Pie XII 1944 - S. CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET UNIVERSITÉS 279


INSTRUCTION RELATIVE A L'ABSOLUTION SACRAMENTELLE A DONNER AVEC UNE FORMULE GÉNÉRALE EN MÊME TEMPS A PLUSIEURS PÉNITENTS

En vue de faire disparaître les doutes et les difficultés qui se présentent à propos de l'interprétation et de l'usage du pouvoir de donner, dans certaines circonstances, l'absolution sacramentelle avec une formule générale, c'est-à-dire une absolution sacramentelle collective, sans qu'il y ait eu de la part de chaque pénitent l'accusation de ses péchés, la Sacrée Pénitencerie a jugé opportun de déclarer et de décider ce qui suit :

I. — Les prêtres quoique non approuvés pour entendre les confessions ont le pouvoir d'absoudre d'une façon générale, ensemble et en même temps :

a) en tant que se trouvant en danger de mort, les soldats qui se battent ou qui sont sur le point de se battre, lorsque, en raison soit de la multitude des soldats, soit du peu de temps, ces prêtres ne peuvent entendre chaque soldat en confession. Si cependant les circonstances présentes sont telles qu'il paraisse moralement impossible ou extrêmement difficile d'absoudre les soldats au moment du combat ou lorsque ce dernier est imminent, alors il est permis de leur donner l'absolution dès qu'on le jugera nécessaire 2 ;

b) les civils et les soldats, quand il y a menace prochaine d'un danger de mort durant les incursions ou les raids ennemis.

II. — En dehors des cas où intervient le danger de mort, il n'est pas permis de donner l'absolution sacramentelle à plusieurs fidèles à la fois et en même temps. Il n'est pas permis non plus d'absoudre sacramentellement chaque fidèle qui, à cause seulement du grand nombre de pénitents, comme cela, par exemple, peut arriver au jour d'une grande fête ou d'une indulgence à gagner, ne s'est confessé qu'à moitié (cf. proposition 59 parmi celles condamnées3 le 2 mars 1679, par Innocent XI) ; cela serait cependant permis s'il survient une nécessité tout à fait grave et urgente, proportionnée à la gravité du précepte divin de l'intégrité de la confession, par exemple si les pénitents, sans qu'il y ait aucunement de leur faute, étaient réduits à être privés longtemps de la grâce du sacrement et de la sainte communion.

Quant à décider si des groupes de soldats, de prisonniers ou de civils se trouvent placés dans une semblable nécessité, cela est réservé aux Ordinaires des lieux. Les prêtres, toutes les fois que la chose est possible, sont tenus de recourir préalablement à eux, afin de pouvoir donner licitement une absolution de ce genre.

III. — Les absolutions sacramentelles données, selon leur volonté, par des prêtres à plusieurs pénitents en même temps, en dehors des cas indiqués dans le numéro 1 ci-dessus, ou encore données sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'Ordinaire quand on pouvait recourir à ce dernier, selon ce qui a été dit dans le numéro 2, doivent être regardées comme des abus.

IV. — Avant d'absoudre sacramentellement par une absolution collective, les prêtres doivent, autant que les circonstances le permettent, avertir les fidèles de ce qui suit : a) il est nécessaire que chacun d'eux ait une véritable contrition des péchés qu'il a commis, ainsi que le ferme propos de les éviter à l'avenir. Il convient aussi que les prêtres avertissent à temps les pénitents qu'ils doivent, si c'est possible, manifester leur acte de contrition par quelque signe extérieur, par exemple en se frappant la poitrine ; b) en outre, il est absolument nécessaire que les pénitents qui ont été absous en groupe accusent selon les règles, dans la première confession qu'ils feront dans la suite, chaque péché grave commis et non encore accusé antérieurement.

V. — Que les prêtres instruisent ouvertement et clairement les fidèles qu'il leur est gravement interdit, quand ils sont tout à fait conscients d'avoir commis un péché mortel, non encore régulièrement accusé ni remis en confession, de se soustraire à dessein à l'obligation qui s'impose en vertu de la loi tant divine qu'ecclésiastique, d'accuser en confession tous les péchés mortels commis et chacun d'eux, en attendant l'occasion où l'absolution sacramentelle sera donnée à un groupe ou à un ensemble de pénitents.

VI. — Que les Ordinaires des lieux se souviennent qu'ils doivent rappeler ces règles et ce devoir très grave aux prêtres, lorsqu'ils leur permettent d'user, dans des circonstances particulières, du pouvoir de donner l'absolution sacramentelle avec une formule générale à plusieurs pénitents en même temps.

VII. — Si le temps le permet, cette absolution doit être donnée en employant la formule habituelle complète, mais en la mettant au pluriel ; dans le cas contraire, on peut se servir de la formule suivante, plus courte : Ego vos absolvo ab omnibus censuris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Rapport ayant été fait sur ce qui précède à notre Très Saint-Père Pie XII, pape par la divine Providence, par le soussigné cardinal grand Pénitencier, dans l'audience du 18 du mois courant, Sa Sainteté a approuvé avec bienveillance l'instruction de la Sacrée Pénitencerie, l'a confirmée et a ordonné de la publier.

S. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE 10 juillet 1944*

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DÉCRET ENRICHISSANT D'INDULGENCES UNE ORAISON JACULATOIRE

S. S. Pie XII, pape par la divine Providence, répondant volontiers aux voeux de plusieurs prêtres, a daigné, dans l'audience au cardinal Pénitencier du 20 mai, accorder les indulgences suivantes :

1) une indulgence partielle de 50 jours à tous les fidèles qui élevant avec confiance leurs pensées vers Dieu réciteront pieusement et le coeur contrit les paroles suivantes de l'Oraison dominicale : « Que votre volonté soit faite ».

2) une indulgence plénière, à gagner aux conditions habituelles s'ils la récitent dévotement chaque jour pendant un mois.



ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 14 OCTOBRE 1963, EN LA FÊTE DE SAINT CALLIXTE, PAPE ET MARTYR, SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUGUSTIN A SAINT-MAURICE - SUISSE



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