuple de Dieu croisse dans la grâce par la célébration des sacrements.
CIC 387
En vertu de la communion avec le Christ Tête, l'Evêque a la stricte obligation de se présenter comme celui qui rend parfaits les fidèles, c'est-à-dire le maître, le promoteur et l'exemple de la perfection chrétienne pour le clergé, les personnes consacrées par les conseils évangéliques et les laïcs chacun selon sa vocation particulière. Cette raison doit le conduire à s'unir au Christ pour discerner la volonté du Père, de manière que "la pensée du Seigneur" 1Co 2,16 occupe entièrement sa façon de penser, de ressentir et de se comporter au milieu des hommes. Son but doit être une sainteté toujours plus grande, afin qu'il puisse dire en vérité: "Prenez-moi pour modèle; mon modèle à moi, c'est le Christ" 1Co 11,1.

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35. Spiritualité mariale. En raison du profil marial de l'Eglise la spiritualité de l'Evêque assume une connotation mariale. L'icône de l'Eglise naissante qui voit Marie, unie aux Apôtres et aux disciples de Jésus, dans une prière unanime et persévérante, dans l'attente de l'Esprit Saint, exprime le lien indissoluble qui lie la Vierge aux Successeurs des Apôtres. En tant que mère, des fidèles comme des pasteurs, modèle et type de l'Eglise,
LG 63 elle soutient l'Evêque dans son effort intérieur de conformation au Christ et dans son service ecclésial. A l'école de Marie, l'Evêque apprend la contemplation du visage du Christ, il trouve consolation dans l'accomplissement de sa mission ecclésiale et force pour annoncer l'Evangile du salut.
L'intercession maternelle de Marie accompagne la prière confiante de l'Evêque pour pénétrer plus profondément dans les vérités de la foi et garder cette foi intègre et pure comme elle le fut dans le coeur de la Vierge, LG 64 LG 67 pour raviver son espérance confiante, qu'il voit réalisée dans la "Mère de Jésus, déjà glorifiée corps et âme", LG 68 et nourrir sa charité afin que l'amour maternel de Marie anime toute la mission apostolique de l'Evêque.
En Marie, qui "brille devant le Peuple de Dieu en marche", LG 68 l'Evêque contemple ce qu'est l'Eglise dans son mystère, CEC 972 il voit déjà atteinte la perfection de la sainteté à laquelle il doit tendre de toutes ses forces et il la désigne comme modèle d'union intime avec Dieu aux fidèles qui lui sont confiés.
Marie, "femme eucharistique", EE 53-58 apprend à l'Evêque à offrir chaque jour sa vie dans la Messe. Sur l'autel, il fera sien le fiat par lequel la Vierge s'est offerte elle-même au moment joyeux de l'Annonciation et au moment douloureux au pied de la Croix de son Fils.
C'est précisément l'Eucharistie, "source et sommet de toute l'évangélisation", PO 5 à laquelle sont étroitement unis les sacrements, PO 5 qui fera en sorte que la dévotion mariale de l'Evêque se réfère de façon exemplaire à la Liturgie, où la Vierge a une présence particulière dans la célébration des mystères du salut et est pour toute l'Eglise un modèle exemplaire de l'écoute et de la prière, de l'offrande et de la maternité spirituelle.

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36. La prière. La fécondité spirituelle du ministère de l'Evêque dépend de l'intensité de sa vie d'union au Seigneur. C'est dans la prière qu'un Evêque doit puiser lumière, force et réconfort dans son activité pastorale. La prière est pour un Evêque comme un bâton sur lequel il s'appuie pour marcher chaque jour. L'Evêque qui prie ne se décourage pas devant les difficultés, même les plus graves, car il sent que Dieu est près de lui et il trouve refuge, sérénité et paix entre ses bras paternels. En s'ouvrant avec confiance à Dieu, il s'ouvre avec une plus grande générosité au prochain, devenant capable de bâtir l'histoire selon le dessein divin. Etre conscient de ce devoir veut dire pour l'Evêque célébrer chaque jour l'Eucharistie et prier la Liturgie des Heures, s'adonner à l'adoration de l'Eucharistie devant le tabernacle et à la récitation du chapelet, à la méditation fréquente de la Parole de Dieu et à la lectio divina. . Ces moyens nourrissent sa foi et la vie selon l'Esprit, nécessaire pour vivre pleinement la charité pastorale dans la quotidienneté de l'exercice du ministère, dans la communion avec Dieu et dans la fidélité à sa mission.

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