Pie XII 1949 - DISCOURS


CONSTITUTION APOSTOLIQUE « DECESSORUM NOSTRORUM » ACCORDANT POUR LE JUBILÉ DES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES AUX PÉNITENCIERS ET AUX CONFESSEURS

A ROME (10 juillet 1949) 1

Dans cette deuxième Constitution, le Pape concède à certains confesseur des pouvoirs spéciaux. Et tout d'abord, Pie XII indique les motifs de ces largesses spirituelles en faveur de ceux qui se confesseront à Rome au cours de l'année jubilaire :

Suivant les traces de Nos prédécesseurs, Nous désirons durant la prochaine année jubilaire, rendre plus facile le retour vers le bien et la vertu chrétienne à ceux qui, se trouvant liés par des crimes plus graves, errent loin de la tendresse du divin Rédempteur. En agissant ainsi, Nous avons conscience de remplir le rôle de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui, Pasteur plein d'amour, ne désire rien tant que de ramener au bercail les brebis égarées et blessées, de soigner et de panser doucement leurs plaies en leur appliquant les remèdes opportuns. C'est pourquoi, Nous jugeons opportun d'étendre et d'augmenter pour la durée de l'Année Sainte les pouvoirs des confesseurs dans Rome.

En conséquence, de Notre propre mouvement, en pleine connaissance de cause et en vertu de la plénitude de Notre

1 D'après te texte latin des A. A. S., XXXXI, 1949, p. 340; traduction française dans La Documentation Catholique, t. XLVII, c. 13.

pouvoir apostolique, Nous prescrivons et ordonnons ce qui suit concernant les confesseurs qui doivent être désignés pour Rome et la banlieue, pour la durée de l'Année Sainte, et les pouvoirs extraordinaires qu'il faut leur accorder.


I. — POUVOIRS DES PENITENCIERS 1

Tout d'abord, il faudra prévoir la désignation d'un grand nombre de pénitenciers :

Nous donnons mandat à Notre Cardinal grand Pénitencier 2 de désigner un grand nombre de nouveaux pénitenciers pour toute la durée de l'Année Sainte, en plus des pénitenciers mineurs ordinaires et extraordinaires qui exercent actuellement leurs fonctions dans les quatre basiliques du Latran, du Vatican, d'Ostie et de Sainte-Marie Majeure aussi bien pour les quatre basiliques susnommées que pour les autres desservies par le clergé séculier et régulier, et principalement pour les églises nationales érigées dans la Ville Eternelle 3.

1 Les pénitenciers apostoliques sont des confesseurs attitrés tenant leurs pouvoirs directement de la S. Pénitencerie Apostolique qui est le tribunal de for interne du Souverain Pontife. On distingue le Cardinal Grand Pénitencier ou Pénitencier Majeur, préposé à tout l'office de la pénitencerie, et les pénitenciers mineurs attachés aux quatre basiliques patriarcales majeures de Rome et, hors de Rome, à celles de Lorette, Assise, Padoue et Pompéi; ils sont munis de pouvoirs délégués par le Cardinal Grand Pénitencier. Les pénitenciers mineurs sont ordinaires et extraordinaires. Les premiers forment des collèges et sont investis d'un office permanent; les seconds sont nommés en des circonstances particulières (Année Sainte, etc.) ou en qualité d'aides des premiers. Les pénitenciers ordinaires occupent des confessionnaux destinés aux principales langues. Tous les pénitenciers mineurs ont les mêmes pouvoirs. — Sur le plan diocésain, on connaît le chanoine pénitencier qui exerce les pouvoirs de l'Evêque au for sacramental.

2 Le Cardinal Grand Pénitencier est le Cardinal Nicolas Canali. Le rôle de la S. Pénitencerie est d'être un tribunal jugeant certains cas au for interne ; de plus, il répond aux questions de conscience qu'on lui pose; enfin c'est l'organe compétent pour régler et concéder des indulgences.

* Il y a diverses églises nationales à Rome, notamment : France : Saint-Louis-des-Français et Tinité-des-Monts, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons; Belgique: Saint-Julien ; Angleterre: Saint-Sylvestre «in capite»; Amérique (USA) : Sainte-Suzanne ; Allemagne et Autriche : Campo Santo Teutonico au Vatican et Santa Maria dell'Anima; Espagne: San Giacomo et S. Pietro in Montorio; Portugal: St. Antoine; Argentine: Viale Margherita; Yougoslavie: S. Girolamo degli Illirici. — Il y en a d'autres et, en plus, des églises nationales, au sens ancien du mot, des Lombards, des Florentins, des Vénitiens, des Pié-montais, Sardes, Napolitains, Siciliens, etc..


Ces pénitenciers auront pour la durée de l'Année Sainte des pouvoirs très étendus :

Tplain ke0A ces pénitenciers mineurs, tant ordinaires qu'extraordinaires, déjà en fonctions ou à désigner par Notre cher Fils le cardinal grand Pénitencier, ainsi que Nous l'avons dit plus haut, Nous accordojs le pouvoir, Xcchs0 à pitre strictement personnel, pour la durée de l'Année Sainte, d'absoudre en confession, pour ce qui est du for intepne, n'imL-porte quel pénitent, non seulement de toute censure et de tout péché réservés de droit au Pontife romain ou à l'Ordinaire, mais encore de toute censure portée par un homme. Cependant, l'absolution de cette censure n'aura pas d'effet au for externe.

Mais il y a cependant des cas où ils ne pourront absoudre :

Toutefois les pénitenciers n'useront de ces très larges pouvoirs qu'en observant les règles et restrictions ci-après :

1. Les pénitenciers ne peuvent absoudre des censures réservées personnellement au Pape ou très spécialement au Siège apostolique :

Ils ne doivent pas absoudre, si ce n'est dans les circonstances et conformément aux prescriptions mentionnées au canon 2254 du Code de droit canonique 1 ceux qui auraient encouru quelque censure réservée personnellement au Pontife romain, ou d'une façon très spéciale (specialissimo modo) au Siège apostolique.


1 Canon CIS 2254, § 1 : «c Dans les cas plus urgents, lorsque des censures latae sententiae ne peuvent être observées extérieurement sans grave danger de scandale ou d'infamie, ou lorsqu'il est dur pour le pénitent de rester en état de péché grave pendant le temps nécessaire pour l'intervention du supérieur compétent, tout confesseur peut, au for sacramentel, relever de ces censures, même réservées de quelque façon que ce soit, à Condithon d'imposer au pénitent, sous peine de réincidence, l'obligation de recourir à la Sacrée Pénitencerie, ou à l'évêque, ou à un autre supérieur ayant le ouvoir d'absoudre, et de se conformer aux ordres qu'il en recevra; le recours devra être fait dans le délai d'un mois, au besoin par lettre et par l'intermédiaire du confesseur, si c'est possible sans grave inconvénient, et en taisant le nom du pénitent». —• § 2: «Rien n'empêche le pénitent qui a reçu l'absolution et qui a recouru à un supérieur dans les conditions sus-indiquées, de s'adresser à un autre confesseur ayant les pouvoirs nécessaires, et d'en recevoir l'absolution, après lui avoir répété sa confession, au moins en ce qui concerne la faute comportant une censure; cette absolution obtenue, il se soumettra aux ordres de ce confesseur, sans être tenu ensuite d'obéir aux autres injonctions émanant du supérieur auquel il aura d'abord recouru ». — § 3: « Si dans quelque cas extraordinaire, ce recours est moralement impossible, le confesseur lui-même — sauf quand il s'agit de relever de la censure prévue au canon 2367 (absolutio complicis) — peut donner l'absolution sans y joindre l'obligation indiquée ci-dessus, mais à condition de signifier au pénitent les prescriptions ordonnées par le droit; le confesseur lui imposera de plus une pénitence proportionnée et une satisfaction en raison de la censure, sous peine de réincidence si la pénitence n'était pas accomplie et si la satisfaction n'était pas donnée dans un délai convenable à fixer par le confesseur ».



Les pénitenciers ne peuvent absoudre le prêtre marié civilement et qui ne veut pas sa séparer de sa pSeudo-conjointe :

Ils n'absoudront pas non plus ceux qui auraient encouru la censure dont il est question au canon 2388 réservée au Saint-Siège, suivant les prescriptions du décret Lex sacri coelibatus, émanant de la Sacrée Pénitencerie Apostolique, en date du 18 avril 1936 (Cf. A. A. S., 28, 1936, p. 242) ainsi que de la déclaration publiée par la même Sacrée Pénitencerie, le 4 mai 1937 (Cf. A. A. S., 29, 1937, p. 283) ; en vertu de ce décret et de cette déclaration, cette censure, dans le cas spécial dont il s'agit, est réservée de telle façon à la Sacrée Pénitencerie que jamais personne ne peut l'absoudre, pas même en vertu du canon CIS 2254, sauf, s'il y a danger de mort *.



1 Le canon CIS 2388 § 1 déclare en particulier que les clercs dans les ordres sacrés, les réguliers ou les moniales profès solennels et aussi ceux ou celles qui ont la présomption de contracter un mariage même purement civil avec un clerc dans les ordres sacrés, un religieux ou une religieuse à voeux solennels, encourent de ce chef l'excommunication latae sententiae réservée simpliciter au Saint-Siège. Le décret Lex sacri coelibatus (18 avril 1936) de la Sacrée Pénitencerie décide que l'absolution de l'excommunication encourue par le prêtre du fait de la tentative d'un mariage même purement civil, ainsi que leur admission à la participation des sacrements, à la façon des laïques quand ils vivent en réalité chastement avec une femme, sont exclusivement réservées à la Sacrée Pénitencerie apostolique (Voir vicies de Pie XI, t. XIV, p. 251). La déclaration Evulgato (4 mai 1937) de la Sacrée Pénitencerie spécifie nettement que l'absolution de l'excommunication, dont il est question dans le décret Lex Sacri coelibatus, est réservée à la Sacrée Pénitencerie de telle façon que jamais personne, sauf en cas de péril de mort, ne puisse la donner, nonobstant tout pouvoir de quelque nature qu'il soit, accordé soit en vertu du canon CIS 2254 § 1, soit par un privilège, soit enfin en vertu de tout autre droit (Actes de Pie XI, t. XIV, p. 254).


2. Les pénitenciers ne peuvent absoudre certains prélats et supérieurs religieux frappés d'excommunication spécialement réservée au Saint-Siège :

Ils ne pourront également absoudre, sauf dans les cas prévus au canon 1254, les prélats séculiers pourvus de la juridiction ordinaire en ce qui concerne le for externe, non plus que les supérieurs majeurs d'un Institut religieux exempt, qui auraient encouru publiquement une excommunication réservée spécialement au Saint-Siège.

3. Les pénitenciers n'absoudront les hérétiques, schismatiques et les communistes que si ceux-ci montrent leur désir sincère de devenir de bons catholiques :

Ils ne doivent pas absoudre les hérétiques ou schismatiques qui auraient enseigné publiquement leurs erreurs, à moins que ceux-ci ayant abjuré l'hérésie ou le schisme, au moins devant le confesseur lui-même, n'aient déjà réparé comme il convient le scandale donné par eux, ou ne promettent comme il convient également de le réparer efficacement.

Quant à ceux qui sont nés dans l'hérésie, si l'on doute de la réception du baptême ou de la validité du sacrement conféré par une secte, on adressera, avant l'absolution, les non-catholiques de cette catégorie à Notre cher Fils le cardinal vicaire à Rome 1.

1 Le Cardinal vicaire est le Cardinal Francesco Marchetti Selvaggiani.

Qu'ils n'absolvent pas non plus ceux qui se trouvent dans les circonstances dont il est question dans le décret de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office, en date du 1 juillet 1949 sur le communisme (Cf. A. A. S., XXXXI, 1949, p. 334) à moins que les pénitents ne soient sincèrement et efficacement venus à résipiscence l.

4. Les pénitenciers ne pourront absoudre les membres de certaines sectes secrètes qu'à certaines conditions :

Pareillement, qu'ils n'absolvent pas ceux qui, même s'ils ne sont pas connus tels, se seraient affiliés à des sectes défendues, maçonniques ou autres du même genre, à moins qu'après avoir abjuré leur secte respective au moins devant le confesseur lui-même, ils n'aient réparé le scandale et n'aient cessé toute coopération active ou toute autre aide à leur secte ; à moins aussi qu'ils n'aient, conformément au canon 2336 § 2, dénoncé les ecclésiastiques et les religieux qui, à leur connaissance seraient affiliés à la secte 3, à moins enfin qu'ils n'aient livré au confesseur qui donne l'absolution, les livres, manuscrits et insignes concernant leur secte qui seraient encore en leur possession, objets à transmettre au plus tôt avec précaution au Saint-Office, ou tout au moins à détruire par les pénitents eux-mêmes, si des raisons graves et justes l'exigeaient ; s'il en était autrement, les pénitents devraient promettre sincèrement de remplir, dès que possible, les conditions énumérées ci-dessus. En outre, le confesseur imposera une sérieuse pénitence proportionnée à la gravité des fautes et l'obligation de la confession fréquente.

5. Les pénitenciers ne pourront absoudre les injustes acquéreurs des biens ecclésiastiques qu'à la condition que ceux-ci s'engagent à restituer :



1 On trouvera le décret de la S. Congrégation du Saint-Office du 1 juillet 1949 sur le communisme p. 249.

2 Le paragraphe second du canon CIS 2336 prescrit de dénoncer à la Sacrée Congrégation du Saint-Office les clercs et les religieux qui se sont affiliés à la franc-maçonnerie ou à d'autres associations semblables.

Les acquéreurs non autorisés de biens ou de droits ecclésiastiques ne seront absous qu'à la condition de restituer ces biens ou d'envoyer au plus tôt à l'Ordinaire ou au Saint-Siège apostolique une demande d'arrangement, ou tout au moins de promettre sincèrement de faire ladite demande ; à moins qu'il ne s'agisse de lieux pour lesquels le Saint-Siège a déjà pris d'autres mesures à ce sujet.

6. Les pénitenciers pourront absoudre de certains Voeux, sauf du voeu de chasteté pour ceux qui sont astreints à la loi du célibat :

Les mêmes pénitenciers pourront, pour une juste cause, commuer en une autre oeuvre pie tous les voeux privés, et chacun d'eux, même ceux réservés au Siège apostolique ainsi que les voeux émis avec serment. Quant au voeu de chasteté parfaite et perpétuelle, bien qu'il ait été émis à l'origine publiquement dans la profession religieuse simple ou solennelle et qu'il soit demeuré dans la suite valide et obligatoire, alors qu'on aurait obtenu dispense des autres voeux émis lors de cette profession, les pénitenciers pourront sembla-blement, pour un motif grave commuer ce voeu en d'autres oeuvres pies. Ils ne pourront cependant en aucune manière, dispenser du voeu de chasteté parfaite ceux qui restent astreints à la loi du célibat en raison de l'ordre sacré reçu, même s'ils ont été réduits à l'état laïque. Les pénitenciers éviteront de commuer des voeux au préjudice d'une tierce personne, sans le consentement libre et formel de l'intéressé. Ils se garderont enfin de commuer le voeu de ne pas pécher ou tout autre voeu pénal, si ce n'est en imposant une autre-oeuvre qui éloigne et préserve du péché, au moins autant que le voeu lui-même.

7. Les pénitenciers pourront dispenser de certaines irrégularités :

Au for interne et en confession seulement, ils pourront relever de n'importe quelle irrégularité résultant d'un délit absolument secret ; de même de l'irrégularité dont il est question au canon 985 , 4° 1, mais uniquement afin que le pénitent puisse sans danger d'infamie ou de scandale, exercer les ordres qu'il a déjà reçus.

1 Encourent l'irrégularité en raison du délit commis (can. 985, 4°), ceux qui ont commis un homicide volontaire ou qui ont procuré effectu secuto un avorte-ment ainsi que tous les coopérants.

8. Les pénitenciers pourront dans certaines conditions dispenser de Vempêchement de mariage de consanguinité :

Au for interne et en confession seulement, ils pourront de même dispenser de tout emprêchement caché de consanguinité au troisième et au second degré collatéral, même contigu au premier degré, lorsque cet empêchement provient d'une naissance illégitime, et ce uniquement en vue d'un mariage à régulariser, et non à contracter.

9. De même de l'empêchement occulte de crime :

S'il s'agit de mariage contracté ou à contracter, les pénitenciers pourront dispenser de l'empêchement occulte de crime, à condition que ni l'un ni l'autre des deux conjoints ne soit coupable d'agissement contre la vie de l'époux innocent 1. Dans le premier cas, le renouvellement secret du consentement des époux sera requis, conformément au canon 1135 ; dans les deux cas, le confesseur imposera une pénitence salutaire, à la fois sérieuse et prolongée.

I L'empêchement de crime qui rend invalide le mariage comporte trois espèces (can. 1075). Seule la première espèce (neutro patrante) est un empêchement mineur, dont les pénitenciers auront le pouvoir de dispenser. Pour contracter cet empêchement, il faut: 1° un adultère vrai, formel des deux côtés et consommé; 2° une promesse sincère, absolue, mutuelle (et non révoquée avant l'adultère) de mariage après la mort du conjoint, ou une tentative de mariage par acte religieux ou civil; 3° un adultère durant le mariage. Cet empêchement mineur est le plus fréquent.

Il se rencontre par exemple au mariage des divorcés civilement. Quand le mariage contracté est invalide en raison de l'empêchement mineur occulte de crime, avec la dispense de cet empêchement, il faut le renouvellement du consentement par les deux époux, mais d'une façon privée et secrète (sans la forme canonique), mais attestant leur mutuel consentement (can. CIS 1135). Cette rénovation de consentement pourrait se faire devant le confesseur.

10. Les pénitenciers pourront dispenser de certaines visites des basiliques romaines :

En ce qui concerne les visites à faire aux quatre basiliques patriarcales, les pénitenciers pourront en faveur de chacun de ceux qui pour une juste cause ne sont pas à même de faire ces visites de la façon prescrite, soit dispenser de visiter une de ces basiliques, en commuant — si possible — cette visite en celle d'une autre église, soit diminuer le nombre des visites. Quant à ceux auxquels la maladie ou tout autre empêchement légitime ne permet pas de faire les visites prescrites aux basiliques indiquées, les pénitenciers les dispenseront de ces visites, en commuant ces dernières en d'autres oeuvres pies qu'ils soient capables d'accomplir. Mais les pénitenciers se rappelleront qu'ils chargeraient leur propre conscience s'ils dispensaient les fidèles de ces visites inconsidérément et sans motif suffisant. Ceux que les pénitenciers auront légitimement dispensés de ces visites ne seront pas dispensés des prières à réciter à Nos intentions, car on ne peut séparer les prières de ces visites ; pour les malades seulement, on pourra accorder la diminution de ces prières.

11. Les pénitenciers ne pourront dispenser personne de la confession du jubilé :

Ils ne dispenseront personne de l'obligation de se confesser, obligation à laquelle on ne satisfera ni par une confession nulle ni par la confession annuelle prescrite à tout chrétien. Le pénitencier ne peut pas dispenser de la confession, même si le pénitent n'a pas à accuser la matière nécessaire (pour l'absolution).

12. Les pénitenciers ne pourront commuer l'obligation de la communion du jubilé sauf pour les malades empêchés de la recevoir :

Pour ce qui est de la sainte communion, il est interdit de lui substituer d'autres oeuvres pies, sauf en faveur des malades dans l'impossibilité absolue de communier. Nous admettons néanmoins que pour gagner l'indulgence du Jubilé, il suffit de la communion reçue en viatique. Mais la communion pascale prescrite ne suffit pas. Cependant, si quelqu'un a le malheur de négliger le devoir pascal ; il suffira d'une seule communion pour satisfaire à l'une et à l'autre obligation : celle du devoir pascal et celle du Jubilé.

13. Ces pouvoirs pourront être accordés à un grand nombre de prêtres résidant à Rome :

Nous voulons que tous les pouvoirs mentionnés ci-dessus soient accordés non seulement aux pénitenciers dont Nous avons parlé au début de cette Lettre, mais encore à chacun des prélats de la Sacrée Pénitencerie et à tous les « officiales » de ce même tribunal, s'ils sont autorisés à entendre habituellement les confessions des fidèles à Rome. Nous les accordons à chacun des curés de Rome et de la banlieue ; aux recteurs et confesseurs approuvés par le vicariat, qui desservent les églises nationales étrangères 1 ainsi qu'à un certain nombre de confesseurs à désigner pour les églises de la ville les plus importantes et les plus fréquentées. Au con-fessional de chacun d'eux, une pancarte sera apposée portant la mention : « Pénitencier du Saint Jubilé ».

De plus, afin de favoriser les religieux dans leurs intérêts spirituels, Nou9 accordons les mêmes pouvoirs, pour les Ordres et les Congrégations exempts, à un certain nombre de confesseurs que les supérieurs auront approuvés pour les confessions de leurs sujets seulement, conformément au canon 514 § 1 2. 11 appartiendra au supérieur de désigner nommément dans chaque maison un ou deux confesseurs qui, du seul fait de cette nomination, n'auront pas cependant, le droit d'user des pouvoirs susmentionnés à l'égard des fidèles étrangers à la maison et à l'Institut religieux.

14. Ces pouvoirs valent pour tous les pénitents à l'occasion de leur première confession pour gagner le Jubilé :

Les pénitenciers et confesseurs désignés dans les con

1 Cf. note 3, p. 270.

2 Voici le paragraphe premier du canon 518: ce Dans toute maison de religieux-clercs, on désignera plusieurs confesseurs approuvés, proportionnellement au nombre de sujets; s'il s'agit d'un institut exempt, les confesseurs pourront absoudre même des cas réservés dans cet Institut ».

Le canon 514, § 1, établit que «dans tout Institut de religieux-clercs, les supérieurs ont le droit et le devoir, en cas de maladie, de donner le Saint Viatique et l'Extrême-Onction, soit par eux-mêmes, soit par un délégué aux profès, aux novices et à quiconque habite jour et nuit dans leur couvent en qualité de domestique ou pour raison d'éducation, d'hospitalité ou d'infirmité ».

dations précitées pourront user des pouvoirs énumérés ci-dessus en faveur de tous les fidèles, aussi bien de l'Eglise d'Occident que de l'Eglise d'Orient qui se confesseront à eux dans l'intention et avec la résolution sincère et bien arrêtée de gagner l'indulgence du Jubilé.

Ils ne pourront se servir qu'une seule fois des pouvoirs d'absoudre des péchés et des censures ecclésiastiques, ainsi que des pouvoirs de dispenser d'une irrégularité au profit du même pénitent, lorsqu'il gagne la première fois l'indulgence jubilaire.

Pour les autres pouvoirs — même pour celui de diminuer ou de commuer les visites aux basiliques, conformément à la norme formulée au numéro 10 —, ils pourront les exercer toujours, même en faveur du même pénitent.

15. Ces pouvoirs valent dans toute la ville de Rome et des faubourgs :

Ils pourront se servir des mêmes pouvoirs même en dehors de l'église à laquelle ils sont attachés, s'il leur arrive parfois d'entendre ailleurs les confessions en se conformant aux canons 908-910 et ayant l'autorisation des recteurs des églises où ils confessent éventuellement 1. Nous leur faisons pourtant une grave obligation de conscience de ne pas négliger leur propre église pour rendre service à d'autres.


II. — POUVOIRS DES AUTRES CONFESSEURS.

Tous les confesseurs approuvés pour la ville de Rome jouiront de privilèges :

Afin d'accroître, en faveur des âmes, les avantages spirituels à obtenir, en cette année de salutaire expiation, il convient de multiplier les ouvriers du Seigneur. Aussi, accordons-Nous encore les pouvoirs extraordinaires qui vont être énumérés ci-après à tous les confesseurs approuvés pour un an par Notre vénérable Frère le cardinal-vicaire, ainsi qu'à tous

1 Les canons 908 à 910 donnent les règles générales relatives aux locaux où l'on doit confesser les personnes de l'un et l'autre sexes, ainsi que la nécessité et l'emplacement des confessionnaux quand il s'agit de la confession des femmes.

les autres confesseurs réguliers exempts que leur supérieur aura désignés pour entendre seulement les confessions de leurs confrères et de toutes les autres personnes résidant nuit et jour dans leur couvent. Ces confesseurs sont tenus d'observer les restrictions de temps, de lieu et de personnes que comporte la concession des pouvoirs.

1. Ils pourront absoudre au for interne des péchés et censures y compris ceux qui sont spécialement réservés au Souverain Pontife et à l'Ordinaire :

Au for interne seulement et dans l'acte sacramentel de la confession, ils auront le droit exclusivement personnel et non délégable, d'absoudre tous péchés et censures ecclésiastiques, même spécialement réservés par le droit au Souverain Pontife ou à l'Ordinaire, pourvu que ce ne soit pas des censures publiques, mais à condition d'imposer au coupable des pénitences salutaires et toutes les autres obligations prescrites par le droit, comme aussi de s'en tenir, surtout pour donner cette absolution, aux règles et exceptions formulées aux numéros 1 à 5, concernant les pénitents mineurs.

2. Ils pourront dispenser des voeux privés :

Au for interne, et en confession seulement, ils pourront pour une cause juste, dispenser de tous les voeux privés, même émis avec serment, en les commuant en une autre oeuvre pie ; sont exceptés toutefois les voeux privés réservés au Siège apostolique, en vertu du canon 1309, les voeux émis lors de la réception d'un ordre sacré ou de la profession religieuse, simple ou solennelle ; et enfin ceux dont la dispense tournerait au détriment d'un tiers et ceux dont la commutation offrirait moins de garantie contre le péché que le voeu lui-même 1.

1 Canon CIS 1309: «Les voeux privés réservés au Saint-Siège sont seulement le voeu de chasteté parfaite et perpétuelle et celui d'entrer dans un ordre religieux à voeux solennels; ces voeux doivent avoir été émis sans réserve ni condition et par des personnes âgées de 18 ans révolus.

3. Ils pourront dispenser de certaines irrégularités :

Ils pourront dispenser de ]'irrégularité de la même manière que cela est accordé aux pénitenciers, au numéro 7.

4. Ils pourront dispenser des visites jubilaires :

Au for interne et en confession seulement, ils pourront dispenser des visites prescrites aux quatre basiliques et les commuer de la même manière que cela est accordé aux pénitenciers au numéro 10.

5. Ils pourront utiliser tous les pouvoirs reçus légitimement du Saint-Siège :

Demeureront valables et sans changements les pouvoirs que, par l'intermédiaire de la Sacrée Pénitencerie ou de toute autre façon régulière, ils auraient déjà obtenus du Saint-Siège, comme aussi ceux qu'ils obtiendraient au cours de l'Année Sainte.

6. Ils ne pourront user de leurs pouvoirs qu'une seule fois vis-à-vis des mêmes pénitents :

Les règles établies au numéro 15 pour les pénitenciers mineurs sont applicables aux confesseurs dont il s'agit ici, lorsqu'ils useront des pouvoirs qui leur sont conférés ci-dessus, sous les numéros 1-4.

Pie XII exhorte pénitenciers et confesseurs à user avec charité de leurs pouvoirs :

Il ne Nous reste plus qu'à demander avec instance aux pénitenciers et confesseurs, qui reçoivent de la munificence du Siège apostolique ces pouvoirs extraordinaires, d'accueillir avec patience et le coeur plein de charité, toutes les âmes désireuses de se réconcilier avec Dieu et de profiter des trésors célestes que la Sainte Mère Eglise offre à chaque fidèle pendant toute l'année du Jubilé.

Ce document est authentique :

Nous voulons que les présentes Lettres demeurent définitives et que leurs copies ou extraits portant la signature manuscrite d'un notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi, comme si on avait sous les yeux l'exemplaire original nonobstant toutes choses contraires.

Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette concession de faveurs, de Notre déclaration et de l'expression de Notre volonté : nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

CONSTITUTION APOSTOLIQUE "JAM PROMULGATO MAXIMO » ACCORDANT, A L'OCCASION DU JUBILÉ, DES FAVEURS AUX PERSONNES QUI SONT DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE SE RENDRE A ROME

(10 juillet 1949)

1 D'après le texte latin des A. A. S., XXXXI, 1949, p. 345; traduction française dans La Documentation Catholique, t. XLVII, col. 21.

' Comme on l'a fait remarquer: «La Constitution apostolique accorde le privilège de gagner le Jubilé sur place à certaines catégories de personnes auxquelles il serait physiquement ou moralement impossible de faire le voyage à Rome. La liste est limitative: « Ceux-là seulement participent à cette concession ». Une loi ne prévoit jamais tous les cas individuels; plus d'un fidèle constatera son impossibilité d'aller à Rome, sans se trouver dans aucune des catégories de privilégiés. Mais si, loin de se laisser aller à une jalousie stérile, il s'unit de coeur aux pèlerins et prie de son mieux aux intentions du Saint-Père, Dieu lui accordera ses grâces de repentir, de purification, d'amendement » (R. P. E. JOMBART, S. J., Le Jubilé de 1950, dans Nouvelle Revue Théologique, novembre 1949).

Le Pape invite tous les chrétiens à se rendre à Rome pour y gagner les trésors spirituels qui leur sont préparés à cette occasion ; cependant, la plupart ne pourront se rendre au centre de la catholicité, aussi l'Eglise accorde-t-elle des faveurs à certaines personnes qui sont empêchées de faire le pèlerinage de Rome 2 :

Après avoir promulgué le grand Jubilé universel, auquel pourront participer ceux qui se rendront à Rome, Notre coeur paternel se tourne vers ceux qui, par suite d'un grave empêchement, seront dans l'impossibilité d'entreprendre le pèlerinage romain. Ce ne sont pas seulement ceux qui mènent dans les cloîtres la vie contemplative, mais encore ceux qui, en raison de leur âge avancé ou de leur santé précaire ne peuvent supporter les fatigues du voyage ; ceux encore qui, retenus en exil, en captivité, en prison, ou par toute autre cause sont privés de la liberté de voyager ; ceux enfin qui se trouvent dans une misère telle qu'ils sont incapables de faire les dépenses nécessitées par le pèlerinage.

Nous désirons que, eux aussi, soient à même de bénéficier des faveurs célestes dont on pourra jouir au cours de la prochaine année sainte et qu'ainsi les sources de la grâce divine coulent plus abondantes au profit de la communauté de tous les fidèles. Nous espérons d'autre part, que les prières de ceux qui, en raison de l'état de vie qu'ils ont embrassé, mènent une vie virginale et que les prières et les sacrifices expiatoires de ceux qui connaissent de dures épreuves obtiendront du Dieu très miséricordieux des temps meilleurs, non seulement pour eux-mêmes, mais encore pour l'Eglise et l'humanité entière.

Il y a une série de personnes qui pourront gagner le Jublié sans devoir se rendre à Rome :

Voici émunérées ci-après, ceux qui pourront bénéficier des faveurs accordées :

1. Les moniales :

En premier lieu, toutes les moniales vivant dans des monastères et astreintes à la clôture perpétuelle ; de même les personnes qui habitent dans ces couvents, à titre de postulantes, de novices, d'élèves, ou pour une autre raison légitime, même si elles n'y séjournent que pendant la majeure partie de l'année. Nous n'entendons pas exclure les personnes qui, tout en demeurant dans les couvents, en franchissent la clôture pour les besoins du service ou pour les quêtes.

2. Les religieuses membres d'une Congrégation religieuse :

Toutes les religieuses à voeux simples, appartenant à une Congrégation de droit pontifical ou diocésain, bien que non. astreintes à un clôture rigoureuse, ainsi que leurs novices, postulantes, élèves pensionnaires — y compris les demi-pensionnaires, mais non les externes — et les autres personnes qui prennent leurs repas dans le couvent et y ont leur domicile ou quasi-domicile.

3. Les personnes vivant en communauté pour motif religieux :

Les Oblates, ou personnes pieuses, vivant en commun qui, alors même qu'elles n'émettent pas de voeux ont des statuts approuvés par l'autorité ecclesia tique, soit définitivement, soit à titre d'essai, ainsi que leurs novices, postulantes, élèves et les autres personnes vivant sous leur toit, dans les conditions précisées au numéro 2, au sujet des Congrégations religieuses.

4. Les femmes appartenant à un tiers-ordre régulier :

Toutes les femmes appartenant à un Tiers-Ordre régulier qui, avec l'approbation ecclésiastique, vivent en commun et habitent sous un seul et même toit, comme aussi toutes les autres personnes demeurant avec elles, ainsi qu'il a été statué plus haut.

5. Les femmes et les jeunes filles vivant dans des institutions ou établissements réservés aux femmes :

Les jeunes filles et femmes vivant dans des institutions ou établissements qui leur sont réservés alors même qu'elles ne sont pas sous la direction de moniales, ni de religieuses ni d'oblates, ni de tertiaires.

6. Les ermites et les religieux qui pratiquent la clôture conventuelle :

Les anachorètes et les ermites qui, non astreints aux lois de la clôture, vivent en communauté ou bien solitaires sous le gouvernement de l'Ordinaire et obéissent à des règles déterminées, ceux qui, dans une continuelle — sinon absolument perpétuelle — clôture et solitude, mènent une vie vouée à la contemplation ou appartiennent à un Ordre monastique ou régulier, comme les Cisterciens réformés de Notre-Dame, les ermites Camaldules et les Chartreux.

7. Les prisonniers :

Les fidèles de l'un et l'autre sexes prisonniers de guerre, ou incarcérés, ou exilés, ou déportés ou se trouvant dans des maisons de correction, ou condamnés aux travaux forcés ; enfin les ecclésiastiques et les religieux détenus dans les couvents ou d'autres maisons en vue de s'y amender.

8. Les fidèles qui séjournent dans des pays où ils ne sont pas autorisés à se rendre en pèlerinage à Rome :

Les personnes de l'un et l'autre sexes qui vivent dans ces pays ou nations où, par suite de circonstances particulières il n'est pas permis d'entreprendre le pèlerinage de Rome.

9. Les malades, les vieillards et les travailleurs qui ne peuvent s'absenter :

Les fidèles de l'un et de l'autre sexes que la maladie ou la faiblesse de santé empêche de se rendre à Rome durant l'année jubilaire ; ou de faire les visites prescrites aux basiliques patriarcales ; les personnes rétribuées ou volontaires qui, d'une façon régulière ou constante, s'occupent des malades dans les hôpitaux ; ceux qui sont chargés de garder et de veiller à l'amendement des personnes à corriger ; les ouvriers qui gagnent leur vie par leur travail quotidien et ne peuvent s'absenter pendant un si grand nombre d'heures et de jours ; enfin les vieillards qui ont soixante-dix ans révolus.

Le Pape énumère les conditions que ces personnes doivent observer pour gagner le Jubilé :

Nous invitons et exhortons tous ces fidèles d'une façon générale et chacun en particulier à examiner d'un coeur repentant leurs fautes, à les effacer par le sacrement de la Pénitence et à tendre plus résolument et avec un esprit nouveau vers la perfection chrétienne à se réconforter ensuite, avec la piété qui convient, avec le Pain des Anges ; à reprendre ainsi des forces, en vue d'observer très fidèlement leurs bonnes résolutions ; enfin à ne pas oublier de prier à Nos intentions, c'est-à-dire pour la prospérité de l'Eglise catholique, pour l'extirpation des hérésies, pour la concorde des gouvernants et pour la paix et la tranquillité de toute la société humaine. Quant aux visites aux quatre basiliques de Rome, il suffira, pour y suppléer, d'accomplir les oeuvres de religion, de piété et de charité, que l'Ordinaire, par lui-même, ou par les confesseurs prudents délégués par lui à cet effet, aura prescrites suivant la situation et la santé de chacun, comme aussi d'après les circonstances de temps et de lieu.

En conséquence, comptant sur la miséricorde du Dieu tout-puissant et en vertu de l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul ; à tous et à chacun de ceux dont Nous venons de parler, pourvu que, vraiment contrits, ils se soient confessés et aient communié au cours de l'Année Sainte, qu'ils aient prié, ainsi que Nous l'avons dit plus haut à nos intentions, enfin qu'ils aient rempli toutes les autres oeuvres imposées en remplacement des visites, ou bien au cas où empêchés par une maladie grave, ils les auraient seulement commencées, à tous ceux-là Nous donnons et accordons, dans l'étendue de la libéralité apostolique l'indulgence plénière de toute la peine méritée par leurs péchés, régulièrement remis et pardonnes par le sacrement de Pénitence ; et cela comme s'ils avaient accompli les prescriptions imposées communément à tous les autres fidèles.

Ils pourront gagner cette indulgence plénière au cours de l'Année Sainte, chaque fois qu'ils accompliront les oeuvres imposées.

Le confesseur choisi par ces personnes jouit de privilèges spéciaux à l'occasion de la confession jubilaire :

Nous permettons à chacune des personnes ci-dessus désignées de se choisir un confesseur approuvé par son Ordinaire, conformément aux prescriptions du droit canonique. En vertu de la présente constitution Nous accordons à ce confesseur, mais seulement pour la confession faite en vue de gagner l'indulgence du Jubilé, sans préjudice des pouvoirs qu'il pourrait peut-être exercer à un autre titre, le droit au for sacramentel seulement, d'absoudre les personnes mentionnées ci-dessus de toutes les censures et de tous les péchés, même spécialement (speciali modo) réservés par le droit au Saint-Siège, ou réservés à l'Ordinaire, excepté le cas d'hérésie formelle et externe. Le confesseur imposera une salutaire pénitence et y ajoutera toutes les autres mesures à enjoindre conformément aux sanctions canoniques et à la discipline régulière. En outre, Nous accordons au confesseur choisi par une moniale le pouvoir de dispenser de tous les voeux privés qu'elle aurait émis après sa profession solennelle et dont l'accomplissement ne porte aucune atteinte à l'observance régulière. Nous concédons encore aux confesseurs mentionnés ci-dessus la faculté de dispenser de tous les voeux privés, même ceux faits par serment, qu'auraient émis les Soeurs de Congrégations à voeux simples, des Oblates, des Tertiaires régulières, des jeunes filles et des femmes vivant en communauté, sauf des voeux qui sont réservés au Saint-Siège apostolique, ou de ceux dont la dispense tournerait au préjudice d'un tiers, ou dont la commutation offrirait moins de garantie contre le péché que le voeu lui-même.

Cette Constitution est solennellement promulguée par Pie XII :

Nous exhortons Nos vénérables Frères les évêques et les autres Ordinaires à bien vouloir imiter la munificence du Saint-Siège, en accordant aux confesseurs choisis, pour l'application de la présente Constitution, la faculté d'absoudre les cas réservés par les Ordinaires eux-mêmes.

En attendant, Nous voulons que les ordonnances et décisions des présentes lettres soient et demeurent définitives, valables et invariables en chacune de leurs dispositions ; nonobstant toutes choses contraires.

Nous voulons enfin que les copies ou extraits des présentes, même imprimés, portant la signature manuscrite d'un notaire public et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi au même degré que si l'on avait présent sous les yeux l'exemplaire original.

Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette déclaration, concession, dérogation, expression de Notre volonté. Nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.



Pie XII 1949 - DISCOURS