1917 Codex Iuris Senior 893

Chap. 2 La réserve des péchés (893-900)

893
p.1 Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d'entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d'absoudre à leurs inférieurs.

p.2 Cette évocation s'appelle réserve de cas.

p.3 En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des
Can. 2246-2247 .

894
Le seul péché réservé pour lui-même au Saint-Siège est la fausse dénonciation, par laquelle un prêtre innocent est accusé auprès des juges ecclésiastiques du crime de sollicitation.

895
Les Ordinaires de lieu ne réserveront des péchés que lorsque, après discussion de la chose en synode diocésain ou après avoir entendu, en dehors du synode, le chapitre cathédral et quelques uns des plus prudents et plus sages curateurs d'âmes de leur diocèse, la réelle nécessité ou utilité de cette réserve aura été prouvée.

896
Parmi les supérieurs d'une religion cléricale exempte, seul le supérieur général, et dans les monastères sui juris l'abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réserver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les
Can. 518 p.1 ; Can. 519 demeurant saufs.

897 Les cas réservés seront peu nombreux, c'est-à-dire trois ou tout au plus quatre, parmi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spécifiquement déterminés; la réserve ne demeurera pas plus longtemps en vigueur que nécessaire pour extirper un vice insolite ou pour restaurer la discipline chrétienne défaillante.

898
On s'abstiendra de réserver des péchés qui le sont déjà au Saint-Siège, fût-ce moyennant censure et d'une façon générale des péchés déjà frappés par le droit d'une censure, même si elle n'est réservée à personne.

899
p.1 Ayant déterminé les réserves qu'ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu'ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n'importe qui et indistinctement la faculté d'en absoudre.

p.2 Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du
Can. 401 p.1 , au chanoine pénitencier; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.

p.3 De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n'importe quelle façon.

900
Toute réserve cesse :
n1) Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quitter la maison ou des fiancés en vue de contracter mariage ;
n2) Chaque fois que le supérieur légitime refuse dans un cas déterminé le pouvoir d'absoudre, ou que, selon le jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut être demandée sans inconvénient grave pour le pénitent ou sans péril de violation du secret sacramentel ;
n3) En dehors du territoire de celui qui réserve, même si le pénitent quitte ce territoire pour obtenir l'absolution.

Chap. 3 Le sujet de la pénitence (901-907)

901
Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n'ont pas été directement remis par les clefs de l'Eglise, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché.

902
Les péchés commis après le baptême, ou mortels et déjà remis par le pouvoir des clefs, ou véniels, sont matière suffisante mais non nécessaire du sacrement de pénitence.

903
Il n'est pas défendu à ceux qui ne peuvent se confesser autrement d'employer, s'ils le veulent, un interprète, en évitant les abus et scandales et le
Can. 889 p.2 demeurant sauf.

904
Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à l'Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la confession; et le confesseur est obligé gravement en conscience d'avertir le pénitent de ce devoir.

905
Il est permis à chaque fidèle de confesser ses péchés au confesseur légitimement approuvé de son choix, fut-il d'un autre rite.

906
Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, doivent confesser soigneusement tous leurs péchés au moins une fois l'an.

907
Ne satisfait pas au précepte de confesser ses péchés celui qui fait une confession sacrilège ou volontairement nulle.

Chap. 4 Le lieu de la confession (908-910)

908
Le lieu propre de la confession sacramentelle est l'église ou l'oratoire public ou semi-public.

909
p.1 Le confessionnal pour entendre les confessions des femmes sera toujours placé en un lieu accessible et visible, généralement dans une église ou un oratoire public ou semi-public où les femmes ont accès.

p.2 Le confessionnal doit être muni d'une grille fixe à petits trous se trouvant entre le pénitent et le confesseur.

910
p.1 On n'entendra pas les confessions de femmes hors du confessionnal, si ce n'est pour un motif d'infirmité ou pour une autre vraie nécessité et en prenant les précautions que l'Ordinaire jugera opportunes

p.2 Les confessions des hommes peuvent être entendues même dans les maisons privées.

Chap. 5 Les indulgences (911-936)

Article 1 : Concession

911
Tous feront grand cas des indulgences, c'est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l'autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de l'Eglise, aux vivants sous forme d'absolution, aux morts sous forme de suffrage.

912
En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de l'Eglise, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire.

913
Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent :
n1) Déléguer à d'autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément ;
n2) Accorder des indulgences applicables aux défunts ;
n3) Ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint-Siège ou par quelqu'un d'autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir.

914
Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c'est-à-dire le jour solennel de Pâques et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s'ils ne font qu'assister à la messe solennelle; les abbés et prélats 'nullius', les vicaires et préfets apostoliques, même s'ils n'ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un seul jour solennel par an.

915
Les réguliers qui ont le privilège d'accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l'obligation d'employer, la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l'évêque.

916
Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d'une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu'il n'y en ait pas d'autres déjà privilégié dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu'ils ne soient unis ou soumis à l'église paroissiale.

917
p.1 Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié.

p.2 Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l'église sont privilégiés.

918
p.1 Pour indiquer qu'un autel est privilégié, on n'inscrira que les mots: autel privilégié, avec l'indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire, quotidienne ou non.

p.2 Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège.

919
p.1 Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n'ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l'Ordinaire du lieu.

p.2 On observera la prescription du
Can. 1388 dans l'édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d'indulgences pour les différentes prières ou oeuvres pies.

920
Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d'indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâce obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie.

921
p.1 Une indulgence plénière concédée pour les fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s'entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de l'Eglise universelle.

p.2 Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apôtres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre.

p.3 Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé à ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n'importe quel jour, mais seulement une fois l'an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire.

922
Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l'est légitimement, si l'office et la messe de la fête sont transférés à perpétuité sans qu'il y ait solennité ou célébration extérieure, ou si la solennité et la célébration extérieure sont transférées pou un temps ou à perpétuité.

923
Pour gagner une indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d'une église ou un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi du jour précédent jusqu'à minuit du jour propre.

924
p.1 En conformité avec le
Can. 75 , les indulgences attachées à une église ne cessent pas si l'église est complètement détruite mais reconstruite dans les cinquante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage.


p.2 Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets sont perdues seulement lorsque ceux-ci cessent complètement d'exister ou sont vendus.

Article 2 : acquisition des indulgences

925
p.1 Pour être capable de gagner des indulgences pour soi-même, il faut être baptisé, non excommunié, en état de grâce au moins à la fin des oeuvres prescrites, sujet de celui qui concède l'indulgence.

p.2 Pour qu'un sujet capable gagne de fait les indulgences, il doit avoir l'intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les oeuvres prescrites, dans le temps et de la façon voulus par le teneur de la concession.

926
Une indulgence plénière est concédée de telle façon que si quelqu'un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions.

927
A moins qu'il n'en apparaissent autrement de par la teneur de la concession, les indulgences concédées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets mêmes hors de son territoire et, dans son territoire, même par les pérégrins, les vagi et les exempts.

928
p.1 Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu'une seule fois par jour, bien que la même oeuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.

p.2 Une indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, par la répétition de la même oeuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué.

929
Les fidèles des deux sexes qui, pour raison de perfection, d'appartenance à une institution, d'éducation, ou même de santé, vivent en commun dans des maisons constituées du consentement de l'Ordinaire du lieu mais privées d'église ou d'oratoire public, de même que les personnes qui y demeurent pour les servir, chaque fois que pour gagner les indulgences la visite d'une église ou d'un oratoire public indéterminés est prescrite, peuvent visiter la chapelle de leur propre maison dans laquelle ils satisfont à l'obligation d'entendre la messe, pourvu qu'ils accomplissent de la façon voulue les autres oeuvres prescrites.

930
Personne ne peut appliquer les indulgences qu'il acquiert à d'autres vivants; mais toutes les indulgences concédées par le Souverain pontife sont applicables aux âmes du purgatoire, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.

931
p.1 La confession éventuellement requise pour gagner n'importe quelles indulgences peut avoir lieu dans les huit jours qui précèdent immédiatement le jour auquel est attachée l'indulgence, la communion la veille du même jour, l'une et l'autre pendant toute l'octave suivante.

p.2 De même, pour gagner les indulgences concédées à ceux qui font de pieux exercices pendant trois jours, une semaine, etc., la confession et la communion peuvent avoir lieu également dans l'octave qui suit immédiatement la fin de l'exercice.

p.3 Les fidèles qui ont l'habitude de s'approcher deux fois par mois du sacrement de pénitence, à moins qu'ils n'en soient légitimement empêchés, ou de recevoir quotidiennement la sainte communion en état de grâce et avec une intention droite et pieuse, quoiqu'ils s'abstiennent de communier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même sans la confession actuelle qui autrement serait nécessaire à cet effet, sauf les indulgences du jubilé ordinaire ou extraordinaire ou ad instar.

932
Une indulgence ne peut être gagnée par une oeuvre à laquelle on est obligé en vertu d'une loi ou d'un précepte, à moins qu'il n'en soit dit autrement dans la concession; celui qui accomplit une oeuvre imposée comme pénitence sacramentelle et éventuellement enrichie d'indulgences peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences.

933
Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un même objet ou endroit pour différents motifs; mais plusieurs indulgences attachées à une même oeuvre pour différents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette oeuvre ne soit la confession ou la communion ou qu'il n'en ait été expressément statué autrement.

934
p.1 Si une prière, quelconque, à l'intention du Souverain pontife, est prescrite pour gagner les indulgences, une oraison seulement mentale n'est pas suffisante mais la prière vocale est laissée au choix des fidèles, à moins qu'un texte particulier ne soit assigné.

p.2 Si une prière particulière est assignée, les indulgences peuvent être gagnées en quelque langue qu'elle soit récitée, pourvu que la fidélité de la traduction ait été constatée par une déclaration de la S. Pénitencerie ou de l'un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vulgaire dans laquelle est traduite la prière; mais les indulgences cessent complètement dès qu'il y a quelque addition, soustraction ou interpolation.

p.3 Pour gagner l'indulgence, il suffit de réciter la prière alternativement avec un compagnon, ou de la suivre en esprit tandis qu'un autre la récite.

935 Les confesseurs peuvent changer les oeuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir.

936
Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s'ils élèvent leur âme à Dieu, en de pieux sentiments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu, s'il s'agit de prières privées, il suffit qu'ils les fassent en esprit, en y ajoutant des signes ou en les parcourant seulement des yeux.


TITRE 5 : L'EXTREME ONCTION (937 - 947)

937
Le sacrement de l'extrême-onction doit être conféré par les onctions saintes, avec de l'huile d'olives dûment bénite et avec les paroles prescrites dans les livres rituels approuvés par l'Eglise.

Chap. 1 Ministre de l'extrême-onction (938-939)

938
p.1 Tout prêtre, et lui seulement, administre validement ce sacrement.

p.2 Sauf application des
Can. 397 n3 ; Can. 514 p.1-3 , le ministre ordinaire est le curé du lieu où se trouve l'infirme; en cas de nécessité ou avec la permission au moins raisonnablement présumée de ce curé ou de l'Ordinaire du lieu, tout prêtre peut administrer ce sacrement.

939
Le ministre ordinaire est tenu en justice d'administrer ce sacrement par lui-même ou par un autre; en cas de nécessité tout prêtre y est tenu par charité.

Chap. 2 Le sujet de l'extrême-onction (940-944)

940
p.1 L'extrême onction ne peut être administrée qu'aux fidèles qui, après avoir eu l'usage de la raison, se trouvent en péril de mort par suite de maladie ou de vieillesse.

p.2 Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l'onction, ne se soit suffisamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort.

941
S'il est douteux que le malade ait atteint l'âge de raison, qu'il soit vraiment en péril de mort, ou qu'il soit mort, le sacrement sera administré sous condition.

942
Ce sacrement ne doit pas être conféré à ceux qui persévèrent sans pénitence et sciemment dans un péché mortel manifeste; si cela est douteux, le sacrement sera conféré sous condition.

943
On doit conférer le sacrement sans condition aux malades qui l'ont demandé au moins implicitement lorsqu'ils avaient encore conscience ou qui du moins l'auraient vraisemblablement demandé, même s'ils ont ensuite perdu l'usage des sens ou de la raison.

944
Quoique ce sacrement ne soit pas en soi de nécessité de moyen pour le salut, personne ne peut le négliger; il faut veiller avec zèle et diligence à ce que les malades le reçoivent lorsqu'ils sont encore conscients.

Chap. 3 Les cérémonies (945-947)

945
L'huile d'olives, à employer pour le sacrement de l'extrême onction, doit être bénite à cette fin par l'évêque, ou par un prêtre à qui le Siège apostolique en a donné le pouvoir.

946
Le curé conservera l'huile des infirmes en un endroit propre et décemment orné, dans un vase d'argent ou d'étain; il ne pourra la conserver à la maison que dans les cas prévus par le
Can. 735 .

947
p.1 Les onctions doivent être faites rigoureusement avec les paroles, selon l'Ordre et la manière qu'indiquent les livres liturgiques; cependant en cas de nécessité une seule onction, sur un sens ou de préférence sur le front, avec la formule brève prescrite, suffit, l'obligation demeurant toutefois de suppléer chacune des autres onctions lorsque le péril a cessé.

p.2 L'onction des reins sera toujours omise.

p.3 L'onction des pieds peut être omise pour n'importe quel motif raisonnable.

p.4 Sauf le cas de grave nécessité, les onctions se feront de la main même du ministre, sans l'emploi d'aucun instrument.


TITRE 6 : L'ORDRE (948 - 1011)

948
Dans l'Eglise, de par l'institution du Christ, l'Ordre met les clercs à part des laïques pour le gouvernement des fidèles et le ministère du culte divin.

949
Dans les canons qui suivent, sont compris sous le nom d'ordres majeurs ou sacrés: la prêtrise, le diaconat, le sous-diaconat; sous celui d'ordres mineurs: l'acolytat, l'exorcistat, le lectorat, l'ostiariat.

950
En droit, les mots: ordonner, ordre, ordination, sainte ordination, comprennent, outre la consécration épiscopale, les ordres énumérés au
Can. 949 et même la première tonsure, à moins qu'il n'en résulte autrement de la nature même des choses ou du contexte.

Chap. 1 Le ministre de l'ordination (951-967)

951
Le ministre ordinaire de la sainte ordination est l'évêque consacré; le ministre extraordinaire est celui qui, bien que n'ayant pas le caractère épiscopal, a reçu de par le droit ou par indult particulier du Saint-Siège, le pouvoir de conférer quelques ordres.

952
Personne ne peut promouvoir à un ordre supérieur, sans permission du Saint-Siège, quelqu'un qui a été ordonné par le Souverain pontife.

953
La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu'il n'est permis à aucun évêque de consacrer quelqu'un évêque, sans qu'il ait d'abord connaissance du mandat apostolique l'y autorisant.

954
L'évêque consécrateur doit s'adjoindre deux autres évêques pour l'assister dans la consécration, à moins qu'il n'ait obtenu dispense du Siège apostolique.

955
p.1 Chacun sera ordonné par son évêque propre ou avec des lettres dimissoriales valables de sa part.

p.2 L'évêque propre qui n'est pas légitimement empêché, ordonnera par lui-même ses sujets; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental, sans indult apostolique.

956
L'évêque propre, en ce qui concerne l'ordination des séculiers, est uniquement l'évêque du diocèse où celui qui doit être ordonné a son domicile et son origine, ou rien que son domicile; mais dans ce dernier cas, le candidat doit confirmer par serment sa volonté de demeurer à jamais dans le diocèse, sauf s'il s'agit de promouvoir aux ordres un clerc déjà incardiné dans un diocèse par la première tonsure ou un candidat destiné au service d'un autre diocèse conformément au
Can. 969 p.2 , ou un religieux profès dont parle le Can. 964 n4 .

957
p.1 Le vicaire et le préfet apostoliques, l'abbé et le prélat nullius, s'ils ont le caractère épiscopal, sont assimilés à l'évêque diocésain en ce qui concerne l'ordination.

p.2 S'ils ne possèdent pas le caractère épiscopal, ils peuvent néanmoins, dans leur propre territoire et seulement pendant la durée de leur mandat, conférer la tonsure et les ordres mineurs tant à leurs propres sujets séculiers, selon les règles du
Can. 956 , qu'à tous ceux qui auraient les lettres dimissoriales exigées par le droit; toute ordination faite par eux en dehors de ces limitations est nulle.

958
p.1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers, tant qu'ils gardent juridiction sur leur territoire:
n1) L'évêque propre, après qu'il a pris validement possession de son diocèse conformément au
Can. 334 p.3 , même s'il n'est pas consacré ;
n2) Le vicaire général, seulement par mandat spécial de l'évêque;
n3) Le vicaire capitulaire, du consentement du chapitre, après un an de vacances du siège, ou, pendant la première année, seulement à ceux qui ont reçu ou doivent recevoir un bénéfice, ou occuper un office auquel il faut pourvoir sans retard pour les besoins du diocèse ;
n4) Le vicaire et le préfet apostoliques, l'abbé et le prélat nullius, même s'ils n'ont pas le caractère épiscopal, aussi pour les ordres majeurs.

p.2 Le vicaire capitulaire ne concédera pas de lettres dimissoriales à ceux qui ont été écartés par l'évêque.

959
Celui qui a le droit de donner des lettres dimissoriales pour les ordres peut conférer ceux-ci lui-même, s'il a le pouvoir d'ordre nécessaire.

960
p.1 On ne concédera les lettres dimissoriales qu'une fois en possession de tous les témoignages requis par le droit dans les
Can. 993-1000 .

p.2 Si, après que les lettres dimissoriales ont été données par l'Ordinaire, d'autres témoignages sont requis conformément au Can. 994 p.3 , l'évêque ne fera pas l'ordination avant de les avoir reçus.

p.3 Si le candidat a passé, dans le diocèse même de l'évêque qui va l'ordonner, un temps suffisant pour contracter l'empêchement prévu au Can. 994 , c'est cet évêque qui fera directement l'enquête.

961
Les lettres dimissoriales peuvent être adressées par l'évêque propre, même s'il est cardinal-évêque suburbicaire, à tout évêque en communion avec le Saint-Siège, sauf à un évêque d'un rite autre que celui du candidat, à moins d'indult apostolique.

962
Tout évêque, après avoir reçu des lettres dimissoriales valides, ordonne licitement le sujet d'autrui, pourvu qu'il n'ait aucun doute sur l'authenticité des lettres et compte tenu de la prescription du
Can. 994 p.3 .

963
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées dans leur teneur ou révoquées par celui qui les a accordées ou par son successeur, mais une fois concédées elles ne perdent pas leur valeur du fait que cesse le droit d'en accorder chez celui qui les a données auparavant.

964
n1) L'abbé régulier de 'regimine', quoique sans territoire nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres mineurs, pourvu que l'ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, que lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédictin abbatiale. En dehors de ces limitations, l'ordination conférée par lui est nulle, tout privilège contraire étant évoqué, à moins qu'il n'ait le caractère épiscopal.
n2) Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés licitement par aucun évêque sans lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur ;
n3) Les supérieurs ne peuvent accorder de lettres dimissoriales aux profès simples dont parle le
Can. 574 , que pour la tonsure et les ordres mineurs ;
n4) L'ordination de tous les autres membres de n'importe quelle religion est régie par le droit des séculiers, tout indult permettant aux supérieurs de donner des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs aux profès à voeux temporaires étant révoqué.

965
L'évêque auquel le supérieur religieux doit adresser les lettres dimissoriales est l'évêque du diocèse où se trouve située la maison religieuse à la communauté de laquelle appartient le candidat à ordonner.

966
p.1 Le supérieur religieux ne peut adresser de lettres dimissoriales à un autre évêque que si l'évêque diocésain en donne la permission ou est d'un autre rite ou absent, ou ne fera pas d'ordination au temps légitime le plus proche prévu par le
Can. 1006 p.2 ou si le diocèse est vacant et si celui qui le régit n'a pas le caractère épiscopal.

p.2 Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que l'attestation en soit fournie à l'évêque qui fera l'ordination par un document authentique de la curie épiscopale.

967
Les supérieurs religieux éviteront de frauder l'évêque diocésain en envoyant dans une autre maison religieuse un sujet à ordonner ou en différant la concession des lettres dimissoriales jusqu'au moment où l'évêque sera absent ou ne fera pas d'ordination.

Chap. 2 Le sujet de l'ordination (968-991)

968
p.1 Seul l'homme baptisé reçoit validement la sainte ordination; la reçoit licitement celui qui, du jugement de son Ordinaire propre, possède les qualités requises par les saints canons et n'est entravé par aucune irrégularité ou autre empêchement.

p.2 Ceux qui sont frappés d'irrégularité ou d'un autre empêchement, même après l'ordination et sans faute de leur part, ne peuvent exercer les ordres reçus.

969
p.1 Aucun clerc séculier ne peut être ordonné si, du jugement de son évêque propre, il n'est pas nécessaire ou utile aux églises du diocèse.

p.2 Il n'est cependant pas interdit à l'évêque d'ordonner son propre sujet, alors qu'il est destiné à passer, après excardination et incardination légitimes préalables, au service d'un autre diocèse.

970
L'évêque propre ou le supérieur religieux majeur peuvent interdire à leurs clercs l'accès aux ordres, pour n'importe quelle cause canonique, même occulte, sans formalité de procédure, sauf recours du candidat au Saint-Siège, ou également au supérieur général, lorsqu'il s'agit de religieux à qui le supérieur provincial a interdit d'avancer.

971
Il est interdit de forcer quelqu'un à l'état clérical, de n'importe quelle façon, pour n'importe quel motif, ou d'en détourner quelqu'un qui y est apte.

972
p.1 Il faut veiller à ce que ceux qui aspirent aux ordres sacrés soient reçus dès leurs jeunes années dans un séminaire; d'ailleurs tous sont tenus au moins d'y séjourner pendant tout le cours des études de théologie, sauf si l'Ordinaire dans des cas particuliers, pour une cause grave, sous la responsabilité de sa conscience, en dispense.

p.2 Ceux qui aspirent aux ordres et demeurent légitimement hors du séminaire seront recommandés à un prêtre pieux et capable qui veillera sur eux et les formera à la piété.

Article 1 : Conditions positives de licéité

973
p.1 La première tonsure et les ordres ne seront conférés qu'à ceux qui ont le propos d'accéder au sacerdoce et dont on peut conjecturer à juste titre qu'ils seront un jour de dignes prêtres.

p.2 Cependant l'ordonné qui refuse de recevoir les ordres supérieurs ne peut y être forcé par l'évêque et l'exercice des ordres reçus ne peut lui être interdit, à moins qu'il n'y ait un empêchement canonique ou une autre cause jugée grave par l'évêque.

p.3 L'évêque ne conférera les ordres sacrés à personne, sans être moralement certain par des arguments positifs de son idonéité canonique; sinon, non seulement il pèche très gravement mais il encourt également le péril de participer aux péchés d'autrui.

974
p.1 Pour que quelqu'un puisse être ordonné licitement, il doit avoir :
n1) Reçu la confirmation ;
n2) Des moeurs en rapport avec l'ordre à recevoir.
n3) L'âge canonique
n4) La science requise
n5) Reçu les ordres inférieurs
n6) Le respect des intervalles entre les ordinations
n7) Un titre canonique, s'il s'agit d'un ordre majeur

p.2 En ce qui concerne la consécration épiscopale, on observera les prescriptions du
Can. 331 .

975
Le sous-diaconat ne sera pas conféré avant vingt et un ans accomplis, le diaconat avant vingt-deux ans accomplis, la prêtrise avant vingt-quatre ans accomplis.

976
p.1 Aucun séculier ni religieux ne peut être promu à la première tonsure, avant d'avoir commencé le cours de théologie.

p.2 Compte tenu de la prescription du
Can. 975 , le sous-diaconat ne sera conféré qu'à la fin de la troisième année du cours de théologie, le diaconat qu'au début de la quatrième année, la prêtrise qu'après le milieu de la même quatrième année.

p.3 Le cours de théologie doit être accompli, non pas en particulier, mais dans un des établissements institués à cet effet selon le programme des études déterminé au Can. 1365 .

977
Les ordres doivent être conférés graduellement, de sorte que les ordinations par saut sont absolument interdites.

978
p.1 Dans les ordinations, on observera les intervalles de temps pendant lesquels les ordonnés s'exerceront dans les ordres reçus, selon les prescriptions de l'évêque.

p.2 Les intersvalles entre la tonsure et l'ostiariat ou entre chacun des ordres mineurs sont laissés à l'appréciation prudente de l'évêque; l'acolyte ne sera toutefois pas promu au sous diaconat, le sous-diacre au diaconat, le diacre à la prêtrise, avant que l'acolyte n'ait passé au moins un an, le sous-diacre et le diacre au moins trois mois dans son ordre, à moins que la nécessité ou l'utilité de l'Eglise, au jugement de l'évêque, ne l'exige autrement.

p.3 Jamais cependant, sauf permission particulière du Souverain pontife, les ordres mineurs ne pourront être conférés le même jour que le sous-diaconat, ni deux ordres majeurs en même temps, toute coutume contraire étant réprouvée; de même il n'est pas permis de conférer la tonsure avec un ordre mineur ou tous les ordres mineurs à la fois.

979
p.1 Pour les clercs séculiers le titre canonique est le titre de bénéfice ou, à son défaut, le titre de patrimoine ou de pension.

p.2 Ce titre doit être vraiment assuré pour toute la vie de l'ordonné et vraiment suffisant pour sa subsistance, suivant les règles à déterminer par les Ordinaires selon les diverses nécessités et circonstances de lieux et de temps.

980
p.1 Celui qui est dans les ordres sacrés et perd son titre doit s'en procurer un autre, à moins qu'au jugement de l'évêque il ne soit pourvu à son honnête sustentation d'une autre manière.

p.2 Ceux qui, sans indult apostolique, ont ordonné ou permis d'ordonner sciemment un de leurs sujets aux ordres sacrés doivent, eux et leurs successeurs, lui fournir les aliments nécessaires en cas de besoin, jusqu'à ce qu'il ait été prouvé autrement à une sustentation suffisante.

p.3 Si l'évêque a ordonné un clerc sans titre canonique, avec le pacte que l'ordonné ne lui demandera pas les aliments, ce pacte n'a aucune valeur.

981
p.1 Si aucun des titres mentionnés au
Can. 979 p.1 ne peut se réaliser, il peut y être suppléé par le titre de service du diocèse et, dans les endroits soumis à la S. Congrégation de la Propagande, par le titre de service de la mission, à condition que l'ordinand se consacre par serment au service perpétuel du diocèse ou de la mission, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu en fonction.

p.2 L'Ordinaire doit accorder au prêtre, qu'il a promu au titre de service de l'Eglise ou de la mission, un bénéfice ou un office ou un subside suffisant pour assurer son honnête sustentation.

982
p.1 Pour les réguliers, le titre canonique est la profession religieuse solennelle ou, suivant l'expression courante, le titre de la pauvreté.

p.2 Pour les religieux à voeux simples perpétuels, c'est le titre de la table commune de la congrégation ou quelque autre semblable, selon les constitutions.

p.3 Les autres religieux, même pour ce qui regarde le titre de l'ordination, sont régis par le droit des séculiers.


1917 Codex Iuris Senior 893