Pie XII 1958 - B. - L'OFFICE DIVIN


C. - LA BÉNÉDICTION DU SAINT SACREMENT

47. La bénédiction du Saint Sacrement est une véritable action liturgique ; elle doit donc se faire comme il est indiqué dans le rituel romain, tit. X, chap. V, n° 5.

28 Constitution apostolique Christus Dominus, du 6 janvier 1953 : A. A. S., XXXXV, pp. 15-24 (Documents Pontificaux 1953, pp. 15-25) ; Instruction de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, du même jout : A. A. S., XXXXV, pp. 47-51 (Documents Pontificaux 1953,
pp. 26-31) ; Motu proprio Sacram communionem, du 19 mars 1957 : A. A. S., XXXXIX, pp. 177-178 (Documents Pontificaux 1937, pp. 105-106).




Si, en quelque endroit, il y a une autre manière de donner la bénédiction, en vertu d'une tradition immémoriale, elle peut être conservée, avec la permission de l'Ordinaire ; il est cependant recommandé d'introduire prudemment la coutume romaine de la bénédiction du Saint Sacrement.

2. De certains genres de musique sacrée


A. - LA POLYPHONIE SACRÉE

48. Les oeuvres des auteurs de polyphonie sacrée, tant anciens que modernes, ne doivent pas être introduites dans les actions liturgiques avant de s'être assuré auparavant qu'elles répondent effectivement, par leur composition et leur disposition, aux règles et aux avertissements donnés à ce sujet dans l'Encyclique Musicae sacrae disciplina[21]. Dans le doute, on devra consulter la Commission diocésaine de musique sacrée.

49. Les anciens documents de cet art, qui reposent encore dans les archives, doivent être soigneusement recherchés ; s'il le faut, on prendra les mesures qui s'imposent pour leur conservation et leurs éditions, soit critiques, soit destinées à un usage liturgique, devront être préparées par des experts.

B. - LA MUSIQUE SACRÉE MODERNE

50. Les oeuvres de la musique sacrée moderne ne doivent pas être utilisées dans les actions liturgiques si elles n'ont pas été composées en tenant compte des lois de la liturgie et de la musique sacrée, dans l'esprit de l'Encyclique Musicae sacrae disciplina[22]. Cette question est laissée au jugement de la Commission diocésaine de musique sacrée.

C. - LE CHANT POPULAIRE RELIGIEUX

51. Le chant populaire religieux doit être hautement recommandé et encouragé ; il imprègne, en effet, la vie chrétienne d'esprit religieux et il élève les âmes des fidèles.

Ce chant populaire religieux a sa place propre dans toutes les solennités de la vie chrétienne, soit publiques, soit familiales, ou même au cours des travaux de longue durée de la vie quotidienne ; mais il a une place de choix dans tous les pieux exercices qui se font soit à l'intérieur de l'église, soit en dehors ; il peut enfin parfois être admis dans les actions liturgiques elles-mêmes, selon les règles données plus haut, aux numéros 13-15.

52. Mais pour que les cantiques atteignent leur fin, « il faut qu'ils se conforment pleinement à la doctrine de la foi chrétienne, qu'ils la présentent et l'expliquent d'une façon juste, qu'ils utilisent une langue facile et une musique simple, qu'ils évitent la prolixité ampoulée et vaine des paroles et, enfin, même s'ils sont courts et faciles, qu'ils comportent une certaine dignité et une certaine gravité religieuse » [23]. Les Ordinaires des lieux veilleront avec soin à ce que ces prescriptions soient observées.

53. Il est donc recommandé à tous ceux qui peuvent s'intéresser à cette question de recueillir les chants populaires religieux, même anciens, qui ont été transmis par écrit ou de vive voix, et de les éditer pour l'usage des fidèles, avec l'approbation des Ordinaires des lieux.

D. - LA MUSIQUE RELIGIEUSE

54. Il faut également hautement estimer et cultiver cette musique qui, bien que ne pouvant être admise dans les actions liturgiques à cause de son caractère particulier, tend cependant à éveiller des sentiments religieux parmi les auditeurs et à aviver leur religion, c'est pourquoi on l'appelle à bon droit musique religieuse.

55. Les lieux qui conviennent aux oeuvres de musique religieuse sont les salles de concert, de spectacle ou de réunions, non les églises consacrées au culte de Dieu.

Là où il n'existe pas de salle de concert ni d'autres salles pouvant convenir, et où néanmoins on estime qu'un concert de musique sacrée peut apporter un bien spirituel aux fidèles, l'Ordinaire du lieu peut permettre qu'il ait lieu dans une église en observant cependant ce qui suit :

a) Pour organiser un concert, quel qu'il soit, il faut une autorisation écrite de l'Ordinaire du lieu.

b) Cette autorisation doit être précédée d'une demande par écrit précisant : le moment où le concert doit avoir lieu, les sujets des oeuvres, les noms des artistes (chefs d'orchestre et musiciens) et des compositeurs.

c) L'Ordinaire du lieu ne doit pas accorder d'autorisation sans avoir bien constaté que les oeuvres proposées se distinguent non seulement par leur art authentique, mais aussi par leur sincère piété chrétienne, après avoir entendu l'avis de la Commission diocésaine de musique sacrée et, le cas échéant, d'autres experts en cette question ; il doit également s'assurer que les exécutants ont les qualités dont il est question aux numéros 97 et 98.

d) Le Saint Sacrement doit, en temps voulu, être retiré de l'église et être déposé d'une façon décente dans une chapelle ou même à la sacristie ; sinon, il faudra avertir les auditeurs que le Saint Sacrement est présent dans l'église et le recteur de l'église doit soigneusement veiller à ce qu'aucune irrévérence n'y soit apportée.

e) Si des billets d'entrée doivent être vendus ou si des programmes doivent être distribués, que cela se fasse en dehors de l'église.

f) Les musiciens, les chanteurs et les auditeurs doivent avoir une tenue et un habillement corrects, convenant pleinement à la sainteté du lieu sacré.

g) En tenant compte des circonstances, il est bon que le concert se termine par un pieux exercice, ou mieux, par une bénédiction du Saint Sacrement, afin que l'élévation spirituelle, que le concert avait pour but de susciter, soit comme couronnée par cette cérémonie sacrée.

3. Des livres de chant liturgique

56. Les livres de chant liturgique de l'Eglise romaine édités jusqu'à maintenant sont :

Le Graduel romain, avec l'Ordinaire de la messe ; l'Antiphonaire romain pour les heures du jour ; L'Office des morts, de la Semaine sainte et de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

57. Le Saint-Siège revendique pour lui tous les droits de propriété et d'usage des chants grégoriens contenus dans les livres liturgiques de l'Eglise romaine et approuvés par elle.

58. Le décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 11 août 1905, intitulé : « Instruction sur l'édition et l'approbation des livres de chant liturgique grégorien » [24], ainsi que la déclaration subséquente « au sujet de l'édition et de l'approbation des livres de chant liturgique grégorien » du 14 février 1906 3i, et le décret du 24 février 1911 sur certaines questions particulières concernant l'approbation des livres de chant des « propres » des diocèses ou des familles religieuses [25], restent en vigueur.

Ce que cette même Sacrée Congrégation des Rites a établi le 10 août 1946 « au sujet de la faculté d'éditer les livres liturgiques » [26], vaut également pour les livres de chant liturgique.

59. Le chant grégorien authentique est donc celui qui est recueilli dans les éditions « types » vaticanes, ou qui a été approuvé par la Sacrée Congrégation des Rites pour une Eglise particulière ou une famille religieuse, et c'est pourquoi il doit être reproduit en tous points, chant et texte, par les éditeurs dûment autorisés.

Les signes dits rythmiques, introduits d'autorité privée dans le chant grégorien, sont autorisés du moment que l'on respecte intégralement la notation qui se trouve dans les éditions vaticanes de chant liturgique.

4. Des instruments de musique et des cloches


A. - QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX



60. Voici un rappel des principes concernant l'usage des instruments de musique dans la liturgie sacrée :

34 Decr. auth. S. R. C, 4178.


a) En raison de la nature, de la sainteté et de la dignité de la liturgie sacrée, l'usage que l'on fait d'un instrument de musique quel qu'il soit devrait être de soi le plus parfait possible. Il vaudra donc mieux complètement supprimer la musique instrumentale (soit de l'orgue, soit d'autres instruments), plutôt que d'en jouer mal ; et, d'une façon générale, il vaudra mieux faire bien une chose, même limitée, plutôt que d'entreprendre des choses plus vastes sans avoir les moyens de les mener à bonne fin.

b) Il faut ensuite tenir compte de la différence qu'il y a entre la musique sacrée et la musique profane. Il y a, en effet, des instruments de musique, comme l'orgue classique, qui sont directement ordonnés à la musique sacrée ; il y en a d'autres qui s'adaptent facilement à un usage liturgique, comme certains instruments à cordes ; et il y en a qui, au contraire, de l'avis commun, sont tellement particuliers à la musique profane qu'ils ne peuvent absolument pas s'adapter à un usage sacré.

c) Enfin, ne sont admis dans la liturgie que les instruments de musique dont le musicien joue personnellement, non les instruments mécaniques ou automatiques.

B. - L'ORGUE CLASSIQUE ET LES INSTRUMENTS SIMILAIRES

61. L'orgue classique, ou à tuyaux, fut et demeure le principal et solennel instrument de musique liturgique de l'Eglise latine.

62. L'orgue destiné à la liturgie, même s'il est petit, doit être confectionné selon les règles de l'art et être pourvu des voix qui conviennent à un usage sacré ; il doit être bénit selon les rites avant d'être utilisé ; et, étant une chose sacrée, il doit être l'objet de soins diligents.

63. Outre l'orgue classique, est également admise l'utilisation de l'instrument appelé « harmonium », à condition cependant qu'en ce qui concerne tant la qualité des voix que l'amplitude du son, il convienne à un usage sacré.

64. Cette sorte d'orgue que l'on appelle « électronique » peut provisoirement être tolérée dans les actions liturgiques si les ressources manquent pour l'acquisition d'un orgue à tuyaux, même petit. Il faudra cependant, dans chaque cas, une autorisation explicite de l'Ordinaire du lieu. Celui-ci devra auparavant consulter la Commission diocésaine de musique sacrée ou d'autres experts en cette matière, qui veilleront à donner tous les conseils propres à rendre cet instrument plus adapté à un usage sacré.

65. Les personnes qui jouent des instruments dont il est question aux numéros 61-64 doivent être suffisamment expertes, soit pour accompagner les chants sacrés ou les concerts, soit pour faire de beaux soli d'orgue ; de plus, comme il est assez souvent nécessaire dans les actions liturgiques de jouer des morceaux « de circonstance », convenant aux différents moments de la cérémonie, ils doivent avoir une bonne connaissance et une bonne expérience des lois qui régissent l'orgue et la musique sacrée en général.

Ces mêmes personnes doivent prendre un soin religieux des instruments qui leur sont confiés. Quand ils sont à leur clavier, pendant les cérémonies, ils doivent être conscients de la part active qu'ils jouent pour la gloire de Dieu et l'édification des fidèles.

66. Le jeu de l'orgue, qu'il accompagne les actions liturgiques ou les pieux exercices, doit soigneusement être adapté au temps liturgique ou au jour de la liturgie, à la nature des actions et des exercices eux-mêmes, ainsi qu'à chacune de leurs parties.

67. A moins qu'une coutume ancienne ou une quelconque raison particulière, approuvée par l'Ordinaire du lieu, porte à faire différemment, l'orgue doit être placé à proximité du maître-autel, mais toujours à l'endroit permettant le mieux aux chanteurs ou aux musiciens qui se trouvent à la tribune de ne pas être vus des fidèles qui sont dans l'église.

C. - LA MUSIQUE SACRÉE INSTRUMENTALE



68. Pendant les actions liturgiques, surtout les jours de plus grande solennité, on peut également utiliser, en plus de l'orgue, d'autres instruments de musique — en particulier des instruments à cordes — soit avec l'orgue, soit sans lui, soit pour des ensembles, soit pour accompagner le chant, en observant cependant strictement les règles qui découlent des principes exposés plus haut (n° 60) et qui sont :

a) Qu'il s'agisse d'instruments de musique pouvant réellement convenir à un usage sacré.

b) Le son de ces instruments doit être empreint de gravité et de chasteté quasi religieuse de façon à éviter les éclats de la musique profane et à susciter la piété des fidèles.

c) Le chef d'orchestre, l'organiste et les musiciens doivent être bien familiarisés avec les lois de la musique sacrée et l'usage des instruments.

6g. Les Ordinaires des lieux, par l'intermédiaire particulièrement de la Commission diocésaine de musique sacrée, veilleront soigneusement à ce que ces prescriptions au sujet de l'usage des instruments de musique dans la liturgie soient effectivement observées ; qu'ils ne manquent pas d'édicter, sur cette question, le cas échéant, des régies particulières adaptées aux circonstances et aux coutumes approuvées.




D. - LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET LES APPAREILS « AUTOMATIQUES »

70. Les instruments de musique qui, selon l'usage et le jugement communs, ne conviennent qu'à la musique profane, doivent absolument être écartés de toute action liturgique et des pieux exercices.

71. L'usage des appareils « automatiques » comme : l'orgue automatique, le gramophone, la radio, le dictaphone ou magnétophone, et d'autres du même genre, est absolument interdit dans les actions liturgiques et les pieux exercices, qu'ils se déroulent à l'intérieur de l'église ou au dehors, même s'il ne s'agit que de transmettre des cérémonies sacrées ou de la musique sacrée, ou s'il s'agit de chanteurs se substituant au chant des fidèles ou le soutenant.

Mais il est permis d'utiliser ces appareils, même dans les églises, en dehors cependant des actions liturgiques et des pieux exercices, pour entendre la voix du Souverain Pontife, de l'Ordinaire du lieu, ou d'autres orateurs sacrés ; ou encore pour instruire les fidèles dans la doctrine chrétienne et les former au chant sacré ou au chant populaire religieux ; enfin, pour diriger et soutenir le chant du peuple dans les processions qui se font en dehors de l'église.

72. Il est permis d'utiliser les appareils appelés « haut-parleurs », même dans les actions liturgiques et les pieux exercices, s'il s'agit d'amplifier la vive voix du prêtre célébrant ou du « commentateur », ou des autres qui peuvent faire entendre leur voix, soit en vertu des rubriques, soit par mandat du recteur de l'église.

73. L'usage des appareils de projection, particulièrement ceux que l'on appelle « appareils de cinéma », qu'ils soient « muets » ou « sonores », est strictement interdit dans les églises pour quelque cause que ce soit, même dans des buts de piété, de religion ou de bienfaisance.

On devra de plus veiller, en construisant ou en aménageant des salles de réunion et particulièrement des salles de spectacle près de l'église ou, à défaut de place, sous l'église, à ce que leur porte ne donne pas sur l'église, de façon à ce que les bruits qui en proviennent ne troublent en aucune façon la sainteté et le silence du lieu sacré.




E. - LA TRANSMISSION DES CÉRÉMONIES LITURGIQUES PAR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

74. Une autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu est requise pour transmettre par la radio ou la télévision les actions liturgiques ou les pieux exercices qui se déroulent à l'intérieur d'une église ou au-dehors ; celui-ci ne doit donner son autorisation qu'après avoir constaté auparavant :

a) Que le chant et la musique sacrés répondent bien aux lois soit de la liturgie, soit de la musique sacrée.

b) Et, s'il s'agit de transmission par la télévision, que tous ceux qui participent à la fonction sacrée soient suffisamment préparés, de façon à ce que la cérémonie se déroule avec dignité et d'une façon pleinement conforme aux rubriques.

L'Ordinaire du lieu peut donner cette autorisation d'une manière habituelle pour les transmissions qui se font d'une façon régulière à partir de la même église si, tout bien étudié, il s'avère que tout ce qui est requis est soigneusement observé.

75. Les appareils utilisés pour la transmission par la télévision ne doivent, autant que possible, pas être placés dans le choeur ; ils ne doivent jamais être tellement près de l'autel qu'ils constituent une gêne pour les cérémonies.

Les opérateurs de ces appareils doivent observer la gravité qui convient au lieu et à la cérémonie sacrée, et ne pas troubler la piété des assistants, particulièrement aux moments qui demandent le plus grand recueillement.

76. Ce qui a été dit à l'article précédent doit aussi être observé par les « photographes », d'une façon plus attentive même, étant donné la facilité avec laquelle eux et leurs appareils peuvent se déplacer.

77. Les recteurs des églises veilleront à ce que les prescriptions des articles 75 et 76 soient fidèlement observées ; et les Ordinaires des lieux ne devront pas manquer de donner les règles plus précises qu'exigent peut-être les circonstances.

78. Comme la transmission par radio exige de sa nature que les auditeurs puissent la suivre sans interruption, il est bon, lorsqu'il s'agit de la transmission d'une messe, particulièrement s'il n'y a pas de « commentateur », que le célébrant prononce « d'une voix un peu plus élevée » ce que les rubriques demandent de prononcer à voix basse ; et de même qu'il prononce « plus fort » ce qui doit être prononcé à haute voix, afin que les auditeurs puissent suivre toute la messe.

79. Il est bon, enfin, avant la transmission de la messe par radio ou télévision, d'avertir les auditeurs ou les spectateurs que la vision ou l'audition de cette messe ne suffit pas pour satisfaire au précepte de l'assistance à la messe.


F. - TEMPS OÙ L'USAGE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE EST INTERDIT

80. La musique de l'orgue, et encore plus celle des autres instruments, constituant un ornement de la liturgie, l'usage de ces instruments doit se conformer au degré de joie qui marque chaque jour de la liturgie et chaque temps liturgique.

81. En conséquence, la musique d'orgue et de tout autre instrument est interdite dans toutes les actions liturgiques, sauf la bénédiction du Saint Sacrement :



a) Pendant le temps de l'A vent, c'est-à-dire depuis les premières Vêpres du premier dimanche de l'Avent jusqu'à none de la Vigile de Noël.

b) Pendant le temps du Carême et de la Passion, c'est-à-dire depuis matines du mercredi des Cendres jusqu'au Gloria in excelsis Deo de la messe solennelle de la Vigile pascale.

c) Aux fériés et le samedi des Quatre-Temps de septembre, si l'on dit l'office et la messe de ces mêmes Quatre-Temps.

d) A tous les offices et messes des défunts.

82. De plus, la musique des autres instruments, sauf l'orgue, est interdite les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quinquagésime et aux fériés qui suivent ces dimanches.

83. A la prohibition qui affecte les temps et les jours ci-énoncés sont apportées les exceptions suivantes :



a) La musique de l'orgue et des autres instruments est autorisée les jours de fête de précepte et fériés (sauf les dimanches), ainsi qu'aux fêtes du patron principal du lieu, du titre ou de l'anniversaire de la dédicace de l'église propre et du titre ou du fondateur de la famille religieuse, ou si une solennité extraordinaire se présente.

b) La musique de l'orgue seulement, ou de l'harmonium, est autorisée le troisième dimanche de l'Avent et le quatrième dimanche de Carême ; ainsi que le Jeudi saint à la Missa Chrismatis, et depuis le début de la messe solennelle du soir « in Cena Domini » jusqu'à la fin du Gloria in excelsis Deo.

c) La musique de l'orgue, ou de l'harmonium, est également autorisée à la messe et aux Vêpres, uniquement pour soutenir le chant.

Les Ordinaires des lieux peuvent préciser ces interdictions ou autorisations en tenant compte des coutumes approuvées locales ou régionales.

84. Pendant tout le triduum sacré, c'est-à-dire depuis le milieu de la nuit qui précède le Jeudi saint jusqu'au Gloria in excelsis Deo de la messe solennelle de la Vigile pascale, l'orgue et l'harmonium doivent rester absolument silencieux, ils ne doivent même pas être utilisés pour soutenir le chant, sauf les exceptions données plus haut au numéro 83 b).

La musique de l'orgue et de l'harmonium est également interdite pendant ce triduum, sans aucune exception et nonobstant toute coutume contraire, dans les pieux exercices.

85. Les recteurs des églises, ou ceux que ceci concerne, ne doivent pas manquer de bien expliquer aux fidèles la raison de ce silence liturgique et ils ne doivent pas oublier de veiller, pendant ces mêmes jours ou temps, à ce que les autres prescriptions liturgiques au sujet de la non-ornementation des autels soient également observées.


G. - LES CLOCHES

86. Tous ceux que cela concerne sont tenus de maintenir religieusement l'excellent et très ancien usage qui est fait des cloches dans l'Eglise latine.

87. Avant d'être utilisées pour les églises, les cloches doivent être solennellement consacrées ou au moins bénites ; elles doivent dès lors être entourées du soin qui convient à des objets sacrés.

88. Les coutumes approuvées et les différentes façons de sonner les cloches selon les fins auxquelles répondent les sonneries, doivent soigneusement être conservées ; les Ordinaires des lieux ne doivent pas manquer de réunir les réglementations traditionnelles et usuelles à ce sujet, et, là où il n'en existe pas, de les édicter.

89. Les innovations tendant à ce que les cloches rendent un son plus plein, ou qu'on puisse plus facilement les sonner, peuvent être admises par les Ordinaires après avoir entendu l'avis d'experts ; dans le doute, la question doit être soumise à cette Sacrée Congrégation des Rites.

90. Outre les divers modes habituels et approuvés de sonner les cloches sacrées, dont il a été parlé plus haut, au numéro 88, il existe en certains endroits des appareils particuliers composés de plusieurs petites cloches placées dans le clocher qui jouent divers airs. Ce jeu de cloches, que l'on appelle communément « carillon » (en allemand : « Glockenspiel »), doit être absolument exclu de tout usage liturgique. Les petites cloches destinées à cet usage ne peuvent pas être consacrées, ni bénites, selon le rite solennel du pontifical romain, elles ne peuvent être que simplement bénites.

91. Il faudra faire tout son possible pour que toutes les églises, oratoires publics et semi-publics soient dotés d'au moins une ou deux cloches, même petites, mais il est absolument interdit d'utiliser, à la place des cloches sacrées, un quelconque appareil ou instrument pour imiter ou amplifier d'une façon mécanique ou automatique le son des cloches ; il est cependant permis d'utiliser ces appareils ou instruments si, selon ce qui a été dit plus haut, on s'en sert comme de « carillon ».

92. Par ailleurs, ce qui est prescrit par les canons CIS 1169, 1x85 et CIS 612 du Code de droit canon doit être fidèlement observé.


5. Des personnes qui ont les rôles principaux dans la musique sacrée et la liturgie

93. Le prêtre célébrant préside à toute action liturgique.

Tous les autres participent à l'action liturgique de la façon qui leur est propre. Donc :

a) Les clercs qui participent à l'action liturgique de la façon et selon la forme précisée par les rubriques, ou en tant que tels, soit en remplissant les fonctions de ministres sacrés ou de ministres mineurs, soit en participant au choeur ou à la schola, exercent un service ministériel propre et direct, et ceci en vertu de leur Ordination ou de leur admission à l'état clérical.

b) Les laïcs ont une participation active à la liturgie, et ceci en vertu de leur caractère baptismal, de sorte qu'au Saint Sacrifice de la messe, ils offrent aussi de leur façon la divine victime à Dieu le Père avec le prêtre [27].

c) Les laïcs du sexe masculin, enfants, jeunes gens ou adultes, lorsqu'ils sont chargés par l'autorité ecclésiastique compétente de servir à l'autel ou d'assurer la musique sacrée, s'ils accomplissent cette charge de la façon et selon les formes précisées par les rubriques, exercent un service ministériel direct, mais délégué, à condition, cependant, s'il s'agit du chant, qu'ils constituent un « choeur » ou une « schola ».



94. Le prêtre célébrant et les ministres sacrés, outre qu'ils doivent fidèlement respecter les rubriques, sont tenus de faire tout leur possible pour chanter correctement, distinctement et harmonieusement, les parties qui doivent être chantées.

95. Chaque fois que le choix des personnes qui doivent célébrer les actions liturgiques est possible, il faut préférer celles qui sont connues comme chantant bien ; surtout s'il s'agit d'actions liturgiques d'une plus grande solennité et de celles qui, ou bien exigent un chant plus difficile, ou bien sont transmises par la radio ou la télévision.

96. La participation active des fidèles, surtout à la sainte messe et à certaines actions liturgiques plus compliquées, pourra être obtenue plus facilement si intervient un « commentateur » qui, en temps opportun et en peu de mots, explique les rites eux-mêmes ou les prières et lectures du célébrant, ou des ministres sacrés, et dirige la participation externe des fidèles, c'est-à-dire leurs réponses, leurs prières et leurs chants. Un tel commentateur peut être admis, en observant les règles suivantes :



a) Il convient que le rôle de commentateur soit tenu par un prêtre, ou du moins par un clerc ; à leur défaut, on peut le confier à un laïc, recommandable par sa vie chrétienne et bien formé à sa charge. Les femmes ne peuvent jamais remplir le rôle de commentateur ; il est seulement ipermis qu'en cas de nécessité une femme dirige en quelque sorte le chant ou les prières des fidèles.

b) Le commentateur, s'il est prêtre ou clerc, doit être revêtu d'un surplis, sa place est dans le sanctuaire ou à la grille du choeur, dans la chaire ou à l'ambon ; s'il est laïc, il doit être placé face aux fidèles, à l'endroit qui convient le mieux, mais pas au choeur ni en chaire.

c) Les explications et les avis donnés par le commentateur doivent être préparés par écrit, peu nombreux, d'une grande sobriété, donnés en temps opportun et d'une voix modérée ; ils ne doivent jamais se superposer aux prières du célébrant ; en un mot : ils doivent aider, et non nuire, à la piété des fidèles.

d) Lorsqu'il dirige les prières des fidèles, le commentateur devra se souvenir des prescriptions établies plus haut, au numéro 14 c).

e) Là où le Saint-Siège a autorisé la lecture de l'Epître et de l'Evangile en langue vulgaire après leur chant en latin, le commentateur ne doit pas, pour faire cette lecture, se substituer au célébrant, au diacre, au sous-diacre ou au lecteur (cf. n° 16 c).

f) Le commentateur doit tenir compte du célébrant et accompagner la cérémonie de façon à ne pas la retarder ni l'interrompre, afin que toute la cérémonie se déroule avec harmonie, dignité et piété.

97. Tous ceux qui ont une part dans la musique sacrée, comme les compositeurs, les organistes, les maîtres de choeur, les chanteurs, ou même les musiciens, doivent avant tout être pour les autres fidèles des exemples de vie chrétienne, étant donné qu'ils participent à la liturgie, directement ou indirectement.

98. En plus de cette haute qualité de foi et de vie chrétienne, ils doivent avoir une formation plus ou moins grande en ce qui concerne la liturgie et la musique sacrée, proportionnelle à leur condition et à leur participation à la liturgie, à savoir :



a) Les auteurs, ou compositeurs de musique sacrée doivent avoir une connaissance suffisamment complète de la liturgie, du point de vue historique, dogmatique ou doctrinal, et une connaissance pratique des rubriques ; ils doivent aussi être familiarisés avec le latin ; ils doivent enfin avoir une connaissance profonde des lois de la musique sacrée et profane, et de l'histoire de la musique.

b) Les organistes également, ainsi que les maîtres de choeur, doivent avoir une connaissance suffisante de la liturgie et du latin ; ils doivent enfin connaître suffisamment leur art pour pouvoir exercer leur charge avec dignité et compétence.

c) Les chantres, qu'ils soient enfants ou adultes, doivent être instruits, dans la mesure de leurs capacités, des cérémonies et des textes qu'ils doivent chanter, de façon à ce qu'ils puissent exprimer leur chant avec l'intelligence et l'affection que requiert le bon accomplissement de leur office. Ils doivent être également formés à prononcer le latin correctement et distinctement. Les recteurs des églises, ou ceux que cela concerne, doivent soigneusement veiller à ce que, dans le lieu où se tiennent les chantres à l'église, régnent le bon ordre et une sincère dévotion.

d) Les musiciens, enfin, qui exécutent la musique sacrée, outre qu'ils doivent savoir bien jouer de leurs instruments respectifs, selon les règles, doivent savoir bien adapter leur jeu également aux lois de la musique sacrée et ils doivent avoir une connaissance suffisante des questions liturgiques pour pouvoir unir la pratique extérieure de leur art avec une profonde piété.

99. Il est grandement souhaitable que les cathédrales, et tout au moins les églises paroissiales, ou autres églises importantes, aient en propre un « choeur » de musiciens ou une « schola » stable, qui puisse assurer un vrai service ministériel selon les règles de l'article 93 a) et c).

100. Là où un tel choeur ne peut pas être constitué, il est permis de créer un choeur de fidèles, soit « mixte », soit de dames ou de jeunes filles seulement. Un tel choeur doit se placer dans un lieu qui lui convient, situé hors de l'enceinte du choeur ; les hommes doivent être séparés des dames ou des jeunes filles, en évitant soigneusement tout inconvénient. Les Ordinaires des lieux ne doivent pas manquer d'édicter sur ce sujet des règles précises que les recteurs des églises devront faire appliquer [28].

101. Il est souhaitable et recommandable que les organistes, les maîtres de choeur, les chanteurs, les musiciens et les autres qui sont au service de l'église, rendent ces services pour l'amour de Dieu, sans rétribution, dans un esprit de piété et de religion. S'ils ne peuvent pas les rendre gratuitement, la justice chrétienne, de même que la charité, demandent que les supérieurs ecclésiastiques leur donnent une juste rétribution, en se basant sur les diverses coutumes locales approuvées et en se conformant aussi aux prescriptions de la loi civile.

102. Il convient que les Ordinaires des lieux, après avis de la Commission de musique sacrée, établissent un barème fixant pour tout le diocèse le salaire à payer aux diverses personnes énumérées à l'article ci-dessus.

103. Il faut enfin que pour ces mêmes personnes l'on fasse soigneusement le nécessaire en ce qui concerne la « Sécurité sociale », en se conformant aux lois civiles, si elles existent, ou, à leur défaut, aux règles opportunément établies par les Ordinaires.


6. De l'étude de la musique sacrée et de la liturgie




A. - LA FORMATION GÉNÉRALE DU CLERGÉ ET DES FIDÈLES À LA MUSIQUE SACRÉE ET À LA LITURGIE

104. La musique sacrée est très étroitement liée à la liturgie ; le chant sacré, en effet, fait partie intégrante de la liturgie (n° 21) et le chant religieux populaire est largement utilisé dans les pieux exercices, parfois même dans les actions liturgiques (n° 19). On voit ainsi facilement que la musique sacrée est inséparable de la liturgie et que l'une et l'autre font partie de la vie chrétienne, dans des mesures diverses, selon les différents statuts et ordres des clercs et des fidèles.

C'est pourquoi il faut que tous reçoivent au moins une certaine formation en ce qui concerne la musique sacrée et la liturgie, adaptée à leur condition propre.

105. L'école naturelle, la toute première, pour la formation chrétienne, c'est la famille chrétienne elle-même, au sein de laquelle les enfants apprennent peu à peu à connaître et à mettre en pratique la foi chrétienne. Il faut donc que les enfants apprennent à participer, dans la mesure de leur âge et de leur raison, aux pieux exercices et aux actions liturgiques, particulièrement au Sacrifice de la messe et s'initient à la connaissance et à l'amour du chant populaire religieux, dans la famille et à l'église (cf. supra, n° 9, 51-53).

106. On doit de plus observer ce qui suit dans les écoles que l'on appelle généralement primaires ou élémentaires :

a) Si elles sont dirigées par des catholiques et si elles peuvent suivre leur propre règlement, on veillera à ce que les enfants apprennent à l'école d'une façon plus approfondie les chants populaires et sacrés ; on s'attachera principalement à ce qu'ils connaissent, dans la mesure de leurs capacités, le Saint Sacrifice de la messe et la façon d'y participer, et qu'ils commencent à chanter les airs grégoriens les plus simples ;

b) S'il s'agit d'écoles publiques, soumises aux lois civiles, les Ordinaires des lieux veilleront à donner des instructions pour assurer aux enfants la formation qui leur est nécessaire en matière de liturgie et de chant sacré.

107. Ce qui est dit des écoles primaires et élémentaires vaut d'une façon encore plus pressante pour les écoles dites moyennes ou secondaires, où les adolescents devraient acquérir la maturité nécessaire pour mener convenablement leur vie sociale et religieuse.

108. La formation liturgique et musicale dont l'on vient de parler doit enfin être poussée à un degré plus élevé dans les instituts supérieurs littéraires et scientifiques que l'on appelle « Universités ». Il est en effet au plus haut point souhaitable que ceux qui, après avoir achevé leurs études supérieures, exerceront des emplois importants dans la vie sociale, aient aussi une formation plus complète en ce qui concerne toute la vie chrétienne. Tous les prêtres qui, d'une façon ou d'une autre, sont chargés du soin des étudiants universitaires, s'efforceront donc de leur inculquer une connaissance théorique et pratique plus complète de la liturgie et de les y faire mieux participer. A cet effet, dans la mesure où les circonstances le permettront, ils mettront à profit, pour ces mêmes étudiants, la célébration de la messe sous la forme dont il a été question aux numéros 26 et 31.

109. Si une certaine connaissance de la liturgie et de la musique sacrée est requise des fidèles, les jeunes gens qui se préparent au sacerdoce doivent recevoir une formation complète et solide en ce qui concerne tant l'ensemble de la liturgie que le chant sacré. C'est pourquoi tout ce qui est dit à ce sujet dans le droit canon [29], ou qui fait l'objet d'une réglementation plus précise de l'autorité compétente (cf. particulièrement la Constitution apostolique Divini cultus, en vue de promouvoir sans cesse davantage la liturgie, le chant grégorien et la musique sacrée, du 20 décembre 1928) [30], doit être fidèlement observé et ceux que cela concerne en seront responsables en conscience.

110. Les religieux et les religieuses, ainsi que les membres des Instituts séculiers, devront recevoir, dès la probation et le noviciat, une formation progressive et solide en ce qui concerne tant la liturgie que le chant sacré.

On veillera également à ce que dans les communautés religieuses de l'un et l'autre sexes, ainsi que dans les collèges qui en dépendent, il y ait des maîtres capables d'enseigner, de diriger et d'accompagner le chant sacré.

Les supérieurs de religieux et de religieuses se préoccuperont de ce que dans leurs communautés, non seulement des élites choisies, mais tous les membres, soient suffisamment formés au chant sacré.

111. II y a des églises où, en raison de leur nature, la liturgie et la musique sacrée doivent revêtir une splendeur et un éclat particuliers : les églises paroissiales importantes, les églises collégiales, cathédrales, abbatiales ou religieuses, ou les sanctuaires importants. Ceux qui sont attachés à ces églises, clercs, servants, musiciens, devront mettre tout leur soin et leur application à se rendre capables de bien exécuter les chants sacrés et d'accomplir comme il faut les cérémonies liturgiques.

112. Des considérations spéciales, enfin, doivent intervenir en ce qui concerne l'introduction et l'organisation de la liturgie et du chant sacré dans les missions extérieures.

Il faut d'abord distinguer entre les populations ayant une culture humaine, parfois millénaire et très riche, et celles qui n'ont pas encore atteint un degré de culture assez élevé.

Ceci étant posé, il faut avoir devant les yeux certaines règles générales, ci-après énoncées :

a) Les prêtres qui sont envoyés dans les missions extérieures doivent être suffisamment formés en matière de liturgie et de chant sacré.

b) S'il s'agit de populations s'enorgueillissant d'une culture musicale propre, les missionnaires s'efforceront d'utiliser également la musique indigène pour le culte, avec les précautions voulues. Ils devront particulièrement s'attacher à organiser les pieux exercices de telle façon que les fidèles indigènes puissent exprimer leurs sentiments religieux également dans leur langue et avec des chants accommodés à leur pays. Qu'ils n'oublient pas que les airs grégoriens, comme cela est reconnu, peuvent parfois être facilement chantés par les indigènes, car ils ont souvent une certaine affinité avec leurs chants.

c) S'il s'agit de populations moins cultivées, il faut appliquer ce qui a été dit au paragraphe b) en l'adaptant aux capacités et au caractère spécial de ces populations. Là où leur vie familiale et sociale est imprégnée d'un grand esprit religieux, les missionnaires veilleront soigneusement non seulement à ne pas éteindre cet esprit religieux, mais à le christianiser, surtout grâce aux pieux exercices, en le débarrassant des superstitions.




Pie XII 1958 - B. - L'OFFICE DIVIN