1917 Codex Iuris Senior 242

Chap. 4 De la Curie romaine (242-264)

242
La curie romaine se compose des Sacrées Congrégations, des tribunaux et des offices, tels qu'ils sont énumérés et décrits dans les canons suivants.

243
p.1 Chaque congrégation, tribunal et office doit observer la discipline et traiter les affaires, d'après les règles tant générales que particulières établies par le Pontife romain.

p.2 Tous ceux qui font partie des Congrégations, tribunaux ou offices de la Curie romaine sont tenus d'observer le secret, dans les limites et d'après la manière déterminée par la discipline particulière à chacun d'eux.

244
p.1 Rien d'important ou d'extraordinaire ne peut être traité dans les Congrégations, tribunaux et offices, sans que leurs dirigeants en aient référé préalablement au Pontife romain.

p.2 Toutes les grâces et décisions ont besoin de l'approbation pontificale, à l'exception de celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été accordées aux dirigeants des mêmes offices, tribunaux et Congrégations. Les sentences du Tribunal de la S. Rote romaine et de la Signature Apostolique ne sont pas soumises à ladite approbation.

245
S'il y a discussion au sujet de la compétence respective des Congrégations, tribunaux et offices de la Curie romaine, elle est tranchée par le collège de cardinaux que le Pontife romain constitue pour chaque cas, à cet effet.

Article 1 : des SS. Congrégations

246
A la tête de chaque congrégation, il y a un cardinal préfet; ou bien, si le Souverain pontife lui-même la préside, elle est dirigée par un cardinal secrétaire. Au préfet et au secrétaire sont adjoints les cardinaux que le Pontife jugera bon d'attacher à chaque Congrégation, avec les fonctionnaires nécessaires.

247
p.1 La Congrégation du S. Office que préside le Souverain pontife lui-même, veille à la doctrine de la foi et des moeurs.

p.2 Elle juge les délits qui lui sont réservés de par sa loi propre avec le pouvoir d'en connaître non seulement par voie d'appel du tribunal de l'Ordinaire, mais aussi en première instance, si la cause lui est directement déférée.

p.3 Elle seule connaît de toutes les questions qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, se rapportent au privilège de St Paul et aux empêchements matrimoniaux de disparité de culte et de religion mixte. C'est encore à elle qu'il appartient de dispenser de ces empêchements. En conséquence toute question qui se rapporte à ces objets doit être déférée à cette Congrégation. Celle-ci peut, si elle le juge bon et si l'affaire le comporte, remettre la question à une autre Congrégation ou au tribunal de la S. Rote Romaine.

p.4 Il est de son ressort non seulement d'examiner diligemment les livres qui lui sont déférés, de les prohiber, s'il le faut, et de dispenser de cette prohibition; mais aussi de s'enquérir d'office, de la façon la plus opportune, des publications de tout genre qui méritent d'être condamnées; également de rappeler aux Ordinaires qu'ils sont strictement obligés de prendre des mesures contre les écrits pernicieux et de les dénoncer au Saint-Siège, selon les prescriptions du
Can. 1397 .

p.5 Elle seule est compétente pour tout ce qui regarde le jeûne eucharistique à observer par les prêtres qui célèbrent la messe.

248
p.1 Le préfet de la congrégation consistoriale est le Pontife lui-même. Entre autres dignitaires, en font partie d'office le cardinal secrétaire du S. Office, le cardinal préfet de la Congrégation des Séminaires et Universités et le cardinal secrétaire d'Etat. Parmi les consulteurs, il y a toujours l'assesseur du S. Office, le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires et le secrétaire de la Congrégation des Séminaires et Universités.

p.2 Cette Congrégation a dans sa compétence non seulement la préparation des consistoires, mais aussi l'érection des nouveaux diocèses, provinces et chapitres cathédraux ou collégiaux, dans les lieux non soumis à la S. Congrégation de la Propagande; de même la division des diocèses déjà constitués; de même ( toujours pour des territoires ne dépendant pas de la Propagande ) la proposition des candidats aux évêchés, des administrateurs apostoliques, des coadjuteurs et auxiliaires d'évêques; l'examen ou procès canonique de ces candidats, de leurs faits et gestes, ainsi que de leur doctrine, tout en tenant compte du
Can. 255 .

p.3 De cette Congrégation ressort tout ce qui a trait à la constitution, au maintien et à la situation des diocèses. En conséquence elle exerce sa vigilance sur la manière dont les Ordinaires remplissent leurs obligations; elle prend connaissance des rapports écrits par les évêques sur l'état de leurs diocèses; elle ordonne les visites apostoliques et examine les résultats de celles qui ont été faites, tout en transmettant dans chaque cas aux diverses Congrégations ce qui se rapporte à leur compétence respective.

249
p.1 La Congrégation de la discipline des Sacrements a dans ses attributions toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, sauf ce qui est du ressort du Saint Office, en vertu du
Can. 247 et de la S. Congrégation des Rites, laquelle est chargée des rites et cérémonies à observer dans la confection, l'administration et la réception des sacrements.

p.2 En conséquence entre dans son ressort tout ce qui est décrété ou concédé d'abord pour la discipline matrimoniale, ensuite pour celle des autres sacrements, y compris la célébration du sacrifice eucharistique, à l'exception des points réservés aux autres Congrégations.

p.3 Elle connaît aussi et exclusivement du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence des causes nécessaires pour obtenir, en ce cas, la dispense, ainsi que toutes les affaires connexes. Elle peut néanmoins si elle le juge opportun, remettre à la S. Rote romaine l'examen de ces questions. Pareillement peuvent être déférées à la S. Congrégation des Sacrements les questions touchant la validité d'un mariage; si celles ci exigent une discussion ou une information plus approfondie, la Congrégation peut les déférer au tribunal compétent. De la même manière elle est compétente pour juger des obligations attachées aux ordres majeurs et pour examiner les questions relatives à la validité de la sainte ordination ou pour les renvoyer au tribunal compétent. Et ainsi de suite pour les autres sacrements.

250
p.1 A la Congrégation du Concile sont confiées toutes les affaires qui regardent la discipline du clergé séculier et du peuple chrétien.

p.2 En conséquence il lui incombe de faire en sorte que les préceptes de la vie chrétienne soient observés; de régler les points qui concernent les curés et chanoines; de même pour ce qui regarde les pieuses sodalités, les pieuses unions,(même si celles ci dépendent de religieux ou sont érigées dans leurs églises ou leurs couvents), les legs pieux, les oeuvres pies, l'honoraire des messes, les bénéfices ou les offices, les biens ecclésiastiques, tant mobiliers qu'immobiliers, les impôts diocésains, les taxes des curies épiscopales et d'autres affaires du même genre. La faculté lui est réservée d'exempter des conditions requises pour l'obtention d'un bénéfice, dans tous les cas où leur collation appartient aux Ordinaires. Il lui incombe aussi d'admettre à la composition ceux qui ont occupé des biens ecclésiastiques, même appartenant à des religieux; de permettre aux fidèles d'acquérir des biens ecclésiastiques qui ont été usurpés par le pouvoir civil.

p.3 Elle connaît de tout ce qui concerne l'immunité ecclésiastique; de même des discussions sur la préséance, sauf le droit de la Congrégation des Religieux et de la Congrégation Cérémoniale.

p.4 Elle a dans ses attributions tout ce qui se rapporte à la célébration et au contrôle des conciles, ainsi qu'aux réunions ou conférences des évêques dans les territoires non soumis à la Propagande.

p.5 Elle est compétente pour tout ce qui regarde les controverses agitées sur les questions qui relèvent de sa compétence, si elle estime que ces controverses doivent être résolues par la voie disciplinaire. Les autres litiges doivent être déférés au tribunal compétent.

251
p.1 La congrégation préposée aux affaires des religieux est exclusivement compétente pour tout ce qui regarde la direction, la discipline, les études, les biens et les privilèges des religieux des deux sexes, émettant des voeux tant solennels que simples, et également des personnes qui, quoique sans voeux, vivent en commun à la manière des religieux; de même des tiers ordres séculiers, sauf le droit de la S. Congrégation de la Propagande.

p.2 En conséquence tout en réservant aux tribunaux le soin des affaires à traiter judiciairement et tout en respectant la compétence particulière du Saint-Office et de la Congrégation du Concile sur les questions qui les concernent, la S. Congrégation des Religieux tranche toutes les matières de sa compétence, dans la ligne disciplinaire. Mais s'il y a une controverse entre un religieux et une personne non religieuse, la S. Congrégation des Religieux peut aussi, si elle le juge équitable, surtout à la demande d'une des parties, remettre le jugement de la controverse à une autre congrégation ou à un tribunal.

p.3 Enfin à cette Congrégation est réservée la concession des dispenses du droit commun aux religieux, sauf la disposition du
Can. 247 p.5 .

252
p.1 La S. Congrégation pour la propagande de la Foi est à la tête des missions destinées à la prédication de l'Evangile et de la doctrine catholique. Elle établit les missionnaires et les change; elle a la faculté de traiter, de décider et exécuter tout ce qui est nécessaire et opportun pour atteindre ce but.

p.2 Elle a le soin de tout ce qui concerne la célébration des conciles dans les territoires qui lui sont soumis.

p.3 Sa juridiction est limitée aux régions où la hiérarchie sacrée n'est pas encore établie et où l'état missionnaire persiste. Elle s'étend également aux régions qui, quoiqu'ayant une hiérarchie déjà constituée, ont encore leur organisation ecclésiastique dans un stade initial. Sont soumis aussi à la Congrégation de la Propagande les associations d'ecclésiastiques et les séminaires, fondés dans le but exclusif de préparer des missionnaires pour les missions étrangères; ceci vaut surtout pour leurs règles, leur administration et le régime spécial requis pour l'ordination de leurs élèves.

p.4 Cette Congrégation est tenue de renvoyer aux Congrégations compétentes les affaires qui touchent la foi ou les causes matrimoniales, ainsi que la confection ou l'interprétation des règles générales sur la discipline des rites sacrés.

p.5 En ce qui regarde les religieux, la Congrégation de la Propagande règle tout ce qui concerne les religieux, en tant qu'ils sont missionnaires, pris individuellement ou en communauté. Mais elle défère ou laisse à la Congrégation des Religieux tout ce qui concerne les religieux comme tels, soit individuellement, soit en communauté.

253
p.1 La S. Congrégation des Rites a le droit d'examiner et de décider tout ce qui a directement rapport aux rites sacrés et aux cérémonies de l'Eglise latine; mais non pas ce qui se rapporte aux rites sacrés dans un sens plus large, par exemple, les droits de préséance et autres questions de cette nature; celles ci doivent être discutées soit par voie de justice, soit par voie disciplinaire.

p.2 En conséquence elle veille notamment à la bonne observation des rites et des cérémonies dans la célébration de la messe, dans l'administration des sacrements, dans l'accomplissement des offices divins et dans tout ce qui regarde le culte de l'Eglise latine; elle concède les dispenses opportunes; elle accorde les insignes et les privilèges honorifiques, qui ont trait aux rites sacrés ou aux cérémonies, qu'ils soient personnels et temporaires, qu'ils soient locaux et perpétuels; elle veille à ce que des abus ne s'introduisent pas dans ces matières.

p.3 Enfin elle s'occupe de tout ce qui a rapport à la béatification ou à la canonisation des serviteurs de Dieu, ainsi qu'aux saintes reliques.

254
A la Congrégation Cérémoniale est dévolue la direction des cérémonies qui se font dans la chapelle pontificale et dans la Cour pontificale, ainsi que des fonctions sacrées que les cardinaux accomplissent en dehors de la chapelle pontificale. La même Congrégation est saisie des questions concernant la préséance tant des cardinaux que des ambassadeurs envoyés par les différentes nations auprès du Saint-Siège.

255
Il appartient à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires de constituer et de diviser les diocèses, et aussi de mettre à la tête des diocèses vacants des candidats idoines, dans les pays où ces questions doivent être traitées de concert avec le pouvoir civil. En outre elle doit s'occuper des affaires dont l'examen lui est confié par le souverain Pontife, par l'intervention du cardinal Secrétaire d'Etat, surtout de ces affaires qui sont en connexion avec les lois civiles et se rapportent aux conventions conclues avec diverses nations.

256
p.1 La congrégation des Séminaires et Universités a la charge de tout ce qui se rapporte à la direction, à la discipline, à l'administration temporelle et aux études des séminaires, sauf la compétence de la Congrégation de la Propagande. Elle est également chargée de diriger l'organisation et les études des instituts supérieurs appelés Universités ou facultés dépendant de l'autorité de l'Eglise, y compris ceux qui sont dirigés par des religieux. Elle examine et approuve les nouveaux instituts. Elle accorde la faculté de conférer les grades académiques et indique les règles à suivre par ceux à qui ces grades sont conférés; s'il s'agit d'un homme d'une science spéciale, elle peut elle-même lui conférer les grades.

p.2 Cette Congrégation compte entre autres cardinaux le cardinal secrétaire de la Congrégation Consistoriale et, parmi ses consulteurs, l'assesseur de la même Congrégation.

257
p.1 La Congrégation pour l'Eglise Orientale est présidée par le Souverain pontife. Elle a dans sa compétence exclusive toutes les affaires, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent soit aux personnes, soit à la discipline, soit aux rites des Eglises Orientales, même si ces affaires sont mixtes, c'est-à-dire si elles touchent également des personnes du rite latin, à raison d'une relation réelle ou personnelle.

p.2 En conséquence, cette Congrégation possède pour les Eglises de rite oriental toutes les facultés que les autres Congrégations possèdent pour les Eglises de rite latin, sauf le droit de la congrégation du Saint-Office, déterminé par le
Can. 247 .

p.3 Cette Congrégation tranche les controverses par la voie disciplinaire. Elle renvoie à un tribunal qu'elle même désigne, celles qu'elle juge devoir être tranchées par voie judiciaire.

Article 2 : des tribunaux de la Curie Romaine

258
p.1 A la tête de la Sacrée Pénitencerie se trouve le cardinal Grand Pénitencier. La juridiction de ce tribunal est restreinte aux questions de for interne, même non sacramentel. En conséquence, c'est pour le seul for interne que ce tribunal publie des grâces, des absolutions, des dispenses, des commutations, des sanctions, des condamnations. En outre elle discute les problèmes de conscience et les résout.

p.2 C'est elle aussi qui juge de toutes les questions concernant la pratique et la concession des indulgences, sauf le droit du Saint-Office d'examiner les questions qui touchent la doctrine dogmatique au sujet des mêmes indulgences ou des prières et dévotions nouvelles.

259
Les causes qui sont à instruire d'après la voie judiciaire se traitent devant la S. Rote romaine et devant le tribunal suprême de la Signature Apostolique, dans les limites et selon les règles indiquées par les
Can. 1598-1605 , sauf le droit du Saint-Office et de la Congrégation des Rites, dans les causes qui leur sont propres.

Article 3 : des offices de la Curie Romaine

260
p.1 La Chancellerie apostolique, que préside le cardinal Chancelier de la Sainte Eglise romaine, a comme mission propre l'expédition des lettres appelées 'bulles', pour la concession des bénéfices et offices consistoriaux, pour la création des nouvelles provinces, ainsi que des nouveaux diocèses et chapitres, enfin pour la confection d'autres actes ecclésiastiques d'une importance majeure.

p.2 Ces lettres en forme de bulles ne peuvent être expédiées que sur l'ordre de la Congrégation Consistoriale pour les affaires de sa compétence et sur l'ordre du Souverain pontife pour les autres affaires, en s'en tenant dans chaque cas aux termes du mandat donné.

261
La Daterie Apostolique est dirigée par le cardinal Dataire de la sainte Eglise romaine. Elle a pour mission d'examiner l'idonéité des clercs qui doivent être promus à des bénéfices non consistoriaux; de rédiger et d'expédier les lettres apostoliques de collation de ces bénéfices; de dispenser des conditions requises pour cette collation, quand celle-ci n'appartient pas à l'Ordinaire; de régler l'exécution des pensions et des charges que le Souverain pontife aurait imposées dans la collation des dits bénéfices.

262
A la tête de la Chambre apostolique se trouve le cardinal Camerlingue de la S. Eglise romaine. Cet office est chargé de veiller à l'administration des biens et droits temporels du Saint-Siège, surtout pendant sa vacance. Il doit alors observer strictement les règles contenues dans la Constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre 1904.

263
La secrétairerie d'Etat dont le chef est le cardinal Secrétaire d'Etat, se divise en trois sections, dans l'ordre suivant :
n1) La première section, que préside le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, s'occupe des affaires qui doivent être soumises à l'examen de cette Congrégation, d'après le
Can. 255 , tandis que les autres affaires sont, selon leur nature, confiées à des Congrégations particulières ;
n2) La deuxième section, que préside le substitut, s'occupe des affaires ordinaires ;
n3) La troisième section est dirigée par le chancelier des brefs apostoliques, qui s'occupe de l'expédition des brefs.

264
Les secrétariats des brefs aux princes et des lettres latines ont pour mission de rédiger en latin les actes dont le pape leur confie la rédaction.

Chap. 5 Des légats du Pontife romain (265-270)

265
Le Pontife romain a le droit, en toute indépendance du pouvoir civil, d'envoyer dans le monde entier des légats, avec ou sans juridiction ecclésiastique.

266
Est appelé légat 'a latere' le cardinal qui est envoyé sous ce titre comme un 'alter ego' par le Souverain pontife, et qui a autant de pouvoir que le Souverain pontife lui en a confié.

267
p.1 Les légats envoyés sous le titre de nonces ou internonces:
n1) Entretiennent, d'après les règles reçues par le Saint-Siège, les relations entre le Siège apostolique et les gouvernements civils auprès desquels ils assurent les services d'une légation permanente ;
n2) Dans le territoire qui leur est assigné, ils doivent porter leur attention sur la situation des diocèses et en informer le Pontife romain ;
n3) Outre ces deux pouvoirs ordinaires, ils obtiennent généralement d'autres facultés, que d'ailleurs ils ont toutes par délégation.

p.2 Ceux qui sont envoyés avec le titre de délégués apostoliques ont seulement le pouvoir ordinaire indiqué dans le Par.1, n.2; d'autres facultés leur sont données par délégation du Saint-Siège.

268
p.1 La fonction des légats, ainsi que toutes les facultés qui leur sont confiées, ne cessent pas pendant la vacance du Siège apostolique, sauf décision contraire contenue dans les lettres pontificales.

p.2 Cette fonction cesse par l'exécution totale du mandat, par la révocation notifiée aux légats, et par la renonciation acceptée par le Pontife romain.

269
p.1 Les légats doivent laisser aux ordinaires des lieux le libre exercice de leur juridiction

p.2 Même s'ils n'ont pas le caractère épiscopal, les légats ont la préséance sur tous les Ordinaires non revêtus de la dignité cardinalice.

p.3 Si les légats sont investis du caractère épiscopal, ils peuvent sans la permission des Ordinaires, bénir le peuple dans les églises de ceux-ci, exceptée l'église cathédrale; ils peuvent aussi, sauf dans la cathédrale, accomplir les offices divins, y compris les offices pontificaux, même en employant le trône et le baldaquin.

270
Les évêques qui, à raison de leur siège, reçoivent le titre de légats apostoliques, n'obtiennent de ce chef aucun droit spécial.

Chap.6 Des Patriarches,des primats et des métropolitains

(271-280)

271
A part la prérogative d'honneur et le droit de préséance qu'y rattache le
Can. 280 , le titre de patriarche et de primat ne comporte aucune juridiction spéciale, à moins que le droit particulier ne l'ait conférée à quelques uns d'entre eux.

272
A la tête d'une province ecclésiastique est placé un métropolitain ou archevêque. Cette dignité est unie au siège que le Pontife romain choisit ou approuve comme tel.

273
Sauf les prescriptions spéciales des
Can. 275-280 , le métropolitain est tenu, dans son diocèse, aux mêmes obligations que l'évêque dans le sien.

274
Les droits du métropolitain, dans les diocèses suffragants, sont uniquement les suivants :
n1) Donner l'institution canonique aux candidats présentés aux bénéfices par les patrons, si l'évêque suffragant a négligé de le faire, dans le délai légal, sans avoir été légitimement empêché.
n2) Accorder des indulgences de cent jours, comme il peut le faire dans son propre diocèse.
n3) Désigner un vicaire capitulaire, selon les termes du
Can. 432 p.2 .
n4) Veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient exactement conservées, et avertir le Pontife romain des abus.
n5) Faire la visite canonique, après que le Saint-Siège en aura approuvé le motif, au cas où un évêque suffragant l'aurait négligée; pendant la visite, il peut prêcher, entendre les confessions et absoudre même des cas réservés à l'évêque; s'informer de la vie et des moeurs des clercs; dénoncer à leurs Ordinaires les clercs qui ont encouru la note d'infamie, pour qu'ils les punissent; infliger de justes peines, même des censures, aux crimes notoires, ainsi qu'aux offenses évidentes et notoires qui pourraient être commises contre eux-mêmes ou les leurs
n6) Accomplir, comme l'évêque dans son territoire, les offices pontificaux dans toutes les églises, même exemptes, après en avoir informé au préalable l'Ordinaire du lieu; bénir le peuple; faire porter une croix devant lui; mais non accomplir d'autres actes de juridiction.
n7) Recevoir les appels des sentences définitives et interlocutoires ayant la force de sentences définitives, prononcées dans les tribunaux des suffragants, d'après la règle contenue dans le Can. 1594 p.1 .

275
Le métropolitain est obligé de demander au Pontife romain, par lui-même ou par un procureur, le 'pallium', qui signifie le pouvoir archiépiscopal. Cette demande doit se faire dans les trois mois qui suivent la consécration; ou si l'archevêque a déjà été sacré, dans les trois mois qui suivent son institution canonique au consistoire.

276
Avant l'imposition du 'pallium', le métropolitain, sauf indult apostolique spécial, accomplirait illicitement tant les actes de sa juridiction d'archevêque, que les actes de son ordre épiscopal pour lesquels, de par les lois liturgiques, l'usage du 'pallium' est requis.

277
Le métropolitain peut faire usage du 'pallium' dans toutes les églises, même exemptes, de sa province, quand il célèbre solennellement la messe, les jours indiqués dans le Pontifical romain, ainsi que les autres jours qui lui auraient été concédés; mais il ne peut en faire usage hors de sa province, même si l'Ordinaire du lieu y donnait son consentement.

278
Si le Métropolitain perd le 'pallium' ou s'il est transféré à un autre siège archiépiscopal, il a besoin d'un nouveau 'pallium'.

279
Le 'pallium' ne peut être prêté, ni donné, ni laissé à quelqu'un par testament; mais tous les 'palliums' que le métropolitain a obtenus doivent être déposés dans sa sépulture.

280
Un patriarche a le pas sur un primat, un primat sur un archevêque, celui-ci sur les évêques, sauf le cas prévu dans le
Can. 347 .

Chap. 7 Des Conciles pléniers et provinciaux (281-292)

281
Les Ordinaires de plusieurs provinces ecclésiastiques peuvent se réunir en concile plénier, après en avoir demandé l'autorisation au Pontife romain, qui désigne un légat pour convoquer et présider le concile.

282
p.1 Dans un concile plénier doivent être présents avec voix délibérative, outre le légat apostolique, les métropolitains, les évêques résidentiels, qui peuvent se faire remplacer par leur coadjuteur ou leur auxiliaire, les administrateurs apostoliques d'un diocèse, les abbés ou prélats nullius, les vicaires apostoliques, les préfets apostoliques, les vicaires capitulaires.

p.2 De plus, les évêques titulaires, résidant dans le territoire, s'ils sont convoqués par le légat pontifical, selon les instructions que celui-ci a reçues, doivent être présents; ils ont voix délibérative, à moins que la convocation ne dise expressément le contraire.

p.3 Les membres du clergé soit séculier, soit régulier, qui ont pu être invités au concile, n'ont que voix consultative.

283
Dans chaque province ecclésiastique doit être célébré un concile provincial, au moins tous les vingt ans.

284
Le métropolitain, et si celui-ci est légitimement empêché, ou si le siège archiépiscopal est vacant, l'évêque suffragant le plus ancien de promotion :
n1) Choisit le lieu de réunion du concile, dans le territoire de la province, après avoir pris l'avis de tous ceux qui doivent y assister avec voix délibérative; si d'ailleurs aucun juste motif ne s'y oppose, la préférence doit être donnée à l'église métropolitaine ;
n2) Convoque le concile et le préside.

285
Les évêques qui ne dépendent d'aucun métropolitain, les abbés et prélats nullius, les archevêques qui n'ont pas d'évêques suffragants, doivent choisir (à moins qu'ils ne l'aient déjà fait), une fois pour toutes, moyennant l'approbation préalable du Saint-Siège, le métropolitain le plus voisin, afin d'assister au concile provincial de celui-ci avec les autres membres du concile. Ils doivent observer les décrets de ce concile provincial et veiller à leur observation.

286
p.1 Outre les évêques, les abbés et prélats nullius et les archevêques dont il est question au
Can. 285 , doivent être convoqués et assister au concile provincial, avec voix délibérative, tous les suffragants et les autres ecclésiastiques dont il est question dans le Can. 282 p.1 .

p.2 Les évêques titulaires qui résident dans la province peuvent être convoqués par le président, du consentement de la majorité de ceux qui assistent avec voix délibérative; s'ils sont convoqués, ils ont voix délibérative, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convocation.

p.3 Les chapitres cathédraux ou les consulteurs diocésains du diocèse dont l'Ordinaire doit être convoqué, selon le Par.1, doivent être invités au concile; et après l'invitation, ils doivent envoyer deux chanoines ou deux consulteurs désignés par leur collège. Ces délégués n'obtiennent que voix consultative.

p.4 Les supérieurs majeurs des ordres religieux cléricaux exempts et des congrégations monastiques, résidant dans la province, doivent être invités; étant invités, ils doivent être présents ou faire connaître au concile l'empêchement qui les retient. Mais, de même que tous les ecclésiastiques du clergé séculier et régulier éventuellement invités, ils ne reçoivent que voix consultative.

287
p.1 Ceux qui doivent assister à un concile plénier ou provincial avec voix délibérative, s'ils sont légitimement empêchés, doivent envoyer un procureur et prouver leur empêchement.

p.2 Ce procureur, s'il est un des membres qui a voix délibérative, ne jouit pas d'un double vote; s'il n'est pas un de ces membres, il n'a que voix consultative.

288
Dans les conciles tant pléniers que provinciaux, le président - avec le consentement des Pères s'il s'agit d'un concile provincial - détermine l'ordre des questions à examiner; il ouvre le concile, le transfère, le proroge, le clôture.

289
Une fois que le concile plénier, ou provincial, a été commencé, il n'est permis à aucun de ceux qui doivent y assister de quitter le concile, si ce n'est pour un juste motif, approuvé par le légat pontifical ou par les Pères du concile provincial.

290
Les Pères réunis dans un concile plénier ou provincial doivent rechercher soigneusement et décréter tout ce qui, pour leur territoire respectif, leur semblera utile pour favoriser les bonnes moeurs, corriger les abus, résoudre les controverses, conserver ou rétablir l'unité de la discipline.

291
p.1 Après la fin d'un concile plénier ou provincial, le président doit transmettre au Saint-Siège tous les actes et décrets du concile; ceux-ci ne peuvent pas être promulgués avant d'avoir été examinés et munis du visa de la S. Congrégation du Concile. Les Pères du concile désigneront eux-mêmes le mode de promulgation des décrets et l'époque à laquelle les décrets promulgués commenceront à être obligatoires.

p.2 Après leur promulgation, les décrets d'un concile plénier ou provincial sont obligatoires dans tout leur territoire respectif. Les Ordinaires des lieux ne peuvent en dispenser que dans des cas particuliers et moyennant une juste cause.

292
p.1 Sauf disposition contraire prise par le Saint-Siège dans des cas particuliers, le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien des suffragants selon l'ordre indiqué par le
Can. 284 doit faire en sorte que, au moins tous les cinq ans, les Ordinaires des lieux se réunissent, à une époque fixée, chez le métropolitain ou chez un autre évêque de la province. Le but de ces réunions est de délibérer ensemble sur ce qu'il faut faire dans leurs diocèses pour promouvoir le bien de la religion et préparer le travail du futur concile provincial.

2. En outre les évêques et les autres dignitaires cités dans le Can. 285 doivent être convoqués ainsi que les autres ordinaires.

3. Les mêmes Ordinaires désigneront, dans leur réunion, le siège de la prochaine réunion.

Chap. 8 Des Vicaires et Préfets Apostoliques (293-312)

293
p.1 Les territoires qui ne sont pas érigés en diocèses sont gouvernés par des vicaires ou des préfets apostoliques, qui tous sont nommés uniquement par le Siège apostolique.

p.2 Le vicaire apostolique prend possession de son territoire en montrant ses lettres apostoliques de nomination, personnellement ou par procureur, à celui qui est la tête de ce territoire d'après la règle du
Can. 309 ; le préfet apostolique en prend possession en montrant à la même personne, personnellement ou par procureur, le décret ou les lettres patentes de la S. Congrégation de la Propagande.

294
p.1 Les vicaires et les préfets apostoliques jouissent dans leur territoire des mêmes droits et facultés que les évêques résidentiels dans leurs diocèses, à moins que le Siège apostolique ne se soit réservé certaines facultés.

p.2 Même ceux qui n'ont pas reçu le caractère épiscopal peuvent, dans les limites de leur territoire et pendant la durée de leur charge, donner toutes les bénédictions réservées aux évêques, à l'exception seulement de la bénédiction pontificale, consacrer les calices, patènes et autels portatifs, en employant les saintes huiles bénites par un évêque, concéder des indulgences de cinquante jours, conférer la confirmation, la première tonsure et les ordres mineurs, d'après les règles des
Can. 782 p.3 ; Can. 957 p.2 .

295
p.1 Les vicaires et préfets apostoliques peuvent exiger de tous les missionnaires, même religieux, qu'ils leur montrent les lettres patentes, ou toutes autres lettres établissant leur mission, destination, constitution ou députation; s'ils refusent de les leur montrer, ils peuvent leur interdire l'exercice de tout ministère ecclésiastique.

p.2 Tous les missionnaires, même religieux, doivent demander aux vicaires et préfets apostoliques la permission d'exercer le saint ministère; celle-ci ne peut être refusée qu'aux missionnaires pris individuellement et pour une cause grave.

296
p.1 Les missionnaires, même religieux, sont soumis à la juridiction, visite et correction du vicaire et préfet apostolique, dans ce qui regarde la direction des missions, la cure d'âmes, l'administration des sacrements, la direction des écoles, les aumônes faites à la mission comme telle, l'accomplissement des volontés pieuses en faveur d'une mission.

p.2 Quoique les vicaires et préfets apostoliques ne puissent en aucune façon, hormis les cas prévus par le droit, s'immiscer dans la discipline religieuse qui dépend du supérieur religieux, si cependant pour un des points indiqués dans le paragraphe précédent, un conflit surgissait entre un ordre du vicaire ou du préfet apostolique et un ordre du supérieur, le premier prévaut, sauf le droit de recours dévolutif au Saint-Siège et compte tenu des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège.

297
Si les prêtres du clergé séculier font défaut, les vicaires et préfets apostoliques peuvent, après avoir entendu le supérieur religieux, forcer les religieux, même exempts, attachés au vicariat ou à la préfecture, à exercer la cure d'âmes, tout en tenant compte des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège.

298
Si quelques dissentiments au sujet de la cure d'âmes surgissent, soit entre les missionnaires pris individuellement, soit entre les divers ordres religieux, soit entre les missionnaires et d'autres personnes quelconques, les vicaires et préfets apostoliques doivent s'efforcer de les apaiser au plus tôt. Si c'est nécessaire, ils trancheront les points litigieux, tout en respectant toujours le droit de recours au Saint-Siège, recours qui n'a pas l'effet de suspendre la décision.

299
Les vicaires apostoliques sont tenus de faire la visite 'ad limina' des saints apôtres Pierre et Paul d'après les mêmes règles que les évêques résidentiels, selon le
Can. 341 . Si un grave empêchement s'oppose à ce qu'ils fassent personnellement cette visite, ils peuvent l'accomplir par un procureur, même si celui-ci réside à Rome.

300
p.1 Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus de présenter au Saint-Siège, selon les prescriptions du
Can. 340 , une relation complète et exacte de leur office pastoral et de tout ce qui a rapport, d'une manière quelconque, à la situation du vicariat ou de la préfecture, aux missionnaires, aux religieux, à la discipline du peuple, à la fréquentation des écoles, au salut enfin des fidèles confiés à leurs soins. Cette relation doit être écrite; elle sera signée par le vicaire ou le préfet, et, de plus, par un des conseillers sont parle le Can. 302 .

p.2 En outre, ils doivent envoyer au Saint-Siège, à la fin de chaque année, le relevé ou le nombre des convertis, des baptisés, de l'administration annuelle des sacrements, en y joignant les autres indications dignes d'être notées.

301
p.1 Ils doivent habiter la région qui leur est confiée et ne peuvent s'absenter, pendant un temps notable, que pour un motif grave et urgent, après avoir consulté le Saint-Siège.

p.2 Ils doivent visiter personnellement, ou, en cas d'empêchement légitime, par un remplaçant, la région confiée à leurs soins. Au cours de cette visite, ils doivent examiner et apprécier ce qui a trait à la foi, aux bonnes moeurs, à l'administration des sacrements, à la prédication, à l'observance des fêtes, au culte divin, à l'éducation de la jeunesse, à la discipline ecclésiastique.

302
Ils doivent établir un conseil composé d'au moins trois missionnaires, choisis parmi les plus anciens et les plus prudents, dont ils doivent prendre l'avis, exprimé au moins par lettre, dans les affaires spécialement graves et difficiles.

303
Ils doivent, pour autant que l'opportunité le permettra, réunir, au moins une fois par an, les principaux missionnaires du clergé tant régulier que séculier, afin d'être à même de tirer de leur expérience et de leurs conseils les conclusions utiles à l'établissement d'une discipline plus parfaite.

304
p.1 Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus d'observer les règles se rapportant à la conservation des archives, telles qu'elles sont imposées aux évêques, tout en tenant compte des lieux et des personnes.

p.2 Les prescriptions des
Can. 281-291 , relatives aux conciles pléniers et provinciaux, doivent être appliquées, en tenant compte de la situation spéciale, aux conciles pléniers et provinciaux à tenir dans les régions soumises à la S. Congrégation de la Propagande. De même, les prescriptions des Can. 356-362 , relatives au synode diocésain, sont à appliquer au synode du vicariat apostolique. Mais dans ces régions, aucun terme n'est imposé pour le temps où le concile provincial et le synode doivent être célébrés. Les canons des conciles, avant d'être promulgués, doivent être revus par la S. Congrégation de la Propagande.

305
Ils doivent veiller très attentivement, considérant ce point comme une grave obligation de conscience, à ce que des clercs capables, pris parmi les chrétiens indigènes ou les habitants de leurs régions, reçoivent la formation nécessaire et soient préparés au sacerdoce.

306
Ils doivent appliquer le sacrifice de la messe pour les peuples confiés à leurs soins, au moins les jours des fêtes de Noël, de l'Epiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de Toussaint. Doivent être aussi observées les prescriptions du
Can. 339 p.2 .

307
p.1 Il n'est pas permis aux vicaires et préfets apostoliques d'accorder, sans consulter le Siège apostolique, aux missionnaires envoyés par ce Siège l'autorisation de quitter définitivement le vicariat ou la préfecture, ni de passer définitivement dans un autre territoire. Ils ne peuvent non plus les expulser de quelque manière que ce soit.

p.2 Cependant dans le cas d'un scandale public, ils peuvent, après avoir entendu leur conseil et, s'il s'agit d'un religieux, après en avoir averti le supérieur, autant que c'est possible, écarter immédiatement le missionnaire, tout en notifiant la chose sans retard au Saint-Siège.

308
Aux vicaires et préfets, élevés à l'ordre épiscopal, sont accordés les privilèges honorifiques que le droit concède aux évêques titulaires. S'ils n'ont pas le caractère épiscopal, ils reçoivent néanmoins, pendant la durée de leur fonction et dans leur propre territoire, les insignes et privilèges des protonotaires apostoliques de 'numero participantium'

309
p.1 Dès que les vicaires et préfets apostoliques sont arrivés dans leur territoire, ils doivent désigner parmi les membres du clergé séculier ou régulier un pro-vicaire ou un pro-préfet, à moins que le Saint-Siège ne leur ait donné un coadjuteur avec droit de succession.

p.2 Le pro-vicaire ou le pro-préfet n'a, du vivant du vicaire ou du préfet, aucun autre pouvoir que celui que le vicaire ou le préfet lui aura confié. Mais si le vicaire ou le préfet vient à faire défaut, ou si leur juridiction est entravée par une de ces causes prévues au
Can. 429 p.1 , le pro-vicaire ou le pro-préfet doit assumer la direction et rester dans cette charge, jusqu'à ce que le Saint-Siège ait pris une autre mesure.

p.3 De même le pro-vicaire ou le pro-préfet, qui aurait repris la succession du titulaire, doit immédiatement désigner un ecclésiastique, qui, éventuellement, puisse lui succéder, comme il est indiqué plus haut.

p.4 S'il arrivait que personne n'ait été désigné comme administrateur par le titulaire ou son remplaçant, le plus ancien missionnaire, c'est-à-dire celui qui, étant présent dans le territoire, possède et a montré ses lettres de nomination depuis le temps le plus éloigné, est censé délégué par le Saint-Siège pour prendre la direction. S'il y a plusieurs missionnaires d'égale ancienneté de nomination, c'est le plus ancien d'ordination qui prend la direction.

310
p.1 Ceux à qui le soin du vicariat ou de la préfecture a été confié, aux termes du
Can. 309 , doivent le plus tôt possible en informer le Saint-Siège.

p.2 Entre temps ils peuvent user des facultés soit ordinaires, aux termes du Can. 294 soit déléguées, dont jouissent les vicaires ou les préfets, à moins que ces facultés n'aient été confiées à ceux ci personnellement.

311
Celui qui a été préposé à un vicariat ou à une préfecture apostolique pour un temps déterminé, doit conserver la direction avec toutes les facultés qui lui ont été données, même si le temps déterminé est déjà écoulé, jusqu'à ce que son successeur ait pris canoniquement possession de sa charge.


1917 Codex Iuris Senior 242