1917 Codex Iuris Senior 983

Article 2 : Conditions négatives de licéité

983
Aucun empêchement perpétuel, connu sous le nom d'irrégularité, par défaut ou par délit, n'est contracté, s'il n'est indiqué dans les canons qui suivent.

984
Sont irréguliers par défaut :
n1) Les illégitimes, que l'illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu'ils n'aient été légitimés ou n'aient fait des voeux solennels.
n2) Ceux qui, en raison d'un défaut corporel, ne peuvent avec sécurité par suite de débilité, ou avec décence par suite de difformité, exercer le ministère des autels. Néanmoins, il faut un défaut plus grave pour empêcher l'exercice d'un ordre légitimement reçu et ce défaut n'interdira pas les actes qui peuvent être accomplis normalement.
n3) Ceux qui sont ou ont été épileptiques ou privés de raison ou possédés par le démon; s'ils le sont devenus après avoir reçu les ordres et s'il est certain qu'ils ont cessé de l'être, l'Ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d'exercer à nouveau les ordres reçus.
n4) Les bigames, c'est-à-dire ceux qui ont contracté successivement deux ou plusieurs mariages valides.
n5) Ceux qui ont encouru l'infamie légale.
n6) Le juge qui a porté la sentence de mort;
n7) Ceux qui ont accepté la fonction de bourreau et leurs aides volontaires et immédiats dans l'exécution d'une sentence capitale.

985
Sont irréguliers par délit :
n1) Les apostats, les hérétiques, les schismatiques ;
n2) Ceux qui, sauf en cas d'extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n'importe quelle façon que ce soit.
n3) Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu'ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l'ordre sacré ou par des voeux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes voeux ou par un mariage valide.
n4) Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de foetus humain, suivis d'effet, et tous leurs coopérateurs ;
n5) Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider.
n6) Les clercs exerçant la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s'ensuit.
n7) Ceux qui posent l'acte d'un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu'ils n'aient pas reçu cet ordre ou qu'ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale.

986
Tous ces délits n'engendrent irrégularité que si ce sont des péchés graves, commis après le baptême (excepté le cas du
Can. 985 n2 ) et externes, soit publics soit occultes.

987
Sont simplement empêchés :
n1) Les fils de non-catholiques, tant que leurs parents persistent dans leur erreur.
n2) Les hommes mariés.
n3) Ceux qui exercent une fonction ou une gestion interdite aux clercs, dont ils doivent rendre des comptes, jusqu'à ce que, ayant abandonné la fonction pour la gestion et rendu leurs comptes, ils en soient libérés.
n4) Les esclaves proprement dits tant qu'ils n'ont pas acquis la liberté.
n5) Ceux qui sont astreints par la loi civile au service militaire ordinaire avant de l'avoir accompli.
n6) Les néophytes, jusqu'à ce que, au jugement de l'Ordinaire, ils aient été suffisamment éprouvés.
n7) Ceux qui sont frappés d'infamie de fait, tant qu'elle subsiste au jugement de l'ordinaire.

988
L'ignorance des irrégularités par délit ou par défaut et celle des empêchements n'excusent pas de ces irrégularités ou de ces empêchements.

989
Les irrégularités et les empêchements se multiplient par suite de causes diverses, non par la répétition de la même cause, sauf dans l'irrégularité pour homicide volontaire.

990
p.1 Il est permis aux Ordinaires de dispenser vis-à-vis de leurs sujets, par eux-mêmes ou par autrui, de toutes les irrégularités provenant d'un délit occulte, sauf de celles dont parle le
Can. 985 n4 et des autres qui seraient portées devant le for judiciaire.

p.2 La même faculté appartient à chaque confesseur dans les cas occultes les plus urgents, lorsqu'il est impossible d'atteindre l'Ordinaire et qu'il y a péril de grave dommage ou d'infamie mais seulement pour que le pénitent puisse exercer les ordres déjà reçus.

991
p.1 Dans les demandes de dispense pour les irrégularités et les empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant une dispense générale vaudra également pour ceux omis de bonne foi, les cas exceptés au
Can. 990 p.1 étant exclus, mais non pour ceux omis de mauvaise foi.

p.2 S'il s'agit de l'irrégularité pour homicide volontaire, le nombre de délits est également à exprimer sous peine de nullité de la dispense à concéder.

p.3 Une dispense générale pour les ordres vaut également pour les ordres majeurs; celui qui l'a reçue peut obtenir tous les bénéfices non consistoriaux, même avec charge d'âmes mais il ne peut être nommé cardinal, évêque, abbé ou prélat nullius, supérieur majeur dans une religion cléricale exempte.

p.4 La dispense accordée au for interne non sacramentel doit être libellée par écrit; et il doit en demeurer trace dans le livre secret de la curie.

Chap. 3 Préliminaires canoniques de l'ordination (992-1001)

992
Tous ceux, tant séculiers que réguliers, qui veulent être promus aux ordres en manifesteront l'intention, par eux-mêmes ou par autrui, en temps opportun avant l'ordination, à l'évêque ou à ceux qui le remplacent pour cette question.

993
Les séculiers, ou les religieux qui sont régis pour l'ordination par le droit des séculiers, fourniront en vue de l'ordination :
n1) L'attestation de la dernière ordination reçue ou, s'il s'agit de la première tonsure, le certificat de baptême et de confirmation ;
n2) L'attestation que les études requises pour chaque ordre en vertu du
Can. 976 , ont été accomplies ;
n3) Le témoignage du recteur du séminaire, ou du prêtre à qui le candidat a été confié en-dehors du séminaire, au sujet des bonnes moeurs de ce candidat.
n4) Les lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu où le candidat a passé un temps suffisant pour contracter un empêchement canonique ;
n5) Les lettres testimoniales du supérieur majeur religieux, si le candidat est membre de quelque congrégation.

994
p.1 Le temps pendant lequel un candidat peut contracter un empêchement canonique est normalement, après la puberté, pour les soldats un trimestre, pour les autres un semestre; mais l'évêque qui ordonne peut exiger, s'il l'estime opportun, des testimoniales pour un temps de résidence plus bref ou pour le temps qui a précédé la puberté.

p.2 Si l'Ordinaire du lieu ne connaît pas assez par lui-même ou par autrui le candidat, pour pouvoir attester que celui-ci n'a contracté aucun empêchement canonique pendant le temps passé sur son territoire ou si le candidat a circulé dans tant de diocèses qu'il est impossible ou très difficile de demander toutes les lettres testimoniales, l'Ordinaire pourvoira tout au moins à ces lacunes en faisant prêter un serment supplétoire au candidat.

p.3 Si, après avoir obtenu les lettres testimoniales et avant l'ordination, le candidat a de nouveau passé le temps défini plus haut sur le même territoire, de nouvelles lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu sont nécessaires.

995
p.1 Même le supérieur religieux doit, dans ses lettres dimissoriales, attester non seulement que le candidat a émis la profession religieuse et appartient à la communauté d'une maison religieuse soumise à son autorité mais aussi que celui-ci a accompli les études et rempli les autres conditions requises par le droit.

p.2 L'évêque, après avoir reçu ces dimissoires, n'a pas besoin d'autres lettres testimoniales.

996
p.1 Tout candidat aux ordres, séculier ou régulier, doit subir un examen préalable et sérieux sur l'ordre à recevoir.

p.2 Ceux qui seront promus aux ordres sacrés subiront également une épreuve sur d'autres matières théologiques.

p.3 Il appartient aux évêques de décider selon quelle méthode, devant quels examinateurs et sur quelle matière théologique les candidats seront examinés.

997
p.1 L'Ordinaire du lieu qui ordonne de droit propre ou qui donne les dimissoriales fait passer cet examen tant pour les séculiers que pour les réguliers; il peut cependant, pour une juste cause, laisser cette charge à l'évêque qui fera l'ordination, si celui-ci veut accepter.

p.2 L'évêque qui ordonne un sujet d'autrui, séculier ou régulier, avec des dimissoriales légitimes dans lesquelles il est attesté que le candidat a subi l'examen conformément au Par.1 et a été trouvé idoine, peut accepter cette attestation mais il n'y est pas tenu et, s'il juge en conscience que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera point.

998
p.1 Les noms de ceux qui seront promus à chacun des ordres majeurs, exception faite pour les religieux à voeux perpétuels solennels ou simples, doivent être annoncés publiquement dans l'église paroissiale de chaque candidat; mais l'Ordinaire peut, selon qu'il le juge bon, dispenser de cette publication pour une cause juste ou ordonner qu'elle ait lieu également dans d'autres églises, ou la remplacer par un affichage aux portes de l'église pendant quelques jours qui comprendront au moins un jour de précepte.

p.2 La publication se fera un jour de fête de précepte, dans l'église, pendant la messe, ou à d'autres jours et heures où l'affluence du peuple est plus grande.

p.3 Si dans les six mois le candidat n'a pas été promu, la publication sera répétée, à moins que l'Ordinaire n'en juge autrement.

999
Tous les fidèles sont obligés de révéler à l'Ordinaire ou au curé, avant l'ordination, les empêchements aux ordres, dont ils auraient connaissance.

1000
p.1 L'Ordinaire demandera au curé qui fait la publication et même à un autre, s'il le juge utile, d'enquêter avec diligence sur la vie et les moeurs du candidat auprès de personnes dignes de foi, et d'envoyer les lettres testimoniales, rendant compte de cette enquête et de la publication des bans, à la curie.

p.2 Le même Ordinaire n'omettra point de prendre, même à titre privé, toutes informations qu'il juge nécessaires ou opportunes.

1001
p.1 Ceux qui seront promus à la première tonsure et aux ordres mineurs vaqueront à des exercices spirituels pendant trois jours pleins, ceux qui se préparent aux ordres sacrés, pendant six jours pleins; mais l'Ordinaire peut, en faveur de ceux qui reçoivent plusieurs ordres majeurs pendant un même semestre, réduire le temps des exercices préparatoires au diaconat, mais pas à moins de trois jours.

p.2 Si, après les exercices, l'ordination est remise pour n'importe quelle raison au delà d'un semestre, la retraite sera réitérée; si l'ordination a lieu dans le semestre, l'Ordinaire jugera s'il y a lieu de réitérer ou non la retraite.

p.3 Les religieux feront ces exercices spirituels dans leur propre couvent ou dans un autre, selon le jugement prudent de leur supérieur; les séculiers au séminaire ou dans une maison pieuse ou religieuse désignée par l'évêque.

p.4 L'évêque s'assurera que les exercices ont été accomplis, par l'attestation du supérieur de la maison où ils l'ont été, ou du supérieur majeur, s'il s'agit de religieux.

Chap. 4 Les cérémonies de l'ordination (1002-1005)

1002
En conférant chaque ordre, le ministre observera rigoureusement les rites propres décrits dans le pontifical romain ou dans les autres livres liturgiques approuvés par l'Eglise; il ne peut pour aucune raison omettre ou intervertir des rites.

1003
La messe de l'ordination ou de la consécration épiscopale doit toujours être célébrée par le ministre même de l'ordination ou du sacre.

1004
Si quelqu'un, déjà promu à certains ordres dans le rite oriental, obtient un indult du Saint-Siège pour recevoir les ordres ultérieurs dans le rite latin, il doit d'abord recevoir dans le rite latin les ordres qu'il n'aurait pas reçus dans le rite oriental.

1005
Tous ceux qui sont promus aux ordres majeurs sont tenus de recevoir la sainte communion au cours de la messe même d'ordination.

Chap. 5 Temps et lieu de l'ordination (1006-1009)

1006
p.1 La consécration épiscopale doit être conférée au cours des cérémonies de la messe, un dimanche ou un jour de fête des Apôtres.

p.2 Les ordinations aux ordres majeurs se célébreront, au cours des cérémonies de la messe, les samedis des Quatre-temps, le samedi avant le dimanche de la Passion, ou le samedi saint.

p.3 Pour une raison grave, l'évêque peut faire les ordinations n'importe quel dimanche ou jour de précepte.

p.4 La première tonsure peut être conférée n'importe quel jour et à n'importe quelle heure; les ordres mineurs, tous les dimanches et aux fêtes doubles, le matin seulement.

p.5 Toute coutume contraire aux temps d'ordination prescrits dans les paragraphes précédents est réprouvée; ils sont également à observer lorsqu'un évêque de rite latin ordonne, en vertu d'un indult apostolique, un clerc de rite oriental ou inversement.

1007
Chaque fois qu'une ordination est réitérée ou qu'un rite doit être suppléé, de façon absolue ou conditionnelle, cela peut se faire en dehors des temps et secrètement.

1008
En dehors de son propre territoire et sans la permission de l'Ordinaire du lieu, l'évêque ne peut conférer les ordres dans la collation desquels les pontificaux sont exercés, la prescription du
Can. 239 p.1 n15 demeurant sauve.

1009
p.1 Les ordinations générales doivent être célébrées publiquement à la cathédrale, les chanoines de cette église étant convoqués et présents; si elles ont lieu dans un autre endroit du diocèse, elles se feront en présence du clergé du lieu et autant que possible dans l'église la plus digne.

p.2 Il n'est pas interdît à l'évêque, pour une juste cause, de faire des ordinations particulières dans d'autres églises ou même dans l'oratoire de la maison épiscopale, du séminaire ou d'une maison religieuse.

p.3 La première tonsure et les ordres mineurs peuvent être conférés même dans les oratoires privés.

Chap. 6 Inscription des ordinations aux registres (1010-1011)

1010
p.1 L'ordination terminée, les noms de tous ceux qui ont été ordonnés et du ministre qui a conféré les ordres, le lieu et le jour de l'ordination, seront annotés dans un livre particulier à conserver dans la curie du lieu d'ordination et tous les documents de chaque ordination seront soigneusement gardés.

p.2 On donnera à tous ceux qui ont été ordonnés un témoignage authentique de l'ordination reçue; ceux qui l'ont été par un évêque étranger avec des lettres dimissoriales montreront ce témoignage à leur Ordinaire propre, aux fins d'inscription de l'ordination dans le livre spécial à conserver aux archives.

1011
En outre, l'Ordinaire du lieu, s'il s'agit d'ordonnés appartenant au clergé séculier, ou le supérieur majeur, s'il s'agit de religieux ordonnés avec des lettres dimissoriales, transmettront la notification de l'ordination de chaque sous diacre au curé du baptême, qui fera l'annotation au registre des baptisés conformément au
Can. 470 p.2 .


TITRE 7 : LE MARIAGE (1012 - 1143)

1012
p.1 Le Christ a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial lui-même entre baptisés.

p.2 C'est pourquoi entre baptisés le contrat matrimonial ne peut exister validement, sans être en même temps sacrement.

1013
p.1 La fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants; la fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence.

p.2 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement.

1014
Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi en cas de doute il faut tenir pour la validité du mariage jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, la prescription du
Can. 1127 demeurant sauve.

1015
p.1 Le mariage valide des baptisés est appelé 'ratum', s'il n'a pas été complété par la consommation; ratum et consummatum, si l'acte conjugal, auquel le contrat matrimonial est ordonné de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci.

p.2 Le mariage étant célébré, il est présumé consommé si les conjoints habitent ensemble, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

p.3 Le mariage célébré validement entre des non-baptisés s'appelle légitime.

p.4 Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins de la part d'un des conjoints, jusqu'à ce que les deux parties deviennent certaines de sa nullité.

1016
Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, sauf la compétence du pouvoir civil au sujet des effets purement civils de ce mariage.

1017
p.1 La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale ou fiançailles, est nulle au double for, si elle n'est pas faite par écrit signé des parties et, ou bien du curé ou de l'Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins.

p.2 Si une ou chacune des deux parties ne sait ou ne peut écrire, il est nécessaire pour la validité que cela soit indiqué sur le document, et un témoin supplémentaire signera avec le curé ou l'Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà prévus par le Par.1.

p.3 Aucune action pour demander la célébration du mariage n'est admise à la suite d'une promesse de mariage, même si celle-ci est valide et si aucune juste cause n'excuse de l'accomplir; seule est possible une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.

1018
Le curé n'omettra point d'instruire prudemment le peuple au sujet du sacrement de mariage et des empêchements de mariage.


Chap. 1 Préliminaires canoniques du mariage (1019-1034)

1019
p.1 Avant qu'un mariage soit célébré, il doit apparaître que rien ne s'oppose à sa valide et licite célébration.

p.2 En cas de péril de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et s'il n'y a pas d'indices contraires, l'affirmation sous la foi du serment par les contractants qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement peut suffire.

1020
p.1 Le curé à qui revient le droit d'assister au mariage recherchera auparavant, en temps opportun et avec diligence, si rien ne s'oppose à la célébration de ce mariage.

p.2 Le curé interrogera tant le futur que la future, séparément et prudemment, pour voir s'ils sont liés par quelque empêchement; s'ils donnent, surtout la femme, leur consentement librement; s'ils sont suffisamment instruits de la doctrine chrétienne, à moins que cette dernière interrogation n'apparaisse inutile à cause de la qualité des personnes.

p.3 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de donner des normes particulières pour cette investigation du curé.

1021
p.1 A moins que le baptême n'ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s'il s'agit d'un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte.

p.2 Les catholiques qui n'ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s'ils le peuvent sans grave inconvénient, avant d'être admis au mariage.

1022
Il sera annoncé publiquement par le curé entre qui un mariage va être contracté.

1023
p.1 Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé.

p.2 Si l'une des parties a résidé en un lieu pendant six mois après la puberté, le curé exposera le cas à l'Ordinaire qui, s'il le juge prudent, exigera que les publications y soient faites, ou prescrira de recueillir d'autres preuves ou résomptions que le mariage envisagé est libre de tout empêchement.

p.3 Si l'on a quelque raison de soupçonner l'existence d'un empêchement, même pour une durée de séjour moindre, le curé consultera l'Ordinaire, qui ne permettra le mariage qu'une fois le soupçon écarté, conformément au Par.2.

1024
Les publications se feront pendant trois dimanches ou autres jours de fête de précepte consécutifs, à l'église, pendant les solennités de la messe, ou à d'autres offices auxquels le peuple assiste en grand nombre.

1025
L'Ordinaire du lieu peut dans son territoire remplacer les publications par un affichage public du nom des contractants aux portes de l'église paroissiale ou d'une autre église, pendant une période d'au moins huit jours, déterminée de façon à inclure deux de précepte.

1026
Les publications n'auront pas lieu pour les mariages qui sont contractés avec dispense d'empêchement de disparité de culte ou de religion mixte, à moins que, le risque de scandale étant écarté, l'Ordinaire du lieu, en toute prudence, juge utile de les faire, pourvu que la dispense apostolique ait déjà été accordée et que la religion de la partie non catholique ne soit pas mentionnée.

1027
Tous les fidèles sont obligés de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements dont ils auraient connaissance.

1028
p.1 L'Ordinaire du lieu peut, s'il le juge prudent, dispenser pour une cause légitime des publications, même si elles doivent se faire dans un autre diocèse.

p.2 S'il y a plusieurs Ordinaires propres, le droit de dispenser appartient à celui dans le diocèse duquel le mariage sera célébré; si celui-ci a lieu en dehors des diocèses propres, n'importe quel Ordinaire propre peut dispenser.

1029
Si un autre curé que celui à qui appartient d'assister au mariage fait des investigations ou des publications, il avertira aussitôt de leur résultat par document authentique le curé intéressé.

1030
p.1 Ayant terminé ses investigations et publications, le curé n'assistera pas au mariage avant d'avoir reçu tous les documents nécessaires, et en outre avant que trois jours ne se soient passés depuis la dernière publication, sauf si une cause raisonnable demande d'agir autrement.

p.2 Si dans les six mois le mariage n'a pas été contracté, les publications seront répétées, à moins que l'Ordinaire du lieu n'en juge autrement.

1031
p.1 Lorsqu'un doute surgit sur l'existence de quelque empêchement :
n1) Le curé enquêtera avec plus de précision sur le cas, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi - pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un empêchement dont la révélation apporterait infamie aux parties - et, si c'est nécessaire, les parties elles-mêmes ;
n2) Il fera ou continuera les publications, selon que le doute est né avant qu'elles aient été commencées ou terminées.
n3) Si le curé juge dans sa prudence que le doute subsiste, il n'assistera pas au mariage sans avoir consulté l'Ordinaire.

p.2 En cas de découverte d'un empêchement certain :
n1) Si l'empêchement est occulte, le curé fera ou continuera les publications et soumettra le cas, en taisant le nom des parties, à l'Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie ;
n2) Si l'empêchement est public et est découvert avant que les publications soient commencées, le curé n'ira pas plus loin, avant que l'empêchement soit entièrement levé, même s'il sait qu'une dispense a été accordée pour le for de la conscience; si l'empêchement est découvert après la première ou la seconde publication, le curé continuera les publications et soumettra le cas à l'Ordinaire.

p.3 Si aucun empêchement n'est découvert, ni douteux, ni certain, le curé, après que les publications ont été faites, peut admettre les parties au mariage.

1032
Sauf cas de nécessité, le curé n'assistera jamais au mariage des vagi dont parle le
Can. 91 , sans en avoir référé à l'Ordinaire du lieu ou au prêtre délégué par lui et obtenu la permission d'assister au mariage.

1033
Le curé n'omettra point, en tenant compte des diverses conditions des personnes, de faire connaître aux futurs époux la sainteté du sacrement de mariage, les obligations mutuelles des conjoints et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, il les exhortera vivement à confesser leurs péchés avec diligence avant la célébration du mariage et à recevoir pieusement la sainte eucharistie.

1034
Le curé exhortera gravement les enfants mineurs à ne pas contracter mariage, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable des parents; s'ils refusent, il n'assistera pas à leur mariage sans avoir consulté au préalable l'Ordinaire du lieu.


Chap. 2 Les empêchements de mariage (1035-1057)

1035
Tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage.

1036

p.1 L'empêchement prohibitif contient une grave interdiction de contracter mariage; celui-ci n'est cependant pas nul s'il a lieu malgré l'empêchement.

p.2 L'empêchement dirimant interdit le mariage mais empêche aussi qu'il soit validement contracté.

p.3 Même si l'empêchement n'affecte qu'une des parties, il n'en rend pas moins le mariage ou illicite ou invalide.

1037
Est censé public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.

1038
p.1 Il appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique suprême de déclarer authentiquement quand le droit divin prohibe ou dirime le mariage.

p.2 Revient exclusivement à cette même autorité suprême le droit d'établir pour les baptisés d'autres empêchements prohibant ou dirimant le mariage sous forme de loi générale ou particulière.

1039
p.1 Les Ordinaires de lieu peuvent, dans un cas particulier, interdire le mariage à tous ceux qui résident de fait sur leur territoire et à leurs sujets même en dehors de leur territoire, mais pour un temps seulement, s'il y a une juste cause et aussi longtemps qu'elle existe.

p.2 Seul le Saint-Siège peut attacher une clause irritante à une interdiction de mariage.

1040
En dehors du pontife romain, personne ne peut abroger des empêchements de droit ecclésiastique soit prohibitifs soit dirimants, ou y déroger; ni en dispenser, sauf si ce pouvoir a été concédé par le droit commun ou par un indult spécial du Saint-Siège.

1041
Toute coutume introduisant un nouvel empêchement ou contraire aux empêchements existants est réprouvée.

1042
p.1 Certains empêchements sont de grade mineur, d'autres de grade majeur.

p.2 Les empêchements de grade mineur sont :
n1) La consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale;
n2) L'affinité au deuxième degré de la ligne collatérale ;
n3) L'honnêteté publique au second degré ;
n4) La parenté spirituelle ;
n5) L'empêchement de crime provenant de l'adultère avec promesse de mariage ou attentat de mariage même par le seul acte civil.

p.3 Tous les autres empêchements sont de grade majeur.

1043
En cas de sérieux péril de mort, les Ordinaires de lieu, pour pacifier la conscience et, s'il y a lieu, légitimer les enfants, peuvent dispenser tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous les empêchements de droit ecclésiastique, publics ou occultes, même multiples, sauf de ceux provenant de l'Ordre de prêtrise, ou de l'affinité en ligne directe issue d'un mariage consommé, en faveur de leurs propres sujets, où qu'ils demeurent, ou de ceux se trouvant de fait sur leur propre territoire, pourvu que tout scandale soit écarté, et, si la dispense est accordée sur la disparité de culte et sur la religion mixte, que les cautions habituelles soient données.

1044
Dans les mêmes circonstances que celles dont parle le
Can. 1043 , et seulement dans les cas où il n'est pas possible d'atteindre l'Ordinaire du lieu, jouissent de la même faculté: le curé, le prêtre qui assiste au mariage conformément au Can. 1098 n2 , le confesseur, mais celui-ci seulement pour le for interne et dans l'acte de la confession sacramentelle.

1045
p.1 Les Ordinaires de lieu, sous les clauses contenues à la fin du
Can. 1043 , peuvent concéder la dispense de tous les empêchements dont s'occupe ce Can. 1043 , chaque fois que l'empêchement est découvert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être différé sans qu'un grave dommage risque probablement de s'ensuivre, jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège.

p.2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage déjà contracté, s'il y a les mêmes risques graves à courir et si le temps manque pour s'adresser au Saint-Siège.

p.3 Dans les mêmes circonstances, tous ceux dont parle le Can. 1044 , jouissent de la même faculté, mais pour les cas occultes seulement dans lesquels l'Ordinaire ne peut être atteint ou s'il ne peut l'être qu'avec risque de violation du secret.

1046
Le curé, ou le prêtre dont parle le
Can. 1044 , devra avertir aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense accordée au for externe; elle sera consignée au livre des mariages.

1047
A moins que le rescrit de la S. Pénitencerie n'en statue autrement, la dispense concédée au for interne non sacramentel sur un empêchement occulte sera consignée en un livre à conserver diligemment dans les archives secrètes de la curie dont parle le
Can. 379 , et aucune autre dispense n'est nécessaire au for externe même si par la suite l'empêchement occulte devient public mais cette nouvelle dispense est nécessaire si la première n'a été concédée qu'au for interne sacramentel.

1048
Si la demande d'une dispense a été adressée au Saint-Siège, les Ordinaires de lieu n'useront pas de la faculté de dispenser qu'ils pourraient avoir, si ce n'est conformément au
Can. 204 p.2 .

1049
p.1 Dans les mariages déjà contractés ou à contracter, celui qui jouit d'un indult général de dispenser d'un empêchement déterminé peut dispenser même si l'empêchement est multiple, à moins que l'indult n'ait précisé expressément le contraire.

p.2 Celui qui jouit d'un indult général de dispenser de plusieurs empêchements d'espèce diverse peut dispenser de tous ces empêchements se présentant, même publiquement, dans un seul cas.

1050
Si, avec le ou les empêchements publics dont quelqu'un peut dispenser par indult, se présente un autre empêchement dont il ne peut dispenser, il faut s'adresser au Saint-Siège pour l'ensemble des empêchements; cependant, si le ou les empêchements dont on peut dispenser sont découverts après que la dispense a été accordée par le Saint-Siège, chacun pourra user de ses propres facultés.

1051
Par une dispense concédée en vertu d'un pouvoir ordinaire ou d'un pouvoir délégué par indult général, non par un rescrit dans un cas particulier, est concédée en même temps la légitimation des enfants, s'il y en a qui sont conçus ou nés de ceux en faveur de qui on dispense, à l'exclusion toutefois des enfants provenant d'un adultère ou d'un sacrilège.

1052
La dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité, concédée pour un degré quelconque de l'empêchement, vaut même si une erreur est entrée dans la pétition ou la concession au sujet du degré de l'empêchement pourvu que le degré réellement existant soit inférieur ou même si un autre empêchement de la même espèce, d'un degré égal ou inférieur, a été tu.

1053
La dispense accordée par le Saint-Siège du mariage 'ratum et non consummatum', ou la permission de convoler en d'autres noces à la mort présumée du conjoint, comportent, si c'est nécessaire, la dispense de l'empêchement provenant de l'adultère avec promesse ou attentat de mariage, mais non celle dont parle le
Can. 1075 n2-3 .

1054
La dispense d'un empêchement mineur n'est pas rendue invalide par un vice d'obreption ou de subreption, même si la seule cause finale invoquée dans la demande est fausse.

1055
Les dispenses d'empêchements publics commises à l'Ordinaire de ceux qui les demandent seront exécutées par l'Ordinaire qui a donné les lettres testimoniales ou transmis la demande au Saint-Siège, même si les parties, au moment où la dispense est à exécuter, ayant abandonné leur domicile ou quasi-domicile dans ce diocèse sans idée d'y revenir, se sont transportées dans un autre diocèse; l'Ordinaire du lieu où elles entendent contracter mariage sera toutefois averti.

1056
Sauf une modeste prestation à titre de dépenses de chancellerie dans les dispenses accordées à des gens qui peuvent payer, les Ordinaires de lieu ou leurs officiaux, toute coutume contraire étant abolie, ne peuvent, à l'occasion d'une concession de dispense, exiger aucun émolument, à moins que cette faculté ne leur ait été donnée expressément par le Saint-Siège; s'ils exigent quelque chose, ils sont tenus à restitution.

1057
Ceux qui accordent une dispense en vertu d'un pouvoir délégué par le Saint-Siège doivent y faire mention expresse de l'indult pontifical.


1917 Codex Iuris Senior 983