1917 Codex Iuris Senior 626

Chap. 3 Obligations et Privilèges du religieux promu à une dignité ecclésiastique ou chargé d'une paroisse (626-631)

626
p.1 Sans l'autorisation du Siège apostolique un religieux ne peut être promu aux dignités, offices ou bénéfices incompatibles avec l'état religieux.

p.2 Un religieux légitimement élu à une charge, ne peut accepter son élection sans permission de son supérieur.

p.3 Si le religieux est lié par le voeu de ne pas accepter les dignités, une dispense spéciale du Souverain pontife est nécessaire.

627
p.1 Le religieux nommé cardinal ou évêque, résidentiel ou simplement titulaire, reste religieux et continue à participer aux privilèges de son institut, il est toujours lié par les voeux et les autres obligations de sa profession, sauf sur les points qu'il juge prudemment incompatibles avec sa dignité restant sauves les dispositions du
Can. 628 .

p.2 Il est exempté de la soumission aux supérieurs de son institut et n'est lié par son voeu d'obéissance qu'envers le Souverain pontife.

628
Le religieux promu à la dignité épiscopale ou autre en dehors de sa religion :
n1) Si par la profession il a perdu la maîtrise de ses biens, il a maintenant l'usage, l'usufruit et l'administration de ceux qui lui arrivent; quant à la propriété elle est acquise au diocèse, vicariat ou préfecture s'il s'agit d'un évêque résidentiel, vicaire ou préfet apostolique; dans les autres cas, elle est acquise à l'Ordre ou au Saint-Siège, selon la règle du
Can. 582 , sauf pour ce qui est établi au Can. 239 p.1 n19 ;
n2) Si par la profession il n'avait pas perdu la maîtrise de ses biens, il recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration de ceux qu'il avait; et ceux qu'il reçoit à partir de là il les acquiers pleinement pour lui-même
n3) Dans les deux cas, les biens qu'il recevrait non par considération de sa personne, il doit en disposer selon la volonté des donateurs.

629
p.1 S'il renonce à l'épiscopat ou au cardinalat, ou s'il a terminé la mission que le Siège apostolique lui avait confié hors de sa religion, le religieux doit revenir à celle-ci.

p.2 Le cardinal ou l'Evêque religieux peut choisir, pour sa résidence, la maison de sa religion, mais il n'y aura voix ni active, ni passive.

630
p.1 Le religieux mis à la tête d'une paroisse, soit avec le titre de curé, soit avec le titre de vicaire, reste obligé à l'observation de ses voeux et des constitutions dans la mesure où cela est compatible avec les devoirs de sa charge.

p.2 Par conséquent, en tout ce qui touche à la discipline religieuse, il est sujet du supérieur auquel il revient, l'Ordinaire étant exclu, de s'informer de son comportement en toutes choses et de le corriger si besoin était.

p.3 Les biens qu'il reçoit du fait de la paroisse à la tête de laquelle il se trouve, il les reçoit pour celle-ci; les autres il les reçoit comme les autres religieux.

p.4 Il est permis au religieux curé de quêter, pour ses paroissiens, les écoles et oeuvres rattachées à sa paroisse. A lui de recueillir dans ce but des aumônes, de les administrer et de les employer sagement, en respectant toujours la volonté des bienfaiteurs et en reconnaissant toujours à son supérieur son droit de vigilance - S'il s'agit de bâtir, entretenir, restaurer, orner, l'église paroissiale, il appartient aux supérieurs de recueillir les aumônes et de les administrer quand l'église est à la communauté religieuse; dans le cas contraire, c'est l'affaire de l'Ordinaire du lieu.

631
p.1 Même si le religieux curé ou vicaire exerce son ministère là où résident ses supérieurs majeurs, il est complètement soumis à la juridiction, à la visite et à la correction de l'Ordinaire du lieu, comme les curés séculiers, sauf en ce qui concerne l'observance régulière.

p.2 Si l'Ordinaire apprend que le religieux a manqué à son devoir de curé, il peut prendre les mesures opportunes et lui infliger les peines qu'il a méritées. Le supérieur a sur ce point avec l'Ordinaire un droit cumulatif. Mais si des mesures différentes sont prises par le supérieur et l'Ordinaire, la décision de celui-ci doit prévaloir.

p.3 S'il s'agit de renvoyer de la paroisse le curé ou le vicaire religieux, on fera ce qui est prévu au
Can. 454 p.5 et pour ce qui touche aux biens temporels, on s'en tiendra aux Can. 533 p.1 n4 ; Can. 535 p.3 n2 .


TITRE 14 : LE PASSAGE A UNE AUTRE RELIGION 632 - 636

632
Un religieux ne peut passer sans l'autorisation du Siège apostolique à un autre institut, même plus sévère, ni d'un monastère autonome à un autre.

633
p.1 Dans le nouvel institut il faut faire un nouveau noviciat. Durant ce noviciat le religieux reste lié par ses voeux. Les droits et devoirs spéciaux qu'il avait dans son premier institut, sont suspendus. Il doit obéir aux supérieurs du nouvel institut et au maître des novices, même en raison de son voeu d'obéissance.

p.2 Si le religieux ne fait pas profession dans l'institut auquel il est passé, il doit rentrer dans son premier institut, à moins que le temps de ses voeux n'ait expiré.

p.3 Celui qui passe à un autre monastère du même ordre n'a pas à faire un nouveau noviciat ni à émettre une nouvelle profession.

634
Celui qui est passé à un autre institut après sa profession perpétuelle qu'elle soit simple ou solennelle ne refait pas la profession temporaire prescrite au
Can. 574 mais dès qu'il a terminé son nouveau noviciat, il est admis à une nouvelle profession perpétuelle,- simple ou solennelle -, ou doit rentrer dans son premier institut. Les supérieurs peuvent pourtant prolonger sa probation, mais pas de plus d'un an après la fin de son second noviciat.

635
Ceux qui passent d'un monastère à un autre de la même religion, et ceux qui passent à une autre religion, dès lors qu'ils ont fait profession en elle :
n1) Perdent tous les droits et restent libres de toutes les obligations qu'ils avaient dans la précédente religion ou monastère, ils acquièrent les droits et obligations de la nouvelle religion ou du nouveau monastère.
n2) La religion ou monastère d'où ils viennent conservent les biens que pour ce religieux ils avaient acquis; quant à la dot, à ses fruits et aux autres biens personnels, on s'en tiendra aux prescriptions du
Can. 551 p.2 ; finalement la nouvelle religion a droit à une juste rétribution pour le temps du noviciat, si cela a lieu on respectera les normes du Can. 570p.1 .

636
La 'solennité' des voeux pour celui qui légitimement, selon les canons antérieurs, fait des voeux simples dans une congrégation religieuse, s'éteint par le fait même de la nouvelle profession, à condition que dans l'indult apostolique ne soit déterminé expressément le contraire.


TITRE 15 : LA SORTIE DE L'ETAT RELIGIEUX (637 - 645)

637
A n'importe quel instant du jour où expirent ses voeux temporaires, le religieux a le droit de s'en aller. Pour des causes raisonnables l'institut peut ne pas admettre un religieux à renouveler ses voeux temporaires ou à émettre sa profession perpétuelle. Toutefois cette mesure n'est pas admissible à raison d'une maladie, à moins de prouver, de façon certaine, que cette maladie a été, d'une manière dolosive, passée sous silence ou dissimulée avant la profession.

638
L'indult de vivre hors du cloître, s'il est temporaire est l'indult d'exclaustration, s'il est perpétuel, est l'indult de sécularisation que seul le Siège apostolique peut concéder dans les religions de droit pontifical; dans celle de droit diocésain il peut être concédé par l'Ordinaire du lieu.

639
Celui qui a obtenu l'indult d'exclaustration du Siège apostolique reste lié par ses voeux et les autres obligations de sa profession pour autant qu'ils sont compatibles avec son état; mais il doit changer la forme de son habit religieux, et pour le temps de l'indult il n'a voix ni active ni passive; il jouit des privilèges purement spirituels de sa religion, et il est sujet, en vertu de son voeu d'obéissance, de l'Ordinaire du lieu où il réside, en lieu des supérieurs de sa propre religion.

640
p.1 Celui qui, ayant obtenu un indult de sécularisation, abandonne la religion :
n1) Reste séparé de sa religion, doit laisser la forme extérieure de l'habit de sa religion, et à la messe, aux heures canoniques, dans l'usage et l'administration des sacrements sera assimilé aux séculiers.
n2) Reste libre de ses voeux, continuant en vertu de la charge liée aux ordres majeurs, s'il les a reçus; mais il n'est pas obligé à réciter les heures canoniques en vertu de la profession, ni à l'observance des autres règles et constitutions.

p.2 Si par un indult apostolique il vient à être réadmis dans la religion, il doit refaire le noviciat et la profession, et il occupera parmi les profès le rang qui correspond à la nouvelle profession.

641
p.1 Le religieux des ordres majeurs qui n'a pas perdu son propre diocèse, selon le
Can. 585 s'il ne renouvelle pas ses voeux ou s'il obtient un indult de sécularisation, doit retourner à son diocèse et être admis par l'Ordinaire propre; mais s'il l'a perdu, il ne peut exercer les ordres sacrés hors de la religion jusqu'à ce qu'il rencontre un Evêque qui veuille bien le recevoir, ou que le Siège apostolique y pourvoie d'une autre manière.

p.2 L'évêque peut recevoir le religieux, soit purement et simplement, soit à l'expérience pour trois ans; dans le premier cas, par le fait même d'une telle réception, le religieux est incardiné dans le diocèse; dans le second cas l'évêque peut proroger le temps de probation, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps passé le religieux se trouve par le fait même incardiné au diocèse, à moins qu'avant de terminer le deuxième délai, il n'ait été renvoyé de ce diocèse.

642
p.1 Tout sécularisé même lorsqu'il peut exercer les ordres sacrés conformément au
Can. 641 a la défense, à moins d'un spécial et nouvel indult du Saint-Siège, de recevoir :
n1) N'importe quel bénéfice dans les basiliques majeures et mineures et les cathédrales ;
n2) N'importe quelle charge de professeur ou n'importe quel office dans les grands et petits séminaires ou dans les collèges où on élève les clercs, ou encore dans les universités et instituts qui ont le privilège apostolique de conférer les grades académiques.
n3) N'importe quel office ou n'importe quelle charge dans les curies épiscopales ou les maisons religieuses d'hommes et de femmes, même de droit diocésain.

p.2 Ces dispositions s'appliquent aussi à ceux qui avaient fait des voeux temporaires ou un serment de persévérance ou des promesses spéciales conformément à leurs constitutions, et en ont été dispensés, s'ils ont été liés par ces engagements pendant six ans entiers.

643
p.1 Ceux qui sont sortis de religion à la fin de leurs voeux temporaires, ou après avoir obtenu un indult de sécularisation, ou à la suite d'un renvoi, ne peuvent rien réclamer pour n'importe quels services rendus à leur institut.

p.2 Si une religieuse a été reçue sans dot et se trouve sans ressources, son institut doit par charité lui fournir les moyens de rentrer convenablement chez elle et de quoi vivre honnêtement pendant un certain temps. Ces secours seront équitablement déterminés de commun accord, ou, en cas de dissentiment, de l'avis de l'évêque.

644
p.1 On appelle apostat de l'état religieux le profès de voeux perpétuels, solennels ou simples, qui sort illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de ne plus revenir ou qui, quoique sorti légitimement, ne revient pas, dans l'intention de se soustraire à l'obéissance religieuse.

p.2 L'intention perverse dont il est question au Par.1 est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans revenir et sans manifester au supérieur l'intention de rentrer.

p.3 Est fugitif, le religieux de voeux perpétuels qui, sans permission de ses supérieurs, quitte la maison religieuse mais avec l'intention d'y revenir.

645
p.1 L'apostat reste lié par ses voeux et par toutes les obligations de sa règle. Il doit rentrer en religion sans retard.

p.2 Les supérieurs doivent rechercher (apostats et fugitifs) avec sollicitude et les accueillir s'ils reviennent animés d'un sincère repentir. C'est à l'Ordinaire du lieu de veiller prudemment au retour d'une moniale apostate ou fugitive; si son monastère est exempt, le supérieur régulier doit aussi s'en occuper.


TITRE 16 : LE RENVOI DES RELIGIEUX (646 - 672)

646
p.1 Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants :
n1) Ceux qui ont publiquement apostasié la foi catholique.
n2) Le religieux qui a pris la fuite avec une femme ou la religieuse qui a pris la fuite avec un homme ;
n3) Ceux qui ont fait une tentative de mariage ou conclu un mariage ou simplement ce qu'on appelle un mariage civil.

p.2 Dans ces cas, il suffit que le supérieur majeur, avec son chapitre ou son conseil, conformément aux constitutions, fasse une déclaration du fait; il doit veiller à en conserver les preuves dans les registres de la maison.

Chap. 1 Le renvoi des religieux au cours de leurs voeux temporaires (647-648)

647
p.1 Le profès de voeux temporaires, tant dans les ordres que dans les congrégations de droit pontifical, peut être renvoyé par le Supérieur majeur de la religion ou l'abbé d'un monastère autonome, chacun avec le consentement de son conseil manifesté par un vote secret, ou s'il s'agit de moniales, l'Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, le supérieur régulier après que la supérieure du monastère avec son conseil ait donné acte, par écrit, de la cause; mais dans les congrégations de droit diocésain le renvoi peut être décrété par l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse, cependant il ne pourra pas user de ce droit sans le consentement des supérieurs ou si ceux ci justement s'y opposent.

p.2 Toutes ces personnes, dont la conscience est gravement chargée, ne peuvent renvoyer le religieux si ce qui suit n'est pas accompli:
n1) Les motifs du renvoi doivent être graves ;
n2) Ils peuvent provenir soit de la religion, soit du religieux; le manque d'esprit religieux qui a été cause de scandale pour les autres est cause suffisante pour une expulsion, si les admonestations répétées, jointes à des pénitences salutaires n'ont produit aucun effet. La mauvaise santé n'est pas un motif de renvoi, à moins de preuves certaine qu'elle a été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession.
n3) Si le supérieur qui décrète l'expulsion doit avoir connaissance certaine des causes, il n'est pas nécessaire, cependant, qu'il les conforte par des preuves par un procès judiciaire selon les formes. Mais on doit les manifester au religieux en tous cas, en lui donnant toute possibilité pour répondre; et ses réponses doivent être soumises fidèlement à l'examen du supérieur à qui appartient de décréter l'expulsion.
n4) Le religieux peut élever un recours au Siège apostolique contre le décret d'expulsion; et tant que le recours reste pendant, l'expulsion ne portera aucun effet juridique.
n5) S'il s'agit de femmes, on devra observer le
Can. 643 p.2 .

648
Le religieux renvoyé selon le
Can. 647 devient par le fait même libre de tous les voeux religieux, sauf les charges annexées aux ordres majeurs, s'il les a reçus, et continuant en vertu de ce qui est établi au Can. 641 p.1 ; Can. 642 ; mais le clerc minoré, par le fait de l'expulsion est réduit à l'état laïc.

Chap. 2 Le renvoi des religieux qui ont fait voeu perpétuel en religion cléricale non exempte, ou en religion laïque.

(649-653)

649
Dans les religions cléricales non exemptes et dans les laïques d'hommes, pour que puisse être renvoyé un profès de voeux perpétuels il faut qu'il ait commis trois délits, qu'on lui ait fait deux monitions et qu'il ne se soit pas amendé, selon les
Can. 656-658

650
p.1 Si cela est établi, le supérieur général de la religion avec son conseil, ayant examiné toutes les circonstances du cas, délibérera si on doit procéder au renvoi.

p.2 Si la majorité des votes incline pour l'expulsion
n1) Dans les religions de droit diocésain on doit porter le sujet devant l'Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse du profès, c'est à lui que revient de décréter l'expulsion, selon son prudent jugement, en conformité avec le
Can. 647 .
n2) Dans les religions de droit pontifical, le propre supérieur général de la religion décrétera le renvoi, mais pour qu'un tel décret prenne effet il doit être confirmé par le Siège apostolique.

p.3 Le religieux a le droit d'exposer librement ses raisons et on doit consigner fidèlement ses réponses dans les actes.

651
p.1 Pour renvoyer des religieuses après leurs voeux perpétuels, qu'ils soient solennels ou simples, il faut de graves causes extérieures unies à l'incorrigibilité, si l'expérience a montré, au jugement de la supérieure, que tout espoir d'amendement a disparu.

p.2 De la même manière dans le renvoi des religieuses on doit respecter les prescriptions du
Can. 650 p.3 .

652
p.1 S'il s'agit de religieuses de droit diocésain, il appartient à l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison de la religieuse professe d'examiner les raisons du renvoi et de le décréter.

p.2 S'il s'agit de moniales, l'Ordinaire du lieu enverra à la S. Congrégation tous les actes et documents joints à son rapport et à celui du supérieur régulier, si le monastère est assujetti à des réguliers.

p.3 S'il s'agit d'autres religieuses de droit pontifical, la supérieure générale de la religion devra transmettre l'affaire intégralement à la S. Congrégation avec tous les actes et documents; mais la S. Congrégation décidera ce qu'elle juge le plus opportun, restant ferme ce qui est établi par le
Can. 643 p.2

653
Dans le cas d'un très grave scandale extérieur et d'un tort très grave qui serait imminent à la communauté, le religieux peut aussitôt être renvoyé dans le monde, après avoir déposé l'habit religieux, par le supérieur majeur avec le consentement de son conseil. Si l'on n'a pas le temps de s'adresser au supérieur majeur à cause de l'urgence du cas, le supérieur local prendra cette mesure avec le consentement de son conseil et de l'Ordinaire du lieu. Le Saint-Siège sera sans retard informé de cet événement par l'Ordinaire du lieu, ou par le supérieur majeur s'il est présent.

Chap. 3 Du procès judiciaire pour le renvoi des religieux qui ont fait voeux perpétuel, solennels ou simples, en religion cléricale exempte. (654-668)

654
Un profès de voeux perpétuels solennels ou simples, dans un institut clérical exempt, ne peut être renvoyé qu'à la suite d'un procès, sauf dans les cas prévus aux
Can. 646 ; Can. 668 . Tous les privilèges opposés antérieurs au Code sont révoqués.

655
p.1 Est compétent, pour porter la sentence de renvoi, le supérieur général, ou l'abbé placé à la tête d'une congrégation monastique, avec son conseil ou son chapitre, qui doit se composer d'au moins quatre religieux. Si ce nombre n'est pas atteint, le président désigne quelques religieux pour l'atteindre, avec le consentement des membres présents du tribunal collégial.

p.2 Du consentement de ses collègues, le président nommera un promoteur de justice selon la norme du
Can. 1589 p.2 .

656
On n'a le droit d'en venir au procès que s'il y a eu auparavant:
n1) De graves délits extérieurs, soit contre le droit commun, soit contre le droit spécial des religieux ;
n2) Des monitions ;
n3) Défaut d'amendement.

657
Il doit y avoir au moins trois délits de la même espèce, ou s'ils sont de différentes espèces, ils doivent être tels que mis ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal, ou un seul délit permanent qui, du fait des monitions réitérées, équivaut virtuellement à trois.

658
p.1 Pour faire les monitions il faut: ou que le délit soit notoire, ou qu'il soit certain du fait d'une confession extrajudiciaire de l'accusé, ou par d'autres preuves suffisantes qu'aura fourni l'enquête préalable.

p.2 En faisant l'enquête on doit respecter, toutes proportions gardées, les prescriptions des
Can. 1939 et sq.

659
C'est le supérieur majeur immédiat ou un autre religieux qu'il aurait mandaté à cet effet qui fait les monitions. Mais il ne peut donner ce mandat qu'après avoir acquis la certitude du délit par un des moyens mentionnés au
Can. 658 p.1 . Le mandat donné pour la première monition vaut pour la seconde.

660
Il faut deux monitions, l'une après le premier délit, l'autre après le second délit. Dans les délits permanents il faut un intervalle d'au moins trois jours entiers entre la première et la seconde monition.

661
p.1 Aux monitions le supérieur ajoutera des exhortations opportunes et des corrections, des pénitences et des remèdes pénaux qui paraissent aptes à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale.

p.2 Il doit aussi écarter du délinquant les occasions de rechute, en le transférant même, s'il y a lieu, dans une autre maison où la vigilance soit plus facile et l'occasion de pécher plus éloignée.

p.3 A chaque monition doit être ajoutée la menace du renvoi.

662
Le religieux est censé ne pas s'être amendé si, après la seconde monition, il a commis un troisième délit ou s'est obstiné dans son délit permanent. Après la dernière monition il faut attendre au moins six jours avant d'en venir à d'autres mesures.

663
Le supérieur majeur immédiat, après que les monitions et exhortations seraient restées sans effet, regroupera avec soin tous les actes et documents et les enverra au Supérieur général; celui-ci doit les transmettre au promoteur de justice, pour qu'il les examine et propose ses conclusions.

664
p.1 Si le promoteur de justice, à qui il est permis de faire de nouvelles investigations quand il le juge opportun, propose l'accusation, on instruira le procès en observant les dispositions des canons contenus dans la première partie du livre IV avec les adaptations opportunes.

p.2 Au moyen du procès on doit mettre au clair si les délits ont été commis, si les monitions ont été faites et s'il n'y a pas eu amendement.

665
Si après avoir attentivement pesé les allégations du promoteur de justice et les réponses de l'accusé, le tribunal juge que les points mentionnés au
Can. 664 p.2 sont suffisamment prouvés, il portera la sentence de renvoi.

666
La sentence ne peut être exécutée qu'après avoir été confirmée par la S. Congrégation. Le président du tribunal doit donc lui transmettre au plus tôt la sentence et tous les actes du procès.

667
Pour les régions éloignées, le supérieur général, moyennant le consentement de son conseil ou de son chapitre, peut déléguer le pouvoir de renvoyer à quelques bons et prudents religieux. Ils doivent être au moins trois et observer les
Can. 663-666 .

668
Dans le cas dont traite le
Can. 653 , le supérieur majeur, ou s'il y a danger à différer et que le temps manque pour le joindre, le supérieur local avec le consentement de son conseil, peut renvoyer immédiatement le religieux dans le siècle, dépouillé de son habit religieux; mais dans un tel renvoi, si l'on n'avait pas encore commencé à instruire le procès, il faudrait l'instruire rapidement, selon les normes des canons précédents.

Chap. 4 Des religieux renvoyés qui avaient fait voeux perpétuels. (669-672)

669
p.1 Le profès renvoyé après ses voeux perpétuels reste lié par ses voeux de religion, à moins que ses constitutions ou des indults du Saint-Siège ne comportent d'autres dispositions.

p.2 Par son renvoi le clerc des ordres mineurs est réduit à l'état laïque.

670
Le clerc dans les ordres majeurs qui a commis un des délits mentionnés au
Can. 646 ou a été renvoyé pour un délit que le droit commun punit de l'infamie de droit, de la déposition, ou de la dégradation, est privé à perpétuité du droit de porter l'habit ecclésiastique.

671
Si le clerc a été renvoyé pour des délits moindres que ceux mentionnés au
Can. 670 :
n1) Il est suspens de plein droit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'absolution du Saint-Siège.
n2) Si elle le juge à propos la S. Congrégation des religieux peut ordonner au religieux renvoyé de revêtir l'habit du clergé séculier et de séjourner dans un diocèse déterminé, en faisant connaître à l'évêque les causes du renvoi.
n3) Si le renvoyé n'obéit pas, son institut n'est tenu à rien à son égard et par le fait il est privé du droit de porter l'habit ecclésiastique.
n4) Si le renvoyé s'est rendu dans le diocèse qui lui était assigné pour séjour, l'évêque l'enverra dans une maison de pénitence ou le confiera à la vigilance d'un prêtre pieux et prudent. Le refus d'obéissance serait puni comme ci-dessus.
n5) Par l'intermédiaire de l'évêque, l'institut fournira charitablement à son sujet renvoyé le secours nécessaire à son entretien, à moins qu'il n'ait par ailleurs de quoi vivre.
n6) Si sa vie n'est pas digne d'un ecclésiastique, au bout d'un an ou même plus tôt, l'évêque le chassera de la maison de pénitence, le privera du secours qu'il recevait et de l'habit ecclésiastique; il enverra aussitôt un rapport au Siège apostolique et à l'institut.
n7) Si pendant un an ou même moins longtemps, le renvoyé se comporte si bien qu'on puisse à bon droit le juger vraiment amendé, l'évêque appuiera auprès du Saint-Siège sa supplique pour l'absolution de sa suspense; une fois obtenue cette absolution, il pourra moyennant les précautions et limitations opportunes, l'autoriser à célébrer la messe dans son diocèse et même, s'il le juge prudent, lui confier un autre ministère qui le fasse vivre honnêtement; dans ce dernier cas, l'institut n'aurait plus à lui fournir de secours. S'il s'agit d'un diacre ou d'un sous-diacre, l'affaire sera déférée au Saint-Siège.

672
p.1 Le renvoyé qui n'est pas délié de ses voeux de religion est tenu de rentrer au couvent. Après trois ans, s'il donne des preuves de complet amendement, son institut est tenu de le recevoir. Si de graves motifs s'y opposent, soit de la part de l'institut, soit de la part du religieux, l'affaire doit être soumise au jugement du Siège apostolique.

p.2 Dans le cas de ceux dont les voeux de religion auraient cessé, si le renvoyé rencontre un évêque qui veut bien le recevoir, il restera sous sa juridiction et sous sa spéciale vigilance, selon les prescriptions du
Can. 642 ; dans le cas contraire son cas sera présenté entre les mains du Saint-Siège.


TITRE 17 : LES SOCIETES D'HOMMES OU DE FEMMES, VIVANT EN COMMUN SANS VOEUX (673 - 681)

673
p.1 La société qu'elle soit d'hommes ou de femmes, dans laquelle les membres imitent la manière de vivre des religieux, pratiquant la vie en commun sous la direction de supérieurs selon des constitutions approuvées, mais sans être liés par les trois voeux publics habituels, n'est pas une religion proprement dite et ses membres ne peuvent être dit 'religieux' au sens propre

p.2 Cette société est cléricale ou laïque, de droit pontifical ou diocésain, selon le
Can. 488 n3-4 .

674
Pour l'érection ou la suppression d'une de ces sociétés, de ses provinces ou de ses maisons, il faut observer les lois portées pour les congrégations religieuses.

675
Le gouvernement est déterminé dans les constitutions de chaque société, mais dans toutes on doit observer, avec les adaptations nécessaires les
Can. 492-498 .

676
p.1 Chaque société et aussi ses provinces et ses maisons ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels.

p.2 L'administration de ces biens est régie par les
Can. 532-537

p.3 Quand les membres reçoivent quelque chose en vue de la société, cela est acquis à la société; mais les sujets conservent leurs autres biens, les acquièrent, les administrent selon les constitutions.

677
Dans l'admission des candidats on s'en tiendra aux constitutions, mais il faut toujours observer le
Can. 542 .

678
En ce qui concerne les études et la réception des ordres, les membres des sociétés de clercs sont soumis aux mêmes lois que les clercs séculiers, à moins de prescriptions spéciales du Saint-Siège.

679
p.1 Les membres de ces sociétés sont liés - par les obligations résultant de leurs constitutions,- par les obligations générales des clercs à moins que le contraire ne soit manifesté par le contexte de la loi ou de la nature des choses ,- par les
Can. 595 -612 , sauf dispositions différentes de leurs constitutions.

p.2 Ils doivent observer la clôture suivant leurs constitutions sous la vigilance de l'Ordinaire du lieu.

680
Les membres, même laïques, de ces sociétés jouissent des privilèges généraux des clercs, mentionnés aux
Can. 119-123 . Ils jouissent des privilèges directement accordés à leur société. Ils ne jouissent pas des privilèges des religieux à moins d'indults spéciaux.

681
En plus des propres constitutions de chaque société, au sujet du passage à une autre société ou à un institut religieux ou de la sortie de la société, même de droit pontifical, on doit observer, avec les adaptations requises, les
Can. 632-635 ; Can. 645 ; au sujet de leur renvoi, les Can. 646-672 .


TROISIEME PARTIE: DES LAIQUES (682 - 725)


682
Les laïques ont le droit de recevoir du clergé, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et spécialement les secours nécessaires au salut.

683
Il n'est pas permis aux laïcs de porter l'habit clérical, à moins qu'il ne s'agisse des élèves des séminaires et des autres aspirants aux ordres dont il est question au
Can. 972 p.2 ou des laïques régulièrement attachés au service d'une église, pendant qu'ils sont à l'intérieur de l'église, ou au dehors lorsqu'ils participent à quelque fonction ecclésiastique.


TITRE 18 : DES ASSOCIATIONS DE FIDELES EN GENERAL (684-699)

684
Les fidèles sont dignes de louange, s'ils donnent leur nom aux associations érigées ou seulement recommandées par l'Eglise; qu'ils se gardent au contraire, des associations secrètes, condamnées, séditieuses, suspectes, ou qui s'efforcent de se soustraire à la vigilance légitime de l'Eglise.

685
Des associations, différentes des religions ou des sociétés dont il est question aux
Can. 487-681 , peuvent être constituées par l'Eglise, soit pour développer une vie chrétienne plus parfaite entre leurs membres, soit pour assurer la pratique de quelques oeuvres de piété ou de charité, soit enfin pour le développement du culte public.

686
p.1 Aucune association n'est reconnue dans l'Eglise qui n'a pas été érigée ou au moins approuvée par l'autorité ecclésiastique.

p.2 Il appartient d'ériger ou d'approuver ces associations, outre le Souverain pontife, à l'Ordinaire du lieu, excepté celles dont l'institution a été réservée par privilège apostolique à d'autres autorités.

p.3 Bien que le privilège accordé soit prouvé, toujours cependant, à moins que le privilège ait décidé le contraire, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est requis pour la validité de l'érection; néanmoins le consentement accordé par l'Ordinaire pour l'érection d'une maison religieuse, vaut aussi pour l'association qui lui est annexée, qui n'est pas constituée à la manière d'un corps organique et à la condition qu'elle soit propre à cette religion.

p.4 Le vicaire général en vertu seulement de son mandat général et le vicaire capitulaire ne peuvent ériger des associations ni donner leur consentement pour leur érection ou leur agrégation.

p.5 Les lettres d'érection données par ceux qui érigent une association en vertu d'un privilège apostolique, doivent être accordées gratuitement, sauf la taxe pour les frais nécessaires.

687
Selon la règle du
Can. 100 , les associations de fidèles n'acquièrent la personnalité dans l'Eglise qu'après avoir obtenu un décret formel d'érection émané du supérieur ecclésiastique compétent.

688
L'association doit avoir un nom ou un titre. On évitera de lui donner un nom qui offre un relent de légèreté, de nouveauté malséante, ou qui évoque une forme de dévotion non approuvée par le Saint-Siège.

689
p.1 Chaque association doit avoir ses statuts examinés et approuvés par le Siège apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.

p.2 Les statuts qui n'ont pas été confirmés par le Siège apostolique, restent toujours soumis au pouvoir et à la correction de l'Ordinaire.

690
p.1 Toutes les associations, même érigées par le Siège apostolique, à moins qu'un privilège spécial ne s'y oppose, sont soumises à la juridiction et à la vigilance de l'Ordinaire du lieu, qui a le droit et la charge de les contrôler selon les règles des saints canons.

p.2 Quant aux associations qui par l'effet d'un privilège apostolique ont été instituées par des religieux exempts dans leurs églises, il n'est pas permis aux Ordinaires des lieux de les contrôler sur ce qui concerne la discipline intérieure ou la direction spirituelle de l'association.

691
p.1 L'association régulièrement érigée, sauf stipulation formelle en sens contraire, peut posséder des biens temporels et les administrer sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu, à qui chaque année elle doit rendre compte de son administration selon le
Can. 1525 , mais non au curé, bien que l'association ait été érigée sur son territoire, à moins que l'Ordinaire n'en ait décidé autrement.

p.2 Elle peut selon ses statuts recevoir des offrandes, et dépenser les offrandes reçues pour les pieux usages de l'association, sous réserve toujours de la volonté des donateurs.

p.3 Il n'est permis à aucune association de recueillir des aumônes, à moins que ses statuts ne le permettent, ou que la nécessité le demande, que l'Ordinaire du lieu y consente, et que soit observée la forme prescrite par lui.

p.4 Pour recueillir des aumônes en dehors de leur territoire, la permission écrite de chaque Ordinaire est requise.

p.5 L'association doit rendre compte à l'Ordinaire du lieu du fidèle emploi des offrandes et des aumônes.

692
Pour jouir des droits, privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles de l'association, il est nécessaire et il suffit qu'un chacun ait été validement reçu, selon les statuts particuliers de l'association et qu'il n'en ait pas été régulièrement exclu.

693
p.1 Les non catholiques, ceux qui sont inscrits dans une secte condamnée, ceux qui sont notoirement atteints d'une censure, et en général les pécheurs publics ne peuvent être validement reçus.

p.2 Une même personne peut appartenir à plusieurs associations, sauf les dispositions du
Can. 705 .

p.3 Les absents ne peuvent pas être inscrits dans les associations constituées à la manière d'un corps organique; les personnes présentes ne peuvent l'être que si elles le savent et y consentent.

p.4 Sous réserve des prescriptions du Can. 704 , les religieux peuvent donner leur nom aux associations pieuses, excepté celles dont les lois, au jugement des supérieurs, ne peuvent être conciliées avec l'observation de leur règle et de leurs constitutions.

694
p.1 L'admission se fait selon les règles du droit et les statuts de chaque association.

p.2 Pour assurer la preuve de l'admission, une inscription doit en être faite en toute rigueur dans le registre de l'association; bien plus, si l'association a été érigée en personne morale, l'inscription est nécessaire à la validité de l'admission.

695
A l'occasion de l'admission dans une association rien ne peut être exigé directement ou indirectement, en dehors de ce qui est indiqué dans les statuts régulièrement approuvés, ou permis expressément par l'Ordinaire du lieu en faveur de l'association, à raison de circonstances spéciales.

696
p.1 Personne s'il a été régulièrement inscrit, ne peut être renvoyé de l'association, sans une juste cause admise par les statuts.

p.2 Ceux qui sont tombés dans les cas prévus par le
Can.693, 1 sont rayés, après monition, les statuts particuliers ayant été observés, et sauf droit de recours à l'Ordinaire.

p.3 Même si les statuts ne prévoient rien de façon expresse, les Ordinaires de lieu pour toutes les associations, le supérieur religieux pour les associations érigées par les religieux en vertu d'un indult apostolique peuvent exclure des membres de l'association.

697
p.1 Les associations régulièrement érigées ont le droit, en observant leurs statuts et les canons sacrés, de tenir des assemblées, d'élaborer des règles particulières concernant l'association, d'élire les administrateurs de leurs biens, de choisir leurs chefs et leurs employés, compte tenu du
Can. 715 qui concerne les confréries.

p.2 En ce qui concerne la convocation aux assemblées et les élections, on doit observer le droit commun, qui se trouve aux Can. 161-162 et les statuts sur les points où ils ne contredisent pas le droit commun.

698
p.1 A moins qu'un privilège apostolique ne décide expressément le contraire, la nomination du supérieur et du chapelain appartient à l'Ordinaire du lieu dans les associations érigées ou approuvées par lui ou par le Siège apostolique, et dans les associations érigées par les religieux en dehors de leurs propres églises en vertu d'un privilège apostolique; quant aux associations érigées par les religieux dans leurs propres églises, le consentement de l'Ordinaire du lieu est requis seulement si le supérieur et le chapelain ont été choisis par le supérieur religieux dans le clergé séculier.

p.2 Le supérieur et le chapelain, pendant la durée de leurs fonctions, peuvent bénir et imposer aux associés nouveaux, l'habit, ou les insignes, scapulaires, etc.; en ce qui concerne les allocutions, on observera les
Can. 1337-1342 .

p.3 Ceux qui ont nommé le supérieur et le chapelain ainsi que leurs supérieurs et leurs successeurs peuvent les révoquer pour un juste motif.

p.4 La même personne peut être supérieur et chapelain.

699
p.1 Pour des raisons graves et sauf le droit de recours au Siège apostolique, l'Ordinaire du lieu peut supprimer non seulement l'association érigée par lui ou par ses prédécesseurs, mais même l'association érigée par des religieux en vertu d'un indult apostolique avec le consentement de l'Ordinaire local.

p.2 Quant aux associations érigées par le Siège apostolique lui même, elles ne peuvent être supprimées que par lui.



1917 Codex Iuris Senior 626