1917 Codex Iuris Senior 2098

Article 2 : Validation de l'enquête

2098
Le procès apostolique ayant été remis à la S. Congrégation, il faut d'abord constater sa validité; en même temps, celle du procès informatif est soumise à un nouvel examen.

2099
C'est pourquoi, avant la discussion, l'avocat de la cause prépare une position comprenant :
n1) Une note d'information, dans laquelle il démontre, en faisant usage des documents nécessaires contenus dans le procès, que tout a été exécuté selon les normes du droit.
n2) Les remarques du promoteur général de la foi contre la validité, avec les réponses de l'avocat, les unes et les autres rédigées conformément au
Can. 2080 .

2100
p.1 Pour juger de la validité du procès, il y aura une réunion comprenant le cardinal préfet de la S. Congrégation, le cardinal ponent, et trois autres cardinaux de la S. Congrégation choisis par le Souverain pontife, ainsi que le secrétaire, le protonotaire apostolique, le promoteur général et le sous-promoteur.

p.2 Dans cette réunion, après rapport du cardinal ponent, les prélats ci-dessus nommés donnent leur avis; le promoteur général y répond, s'il y a lieu.

p.3 Après cette discussion, les cardinaux prononcent leur jugement; s'il est favorable et s'il est confirmé par le Souverain pontife, le décret de validation du procès est promulgué.

Article 3 : Discussion sur les vertus ou sur le martyre

2101
La discussion sur les vertus ne peut être commencée que cinquante ans après la mort du serviteur de Dieu

2102
L'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, ou son martyre et la cause de celui-ci sont discutées en trois réunions: antépréparatoire, préparatoire et générale.

2103
p.1 Les prélats officiers et les consulteurs remettent un avis écrit à chaque réunion.

p.2 Après que tous l'auront remis, tant dans la réunion antépréparatoire que dans la réunion préparatoire, chacun d'eux pourra, avant la fin de celle-ci, s'écarter de l'avis qu'il a écrit.

p.3 Le secrétaire de la S. Congrégation note le résultat final de chaque suffrage, mais ne le publie pas au dehors; les avis écrits sont laissés au promoteur général de la foi.

2104
Dans les causes des confesseurs, la discussion porte sur le doute suivant: les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité à l'égard de Dieu et du prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance, de force et les vertus connexes, ont-elles existé à un degré héroïque dans les cas et pour les faits dont il s'agit? Dans les causes des martyrs, le doute est: le martyre, sa cause et des signes merveilleux sont-ils prouvés dans le cas et pour l'effet dont il s'agit ?

2105
La réunion antépréparatoire a lieu devant le cardinal ponent, avec les prélats officiers et les consulteurs.

2106
Pour cette réunion une position est préparée contenant :
n1) Un sommaire du procès original, fait en sorte qu'il contienne intégralement tous les témoignages et documents ;
n2) Un plaidoyer de l'avocat qui illustre brièvement en s'inspirant du contenu du sommaire, la vie et l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, ou le martyre et sa cause, en distinguant complètement et très diligemment les arguments qui sont admis comme preuves, de ceux qui sont apportés plutôt comme adjuvants et compléments de preuve ;
n3) Le résumé du promoteur général de la foi dont parle le
Can. 2079 ;
n4) Les objections du promoteur général de la foi et les réponses de l'avocat ;
n5) Les rapports qui ont été faits par les réviseurs sur les écrits du serviteur de Dieu

2107
On ne passera pas de la réunion antépréparatoire à la réunion préparatoire, lorsque deux tiers des participants auront un suffrage négatif, à moins que la chose ayant été portée par le cardinal préfet devant le Souverain pontife, celui-ci ne décide d'agir autrement.

2108
La réunion préparatoire groupe tous les cardinaux de la S. Congrégation, en présence des prélats officiers et des consulteurs.

2109
La position pour la réunion préparatoire contient :
n1) Les objections du promoteur général de la foi ;
n2) Les objections qui ont été proposées par les consulteurs dans leur avis écrit, si le promoteur général estime devoir les retenir ;
n3) Les réponses de l'avocat ;
n4) Les documents qui auraient été récemment trouvés en faveur ou au détriment de la cause, avec les remarques additionnelles tendant à les admettre ou les rejeter.

2110
p.1 Dans la réunion préparatoire, les cardinaux, après avoir entendu les consulteurs, décident si on peut passer aux débats ultérieurs.

p.2 Il est permis au secrétaire de la S. Congrégation et au promoteur général de la foi, même s'ils ne sont pas interrogés de prendre la parole pour éclaircir les idées et les faits en discussion.

2111
Après la discussion, l'affaire est portée devant le Souverain pontife par le cardinal préfet, qui lui fera connaître non seulement le résultat de la discussion, mais aussi les principaux arguments qui ont été apportés de part et d'autre.

2112
La réunion générale a lieu devant le Souverain pontife, et en présence des cardinaux de la S. Congrégation, des prélats officiers et des consulteurs.

2113
Pour cette réunion est préparée une nouvelle position, selon la norme du
Can. 2109 , mais à laquelle est ajouté un relevé fait d'office de tous les actes de la procédure accomplis jusqu'alors, et appelé 'factum concordatum'.

2114
Dans la réunion générale, le jugement relatif à l'établissement de l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu ou de son martyre et à la cause de celui-ci appartient au Souverain pontife; les consulteurs, les prélats officiers et les cardinaux n'ont que voix consultative.

2115
p.1 Sur ordre du pape le secrétaire de la S. Congrégation rédige un décret, dans lequel il est déclaré authentiquement, au nom du Souverain pontife, que toutes les vertus du serviteur de Dieu au degré héroïque ou son martyre sont bien prouvés; ce décret est publié au moment et selon le mode prescrits par le Saint Père.

p.2 Le décret étant publié, le serviteur de Dieu peut être appelé 'Vénérable', mais ce titre ne comporte aucune permission de culte public.

Article 4 : Discussion sur les miracles

2116
p.1 En dehors de l'héroïcité des vertus ou du martyre, des miracles opérés grâce à l'intervention du serviteur de Dieu sont requis pour sa béatification.

p.2 Toutefois, s'il s'agit d'un martyr et s'il y a évidence du martyre et de la cause de celui-ci, considéré matériellement et formellement, mais si des miracles font défaut, il appartient à la S. Congrégation de décider si, en l'occurrence, des signes (merveilleux) suffisent, et si, à leur défaut, il faut demander au Saint-Père la dispense à leur sujet.

2117
Pour la béatification des serviteurs de Dieu deux miracles sont requis, si des témoins oculaires ont fourni la preuve des vertus, tant dans le procès informatif que dans le procès apostolique, ou si ceux qui ont été entendus lors du procès apostolique furent au moins des témoins tenant les choses de témoins oculaires; il faut trois miracles, si les témoins ont été oculaires au procès informatif, mais si ceux du procès apostolique ont seulement appris les faits d'autres témoins qui ne les ont pas vus; il en faut quatre, si dans le double procès les vertus ont seulement été attestées par des témoins de tradition et par des documents.

2118
p.1 Pour la preuve des miracles, deux experts doivent être entendus au début de la discussion; si tous deux sont d'accord pour rejeter le miracle, on ne procédera pas plus avant.

p.2 Lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas le plus fréquent dans la discussion des miracles, de juger de la guérison d'une maladie, les experts doivent jouir d'une certaine célébrité en médecine ou en chirurgie; bien plus, si faire se peut, on choisira des spécialistes réputés pour le diagnostic et la guérison des maladies dont il s'agit dans le miracle proposé.

2119
Le rapport des experts, écrit brièvement et clairement appuyé d'arguments, s'occupera des deux questions suivantes :
n1) Est-ce que, s'il s'agit d'une guérison, celui qui est dit en être le bénéficiaire doit être tenu pour vraiment guéri ?
n2) Est-ce que le fait proposé comme miracle peut être expliqué par les lois de la nature ou non ?

2120
Les miracles doivent être discutés en trois réunions, de la même façon que celle qui est prévue pour l'héroïcité des vertus; cependant il ne sera pas discuté de plus de deux miracles en une même séance, sauf dans la réunion générale devant le Souverain pontife.

2121
La position pour la séance antépréparatoire doit comprendre:
n1) Une notre d'information écrite par l'avocat ;
n2) Le sommaire contenant la déposition des témoins ;
n3) Les deux rapports qui ont été écrits selon la vérité, au sujet de chaque miracle, par les experts ;
n4) Les objections du promoteur général de la foi ;
n5) Les réponses de l'avocat .

2122
p.1 Pour la séance préparatoire, une position sera faite selon la norme prévue au
Can. 2109 , à laquelle sera ajouté le rapport des experts indiqué au Par.2.

p.2 Si avant la congrégation antépréparatoire les deux experts ont été d'accord pour affirmer le miracle, un seul expert sera désigné en vue de la réunion préparatoire; si un seul expert a admis le miracle, deux nouveaux experts seront désignés d'office.

p.3 Les cardinaux de la S. Congrégation auront toujours le droit de recourir à plus d'experts qu'il n'est prescrit, s'ils le jugent nécessaire dans un cas particulier.

p.4 Il est permis à l'avocat de recourir à un expert pour rédiger ses réponses, tout avis de complaisance étant exclu.

2123
Pour la séance générale on observera les règles des
Can. 2113-2114 .

2124
p.1 Après le décret d'approbation des miracles, une nouvelle discussion doit avoir lieu devant le Souverain pontife sur le doute suivant: peut-on procéder en toute sécurité à la béatification du serviteur de Dieu ?

p.2 C'est le pape qui, ayant entendu l'avis des conseillers et des cardinaux, prend la décision à ce sujet, et, quand il le veut, ordonne de rédiger et promulguer le décret en la matière.


TITRE 25 : DE LA BEATIFICATION EXTRAORDINAIRE (2125 - 2135)

2125
p.1 Pour les serviteurs de Dieu qui, par tolérance, sont devenus l'objet d'un culte après le pontificat d'Alexandre III et avant le temps fixé par la Constitution d'Urbain VIII, on peut demander l'approbation positive du Pontife romain.

p.2 Pour l'approbation positive, un procès est requis, conformément aux canons qui suivent.

2126
L'Ordinaire compétent pour instruire ce procès est l'Ordinaire du lieu où le culte est rendu, ou celui du lieu où se trouvent les documents concernant ce culte, le droit de prévention s'appliquant s'il y a plusieurs Ordinaires de ce genre.

2127
A la demande du postulateur, l'Ordinaire doit :
n1) Rechercher les écrits du serviteur de Dieu ;
n2) Instruire un procès sur la renommée de la sainteté de vie, des vertus ou du martyre et des miracles, qui permette de répondre aux questions: existe-t-il quelque part une renommée et une persuasion constantes et communes de la sainteté du serviteur de Dieu lors de son séjour sur la terre, ou de son martyre et de la cause de celui-ci, ainsi que des miracles opérés à son intercession? le culte du serviteur de Dieu subsiste-t-il toujours au même endroit et de quelles manières le serviteur de Dieu est-il honoré ?

2128
Toutes les pièces étant envoyées à Rome conformément aux
Can. 2061-2063 , le doute: 'faut-il signer la commission d'introduction de la cause ?' est soumis en réunion ordinaire à la discussion des cardinaux, sur rapport du cardinal ponent.

2129
La commission d'introduction de la cause étant signée, des lettres rémissoires sont envoyées aux personnes désignées par la S. Congrégation, afin que selon les règles du droit un procès apostolique soit instruit sur le cas excepté et que sa sentence soit rendue par le juge délégué.

2130
Ce procès doit fournir la preuve tant des origines du culte que de sa continuation ininterrompue jusqu'à la sentence du juge délégué.

2131
Une fois le procès transmis à la S. Congrégation et ouvert, la position ayant été préparée par l'avocat de la cause avec les remarques du promoteur général de la foi et les réponses du défenseur, le doute suivant sera proposé en une réunion ordinaire: 'la sentence du juge délégué est-elle à confirmer, ou du moins le cas excepté est-il assez prouvé pour qu'on puisse passer aux étapes ultérieures ?'

2132
La confirmation de la sentence du juge délégué par le Souverain pontife a comme seul résultat de prouver le fait qu'un culte immémorial a été rendu au serviteur de Dieu et a persisté jusqu'au moment de la sentence.

2133
Si la sentence sur le cas excepté a été favorable et approuvée par le Souverain pontife, les lettres rémissoires seront expédiées pour faire le procès sur les vertus ou sur le martyre et sa cause, selon la diversité des cas; les prescriptions des
Can. 2087-2115 seront observées.

2134
Après le décret sur le culte immémorial et l'héroïcité des vertus ou le martyre, le serviteur de Dieu doit être considéré comme béatifié de façon équipollente, si la confirmation de son culte est faite par décret du Souverain pontife.

2135
Les mêmes actes de culte public peuvent être concédés aux serviteurs de Dieu béatifiés de façon équipollente que ceux dont sont honorés habituellement les serviteurs de Dieu qui ont été formellement béatifiés.


TITRE 26 : DE LA CANONISATION (2136 - 2141)

2136
Personne ne peut demander la canonisation de quelqu'un ou solliciter de la S. Congrégation certains actes de culte en son honneur, sans qu'ait été prouvé d'abord que le serviteur de Dieu dont il s'agit a été placé formellement ou de façon équipollente parmi les bienheureux.

2137
p.1 Cette preuve de béatification formelle ou équipollente doit être fournie, dans chaque cas, par la présentation d'un document authentique.

p.2 Si celui-ci ne peut être obtenu, un procès régulier doit être institué pour prouver le fait positif de la permission du culte par le Souverain pontife.

p.3 Le procès terminé, une sentence est rendue en réunion ordinaire, et doit être soumise à l'approbation du Souverain pontife.

2138
p.1 Pour la canonisation de bienheureux qui ont été formellement béatifiés, il faut l'approbation de deux miracles survenus après la béatification formelle.

p.2 Pour la canonisation de bienheureux qui ont été béatifiés de façon équipollente, il faut l'approbation de trois miracles survenus après la béatification équipollente.

2139
p.1 Lorsqu'un miracle est estimé avoir été accompli à l'intercession d'un bienheureux, la S. Congrégation à la demande du postulateur et s'il plaît au Souverain pontife, rend un décret ordonnant de reprendre la cause et d'instruire de nouveaux procès selon les normes contenues dans les canons ci-dessus.

p.2 La validité des procès apostoliques ayant été prouvée, la discussion des nouveaux miracles est soumise aux règles énumérées plus haut aux
Can. 2116-2124 .

2140
Après cette discussion, le Souverain pontife, ayant entendu les avis des cardinaux et des consulteurs, si et quand il le juge opportun, rend un décret qui décide qu'on peut passer en toute sécurité à la canonisation solennelle du bienheureux.

2141
Celle-ci ayant été décrétée en consistoire, la canonisation solennelle du bienheureux se fait selon les rites et solennités reçus dans la Curie romaine.


TROISIEME PARTIE: PROCEDURES A SUIVRE DANS LE REGLEMENT DE CERTAINES AFFAIRES ET DANS L'APPLICATION DE CERTAINES SANCTIONS PENALES

(2142-2194)

2142
Dans les procès réglementés ci-après, un notaire doit toujours être utilisé pour consigner par écrit les actes qui doivent être signés par tous et conservés aux archives.

2143
p.1 Lorsque des monitions sont prescrites elles doivent toujours être faites soit verbalement devant le chancelier, un autre fonctionnaire de la curie ou deux témoins, soit par lettre selon le
Can. 1719 .

p.2 La minute authentique de la monition effectuée et de ses termes doit être conservée dans les actes.

p.3 Celui qui empêche que la monition lui parvienne est tenu pour averti.

2144
p.1 Les examinateurs, les consulteurs et le notaire doivent après avoir prêté serment au début du procès, garder le secret sur tout ce qu'ils sauront à raison de leur fonction et surtout relativement aux documents occultes, aux discussions survenues en réunion, au nombre et aux motifs des suffrages.

p.2 S'ils n'obéissent pas à cette prescription, non seulement ils doivent être écartés de leur fonction, mais ils peuvent encore, selon les formalités régulières, être frappés par l'Ordinaire d'une autre peine convenable; et en outre, ils sont tenus de réparer les dommages, s'il y a lieu.

2145
p.1 On doit procéder sommairement dans ces procès; mais il n'est pas défendu d'entendre deux ou trois témoins, cités soi par l'Ordinaire, soit par la partie intéressée, à moins que l'Ordinaire après avoir entendu les consulteurs ou les examinateurs, ne juge qu'en les citant les parties veulent provoquer du retard.

p.2 Les témoins et les experts ne doivent être admis qu'après serment.

2146
p.1 Du décret sur le fond il n'est donné qu'un remède de droit, c'est le recours au Siège apostolique.

p.2 En ce cas, tous les actes du procès doivent être transmis au Saint-Siège

p.3 Pendant la durée du recours, l'Ordinaire ne peut validement conférer à un autre, à titre définitif, la paroisse ou le bénéfice dont le clerc a été privé.


TITRE 27 : PROCEDURE DE LA DEMISSION FORCEE DES CURES INAMOVIBLES (2147 - 2156)

2147
p.1 Le curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa part.

p.2 Ces causes sont surtout celles qui suivent :
n1) L'incapacité ou une infirmité grave de l'esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir régulièrement ses fonctions, si au jugement de l'Ordinaire on ne peut pas pourvoir au bien des âmes par le moyen d'un vicaire auxiliaire, selon le
Can. 475 .
n2) La haine du peuple, même injuste et non universelle, pourvu qu'elle soit telle qu'elle empêche le ministère utile du curé, et qu'on ne puisse prévoir qu'elle cesse bientôt.
n3) La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu'elle soit causée par la façon légère de vivre du curé, par la découverte d'une infraction passée, même actuellement couverte par la prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la bonne renommée du curé;
n4) L'existence d'un délit occulte imputé au curé, dont l'Ordinaire prévoit qu'il pourra causer par la suite un grand scandale auprès des fidèles.
n5) La mauvaise administration des biens temporels comportant un grave dommage pour l'église ou le bénéfice, lorsqu'il n'est pas possible d'y apporter remède sans enlever leur administration au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement son ministère spirituel.

2148
p.1 Toutes les fois qu'au jugement prudent de l'Ordinaire le curé semble être tombé dans un des cas prévus au
Can. 2147 , après avoir entendu deux examinateurs et discuté avec eux de la vérité et de la gravité de la cause, l'Ordinaire lui-même doit inviter le curé par écrit ou oralement à renoncer à sa paroisse dans un délai déterminé, à moins qu'il ne s'agisse d'un curé atteint de maladie mentale.

p.2 Pour que cette invitation soit valide, elle doit indiquer le motif qui détermine l'Ordinaire, et les arguments sur lesquels il s'appuie.

2149
p.1 Si le curé n'a pas renoncé dans le temps fixé et n'a pas demandé un délai ni attaqué les raisons invoquées à l'appui de son éloignement, dès qu'il sera prouvé que l'invitation à renoncer a été faite régulièrement, a été portée à la connaissance du curé et est restée sans réponse, sans qu'un empêchement puisse être invoqué, l'Ordinaire éloigne aussitôt le curé de sa paroisse, sans être obligé par le
Can. 2154 .

p.2 Si les deux circonstances indiquées plus haut ne sont pas prouvées, l'Ordinaire agira opportunément en renouvelant l'invitation à renoncer ou en prorogeant le délai utile pour répondre.

2150
p.1 Si le curé renonce à sa paroisse, l'Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de renonciation.

p.2 Au lieu du motif allégué par l'Ordinaire, le curé peut en invoquer un autre pour justifier sa renonciation, qui soit moins désagréable ou moins grave, pourvu qu'il soit vrai et honnête, par exemple le désir d'obéir aux désirs de l'Ordinaire.

p.3 La renonciation peut être pure et simple ou conditionnelle, pourvu que la condition puisse être régulièrement acceptée par l'Ordinaire et le soit réellement, sous réserve du
Can. 186 .

2151
Si le curé veut attaquer le motif allégué dans l'invitation à démissionner, il peut demander un délai pour fournir ses preuves, que l'Ordinaire peut accorder selon sa prudente appréciation, pourvu que sa concession ne tourne pas au détriment des âmes.

2152
p.1 Pour agir validement l'Ordinaire doit examiner, admettre ou rejeter les raisons apportées par le curé contre l'invitation à démissionner, après avoir entendu les examinateurs dont parle le
Can. 2148 p.1 .

p.2 Affirmative ou négative, la décision doit être signifiée par décret au curé.

2153
p.1 Contre le décret d'amotion, le curé peut, dans les dix jours, interjeter appel auprès du même Ordinaire; s'il ne veut pas agir invalidement, celui-ci doit, après avoir entendu deux curés consulteurs, examiner, approuver ou rejeter les nouvelles allégations que le curé a dû produire dans les dix jours qui ont suivi son recours.

p.2 Le curé peut produire, selon le
Can. 2145 p.1 , les témoins qu'il prouvera n'avoir pas pu produire la première fois.

p.3 La décision est notifiée par décret au curé.

2154
p.1 Après avoir réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à la décision d'éloignement, l'Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui assignant un autre office ou bénéfice, s'il y est apte, soit par une pension, si c'est possible et si les circonstances le permettent.

p.2 Toutes choses égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a renoncé qu'à celui qui a été déplacé.

2155
L'Ordinaire doit régler la question de la nouvelle provision du curé éloigné, soit dans le décret même d'amotion, soit par la suite, mais au plus tôt.

2156
p.1 Le curé enlevé à sa paroisse doit au plus tôt laisser libre la maison paroissiale, et remettre tout ce qui appartient à la paroisse au nouveau curé ou à l'économe délégué pour l'intérim par l'Ordinaire.

p.2 Si toutefois il s'agit d'un infirme qui ne peut sans inconvénient être transféré de la maison paroissiale dans une autre, l'Ordinaire peut lui laisser l'usage, même exclusif, de cette maison, aussi longtemps que ce sera nécessaire.


TITRE 28 : PROCEDURE DE LA DEMISSION FORCEE DES CURES AMOVIBLES (2157 - 2161)

2157
p.1 Le curé amovible peut aussi être éloigné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le
Can. 2147 .

p.2 En ce qui concerne les curés religieux, on doit observer le Can. 454 p.5 .

2158
Si l'Ordinaire estime qu'un de ces motifs existe, il doit avertir paternellement le curé et l'exhorter à renoncer à sa paroisse, en indiquant la cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace pour les fidèles.

2159
Le
Can. 2149 étant maintenu, si le curé refuse, il doit donner ses raisons par écrit, que l'Ordinaire, pour agir validement, doit apprécier avec deux examinateurs synodaux.

2160
Les examinateurs entendus, si l'Ordinaire ne juge pas valables les raisons allégués, il doit renouveler ses paternelles exhortations au curé, en le menaçant de déplacement si, dans le délai fixé, il n'a pas abandonné spontanément sa paroisse.

2161
p.1 Le temps fixé étant écoulé, que l'Ordinaire peut prolonger selon sa prudence, l'Ordinaire émet le décret de déplacement.

p.2 Il est tenu de pourvoir au sort du curé renonçant ou déplacé, selon les
Can. 2154--2156 .


TITRE 29 : PROCEDURE DU DEPLACEMENT DES CURES (2162 - 2167)

2162
Si le bien des âmes exige qu'un curé soit transféré de la paroisse qu'il régit utilement à une autre paroisse, l'Ordinaire doit lui proposer cette translation et le persuader d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.

2163
p.1 L'Ordinaire ne peut pas transférer malgré lui un curé inamovible, s'il n'a pas obtenu des facultés spéciales du Siège apostolique.

p.2 Le curé amovible, si la paroisse 'ad quam' n'est pas d'un ordre trop inférieur, peut être transféré, même malgré lui, les dispositions des canons qui suivent étant cependant observées.

2164
Si le curé n'obéit pas au conseil et aux instances de l'Ordinaire, il doit exposer ses raisons par écrit.

2165
Si l'Ordinaire, nonobstant les raisons alléguées, juge ne pas devoir s'écarter de sa décision, il doit, pour agir validement, prendre l'avis de deux curés consulteurs touchant ces raisons, et apprécier avec eux les conditions dans lesquelles se trouvent tant la paroisse 'a qua' que la paroisse 'ad quam', et les raisons qui justifient l'utilité ou la nécessité du transfert.
2166
Les consulteurs entendus, si l'Ordinaire juge que la translation doit être faite, il renouvelle ses exhortations paternelles au curé, pour qu'il se soumettre à la volonté de son supérieur.

2167
p.1 Après cela, si le curé refuse encore et si l'Ordinaire pense toujours que la translation doit avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déterminé à sa nouvelle paroisse, en lui signifiant par écrit qu'après l'échéance de ce délai la paroisse qu'il occupe présentement sera vacante de plein droit.

p.2 Ce délai étant échu inutilement, la paroisse doit être déclarée vacante.


TITRE 30 : PROCEDURE CONTRE LA TRANSGRESSION DE LA LOI DE LA RESIDENCE (2168 - 2175)

2168
p.1 L'Ordinaire doit avertir le curé, le chanoine ou tout autre clerc qui néglige la loi de la résidence à laquelle il est tenu à raison de son bénéfice, et s'il s'agit d'un curé, pendant son absence, l'Ordinaire pourvoit, aux frais dudit curé, à ce que le salut des âmes ne souffre d'aucun préjudice.

p.2 Dans sa monition, l'Ordinaire doit rappeler les peines encourues par les clercs non résidents et les prescriptions du
Can. 188 n8 , et signifier au clerc qu'il reprenne la résidence dans un délai convenable à fixer par le même Ordinaire.

2169
Si dans le délai fixé, le clerc n'a pas repris la résidence, ni produit les motifs de son absence, l'Ordinaire, les prescriptions du
Can. 2149 étant observées, déclare la paroisse ou le bénéfice vacant.

2170
Si le clerc reprend résidence, l'Ordinaire doit, si son absence a été irrégulière, non seulement lui infliger la privation de ses revenus pour le temps de son absence, ce dont traite le
Can. 2381 , mais il peut encore s'il y a lieu, le punir convenablement selon la gravité de sa faute.

2171
Si le clerc ne reprend pas résidence mais justifie son absence, l'Ordinaire réunit deux examinateurs et recherche avec eux si les motifs d'absence sont réguliers.

2172
Si après avoir entendu les examinateurs, l'Ordinaire juge que les motifs allégués sont illégaux, il fixe de nouveau au clerc un délai de retour, en maintenant la privation des fruits pour son absence.

2173
Si le curé amovible n'est pas revenu dans le délai fixé, l'Ordinaire peut procéder aussitôt à la privation de sa paroisse; s'il revient l'Ordinaire doit lui donner un précepte lui interdisant de sortir de nouveau de sa paroisse sans sa permission écrite, sous peine d'encourir de plein droit la privation de sa paroisse.

2174
p.1 Si le clerc qui possède un bénéfice inamovible ne reprend pas sa résidence mais produit de nouvelles explications, l'Ordinaire les étudie de nouveau avec les examinateurs, selon le
Can. 2171 .

p.2 Si elles ne paraissent pas convenables, sans attendre d'autres explications, l'Ordinaire doit prescrire au clerc de rentrer dans le délai fixé ou dans un nouveau délai à déterminer, sous peine d'encourir de plein droit la privation de son bénéfice.

p.3 S'il ne revient pas, l'Ordinaire doit le déclarer privé de son bénéfice; s'il revient, l'Ordinaire doit lui donner le même précepte que prévoit le Can. 2173 .

2175
Dans les deux cas l'Ordinaire ne doit déclarer la vacance du bénéfice, si auparavant il n'a pu acquérir la certitude, après avoir bien pesé avec les examinateurs les raisons de l'absence alléguées par le clerc, que celui-ci aurait pu demander une permission écrite de ce même Ordinaire.


TITRE 31 : PROCEDURE CONTRE LES CLERCS CONCUBINAIRES (2176-2181)

2176
L'Ordinaire doit avertir le clerc qui, contrairement au
Can. 133 cohabite avec une femme suspecte, ou la fréquente de quelque façon, d'avoir à la renvoyer ou à s'abstenir de la fréquenter, en le menaçant des peines prévues par le Can. 2359 contre les clercs concubinaires.

2177
Si le clerc n'obéit pas au précepte et n'y répond pas, l'Ordinaire, après avoir acquis la preuve que le clerc aurait pu le faire :
n1) Doit le suspendre 'a divinis';
n2) En outre, priver aussitôt le curé de sa paroisse ;
n3) Priver le clerc qui a un bénéfice sans charge d'âmes de la moitié de ses fruits, s'il ne s'est pas amendé dans les deux mois qui ont suivi sa suspense; après trois autres mois, de tous les fruits de son bénéfice; après trois autres mois, du bénéfice lui-même.

2178
Si le clerc n'obéit pas, mais allègue des motifs d'excuse, l'Ordinaire doit étudier ces motifs avec deux examinateurs.

2179
Si après avoir entendu les examinateurs, l'Ordinaire estime que les motifs allégués ne sont pas valables, il doit le signifier au clerc au plus tôt, et lui donner le précepte formel d'obéir dans le bref délai qu'il lui aura fixé.

2180
L'Ordinaire peut appliquer sans délai, au curé amovible qui n'obéit pas les dispositions du
Can. 2177 ; s'il s'agit d'un clerc qui ayant un bénéfice inamovible, n'obéit pas, mais allègue de nouvelles raisons, l'Ordinaire peut reprendre l'examen de la situation conformément au Can. 2178 .

2181
Si ces dernières explications ne sont pas jugées valables, l'Ordinaire ordonne à nouveau au clerc d'obéir, dans le délai prescrit, à l'ordre reçu; ce délai étant échu inutilement, il doit procéder selon le
Can. 2177 .

TITRE 32 : PROCEDURE CONTRE LA NEGLIGENCE PAR LES CURES DU MINISTERE PASTORAL (2182 - 2185)

2182
Au curé qui a gravement négligé ou violé les devoirs paroissiaux visés aux
Can. 467 p.1 ; Can. 468 p.1 Can. 1178 ; Can. 1330-1332 ; Can. 1344 , l'évêque doit adresser une monition lui rappelant la stricte obligation qui grève sa conscience et les peines prévues par le droit contre ces délits.

2183
Si le curé ne s'amende pas, l'évêque doit lui adresser un blâme et le punir de quelque peine proportionnée à la gravité de sa faute, ayant entendu deux examinateurs et donné au curé la faculté de se défendre, et ayant la preuve que les devoirs paroissiaux susdits ont été plus d'une fois omis, pendant un temps notable et en matière grave, et que leur omission ou violation ne peut être excusée par aucun juste motif.

2184
Si le blâme et la punition sont sans effet, et si la preuve est établie, conformément au
Can. 2183 , de l'omission ou de la violation en matière grave des devoirs paroissiaux, l'Ordinaire peut priver aussitôt le curé amovible de sa paroisse; le curé inamovible des revenus de son bénéfice, en tout ou en partie, selon la gravité de la faute; ces revenus seront distribués aux pauvres.

2185
Si la mauvaise volonté (du curé) persiste et si elle est prouvée de la même manière que ci-dessus, l'Ordinaire peut priver de sa paroisse même le curé inamovible.


1917 Codex Iuris Senior 2098