Pie XII 1956 - III


IV

La clôture papale et les Fédérations


64. Les Statuts des Fédérations peuvent décréter, au sujet de la clôture soit majeure soit mineure des monastères fédérés, ce qui est estimé nécessaire pour réaliser les buts de la Fédération.

65. En matière de gouvernement, on peut accorder la permission de quitter son monastère et d'entrer dans un autre : pour tenir le chapitre, le conseil, ou une autre réunion de ce genre ; pour organiser, par l'autorité de la Fédération ou ses délégués, des visites opportunes ; pour mander, ou, en observant ce qu'il faut, transférer une Supérieure ou une autre Moniale.

66. Pour favoriser la collaboration fraternelle des monastères, on peut accorder la même permission : pour prendre une charge dans un autre monastère, par élection ou nomination ; pour donner une aide de tout genre à un autre monastère ou le secourir dans ses besoins ; même, pour le bien privé d'une Moniale, dans les limites toutefois fixées dans les Statuts.

67. Des bâtiments communs étant établis pour la meilleure formation des Moniales, on peut admettre la faculté clairement définie dans les Statuts, de s'y rendre, d'y demeurer et d'en revenir, pour les Moniales dont c'est l'intérêt par destination légitime ou par désignation ultérieure.

68. a) Pour l'uniformité de l'observance de la clôture, dans les monastères de la Fédération, les Statuts peuvent décréter quelques points.

b) Dans le même but que a), les droits des Ordinaires des lieux et des Supérieurs réguliers restant sauvegardés, peuvent être prévues des 1 interventions spéciales des assistants religieux ou des Supérieures de la Fédération pour ce qui regarde les pétitions à présenter occasionnellement au Saint-Siège au sujet de la clôture, par exemple pour des voyages extraordinaires à entreprendre, pour un séjour prolongé hors du monastère et autres choses du même genre.

6g. En ce qui concerne les monastères de la Fédération qui se livrent aux oeuvres d'apostolat et sont soumis à la clôture mineure commune, les Statuts peuvent décréter : quelles oeuvres peuvent être entreprises, quelles personnes il est permis d'admettre dans les bâtiments, soit habituellement, soit en passant, pour quelle raison et dans quelles conditions et avec quelles précautions.

V

Etablissement de la clôture papale




70. a) Tous les monastères de Moniales doivent observer la clôture pontificale ou papale, soit majeure, soit mineure, selon les critères exposés ci-dessus.

b) Pour les monastères de Moniales qui bien qu'ils professent uniquement la vie contemplative se livrent cependant légitimement à des oeuvres d'apostolat, de la manière que nous avons décrite ci-dessus (n. 41, a), si le Saint-Siège n'y a pas déjà pourvu après la publication de la Constitution apostolique

Sponsa Christi9, il appartiendra à l'Ordinaire du lieu, avec le Supérieur régulier si le monastère lui est soumis, d'introduire la clôture papale mineure.

c) Dans les cas douteux, l'affaire sera déférée au Saint-Siège.

à) A l'avenir, il faudra toujours recourir au Saint-Siège pour passer de la clôture papale majeure à la clôture papale mineure, pour les raisons exposées ci-dessus (n. 41).

71. Il appartient à l'Ordinaire du lieu, lorsqu'on introduit la clôture papale mineure, de fixer les limites de la clôture (can. 597, g 3) et de reconnaître et d'approuver la destination des lieux du monastère à la communauté ou aux oeuvres et la séparation nécessaire entre ces lieux.

72. Si des difficultés particulières, soit temporaires, soit habituelles, s'opposent à l'introduction de la clôture pontificale ou papale, l'affaire doit être déférée au Saint-Siège avec un exposé fidèle des circonstances.

73. a) Les Statuts, privilèges, dispenses, en vertu desquels certains monastères, tout en gardant la condition juridique de Moniales, étaient exempts de la clôture pontificale ou papale, sont révoqués.10

C'est pourquoi la clôture qui est dite « episcopale » ne pourra plus désormais être reconnue à l'avenir pour les Moniales.

b) Mais demeurent en vigueur les statuts particuliers qui ordonnent et adaptent plus nettement la clôture papale mineure pour les Ordres de Moniales qui institutionnellement s'adonnent aux oeuvres d'apostolat.

Nonobstant toutes choses contraires.
26 mars 11



RÉGLEMENTATION DES RÉUNIONS TRAITANT L'ADAPTATION DES ÉTATS DE PERFECTION



Ce salutaire et fécond mouvement d'adaptation des états de perfection qui est né du grand Congrès qui s'est tenu à Rome à la fin de l'Année sainte 1950, sous la haute et paternelle direction de S. S. Pie XII, a porté partout, pendant les cinq années qui ont suivi (1950-1956) des fruits abondants, tant en ce qui concerne la perfection et la formation religieuse que le ministère apostolique et la coordination des Instituts entre eux.

9 A. A. S., XXXXIII, 1951, p. 5 et suiv.

10 Ibid., p. 12. Réponse de la Commission de droit canon, ier mars 1921, A. A. S., vol. XIII, p. 178.

11 D'après le texte latin des A. A. S., XXXXVIII, 1956, p. 295-296, traduction française de la Documentation catholique, du 24 juin 1956, col. 797-798.




Pour que cette rénovation et cette adaptation s'accomplissent prudemment et dans l'ordre, qu'elles progressent continuellement, qu'elles s'intensifient et se diffusent avec plus de sûreté, la Sacrée Congrégation des Religieux, avec l'autorisation et l'approbation de S. S. Pie XII, dans une audience par lui accordée au cardinal préfet de cette Congrégation, le 3 novembre 1955, a décrété les règles suivantes qui concernent particulièrement la rénovation de la discipline et de la vie interne des états de perfection, en respectant le droit des Ordinaires, tel qu'il est établi dans les saints canons.

1. Il n'est pas permis d'organiser, sans en avoir informé la Sacrée Congrégation des Religieux, des réunions ou des congrès, tant diocésains que régionaux ou nationaux, ainsi que des cours et des écoles particulières pour les membres, masculins et féminins, des états de perfection où il soit question de leur vie interne, de leur condition juridique, de leur éducation et de leur formation. Le droit et la nature même de la chose postulent que le Saint-Siège, à qui est réservée la direction suprême et efficace des états de perfection, ait des assurances en ce qui concerne tant la doctrine que l'opportunité des programmes, ainsi que la compétence et l'expérience de ceux qui devront présider à ces réunions ou y enseigner.

2. Que donc les organisateurs ou les présidents de ces réunions et de ces cours veillent à fournir en temps utile à cette Sacrée Congrégation le programme des sujets traités et la liste de ceux qui prendront la parole ; qu'après la réunion, son président rende compte à la même Congrégation des sujets qui y ont été traités, des discussions qui ont eu lieu, des conclusions qui ont été recueillies et, d'une façon générale, de tout ce qui concerne l'adaptation des états de perfection.

3. Là où existent déjà des Fédérations ou des Conseils de supérieurs majeurs, avec des statuts propres et des Commissions particulières annexes approuvées par le Saint-Siège, ils pourront d'eux-mêmes choisir et proposer à la Sacrée Congrégation des hommes éprouvés qui seront à même de prendre la parole dans ces réunions ou ces cours.

4. Il est bon que les Ordinaires des lieux réunissent les membres des états de perfection qui résident sur le territoire de leur diocèse et y exercent leur ministère, pour examiner, discuter paternellement avec eux et leur faire des communications au sujet des ministères qu'ils exercent, dans la mesure où le diocèse est légitimement concerné. De telles réunions sont hautement recommandées, car elles semblent très aptes à favoriser l'unité avec le père et pasteur du troupeau et à témoigner de cette même unité, ainsi qu'à promouvoir et diriger efficacement l'apostolat.

Si toutes ces choses sont observées convenablement et avec soin, loin d'empêcher les rencontres, les réunions et les initiatives tendant à l'adaptation des états de perfection, elles les aideront au contraire puissamment à produire des fruits toujours plus abondants.

Nonobstant toutes choses contraires.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

15 mars 1


DÉCLARATION CONCERNANT LA LITURGIE DE LA SEMAINE SAINTE



Dans l'Ordo restauré de la Semaine Sainte, à côté des rubriques sur la célébration solennelle des rites sacrés, c'est-à-dire qui comporte l'assistance des ministres sacrés, on a ajouté des rubriques qui concernent la célébration simple de ces rites, c'est-à-dire sans l'assistance des ministères sacrés, dans le but de rendre plus facile la célébration de ces rites dans toutes les églises ou oratoires publics ou semi-publics.

A ce sujet, quelques doutes s'étant élevés, la Sacrée Congrégation des Rites a pris et ordonné les décisions suivantes :

1 D'après le texte latin de l'Osservatore Romano, du 17 mars 1956, traduction française de la Documentation Catholique, du ier avril 1956, col. 395-396.




1. Dans toutes les églises ou oratoires publics ou semi-publics, où l'on peut disposer de ministres sacrés (diacre et sous-diacre), les cérémonies du IIe dimanche de la Passion ou des Rameaux, du Jeudi Saint in Cena Domini, du Vendredi de la Passion et de la mort du Seigneur, et de la Vigile pascale peuvent être célébrées solennellement (Instruction, n° 4).

2. Dans les églises, oratoires publics ou semi-publics, où il n'y a pas de ministres sacrés, on peut employer le rite simple. Mais pour se servir de ce rite, il faut un nombre suffisant de « servants » ou de clercs, ou au moins d'enfants ; c'est-à-dire trois au moins pour le IIe dimanche de la Passion et des Rameaux et la messe in Cena Domini, et au moins quatre pour célébrer la cérémonie liturgique du Vendredi de la Passion et de la mort du Seigneur et de la Vigile pascale. Ces « servants » doivent être soigneusement instruits de ce qu'ils ont à faire (Instruction, n° 3). Cette double condition, à savoir du nombre suffisant de « servants » et de leur préparation adéquate est absolument requise pour la célébration du rite simple. Les Ordinaires des lieux doivent veiller à l'observation scrupuleuse de cette double condition, prescrite pour le rite simple.

3. Si le Jeudi Saint, après la messe in Cena Domini, même célébrée dans le rite simple, on transporte et on dépose le Saint Sacrement, il est absolument requis que la fonction liturgique de l'après-midi du Vendredi de la Passion et de la mort du Seigneur se déroule dans la même église ou le même oratoire.

4. Si, pour une cause quelconque, la messe in Cena Domini n'a pu être célébrée, même dans le rite simple, l'Ordinaire du lieu pourra, pour les besoins des âmes, permettre la célébration de deux messes basses dans les églises et chapelles publiques, une seule messe basse dans les chapelles

semi-publiques (Instruction, n° 17, en observant le Décret n° 7 en ce qui concerne l'heure de la célébration de ces messes).

5. La Vigile pascale peut être célébrée même dans les églises ou les chapelles où l'on n'a pas célébré les cérémonies du Jeudi et Vendredi Saints ; elle peut être omise dans les églises ou chapelles où les cérémonies susdites ont eu lieu.

6. L'Ordinaire du lieu peut permettre aux prêtres qui ont la charge de deux ou plusieurs paroisses de biner la messe in Cena Domini, de répéter la cérémonie liturgique du Vendredi de la Passion et de la mort du Seigneur, et de biner la messe de la Vigile pascale — mais non dans la même paroisse, et en observant toujours ce qui a été fixé pour l'heure de la célébration (Décret n° 7).

Le cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Rites soussigné, ayant rendu compte de toutes ces dispositions, Sa Sainteté a daigné approuver cette déclaration et ces décisions. Nonobstant toutes clauses contraires.


ACHEVÉ D'IMPRIMER EN LA FÊTE DE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS LE 1er AOUT 1958, SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUGUSTIN A SAINT-MAURICE - SUISSE



Pie XII 1956 - III