Pie XII 1941 - INSTRUCTION « SACRO SANCTUM » SUR LES RÈGLES A OBSERVER PAR LE CURÉ DANS L'ENQUÊTE CANONIQUE PRÉLIMINAIRE AU MARIAGE PRESCRITE PAR LE CANON 1020


SACRÉE CONGRÉGATION DU CONCILE

14 juillet 19411

INSTRUCTION « SAEPENUMERO >» DEMANDANT D'EXHORTER LES FIDÈLES A ASSISTER FRÉQUEMMENT ET AVEC DÉVOTION AU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE

Plusieurs fois, au milieu des si nombreuses calamités qui nous accablent de toutes parts, notre très Saint-Père le pape Pie XII, mû par une vive charité, a exhorté les chrétiens du monde entier à offrir à Dieu des prières publiques et privées pour les nécessités actuelles de l'humanité et spécialement pour obtenir la paix entre les peuples, en rappelant les promesses du divin Maître : « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » (Mt 7,7 Lc 11,9).

Dans ce même but, notre très Saint-Père, par le Motu proprio Norunt profecto, du 27 octobre 1940 2, a prescrit que fussent offertes dans toutes les parties du monde des messes puisque rien n'est plus capable « d'apaiser et de rendre propice la divine Majesté que le sacrifice eucharistique par lequel le Rédempteur du genre humain est en tout lieu sacrifié et offert en oblation pure ». De fait, le divin sacrifice qui est réalisé dans la messe et dans lequel, suivant l'enseignement du concile de Trente, «est présent et immolé d'une manière non sanglante le même Christ qui s'offrit une fois lui-même d'une manière sanglante sur l'autel de la croix » (session XXII, can. II), n'est pas seulement un sacrifice de louange et d'action de grâces, mais aussi de propitiation, tant pour les vivants que pour les défunts.

C'est pourquoi les peuples chrétiens n'ont jamais cessé, au cours des siècles, de faire en sorte que du lever du soleil à son couchant, cette oblation pure soit offerte tant pour leurs propres nécessités que pour les fidèles défunts non encore pleinement purifiés, et ils étaient accoutumés à y assister fréquemment et avec dévotion.

Mais la foi et la ferveur de la piété s'affaiblissant, cette excellente habitude, on le sait, fut interrompue, et beaucoup de fidèles n'ayant plus l'estime et l'amour des choses divines ne témoignent plus au sacrifice de la messe le culte qui lui est dû, ne s'emploient plus avec soin et zèle, comme auparavant, à le faire célébrer pour leurs nécessités et en faveur des défunts, alors que, souvent, ils n'hésitent pas à recourir à d'autres pratiques moins salutaires.

C'est pourquoi la Sacrée Congrégation du Concile, par mandat spécial de notre très Saint-Père le pape Pie XII, exhorte vivement les Ordinaires du monde entier à instruire soit par eux-mêmes, soit par les prêtres ayant charge d'âmes, soit par d'autres prêtres de l'un et l'autre clergés, les fidèles sur les points suivants :

1° Sur la nature et l'excellence du sacrifice de la messe, de ses fins et de ses fruits salutaires pour la vie du monde, ainsi que sur les rites et cérémonies qui l'accompagnent, afin que les fidèles n'y assistent pas seulement d'une façon passive, mais qu'ils s'unissent d'esprit et de coeur dans la foi et la charité, aux prêtres qui célèbrent le saint sacrifice.

2° Sur l'obligation grave qui incombe aux fidèles qui ont l'usage de raison, d'entendre la messe les dimanches et les autres fêtes de précepte (can. 1248), étant donné qu'il s'agit du principal acte du culte extérieur et public dû à Dieu, par lequel nous reconnaissons le souverain domaine sur nous de Dieu créateur, rédempteur et conservateur.

3° Sur la valeur impétratoire et propitiatoire du sacrifice de la messe. Bien comprise et connue, elle porte les fidèles à assister fréquemment et même chaque jour, si possible, à ce sacrifice, afin de remercier Dieu, d'obtenir ses bienfaits, de réparer, tant pour leurs propres péchés que pour ceux des fidèles défunts ; qu'ils se souviennent de l'avertissement de saint Augustin : « J'ose dire que Dieu, tout en étant tout-puissant, n'a pu donner davantage ; tout en étant la Sagesse infinie, il n'a pas su donner davantage ; tout en étant le plus riche, il n'a pas eu à donner plus » 3.

4° Sur la très salutaire participation des fidèles au céleste banquet, chaque fois qu'ils assistent à la messe, pour s'unir plus étroitement au Christ, comme cela est indiqué dans le décret De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione (20 décembre 1905) de cette Congrégation et conformément à la pensée du même concile de Trente : « Le très saint concile souhaiterait que les fidèles assistant à chaque messe fissent la communion, non seulement spirituellement, mais aussi sacramentelle-ment, pour retirer un fruit plus abondant de ce très saint sacrifice » (session XXII, c. VI), et cela en vertu des paroles de Jésus-Christ lui-même : « C'est moi qui suis le Pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce Pain il vivra éternellement. Celui qui me mange vivra par moi » (Jn 6).

5° Sur le dogme de la communion des saints, en vertu duquel le sacrifice de la messe est appliqué de façon très fructueuse non seulement pour les fidèles défunts expiant dans les flammes du purgatoire les fautes humaines, mais aussi pour les vivants qui, accablés de tous côtés par tant et de telles difficultés et calamités, surtout dans le temps présent, ont besoin de trouver miséricorde auprès de Dieu et d'obtenir son secours.

Afin que les Ordinaires des lieux et tous ceux qui ont charge d'âmes mettent plus facilement en pratique ces prescriptions, qu'ils exhortent plus souvent les fidèles à mener une vie conforme aux préceptes du Christ et à éviter dans leur conduite tout ce qui ne s'accorde pas avec la foi et les moeurs chrétiennes. C'est pourquoi qu'ils ne se lassent pas de réprouver les dépenses excessives que font

parfois, dans diverses circonstances de leur vie, les fidèles attirés par la vanité, tandis qu'ils oublient parfois le sacrifice de la messe qui est le secours le plus puissant en suffrages et en grâces, en même temps que le trésor infini des richesses divines.

Enfin, pour réaliser toutes ces choses, que ceux qui ont charge d'âmes demandent l'aide active des confréries ou associations du Très Saint Sacrement qui, aux termes du canon CIS 711, § 2, du Code de Droit canonique, sont établies dans chaque paroisse, principalement pour servir d'exemple et d'aide à tous les fidèles dans la pratique et le développement du culte eucharistique.

Si, avec l'aide de Dieu, le peuple chrétien répond avec élan et générosité aux exhortations des Ordinaires et des prêtres qui ont charge d'âmes, le- sacrifice eucharistique qui, plus que toute autre chose, honore Dieu et lui est agréable, deviendra réellement une source de vie et de sainteté pour le salut du monde entier.

1er aout 1941*


DÉCRET « CUM HAEC » SUR LA RÉDUCTION ET LA CÉLÉBRATION OU ACQUIT DES MESSES

La Sacrée Congrégation du Concile ayant découvert qu'ici et là s'était introduite une façon d'agir peu conforme à la droiture et à la législation canonique touchant soit la réduction, soit l'acquittement des messes de fondation ou des messes quasi manuelles ou manuelles dont parle le canon CIS 826 du Code de Droit canonique, en a fait rapport au pape. S. S. Pie XII a chargé cette même Congrégation d'examiner à fond, avec le soin que son importance exige, toute cette affaire, et ensuite de promulguer les mesures opportunes afin de remédier à la situation, en écartant et en prévenant tous les abus ou toutes les injustices possibles. En exécution des ordres du Souverain Pontife, la Sacrée Congrégation communique à tous les Ordinaires des lieux du monde entier, à tous les Ordinaires religieux même exempts, les prescriptions suivantes, pleinement approuvées et confirmées par le pape, et qui doivent être soigneusement observées.

1° On doit rigoureusement observer les règles établies par les canons CIS 1517 CIS 1551 du Code de Droit canonique ; d'après elles, la réduction, la haute administration, la commutation des charges imposées, surtout des messes, relèvent toujours et uniquement du Saint-Siège, à moins que le fondateur n'ait expressément concédé ce pouvoir aux Ordinaires.

2° Selon la teneur du canon 842, « le droit et le devoir de veiller à l'acquittement des messes reviennent à l'Ordinaire du lieu quand il s'agit des églises des séculiers, aux supérieurs religieux quand il s'agit des églises des religieux ». Que tous ceux-là remplissent soigneusement leur devoir. C'est pourquoi ils doivent exiger des recteurs des églises, des supérieurs des religions même exemptes, de toutes les personnes physiques ou morales que cela concerne, le registre de toutes les messes, soit de fondation, soit quasi manuelles, soit manuelles, examinant spécialement chaque fondation, le nombre de messes demandé par les fondateurs ou les donateurs des honoraires, le montant de ces derniers, les intentions fixées, enfin la célébration de ces messes, conformément aux canons 841, 843 et 844.

3° Si, par suite de la diminution des revenus ou d'un autre motif légitime, on a obtenu une réduction des charges de ces messes de fondation, les mêmes Ordinaires doivent s'enquérir de la mise en exécution des clauses inscrites dans les rescrits relatifs à la réduction des messes. D'après ces clauses, le bénéficiaire d'un rescrit de réduction est tenu d'informer chaque année son propre Ordinaire de l'acquit des messes de fondation qui ont été réduites, afin que les Ordinaires eux-mêmes soient avertis de l'accomplissement rigoureux des charges imposées et de la permanence des motifs pour lesquels la réduction a été obtenue.

4° Les Ordinaires ci-dessus mentionnés doivent veiller avec le plus grand soin à l'observation des canons 828 et 840, § 1, d'après lesquels « il faut célébrer et appliquer autant de messes qu'il y a d'honoraires, même inférieurs, donnés et acceptés ; ces messes, si elles sont transmises à un autre prêtre qui les célébrera, doivent lui être transmises intégralement, comme elles ont été reçues ».

5" Il serait très à propos, pour faciliter la mise en pratique des prescriptions ci-dessus, que les Ordinaires des lieux, selon l'esprit du canon CIS 832, interdisent aux prêtres, soit séculiers soit religieux, d'accepter pour les messes des honoraires inférieurs à ceux qui sont fixés ou qui sont en vigueur dans le diocèse.

6° De peur que les fidèles de condition peu fortunée ne soient empêchés de faire célébrer des messes, les Ordinaires des lieux auront soin de prescrire que dans chaque église, même dans celles des réguliers ou des religieux, on place un tronc destiné à recevoir les offrandes de toute valeur pour faire dire des messes. Avec l'argent ainsi recueilli, on appliquera à l'intention des donateurs réunis autant de messes que le permettra le tarif des honoraires de messes en vigueur dans le diocèse.

7° Afin de rendre toute cette matière plus conforme aux règles du Code de Droit canonique, en tenant compte le plus possible des intentions des donateurs, la Sacrée Congrégation, sur un ordre spécial de Sa Sainteté, prescrit que dans l'année qui suivra le jour de la publication de ce décret, tout Ordinaire des lieux ou tout Ordinaire religieux, même exempt, qui possède le droit ou le privilège de réduire les messes ou les honoraires de messes devra faire connaître au Saint-Siège, c'est-à-dire à la Sacrée Congrégation romaine dont chacun dépend pour cette affaire, tous les pouvoirs qui lui ont été donnés à ce sujet pour plus de cinq ans, ou lui ont été donnés sans limite de temps ou de vive voix, et cela, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale. A la fin de l'année indiquée ci-dessus, les pouvoirs de ce genre, qui n'auront pas été notifiés au Saint-Siège, devront être regardés — cette menace est une sanction de la loi — comme abrogés et de nulle valeur.

8° Toutes les personnes physiques ou morales qui posséderaient, en vertu d'induits, les pouvoirs dont il est question dans le numéro précédent, sont tenues aux mêmes conditions et sanctions que ci-dessus, d'en avertir le Saint-Siège par l'entremise de leur propre Ordinaire.


SACRÉES CONGRÉGATIONS DES RELIGIEUX ET DES SÉMINAIRES ET UNIVERSITÉS

2J juillet 19411

DÉCRET « CONSILIIS INITIS » CONCERNANT LES CANDIDATS A ADMETTRE AU SÉMINAIRE OU DANS UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE

Après s'être consultées et entendues, la Sacrée Congrégation des Religieux et la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités ont décrété ce qui suit :

Avant d'admettre au séminaire ceux qui, à un titre quelconque, ont appartenu à une famille religieuse, l'Ordinaire doit recourir à la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités qui, après avoir fait tout ce que le cas comporte, fera connaître à cet Ordinaire son avis à ce sujet.

De même, avant d'agréger à une famille religieuse ceux qui, pour un motif quelconque, sont sortis du séminaire, les supérieurs religieux devront recourir à la Sacrée Congrégation des Religieux qui, après avoir fait toutes les enquêtes qui s'imposent dans le cas, communiquera son avis aux supérieurs 2.

S. S. Pie XII, pape par la divine Providence, a daigné approuver et confirmer les décisions ci-dessus, et a ordonné de les publier.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

15 janvier 19411

DÉCRET DÉCLARANT SAINT MICHEL ARCHANGE PATRON ET PROTECTEUR DES RADIOLOGUES ET RADIOTHÉRAPEUTES D'ITALIE

Parmi les merveilleuses inventions de notre temps, la première place appartient sans doute à la radiologie et à la radiothérapeutique ; la première est particulièrement apte à pénétrer les secrets de la nature et des organes des corps, et toutes deux à obtenir à l'aide des rayons la guérison des plus graves et incurables maladies. Mais, comme l'emploi et la mise en oeuvre de ces inventions n'est pas sans danger même pour ceux qui les appliquent, afin que le secours du Dieu tout-puissant ne manque aux radiologues et aux radiothérapeutes de même qu'aux pauvres malades, il convient que le peuple chrétien ait recours à l'intercession des anges et des saints.

C'est pourquoi le président de la Société italienne de radiologie médicale, au nom de presque tous les radiologues d'Italie, a supplié humblement notre Saint-Père le pape Pie XII de bien vouloir déclarer et constituer saint Michel Archange patron et protecteur des radiologues.

Sa Sainteté, sur le rapport du cardinal soussigné, préfet de la Sacrée Congrégation des Rites en date du 15 janvier de cette année, accueillant cette requête avec bienveillance a daigné déclarer et constituer saint Michel Archange patron et protecteur des radiologues et des radiothérapeutes, afin d'avoir comme consolateur dans nos infirmités celui dont nous éprouvons la protection contre la malice du démon.

Nonobstant toutes choses contraires.


DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS 2

5 février 1941

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Maria Fortunata Viti, moniale converse de l'Ordre de Saint-Benoît.

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Maria Josepha Rossello, tertiaire de saint François et fondatrice de l'Institut des Filles de Notre-Seigneur de la Miséricorde.

9 février 1941

Décret de virtutibus pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Thérèse Haze, fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix.

Décret de virtutibus pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Placide Viel, second supérieur général de l'Institut des Ecoles chrétiennes de la miséricorde.

19 février 1941

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu François Coll, prêtre de l'Ordre des Prêcheurs, fondateur de la Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre de saint Dominique de l'Annonciation.

23 mars 1941

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Auguste Czartoryski, prêtre de la Société de saint François de Sales.

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Marc Antoine Durando, prêtre de la Congrégation de la Mission, fondateur de l'Institut des Soeurs de Jésus de Nazareth.

28 mai 1941

Décret de reprise de la cause de canonisation du bienheureux Nonio Alvarez Pereira, frère lai de l'Ordre des Frères carmes.

4 juin 1941

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Gertrude Comensoli, fondatrice de l'Institut des Soeurs du Saint Sacrement.

30 juin 1941

Décret de miraculis pour la canonisation du bienheureux Jean de Britto, martyr, prêtre de la Société de Jésus.

Décret de miraculis pour la canonisation du bienheureux Bernardin Realino, confesseur, prêtre de la Société de Jésus.

2 juillet 1941

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Emilie d'Oultremont, veuve d'Hooghvorst, fondatrice de l'Institut de Marie-Réparatrice.

16 juillet 1941

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Marie-Dominique Mazzarello, co-fondatrice de l'Institut des Filles de Marie-Auxiliatrice.

15 août 1941

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Madeleine de Canossa, fondatrice de l'Institut des Filles de la Charité.

Décret de tuto pour la canonisation du bienheureux Jean de Britto, martyr, prêtre de la Société de Jésus.

Décret de tuto pour la canonisation du bienheureux Bernardin Realino, confesseur, prêtre de la Société de Jésus.

16 novembre 1941

Décret de tuto pour la canonisation de la bienheureuse Madeleine de Canossa, fondatrice de l'Institut des Filles de la Charité.

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Jeanne Delanoue, fondatrice de la Congrégation Sainte-Anne de la Providence.

28 novembre 1941

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu, Soeur Marie du divin Coeur, dans le siècle Maria Droste zu Vischering, de la Congrégation des Soeurs de Notre-Seigneur de la Charité du Bon Pasteur.


SACRÉE CONGRÉGATION DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES EXTRAORDINAIRES

19 décembre 19411

INDULT GÉNÉRAL CONCERNANT LA LOI DE L'ABSTINENCE ET DU JEUNE ECCLESIASTIQUE

Vu la situation actuelle, tout à fait spéciale, S. S. le pape Pie XII a daigné, dans sa bienveillance, accorder à tous les Ordinaires des lieux, de n'importe quel rite et pour tout le temps que durera la présente guerre, la faculté de dispenser d'une façon générale, s'ils l'estiment prudent, tous les fidèles du territoire soumis à leur juridiction de la loi de l'abstinence et du jeûne ecclésiastique ; ce pouvoir peut s'exercer même en faveur des religieux et des religieuses jouissant du privilège de l'exemption.

Cependant, la loi de l'abstinence et du jeûne ecclésiastique demeurera obligatoire le mercredi des Cendres et le vendredi saint pour les fidèles de rite latin. Pour ceux qui appartiennent à un autre rite, ils observeront cette loi aux deux jours qui seront fixés par leurs Ordinaires.

Les Ordinaires des lieux qui accordent la dispense mentionnée ci-dessus doivent exhorter les fidèles, surtout le clergé séculier et régulier, et aussi les familles ou congrégations de religieuses, à compenser en quelque façon les adoucissements accordés par l'induit par l'accomplissement volontaire de pratiques de mortification et d'expiation, surtout en se dévouant aux bonnes oeuvres en faveur des malades et des indigents, et en priant Dieu avec ferveur aux intentions du Souverain Pontife.


SACRÉE PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

22 février 19411

DÉCRET « UT FACILIUS >?

accordant aux prêtres détenus actuellement dans certains lieux d'internement le pouvoir d'entendre en confession ceux qui, pour un motif quelconque, demeurent dans ces mêmes lieux 2.

Afin de pourvoir plus facilement au bien spirituel de ceux qui sont actuellement détenus par l'autorité publique dans des lieux d'internement spéciaux, la Sacrée Pénitencerie, en vertu de l'autorité apostolique, accorde aux prêtres vivant sous le même régime le pouvoir de confesser tous ceux qui se trouvent dans la même situation ou que leur fonction oblige à demeurer dans les mêmes lieux, à condition que ces prêtres aient déjà reçu de leur Ordinaire propre la juridiction pour confesser et qu'elle ne leur ait pas été retirée.

Rapport ayant été fait à ce sujet à notre très Saint-Père Pie XII, pape par la divine Providence, par le cardinal grand pénitencier soussigné, dans l'audience du 15 du mois courant, le très Saint-Père a approuvé le décret de la Sacrée Pénitencerie, l'a confirmé et en a ordonné la publication3.

» 3. Pour les prêtres qui n'étaient pas aumôniers et qui sont, de fait, constitués aumôniers des camps, Votre E mi ne ne e Révérendissime, de qui dépend l'Aumônene, peut subdéléguer les facultés contenues dans l'Index cité ci-dessus.

» 4. Le Saint-Père, ensuite, donne à Votre Eminence la faculté d'accorder aux prêtres et fidèles français prisonniers, qui sont occupés à des travaux durs et qui ne peuvent se rendre à la chapelle que vers la fin de la matinée, la permission de célébrer ou de communier post sumptum aliquid per modum potus, à l'exclusion, pour les prêtres, de boissons alcooliques.

» In casibus particularibus et si des circonstances spéciales le conseillent (par exemple, raison de santé délicate), Votre Eminence pourra aussi accorder aux prêtres et fidèles français prisonniers la permission de célébrer ou communier post sumptum aliquid per modum cibi solidi, servato tamen antea je junio per quatuor saltem horas ».


COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES : LETTRE AUX ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES D'ITALIE 20 août 1941

1 le pseudonyme de Dain Cohenel, il publiait, avec l'imprimatur épiscopal, sous le titre général La Sacra Scrittura, Psicologia, Commente., Meditazione, une série de commentaires sur divers livres de la Bible. Se préoccupant peu de la science historique et du sens littéral, il substituait à ce dernier ses idées personnelles pas toujours très sûres et s'élevait contre l'emploi des méthodes critiques dans la révision des textes et dans l'interprétation de la Sainte Ecriture. Un décret du Saint-Office du 20 octobre 1940 (cf. Documents Pontificaux 1940, p. 394) avait mis d'ailleurs à l'Index, donec corrigatur, l'ouvrage du prêtre italien. Ce dernier se soumit officiellement. Mais il prépara et envoya aux autorites ecclésiastiques de la péninsule la brochure anonyme dont il est question dans la présente lettre.



La Commission pontificale pour les études bibliques a eu la preuve qu'un opuscule anonyme, intitulé : Un gravissimo periculo per la Chiesa e per le anime. Il sistema critico scientifico nello studio e nell'interpretazione dellaa Sacra Scrittura, le sue deviazioni funeste e le sue aberrazioni (48 pages in-8°) 2, a été envoyé, il y a des semaines, aux membres du Sacré Collège, aux Ordinaires d'Italie et à certains supérieurs généraux d'ordres religieux.

L'opuscule porte en tête l'inscription : « Tient lieu de manuscrit, Riservatissima di coscienza ». Mais, en fait, par une flagrante contradiction, l'opuscule a été envoyé dans toute la péninsule sous enveloppes ouvertes.

En outre, au bas de la dernière page se trouve cette déclaration : « Copie conforme à l'exposé présenté au Saint-Père Pie XII ». Tout cela étant exact, il n'est pas besoin d'autre chose pour démontrer l'inconvenance — et Votre Excellence l'aura certainement relevé tout de suite — d'envoyer en même temps à Sa Sainteté et à beaucoup de personnages ecclésiastiques un document écrit dans l'intention de le soumettre à l'examen du Souverain Pontife.

Ces deux simples faits suffisent à montrer combien l'auteur de l'opuscule, quel qu'il soit, manque de jugement, de prudence et de respect, et je pourrais m'abstenir d'autres remarques3. Toutefois, craignant que certaines accusations ou insinuations puissent troubler certains pasteurs et leur faire abandonner leur dessein de procurer à leurs futurs prêtres ce sain et juste enseignement de l'Ecriture Sainte qui tient grandement à coeur au Souverain Pontife, les éminentissimes cardinaux, membres de la Commission pontificale pour les études bibliques, se sont réunis en assemblée plénière et ont décidé de soumettre à la bienveillante attention de Votre Excellence les considérations suivantes.

La brochure veut défendre une certaine exégèse dite de méditation ; mais elle est, avant tout, une virulente attaque et accusation contre l'étude scientifique des Saintes Ecritures ; l'étude ou l'examen philologique, historique, archéologique, etc., de la Bible, n'est que rationalisme, naturalisme, modernisme, scepticisme, athéisme, etc. Pour bien comprendre la Bible, il faut laisser libre cours à l'esprit, comme si chacun était en communion personnelle avec la Sagesse divine et devait recevoir de l'Esprit-Saint des lumières spéciales, comme le prétendaient les protestants au début. C'est pourquoi l'anonyme attaque avec une extrême violence personnes et instituts scientifiques pontificaux ; il dénigre l'esprit des études bibliques scientifiques, « maudit esprit d'orgueil, de présomption, esprit superficiel qui se couvre du voile d'une morne recherche et d'un hypocrite et scrupuleux souci de la lettre » (p. 40) ; il méprise l'érudition, l'étude des langues orientales et des autres sciences auxiliaires, et il se laisse aller à de graves erreurs à propos des principes fondamentaux de l'herméneutique catholique, principes conformes à la notion théologique de l'inspiration biblique, en méconnaissant la doctrine des sens de l'Ecriture et en traitant avec la plus grande légèreté le sens littéral et sa recherche précise. Enfin, comme s'il ignorait l'histoire des textes originaux et des anciennes versions de la Bible, ainsi que la nature et l'importance de la critique textuelle, il soutient une fausse théorie sur l'authenticité de la Vulgate.

Puisqu'il serait déplacé et peu respectueux à l'égard des pasteurs et docteurs de l'Eglise de revenir sur les notions primordiales de l'inspiration et de l'herméneutique bibliques, il suffit de mettre en face des prétentions de l'anonyme quelques-unes des plus récentes directives du Saint-Siège sur l'étude scientifique de la Sainte Ecriture, depuis Léon XIII et après lui.

1. Du sens littéral. — L'auteur anonyme, tout en affirmant pour la forme que le sens littéral est « la base de l'interprétation biblique » (p. 6), préconise, en fait, une interprétation absolument subjective et allégorique d'après l'inspiration personnelle ou plutôt selon l'imagination plus ou moins vive et féconde d'un chacun. Certes, il est un principe fondamental enseigné par la foi et à retenir, c'est que la Sainte Ecriture contient, outre le sens littéral, un sens spirituel ou typique, comme cela est enseigné par la façon de faire de Notre-Seigneur et des apôtres ; cependant, toute sentence ou tout récit biblique ne contient pas un sens typique, et ce fut un grave excès de l'école alexandrine d'avoir voulu trouver partout un sens symbolique, même aux dépens du sens littéral et historique. Le sens spirituel ou typique, outre qu'il se fonde sur le sens littéral, doit se prouver ou être établi soit par l'usage de Notre-Seigneur, des apôtres ou des écrivains inspirés, soit par l'usage traditionnel des saints Pères et de l'Eglise, spécialement dans la liturgie sacrée, parce que lex orandi, lex credendi. Une application plus large des textes sacrés pourra bien se justifier par un but d'édification dans la prédication et les écrits ascétiques ; mais le sens qui résulte des accomodations plus heureuses, quand il n'a pas été approuvé comme il est dit ci-dessus, ne peut être dit vraiment et strictement sens de la Bible ni sens que Dieu a inspiré à l'hagiographe.

L'auteur anonyme, au contraire, qui n'attache aucune importance à ces distinctions élémentaires, veut imposer les élucubrations de son imagination comme sens de la Bible, comme « de véritables communions spirituelles de la sagesse du Seigneur » (p. 45) et méconnaissant l'importance capitale du sens littéral, il accuse calomnieusement les exégètes catholiques de considérer «seulement le sens littéral», de le considérer « d'une façon humaine, le prenant seulement matériellement pour ce que les paroles signifient» (p. 11), et aussi d'être «obsédés par le sens littéral de la Sainte Ecriture » (p. 46). Il rejette de cette façon la règle d'or des docteurs de l'Eglise, formulée si clairement par saint Thomas d'Aquin : Omnes sensus fundantur super unum, scilicet litteralem, ex quo « solo » potest trahi argumentum (Ia, q. I, 10 ad Im), règle que les souverains pontifes ont approuvée et consacrée quand ils ont prescrit, avant tout, de chercher avec tout le soin possible le sens littéral *. Ainsi, par exemple, Léon XIII, dans l'encyclique Providentissimus Deus : « C'est pourquoi il faut peser avec soin la valeur des mots eux-mêmes, la signification du contexte, la similitude des passages et autres choses semblables, et profiter également des éclaircissements étrangers de la science qu'on oppose » (Enchiridion biblicum, n. 92), et plus loin : « Que (l'exégète) suive religieusement le sage précepte donné par saint Augustin, à savoir ne s'écarter en rien du sens littéral et comme naturel, à moins qu'il n'y ait quelque raison qui empêche de s'y attacher ou que la nécessité ne force à l'abandonner » (Ench. bibl., n. 97). Benoît XV, dans l'encyclique Spiritus paraclitus, dit lui aussi chose semblable : « Il nous prévient (saint Jérôme) que nous devons, par un examen très attentif des paroles mêmes de l'Ecriture, nous assurer, sans nul doute possible, de ce qu'a écrit l'auteur sacré » ; dans cette encyclique, Benoît XV, en présentant l'exemple et les principes exégétiques du « plus grand docteur pour l'interprétation des Saintes Ecritures », saint Jérôme, qui, « après avoir établi avec certitude le sens littéral ou historique, recherche des sens moins obvies et plus profonds en vue de nourrir son esprit d'un aliment plus choisi » (Ench. bibl., n. 499), recommande aux exégètes, en « prenant pour base le sens littéral, de s'élever avec mesure et discrétion jusqu'à des interprétations plus hautes » (Ench. bibl., n. 499). Finalement, les deux papes, Léon XIII et Benoît XV, insistent, utilisant les paroles mêmes de saint Jérôme, sur le devoir de l'exégète : « Le devoir du commentateur est d'exposer non des idées ou des intentions personnelles, mais uniquement la pensée, l'idée de l'auteur qu'il commente » (Ench. bibl., n. 91 et 500) 5.

2. De l'usage de la Vulgate. — Encore plus tangible est l'erreur de l'anonyme sur le sens et l'extension du décret du concile de Trente, relatif à l'emploi de la Vulgate latine. Le concile de Trente a voulu, contre la confusion occasionnée par les nouvelles traductions en latin ou en langues vulgaires alors propagées, sanctionner l'usage public dans l'Eglise d'Occident de la version latine commune, en le justifiant par l'usage séculaire qu'en faisait l'Eglise, mais il n'a pas entendu par là diminuer en rien l'autorité des antiques versions employées dans les Eglises orientales, en particulier de celle des Septante utilisée par les apôtres eux-mêmes, et encore moins l'autorité des textes originaux ; il a résisté à une partie des Pères qui voulaient l'usage exclusif de la Vulgate, comme seul texte faisant autorité. L'anonyme, au contraire, juge que, en vertu du décret du concile de Trente, on possède dans la version latine un texte déclaré supérieur à tous les autres ; il blâme les exégètes qui veulent interpréter la Vulgate avec l'aide des textes originaux et des autres anciennes versions. Pour lui le décret donne « la certitude du texte sacré », de sorte que l'Eglise n'a pas besoin de « rechercher encore la lettre authentique de Dieu » (p. 7), et cela non seulement in rebus fidei et morum, mais dans toutes les autres questions (littéraires, géographiques, chronologiques, etc.). L'Eglise, par ce décret, nous a donné « le texte authentique et officiel dont il n'est pas permis de s'écarter » (p. 6) ; faire de la critique textuelle, c'est « mutiler la Sainte Ecriture » (p. 8), c'est « se substituer avec présomption à son autorité (de l'Eglise), qui seule peut nous présenter un texte authentique, et seule nous le présente de fait avec le décret déjà cité du concile de Trente » (p. 28) ; tout travail critique portant sur le texte biblique, tel qu'il nous est offert dans la Vulgate, est « le libre examen, l'insensé examen personnel, substitué à l'autorité de l'Eglise » (p. 9).

Eh bien ! une pareille prétention n'est pas seulement contraire au sens commun, qui n'acceptera jamais qu'une version puisse être supérieure au texte original, mais contraire aussi à la pensée des Pères du concile, telle qu'elle apparaît dans les Actes officiels du concile. Ce dernier fut, lui aussi, convaincu de la nécessité d'une revision et d'une correction de la Vulgate elle-même et il en avait confié l'exécution aux souverains pontifes, qui la firent, comme ils firent, conformément à l'idée des plus compétents collaborateurs du concile lui-même, une édition corrigée des Septante (LXX), sous Sixte Quint, et ensuite ordonnèrent celle du texte hébreu de l'Ancien Testament et du texte grec du Nouveau Testament, en en chargeant des commissions spéciales. Cette prétention contredit ouvertement le précepte même de l'encyclique Providentissimus : « Nous ne voulons pas dire cependant qu'il ne faudra pas tenir compte des autres versions que les chrétiens des premiers âges ont utilisées avec éloges, et surtout des textes primitifs » (Ench. bibl., n. 91).

En somme, le concile de Trente a déclaré la Vulgate « authentique » au sens juridique, c'est-à-dire pour ce qui concerne la vis probativa in rebus fidei et morum, mais sans exclure, en fait, des divergences possibles d'avec le texte original et les anciennes versions, comme tout bon livre d'introduction biblique l'expose clairement d'après les Actes mêmes du concile.

3. De la critique textuelle. — Avec l'idée exprimée ci-dessus de la valeur presque unique ou exclusive de la Vulgate et de la valeur infime ou presque nulle des textes originaux et des autres anciennes versions, il n'est pas étonnant que l'anonyme nie la nécessité et l'utilité de la critique textuelle, bien que les récentes découvertes de textes très précieux aient prouvé le contraire. Puisque « c'est l'Eglise qui nous présente et nous garantit le texte sacré » (p. 10), faire de la critique textuelle, c'est traiter le livre divin comme un livre humain » (p. 23) ; le seul usage qui se puisse faire du texte original et des anciennes versions, c'est de les consulter « dans certaines difficultés à éclaircir » (p. 6) ; le texte grec ne peut « faire foi » contre un autre texte et « contre le texte officiel de l'Eglise » (p. 8), et « on ne peut d'aucune manière supprimer... du texte, non seulement de l'Eglise (= Vulgate), mais de l'original de celui-ci, des passages entiers et des versets entiers » (p. 7), donc pas même s'ils étaient inexistants dans l'ancienne présentation de ce texte et y furent introduits dans la suite. Essayer de rétablir par des méthodes critiques le texte sacré, c'est « massacrer » la Bible (p. 9) ; d'où beaucoup de pages de la brochure pleines d'invectives contre le «criticisme scientifique», le «naturalisme», le «modernisme».

A l'encontre de ces idées, il faut relever que, depuis Origène et saint Jérôme jusqu'à la Commission pour la revision et la correction de la Vulgate, instituée précisément par le pape de l'encyclique Pascendi, Pie X, la science biblique catholique s'est efforcée d'établir la forme la plus pure possible du texte original et des versions, y compris (pour ne pas dire avant tout) la Vulgate. Léon XIII le recommande fortement : « Que la science de la critique, assurément très utile pour la parfaite intelligence des écrivains sacrés, devienne l'objet des études des catholiques ; ils ont Notre vive approbation. Qu'ils se perfectionnent dans cette science, en s'aidant au besoin des hétérodoxes, Nous ne Nous y opposons pas » (lettre apostolique Vigilantiae ; Ench. bibl., n. 135) e. De plus, la Commission pontificale biblique a répondu que, pour le Pentateuque (et servatis servandis, également pour les autres livres de la Bible, cf. le décret De psalmis, Ench. bibl., n. 345) on pouvait admettre que le Pentateuque, « à travers de si longs siècles, a subi quelques modifications, par exemple des additions, après la mort de Moïse, faites par un auteur inspiré, ou des gloses et des explications intercalées dans le texte ; des mots et des tournures vieillis, traduits en un langage plus moderne ; enfin, des leçons fautives imputables à des erreurs de copistes, et qu'il appartient à la critique d'examiner et d'apprécier, conformément à ses principes » (décret De Mosaica authentia Pentateuchi, n. 4, 27 juin 1906 ; Ench. bibl., n. 177). Le Saint-Office a permis et permet aux exégètes catholiques de discuter la question du Comma Joanneum et, « après avoir soigneusement pesé les arguments pour et contre, avec la modération et la prudence qu'exige la gravité de la chose, de pencher pour l'opinion contraire à l'authenticité » (déclaration du Saint-Office, 2 juin 1927 ; Ench. bibl, n. 121) 7.

L'auteur de la brochure en question oublie ou dissimule tout ce que l'on vient de rappeler, pour présenter comme un objet d'horreur l'oeuvre des exégètes catholiques qui, fidèles aux traditions catholiques et aux règles données par l'autorité suprême de l'Eglise, attestent, par le fait même de leurs austères et pénibles travaux de critique textuelle, en quelle grande vénération ils tiennent le texte sacré.

4. De l'étude des langues orientales et des sciences auxiliaires. — La légèreté et l'arrogance incroyable avec lesquelles l'anonyme parle de ces choses excitent la pitié et, en même temps, soulèvent l'indignation. « L'hébreu, le syriaque, l'ara-méen» seraient seulement objet d'orgueil pour « les scientifiques » (p. 4), « étalage de l'érudition » (p. 14) ; « l'orientalisme s'est mué en véritable fétichisme » (p. 46).

Un si grand mépris, bien fait pour désaffectionner les esprits du dur travail de l'étude et pour favoriser la légèreté et la désinvolture dans la façon de traiter les livres divins, avec le résultat inévitable d'amoindrir le souverain respect et la totale soumission qui sont dus à ces livres, de diminuer la crainte salutaire d'en faire un usage pas assez convenable, tout cela est en pleine opposition avec la tradition de l'Eglise. Cette dernière, depuis l'époque de saint Jérôme jusqu'à nos jours, a favorisé l'étude des langues orientales, sachant « qu'il est nécessaire aux professeurs d'Ecriture Sainte de connaître les langues dans lesquelles les livres canoniques ont été primitivement écrits par les auteurs sacrés » (Léon XIII, encyclique Providentissimus Deus, Ench. bibl., n. 103). L'Eglise a recommandé aussi « que dans toutes les universités soient établies des chaires où seront enseignées les langues anciennes, surtout les langues sémitiques et les rapports de la science avec celles-ci » (ibid.). Elle exhorte également à veiller « à ce que la science des anciennes langues orientales ne soit pas moins en honneur chez nous que chez nos adversaires » (Léon XIII, lettre apostolique Vigilantiae, Encb. bibl., n. 133). L'anonyme oublie que l'étude des langues bibliques, du grec et de l'hébreu, recommandée par Léon XIII aux instituts de théologie, y a été rendue obligatoire par Pie X (Encb. bibl., n. 171) s, et cette prescription a été reproduite dans la constitution Deus scientiarum Dominus (art. 33-34 ; Ordinationes, art. 27, I) 9.


6 Cette lettre concerne l'institution d'une commission des études bibliques.


Naturellement, l'étude des langues orientales et des sciences auxiliaires n'est pas, pour les exégètes, une fin en soi ; elle est ordonnée à faire mieux saisir et à exposer d'une façon précise et claire la parole divine, afin que la vie spirituelle s'en nourrisse dans la mesure du possible. Ainsi, ce n'est pas par une mesquine pédanterie ni par une méfiance mal dissimulée à l'égard du sens spirituel qu'on recommande et qu'on prescrit la recherche du sens littéral avec les secours que fournissent la philologie et la critique, et on ne pourrait que désapprouver celui qui y aurait recours avec excès et d'une manière exclusive et, ce qui est pire, d'une façon abusive, comme si le livre n'était pas divin. Mais, en même temps, on ne peut permettre que, sous prétexte d'abus, on ose rendre suspect et supprimer l'emploi des vrais principes exégétiques : abusus non tollit usum.

L'auteur a joint à la brochure quatre pages, sous le titre : « Confirmations tirées de l'encyclique Pascendi », comme pour mettre sous le patronage du saint pape Pie X sa malheureuse entreprise. Finesse peu heureuse, parce que si l'enseignement de la Sainte Ecriture a reçu de Léon XIII, dans l'encyclique Providentissimus Deus, la Magna Charta (grande Charte), qui rappelait l'attention de l'Eglise sur cette très importante question, ce fut Pie X qui, de sa propre initiative, organisa d'une façon définitive cet enseignement, spécialement à Rome et en Italie, ayant observé de près, dans son expérience d'évêque, et les déficiences de l'enseignement de la Bible et les conséquences désastreuses qui en résultaient.

De fait, il commença, peu de mois seulement après son élection, à établir, le 23 février 1904, les grades de licence et de doctorat en Ecriture Sainte, sachant bien que cette institution de diplômes spéciaux était un moyen efficace pour obtenir que les étudiants s'adonnent d'une façon particulière à l'étude de l'Ecriture Sainte. Ensuite, ne pouvant, faute de ressources, fonder immédiatement l'Institut des hautes études bibliques, auquel il pensait, Pie X encouragea en 1906 l'enseignement de la Sainte Écriture au Séminaire pontifical romain ; il approuva en 1908 et en 1909, la création d'un enseignement supérieur biblique à la Grégorienne et à l'Angelicum et, finalement, fonda en cette même année 1909 l'Institut Pontifical Biblique, dont l'activité n'a pas cessé de se développer sous les yeux des souverains pontifes, avec une continuité de directives si évidente qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée. Le nombre des élèves et des auditeurs italiens, le nombre des inscrits aux Semaines bibliques qui se tiennent chaque année avec une assistance et un profit croissants, montrent combien l'Institut Biblique a contribué à promouvoir le progrès de l'étude de la Sainte Ecriture, spécialement en Italie. Ce fut encore Pie X qui établit les directives à suivre dans les séminaires pour l'étude de la Sainte Ecriture, quand il publia la lettre apostolique Quoniam in re biblica, du 27 mars 1906 (Encb. bibl., n. 155-173), et pourvut à l'application de ces directives dans les séminaires d'Italie par le programme spécial établi par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, en date du 10 mai 1907.

8 Lettre apost. Quoniam in re biblica (27 mars 1906) sur l'organisation des études de la Sainte Ecriture à observer dans les séminaires de clercs (prescription n. XVI).



Point n'est besoin d'insister davantage. Quoi qu'il en soit de l'auteur de l'exposé et de son but, l'étude de la Sainte Ecriture doit continuer, également dans les séminaires d'Italie, conformément aux directives données par les derniers papes, parce qu'aujourd'hui, non moins qu'hier, il importe que les prêtres et les ministres de la parole de Dieu soient bien préparés et capables de donner des réponses satisfaisantes, non seulement sur les questions du dogme et de la morale catholique, mais aussi au sujet des difficultés soulevées contre la vérité historique et la doctrine religieuse de la Bible, particulièrement de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il nous plaît de finir en citant les paroles mêmes par lesquelles Benoît XV, de sainte mémoire, concluait l'encyclique Spiritus paraclitus : « Ces enseignements du très saint exégète (saint Jérôme), vous devez chercher de tout votre zèle, vénérables Frères, à les graver plus profondément dans l'esprit de vos clercs et de vos prêtres : l'un de vos premiers devoirs n'est-il pas de ramener avec soin leur attention sur ce qu'exige d'eux la mission divine qui leur est échue, s'ils ne veulent pas s'en montrer indignes. Car les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la science, et c'est de sa bouche qu'on demandera l'enseignement, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées (Ml 2,7). Qu'ils sachent donc qu'ils ne doivent ni négliger l'étude des Ecritures ni s'y livrer dans une voie différente de celle que Léon XIII a expressément imposée dans la lettre encyclique Providentissimus Deus». (Ench. bibl., n. 494).

Le Saint-Père, à qui toute la question a été soumise lors de l'audience qu'il a accordée le 16 août 1941 au secrétaire de la Commission pontificale pour les études bibliques, a daigné approuver les décisions des éminentissimes cardinaux membres de la Commission et ordonner l'envoi de la présente lettre.


Pie XII 1941 - INSTRUCTION « SACRO SANCTUM » SUR LES RÈGLES A OBSERVER PAR LE CURÉ DANS L'ENQUÊTE CANONIQUE PRÉLIMINAIRE AU MARIAGE PRESCRITE PAR LE CANON 1020