Pie XII 1952 - II


III

100. — Les fréquentes nouvelles que Nous avons, en ces
derniers temps, reçues par correspondance directe et celles que,
chaque jour, on apprend par les journaux et par les revues,
attestent que s'accroît continuellement le nombre des étrangers
en Europe, en Amérique et récemment aussi en Australie et dans
les îles Philippines. Or, s'il est vrai que beaucoup d'associations
et plusieurs institutions civiles, tant nationales qu'internationales,
ont rivalisé et rivalisent de zèle pour secourir à l'envi les étran-
gers, en soulageant leurs besoins tant matériels que moraux,
Nous, en raison de Notre suprême et universel ministère aposto-
lique, Nous ne pouvons pas ne pas continuer à entourer du plus
grand amour ces fils en proie aux tribulations et aux misères
de l'exil ; Nous ne pouvons pas ne pas Nous efforcer, en réunissant toutes les forces, sans négliger, cependant, autant que cela est possible, les secours matériels, de leur procurer principalement le réconfort de l'assistance spirituelle.

101. — A cela s'ajoute opportunément le fait qu'un grand nombre de Nos Vénérables Frères, archevêques et évêques, parmi lesquels on compte d'Eminentissimes cardinaux, poussés par leur zèle pour le salut des âmes, Nous ont demandé, par l'entremise de Notre Vénérable Frère, le cardinal Adeodato Giovanni Piazza, évêque de Sabine et Poggio Mirteto, et secrétaire de la Sacrée Congrégation Consistoriale, de promulguer de nouvelles dispositions, en vue de mieux organiser, pour l'administration diocésaine, le ministère spirituel auprès des étrangers.

102. — Ces requêtes répondent pleinement à Nos intentions : Nous souhaitions, en effet, ardemment profiter d'une occasion favorable où il Nous serait enfin permis de donner à chaque Ordinaire de lieu des normes adéquates, non en opposition avec la législation du Code de Droit canonique, mais fidèlement conformes à son esprit et à la tradition, et de leur accorder les pouvoirs opportuns, afin qu'ils puissent offrir aux étrangers, soit émigrés, soit de passage, l'assistance spirituelle proportionnée à leurs besoins et non inférieure à celle dont bénéficient les autres fidèles dans le diocèse.

103. — En outre, Nous avons estimé qu'il serait très profitable pour le salut des âmes et le développement de la discipline ecclésiastique, de donner une brève synthèse historique des oeuvres, du moins des plus importantes accomplies dans ce domaine par la Sainte Mère l'Eglise Catholique, ainsi que des normes, jusqu'ici en vigueur, promulguées successivement depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, pour le ministère auprès des émigrés. Mais Nous avons pensé qu'il importait surtout de présenter, dans un recueil systématique, les lois — adaptées aux circonstances présentes de temps et de lieux, en prévoyant, soit l'abrogation partielle, soit la modification, soit un complément de la législation précédente — lois par lesquelles Nous entendons mieux pourvoir au soin spirituel de tous les émigrants et des immigrés. Ce ministère selon Notre volonté, doit toujours rester confié à la Sacrée Congrégation Consistoriale en raison de sa compétence sur les fidèles du rite latin.

104. — Ayant jusqu'ici développé le premier sujet [la synthèse historique] ; il Nous reste à passer au second.




TITRE SECOND

RÈGLES POUR L'ASSISTANCE SPIRITUELLE DES ÉMIGRANTS

CHAPITRE PREMIER De la compétence de la S. Congrégation Consistoriale sur les émigrants

Rappelant, approuvant et confirmant les prescriptions de Nos Prédécesseurs, d'heureuse mémoire, principalement celles du bienheureux Pie X, les modifiant cependant quelque peu autant que la nécessité paraît l'exiger, Nous voulons et établissons les règles suivantes à observer à l'avenir :

î. — § i. Il est du ressort et de la compétence exclusive de la Sacrée Congrégation Consistoriale de rechercher et de procurer tout ce qui touche au bien spirituel des émigrants de rite latin, partout où ils émigrent, après s'être concertée cependant avec la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale ou avec la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, quand il s'agit d'émigrer dans des territoires qui dépendent soit de l'une, soit de l'autre Congrégation.

§ 2. Il est également du ressort de cette Congrégation Consistoriale de rechercher et de procurer tout ce qui peut concourir au bien spirituel des émigrants de rites orientaux, après s'être concertée cependant avec la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale toutes les fois que les émigrants de l'un ou l'autre rite oriental émigrent dans des territoires non soumis à cette même Congrégation et où ne se trouve pas de prêtre de leur propre rite.

2. — § a. Seule la Sacrée Congrégation Consistoriale s'occupera des prêtres de rite latin quand ils émigrent.

§ 2. Les prêtres de rite latin, mais dépendant de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale ou bien de la Congrégation de la Propagation de la Foi, désirant émigrer dans les territoires qui ne relèvent pas de ces mêmes Congrégations, sont tenus, eux aussi d'observer les prescriptions établies en cette matière par la Congrégation Consistoriale ou celles qu'elle donnera dans la suite, les droits des deux autres Congrégations étant néanmoins respectés.

§ 3. Les prêtres des rites orientaux émigrant dans des territoires ne dépendant pas de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale sont tenus de se conformer aux règles établies par la Congrégation Consistoriale, les lois établies par la Congrégation pour l'Eglise orientale restant intactes, ainsi que la plénitude de ses droits.

3. — § 1. i° Il appartient uniquement à la Sacrée Congrégation Consistoriale d'accorder aux prêtres qui désirent émigrer d'Europe ou des pays méditerranéens dans les régions d'outremer, pour n'importe quel laps de temps, court ou long, ou indéfini, ou pour toujours, l'autorisation de partir et de demeurer dans ces pays ou d'y faire un séjour prolongé.

Les nonces, les internonces et les délégués apostoliques pourront donner cette même autorisation aux prêtres de la nation près de laquelle ils remplissent d'une façon stable la fonction de délégués du Pape, pourvu que ce pouvoir leur ait été attribué et réservé.

§ 2. i° Les prêtres dont il est question ci-dessus, dans le numéro 1 du premier paragraphe, doivent obtenir l'autorisation dont on a parlé pour pouvoir, toutes les autres prescriptions de droit devant être observées, être incardinés à un diocèse étranger dans les pays au-delà des mers.

Les religieux ont besoin, eux aussi, de cette même autorisation, à moins qu'il ne s'agisse de religieux envoyés par les supérieurs à d'autres maisons de leur religion. De même en ont besoin les religieux exclaustrés, durant le temps de leur exclaustration ; également les religieux sécularisés, acceptés soit purement et simplement, soit ad experimentum par un évêque bénévole.

§ 3. Cette autorisation — les autres prescriptions indiquées dans le décret du 30 décembre 1918 de la Congrégation Consistoriale, Magni semper (concernant les clercs qui émigrent en certains pays), demeurant valables 153 ne doit pas être accordée s'il ne conste pas d'une façon certaine de l'existence : i° d'un bon témoignage au sujet de la vie du prêtre qui demande l'autorisation ; 20 d'un motif juste et raisonnable d'émigrer ; 30 du consentement, soit de l'évêque que l'on quitte, ou du supérieur

s'il s'agit de religieux, soit de l'évêque vers lequel on va ; 40 de l'Induit obtenu de la Sacrée Congrégation du Concile quand il s'agit de curés dont l'absence doit se prolonger au-delà de deux mois.

§ 4. Les prêtres, soit séculiers, soit religieux, qui ont obtenu la permission d'émigrer dans une région d'outre-mer et désirent passer dans un autre pays, même de cette région, doivent obtenir une nouvelle permission.

§ 5. Les prêtres qui, avec témérité et arrogance, émigreraient sans observer les lois ci-dessus, encourent les peines portées par le même décret Magni semperlsi.

4. — Seule la Sacrée Congrégation Consistoriale pourra accorder l'Induit apostolique, conformément au canon 216, § 4, du Code de droit canonique, en vue d'établir des paroisses selon la langue ou la nationalité des émigrants pour leur utilité particulière.

5- — § 1. H appartient également à la Congrégation Consistoriale : d'approuver, après constatation préalable des moeurs, de la vie, de l'idonéité du demandeur et aussi du consentement donné par l'Ordinaire, les prêtres, soit séculiers, soit réguliers, qui désirent s'adonner au soin spirituel des émigrants de leur nationalité ou de leur langue, et aussi des fidèles qui entreprennent un voyage sur mer ou des fidèles qui se trouvent sur les navires, à n'importe quel titre ou qui y sont affectés de n'importe quelle façon. C'est la Congrégation Consistoriale qui nomme, par rescrit spécial, ces prêtres comme missionnaires des émigrants ou aumôniers des navires ; c'est elle aussi qui leur donne leur destination, qui les change, accepte leur démission, et, si le cas le comporte, les destitue.

20 La Congrégation Consistoriale choisit et établit dans chaque nation des directeurs des missionnaires d'émigrants de même nationalité ou langue ; 30 elle désigne et établit des directeurs des aumôniers de bord ; 40 elle dirige et contrôle tous ces prêtres par l'intermédiaire, soit des Ordinaires des lieux, soit d'un délégué aux oeuvres d'émigration, soit par d'autres ecclésiastiques qu'elle chargera de cette mission.

l'« Hoc. cit., 3, 16 ; A. A. S., 11, p. 43. Voici le passage en question : « Sacerdotes qui, his legibus non servatis, temere arroganterque demigraverint, suspensi a divinis ipso facto maneant : qui nihilominus sacris (quod Deus avertat) operari audeant, in irregularita-tem tacidant ; a quibus poenis absolvi non possint nisi a Sacra hac Congregatone. » (N. D. L. R.)

§ 2. i° La concession du rescrit dont il est parlé au numéro 1 du premier paragraphe, devra être notifiée aux deux Ordinaires, a quo et ad quem.

20 La Congrégation Consistoriale communiquera rapidement aux évêques de la nation ou de la région où ils sont envoyés les noms des directeurs qu'elle a désignés.

6. — § a. Approuvant, en vertu de Notre autorité, les Conseils
spéciaux ou Commissions episcopales établies dans plusieurs
Etats d'Europe et d'Amérique pour l'assistance spirituelle des
émigrants ; désirant que ces sortes de Conseils, sagement créés,
soient établis aussi dans les autres pays, Nous décidons que les
prêtres nommés par les évêques comme secrétaires de ces organi-
sations puissent être promus par la Sacrée Congrégation Consis-
toriale au titre de directeur de l'oeuvre pour l'émigration, chacun
pour son pays.

§ 2. Là où ces sortes de Commissions ne sont pas encore établies, la Sacrée Congrégation Consistoriale pourra choisir le directeur pour l'émigration parmi les prêtres du pays présentés par les évêques.

7. — § 1. Pour le meilleur fonctionnement de l'oeuvre des émi-
grants, par la présente Lettre, Nous érigeons et établissons
auprès de Notre Sacrée Congrégation Consistoriale un Conseil
suprême de l'émigration.

§ 2. Ce Conseil aura pour président l'assesseur de la Congrégation Consistoriale, et pour secrétaire le délégué à l'oeuvre pour l'émigration.

§ 3. Pourront faire partie de ce Conseil :

10 Les prêtres qui, dans leur pays ou région sont, ou bien les secrétaires de la Commission épiscopale ci-dessus mentionnée pour l'assistance spirituelle aux étrangers, ou bien se consacrent à cette assistance en vertu d'un mandat des évêques.

Les prêtres, soit séculiers, soit réguliers, résidant à Rome et remarquables par leur compétence en ces matières et leur zèle des âmes.

8. — § 1. Nous établissons auprès de la même Sacrée Congré-
gation Consistoriale un autre organisme, à savoir le Secrétariat
général international pour la direction de l'Oeuvre de l'Apostolat
de la mer. Cette oeuvre se propose surtout de procurer le bien
spirituel et moral des marins, c'est-à-dire de ceux qui s'embar-

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quent pour assurer la conduite et les services des navires ou sont employés dans les ports à la préparation des voyages sur mer.

§ 2. La direction de ce Secrétariat sera assurée par l'assesseur de la Sacrée Congrégation Consistoriale en tant que président ; le délégué pour l'oeuvre d'émigration remplira la charge de secrétaire.

§ 3. Pourront être choisis comme membres de ce Secrétariat : Les ecclésiastiques qui, en chaque pays, ont été nommés directeurs de cette Oeuvre par les évêques ;

20 Les autres prêtres qui, ayant bien mérité par le développement qu'ils ont donné à l'Oeuvre, doivent être distingués par une juste marque d'honneur.

CHAPITRE II Du Délégué aux oeuvres de l'émigration

g. — Nous établissons auprès de la Sacrée Congrégation Consistoriale l'Office de Délégué aux oeuvres pour l'émigration.

10. — § 1. Il appartient en propre à ce Délégué de procurer
et de promouvoir par tous les moyens qui paraissent les plus
aptes, le bien, surtout spirituel, des fidèles qui émigrent, quels
que soient leur langue, leur race, leur nationalité, et, servatis
servandis, leur rite ; se mettant en rapport, dans ce but, si le cas
le comporte, soit avec Notre Secrétairerie d'Etat, soit avec les
autorités et les institutions civiles.

§ 2. A cette fin, au nom et par mandat de la Sacrée Congrégation, il favorisera et secondera, par ses actes et ses conseils, toutes les associations, institutions et oeuvres catholiques, soit internationales, soit nationales, et même — le droit des Ordinaires étant respecté — diocésaines et paroissiales qui se proposent de poursuivre le même but.

11. — § 1. Le Délégué aux oeuvres d'émigration a autorité
sur les missionnaires des émigrants et sur les aumôniers de
navires, tant séculiers que réguliers, et sur leurs directeurs.

§ 2. Par mandat de la Sacrée Congrégation Consistoriale, il dirigera, surveillera ces mêmes personnes, et ne manquera pas de rendre compte de leur conduite.

12. — C'est, en outre, la charge du Délégué de chercher et de présenter à la Sacrée Congrégation Consistoriale les prêtres qui désirent se consacrer au soin spirituel des émigrants ou des émigrés, et aussi de ceux qui prennent la mer ou qui, à n'importe quel titre, se trouvent sur les bateaux ou y sont employés.

13. — § 1. Le Délégué enverra à la Mission ou au bateau les prêtres approuvés pour cette fonction et nommés missionnaires des émigrants ou aumôniers de navire, par rescrit de la Sacrée Congrégation Consistoriale.

§ 2. Le Délégué veillera avec un soin attentif à fournir à ces missionnaires et à ces aumôniers, soit directement et immédiatement par lui-même, soit indirectement par l'entremise d'ecclésiastiques, et de préférence par leurs directeurs, le secours dont ils ont besoin.

14. — Le Délégué avertira les Ordinaires des lieux et les directeurs de l'arrivée prochaine des émigrants.

15. — Le Délégué s'appliquera à promouvoir et à diriger tout ce qui paraît devoir concourir au développement de la Journée annuelle pour les émigrants.

16. — A la fin de chaque année, le Délégué [pour l'émigration] rédigera et présentera à la Sacrée Congrégation Consistoriale un rapport sur l'état matériel et spirituel des Missions et sur l'observance de la discipline ecclésiastique de la part des missionnaires, des émigrants et des aumôniers de bord.

17. — § 1. Nous abolissons donc et supprimons, et par la présente Lettre apostolique Nous déclarons abolie et supprimée, la charge du Prélat pour l'émigration italienne 155.

§ 2. Pareillement, Nous déclarons que la charge des Visiteurs ou Délégués de n'importe quelle langue ou nation, établie auparavant pour le bien spirituel des fidèles émigrés ou réfugiés dans les pays d'Europe ou d'Amérique, a complètement cessé.

155 Cf. Notification Esistono in Italia de la Sacrée Congrégation Consistoriale au sujet de l'établissement d'un Prélat pour l'émigration italienne, 23 octobre 1920, A. A. S., 11, 1920, p. 534.



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CHAPITRE III

Des Directeurs, des missionnaires, des émigrants et des chapelains de bord

18. — § 1. Les missionnaires des émigrants et les aumôniers de bord, ainsi que leurs directeurs, s'acquittent de leur charge sous la direction de la Sacrée Congrégation Consistoriale et de son Délégué pour l'émigration.

§ 2. La fonction de missionnaire des émigrants et d'aumônier de navire, ainsi que la charge de Directeur, ne produit pas l'excardination, ne crée aucune exemption, soit du propre Ordinaire ou du Supérieur régulier, soit de l'Ordinaire du heu où le missionnaire et l'aumônier se trouvent de fait.

19. — Les Directeurs des missionnaires des émigrants et des aumôniers de navire ne pourront exercer, en vertu de leur charge, aucune juridiction, soit territoriale, soit personnelle, exception faite des cas mentionnés ci-dessous.

20. — Le Directeur a principalement le droit et la charge :
a0 D'examiner avec les évêques de la nation ou de la région dans laquelle les missionnaires demeurent d'une façon stable, tout ce qui regarde le bien spirituel des immigrants de cette nation ou de cette langue ;

De diriger, en sauvegardant le droit des Ordinaires, les missionnaires ou les aumôniers.

21. — § 1. En conséquence, le Directeur devra s'enquérir des points suivants :

Si les missionnaires ou les aumôniers se conduisent conformément aux prescriptions des saints canons et s'acquittent avec soin de leurs fonctions ;

20 Si les décrets portés par la Sacrée Congrégation Consistoriale et par l'Ordinaire du lieu sont bien mis à exécution ;

Si la décence et la propreté des églises ou des chapelles ou des oratoires et du mobilier sacré, surtout dans la garde du Saint Sacrement et dans la célébration de la messe, sont soigneusement entretenues ;

Si les fonctions sacrées sont célébrées selon les prescriptions des lois liturgiques et des décrets de la Sacrée Congrégation des Rites. Si les biens ecclésiastiques sont soigneusement administrés et si les obligations qui les grèvent, avant tout les messes à dire, sont fidèlement acquittées. Si les registres paroissiaux dont il est question aux numéros 25, § 3 et 35, § 2, sont bien tenus et conservés.

§ 2. Pour s'assurer de tout cela, le Directeur doit fréquemment visiter les Missions ou les bateaux.

§ 3. C'est aussi du ressort du Directeur, aussitôt qu'il apprend qu'un missionnaire ou un aumônier est gravement malade, de faire en sorte que ce prêtre ne manque pas des secours spirituels et matériels, et s'il vient à mourir, qu'il ait des funérailles convenables. Il doit veiller aussi à ce que, durant la maladie ou lors du décès de ce prêtre, les livres, les documents, le mobilier sacré et ce qui appartient à la Mission, ne se perdent pas ou ne soient pas emportés.

22.— Le Directeur, pour de justes motifs que la Sacrée Congrégation Consistoriale doit approuver, pourra convoquer, là où c'est possible, tous les missionnaires ou aumôniers, surtout pour qu'ils puissent tous ensemble vaquer aux exercices spirituels ou assister à des conférences concernant les méthodes plus aptes à leur ministère.

23.— Au moins une fois dans l'année, le Directeur fera un rapport exact à la Congrégation Consistoriale sur son personnel de missionnaires ou d'aumôniers et de l'état des Missions. Il doit exposer non seulement le bien accompli dans l'année, mais aussi tout ce qui s'est glissé de mauvais, quels remèdes on a employés pour réparer ces maux et tout ce qui semble devoir être fait pour favoriser le développement des Missions.

24.— Les missionnaires des émigrants travaillent au bien spirituel des fidèles de leur nationalité ou de leur langue, sous la juridiction de l'Ordinaire du lieu et selon les règles qui seront données ci-après au chapitre IV.

23. — § 1. Il appartient en propre aux aumôniers des navires, durant toute la traversée, de s'occuper du soin spirituel des âmes de tous ceux qui sont, pour n'importe quel motif, sur le bateau. Il n'y a d'exception que pour la question du mariage.

§ 2. Les aumôniers, la prescription du canon 883 du Code de droit canonique restant valable, seront munis par la Sacrée Congrégation Consistoriale de directives et de facultés spéciales.

§ 3. Ils sont obligés de tenir les registres des baptisés, des confirmés et des décédés. A la fin de la traversée, ils remettront à leur Directeur, avec un rapport sur ce qu'ils ont fait, un double de ces registres.

26. — S'il existe sur le bateau un oratoire légitimement érigé, les aumôniers, avec les adaptations convenables, sont assimilés aux recteurs d'églises.

27- - S 1 Les aumôniers peuvent célébrer dans l'oratoire du bateau les offices divins, même solennels, en suivant et en sauvegardant les prescriptions liturgiques et canoniques et en veillant à ce que ces offices soient accomplis aux heures les plus commodes pour les navigants.

§ 2. Les aumôniers des navires doivent :

i° Annoncer aux passagers les jours de fête ;

Donner une instruction catéchétique, surtout aux adolescents, et une explication de l'Evangile.

28. — Les aumôniers veilleront :

i° A ce que dans l'oratoire les offices divins soient célébrés en bon ordre, conformément aux prescriptions des saints canons, et qu'un autre prêtre, s'il y en a, assiste, revêtu du surplis, les prêtres qui disent la messe, tout danger de répandre les Saintes Espèces hors du calice étant écarté ;

20 A ce que l'entretien du mobilier sacré et la décence de la chapelle soient assurés ;

A ce qu'il ne se fasse rien qui répugne de quelque façon à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu ; à ce que ni l'oratoire, ni l'autel, ni les ornements sacrés ne servent à des sectes acatholiques.

29. — § 1. Il n'est permis à personne de célébrer la messe
dans l'oratoire du bateau, d'y administrer les sacrements, d'y
prêcher ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées, sans l'auto-
risation, au moins présumée, de l'aumônier.

§ 2. Cette autorisation doit être donnée ou bien refusée conformément aux prescriptions du droit commun.

30. — Le droit d'ériger et de bénir un oratoire sur un bateau
appartient à l'Ordinaire dans le territoire duquel se trouve le
port d'attache de ce bateau.

31- — Les missionnaires et les aumôniers sont autorisés, avec le consentement de leur Directeur et en outre celui de leur

Supérieur, s'il s'agit de religieux, à s'absenter durant l'année, pendant un mois, de leur Mission ou du navire, pourvu qu'un prêtre, muni d'un rescrit régulier de la Sacrée Congrégation Consistoriale, pourvoie aux besoins spirituels des émigrants et des navigants. La même faculté est accordée aux Directeurs, avec l'autorisation de la Sacrée Congrégation Consistoriale, et aussi avec le consentement de leur Supérieur s'il s'agit de religieux, pourvu qu'ils puissent se faire remplacer par un prêtre, qui devra être approuvé par cette même Congrégation Consistoriale.


CHAPITRE IV

De la charge des âmes à exercer par les Ordinaires des lieux par rapport aux étrangers

32. — En ce qui concerne, en particulier, la charge des âmes de n'importe quels étrangers, soit domiciliés dans le territoire, soit de passage, à exercer par les Ordinaires des lieux, toutes les fois qu'il semblera, pour une cause ou pour une autre, nullement utile de recourir à la Sacrée Congrégation Consistoriale pour obtenir un Induit d'érection d'une paroisse à cause de la diversité de nationalité ou de langue, Nous décidons qu'à l'avenir les Ordinaires des lieux veilleront à observer soigneusement les prescriptions qui suivent.

33. — Tout Ordinaire du lieu doit faire son possible pour confier le soin spirituel des étrangers ou des immigrés à des prêtres, soit séculiers, soit réguliers, de même langue ou nationalité, c'est-à-dire à des missionnaires des émigrants munis, comme il est dit ci-dessus, d'un mandat spécial de la Sacrée Congrégation Consistoriale.

34. — De même, tout Ordinaire du lieu fera son possible pour accorder à ces missionnaires des émigrants le pouvoir d'exercer la charge d'âmes (cura animarum) à l'égard des fidèles étrangers, domiciliés ou de passage, de même langue ou nationalité, après consultation de la Sacrée Congrégation Consistoriale et en observant toutes les autres prescriptions du droit.

35. — § 1. Le missionnaire des émigrants, muni de ces pouvoirs, est assimilé dans l'exercice de la charge des âmes à un curé ; c'est pourquoi il jouit, selon la règle du droit commun, des mêmes facultés pour le bien des âmes et est astreint aux mêmes obligations que les curés, cependant avec les adaptations convenables.

§ 2. Donc, avant toutes choses, il tiendra les livres paroissiaux énumérés au canon 470 du Droit canonique, et il en remettra une copie officielle à la fin de chaque année au curé du heu et une à son Directeur.

36. — § 1. Cette juridiction paroissiale est personnelle, devant s'exercer seulement sur les personnes des étrangers ou des immigrés.

§ 2. Cette juridiction personnelle entre en cumul, à droit égal, avec la juridiction du curé du lieu, même si elle s'exerce dans une église ou chapelle ou oratoire public ou semi-public confié au missionnaire des émigrants.

37. — § 1. Autant que faire sera possible, on attribuera à
chaque missionnaire d'émigrants, pour l'exercice de son saint
ministère, soit une église ou chapelle, soit un oratoire public ou
semi-public.

§ 2. Sinon, l'Ordinaire du lieu doit établir les règles d'après lesquelles il sera permis à ce missionnaire d'émigrants de remplir, en toute liberté et entièrement, sa charge dans une autre église, l'église paroissiale ne faisant pas exception.

38.— Pendant leur charge, les missionnaires des émigrants sont pleinement soumis à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, soit en ce qui concerne l'exercice du saint ministère, soit en ce qui concerne la discipline, n'importe quel privilège d'exemption étant exclu.

39.— Chaque étranger, soit domicilié, soit de passage, jouit de la pleine faculté de s'adresser, quand il s'agit de sacrements, le Mariage compris, soit au missionnaire des émigrants de sa langue, soit au curé du lieu.

40.— Sous le nom d'étrangers (quasi-domiciliés ou de passage), en ce qui concerne les effets dont il est question, il faut comprendre : i° tous les étrangers — également les émigrés des colonies — se trouvant dans un autre territoire pour n'importe quelle raison, même pour les études, et pour n'importe quelle longueur de temps ;

20 Leurs descendants, au premier degré en ligne directe, même s'ils ont acquis les droits de nationalité [la naturalisation].


CHAPITRE V

De l'assistance spirituelle à donner aux émigrants par les évêques d'Italie

41. — L'émigration étant plus fréquente chez les Italiens que
chez les autres peuples, le Saint-Siège a eu l'habitude de veiller
de préférence sur les émigrants italiens158. Par les présentes
Lettres apostoliques, Nous confirmons et désirons recommander
vivement au zèle — que Nous connaissons bien — des évêques
d'Italie, ces prescriptions particulières que Nos prédécesseurs
ont édictées au sujet des Italiens qui émigrent au loin à l'étran-
ger. Nous saisissons cette occasion pour exhorter vivement les
Ordinaires des lieux ci-dessus mentionnés à s'efforcer de satis-
faire Nos désirs.

42. — Qu'ils aient devant les yeux comme règle quand ils entreprennent et accomplissent leur travail, les paroles par lesquelles le bienheureux Pie X recommandait comités et patronats 157 : «... Il y a en Italie, en faveur des émigrants, de nombreux comités, comme on les appelle, et patronats et autres institutions de ce genre, établis par les évêques, par d'autres membres du clergé, par des laïcs eux-mêmes, hommes remarquablement prodigues de leurs biens et très attachés à la sagesse chrétienne 158 ».

43. — Donc, que les Ordinaires veillent à ce que, grâce à leurs initiatives et sous leur direction, se constituent, avec le concours des membres de l'Action Catholique et des autres groupements catholiques qui viennent en aide sur le terrain religieux, moral et social, aux travailleurs ou ouvriers, des comités et sous-comités pour l'émigration, et cela, surtout dans les diocèses où se produit un exode plus fréquent d'émigrants.

158 Loc. cit., p. 174.




44. — Pareillement, que les Ordinaires veillent, avec l'ardeur
qui convient, à ce que les comités ainsi établis accomplissent
avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées et qu'ils



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s'efforcent d'atteindre le but poursuivi, à savoir, le salut des âmes.

45. — § 1. Que les Ordinaires des lieux n'omettent pas de
recommander aux curés qui accomplissent avec le soin accoutumé
ces fonctions de leur ministère, de mettre en garde les fidèles
contre les dangers spirituels qui habituellement les menacent
depuis la première séparation de la maison, de la famille, de la
patrie.

§ 2. A cette fin, les curés feront soigneusement une instruction catéchétique opportune aux fidèles sur le point d'émigrer.

46. — Pareillement, que les Ordinaires ne craignent pas d'exhorter les curés à s'occuper toujours, dans leur sollicitude pastorale, de leurs fidèles, même une fois émigrés.

47. — Qu'on observe religieusement la prescription de la Sacrée Congrégation Consistoriale, à savoir : « Les Ordinaires d'Italie, surtout par l'entremise des curés ou des patronats, qui ont soin des émigrants, veilleront avec soin à ce que les émi-grants soient munis avant leur départ de la « fessera ecclésiastique » 159.

48. — Qu'ils fassent tout leur possible, en employant les méthodes qui paraissent les plus utiles, pour que la Journée célébrée annuellement pour les émigrants italiens soit la collecte des dons pour l'assistance spirituelle des émigrants (le montant de la quête doit être versé à la Sacrée Congrégation Consistoriale), ait des résultats heureux et avantageux le0.

49. — § 1. Nous félicitons les évêques des diocèses situés en dehors d'Italie, soit en Europe, soit des régions d'outre-mer, de s'efforcer, par des oeuvres nationales ou diocésaines, par des Commissions ou des Comités, de mettre tous les secours spirituels et moraux à la portée de tous les étrangers, ces hôtes qu'ils ont accueillis comme des fidèles de leur troupeau. Nous leur demandons instamment que dans les paroisses où les fidèles sont tous, ou le plus grand nombre, des Italiens, on célèbre chaque année une Journée pour les émigrants italiens, selon les règles fixées au numéro 48 pour les diocèses d'Italie ; ils veilleront à ce que l'argent de la quête soit remis à la Sacrée Congrégation Consistoriale pour les oeuvres de l'émigration italienne m.

§ 2. En faisant les adaptations nécessaires, ce qui vient d'être dit pour les Italiens, pourra aussi être fait pour les émigrés des autres nations ou langues, de sorte que, à la même date précise, à savoir, le 1er dimanche de l'Avent, une journée puisse être célébrée pour les émigrants dans le monde catholique tout entier.

50. — Enfin que les Ordinaires d'Italie veuillent bien pousser opportunément les curés à célébrer dans l'année une messe à l'intention du Souverain Pontife plutôt que pour le peuple, et les exhorter à réaliser assidûment et volontiers ce changement qui doit profiter au bien des émigrants italiens.


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