2009 Normes d’officialité 400


400Chefs de Nullité Table des documents Questions

DISPENSE POUR NON - CONSOMMATION

SACREE CONGREGATION POUR LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

INSTRUCTION APPORTANT CERTAINES MODIFICATIONS AUX NORMES A OBSERVER DANS LES PROCES DE MARIAGE VALIDE MAIS NON CONSOMME

(7 mars 1972)


Devant le nombre sans cesse croissant des demandes de dispenses de mariage valide mais non consommé adressées par les fidèles au Siège apostolique, la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements a jugé bon, dans le but de favoriser le bien des âmes par une instruction et une définition plus adaptée des procès de ce genre, de demander au Souverain Pontife que soient apportées certaines modifications aux normes prévues par le droit.
Le Souverain Pontife, qui a plein pouvoir pour dissoudre le lien du mariage valide mais non consommé CIS 1119 (MP Crebrae allatae 22.2.1949 c.108), après avoir attentivement étudié les avis du dicastère et les instances de quelques pasteurs d'âmes, a chargé de les examiner l'assemblée plénière des Pères qui sont à la tête de cette Congrégation.
Les propositions ayant été examinées avec soin au cours d'une assemblée plénière et l'épiscopat catholique ayant été entendu, le Souverain Pontife a bien voulu décider ce qui suit:

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I - LA FACULTE GENERALE POUR INSTRUIRE LES PROCES DE MARIAGE VALIDE MAIS NON CONSOMME

Il revient exclusivement CIS 1962 CIS 249,3, à la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements de connaître du fait de non-consommation du mariage, non seulement entre parties catholiques, qu'elles appartiennent au rite latin ou à des rites orientaux, mais aussi entre une partie catholique et une partie non catholique baptisée, ainsi qu'entre parties baptisées non catholiques, de même que l'existence d'une cause juste ou proportionnellement grave justifiant l'octroi d'une dispense pontificale.
En vertu de cette Instruction, tous les évêques diocésains (résidentiels et assimilés: CD 21 cf. Episcopalis potestatis ), sur l'étendue de leur territoire, jouissent de la faculté générale d'instruire les procès de mariage valide mais non consommé, à partir du jour où cette Instruction entre en vigueur jusqu'à la promulgation du Code de droit canon révisé, si bien qu'ils n'ont plus besoin de demander cette faculté au Saint-Siège CIS 1963,3( Sollicitudinem nostram c. 471; Regulae servandae 7.5.1923 art. 2; Quo facilius 10.6.1935 art. 4). En usant de cette faculté que les évêques, tenant compte des articles 7 et 8 des Regulae Servandae, observent attentivement les prescriptions qui suivent:

402Chefs de Nullité Table des documents Questions

a) - Le procès de mariage valide mais non consommé n'est pas judiciaire, mais administratif, et diffère donc du procès judiciaire pour les causes de nullité de mariage. En effet, dans un procès super rato on demande par une humble pétition une faveur à obtenir de la bienveillante autorisation du Souverain Pontife. Néanmoins, vu la gravité du problème, à savoir le fait de la non-consommation du mariage, la vérité, dans ces procès, ne doit pas être recherchée avec moins de scrupule et de diligence que dans les affaires proprement judiciaires, de manière que le Souverain Pontife, en ayant pris une connaissance complète, puisse user de son pouvoir suprême.
Dans les procès de ce genre, c'est donc le rôle de l'instructeur dûment délégué de recueillir les preuves susceptibles d'établir le fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'une cause juste ou proportionnellement grave justifiant l'octroi de la faveur. Mais si, à la suite de l'examen des actes du procès, les preuves rassemblées ne sont pas jugées suffisantes, la Congrégation, le cas échéant, pourra suggérer à l'évêque de les compléter par des instructions adéquates.

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b) - Seuls les époux peuvent demander une dispense de mariage valide mais non consommé CIS 1973 (Sollicitudinem nostram c. 480; Regulae servandae 7.5.1923 art. 5; Quo facilius 10.6.1935 art. 1); mais cette demande peut être faite soit par l'un et l'autre des époux, soit par l'un des deux, même malgré l'autre partie CIS 1119 (crebrae allatae c. 108).
Bien que tout fidèle ait le droit de faire la demande directement au Siège apostolique - demande qui, cependant, devra être toujours adressée au Souverain Pontife (Regulae servandae, art. 6 par. 1; Quo facilius art. 1) - il importe - et on le conseillera toujours - qu'elle soit présentée à l'évêque qui, après avoir tout bien pesé devant le Seigneur, s'occupera d'instruire le procès. Mais chaque fois que la demande n'aura été présentée que par une seule partie, l'autre partie devra également être entendue hors procès, avant que le procès ne soit instruit, à moins que, dans des cas particuliers, on ne juge opportun de procéder autrement.

404Chefs de Nullité Table des documents Questions

c) - Avant l'instruction du procès, l'évêque doit s'assurer du fondement juridique des demandes ainsi que de l'opportunité d'engager le procès; de même, après avoir écarté les causes d'antipathie et, de désaccord des esprits, qu'il n'omette pas de favoriser, dans la mesure du possible, la réconciliation des époux, à moins que les circonstances de la situation et des personnes n'amènent à juger inutile une telle expérience (Regulae servandae, art. 10; Quo facilius art. 3).

405Chefs de Nullité Table des documents Questions

d) - Pour les cas compliqués de non-consommation de mariage, qu'aggravent des difficultés particulières d'ordre juridique et moral, que l'évêque en défère à la Congrégation qui, après avoir mûrement et avec soin pesé tous les points, communiquera ce qu'il y a lieu de faire, et de quelle façon.

406Chefs de Nullité Table des documents Questions

e) - S'il arrive que, à la suite de l'enquête portant sur la demande de dispense d'un mariage valide mais non consommé, il s'élève aussi un doute réel sur la validité du mariage lui-même, il reviendra à l'évêque ou de conseiller à la partie ayant formulé la demande d'engager une procédure judiciaire en déclaration de nullité de mariage, aux termes du droit, ou bien, à condition que la demande concernant la non-consommation du mariage repose sur un fondement ferme et juridique, de permettre que soit instruit un procès de mariage valide mais non consommé.
Mais si la cause de nullité de mariage a été introduite pour cause d'impuissance et que, au jugement du tribunal, à partir des faits et des preuves, soit apparue la preuve non de l'impuissance mais du mariage non encore consommé, en ce cas, sur requête de l'une ou des deux parties demandant la dispense apostolique, que tous les actes, munis des remarques du défenseur du lien et de l'avis du tribunal et de l'évêque, étayés par des arguments de droit et plus encore de fait, soient transmis à la Congrégation, dans le but d'instruire un procès de mariage valide et non consommé. En ce qui concerne l'avis, rien n'empêche que l'évêque ne suive celui du tribunal lui-même, en y souscrivant, étant établie l'existence d'une cause juste ou proportionnellement grave justifiant la faveur de la dispense et l'absence de scandale pour les fidèles.

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Au cas où, au jugement du tribunal, les preuves recueillies jusqu'alors de non-consommation de mariage ne seraient pas considérées comme suffisantes d'après les Regulae Servandae du 7.5.1923, qu'elles soient complétées par le juge instructeur et que les actes pleinement instruits soient transmis à la Congrégation avec les remarques du défenseur du lien et l'avis du tribunal et de l'évêque.
Mais chaque fois qu'il s'agit d'une autre raison de nullité (par exemple de défaut de consentement, de violence ou de crainte, etc.) et que, au jugement du tribunal, la nullité du mariage ne puisse être démontrée, mais qu'incidemment apparaisse un doute très probable de la non-consommation du mariage, en ce cas l'une des parties ou toutes deux ont la possibilité de présenter une pétition au Souverain Pontife, dans le but d'obtenir la dispense apostolique de mariage valide mais non consommé, et l'instructeur a le droit d'instruire le procès conformément aux normes définies dans les Regulae Servandae signalées plus haut. Ensuite, que tous les actes soient transmis à la Congrégation comme ci-dessus, c'est-à-dire avec les remarques habituelles du défenseur du lien et l'avis du tribunal et de l'évêque CIS 1963 Par. 2( Sollicitudinem nostram c. 471 Par 2 et 3; Provida Mater 206 ; Quo facilius art. 4).

408Chefs de Nullité Table des documents Questions

f) - D'autre part, l'évêque doit veiller avec soin à ce que les témoins ou les experts ne se permettent pas de faire une fausse déposition quelconque ou de taire la vérité. Il sait en effet - et il faut qu'il en avertisse les personnes intéressées - que la faveur de la dispense ne peut être accordée que si deux conditions sont réunies: le mariage n'a pas été consommé vraiment, et il existe une cause juste ou proportionnellement grave; si l'une ou l'autre font défaut, le rescrit de grâce, en tant qu'entaché du vice d'obreption, ne peut profiter en aucune façon au demandeur CIS 40 (Catholica doctrina 7.5.1923). Quant à la dispense pontificale, il est bien connu qu'elle ne peut jamais se transformer en une décision définitive, et qu'un nouveau mariage, contracté, le cas échéant, après une dispense, peut toujours être déclaré nul s'il apparaît par la suite que le premier a été vraiment valide et consommé.


409Chefs de Nullité Table des documents Questions

II - L'INSTRUCTION DE LA CAUSE ET LA REDACTION DES ACTES

En ce qui concerne l'instruction de la cause elle-même, afin que l'enquête permette de connaître de façon plus précise et plus rapide la réalité du fait de la non-consommation et par là même de favoriser la sainteté du mariage et son indissolubilité, il a paru bon d'introduire les modifications suivantes dans les normes établies pour les procès de ce genre dans le Code de droit canon CIS 1960-1992 (Sollicitudinem nostram c. 468-500) ainsi que dans les Regulae Servandae de la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements

410Chefs de Nullité Table des documents Questions

a) - Si, en raison de la faible importance du diocèse ou de l'éparchie, et surtout de la pénurie de prêtres experts en droit canon, un procès ne pouvait qu'être difficilement instruit dans la Curie ou devant le tribunal, l'évêque, après avoir examiné avec soin le problème, peut remettre la compétence pour instruire les procès de mariage valide mais non consommé aux juges du tribunal régional, provincial, interdiocésain ou de rite différent (s'il y en a), ou aux juges du tribunal du diocèse ou de l'éparchie la plus proche, qui pourraient être plus aptes, surtout dans les cas difficiles, à se charger d'une telle tâche.

411Chefs de Nullité Table des documents Questions

b) - Dans les causes de non-consommation du mariage, l'un et l'autre époux doivent produire des témoins qui puissent attester de la probité et surtout de la véracité des époux eux-mêmes au sujet de l'affirmation de non-consommation du mariage; l'instruction peut ajouter d'office d'autres témoins à ceux-là CIS 1975 (Sollicitudinem nostram c. 482). Des témoins en petit nombre peuvent suffire, pourvu que leur témoignage concordant puisse apporter une preuve valable et une certitude morale; cela se produit si les personnes sont au-dessus de tout soupçon, sont étroitement d'accord entre elles et témoignent sous la foi du serment, en rapportant ce qu'elles ont appris (quand et de quelle manière) de la bouche des époux ou des personnes les plus proches, touchant le fait de la non-consommation CIS 1789 (Sollicitudinem nostram c. 312).Il ne faudra pas oublier que dans les procès de ce genre, l'argument moral est d'un très grand poids pour aboutir à la certitude morale de la non-consommation du mariage.

412Chefs de Nullité Table des documents Questions

c) - Si nécessaire, il faut recourir à l'examen corporel des époux, pour obtenir la preuve juridique de la non-consommation; mais si, conformément au décret de la Sacrée Congrégation du Saint-Office du 12.6.1942, compte tenu de l'excellence morale des parties et des témoins, et après un examen attentif de leurs dispositions d'esprit ainsi que d'autres indices et arguments, on a une preuve entière, au jugement de l'évêque, de la non-consommation du mariage (Qua singulari cura 12.6.1942), en ce cas l'examen peut être omis (Regulae servandae, art. 85-86; Quo facilius art. 16). Au cas où la femme refuse l'examen corporel, "il faut s'abstenir d'exiger l'examen", conformément à la règle édictée par le décret mentionné plus haut. Pour les autres points qui concernent cet examen, les Synodes patriarcaux et les Conférences épiscopales jouissent de la faculté d'édicter des normes exécutoires plus larges, en fonction des circonstances de lieu ou des cas précis.

413Chefs de Nullité Table des documents Questions

d) - Les actes du procès doivent être dressés par écrit et les notaires ont le devoir de les entourer des autres précautions d'usage CIS 1642 CIS 1585 CIS 373,1 (Cleri sanctitati c. 440; Sollicitudinem nostram c. 56, 157) Mais la Curie ou le tribunal sont autorisés à se servir d'un magnétophone dans les procès de non-consommation, avec l'accord de l'évêque, conformément aux usages modernes et au progrès technique, si son emploi s'avère vraiment utile à l'établissement plus précis et plus fidèle des actes du procès. Cependant, les actes ne peuvent faire foi que si, tout en étant repris de la bande magnétique, ils correspondent aux prescriptions expressément exigées par le droit.

414Chefs de Nullité Table des documents Questions

e) - A la différence des causes de nullité de mariage, dans les procès de mariage valide mais non consommé, en raison de la nature particulière de ces derniers, on ne peut demander le recours à des avocats et à des procureurs. Cependant, pour répondre aux avis et aux désirs de certains pasteurs d'âmes, il est décidé que les parties sont autorisées à recourir également dans ces procès à des conseillers ou à des experts, surtout ecclésiastiques - sur la demande des parties, l'évêque peut aussi le décider d'office -, soit pour rédiger la demande de la faveur de dispense, soit pour instruire le procès, soit pour dresser les actes eux-mêmes du procès, cela dans le but de favoriser le bien des âmes, étant établie la réalité de la non-consommation du mariage . La désignation des conseillers ou des experts, qu'ils soient choisis d'office ou à la demande d'une partie, revient à l'évêque, après que ce dernier aura entendu le défenseur du lien et averti les conseillers et les experts, par un décret spécial, de garder le secret sous serment CIS 1623 Par. 3 (Regulae servandae art. 46, 93; Sollicitudinem nostram c. 138 Par 3; Provida Mater 130 ; Quo facilius art. 9), afin que la connaissance des actes du procès ne parvienne pas à des oreilles étrangères.

415Chefs de Nullité Table des documents Questions

f) - Que les évêques, en rédigeant l'avis "sur l'exactitude des faits", examinent la nature et les particularités du procès de façon concrète et pratique, c'est-à-dire en tenant compte des circonstances spéciales soit des personnes, soit du fait de la non-consommation, soit de l'opportunité de la faveur.
Mais dans les causes qui concernent soit la nullité du mariage, dont les actes doivent être transmis à la Congrégation pour obtenir la faveur de la dispense cf. I, e , soit de la non-consommation, qui doivent être instruites avec une prorogation de compétence cf. II, a , il convient que l'archevêque, ou le métropolite du siège du tribunal régional, provincial, interdiocésain ou de rite différent, ou l'évêque du diocèse ou de l'éparchie la plus proche, prenne conseil, avant de rédiger son avis, de l'évêque de la partie ayant formulé la demande, lequel connaît la situation de son diocèse ou de son éparchie, pour s'assurer au moins qu'aucun scandale ne risque d'éclater à la suite de la faveur pontificale. Si l'évêque a estimé que le scandale est sans fondement ou a été provoqué artificiellement, qu'il s'efforce de le réfréner ou de le limiter par sa sollicitude pastorale ou par des moyens opportuns.

416Chefs de Nullité Table des documents Questions

g) - Tous les actes de la procédure - ceux de la cause ou ceux du procès CIS 1642 (Sollicitudinem nostram c. 157) - ainsi que les autres documents peuvent être rédigés, non seulement en latin, mais dans les langues vivantes de grande diffusion. Il est permis de traduire dans les langues susnommées les actes judiciaires eux-mêmes ainsi que les documents rédigés dans les langues moins connues.

Actes de la procédure et documents doivent être transmis à la Congrégation en triple exemplaire, au besoin photocopiés, et revêtus d'authenticité (Regulae servandae art. 101; Quoi facilius art 28); le texte manuscrit doit être conservé dans les archives de la Curie ou du tribunal et ne sera transmis au dicastère, avec toutes les précautions requises, que si ce dernier le requiert expressément (Provida mater 105,3 ).
Il est à souhaiter, vu qu'une telle manière de faire rend beaucoup plus précise et rapide la définition de la cause, que tous les exemplaires des actes judiciaires, ainsi que les documents, soient dactylographiés et que chaque feuille du procès, numérotée et reliée en fascicule, soit munie de la signature du greffier ou du notaire, attestant sa transcription fidèle, son intégrité et son authenticité CIS 1643-1644 (Regulae servandae art. 30; solllicitudinem nostram c. 158 Par. 1 159 par. 1; quo facilius art 23) (Ce qui est prescrit sous la lettre g) vaut également pour les tribunaux qui s'occupent des procès de non-consommation en vertu du CIS 1963,2 de Provida Mater 206 ainsi que de l'art. 4 de quo facilius).

417Chefs de Nullité Table des documents Questions

III - LES CLAUSES QUI PEUVENT ETRE APPOSEES AU RESCRIT DE DISPENSE

Une fois accordée la dispense pontificale du lien du mariage non consommé, les époux ont le droit de contracter une nouvelle union, pourvu qu'aucune interdiction ne s'y oppose. Cette interdiction peut s'exprimer de deux façons: par la clause ad mentem (et dans ce cas mens peut être différent et être opportunément précisé), ou par la clause vetitum.

418Chefs de Nullité Table des documents Questions

a) - La clause précisée par l'expression ad mentem, qui est prohibitoire, est apposée d'ordinaire chaque fois que le fait de la non-consommation dépend de causes de moindre importance; sa suppression est réservée à l'évêque, dans le but de pourvoir plus facilement aux besoins pastoraux des fidèles. Mais l'évêque ne peut autoriser la partie demandant la suppression de la clause à contracter un nouveau mariage que si, les règles prescrites étant observées, cette partie est jugée apte à supporter vraiment les charges inhérentes au mariage et a promis d'accomplir à l'avenir ses devoirs de conjoint d'une manière honnête et chrétienne.

419Chefs de Nullité Table des documents Questions

b) - Mais dans les cas spéciaux, à savoir lorsque la cause de non-consommation est un défaut physique ou psychique d'une importance et d'une gravité plus grandes, la clause vetitum peut être apposée pour une autre union; à moins que cela ne soit expressément mentionné dans le rescrit, cette clause n'est pas dirimante, mais seulement prohibante, et sa suppression est réservée au Siège apostolique. Quant à l'autorisation de contracter une nouvelle union, elle est accordée si la partie formulant la demande, après avoir adressé une pétition à la Congrégation et rempli les conditions prescrites, est jugée apte à assurer comme il faut les responsabilités du mariage.
Il revient au jugement de l'évêque et à sa sollicitude pastorale de notifier à la partie avec laquelle on a l'intention de contracter un nouveau mariage, telle ou telle clause apposée au rescrit de dispense et ensuite supprimée.

420Chefs de Nullité Table des documents Questions

S.S. Paul VI, pape par la divine Providence, au cours d'une audience accordée le 30 décembre 1971 au soussigné cardinal-préfet de la Congrégation, a bien voulu approuver et confirmer tout ce qui est contenu dans cette Instruction, ordonnant qu'elle devienne de droit public dans le recueil officiel Acta Apostolicae Sedis, et qu'elle soit observée par tous les évêques soit de rite latin, soit de rites orientaux, et par toutes les personnes concernées, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.



445Chefs de Nullité Table des documents Questions


INSTRUCTION et NORMES (20.12.1986)

sur la dispense des mariages non consommés


Procédure concernant le mariage conclu et non consommé

Texte des normes de la S. Congrégation pour les Sacrements

et commentaire


Avertissement
Le texte de l’instruction est commenté par le P. Michel BONNET pour faciliter la lecture chaque numéro du texte de l’instruction est en caractère normal, suivi du commentaire en italique.



Par une lettre dactylographiée (Prot. N. 1400/86), en date du 20.12.1986, adressée aux Evêques par l'intermédiaire des Présidents des Conférences des Evêques, la Congrégation pour les Sacrements a fait connaître le compte-rendu de sa "plenaria" qui avait eu lieu les 15, 16 et 17.4.1986.

Parmi les quatre sujets traités (Les trois premiers sujets ont trait au temps de la première confession des enfants, à l'absolution collective sans confession individuelle préalable et au diaconat permanent), l'un concerne le mariage conclu et non consommé. Nous donnerons d'abord le passage du compte-rendu qui aborde cette question (d'après la version originale française publiée par la Congrégation), puis le texte de l'annexe publiée par cette même Congrégation (la traduction a été faite sur le texte latin original). Nous accompagnerons ce texte d'un premier commentaire, nous réservant de traiter, une autre fois, telle ou telle question plus particulière.

446Chefs de Nullité Table des documents Questions

1. Compte-rendu de la plenaria

a) Le CIC 1061 stipule que l'acte de copulation, consommant le mariage, doit être accompli "humano modo". La Plenaria a étudié avec soin le sens de cette expression introduite dans la nouvelle législation et a indiqué que seuls les actes effectués avec connaissance, volonté et liberté peuvent être considérés comme accomplis "humano modo". La demande en vue d'autoriser la Congrégation à procéder selon ces conclusions de la Plenaria dans l'examen des causes "super rato", et donc de considérer que la locution "humano modo" se rapporte uniquement à un acte humain au moins virtuellement volontaire, a été soumise au Saint-Père. En concédant l'autorisation sollicitée, le Souverain Pontife s'est réservé cependant "d'établir des critères plus précis dans les cas particuliers, pour établir si dans chacun de ces cas, on pouvait estimer la volonté suffisante pour la consommation et juger de l'opportunité de concéder la dispense". (Lettre de la Secrétairerie d'Etat du 21.6.1985 (NDLR, sans doute faut-il lire 1986) n. 178.557).

b) Pour adapter à la nouvelle législation en vigueur les normes juridiques concernant le mariage ratifié et non consommé, et faciliter ainsi le travail des Evêques et des Tribunaux, la Congrégation a préparé une Circulaire spéciale, jointe à la présente. (...)


Dans le Préambule du volume édité par la Congrégation pour la discipline des Sacrements à l'occasion de la publication de l'Instruction du 7.3.1972 qui modifiait quelques points de la procédure alors en vigueur concernant les causes "super rato", on pouvait lire: "La Congrégation pour la discipline des Sacrements se propose, lorsque le nouveau Code de Droit canonique aura été réformé et promulgué, de rassembler en un seul texte à créer intégralement, toutes les Règles et Normes, avec leurs corrections, à observer dans la procédure "super rato"". (Instructio de quibusdam emendationibus circa normas in processu super matrimonio rato et non consummato servandas, Typis Polyglottis Vaticanis, p. 8) Ce propos, très louable, n'est pas encore réalisé par la présente circulaire qui n'aborde que quelques éléments de la procédure. Pourtant, un document de synthèse serait utile pour tous les praticiens du Droit qui doivent se reporter aux initiatives privées (On trouvera dans le livre de B. MARCHETTA, Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione, Padova 1981, une bibliographie p. 527-529).

447Chefs de Nullité Table des documents Questions

2. La "lettre-circulaire"

Lettre circulaire au sujet de la procédure concernant le mariage conclu et non-consommé

La Congrégation pour les Sacrements, en raison de la gravité de sa charge de donner avis au Souverain Pontife pour la concession de la dispense concernant le mariage conclu et non consommé, s'était efforcé, par sollicitude pastorale, de toujours être à la disposition des Evêques pour leur office de l'instruction des causes de ce genre, tant par l'édition de règles à observer (*) que par la réalisation de diverses instructions (**).
- Notes (*) Cf. Décret "Catholica doctrina" et "Regulae Servandae in processibus super matrimonio rato et non consummato" du 7 mai 1923 (A.A.S., 15, 1923, 389-413) .- (**) Cf. "Litterae ad Exc.mos Archiepiscopos, Episcopos atque locorum Ordinarios", du 15 juin 1952 (prot. n. 4380/52, non publiée). Cf. Inst. "Dispensationis Matrimonii" du 7 mars 1972 (A.A.S., 64, 1972, 244-252)
Ces temps-ci, une nécessité plus grande conduit à fournir aux Evêques des normes concrètes pour réaliser l'instruction dans cette matière, après la promulgation de la nouvelle discipline concernant les procédures, discipline qui a entièrement réorganisé la procédure pour la dispense du mariage conclu et non-consommé CIC 1501-1655 CIC 1671-1691 CIC 1697-1706..
Conformément au Code de Droit canonique CIC 6,1 (n. 4) toutes les normes, règles, instructions de quelque nature que ce soit, relatives à la procédure "super rato" et... antérieures au 27.11.1983, sont abrogées et n'obligent plus, puisque toute la matière a été réorganisée. Toutefois, puisque certaines parties du Code ont repris la discipline ancienne, on devra les interpréter en se référant à la tradition canonique CIC 6,2. Les normes actuelles du Droit ne sont pas une pure création "ex nihilo". - Ce qui a trait à la dispense "super rato" est du ressort du Siège Apostolique, et, plus précisément, l'octroi de la dispense est réservé au seul Pontife Romain CIC 1698. La Congrégation pour les Sacrements a, par mandat du Souverain Pontife, charge de veiller au bon déroulement des enquêtes dans les diocèses et surtout d'examiner les demandes qui parviennent au Siège Apostolique afin de donner avis au Saint-Père pour qu'il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.


448Chefs de Nullité Table des documents Questions

C'est pourquoi, accédant aux voeux des Pères de l'Assemblée plénière de ce dicastère, qui a eu lieu au mois d'avril de l'année dernière, cette Congrégation a jugé opportun de rappeler, par la présente lettre-circulaire, des règles principales pour que soit utilement comprises et exécutées les normes qui régissent cette matière.

Cette circulaire n'est pas une loi nouvelle, mais une "instruction" CIC 34 que la Congrégation pour les Sacrements publie dans le cadre de sa responsabilité et qui a pour but d'expliciter les dispositions du Code et de fixer quelques modalités d'application CIC 34,1. En conséquence, ses "dispositions (...) ne dérogent pas aux lois et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur" CIC 34,2. Mais il ne faut pas oublier que certaines dispositions, si elles n'obligent pas, en rigueur de terme, sont le fruit de la tradition et de l'expérience et qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter sans grave raison à évaluer avec prudence.

Les normes qui traitent expressément du mariage conclu et non consommé CIC 1697-1706 présupposent les normes générales relatives au jugement contentieux ordinaire et celles particulières de la procédure de nullité de mariage CIC 1501-1671).
Aussi, dans le déroulement de la procédure, les normes propres seront à compléter avec celles qui concernent le contentieux ordinaire ou celles pour les causes de nullité de mariage, pourvu qu'elles soient compatibles avec la nature de ces procédures CIC 1702.

Pour l'application des normes de procédure empruntées aux jugements contentieux, on se rappellera que la procédure "super rato" est une procédure administrative et non judiciaire; par suite, sans sacrifier à la recherche de la vérité, il y aura lieu de se montrer plus souple dans la mise en oeuvre des normes, d'autant que la dispense n'est pas un "droit" que l'on vient défendre, mais une grâce que l'on sollicite. Mais il est vrai aussi que les règles de procédure relevant du for judiciaire seront fort utiles pour le déroulement de l'instruction "super rato". La circulaire rappelle les grands principes et la norme du Code CIC 1702, mais une grande latitude est laissée à l'instructeur pour découvrir la vérité et ainsi participer à l'octroi de la dispense qui n'est valide que si les faits allégués sont rigoureusement exacts. -- Le Code ne dit pas tout, la circulaire non plus. C'est là que le recours à la tradition canonique et aux auteurs sera utile à l'instructeur en veillant à ne pas persévérer dans des exigences devenues aujourd'hui inadéquates et même obsolètes (les "bains" et la matrone, par exemple).


449Chefs de Nullité Table des documents Questions

L'Evêque portera une attention particulière au nouvel élément requis pour la condamnation du mariage, à savoir: "que les conjoints ont accompli entre eux, de façon humaine, l'acte conjugal..." CIC 1061,1. Selon les conclusions de l'Assemblée plénière, dont il a été question ci-dessus, (conclusions) approuvées par le Souverain Pontife, cette Congrégation, pour résoudre les cas qui lui sont soumis, prend en compte ces mêmes conclusions, de la manière suivante: pour qu'il y ait consommation du mariage, il faut que l'acte soit humain, de la part des deux époux, mais il suffit que cet acte soit virtuellement volontaire, pourvu qu'il ne soit pas accompli avec violence. Les autres éléments psychologiques qui rendent l'acte humain plus facile ou plus agréable, ne sont pas requis.

Ce que la circulaire présente comme une "nouveauté" est cependant déjà assez ancien. La doctrine et la jurisprudence l'admettaient déjà (même si la doctrine "officielle" de telle Congrégation romaine refusait cette composante humaine avec des arguments assez étranges). Le Concile (il y a plus de vingt ans!!!) l'avait déclaré: "Les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux (...) vécus d'une manière vraiment humaine ("modo vere humano exerciti") (....) signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance" GS 49,2. Et dès le début de son travail, le groupe chargé de réformer les canons sur le mariage avait "proposé que même dans le droit il soit dit que la consommation du mariage doit se faire 'humano modo' pour qu'on puisse parler d'une vraie consommation" (Communicationes 5, 1973/1, 79; 6, 1974/2, 191-193). -- Toutefois, il faut reconnaître (et la lettre de la Secrétairerie d'Etat citée plus haut y fait clairement allusion) que les déterminations concrètes de cet acte humain feront encore l'objet de longues discussions et que les appréciations subjectives seront toujours possibles.

451Chefs de Nullité Table des documents Questions

Le commencement de la procédure

-- 1. Outre la compétence ordinaire établie, par le droit CIC 1699,1, on pourra demander, dans chaque cas, à la Congrégation pour les Sacrements, un prorogation de compétence, de telle sorte que la procédure puisse être accomplie dans le lieu où, de fait, doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu'y consente l'Evêque du domicile ou du quasi-domicile du demandeur.

Rappelons que les critères de compétence retenus pour la procédure administrative "super rato" ne sont pas ceux en vigueur pour les causes de nullité de mariage. Notamment, le lieu du mariage n'entraîne aucune compétence particulière. Mais la circulaire fait allusion à un des éléments de la compétence judiciaire: le for dit "des preuves" CIC 1673,4. Un recours à la Congrégation reste cependant nécessaire pour utiliser ce critère de compétence dans les causes "super rato", outre le consentement de l'Evêque du domicile ou du quasi-domicile du demandeur.

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-- 2. Dans les cas qui présentent des difficultés spéciales CIC 1699,2, comme, par ex.: l'usage onanistique du mariage, la pénétration accomplie sans éjaculation, la conception par absorption du "semen", la fécondation Artificielle et les autres méthodes qui peuvent exister grâce à la science médicale actuelle, la présence d'enfants, le défaut de "modo humano" dans l'acte de consommation du mariage, le danger de scandale ou de dommages économiques lié à la concession de la dispense et les autres difficultés de ce genre... l'Evêque, avant qu'il n'ordonne le commencement de la procédure, doit recourir à la Congrégation pour les Sacrements et se conformer à ses instructions.

La circulaire donne une liste assez complète des difficultés qui peuvent se présenter dans les demandes de dispense. Cet énoncé complète heureusement le CIC 1699,2 et sera utile aux Evêques pour leur appréciation des demandes qui leur sont présentées. -- Il reste que si l'Evêque refuse d'accepter une demande et, par suite, d'ordonner l'enquête à faire dans ce cas-là, un recours est toujours possible auprès de la Congrégation pour les Sacrements CIC 1699,3.

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-- 3. Si, à partir de la demande de dispense du mariage conclu et non consommé, naît un doute prudent sur la validité du mariage, il appartiendra à l'Evêque soit de conseiller aux époux d'agir selon la voie judiciaire, si une partie veut entamer l'action pour la nullité du mariage, soit d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure pour non-consommation, pourvu qu'il y ait un fondement reconnu (Cf. Inst. "Dispensationis matrimonii", I,e).

Un vice de nullité peut parfois affecter un mariage non-consommé. Si cela apparaît avant même l'ouverture de toute instance judiciaire, il appartiendra à l'Evêque d'orienter les époux vers la procédure qui paraîtra la plus opportune: soit une demande de déclaration de nullité, soit une demande de dispense papale pour non-consommation. -- En pratique, surtout si l'Evêque confie l'instruction de la cause administrative à son tribunal diocésain ou au tribunal Interdiocésain, il sera possible d'établir le questionnaire de telle sorte que, quelle soit l'issue de l'instruction, il ne soit pas nécessaire de recommencer celle-ci, les éléments nécessaires pour la preuve de la non-consommation ou pour l'établissement de la nullité ayant été recueilli simultanément, même si, formellement, on doit distinguer les deux procédures. A noter aussi que le passage est possible non seulement de la voie judiciaire vers la voie administrative, mais aussi de cette dernière vers la voie judiciaire, s'il apparaît que la preuve de la non-consommation ne peut être établie, mais qu'un chef de nullité apparaît possible.

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-- 4. Dès la réception de la demande de dispense, l'Evêque prendra soin d'avertir l'autre partie et, chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, que les époux soient amenés à résoudre leurs difficultés et à restaurer la vie conjugale CIC 1678 (?) sans doute CIC 1676 CIC 1695.

Si la dispense n'est pas un droit, l'autre époux a cependant, lui, le droit de connaître la demande qui est faite, d'où, avant toute mise en oeuvre de la procédure, le devoir qui incombe à l'Evêque d'avertir l'autre époux. -- De plus, l'écoute de l'autre époux - s'il consent à répondre - permettra parfois de résoudre un conflit conjugal ou d'atténuer des difficultés qui paraissaient insurmontables aux deux époux et, par suite, de restaurer la vie commune. L'Eglise ne saurait accepter, sans autre démarche, des demandes qui sont, malgré tout, des ruptures d'alliance. Tout doit être fait qui peut raisonnablement être fait pour que les engagements pris soient honorés. Mais, à l'inverse, on ne refusera pas l'examen des demandes sérieusement fondées et où toutes les tentatives de réconciliation ont échoué.

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-- 5. L'instruction de la procédure pour non-consommation, soit qu'elle précède, soit qu'elle suive l'action en nullité de mariage éventuellement commencée, sera toujours confiée au tribunal qui examine la nullité CIC 1700,2. L'Evêque confiera l'instruction des procédures de ce genre, de manière stable ou cas par cas, au tribunal de son propre diocèse ou d'un diocèse étranger ou à un prêtre compétent CIC 1700,1, en observant ce qui doit l'être de par le droit.

Il est clair que l'instruction doit être confiée à des personnes compétentes, bien au fait des situations matrimoniales difficiles et connaissant les procédures prévues par le Droit. En raison de la pénurie des personnes idoines, l'Evêque est souvent conduit à confier l'instruction de ces causes à son vicaire judiciaire (ou official). Mais cela conduit à ne plus distinguer les deux procédures qui sont différentes tant dans la forme que dans l'esprit. -- L'article 5 de la circulaire - comme le Code de Droit canonique CIC 1700 - entérine cette confusion en citant d'abord les tribunaux avant la personne idoine. Réalisme, peut-être? L'Instruction de 1972 avait clairement affirmé le caractère administratif de la procédure "super rato" (sans d'ailleurs en tirer toutes les conséquences) (Cf. M. BONNET, La nouvelle instruction "super matrimonio rato et non consummato"dans E.I.C. 31 (1973) 93-115); on aurait aimé trouver dans la circulaire une affirmation aussi claire avec ses conséquences sur le vocabulaire, par exemple: il aurait été préférable de toujours parler d'instructeur et non pas de juge, de demandeur et non pas de partie, etc. ... Le poids des mots a aussi son influence sur la bonne application du Droit et il ne suffit pas de dire que les moyens pastoraux adéquats doivent être mis en oeuvre dans ces situations délicates, la rédaction "juste" de la norme peut contribuer à sa manière à former l'esprit de l'instructeur et des autres personnes appelées à coopérer à ce genre d'instruction. Le libellé de la présente circulaire semble manquer de rigueur quant à son vocabulaire juridique. -- Il faut aussi noter que lorsque l'Evêque confie l'instruction de la cause à un tribunal (diocésain ou autre), cela ne change pas le caractère de la cause qui reste administrative. C'est d'ailleurs plus aux membres (idoines) du tribunal qu'il confie la cause qu'au tribunal comme tel. D'ailleurs, il n'y aura pas de collège de juges (comme dans les autres causes matrimoniales), mais seulement un instructeur, un défenseur du lien CIC 1701 et un notaire.

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-- 6. L'expert admis par l'Evêque, selon la norme du Droit, CIC 1701,2 ne peut exercer les charges propres du patron, telles qu'elles existent pour les causes de nullité de mariage CIC 1481-1490 CIC 1678, mais il lui reviendra seulement d'aider les parties à introduire la cause, à recueillir les preuves, et dans les cas d'issue négative de la cause, à faire une nouvelle proposition, en observant ce qui doit l'être CIC 1705,3.

Dans les causes "super rato", l'intervention d'avocats ou de procureurs n'a jamais été admise. Cette règle demeure. La figure du "Iurisperitus" n'a rien de commun avec celle de l'expert appelé, par exemple, pour l'inspectio corporalis, ou même des experts en général. Mais ces conseillers peuvent être fort utiles pour introduire la cause, relancer l'instructeur qui tarde à faire ses auditions, etc. ... -- En cas de réponse négative du Siège Apostolique, soit parce que la cause n'a pas été proposée au Saint-Père, soit parce que celui-ci a refusé la dispense, on précise CIC 1705,3 que le conseiller peut avoir un rôle à jouer pour une nouvelle proposition. On maintient toutefois l'interdiction d'avoir connaissance du "votum" de l'Evêque. Cela peut se comprendre, d'une certaine manière, mais quand on sait quel "poids" un tel "votum" a sur la décision de la Commission chargée de donner avis au Saint-Père, on peut s'étonner de cette interdiction. Car si l'Evêque, pour des raisons non connues du conseiller juridique et peut-être pour des raisons établies sur une lecture subjective du dossier, émet un avis négatif, la dispense semble rarement accordée. Le conseiller aura beau examiner le dossier, il ne pourra guère faire changer l'issue négative.

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-- 7. Chaque fois que dans l'instruction d'une cause de nullité de mariage, quel qu'ait été le chef, surgit un doute fort probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal, laissant de côté la question de savoir si l'invalidité du mariage peut être établie ou non, communique l'information aux parties, puis l'une et l'autre partie ayant donné leur accord, et ayant reçu de l'un ou de l'autre ou des deux conjoints une demande pour la dispense du mariage conclu et non consommé, suspend par décret la cause de nullité, complète l'instruction pour la dispense à obtenir et enfin transmet les actes a la Congrégation pour les Sacrements avec la demande de dispense, les remarques du Défenseur du lien et l'avis du tribunal et de l'Evêque CIC 1681 .En ce qui concerne l'avis de l'Evêque, rien n'empêche qu'il suive l'avis émis par le tribunal, souscrivant à cet avis, l'existence de la cause juste et proportionnée pour la grâce de la dispense étant bien établie ainsi que l'absence de scandale de la part des fidèles CIC 1704,1.

Il faut noter ici que, pour le changement de procédure, il faut l'accord des deux conjoints, mais, ensuite, une seule demande suffit. En effet, l'un des époux peut souhaiter voir la cause de nullité se poursuivre jusqu'au bout - et c'est son droit - même si une voie plus facile ou plus rapide lui est offerte. Par contre, en ce qui concerne la demande (une fois l'accord réalisé sur le changement de procédure) un seul époux peut la faire, même contre le gré de l'autre CIC 1697 -- Bien que cela ne soit pas dit, le Tribunal est désormais "réduit" au seul président ou au seul instructeur, mais rien n'interdit que les trois juges, s'ils ont une connaissance approfondie du dossier, participe à l'élaboration du "votum" du tribunal. -- Pour ce qui concerne le "votum" de l'Evêque, nous en parlerons en commentant le n. 23.


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2009 Normes d’officialité 400