1917 Codex Iuris Senior 1678

Chap. 3 L'action en déclaration de nullité des actes

(1679-1683)

1679
Si un acte ou un contrat est nul de plein droit, une action est donnée à l'intéressé pour obtenir du juge déclaration de sa nullité.

1680
p.1 La nullité d'un acte se rencontre seulement lorsque des éléments constitutifs essentiels lui manquent ou que font défaut les solennités ou les conditions requises à peine de nullité par les saints connus.

p.2 La nullité d'un acte n'implique pas la nullité des actes qui le précèdent ou le suivent sans dépendre de lui.

1681
Celui qui a posé un acte atteint de nullité est tenu à des dommages et intérêts à l'égard de la partie lésée.

1682
La nullité d'un acte ne peut être déclarée d'office par le juge, à moins que l'intérêt public ne soit engagé, ou qu'il ne s'agisse de pauvres, de mineurs ou de ceux qui sont soumis au même droit.

1683
Le juge inférieur ne peut pas juger de la confirmation accordée à un acte ou à un document par le pontife romain, à moins d'en avoir préalablement reçu mandat du Siège apostolique.

Chap. 4 Les actions en rescision et la "restitutio in integrum" (1684-1689)

1684
p.1 Celui qui, déterminé par une crainte grave injustement infligée ou circonvenu par dol, a posé un acte ou conclu un contrat qui ne soit pas nul de plein droit, pourra, à charge de prouver la crainte ou le dol, obtenir la rescision de l'acte ou du contrat par l'action rescisoire.

p.2 De la même action peut user pendant deux ans celui qui, par suite d'erreur, a subi une lésion grave de plus de la moitié de la valeur.

1685
Cette action peut être engagée :
n1) Contre celui qui a infligé la crainte ou perpétré le dol, bien qu'il ait agi, non dans son intérêt, mais dans l'intérêt d'autrui.
n2) Contre tout possesseur de mauvaise, ou même de bonne foi, qui possède les objets arrachés par crainte ou par dol, sauf recours contre l'auteur même de la crainte ou du dol.

1686
Si l'auteur de la crainte ou du dol poursuit l'exécution de l'acte ou du contrat, la partie lésée peut lui opposer l'exception de crainte ou de dol.

1687
p.1 Outre les remèdes ordinaires, un remède extraordinaire: la 'restitutio in integrum' est accordé aux mineurs gravement lésés, à leurs ayants droit, à leurs héritiers et successeurs, pour obtenir réparation de la lésion résultant d'une affaire ou d'un acte valide rescindable.

p.2 Ce bénéfice est accordé aux majeurs auxquels fait défaut l'action rescisoire ou un autre remède ordinaire, pourvu qu'ils puissent invoquer une juste cause et prouver que la lésion ne leur est pas imputable.

1688
p.1 La 'restitutio in integrum' doit être demandée au juge ordinaire, compétent à l'égard de celui contre qui elle est demandée, dans le délai de quatre ans à compter de leur majorité, s'il s'agit de mineurs; à dater du jour où la lésion a été faite et où a cessé l'empêchement d'agir en justice s'il s'agit de majeurs ou de personnes morales.

p.2 Aux mineurs et à leurs ayants droit, la restitution peut être accordée d'office par le juge, à la demande ou après l'avis du promoteur de justice.

1689
La 'restitutio in integrum' a pour résultat de ramener toutes choses comme dans le passé, c'est-à-dire de les rétablir en l'état où elles étaient avant la lésion, étant saufs les droits acquis de bonne foi par les tiers, avant que la restitution n'ait été demandée.

Chap. 5 Les demandes reconventionnelles (1690-1692)

1690
p.1 L'action que le défendeur engage contre le demandeur devant le même juge et durant le même procès, pour repousser ou amoindrir sa demande est appelée reconvention.

p.2 Reconvention sur reconvention ne vaut.

1691
L'action reconventionnelle peut avoir lieu dans toutes les causes contentieuses, excepté les causes de 'spoliation'; elle n'est admise dans les causes criminelles que selon la règle du
Can. 2218 p.3 .

1692
Elle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale est instituée, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs incompétent, pourvu qu'il ne soit pas absolument incompétent.

Chap. 6 Les actions possessoires (1693-1700)

1693
Celui qui est muni d'un titre légitime à la possession d'une chose ou à l'exercice d'un droit quelconque peut demander à être mis en possession de la chose ou dans l'exercice de son droit.

1694
Non seulement la possession mais aussi la simple détention comporte, selon les canons qui suivent, l'action ou l'exemption possessoire.

1695
p.1 Celui qui pendant une année entière est resté en possession d'une chose ou en quasi-possession d'un droit, s'il souffre quelque trouble à leur égard et qu'il conserve néanmoins sa possession ou sa quasi-possession, dispose de l'action pour 'retenir la possession'.

p.2 Cette action n'est admise que dans l'année qui suit le trouble subi, contre l'auteur de ce trouble afin qu'il y mette fin.

1696
p.1 Quiconque possède, même par force, clandestinement ou à titre précaire, peut user de l'action 'pour retenir la possession' contre tout fauteur de trouble; non cependant contre la personne à laquelle il a lui-même enlevé la chose par force ou en secret, ou de laquelle il l'a reçue à titre précaire.

p.2 Dans les causes intéressant le bien public, il appartient au promoteur de justice d'opposer le vice de possession contre celui qui possède par force, clandestinement ou à titre précaire.

1697
p.1 Si une controverse s'élève entre deux personnes pour savoir laquelle des deux jouit de la possession, celle-là doit être maintenue en possession qui pendant l'année, a fait les actes les plus fréquents et les plus probants de possession.

p.2 Dans le doute le juge accorde la possession aux deux parties indivisément.

p.3 Si la nature de la chose ou du droit, ou le danger de discussions, voire de rixes, ne souffrent pas que la possession intérimaire soit laissée indivisément aux plaideurs, le juge doit ordonner que la chose soit mise sous séquestre ou que l'exercice du droit soit suspendu jusqu'à la fin du procès sur le pétitoire.

1698
p.1 Celui qui par la force, subrepticement ou de quelque manière que ce soit, a été dépouillé de la possession de sa chose ou de la quasi-possession de son droit, possède contre l'auteur de la spoliation ou contre le détenteur de la chose l'action pour 'récupérer la possession' ou l'exception de spoliation.

p.2 L'action n'est recevable que dans le délai d'un an à compter du jour où la victime de la spoliation en a eu connaissance; l'exception au contraire est perpétuelle.

1699
p.1 La victime de la spoliation qui fait valoir contre celui qui en est l'auteur l'exception de 'spoliation', et fait la preuve de la spoliation, n'est pas tenue de répondre au demandeur avant d'avoir été remise en possession.

p.2 Pour être remise en possession, la victime de la spoliation n'a rien d'autre à prouver que le fait même de la spoliation.

p.3 Si la restitution de la chose ou de l'exercice du droit est susceptible de faire surgir quelque danger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l'encontre de l'épouse le rétablissement de la communauté conjugale, à la demande de la partie ou du promoteur de justice, le juge, tenant compte des particularités des personnes ou des causes, peut décider de retarder la restitution, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la personne, jusqu'à ce qu'il ait été statué au pétitoire.

1700
Les actions possessoires comportent seulement la citation de la partie adverse, s'il s'agit des actions pour 'retenir' ou 'récupérer la possession'; la citation de tous les intéressés, s'il s'agit de l'action pour 'obtenir la possession'.

Chap. 7 L'extinction des actions (1701-1705)

1701
En matière contentieuse les actions soit réelles soit personnelles sont éteintes par la prescription selon les
Can. 1508-1512 ; les actions qui concernent l'état des personnes ne sont jamais éteintes.

1702
Toute action criminelle est périmée par la mort de l'accusé, par la condonation régulière de l'autorité et par l'échéance du temps utile accordé pour l'exercice de l'action criminelle.

1703
Sous réserve des prescriptions du
Can. 1555 p.1 relatives aux délits réservés à la S. Congrégation du Saint-Office, le délai de trois ans représente le temps utile pour engager l'action criminelle, à moins qu'il ne s'agisse :
n1) De l'action d'injures qui est périmée par un an ;
n2) De l'action contre les délits qualifiés, relatifs au sixième ou au septième commandement de Dieu, qui prescrit par cinq ans ;
n3) Des actions contre la simonie ou l'homicide, où l'action criminelle subsiste pendant dix ans.

1704
Une fois éteinte l'action criminelle par l'effet de la prescription :
n1) L'action civile n'est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assurer réparation des dommages causés par lui.
n2) L'Ordinaire peut encore user des remèdes prévus par le
Can. 2222 p.2

1705
p.1 La prescription en matière contentieuse (civile), court a dater du jour où l'action a pu être engagée; en matière criminelle, à dater du jour où le délit a été commis.

p.2 Si le délit a un développement successif, la prescription ne court qu'à partir du jour où l'accomplissement du délit est achevé.

p.3 Dans le cas du délit habituel ou continu, la prescription ne court qu'après le dernier acte; et celui qui est prévenu d'un acte criminel non prescrit est tenu des actes antérieurs qui sont en liaison avec le même acte, même si ces actes, pris individuellement, n'avaient pas à être retenus du fait de la prescription qui les couvre.


TITRE 6 : DE L'INTRODUCTION DE LA CAUSE (1706 - 1725)

Chap. 1 La demande en justice - Le libelle (1706-1710)

1706
Celui qui veut faire comparaître quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l'objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués.

1707
p.1 Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve légalement empêché de produire un libelle, peut exposer verbalement sa demande devant le tribunal.

p.2 De même, dans les causes d'un examen facile ou de peu d'importance, et donc d'expédition rapide, l'introduction d'une demande purement verbale est laissée à l'appréciation du juge.

p.3 Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au demandeur et le fasse approuver par lui.

1708
Le libelle introductif d'instance doit :
n1) Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite ;
n2) Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations ;
n3) Etre signé du demandeur ou de son procureur, comporter l'indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure.

1709
p.1 Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet.

p.2 Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet.

p.3 Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l'intéressé d'interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l'intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien.

1710
Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n'a pas rendu un décret d'admission ou de rejet selon le
Can. 1709 , l'intéressé peut insister pour que le juge s'acquitte de sa mission; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l'intéressé peut recourir à l'Ordinaire du lieu, s'il n'est pas juge lui-même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu'il oblige le juge à juger la cause, ou qu'il lui en substitue un autre.

Chap. 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1711-1725)

1711
p.1 Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l'appel en jugement de l'autre partie, ou citation.

p.2 Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n'y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès.

1712
p.1 La citation est faite par le juge; elle est inscrite sur le libelle introductif, ou elle y est annexée.

p.2 Elle est signifiée au défendeur, et à chacun d'eux s'ils sont plusieurs

p.3 Elle doit être aussi notifiée au demandeur, afin qu'aux jour et heure dits il comparaisse devant le juge

1713
Si l'instance a trait à quelqu'un qui n'a pas la libre administration des biens sur lesquels porte la discussion, la citation doit être signifiée à celui qui soutient le procès en son nom, selon les
Can. 1648-1654 .

1714
Chaque citation est péremptoire, il n'est pas nécessaire qu'elle soit réitérée, sauf dans le cas du
Can. 1845 p.2 .

1715
p.1 La citation est signifiée par un exploit qui exprime l'ordre donné par le juge au défendeur de comparaître, et indique par quel juge, pour quel motif (indiqué au moins en termes généraux) par quel demandeur, le défendeur (désigné par ses nom et prénoms) est cité; elle indique aussi clairement le lieu et le temps, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour et l'heure fixée pour comparaître.

p.2 La citation, munie du sceau du tribunal, doit être signée par le juge ou son auditeur et par le notaire.

1716
La citation est rédigée sur double feuille, dont l'une est remise au défendeur et l'autre conservée aux actes.

1717
p.1 L'exploit de citation, si c'est possible, est remis par l'huissier de la curie au défendeur lui-même, où qu'il se trouve.

p.2 A cette fin l'huissier peut même franchir les limites d'un autre diocèse, si le juge l'estime convenable et s'il en a donné l'ordre au même huissier.

p.3 Si l'huissier n'a pas trouvé le défendeur au lieu de son habitation, il peut laisser l'exploit de citation à quelqu'un de sa famille ou de son personnel, si celui-ci est disposé à le recevoir et s'il promet de remettre au plus tôt au défendeur l'exploit qu'il a reçu; sinon il doit référer au juge, pour qu'il le transmette selon les
Can.1719-1720 .

1718
Le défendeur qui refuse de recevoir la citation est tenu pour régulièrement cité.

1719
Si à cause de la distance ou pour un autre motif, l'exploit de citation peut être difficilement remis au défendeur par l'huissier, il pourra être transmis sur ordre du juge par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen jugé le plus sûr selon les lois et les circonstances locales.

1720
p.1 Toutes les fois qu'on ignore, malgré une enquête diligente, l'habitation du défendeur, on procède par citation édictale.

p.2 Ce procédé consiste à afficher l'exploit de citation aux portes de la curie, à la manière d'un édit, pendant un temps laissé à l'appréciation prudente du juge, et à le faire insérer dans quelque journal; si les deux choses ne peuvent pas être faites, une seule suffit.

1721
p.1 Lorsqu'il laisse l'exploit de citation aux mains du défendeur, l'huissier doit le signer en marquant le jour et l'heure de sa remise.

p.2 Il procède de même s'il le laisse aux mains de quelqu'un de la famille ou du personnel du défendeur, en ajoutant le nom de la personne à qui l'exploit a été remis.

p.3 Si la citation se fait par édit, l'huissier marque au bas de l'édit à quels jour et heure l'édit a été affiché aux portes de la curie et combien de temps il y est resté.

p.4 Si le défendeur refuse de recevoir l'exploit, l'huissier remet au juge l'exploit lui-même, en y ajoutant le jour et l'heure du refus.

1722
p.1 L'huissier doit rendre compte au juge de ce qu'il a fait par un écrit signé de sa main, qui est conservé dans les actes.

p.2 Si la citation a été transmise par la poste, on conserve de même dans les actes son récépissé.

1723
Si l'exploit de citation ne contient pas ce qui est prescrit au
Can. 1715 ou n'a pas été signifié régulièrement, la citation et les actes du procès sont nuls.

1724
Les règles fixées plus haut pour la citation du défendeur doivent être appliquées et adaptées selon leur nature aux autres actes du procès, tels que la signification des décrets et sentences et les autres actes de ce genre.

1725
Lorsque la citation a été régulièrement faite ou que les parties sont venues spontanément au procès :
n1) L'affaire cesse d'être entière ;
n2) La cause devient propre au juge ou au tribunal devant qui l'action a été engagée ;
n3) En la personne du juge délégué la juridiction est confirmée de telle sorte qu'elle n'expire pas si le déléguant vient à perdre son droit ;
n4) La prescription est interrompue, à moins qu'il n'ait été décidé autrement selon le
Can. 1508 ;
n5) L'instance commence à être pendante, aussi applique-t-on aussitôt le principe: pendant que l'instance est pendante rien ne doit être innové.


TITRE 7 : LA LIAISON DU PROCES - LA "LITIS CONTESTATIO" (1726 - 1731)

1726
L'objet ou la matière du jugement est déterminé par la contestation du litige, c'est-à-dire par la contradiction formelle du défendeur à la demande du demandeur, faite devant le juge avec l'intention d'engager le procès.

1727
Aucune solennité n'est requise pour la 'litis contestatio'; les parties ayant comparu devant le juge ou son délégué, il suffit que la demande du demandeur, et la contradiction du défendeur soient introduites dans les actes; c'est ainsi qu'apparaît l'objet du litige.

1728
Mais dans les causes plus complexes, lorsque la demande du demandeur n'est ni claire, ni simple ou que la contradiction du défendeur présente des difficultés, le juge, soit d'office soit à la demande d'une des parties, peut citer le demandeur et le défendeur à venir devant lui définir les chefs de la discussion ou, comme on dit, accorder les doutes.

1729
p.1 Si au jour fixé pour s'accorder sur le doute le défendeur ne comparaît pas et ne fournit aucune juste excuse de son absence, il doit être déclaré contumace, et la formule du doute est arrêtée d'office sur la demande de la partie qui a comparu. D'office le fait est notifié aussitôt à la partie contumace, afin qu'elle puisse élever ses exceptions relativement à la formule des doutes ou articles et purger sa contumace dans le délai qui semble convenable au juge.

p.2 Les parties étant présentes et se trouvant d'accord sur la formule des doutes ou articles, si le juge pour sa part, ne trouve rien à y opposer, il fait mention de ce fait dans le décret par lequel la formule est approuvée.

p.3 Si les parties sont en désaccord, ou si leurs conclusions ne sont pas approuvées par le juge, celui-ci dirime lui-même la controverse par un décret.

p.4 Une fois arrêtée, la formule des doutes ou articles ne peut plus être changée, si ce n'est par un nouveau décret, pour une cause grave, à la demande d'une des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, les deux parties ayant été entendues ou l'une d'entre elles, et ses raisons ayant été appréciées.

1730
Avant que la 'litis contestatio' ait eu lieu, le juge ne doit pas procéder à la réception des preuves et des témoins, sauf dans le cas de contumace, ou lorsqu'il ne peut recevoir ultérieurement, ou ne peut recevoir qu'avec difficulté les dépositions des témoins, du fait de la mort probable d'un témoin, de son départ ou pour toute autre juste cause.

1731
Après la 'litis contestatio' :
n1) Il n'est pas permis au demandeur de changer le libelle, à moins que le défendeur y consentant, le juge pour de justes motifs, n'estime que le changement doit être admis, toujours sous réserve de la compensation des dommages et dépenses au défendeur, s'il lui en est dû. Le libelle n'est pas considéré comme changé si le mode de preuve est changé ou resserré; si la demande ou les accessoires de la demande sont diminués; si les circonstances de fait tout d'abord posées dans le libelle sont illustrées, complétées ou corrigées, mais de telle sorte que l'objet de la controverse reste le même; si au lieu de la chose on en demande le prix, le produit ou quelque chose d'équivalent.
n2) Le juge assigne aux partie un temps convenable pour produire leurs preuves et les compléter; il pourra prolonger ce délai à son appréciation, sur la demande des parties, mais de telle façon que le procès ne soit pas prolongé plus que de raison.
n3) Le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi; c'est pourquoi, s'il est condamné à restituer la chose, il est tenu de restituer non seulement la chose elle même, mais ses fruits à partir de la 'litis contestatio', et en outre de réparer les dommages, s'il en est résulté.


TITRE 8 : DE L'INSTANCE (1732 - 1741)

1732
L'instance commence avec la 'litis contestatio'; elle finit par tous les modes qui mettent un terme au procès, mais antérieurement elle peut être interrompue; elle peut même être close par péremption ou renonciation.

1733
Lorsqu'une partie en cause meurt, change d'état ou sort de la fonction en vertu de laquelle elle agit :
n1) Si la cause n'est pas encore conclue, l'instance est interrompue, jusqu'à ce que l'héritier ou le successeur (du défaillant) reprenne l'instance.
n2) Si la cause est conclue, l'instance n'est pas interrompue, mais le juge doit passer outre, après avoir cité le procureur (du défaillant), s'il y en a un, ou l'héritier ou le successeur du défunt.

1734
Si on discute pour savoir lequel de deux clercs en procès a droit à un bénéfice, et que l'un d'eux meure pendant la procédure ou renonce au bénéfice, l'instance n'est pas interrompue, mais au contraire le promoteur de justice, qui combat pour la liberté du bénéfice ou de l'église, continue les poursuites à l'encontre du survivant, à moins que le bénéfice ne soit à la libre collation de l'Ordinaire et que celui-ci, considérant le procès comme perdu, n'attribue le bénéfice au survivant.

1735
Le procureur ou le curateur sortant de charge, l'instance reste interrompue aussi longtemps que la partie intéressée ou ses ayants cause n'ont pas nommé un nouveau procureur ou curateur, ou fait savoir qu'ils voulaient agir par eux-mêmes à l'avenir.

1736
Si aucun acte de procédure, sans qu'aucun empêchement s'y soit opposé, n'a été fait devant le tribunal de première instance pendant deux ans, - et en appel pendant un an -, l'instance est périmée, et dans le second cas, la sentence frappée d'appel passe à l'état de chose jugée.

1737
La péremption produit son effet de plein droit et contre tous,même contre les mineurs et ceux qui leur sont assimilés, et exception doit en être tirée d'office, sauf recours en indemnités contre les tuteurs et administrateurs ou procureurs qui ne prouveront pas l'absence de faute à leur charge.

1738
La péremption éteint les actes du procès, non les actes de la cause; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans une autre instance, pourvu qu'elle intervienne entre les mêmes personnes et sur le même objet; mais à l'égard des tiers, ils n'ont d'autre valeur que celle de documents.

1739
En cas de premption, chacun des plaideurs supporte les frais qu'il a faits relativement au procès atteint de péremption.

1740
p.1 A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; de même, soit le demandeur soit le défendeur peut renoncer aux actes du procès, à tous ou à quelques uns seulement.

p.2 Pour que la renonciation soit valide, elle doit être faite par écrit et signée par la partie ou par son procureur muni d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, être acceptée ou tout au moins ne pas être attaquée par elle, et être admise par le juge.

1741
Une fois admise pour les actes qu'elle concerne, la renonciation a le même effet que la péremption d'instance et elle oblige le renonçant à payer les frais des actes auxquels il a été renoncé.


TITRE 9 : DE LA PREPARATION DE L'INSTRUCTION - L'INTERROGATOIRE DES PARTIES (1742 - 1746)

1742
p.1 Le juge, pour découvrir la vérité d'un fait d'intérêt public et pour le mettre hors de doute, doit interroger les parties.

p.2 Dans les autres cas, il peut interroger un des plaideurs, non seulement sur la demande de l'autre partie, mais d'office, toutes les fois qu'il s'agit d'éclaircir la preuve apportée.

p.3 L'interrogatoire des parties peut être fait par le juge à tout moment du procès, avant la 'conclusio in causa'; après celle-ci il faut observer le
Can. 1861 .

1743
p.1 Au juge qui les interroge légitimement, les parties sont tenues de répondre et de dire la vérité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis par elles.

p.2 Si la partie interrogée refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus et de décider s'il est juste ou s'il équivaut à un aveu.

p.3 Si la partie qui est tenue de répondre a refusé de le faire sans cause légitime, ou si, après avoir répondu elle a été convaincue de mensonge, elle doit être punie par le juge, pour un temps à déterminer selon les circonstances, de l'éloignement des actes légitimes ecclésiastiques; si avant de répondre il avait prêté serment de dire la vérité, le laïque est frappé d'interdit personnel, le clerc de suspense.

1744
Dans les causes criminelles, le juge ne doit pas déférer à l'accusé le serment de dire la vérité; dans les causes contentieuses, toutes les fois que le bien public est en cause, il doit l'exiger des parties en cause; dans les autres cas il le peut selon sa prudence.

1745
p.1 Soit le demandeur, soit le défendeur tour à tour, soit le promoteur de justice ou le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles ou questions sur lesquels la partie doit être interrogée; on les appelle encore des 'positions'.

p.2 Dans la rédaction et l'acceptation des questions à poser à la partie, on doit observer avec mesure les règles fixées par les
Can. 1773-1781 .

1746
Les parties doivent se présenter personnellement devant le juge pour prêter serment et répondre à ses questions, sauf dans les cas prévus au
Can. 1770 p.2 n1-2 .

TITRE 10 : DES PREUVES (1747 - 1836)

1747
N'ont pas besoin de preuve :
n1) Les faits notoires, d'après le
Can. 2197 n2-3 .
n2) Ceux qui sont présumés par la loi ;
n3) Les faits allégués par l'un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve ne soit néanmoins exigée par la loi ou par le juge.

1748
p.1 La charge de la preuve incombe à celui qui affirme

p.2 Si le demandeur ne prouve pas, le défendeur est absous.

1749
Les preuves qui semblent demandées pour retarder le jugement, l'interrogatoire d'un témoin trop éloigné ou dont le domicile est inconnu, l'examen d'un document qu'on ne peut certainement pas avoir ne doivent pas être admis par le juge, à moins que ces preuves ne paraissent nécessaires parce que d'autres manquent ou ne sont pas suffisantes.

Chap. 1 L'aveu (1750-1753)

1750
On appelle aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou verbalement, par une des parties, à l'encontre d'elle-même et en faveur de son adversaire, soit spontanément, soit sur interrogatoire du juge et en sa présence.

1751
Lorsqu'il s'agit d'une affaire privée et d'une cause qui n'intéresse pas le bien public, l'aveu judiciaire d'une partie, s'il a été fait librement et en toute lucidité, relève l'autre partie de la charge de la preuve.

1752
La partie qui a avoué un fait en justice ne peut pas revenir sur son aveu, à moins de le faire immédiatement et de prouver que son aveu manque des conditions requises par le
Can. 1750 ou doit être attribué à une erreur de fait.

1753
Est dit extra-judiciaire l'aveu fait par écrit ou verbalement, hors du procès, à l'adversaire lui-même ou à des tiers; s'il est utilisé en justice, il appartient au juge, toutes circonstances ayant été pesées, de déterminer le compte qu'il doit en tenir.

Chap. 2 La preuve testimoniale (1754-1791)

1754
La preuve par témoins est admise dans toutes les causes, sous la direction du juge cependant et selon le régime fixé par les canons qui suivent.

1755
p.1 Au juge qui les interroge légitimement, les témoins doivent répondre et dire la vérité.

p.2 Sous réserve des prescriptions de
Can. 1757 p.3 n2 sont exemptés de cette obligation :
n1) les curés et autres prêtres relativement aux choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur saint ministère en dehors de la confession sacramentelle; les magistrats municipaux, médecins, accoucheuses, avocats, notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, en ce qui concerne les choses couvertes par ce secret.
n2) Ceux qui craignent que leur témoignage cause à leurs consanguins ou alliés à tout degré en ligne directe, au premier degré en ligne collatérale, de l'infamie, des vexations dangereuses, ou d'autres maux très graves dans le futur.

p.3 Les témoins qui affirment sciemment des choses fausses ou cachent la vérité au juge procédant à un interrogatoire légitime doivent être punis en vertu du Can. 1743 p.3 ; tous ceux qui auront poussé un témoin ou un expert à faire un faux témoignage ou à cacher la vérité, par des dons, promesses ou tous autres moyens, devront être frappés de la même peine.

Article 1 : La capacité des témoins.

1756
Peuvent être témoins tous ceux qui ne sont pas écartés par le droit de manière absolue ou relative.

1757
p.1 Sont écartés de porter témoignage les impubères et les faibles d'esprit.

p.2 Comme suspects :
n1) les excommuniés, les parjures, les infâmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire ;
n2) Ceux qui ont des moeurs si abjectes qu'ils ne sont pas dignes de foi ;
n3) Les ennemis publics et sérieux de la partie en cause.

p.3 Comme incapables :
n1) Ceux qui sont partie en cause, ou qui jouent le rôle de partie, comme le tuteur dans la cause du pupille; le supérieur ou l'administrateur dans la cause de la communauté, ou de la cause pie (qu'il administre), ou de celui qu'il représente en justice; le juge et ses assesseurs; l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause.
n2) Les prêtres, pour toutes les choses qu'ils ont appris par la confession sacramentelle, même s'ils ont été relevés du secret; bien plus, les choses qu'ils ont entendu à l'occasion de la confession, de quelque façon que ce soit, ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité.
n3) L'époux dans la cause de son conjoint, le consanguin et l'allié dans la cause de son consanguin ou de son allié, à tout degré de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, à moins qu'il ne s'agisse de causes relatives à l'état civil ou religieux d'une personne sur laquelle on ne peut pas être renseigné par ailleurs.

1758
Les inaptes pourront être entendus sur décret du juge le décidant; mais leur témoignage ne vaudra que comme un indice et un complément de preuve et en général ils doivent être entendus sans avoir prêté serment.

Article 2 : La production et l'exclusion des témoins

1759
p.1 Les témoins sont produits par les parties.

p.2 Ils peuvent aussi être produits par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'il est en cause.

p.3 Mais quand il s'agit des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés, et généralement lorsque le bien public l'exige, le juge lui-même peut d'office citer des témoins.

p.4 La partie qui a produit un témoin peut renoncer à son examen; mais l'adversaire peut demander que le témoin soit interrogé malgré cette renonciation.

1760
p.1 Si quelqu'un comparaît spontanément pour rendre témoignage, le juge peut admettre son témoignage ou le repousser, selon qu'il lui semblera bon.

p.2 Il doit repousser le témoin qui se présente spontanément, lorsqu'il lui semble qu'il a comparu pour retarder le jugement ou la justice, ou pour nuire de quelque façon à la vérité.

1761
p.1 Quand la preuve par témoins est demandée, les noms et domiciles de ceux-ci sont indiqués au juge; on lui remet en outre les positions ou articles des chefs sur lesquels les témoins doivent être interrogés.

p.2 S'il n'a pas été obtempéré au jour fixé par le juge comme péremptoire, la demande est considérée comme abandonnée.

1762
Le juge a le droit et le devoir de réduire le trop grand nombre des témoins.

1763
Les parties doivent se signifier réciproquement les noms des témoins avant que leur interrogatoire commence, ou si au jugement prudent du juge cela ne peut pas se faire sans difficulté grave, au moins avant la publication des témoignages.

1764
p.1 Les témoins doivent être écartés d'office, quand le juge estime de façon certaine qu'il leur est interdit de témoigner, sous réserve du
Can. 1758 .

p.2 Les témoins doivent aussi être exclus à la demande de l'adversaire, lorsqu'un juste motif d'exclusion est prouvé; cette exclusion est appelée récusation de la personne du témoin.

p.3 La partie ne peut pas récuser la personne du témoin produit par elle, à moins qu'une cause nouvelle de récusation ne surgisse, quoiqu'elle puisse récuser ses dires.

p.4 La récusation d'un témoin doit être faite dans les trois jours qui suivent la notification des noms des témoins; lorsqu'elle est faite plus tard, elle n'est admise que si la partie démontre ou affirme sous serment que le vice du témoin ne lui était pas connu antérieurement.

p.5 Le juge doit remettre à la fin du litige de discuter la récusation, à moins qu'il n'y ait contre le témoin une présomption de droit, que le vice soit notoire, qu'il puisse être aisément prouvé sur-le-champ et qu'il ne puisse plus l'être par la suite.

1765
La citation des témoins se fait par le ministère du juge sur décret, et elle est signifiée aux témoins selon les
Can. 1715-1723 .

1766
p.1 Le témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.

p.2 Le témoin récalcitrant qui, sans motif légitime, n'a pas comparu, ou qui, s'il a comparu, a refusé de répondre, de prêter serment ou de signer son témoignage, peut être puni par le juge des peines convenables et en outre frappé d'une condamnation pécuniaire proportionnelle au dommage que sa rébellion a causé aux parties.


1917 Codex Iuris Senior 1678