1917 Codex Iuris Senior 1852

Chap. 2 L'intervention (1852-1853)

1852
p.1 Toute personne intéressée peut être admise à intervenir dans la cause, à tout moment de l'instance.

p.2 Mais, pour être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, produire au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit à intervenir.

p.3 Celui qui intervient dans la cause doit y être admis dans l'état où elle se trouve, un délai bref et péremptoire lui étant assigné pour produire ses preuves, si la cause en est arrivée à la période probatoire.

1853
Si l'intervention d'un tiers paraît nécessaire, le juge, à la demande d'une partie ou d'office, doit ordonner son intervention dans la cause.

Chap. 3 Les attentats en cours du procès (1854-1857)

1854
On appelle attentat toute innovation affectant soit la matière du procès ( restant sauves les prescriptions des
Can. 1672-1673 ) soit les délais fixés aux parties par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires, effectuée au cours du procès, contrairement au droit, soit par le juge au préjudice des plaideurs et contre leur gré, soit par une partie au préjudice de l'autre et contre son gré.

1855
p.1 Les attentats sont nuls de plein droit.

p.2 C'est pourquoi une action appartient à la partie lésée par l'attentat pour obtenir déclaration de cette nullité

p.3 Cette action doit être engagée devant le juge de la cause principale; si la partie lésée tient le juge pour suspect, elle peut opposer l'exception de suspicion, pour laquelle on procède d'après le
Can. 1615 .

1856
p.1 Tant que la question de l'attentat est pendante, le cours de la cause principale est régulièrement suspendu, mais si le juge le trouve plus opportun, la question de l'attentat peut être traitée et résolue avec la cause principale.

p.2 Les questions relatives aux attentats doivent être traitées très rapidement et tranchées par décret du juge, les parties entendues, ainsi que le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont au procès.

1857
p.1 L'attentat étant prouvé, le juge doit décider sa rétractation ou sa disparition.

p.2 Si l'attentat a été perpétré avec violence ou dol, celui qui l'a commis est tenu des dommages envers la partie lésée.

TITRE 12 : DE LA FIN DE L'INSTRUCTION (1858 - 1867)

1858
Toutes les preuves insérées dans les actes et jusque là demeurées secrètes doivent être publiées avant la discussion de la cause et la sentence.

1859
Quand la faculté a été accordée aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance des actes du procès et d'en obtenir copie, la publication du procès est considérée comme effectuée.

1860
p.1 Lorsque la production des preuves est complètement achevée, intervient la conclusion de la cause.

p.2 Cette conclusion a lieu lorsque les parties, interrogées par le juge, déclarent n'avoir rien à ajouter, ou lorsque s'est écoulé le temps fixé par le juge pour produire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suffisamment instruite.

p.3 Le juge doit prendre un décret prononçant la conclusion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit.

1861
p.1 Après la conclusion de la cause la production de nouvelles preuves est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent pas en force de chose jugée, ou de documents qui viennent d'être découverts, ou de témoins qui n'ont pas pu être produits en temps utile, à cause d'un empêchement légitime.

p.2 Si de nouvelles preuves lui paraissent devoir être admises, le juge l'ordonnera, après avoir entendu l'autre partie, à laquelle il accordera un délai convenable, pour lui permettre d'étudier les preuves nouvelles et de préparer sa défense; dans le cas contraire le jugement serait sans valeur.

1862
p.1 Lorsque la conclusion de la cause est intervenue, le juge, qui apprécie prudemment, fixe aux parties un délai convenable pour leur permettre de produire leur défense et leurs observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs avocats.

p.2 Ce délai peut être prorogé par le juge, à la demande d'une partie, l'autre ayant été entendue; il peut être abrégé de l'accord des deux parties.

1863
p.1 La défense doit être établie par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de juges, afin qu'un exemplaire puisse être distribué à chaque juge.

p.2 Mais un exemplaire doit être aussi remis au défenseur du lien et au promoteur de justice, s'ils sont au procès; les parties en outre doivent échanger entre elles des copies.

p.3 Le président du tribunal, s'il estime que cela est nécessaire et peut se faire sans imposer une trop lourde charge aux parties peut ordonner que la défense et le recueil des principaux documents du dossier soient imprimés, avec un sommaire des actes et documents du procès.

p.4 En ce cas, il ordonne que rien ne soit imprimé avant qu'on lui ait communiqué le manuscrit et qu'il ait délivré la permission de publier; en outre, il doit veiller à l'observation du secret, si la cause l'exige.

1864
Il appartient au juge ou au président du tribunal collégial de modérer, en toute prudence, la longueur des plaidoiries, à moins que le tribunal n'y ait déjà pourvu par un règlement.

1865
p.1 Les parties s'étant communiqué leur défense écrite, il est permis à chaque partie de répliquer, dans un bref délai fixé par le juge, étant observées les règles et précautions fixées par les
Can. 1863-1864 .

p.2 Ce droit n'appartient aux parties qu'une fois, à moins que le juge pour un motif grave, ne croit devoir le leur accorder une seconde fois; cette permission accordée à une partie doit l'être aussi à l'autre.

1866
p.1 Les informations orales par lesquelles les avocats s'efforcent d'instruire des particularités de droit et de fait relatives à la cause, sont interdites.

p.2 Une brève discussion cependant est admise devant le juge siégeant au tribunal pour éclairer un point obscur, lorsqu'une des parties ou les deux le demandent et que le juge, l'estimant utile, l'accepte.

p.3 Pour obtenir cette discussion les parties doivent produire par écrit et brièvement les chefs des questions à discuter avec l'autre partie; il appartient au juge d'en assurer communication entre les parties, de fixer le jour et l'heure de la discussion et de la diriger.

p.4 Un des notaires du tribunal doit assister à la discussion afin que, si le juge l'ordonne ou une partie le demande, avec l'assentiment du juge, il puisse aussi dresser procès-verbal des éléments de la discussion, des aveux et des conclusions.

1867
Dans des causes contentieuses, si des parties négligent de préparer leur défense en temps utile, ou s'en remettent à la science ou à la conscience du juge, celui-ci peut aussitôt prononcer la sentence, lorsque l'affaire lui paraît assez éclairée par les actes et les preuves.


TITRE 13 : DU JUGEMENT DEFINITIF (1868 - 1877)

1868
p.1 La sentence est la proclamation conforme à la loi par laquelle le juge définit la cause proposée par les plaideurs et étudiée selon le mode judiciaire: elle est dite interlocutoire, si elle tranche une cause incidente; définitive, si elle tranche la cause principale.

p.2 Les autres proclamations du juge sont appelées décrets.

1869
p.1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, la certitude morale est requise dans l'esprit du juge relativement à la chose qui doit être définie par la sentence.

p.2 Le juge doit puiser cette certitude dans les actes et les preuves.

p.3 Le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, à moins que la loi ne décide expressément sur l'efficacité de quelque preuve.

p.4 Le juge qui ne peut pas se faire cette certitude doit prononcer que le droit du demandeur n'est pas prouvé, et renvoyer le défendeur, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause favorable, auquel cas il doit prononcer pour elle, les prescriptions du
Can. 1697 p.2 demeurant sauves.

1870
La sentence doit être portée par le juge lorsque la discussion de la cause est achevée, et si la cause est trop compliquée ou trop difficile, à cause de la masse des discussions et des documents, un intervalle convenable de temps peut être interposé.

1871
p.1 Au tribunal collégial le président doit fixer le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer; et, sauf raison particulière, la réunion a lieu au siège du tribunal.

p.2 Au jour fixé pour l'assemblée, chaque juge apporte ses conclusions écrites sur le fond de la cause, et les raisons de fait et de droit qui l'ont conduit à ses conclusions: ces conclusions sont jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

p.3 Les conclusions de chacun des juges sont produites selon l'ordre des préséances, le ponent de la cause étant toujours le premier; suit une discussion modérée sous la conduite du président, surtout en vue de déterminer ce qui sera décidé dans la partie dispositive du jugement.

p.4 Dans la discussion, il est permis à chacun d'abandonner sa première conclusion.

p.5 Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas aboutir à la sentence après la première discussion, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, qui ne doit pas être retardée de plus d'une semaine.

1872
Si le juge est unique, c'est à lui seul qu'il appartient de rédiger la sentence; si le tribunal est collégial, on doit observer le
Can. 1584 .

1873
p.1 La sentence doit :
n1) Trancher le litige discuté devant le tribunal, c'est-à-dire absoudre le défendeur ou le condamner, eu égard aux demandes ou accusations portées contre lui, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ou des articles de la controverse ;
n2) Déterminer (au moins autant qu'il est permis et que la matière le comporte) ce que la partie condamnée doit donner, faire, accorder ou subir, ou de quoi elle doit s'abstenir; de même, de quelle manière, en quels lieu et temps elle doit remplir son obligation ;
n3) Contenir les motifs de droit et de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;
n4) Statuer sur les frais de l'instance.

p.2 Dans un tribunal collégial, les motifs sont puisés par le rédacteur de la sentence dans les arguments que les divers juges ont apportés au cours de la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à alléguer.

1874
p.1 La sentence ne doit être portée qu'après une invocation du Nom divin au début.

p.2 Elle doit exprimer ensuite de quel ordre est le juge ou le tribunal; quel est le demandeur, le défendeur, leur procureur, désignés de façon précise par leur nom et domicile, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont au procès.

p.3 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties.

p.4 La partie dispositive de la sentence suit, après énoncé des motifs sur lesquels elle repose.

p.5 Elle est close par l'indication du jour et du lieu où elle a été rédigée, avec la signature du juge, de tous les juges s'ils sont plusieurs, et du notaire.

1875
Les règles énoncées plus haut s'appliquent principalement à la sentence sur le fond; mais elles s'appliquent aussi, autant que la diversité de la matière le supporte, aux sentences interlocutoires.

1876
La sentence, rédigée de la façon qui précède, doit être publiée au plus tôt.

1877
La publication de la sentence peut être faite de trois manières: soit en citant les parties, pour qu'elles entendent la lecture de la sentence faite solennellement par le juge siégeant au tribunal; soit en signifiant aux parties que la sentence est en la possession de la chancellerie du tribunal, chacun ayant la faculté de venir la lire ou en prendre copie; soit enfin, la où la coutume existe, en transmettant aux parties une copie de la sentence par la poste, selon le
Can. 1719 .


TITRE 14 : DES VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT(1878-1901)

1878
p.1 Lorsqu'une erreur matérielle est survenue dans la transcription de la partie dispositive de la sentence, ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou encore dans l'établissement des calculs, le juge peut lui-même corriger l'erreur.

p.2 Pour procéder à cette correction, le juge rend un décret à la demande d'une des parties, à moins que l'autre ne s'y oppose.

p.3 Si l'autre partie s'y oppose la question incidente est réglée par décret, selon le
Can. 1840 p.3 ; et le décret est rapporté à la fin de la sentence corrigée.

Chap. 1 L'appel (1879-1891)

1879
La partie qui se trouve grevée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les procès où ils ont été partie, ont le droit de faire appel de cette sentence, c'est-à-dire d'en appeler du juge qui a rendu la sentence au juge supérieur, sous réserve du
Can. 1880 .

1880
Il n'y a pas lieu à appel :
n1) De la sentence du Souverain pontife ou de la Signature apostolique ;
n2) De la sentence du juge qui a été délégué par le Saint-Siège pour juger une cause avec la clause 'exclusion de l'appel' ;
n3) De la sentence atteinte du vice de nullité ;
n4) De la sentence qui a passé en force de chose jugée ;
n5) De la sentence définitive fondée sur le serment décisoire du litige ;
n6) Du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui ne touche pas le fond du litige, à moins qu'il n'en soit appelé conjointement avec la sentence sur le fond ;
n7) De la sentence rendue dans une cause pour laquelle le droit dispose qu'elle doit être jugée très rapidement ;
n8) De la sentence contre un contumax qui n'a pas purgé sa contumace ;
n9) De la sentence rendue contre celui qui a déclaré expressément par écrit qu'il renonçait à l'appel.

1881
L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence, dans les dix jours qui suivent la publication de cette dernière.

1882
p.1 Lorsque la sentence est lue publiquement, l'appel peut être fait de vive voix, devant le juge siégeant à son tribunal; le notaire doit aussitôt l'enregistrer par écrit.

p.2 Autrement l'appel doit être déposé sous forme d'une déclaration écrite, sauf le cas du
Can. 1707 .

1883
L'appel doit être poursuivi devant le juge 'ad quem', dans le mois qui suit sa déposition, à moins que le juge 'a quo' n'ait accordé à l'appelant un délai plus long pour effectuer cette poursuite.

1884
p.1 La poursuite de l'appel requiert seulement que l'appelant invoque le ministère du juge supérieur pour obtenir modification de la sentence attaquée, et joigne à sa requête une copie de cette sentence et du libelle d'appel qu'il a adressé au juge inférieur.

p.2 Si l'appelant ne peut pas obtenir en temps utile, du tribunal 'a quo', une copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas pendant ce temps là; l'empêchement doit être signifié au juge d'appel, qui obligera par précepte le juge 'a quo' à satisfaire au plus tôt à son devoir.

1885
p.1 Si le cas dont traite le
Can. 1733 se produit dans le délai d'appel, mais avant que l'appel ait été interjeté, la sentence doit être dénoncée aux intéressés et ils sont considérés comme pourvus des délais légaux à compter du jour de la signification.

p.2 Si le dit cas se produit après l'émission de l'appel, l'intervention de l'appel leur est signifiée, et le temps utile pour poursuivre l'appel court à nouveau en leur faveur, à dater du jour de la signification.

1886
Lorsque les délais d'appel sont échus inutilement, soit devant le juge 'a quo', soit devant le juge 'ad quem', l'appel est tenu pour abandonné.

1887
p.1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.

p.2 Si l'appel est interjeté par une partie sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si les délais d'appel sont échus, peut faire appel incident sur les autres chefs; et elle peut le faire sous la condition de se désister, si la première partie se retire de l'instance.

p.3 Si la sentence comprend plusieurs chapitres, et que l'appelant attaque seulement quelques uns d'entre eux, les autres seront tenus pour exclus; s'il ne précise aucun chapitre, l'appel est présumé fait contre tous les chapitres

1888
Au cas où ils sont plusieurs, si un des défendeurs ou des demandeurs attaque la sentence, l'attaque est censée faite par tous chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation est solidaire; mais celui-là seul paie les frais d'appel qui a appelé, si le juge d'appel confirme la première sentence.

1889
p.1 L'appel au suspensif suspend l'exécution de la sentence frappée d'appel, et dès lors persiste en sa faveur le principe: durant l'instance rien ne doit être changé; seul l'appel au dévolutif ne suspend pas l'exécution de la sentence, bien que l'instance soit encore pendante quant au fond.

p.2 Tout appel est suspensif, sauf disposition contraire du droit, et les prescriptions du
Can. 1917 p.2 .

1890
Une fois l'appel interjeté, le tribunal 'a quo' doit transmettre au juge 'ad quem', selon le
Can. 1644 , une copie authentique des actes de la cause ou les originaux même de ces actes.

1891
p.1 Au degré de l'appel, une nouvelle cause de demande ne peut pas être admise, même par manière de cumul utile; c'est pourquoi la 'litis contestatio' ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée, en tout ou en partie.

p.2 Mais la cause pourra être instruite sur de nouveaux documents et de nouvelles preuves, sous réserve des règles contenues aux
Can. 1786 ; Can. 1861 .

Chap. 2 L'action en nullité (1892-1897)

1892
La sentence est affectée d'un vice de nullité irréparable lorsque :
n1) Elle a été portée par un juge incompétent d'une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du
Can. 1576 p.1 ;
n2) Elle a été portée entre des parties dont l'une n'a pas qualité pour ester en justice
n3) Quelqu'un a agi au nom d'un tiers sans avoir un mandat régulier

1893
La nullité visée au
Can. 1892 peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, par voie d'action, devant le juge qui a rendu la sentence, pendant trente ans à compter du jour de la publication de la sentence.

1894
La sentence est affectée d'un vice de nullité réparable quand:
n1) Une citation régulière a fait défaut ;
n2) Elle est dépourvue de motifs de décision, réserve faite des prescriptions du
Can. 1605 .
n3) Elle manque des signatures requises par le droit ;
n4) Elle ne porte pas mention des an, mois, jour et lieu où elle a été rendue .

1895
Dans les cas prévus par le
Can. 1894 , la demande de nullité peut être proposée soit en même temps que l'appel, dans le délai de dix jours, soit séparément et au principal, dans les trois mois à compter du jour de la publication de la sentence et devant le juge qui a rendu celle-ci.

1896
Si la partie intéressée craint que le juge qui a rendu la sentence attaquée pour cause de nullité ait quelque préjugé, et dès lors le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge, mais au siège du même tribunal, lui soit substitué, suivant le
Can. 1615 .

1897
p.1 Peuvent introduire la plainte en nullité, non seulement les parties qui s'estiment lésées par la sentence, mais aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils ont été au procès.

p.2 Bien plus, le juge lui-même peut d'office rétracter la sentence nulle qu'il a portée, et la corriger dans les délais fixés plus haut pour agir.

Chap. 3 La tierce opposition (1898-1901)

1898
Lorsqu'une disposition de la sentence sur le fond lèse les droits des tiers, ceux-ci ont un recours extraordinaire, la tierce opposition, en vertu de laquelle ceux qui redoutent que leurs droits soient lésés du fait de la sentence peuvent attaquer la sentence elle-même ou s'opposer à son exécution.

1899
p.1 L'opposition peut être faite, au choix de l'opposant, soit en demandant la révision de la sentence au juge même qui l'a portée, soit en faisant appel au juge supérieur.

p.2 Dans les deux cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera probablement.

p.3 Le préjudice doit résulter de la sentence elle-même, soit parce qu'elle est cause directe du préjudice, soit parce que son exécution est susceptible de causer un préjudice grave à l'opposant.

p.4 Si aucun des deux points n'est prouvé, nonobstant la tierce opposition, le juge ordonne l'exécution de la sentence.

1900
Une fois l'instance admise, si l'opposant veut agir au degré de l'appel, il est tenu de suivre les lois de l'appel; s'il agit devant le juge qui a rendu la sentence, il doit suivre les règles pour les causes incidentes.

1901
Si l'opposant gagne sa cause, le juge doit modifiér la sentence conformément à l'instance de l'opposant.


TITRE 15 : DE LA CHOSE JUGEE ET DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM (1902 - 1907)

1902
La chose est considérée comme jugée :
n1) Par deux sentences conformes ;
n2) Par la sentence dont l'appel n'a pas été déposé en temps utile; ou qui n'a pas été suivie devant le juge 'ad quem' bien que l'appel ait été déposé devant le juge 'a quo'.
n3) Par la sentence unique sur le fond, qui, selon le
Can. 1880 , n'est pas susceptible d'appel.

1903
N'obtiennent jamais l'autorité de la chose jugée les causes relatives à l'état des personnes; lorsque deux sentences conformes sont intervenues dans ces causes, une nouvelle demande les concernant ne peut pas être admise, à moins que des arguments ou des documents nouveaux et graves ne soient produits.

1904
p.1 La chose jugée jouit de la présomption 'juris et de jure', d'être vraie et juste, et elle ne peut être attaquée directement.

p.2 Elle fait loi entre les parties et donne une exception pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

1905
p.1 Contre la sentence qui n'est pas susceptible de la voie ordinaire de l'appel ou de l'action en nullité, il existe la voie exceptionnelle de la 'restitutio in integrum', dans les limites des
Can. 1687-1688 ; mais on ne peut y recourir que si l'injustice de la chose jugée est manifestement établie.

p.2 La preuve de l'injustice n'est manifestement établie que si:
n1) La sentence repose sur des documents qui sont apparus faux par la suite ;
n2) Des documents ont été découverts ultérieurement, qui prouvent péremptoirement des faits nouveaux exigeant une décision contraire ;
n3) La sentence a été rendue au préjudice d'une partie, grâce au dol de son adversaire ;
n4) Une disposition de la loi a été ouvertement négligée.

1906
Pour accorder la 'restitutio in integrum' est compétent le juge qui a porté la sentence, à moins qu'elle ne soit demandée parce que le juge a négligé une prescription de la loi; auquel cas c'est le tribunal d'appel qui l'accorde.

1907
p.1 La demande en 'restitutio in integrum' suspend l'exécution de la sentence non encore commencée.

p.2 Si pourtant le juge a des raisons de croire que la demande est introduite pour retarder l'exécution de la sentence, il peut ordonner que celle-ci soit mise à exécution, mais il exigera la constitution d'une caution, pour indemniser celui qui demande la restitution, si celle-ci lui est accordée.


TITRE 16 : DES DEPENS ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

(1908-1916)

Chap. 1 Les dépens (1908-1913)

1908
Dans les causes civiles, les parties peuvent être contraintes à acquitter une certaine somme au titre des frais judiciaires, à moins qu'elles n'en aient été exonérées selon les
Can. 1914-1916 .

1909
p.1 Il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de préciser dans un tarif le montant des frais de justice à acquitter par les parties; le montant de la rétribution due par les parties aux avocats et procureurs pour leur ministère; le montant des frais de traduction et de transcription; le montant des frais de contrôle et d'attestation de la fidélité, ainsi que des frais de copie des documents extraits des archives.

p.2 Le juge agissant prudemment, pourra exiger qu'une somme, ou tout au moins une caution, soit déposée à la chancellerie du tribunal, pour garantir le paiement des frais judiciaires, de l'indemnité des témoins, des honoraires d'experts, par la partie demanderesse, ou, si le juge agit d'office, par le demandeur.

1910
p.1 La partie perdante est tenue de rembourser régulièrement à la partie gagnante les frais judiciaires, soit dans la cause principale, soit dans la cause incidente.

p.2 Si le demandeur ou le défendeur s'est engagé témérairement, il peut aussi être condamné à la réparation des dommages.

1911
Si le demandeur ou le défendeur a succombé seulement en partie; si la discussion s'est élevée entre parents ou alliés; s'il s'est agi d'une question très ardue, ou pour toute autre cause juste et grave, le juge pourra selon sa prudente appréciation compenser les frais entre les plaideurs, en tout ou en partie; il doit le stipuler dans la teneur même de la sentence.

1912
Si plusieurs sont en cause qui méritent d'être condamnés aux dépens, le juge doit les condamner solidairement, s'il s'agit d'une obligation solidaire; autrement au prorata.

1913
p.1 Il n'est pas accordé d'appel séparé sur la condamnation aux dépens, mais la partie qui se trouve lésée peut faire opposition devant le même juge, dans les dix jours. Celui-ci pourra de nouveau juger sur cette affaire, et corriger ou diminuer cette taxation.

p.2 L'appel de la sentence sur le principal implique appel sur les dépens.

Chap. 2 L'assistance judiciaire (1914-1916)

1914
S'ils sont entièrement incapables de supporter les frais judiciaires, les pauvres ont droit au patronage gratuit; à une diminution desdits frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie.

1915
p.1 Celui qui veut obtenir la diminution ou l'exemption des frais doit la demander au juge par un libelle, auquel il joindra les pièces établissant sa condition et sa situation de famille; il doit prouver, en outre, qu'il n'engage pas un procès futile et téméraire.

p.2 Le juge ne doit admettre ou repousser la demande qu'après avoir recueilli les renseignements, même secrets si nécessaire, établissant la situation de famille du sollicitant et avoir entendu le promoteur de justice; après avoir satisfait à la demande, il peut la révoquer, s'il est avéré, dans le cours du procès, que la prétendue pauvreté n'existe pas.

1916
p.1 Pour assurer le patronage gratuit des pauvres, dans chaque cause, le juge désigne un des avocats accrédités auprès de son tribunal; cet avocat ne peut se soustraire à l'accomplissement de sa fonction que pour un motif approuvé par le juge, sinon il peut être frappé par le juge d'une peine pouvant aller jusqu'à la privation de sa charge.

p.2 A défaut d'avocats, le juge prie l'Ordinaire du lieu de désigner, si besoin est, une personne capable d'assumer la défense du pauvre.


TITRE 17 : DE L'EXECUTION DU JUGEMENT (1917 - 1924)

1917
p.1 La sentence qui a obtenu l'autorité de la chose jugée peut être exécutée.

p.2 Cependant le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la sentence qui n'a pas encore passé en chose jugée :
n1) S'il s'agit de provisions ou de prestations destinées à assurer la subsistance nécessaire ;
n2) Dans tout autre cas de nécessité grave, mais à la condition qu'il soit suffisamment pourvu, après la concession de l'exécution provisoire, par des cautions, des répondants ou des gages, à l'indemnisation de l'autre partie, si l'exécution doit être révoquée.

1918
La sentence ne peut être exécutée avant qu'un décret ne soit édicté précisant que la sentence doit être mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même, ou publié séparément.

1919
Si l'exécution de la sentence nécessite une reddition de comptes préalable, celle-ci constitue un incident qui devra être tranché, selon les règles du droit, par le juge qui a rendu le décret d'exécution.

1920
p.1 C'est l'Ordinaire du lieu dans lequel la sentence a été rendue qui doit la mettre à exécution, soit personnellement, soit par délégué.

p.2 S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée, ou d'office, l'exécution revient au juge d'appel.

p.3 Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde le supérieur qui a rendu la sentence définitive ou le juge qu'il a délégué.

1921
p.1 L'exécuteur, à moins que quelque chose ait été laissé à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence elle-même, selon le sens naturel des mots.

p.2 Il lui est permis de juger des exceptions selon le mode et la force de l'exécution, mais non du fond de la cause; s'il apparaît, par ailleurs, que la sentence est manifestement injuste, il doit s'abstenir de l'exécution, et renvoyer les parties à celui qui l'a commis pour l'exécution.

1922
p.1 Dans le cas des actions réelles, lorsqu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.

p.2 Dans le cas des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à fournir une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque chose, il lui est accordé quatre mois pour s'acquitter de son obligation.

p.3 Le juge peut augmenter ou réduire le délai fixé, de telle sorte cependant qu'il ne soit pas réduit à moins de deux mois, et qu'il ne dépasse pas un semestre.

1923
p.1 En cours d'exécution, l'exécuteur doit veiller à ce qu'elle nuise le moins possible au condamné, et à cette fin il doit commencer l'exécution sur les choses qui lui sont les moins nécessaires, laissant toujours hors de cause celles qui servent à sa nourriture ou à son industrie; et s'il s'agit d'un clerc, sa subsistance honnête doit être sauvegardée, selon le
Can. 122 .

p.2 Dans l'exécution de la privation de bénéfice, le juge ne doit pas procéder contre un clerc qui a eu recours au Saint-Siège; mais s'il s'agit d'un bénéfice auquel est attaché la cure d'âmes, l'Ordinaire y pourvoit par la désignation d'un vicaire substitut.

1924
L'exécuteur doit user d'abord d'avertissements et de préceptes à l'égard du récalcitrant; il ne doit en venir aux peines spirituelles et aux censures que graduellement et par nécessité.



SECTION II : Des procédures spéciales (1925 - 1998)

TITRE 18 : DE LA PROCEDURE DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE :(1925 - 1932)

Chap. 1 La transaction (1925-1928)

1925
p.1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu'une discussion contentieuse regardant l'intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d'accord subsiste.

p.2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu'elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction.

p.3 Il convient cependant à la dignité du juge, d'ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d'en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux.

1926
Dans les transactions on doit observer les lois civiles du lieu où la transaction a lieu, à moins qu'elles ne soient en opposition avec le droit divin ou ecclésiastique, et restant sauves les prescriptions des canons qui suivent.

1927
p.1 La transaction ne peut pas être faite validement dans les causes criminelles, dans les causes contentieuses, relatives à la dissolution d'un mariage, en matière bénéficiale, quand il y est discuté du titre même du bénéfice, à moins que l'autorité légitime n'y accède, ni dans les matières spirituelles où intervient le paiement d'une chose temporelle.

p.2 Mais si la question porte sur des biens temporels ecclésiastiques et sur des choses qui, même annexées à des choses spirituelles, peuvent cependant être considérées séparément des choses spirituelles, la transaction peut se faire, étant observées toutefois, si la matière l'exige, les solennités prescrites par le droit pour l'aliénation des choses ecclésiastiques.

1928
p.1 L'effet de la transaction heureusement conclue se nomme composition ou accord.

p.2 Chaque partie paie la moitié des frais imposés par la transaction, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.


1917 Codex Iuris Senior 1852