1917 Codex Iuris Senior 1239

Chap. 3 La concession ou le refus de la sépulture ecclésiastique (1239-1242)

1239
p.1 On ne doit pas admettre à la sépulture ecclésiastique ceux qui sont morts sans baptême.

p.2 Les catéchumènes qui sont morts non baptisés, sans que ce soit de leur faute, sont assimilables aux baptisés.

p.3 Tous les baptisés doivent recevoir la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'en soient expressément privés par le droit.

1240
p.1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
n1) Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne, ou sont attachés notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maçonnique, ou aux sociétés du même genre.
n2) Les excommuniés ou interdits après une sentence condamnatoire ;
n3) Ceux qui se sont donnés la mort délibérément ;
n4) Ceux qui meurent en duel, ou d'une blessure qu'ils y ont reçue ;
n5) Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation ;
n6) Les autres pécheurs publics et manifestes.

p.2 Si dans les cas énoncés plus haut un doute surgit, on doit consulter l'Ordinaire lorsque le temps le permet; si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté.

1241
A celui qui a été privé de la sépulture ecclésiastique doivent être refusés aussi la messe des obsèques, même anniversaire, et tous les autres offices funèbres publics.

1242
Si c'est possible sans grave inconvénient, le corps de l'excommunié 'à éviter' qui, malgré la décision des canons, a reçu la sépulture dans un lieu sacré, doit être exhumé, en observant la prescription du
Can. 1214 p.1 et placé dans le lieu profane dont parle le Can. 1212 .


SECTION II : Des temps sacrés 1243 - 1254

1243
Les temps dits sacrés, ou consacrés à Dieu, sont les jours de fête ainsi que les jours d'abstinence et de jeûne.

1244
p.1 Il appartient dans l'Eglise à l'autorité suprême de déterminer, de transférer ou d'abolir les jours de fête, de même que les jours d'abstinence et de jeûne communs à toute l'Eglise.

p.2 Les Ordinaires des lieux peuvent ordonner des jours particuliers de fête, de jeûne ou d'abstinence pour leur diocèse ou leur territoire, mais seulement 'per modum actus'.

1245
p.1 Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire, même les étrangers, de la loi commune de l'observance des fêtes, de même que de l'observance de l'abstinence et du jeûne, ou encore des deux.

p.2 Les Ordinaires pour le motif spécial d'un grand concours de peuple ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeûne et de l'abstinence, ou encore des deux lois en même temps.

p.3 Dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont le même pouvoir de dispenser que les curés à l'égard des personnes visées par le
Can. 514 p.1 .

1246
Les jours qui constituent les temps sacrés doivent être comptés de minuit à minuit, réserve faite de la computation spéciale prévue par le
Can. 953 .


TITRE 13 : DES JOURS DE FETE (1247 - 1249)

1247
p.1 Les jours de fête de précepte pour toute l'Eglise sont seulement: tous les dimanches et chacun d'eux, les fêtes de Noël, Circoncision, Epiphanie, Ascension, Fête-Dieu, Immaculée-Conception, et Assomption de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les saints apôtres Pierre et Paul, la Toussaint.

p.2 Les fêtes des patrons ne sont pas de précepte ecclésiastique, mais les Ordinaires du lieu peuvent transférer la solennité extérieure de la fête au dimanche suivant.

p.3 Si dans certains lieux une des fêtes énumérées a été légitimement abolie ou transférée, on ne changera rien sans consulter le Siège apostolique.

1248
Aux jours de fête de précepte, la messe doit être entendue; et on doit s'abstenir des oeuvres serviles, des actes judiciaires, de même que, sauf coutumes contraires légitimes ou indult particulier, de marchés publics, de foires, et d'autres ventes publiques aux enchères.

1249
Satisfait à la loi d'entendre la messe celui qui y assiste quel que soit le rite où elle est célébrée, en plein air ou dans n'importe quelle église, oratoire public ou semi-public, ou dans les chapelles privées des cimetières, dont parle le
Can. 1190 , mais non dans les autres oratoires privés, à moins que ce privilège ait été concédé par le Saint-Siège.


TITRE 14 : DE L'ABSTINENCE ET DU JEUNE (1250 - 1254)

1250
La loi de l'abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux

1251
p.1 La loi du jeûne prescrit qu'il ne soit fait qu'un repas par jour; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments.

p.2 Il n'est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi.

1252
p.1 Il y a des jours où seule l'abstinence est prescrite: ce sont les vendredis de chaque semaine.

p.2 Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l'abstinence: ce sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre-Temps ;Les vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël.

p.3 Il y a enfin des jours où seul le jeûne est prescrit; ce sont tous les jours du Carême.

p.4 La loi de l'abstinence, ou de l'abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte, exceptées les fêtes qui tombent en Carême et on n'anticipe pas les vigiles; cette loi cesse aussi le Samedi Saint à partir de midi.


1253
Par ces canons rien n'est changé en ce qui concerne les indults particuliers, les voeux de toute personne physique ou morale, les règles et constitutions de toute religion ou institut approuvé, que ce soit d'hommes ou de femmes, vivant en commun, même s'ils n'ont pas fait de voeu.

1254
p.1 Sont obligés par la loi de l'abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus.

p.2 Par la loi du jeûne, ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu'au commencement de leur soixantième.


TROISIEME PARTIE: DU CULTE DIVIN (1255 - 1321)

1255
p.1 A la Très sainte Trinité, à chacune de ses trois personnes, au Christ Seigneur, même présent sous les espèces sacramentelles, est dû un culte de latrie; à la bienheureuse Vierge Marie le culte d'hyperdulie; à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie.

p.2 Aux saintes reliques et aux images, vénération et culte sont dus à cause de la personne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent.

1256
Le culte est dit 'public' s'il est rendu au nom de l'Eglise, par des personnes légitimement affectées à cette charge, et au moyen des actes que l'Eglise a réservé exclusivement pour honorer Dieu, les Saints ou les bienheureux; dans le cas contraire, il est dit 'privé'.

1257
Au Saint-Siège seul, il appartient de réglementer la liturgie et d'approuver les livres liturgiques.

1258
p.1 Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques.

p.2 La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté.

1259
p.1 Les prières et les exercices de piété ne doivent pas être permis dans les églises ou les oratoires sans la révision et l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu qui, dans les cas les plus difficiles, doit soumettre toute l'affaire au Siège apostolique.

p.2 L'Ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public.

1260
Les ministres de l'Eglise dans l'exercice du culte, doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques.

1261
p.1 Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons soient observées avec soin, et surtout que dans le culte divin, soit public soit privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, aucune pratique superstitieuse ne soit introduite, ou ne soit admis quoi que ce soit d'étranger à la foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui présente quelque apparence de profit honteux.

p.2 Si l'Ordinaire du lieu a porté sur ce sujet des lois pour son territoire, tous les religieux, même exempts, ont l'obligation de les observer, et il peut visiter à cette fin leurs églises ou oratoires publics.

1262
p.1 Il est souhaitable que les hommes et les femmes, dans les églises, soient groupés séparément, selon l'ancienne discipline.

p.2 Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l'église, soit au dehors, les hommes doivent être découverts, à moins que les circonstances n'imposent le contraire, ou que les usages n'exigent qu'ils restent couverts; quant aux femmes elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s'approchent de la sainte table.

1263
p.1 On peut donner aux magistrats une place spéciale dans l'église, selon leur dignité et leur grade, en tenant compte des lois liturgiques.

p.2 Sans le consentement exprès de l'Ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l'église une place réservée pour lui et les siens; et l'Ordinaire ne peut y consentir que s'il a été suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles.

p.3 Dans toutes ces concessions, est insérée la condition tacite que l'Ordinaire peut, pour un juste motif, révoquer sa concession, nonobstant l'échéance de n'importe quel délai.

1264
p.1 Toute musique qui contiendrait quoique ce soit d'impur ou de lascif, qu'elle soit destinée à l'orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises; il convient en cette matière d'observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée.

p.2 Quant aux religieuses, si compte tenu de leurs constitutions et des lois liturgiques, avec la permission de l'Ordinaire elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c'est toujours à condition qu'elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple.


TITRE 15 : DE LA CONSERVATION ET DU CULTE DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (1265 - 1275)

1265
p.1 La très sainte eucharistie, pourvu que quelqu'un en ait soin et qu'un prêtre célèbre régulièrement la messe une fois par semaine au moins dans le lieu sacré :
n1) Doit être conservée dans l'église cathédrale, dans l'église principale de l'abbaye ou de la prélature 'nullius' du vicariat et de la préfecture apostolique, dans chaque église paroissiale ou quasi-paroissiale et dans l'église annexée à une maison de religieux exempts, soit hommes, soit femmes.
n2) Peut être conservée avec la permission de l'Ordinaire du lieu, dans une église collégiale et dans l'oratoire principal public ou semi-public, soit d'une maison pieuse et religieuse, soit d'un collège ecclésiastique, dirigé par des clercs séculiers ou religieux.

p.2 Pour qu'elle puisse être conservée dans d'autres églises ou oratoires, un indult apostolique est nécessaire; l'Ordinaire du lieu peut seulement accorder cette permission à une église ou à un oratoire public, pour un juste motif et 'per modum actus'.

p.3 La sainte eucharistie ne peut être conservée chez soi par personne, ni transportée avec soi en voyage.

1266
Les églises ou repose le Saint Sacrement, surtout si elles sont paroissiales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pendant quelques heures.

1267
A quelque titre que le Saint Sacrement soit conservé, il ne peut être gardé que dans l'église de la maison ou son oratoire principal, public ou semi-public; jamais dans le choeur où les religieuses cloîtrées chantent l'office ou dans quelque autre lieu du couvent, tout autre privilège contraire étant révoqué.

1268
p.1 La très sainte eucharistie ne peut être conservée habituellement que dans un seul autel d'une même église.

p.2 Elle doit être gardée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l'église, donc régulièrement dans l'autel majeur, à moins qu'un autre endroit ne paraisse plus commode et plus décent pour la vénération et le culte d'un si grand sacrement, étant observées les lois liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte.

p.3 Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, dans lesquelles les fonctions chorales sont accomplies à l'autel majeur, afin d'éviter tout empêchement aux offices ecclésiastiques, il est opportun que la très sainte eucharistie ne soit pas gardée régulièrement dans l'autel majeur, mais dans une autre chapelle ou un autre autel.

p.4 Les recteurs d'églises doivent veiller à ce que l'autel où le Très Saint Sacrement est conservé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son ornementation il excite davantage la piété et la dévotion des fidèles.

1269
p.1 La très sainte eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l'autel.

p.2 Le tabernacle doit être artistement construit, solidement clos de toutes parts, orné convenablement selon les lois liturgiques, vide de toute autre chose, gardé avec tant de soin que soit éloigné tout danger de sacrilège ou de profanation.

p.3 Pour quelque motif grave approuvé par l'Ordinaire du lieu, il n'est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte eucharistie hors de l'autel, sur un corporal, dans un endroit convenable et plus sûr, étant observé le
Can. 1271 .

p.4 La clef du tabernacle dans lequel le Très Saint Sacrement est conservé doit être gardée avec le plus grand soin, étant gravement engagée la conscience du prêtre qui a la charge de l'église ou de l'oratoire.

1270
Les particules consacrées en nombre suffisant pour la communion des malades et des autres fidèles doivent être conservées continuellement dans une pyxide faite de matière solide et convenable, propre, bien close par son couvercle, recouverte d'un voile de soie blanche et, autant qu'il convient, décoré.

1271
Devant le tabernacle où repose le Saint Sacrement une lampe doit brûler nuit et jour, entretenue avec de l'huile d'olives ou de la cire d'abeilles; là où l'huile d'olives fait défaut, l'Ordinaire du lieu peur permettre l'emploi d'autres huiles végétales de préférence.

1272
Les hosties consacrées soit pour la communion des fidèles, soit pour l'exposition du Très Saint Sacrement, doivent être récentes et renouvelées fréquemment, les anciennes étant consommées dans les formes, de telle sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption, étant observées avec soin les instructions que l'Ordinaire du lieu aura données sur ce point.

1273
Ceux qui sont chargés de l'instruction religieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exciter dans leur âme la piété envers la très sainte eucharistie et les exhorter surtout à assister au sacrifice de la messe et à visiter le Très Saint Sacrement, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais encore les jours de semaine et le plus souvent possible.

1274
p.1 Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte eucharistie, l'exposition privée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la permission de l'Ordinaire; l'exposition publique ou avec l'ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pendant toute l'octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres; aux autres époques, il faut la permission de l'Ordinaire du lieu, pour un juste motif surtout de caractère public, même si l'église relève d'une religion exempte.

p.2 Le ministre de l'exposition et de la reposition du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre ;le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au
Can. 845 p.2 , il a porté le viatique à un malade.

1275
Chaque année, avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales et autres, dans lesquelles le Très Saint Sacrement est conservé, la supplication des Quarante-Heures doit avoir lieu aux jours fixés avec le consentement de l'Ordinaire local; et là où, à cause de circonstances particulières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave inconvénient ou avec l'honneur dû à un si grand sacrement, l'Ordinaire du lieu doit prendre soin que pendant quelques heures continues au moins, à jours déterminés, le très saint sacrement soit exposé avec un rite plus solennel.


TITRE 16 : DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES :SAINTES RELIQUES (1276 - 1289)

1276
Il est bon et utile d'invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu'envers les autres saints les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie.

1277
p.1 Il n'est permis de rendre un culte public qu'aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l'autorité de l'Eglise au rang des saints ou des bienheureux.

p.2 A ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de dulie; les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte; les bienheureux ne peuvent l'être que dans le lieu et de la façon concédés par le pontife romain.

1278
Il est louable, en respectant ce qui doit l'être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du Siège apostolique; Cependant pour les bienheureux cela ne peut être fait sans un indult spécial du Siège apostolique.

1279
p.1 Nul ne peut placer ou faire placer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'Ordinaire du lieu.

p.2 L'Ordinaire ne doit pas autoriser l'exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l'usage approuvé par l'Eglise.

p.3 L'Ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d'un faux dogme ou qui n'offrent pas la décence et l'honnêteté voulues, ou qui soient une occasion d'erreur dangereuse pour des gens peu instruits.

p.4 Si les images exposées à la vénération publique sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l'Ordinaire, qui peut cependant déléguer à cet effet n'importe quel prêtre.

1280
Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur qualité artistique, ou le culte (dont elles sont l'objet), et qui sont exposées dans les églises et les oratoires publics à la vénération des fidèles, quand elles ont besoin de réparation ne peuvent pas être restaurées sans le consentement écrit de l'Ordinaire, lequel, avant de donner sa permission, doit consulter des hommes prudents et qualifiés.

1281
p.1 Les reliques insignes ou les images précieuses, de même que les autres reliques ou images qui sont honorées dans quelque église par une grande vénération du peuple, ne peuvent pas être validement aliénées, ni transportées à titre définitif dans une autre église, sans la permission du Siège apostolique.

p.2 On appelle reliques insignes le corps, la tête, le bras, l'avant bras, le coeur, la langue, la main ou la jambe ou la partie du corps dans laquelle le saint a souffert le martyre, pourvu que cette partie soit entière et ne soit pas petite.

1282
p.1 Les reliques insignes des saints et des bienheureux ne peuvent être conservées dans les édifices ou les oratoires privés, sans la permission expresse de l'Ordinaire du lieu.

p.2 Les reliques non insignes peuvent être gardées par les fidèles dans leurs maisons, pourvu que ce soit avec honneur et piété

1283
p.1 Peuvent seules être exposées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont reconnues authentiques un cardinal, l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre habilité à les authentiquer.

p.2 Le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial.

1284
Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu'une relique n'est certainement pas authentique, doivent l'éloigner prudemment du culte des fidèles.

1285
p.1 Les saintes reliques dont les preuves d'authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l'approbation préalable de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d'un mandat spécial.

p.2 Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu'à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d'arguments certains qu'elles sont fausses ou supposées.

1286
Les Ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu'il soit discuté de l'authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables, ou des opinions préconçues, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris.

1287
p.1 Quand elles sont exposées les reliques doivent être enfermées sous scellés dans un coffret.

p.2 Les reliques de la très sainte Croix ne doivent pas être offertes à la vénération publique dans le même coffret que les reliques des saints, mais doivent être dans un coffret séparé.

p.3 Les reliques des bienheureux, sans indult particulier, ne doivent pas être portées en processions, ni exposées dans les églises, sauf dans les endroits où le Saint-Siège a autorisé la célébration de leur office et de leur messe.

1288
Les reliques de la très sainte Croix, qu'un évêque a parfois dans sa croix pectorale, passent à sa mort à son église cathédrale pour être transmises à l'évêque qui lui succède; et si le défunt a gouverné plusieurs diocèse, à l'église cathédrale du diocèse où il est mort; ou s'il est mort hors de son diocèse, à la cathédrale de ce dernier diocèse.

1289
p.1 Il est défendu de vendre les reliques; aussi les Ordinaires de lieux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont charge d'âmes doivent veiller de près à ce que les saintes reliques, surtout celles de très sainte Croix, à l'occasion des héritages ou des ventes de masses de biens, ne soient vendues ou ne tombent aux mains de non-catholiques.

p.2 Les recteurs d'église et tous ceux qui en sont chargés, doivent veiller avec zèle à ce que les saintes reliques ne soient aucunement profanées, ne périssent par l'incurie des hommes, ou ne soient conservées avec un respect insuffisant.


TITRE 17 : DES SAINTES PROCESSIONS (1290 - 1295)

1290
p.1 Sous le nom de saintes processions, on entend les supplications solennelles qui sont faites par le peuple fidèle sous la conduite du clergé, en allant en ordre d'un lieu sacré à un autre lieu sacré, pour exciter la piété des fidèles, pour commémorer les bienfaits de Dieu, lui rendre grâce, ou implorer son secours.

p.2 Sont ordinaires celles qui se font durant l'année à jours fixes, selon les livres liturgiques ou la coutume des églises; extraordinaires, celles qui sont assignées à d'autres jours pour des raisons d'intérêt public.

1291
p.1 A moins qu'une coutume immémoriale ou des circonstances locales, au jugement prudent de l'évêque, n'exigent autre chose, le jour de la Fête-Dieu une seule procession solennelle, à travers les voies publiques et dans un même lieu, doit être faite par l'église la plus élevée en dignité, à laquelle tous les clercs et toutes les familles religieuses d'hommes, même exemptes, et les confréries de laïques doivent assister, étant exceptés les réguliers qui vivent continuellement en clôture stricte, ou qui sont éloignés de la ville de plus de trois mille pas.

p.2 Les autres paroisses et églises même régulières peuvent, durant l'octave, conduire leurs propres processions hors de l'entourage de l'église, mais où il y a plusieurs églises il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer les jours, les heures et les chemins par lesquels chacune fera sa procession.

1292
L'Ordinaire du lieu après avis du chapitre peut, pour motif d'intérêt public, ordonner des processions extraordinaires, auxquelles doivent assister, comme aux processions ordinaires et coutumières, ceux qu'énumère le
Can. 1291 p.2 .

1294
p.1 Le curé ni personne d'autre ne peuvent ordonner de nouvelles processions, transférer celles qui sont de coutume ou les abolir sans la permission de l'Ordinaire du lieu.

p.2 Tous les clercs attachés à une église doivent prendre part aux processions de cette église.

1295
Les Ordinaires doivent veiller à ce que les saintes processions, tous mauvais abus ayant été extirpés le cas échéant, marchent avec ordre et soient effectués par tous avec le respect et la modestie qui conviennent surtout aux actes pieux de ce genre.


TITRE 18 : DU MOBILIER SACRE (1296 - 1306)

1296
p.1 Le mobilier sacré, surtout celui qui, selon les lois liturgiques, doit être béni ou consacré pour être affecté au culte public, doit être gardé dans la sacristie de l'église ou dans un autre lieu décent et sûr, et n'être pas employé à des usages profanes.

p.2 Selon le
Can. 1552 p.2 n3 on doit faire un inventaire de tout le mobilier sacré et le conserver avec soin.

p.3 Quant à la matière et la forme du mobilier sacré, on observera les prescriptions liturgiques, la tradition de l'église, et pour le meilleur possible, les règles de l'art sacré.

1297
Sauf autre disposition, ceux qui sont tenus d'assurer les réparations de l'église, selon le
Can. 1186 , doivent aussi la pourvoir des meubles sacrés nécessaires au culte.

1298
p.1 Tout meuble sacré et tout objet affecté définitivement au culte divin, quelles que soient leurs qualités et la nature des revenus ayant permis leur achat (exceptés toutefois les anneaux et les croix pectorales, même si elles contiennent de saintes reliques), qui ont appartenu à un cardinal défunt ayant eu domicile à Rome, même s'il était évêque suburbicaire ou prélat 'nullius', sont acquis à la sacristie pontificale, à moins qu'il n'en ait fait donation ou les ait laissés par testament à une église, un oratoire public, un lieu pieux ou quelque personne ecclésiastique ou religieuse.

p.2 Il est souhaitable que le cardinal qui veut user de cette faculté donne la préférence, au moins pour partie, aux églises qu'il avait obtenues en titre, en administration ou en commende.

1299
p.1 A la mort d'un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, son mobilier sacré passe à l'église cathédrale, excepté ses anneaux et ses croix pectorales, même enrichies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis par l'évêque défunt avec des biens qui n'appartenaient pas à son église ou qu'ils ne sont pas devenus la propriété de celle-ci (les dispositions du
Can. 1288 restant sauves).

p.2 Quand l'évêque a gouverné successivement deux ou plusieurs diocèses, ou en même temps deux ou plusieurs diocèses unis ou concédés en perpétuelle administration et ayant chacun une église cathédrale propre et distincte, les ustensiles sacrés dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis exclusivement avec les revenus d'un seul diocèse passeront à l'église cathédrale de celui-ci; dans le cas contraire, ils seront divisés en parties égales entre toutes les églises cathédrales, pourvu que les revenus des diocèses ne soient pas divisés, et forment à perpétuité une seule mense épiscopale; mais si les revenus sont divisés et séparés, le partage se fera entre les diverses cathédrales au prorata des revenus que l'évêque a perçus dans chaque diocèse et du temps qu'il les a gouvernés.

p.3 L'évêque est tenu par l'obligation de dresser en forme authentique un inventaire des ustensiles sacrés, dans lequel il exprimera en toute vérité quand ils ont été acquis, et décrira distinctement s'ils l'ont été, non pas avec les revenus et les ressources de l'église, mais avec ses biens propres, ou bien s'il les a acquis par l'effet d'une donation à lui faite; dans le cas contraire, tous seront présumés achetés avec les revenus de l'église.

1300
Les prescriptions du
Can. 1299 s'appliquent aussi au clerc qui a obtenu dans quelque église un bénéfice séculier ou religieux.

1301
p.1 Le cardinal, l'évêque résidentiel et les autres clercs bénéficiers sont tenus de faire un testament ou un autre acte en forme valide selon le droit civil, afin que les prescriptions des
Can. 1298-1300 produisent leur effet même dans le domaine civil.

p.2 C'est pourquoi ils doivent désigner à temps, et en forme valide selon le droit civil, une personne de bonne réputation selon le Can. 380 , qui à leur mort prenne possession non seulement du mobilier sacré, mais des livres et autres documents qui appartiennent à l'église et se trouvent dans leur maison, pour les remettre à qui de droit.

1302
Les recteurs d'églises et tous ceux auxquels est confiée la garde du mobilier sacré doivent veiller avec soin à sa conservation et pourvoir à sa décoration.

1303
p.1 L'église cathédrale doit fournir gratis à l'évêque le mobilier sacré et tous les autres objets nécessaires au sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, même quand il célèbre de façon privée, non seulement dans la cathédrale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue.

p.2 Si quelque église est atteinte de pauvreté, l'Ordinaire peut permettre qu'auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur intérêt propre une redevance modérée soit perçue pour l'usage des ustensiles et des autres objets nécessaires au sacrifice de la messe.

p.3 Les évêques mais non les vicaires capitulaires ou les vicaires généraux sans mandat spécial, ont le droit de fixer cette redevance, et il n'est permis à personne, pas même aux religieux exempts d'en exiger une plus élevée.

p.4 L'évêque peut fixer pour tout le diocèse une redevance de ce genre, en synode si c'est possible, ou hors synode, après avis du chapitre.

1304
La bénédiction des objets sacrés qui, selon les lois liturgiques, doivent être bénits avant d'être mis en usage, peut être donnée par :
n1) Les cardinaux et tous les évêques ;
n2) Les Ordinaires de lieux dépourvus du caractère épiscopal, pour les églises et oratoires de leur propre territoire ;
n3) Le curé pour les églises et oratoires situés dans le territoire de sa paroisse, et les recteurs d'église pour leurs églises ;
n4) Les prêtres délégués par l'Ordinaire du lieu, dans les limites de leur délégation et de la juridiction du déléguant ;
n5) Les supérieurs religieux et les prêtres de la même religion délégués par eux, pour leurs propres églises, pour les églises et les oratoires des moniales dépendant d'eux.

1305
p.1 L'objet bénit perd sa consécration ou sa bénédiction :
n1) S'il subit de telles lésions ou changements qu'il perde sa forme primitive et ne soit plus apte à ses usages ;
n2) S'il a été affecté à des usages malséants ou exposé en vente publique.

p.2 Le calice et la patène ne perdent pas leur consécration par la disparition ou le renouvellement de leur dorure, sauf l'obligation grave, dans le cas où la dorure a disparu, de la remplacer.

1306
p.1 Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe, ne soient touchés que par les clercs et ceux qui en ont la garde.

p.2 Les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe ne peuvent être donnés à laver à des laïques, même religieux, avant qu'ils aient été lavés d'abord par un clerc constitué dans les ordres majeurs; l'eau du premier lavage doit être jetée dans la puits sacré ou, à défaut, dans le feu.



1917 Codex Iuris Senior 1239