1917 Codex Iuris Senior 107


PREMIERE PARTIE: DES CLERCS (108 - 486)


SECTION I : Des clercs en général (108 - 214)


108
p.1 Ceux qui sont voués aux fonctions sacrées au moins par la première tonsure sont appelés clercs.

p.2 Tous les clercs ne sont pas du même grade, mais il existe entre eux une hiérarchie sacrée, qui subordonne les uns aux autres.

p.3 D'institution divine, la sacrée hiérarchie en tant que fondée sur le pouvoir d'ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l'épiscopat subordonné; d'institution ecclésiastique, d'autres degrés se sont ajoutés.

109
Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l'autorité séculière; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d'ordre par la sainte ordination; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l'élection; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique.

110
Quoique certains clercs reçoivent du Saint-Siège le titre de prélat, honoris causa, sans obtenir aucune juridiction, le droit nomme prélats, selon la vraie acception du mot, les clercs soit séculiers soit réguliers, qui obtiennent la juridiction ordinaire au for externe.


TITRE 1 : DU RATTACHEMENT DES CLERCS A UN DIOCESE DETERMINE. (111 - 117)

111
p.1 Tout clerc doit être attaché à un diocèse ou à un institut religieux, en sorte que les clercs dépourvus de ce lien ne soient admis en aucun cas.

p.2 Par la réception de la première tonsure le clerc est attaché ou, d'après le terme reçu, incardiné au diocèse, pour le service duquel il a été promu.

112
Outre les cas prévus dans les
Can. 114 ; Can. 641 p.2 pour qu'un clerc d'un autre diocèse soit validement incardiné, il doit obtenir de son Ordinaire des lettres signées par celui-ci, lui accordant l'excardination perpétuelle et absolue; il doit également obtenir de l'Ordinaire de son nouveau diocèse des lettres d'incardination perpétuelle et absolue, munies de la signature de cet Ordinaire.

113
L'excardination et l'incardination ne peuvent être concédées par un vicaire général, à moins qu'il ne soit muni d'un mandat spécial; ni par un vicaire capitulaire, à moins qu'un an ne se soit écoulé depuis la vacance du siège épiscopal et à condition que le chapitre donne son consentement.

114
Il y a excardination et incardination, si l'Ordinaire d'un diocèse étranger confère à un clerc un bénéfice résidentiel, du consentement écrit de l'Ordinaire du clerc, ou bien avec la permission écrite, donnée au clerc par son Ordinaire, de quitter le diocèse pour toujours.

115
Un clerc est également excardiné de son diocèse, s'il émet la profession religieuse, d'après les prescriptions du
Can. 585 .

116
L'excardination ne peut se faire que pour un juste motif et elle ne produit son effet que lorsqu'une incardination dans un autre diocèse s'en est suivie. L'Ordinaire de cet autre diocèse doit en avertir le plus rapidement possible l'Ordinaire du diocèse antérieur.

117
L'ordinaire ne procédera pas à l'incardination d'un clerc 'étranger' sauf si :
n1) la nécessité ou l'utilité du diocèse ne l'exige restant sauves les prescriptions du droit à propos du titre canonique de l'ordination ;
n2) Que la preuve par un document légitime ait été obtenue de l'excardination légitime, et que de plus aient été reçues de la Curie du diocèse antérieur, sous le secret si nécessaire, des témoignages opportuns sur la naissance, la vie, les moeurs et les études du clerc, surtout lorsqu'il s'agit d'incardiner ceux qui sont de langues ou de nationalité différente; pour sa part, l'ordinaire 'antérieur' doit, sous l'obligation grave de conscience, prendre un grand soin pour que les témoignages correspondent à la vérité ;
n3) le Clerc a déclaré, sous serment devant le même ordinaire ou son délégué qu'il désire se consacrer pour toujours au service de son nouveau diocèse.


TITRE 2 : DES DROITS ET DES PRIVILEGES DES CLERCS. (118 - 123)

118
Seuls les clercs peuvent recevoir le pouvoir d'ordre, le pouvoir de juridiction, ainsi que les bénéfices et les pensions ecclésiastiques.

119
Tous les fidèles doivent aux clercs le respect, dans la mesure qu'exigent le grade et la fonction qu'ils occupent; et ils commettent un sacrilège s'ils ont à leur égard des voies de fait.

120
p.1 Dans toutes les causes, tant civiles que criminelles, les clercs doivent être cités à comparaître devant le Juge ecclésiastique, à moins que, dans certaines régions, une autre solution ne soit légitimement intervenue.

p.2 Les Cardinaux, les légats du Siège apostolique, les Evêques, mêmes titulaires, les abbés ou prélats 'nullius' les supérieurs majeurs des religions de droit pontifical, les officiers majeurs de la Curie Romaine pour les affaires appartenant à leur charge, ne peuvent être assignés devant un juge laïc sans l'accord du Siège Apostolique; tous les autres qui jouissent du privilège du for, ne le peuvent sans l'accord de l'Ordinaire du lieu dans lequel s'instruit la cause; celui-ci ne refusera pas son autorisation sans une cause juste et grave, surtout quand le demandeur est un laïque, et surtout quand l'Ordinaire a essayé d'accorder les parties sans y parvenir.

p.3 Cependant s'ils sont cités par quelqu'un qui n'aurait pas obtenu une telle autorisation, ils peuvent comparaître, du fait de la nécessité et pour éviter un mal plus grave, informant leur supérieur qu'une telle autorisation n'a pas été obtenue.

121
Tous les clercs sont exempts du service militaire, des emplois publics et des charges civiles incompatibles avec l'état clérical.

122
Aux clercs qui sont dans l'impossibilité de satisfaire leurs créanciers, doit être conservé ce qui, d'après l'estimation prudente du juge ecclésiastique, est nécessaire à leur honnête subsistance, sans préjudice de l'obligation qui incombe à ces clercs de satisfaire leurs débiteurs, dès qu'ils en auront le moyen.

123
Le clerc ne peut renoncer à ses privilèges canoniques, mais il les perd, s'il est réduit à l'état laïque ou s'il encourt la privation perpétuelle du droit de porter l'habit ecclésiastique; il les récupère, si cette peine lui est remise ou si lui-même est réadmis dans le clergé.


TITRE 3 : DES OBLIGATIONS DES CLERCS. (124 - 144)

124
Les clercs doivent mener une vie intérieure et extérieure plus sainte que celle des laïcs et servir à ceux-ci d'exemple par leur vertu et par la rectitude de leurs actions.

125
Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que :
n1) tous les clercs purifient fréquemment leur conscience par le sacrement de pénitence ;
n2) qu'ils pratiquent chaque jour, pendant quelque temps l'oraison mentale, qu'ils visitent le Très Saint Sacrement, récitent le rosaire en l'honneur de la sainte Vierge, fassent leur examen de conscience.

126
Tous les prêtres séculiers doivent, au moins une fois tous les trois ans, suivre des exercices spirituels, pendant le temps à déterminer par leur Ordinaire, dans une maison pieuse ou religieuse, désignée par le même Ordinaire. Nul d'entre eux ne peut être exempté de cette obligation, si ce n'est dans un cas particulier, pour une juste cause et avec la permission expresse du même Ordinaire.

127
Tous les clercs, mais particulièrement les prêtres, ont l'obligation spéciale de témoigner à leur Ordinaire respect et obéissance.

128
Aussi souvent et aussi longtemps que, du jugement de l'Ordinaire propre, cela sera exigé par la nécessité de l'Eglise, et à moins qu'un empêchement légitime ne les excuse, les clercs doivent assumer et accomplir fidèlement la fonction qui leur aurait été confiée par leur évêque.

129
Une fois devenus prêtres, les clercs ne peuvent pas abandonner l'étude, surtout celle des matières sacrées. Que dans ces matières, ils suivent la doctrine solide, reçue de leurs devanciers et communément adoptée par l'Eglise, évitant les nouveautés profanes et la fausse science.

130
p.1 Après le cycle de leurs études, tous les prêtres, même ceux qui ont obtenu un bénéfice paroissial ou canonical, doivent, sauf dispense de l'Ordinaire accordée pour un juste motif, passer un examen sur les différentes branches des sciences sacrées, annuellement, au moins pendant une période de trois ans. La matière et les modalités de cet examen seront déterminées par l'Ordinaire.

p.2 Dans la collation des offices et bénéfices ecclésiastiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réussi dans ces examens, tout en considérant aussi leurs autres qualités.

131
p.1 Dans la ville épiscopale et dans chaque doyenné, doivent se tenir plusieurs fois par an des réunions appelées 'collationes' ou 'conférences', consacrées à l'étude de matières de théologie morale et de liturgie. On peut y ajouter d'autres exercices que l'Ordinaire jugera opportuns, dans le but de promouvoir la Science et la piété des clercs.

p.2 S'il est difficile de tenir ces réunions, la solution des questions doit être envoyée par écrit selon les normes à indiquer par l'Ordinaire.

p.3 Sauf dispense expresse, sont tenus d'assister à la réunion ou, à son défaut, d'envoyer par écrit la solution des cas, d'abord tous les prêtres séculiers, ensuite les religieux même exempts, chargés de cure d'âmes et aussi les autres religieux qui ont obtenu de l'Ordinaire la faculté d'entendre les confessions, à moins que pour ces derniers, des conférences ne soient établies dans leur couvent.

132
p.1 Les clercs des ordres majeurs ne peuvent contracter mariage; ils sont tenus d'observer la chasteté; s'ils enfreignent cette obligation, ils se rendent aussi coupables de sacrilège, sauf le cas prévu dans le
Can. 214 p.1.

p.2 Les clercs mineurs peuvent contracter mariage, mais à moins que ce mariage ne soit nul du chef de violence ou de crainte, ils perdent de plein droit l'état clérical.

p.3 L'homme marié, qui sans dispense apostolique, a reçu les ordres majeurs, même s'il a agi de bonne foi, ne peut pas exercer ces ordres.

133
p.1 Que les clercs s'abstiennent de retenir chez eux ou de fréquenter de quelque manière que ce soit les femmes dont la fréquentation pourrait éveiller des soupçons.

p.2 Les clercs ne peuvent cohabiter qu'avec des femmes dont la proche parenté ne permet de rien soupçonner de mal, telles que la mère, la soeur, la tante et quelques autres, ou avec des femmes dont l'honnêteté, jointe à un certain âge écarte tout soupçon.

p.3 Si la cohabitation avec des femmes qui normalement ne devraient éveiller aucun soupçon, ou bien leur fréquentation donnaient lieu, dans quelque cas particulier, à du scandale ou à un danger d'incontinence, il appartient à l'Ordinaire du lieu de juger de ces circonstances et, le cas échéant, d'interdire aux clercs la susdite cohabitation ou fréquentation.

p.4 Les contumaces en cette matière sont présumés concubinaires.

134
L'observation de la vie commune parmi les clercs doit être louée et conseillée; là où elle existe elle doit, autant que faire se peut, être maintenue.

135
Les clercs des ordres majeurs, à l'exception de ceux que visent les
Can. 213-214 , sont tenus par l'obligation de réciter entièrement chaque jour les heures canoniques, conformément à leurs propres livres liturgiques, dûment approuvés.

136
p.1 Tous les clercs doivent porter un habit ecclésiastique conformément aux coutumes locales légitimes et aux prescriptions de l'Ordinaire du lieu; le port de la tonsure, dite couronne cléricale, leur est obligatoire, sauf dérogation fondée sur des usages reçus dans un pays; la manière dont ils portent la chevelure doit être simple.

p.2 Le port de l'anneau leur est interdit, sauf concession par le droit ou par un privilège apostolique.

p.3 Les clercs mineurs qui délaissent l'habit ecclésiastique et la tonsure de leur propre autorité et sans cause légitime, et qui admonestés par l'ordinaire ne s'amendent pas dans l'espace d'un mois, 'ipso jure' cessent d'appartenir à l'état clérical.

137
Le clerc ne peut se porter caution, même en engageant ses biens personnels, sans avoir consulté l'Ordinaire du lieu.

138
Les clercs doivent s'abstenir absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état: ils ne peuvent exercer des métiers contraires au décorum clérical; ni s'adonner aux jeux de hasard ayant de l'argent comme enjeu; ni porter des armes, à moins qu'ils n'aient un juste motif de crainte; ni s'adonner à la chasse; s'il s'agit de chasses bruyantes, ne jamais y participer; ni entrer dans les auberges et endroits semblables, sans nécessité ou sans un autre juste motif admis par l'Ordinaire du lieu.

139
p.1 Les clercs doivent s'abstenir des occupations qui, bien que non inconvenantes, sont cependant étrangères à l'état clérical.

p.2 Sans un indult du Saint-Siège, les clercs ne peuvent exercer ni la médecine, ni la chirurgie; ils ne peuvent être tabellions ou notaires, si ce n'est dans une curie ecclésiastique; ils ne peuvent accepter des emplois publics, comportant l'exercice d'une juridiction séculière ou d'une administration.

p.3 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne peuvent prendre sur eux l'administration de biens appartenant à des laïcs, ni accepter des offices séculiers entraînant l'obligation de rendre des comptes; ni exercer les fonctions de procureur ou d'avocat, si ce n'est dans un tribunal ecclésiastique ou même dans un tribunal civil, mais seulement quand le clerc y défend sa propre cause ou celle de son église. Les clercs ne peuvent avoir aucune participation à un jugement séculier au criminel, poursuivant l'application de graves peines personnelles; ils n'y peuvent même pas porter témoignage, sauf le cas de nécessité.

p.4 La fonction de sénateur ou de membre d'un corps législatif ne peut être sollicitée ou acceptée par les clercs sans la permission du Saint-Siège, dans les régions où une prohibition pontificale a été portée; dans les autres régions, ils ne peuvent le faire sans la permission cumulative de leur Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu où l'élection aura lieu.

140
Que les clercs n'assistent pas aux spectacles, aux danses et aux réunions mondaines, qui ne conviennent pas à leur état, ou qui sont de telle nature que leur présence y causerait du scandale, surtout dans les théâtres.

141
p.1 Que les clercs ne prennent pas librement du service dans la milice séculière, à moins qu'ils ne le fassent avec la permission de leur Ordinaire, dans le but d'être ensuite libérés de ce service; qu'ils s'abstiennent de participer, de quelque manière que ce soit, aux luttes intestines et aux perturbations de l'ordre public.

p.2 Le clerc mineur qui, malgré cette défense, s'engagerait spontanément dans le service militaire, est déchu de plein droit de l'état clérical.

142
Il est interdit aux clercs d'exercer, par eux-mêmes ou par d'autres, le négoce ou le commerce, soit dans leur propre utilité, soit dans celle d'autrui.

143
Les clercs, même s'ils n'ont pas de bénéfice ou d'office obligeant à la résidence, ne peuvent s'absenter de leur diocèse pendant un temps considérable, sans la permission du moins présumée de leur Ordinaire.

144
Le clerc qui, avec la permission de son Ordinaire, est passé dans un autre diocèse, peut être rappelé moyennant une juste cause et le respect de l'équité naturelle. De même l'Ordinaire du diocèse étranger peut lui refuser, moyennant une juste cause, la permission de prolonger son séjour dans le diocèse étranger, à moins qu'il ne lui ait conféré un bénéfice.


TITRE 4 : DES OFFICES ECCLESIASTIQUES. (145 - 195)

145
p.1 Au sens large, l'office ecclésiastique est toute fonction exercée dans une fin spirituelle; au sens strict, il est une fonction établie en vertu d'une loi divine ou ecclésiastique, fonction qui doit être conférée d'après les règles des saints canons et qui comporte certaine participation du pouvoir ecclésiastique, soit d'ordre, soit de juridiction.

p.2 En droit, l'office ecclésiastique est entendu dans le sens strict, à moins qu'un autre sens ne soit suggéré par le contexte.

146
Pour les offices bénéficiaux particulièrement, il faut observer outre les canons qui suivent, les prescriptions contenues dans les
Can. 1409 sq.

Chap. 1 De l'attribution des offices ecclésiastiques

(147-182)

147
p.1 Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans attribution canonique

p.2 On entend par 'provision canonique' la concession d'un office ecclésiastique, faite par l'autorité ecclésiastique compétente, d'après les règles des saints canons.

148
p.1 L'attribution de l'office ecclésiastique a lieu ou par libre collation faite par le supérieur légitime, ou par l'institution qu'il accorde à la suite d'une présentation par un patron ou à la suite d'une nomination, ou par la confirmation ou l'admission qu'il donne à la suite d'une élection ou d'une postulation, ou enfin par une simple élection suivie de l'acceptation de l'élu, si l'élection n'a pas besoin de confirmation.

p.2 Dans l'attribution des offices par voie d'institution il faut observer les règles des
Can. 1448-1471 .

149
Les clercs élus, postulés, présentés ou nommés par n'importe quelle personne pour un office ecclésiastique ne peuvent être confirmés, admis ou institués par un supérieur autre que le souverain Pontife, s'ils n'ont été au préalable jugés idoines par leur propre ordinaire; à cette fin un examen pourra être imposé0, si le droit ou la nature de l'office le requiert ou si l'Ordinaire le juge opportun.

150
p.1 L'attribution d'un office qui n'est pas vacant de droit, suivant les règles du
Can. 183 p.1 est par le fait même invalide; elle n'est pas validée par une vacance subséquente.

p.2 La promesse d'attribuer un office, quel que soit son auteur, ne produit aucun effet juridique.

151
Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu'un, peut être conféré, à condition qu'il y ait eu une déclaration dûment faite d'après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Article 1 : de la libre collation

152
L'ordinaire du lieu a le droit de conférer dans son territoire les offices ecclésiastiques, sauf preuve du contraire; le vicaire général ne possède pas ce pouvoir, sauf mandat spécial.

153
p.1 Celui qui est promu à un office vacant doit être clerc, possédant les qualités requises pour cet office par le droit commun ou particulier, ou par l'acte de fondation.

p.2 Il faut choisir celui qui, tout considéré, est le plus capable, en dehors de toute acception de personnes

p.3 Si celui qui est promu ne possède pas les qualités requises, l'attribution est nulle, au cas où cette nullité est établie par le droit commun ou particulier ou par l'acte de fondation; dans les autres cas, l'attribution est valable, mais peut être annulée par décision du supérieur légitime.

154
Les offices qui comportent la cure d'âme, au for externe ou au for interne, ne peuvent être conférés validement même à des clercs, s'il n'ont pas reçu l'ordination sacerdotale.

155
Si aucun terme spécial n'est imposé par la loi, l'attribution ne peut pas être différée au delà de six mois utiles, à partir du jour où connaissance de la vacance de l'office a été obtenue, compte tenu de la règle établie par le
Can. 458 .

156
p.1 Deux offices incompatibles ne peuvent être conférés à personne.

p.2 Sont incompatibles des offices qui ne peuvent être remplis en même temps par une même personne.

p.3 Restant sauve la prescription du
Can. 188 n3 est invalide la concession d'un second office par le Siège Apostolique si dans la requête il n'est pas fait mention du premier incompatible, ou si n'est pas ajoutée une clause dérogatoire.

157
Si un office est vacant par renonciation ou par sentence de privation, l'Ordinaire qui a accepté la renonciation ou prononcé la sentence de privation ne peut valablement conférer cet office à ceux qui sont ses 'familiers', ou bien les 'familiers du renonçant', ni à ceux qui lui sont unis par les liens de consanguinité ou d'affinité, jusqu'au deuxième degré inclusivement.

158
Celui qui suppléant à la négligence ou à l'incapacité du collateur normal, confère un office, n'acquiert de ce chef aucun pouvoir sur le clerc qu'il a nommé; l'état juridique de ce clerc est établi de la même manière qu'en cas de collation faite par voie ordinaire de droit

Article 2 : de l'élection

160
L'élection du Souverain Pontife est régie uniquement par la Constitution 'Vacante Sede Apostolica', promulguée le 25 Décembre 1904 par Pie X. Dans les autres élections, il faut observer les prescriptions des canons qui suivent, ainsi que celles qui éventuellement sont particulières à chaque office.

161
Sauf disposition contraire de la loi, l'élection ne peut jamais être différée au delà d'un terme de trois mois, qui commencent à courir le jour où se vérifie la connaissance de la vacance de l'office. Si ce délai n'a pas été utilement employé, l'office doit être conféré par le supérieur qui a le droit de confirmer l'élection ou par celui à qui la collation est ensuite dévolue.

162
p.1 Compte tenu des constitutions et des coutumes particulières, le président du collège électoral doit convoquer tous les membres de ce collège, selon le mode de convocation établi, à l'endroit et au jour qui conviennent aux électeurs. La convocation quand elle doit se faire personnellement est valable si elle a lieu soit au domicile de l'électeur, soit à son quasi-domicile, soit à l'endroit où il réside.

p.2 Si un des électeurs a été négligé, et de ce chef a été absent, l'élection est valable, mais elle doit être annulée par le supérieur compétent, à l'instance de l'électeur négligé et moyennant la preuve de la négligence et de l'absence. Cette annulation est de rigueur même après que l'élection a été confirmée, à condition qu'il soit juridiquement prouvé que le recours en nullité a été transmis dans les trois jours après que l'intéressé a eu connaissance de l'élection.

p.3 Si on a négligé de convoquer plus du tiers des électeurs, l'élection est nulle de plein droit.

p.4 L'omission de la convocation ne fait pas obstacle à la valeur de l'élection, si les électeurs négligés ont néanmoins été présents.

p.5 S'il s'agit de l'élection à un office conféré à vie, la convocation des électeurs faite avant la vacance de l'office n'a aucun effet juridique.

163
Le droit d'élire appartient à ceux qui sont présents le jour fixé dans la convocation; il est exclusif de la faculté d'exprimer son suffrage non seulement par lettre, mais aussi par procureur, à moins qu'un statut particulier ne confère cette faculté.

164
Même si un électeur a plusieurs titres à l'exercice du droit de suffrage, il ne peut émettre qu'un seul vote.

165
Aucune personne étrangère au collège électoral ne peut être admise à donner son suffrage, sauf privilège légitimement acquis; autrement l'élection est nulle de plein droit.

166
Si des laïcs s'immisçaient d'une façon quelconque dans une élection ecclésiastique, de manière à entraver la liberté canonique, l'élection serait nulle de plein droit.

167
p.1 Ne peuvent émettre un suffrage :
n1) Ceux qui sont incapables de faire un acte libre
n2) Les impubères
n3) Ceux qui sont frappés par une censure ou par une 'infamie de droit' après une sentence condamnatoire ou déclaratoire
n4) Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique
n5) Ceux qui sont privés du droit d'élire, soit par une sentence judiciaire, soit par le droit général ou particulier.

p.2 Si une de ces personnes prenait part au vote, son suffrage serait nul; mais l'élection est valable, à moins qu'il ne soit prouvé que sans ce suffrage l'élu n'aurait pas eu le nombre de voix requis, ou à moins que n'ait été sciemment admis à voter un excommunié, frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire.

168
Si un électeur est présent dans la maison où se fait l'élection, mais est incapable, à cause de son état de santé, d'assister à l'élection, son vote écrit doit être reçu par les scrutateurs, sauf disposition contraire fondée sur une loi particulière ou une coutume légitime.

169
p.1 Il est requis pour la validité du vote, que celui-ci soit:
n1) Libre; donc est sans valeur le suffrage donné par un électeur qui a été forcé d'élire une ou plusieurs personnes sous la pression d'une crainte grave ou de dol, soit directement soit indirectement;
n2) Secret, certain, donné sans condition et suffisamment déterminé.

p.2 Toute condition jointe au vote avant l'élection doit être tenue pour non écrite.

170
Personne ne peut valablement donner son suffrage à lui-même.

171
p.1 Avant l'élection doivent être désignés par suffrages secrets (à moins que des statuts particuliers ne les désignent) au moins deux scrutateurs, à prendre parmi les membres du collège électoral. Ces scrutateurs doivent, en même temps que le président (si celui-ci est aussi électeur), prêter serment de remplir fidèlement leur fonction et de garder le secret sur ce qui s'est passé dans la réunion, même après l'élection.

p.2 Les scrutateurs doivent veiller à ce que les suffrages soient émis secrètement, avec diligence, séparément et d'après l'ordre de préséance des électeurs. Après avoir rassemblé tous les bulletins, il faut que, en présence du président et d'après les formes prescrites par les statuts du collège ou par la coutume légitime, ils vérifient si le nombre des bulletins répond au nombre des électeurs; ensuite il leur faut dépouiller les bulletins et proclamer le nombre de voix obtenu par chaque candidat.
p.3 Si le nombre des bulletins dépasse celui des électeurs, toute l'opération est nulle.

p.4 Immédiatement après le scrutin, ou, s'il y a eu plusieurs scrutins dans une session, immédiatement après la session, les bulletins doivent être brûlés.

p.5 Tous les actes de l'élection doivent être soigneusement relatés par celui qui remplit la charge de secrétaire. Ce rapport, signé au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, doit être soigneusement conservé dans les archives du collège.

172
p.1 Sauf disposition légale contraire, l'élection peut également se faire par compromis; c'est-à-dire que les électeurs peuvent, d'un consentement unanime et donné par écrit, transférer, pour une élection déterminée, leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes, prises dans le collège électoral ou en dehors de ce collège; ces personnes procèdent à l'élection au nom de tous les électeurs, en vertu du mandat qu'elles ont reçu.

p.2 S'il s'agit d'un collège clérical, les mandataires doivent être prêtres, à peine de nullité d'élection.

p.3 Il est requis pour la validité de l'élection, que les mandataires exerçant le compromis observent les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit commun. A défaut de conditions spéciales, le droit commun sur les élections doit être à observer; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour non avenues.

p.4 Si le compromis ne donne mandat qu'à une seule personne, celle-ci ne peut s'élire elle-même; s'il y a plusieurs mandataires, aucun de ceux-ci ne peut consentir à ce que son suffrage fasse accession à celui des autres pour que lui-même soit élu.

173
Le compromis cesse et le droit d'élire retourne aux commettants :
n1) Par la révocation que le collège électoral a faite, avant que le compromis ait reçu un commencement d'application ;
n2) Si une condition apposée au compromis ne s'est pas vérifiée ou n'a pas été exécutée ;
n3) Si l'élection se trouve avoir été nulle.

174
Celui-là doit être tenu pour élu et être proclamé par le président du collège, qui a obtenu le nombre de suffrages requis, d'après la computation indiquée dans le
Can. 101 .

175
L'élection doit être notifiée immédiatement à l'élu, qui dans un délai de huit jours utiles, à partir de la notification, doit déclarer s'il accepte l'élection ou y renonce; faute d'avoir fait cette déclaration, il perd tout droit acquis en vertu de l'élection.

176
p.1 Si l'élu renonce, il perd tout droit acquis par l'élection, même si dans la suite il regrette d'avoir renoncé; mais il peut de nouveau être élu; toutefois le collège ne peut pas procéder à une nouvelle élection pendant le premier mois qui suit la connaissance de la renonciation.

p.2 Par son acceptation l'élu, s'il n'a pas besoin de confirmation, acquiert immédiatement plein droit; sinon, il n'acquiert qu'un droit conditionnel à obtenir l'office.

p.3 Avant d'avoir reçu la confirmation, l'élu ne peut pas, sous prétexte de l'élection, s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au spirituel, ni au temporel; les actes d'administration qu'il poserait sont nuls.

177
p.1 Si l'élection a besoin d'être confirmée, l'élu doit, dans les huit jours qui suivent l'acceptation, demander la confirmation au supérieur compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre; à défaut de ce faire, il est privé de tout droit, à moins qu'il ne prouve avoir été légitimement empêché de demander cette confirmation.

p.2 Si l'élu est trouvé idoine et si l'élection a été faite d'après les règles de droit, le supérieur ne peut pas refuser la confirmation.

p.3 La confirmation doit être donnée par écrit.

p.4 Après avoir reçu la confirmation, l'élu acquiert plein droit sur l'office, sauf disposition contraire du droit.

178
Si l'élection n'a pas eu lieu dans les délais prescrits, ou si le collège est privé de son droit d'élire par mesure pénale, la libre collation de l'office est dévolue au supérieur qui aurait dû confirmer l'élection ou à qui appartient le droit de collation, à défaut du collège.

179
p.1 Si celui que les électeurs estiment idoine et veulent élire ne peut à cause d'un empêchement légal être élu, les électeurs peuvent postuler sa nomination par le supérieur compétent. La postulation n'est possible que si l'empêchement est de ceux dont la dispense est ordinairement accordée ou permise par le droit. Elle peut être faite même pour un office qui ne requiert pas la confirmation de l'élu.

p.2 Les mandataires d'un compromis ne peuvent postuler, à moins que, dans le mandat ou le compromis, cela ne leur soit permis expressément.

180
p.1 Pour que la postulation soit valable, il faut que la majorité des suffrages lui soit acquise; en outre si elle se fait au même moment que l'élection, elle doit réunir les deux tiers des suffrages

p.2 Le suffrage de postulation doit être exprimé par ces mots 'je postule', ou un terme équivalent. La formule: 'j'élis ou je postule', ou une formule équivalente, vaut pour l'élection, en cas d'absence d'empêchement; dans le cas contraire, elle vaut pour la postulation.

181
p.1 La postulation doit dans un délai de huit jours être envoyée au supérieur à qui incombe la confirmation de l'élection, si ce supérieur a la faculté de dispenser de l'empêchement. S'il ne l'a pas, la postulation doit être envoyée au Souverain pontife ou à un autre supérieur muni de la faculté nécessaire.

p.2 Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai fixé, elle devient nulle de plein droit et les électeurs sont, pour cette fois, privés du droit d'élire et de postuler, à moins qu'ils ne prouvent qu'un juste empêchement a fait obstacle à l'envoi de la postulation.

p.3 La postulation ne confère aucun droit à celui qui en est l'objet et le supérieur peut la repousser.

p.4 Une fois que la postulation a été présentée, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que le supérieur y consente.

182
p.1 Si le supérieur repousse la postulation, le droit d'élire fait retour aux électeurs, à moins que les électeurs n'aient sciemment postulé une personne qui fût sous le coup d'un empêchement dont la dispense ne peut être donnée ou n'est ordinairement pas accordée; dans ce cas l'attribution de l'office revient au supérieur.

p.2 Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée au candidat postulé, qui doit répondre d'après les règles contenues dans le
Can. 175 .

p.3 Si le candidat accepte, il obtient immédiatement tout droit de posséder l'office


1917 Codex Iuris Senior 107