2009 Normes d’officialité 2070

DECRET SUR LES CAUSES ACTUELLEMENT EN COURS

Au sujet des causes des serviteurs de Dieu dont le procès est actuellement pendant à la S. Congrégation pour les Causes des Saints, il a été établi dans la Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister du 25 janvier 1983, n. 16 , que l'on ne poursuivra les travaux qu'en tenant compte de ces nouvelles lois; en outre, il a été donné mandat à la S. Congrégation de fixer, par un décret spécial, la marche à suivre pour poursuivre ces causes à l'avenir.

2071
Pour satisfaire à ce mandat, la S. Congrégation a divisé les causes de cette catégorie en quatre groupes et a établi ce qui suit:
1) En ce qui concerne les causes "récentes" dont le dossier (positio) sur les vertus ou sur le martyre est déjà imprimé, celui-ci sera communiqué aux consulteurs théologiens pour avoir leur avis, et sera discuté selon les normes de la nouvelle loi.

2072
2) Mais en ce qui concerne les causes où les observations du promoteur de la foi ou bien la réponse de l'avocat sont en préparation, on prendra grand soin que tous les documents regardant la cause soient soumis à un examen critique et, le cas échéant, soient joints à la réponse de l'avocat.

2073
3) Dans les autres causes "récentes", une fois étudiés les écrits du serviteur de Dieu, on ne poursuivra pas plus avant tant que le dossier sur les vertus ou sur le martyre n'aura pas été établi selon la méthode de la critique, sous la direction du rapporteur de la cause, après la recherche des documents qui, d'une façon ou d'une autre, concernent la cause.

2074
4) Pour les causes "historiques" dont le dossier sur les vertus ou sur le martyre, préparé par le bureau d'histoire hagiographique, est déjà imprimé, ce dossier sera remis, accompagné de l'avis des consulteurs de ce bureau, aux consulteurs théologiens pour leur avis, selon les normes de la nouvelle loi; cependant, on pourra y ajouter des éclaircissements si cela est nécessaire au jugement du rapporteur général.

2075
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours de l'audience qu'il a accordée au cardinal préfet de ladite Congrégation, le 7 février 1983, a ratifié ce décret et ordonné qu'il soit observé à partir de ce même jour.
Donné à Rome, au siège de la Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints, le 7 février 1983.

Pierre card. PALAZZINI, préfet.
+ Trajan CRISAN, secrétaire



2100Chefs de Nullité Table des documents Questions

Un document a été reconstitué à partir de notes émanant du Chanoine Louis BONNET (professeur à la Faculté de Droit Canonique de Toulouse et official de Toulouse). Ce texte éclaire les procédures anciennes et parfois permet de comprendre l’évolution des procédures actuelles: Canonisation CIC 1917 .


SANCTORUM MATER

Enquêtes diocésaines ou éparchiales

Instruction
pour le déroulement des Enquêtes diocésaines ou éparchiales (*)
regardant les Causes des Saints

(Pour conserver la correspondance des numéros et des articles l’introduction a été reportée à la fin du document Introduction )i

(Nous conformant au choix fait par la traduction française du Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, nous avons utilisé dans cette traduction le néologisme «éparchial» (Cf. Code des Canons des Eglises orientales, trad. française par Emile Eid et René Metz, Cité du Vatican, Librairie Editrice Vaticane, 1997, p. VI)i.

2101Chefs de Nullité Table des documents Questions

Instruction

Première partie: causes de béatification et de canonisation

Titre I: Eléments préliminaires

Art. 1 - Par. 1. La présente Instruction concerne les causes de béatification et de canonisation régies par une loi pontificale particulière (1).
Par. 2. Ces causes ont pour but de rassembler les preuves en vue de parvenir à la certitude morale concernant l'héroïcité des vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu dont on demande la béatification et la canonisation.
Par. 3. Fait exception de prescriptions particulières, on doit observer également dans ces causes les normes sur les procès du Code de Droit Canonique et du Code des Canons des Eglises Orientales, qui regardent la procédure concernant le recueil des preuves documentaires et, en particulier, l'audition des témoins (2).
(1) Cf. CIC 1403 CIO 1057
(2) Cf. infra Art. 29 Par. 2 et 30 Par. 2 ; CIC 1400 CIC 1403,2 CIO 1055

2102
Art. 2 - Dans la présente Instruction, l'Enquête équivaut au procès qui, dans le Droit canonique précédent, était instruit dans les causes de béatification et de canonisation.
Cf.
CIS 1999-2141

2103
Art. 3 - Dans la présente Instruction la réglementation concerne les Evêques diocésains et éparchiaux et également ceux qui leur sont assimilés par le Droit aux termes du
CIC 381,2

2104Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre II Réputation de sainteté ou de martyre et réputation de signes.

Art. 4 - Par. 1. La cause de béatification et de canonisation concerne un fidèle catholique qui, au cours de sa vie, au moment de sa mort et après son décès, a été considéré comme saint, en vivant de manière héroïque l'ensemble des vertus chrétiennes; ou possède une réputation de martyre, parce qu'ayant suivi de plus près le Christ, il a sacrifié sa vie dans l'acte du martyre.
Par. 2. Le fidèle catholique dont a été entreprise une cause de béatification et de canonisation est appelé Serviteur de Dieu.

2105
Art 5 - Par. 1. La réputation de sainteté est l'opinion répandue parmi les fidèles relativement à la pureté et à l'intégrité de la vie du Serviteur de Dieu et au degré héroïque de ses vertus (1).
Par. 2. La réputation de martyre est l'opinion répandue parmi les fidèles selon laquelle le Serviteur de Dieu a subi la mort pour la foi ou pour une vertu liée à la foi (2)
(1. "Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio de puritate et integritate vitae, et de virtutibus..., necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur" (BENEDETTO XIV, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, L. II, cap. 39, n. 7).
(2. "Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione... secuta sint; ita ut, apud plerosque concepta devozione, in suis necessitatibus invocentur". Ibid.

2106
Art. 6 - La réputation des signes est l'opinion répandue parmi les fidèles selon laquelle Dieu concède des grâces et des faveurs par l'intercession du Serviteur de Dieu.
"Ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur... ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur". Ibid.

2107
Art. 7 - Par. 1. Avant de décider d'entreprendre la cause, l'Evêque diocésain ou éparchial devra vérifier si le Serviteur de Dieu jouit auprès d'une part significative du peuple de Dieu d'une large et authentique réputation de sainteté ou de martyre associée à une large et authentique réputation de signes (1).
Par. 2. La réputation doit être spontanée et non pas procurée artificiellement. Elle doit être stable, avoir un caractère de continuité, être répandue parmi des personnes dignes de foi et elle doit se rencontrer dans une part significative du peuple de Dieu (2).
1 Cf. infra
Art. 40 Par. 1 .
2 "... ut probetur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi: CIS 2050.

2108
Art. 8 - Par. 1. Le postulateur devra avant tout recueillir la documentation sur la réputation de sainteté ou de martyre et sur la réputation des signes et la présenter, au nom de l'acteur, à l'Evêque compétent (1).
Par. 2. L'Evêque devra évaluer la documentation pour vérifier l'existence de la réputation de sainteté ou de martyre, de la réputation de signes et l'importance ecclésiale de la cause (2).
Par. 3. La documentation doit être jointe aux actes de l'Enquête (3).
1. DPMI, 2.1; NS n. 3, b;
Cf. infra Art. 17 .
2 Cf. infra Art. 40
3 Cf. infra Art. 89, n. 2

2109Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre III - Acteur de la cause

Art. 9 - L'acteur promeut la cause instruite sur l'héroïcité des vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu et il en assume les responsabilités morales et économiques.
DPM I, 1; NS n. 1,a

2110
Art. 10 - Par. 1 Peuvent se constituer acteur de la cause: l'Evêque du diocèse ou de l'éparchie ex officio, les personnes juridiques, tels les diocèses et les éparchies, ainsi que les structures de juridiction qui leurs sont assimilées, les paroisses, les Instituts de Vie Consacrée ou les Sociétés de Vie Apostolique, ou les Associations de fidèles cléricales et/ou laïques admises par l'autorité ecclésiastique.
Par. 2. Une personne physique, c'est-à-dire quiconque fait partie du peuple de Dieu, peut également se constituer acteur d'une cause, à condition d'être en mesure de garantir la promotion de cette dernière dans sa phase diocésaine ou éparchiale et dans sa phase romaine.
NS n. 1, a.

2111
Art. 11 - Par. 1. La personne juridique ou physique se constitue acteur de la cause par un acte notarié.
Par. 2. L'Evêque accepte cet acte après avoir vérifié la capacité de la personne juridique ou physique à assumer les engagements inhérents à la fonction d'acteur.

2112Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre IV - Postulateur de la cause

Art. 12 - Par. 1. L'acteur nomme, par un mandat rédigé aux termes du droit, un procurateur, qui est le postulateur pour la phase diocésaine ou éparchiale de la cause. (1)
Par. 2. Le postulateur suit le déroulement de l'Enquête au nom de l'acteur auprès des autorités diocésaines ou éparchiales.
Par. 3. La fonction du postulateur peut être assurée par un prêtre, par un membre d'un Institut de Vie Consacrée, d'une Société de Vie Apostolique, ou d'une Association cléricale et/ou laïque, par un laïc et une laïque.
Par. 4. Le postulateur doit être expert en théologie, en droit canonique et en histoire, il doit connaître également les usages de la Congrégation des Causes des Saints (2).
(1) NS n. 2, a.
(2) NS n. 3, a.

2113
Art. 13 - Par. 1. Le postulateur diocésain ou éparchial, régulièrement nommé par l'acteur, doit être approuvé par l'Evêque compétent 24.
Par. 2. Le mandat de nomination du postulateur et/ou du vice-postulateur devra être joint aux actes de l'Enquête 25.
(1) NS n. 2, a.
(2)
Cf. Infra Art. 89, n. 3 .

2114
Art. 14 - Par. 1. Le postulateur diocésain ou éparchial peut se faire remplacer par d'autres personnes, appelées vice-postulateurs.
Par. 2. Le vice-postulateur est nommé par le postulateur par un mandat rédigé aux termes du droit, avec le consentement préalable de l'acteur.
NS n. 4

2115
Art. 15 - Par. 1. Pendant le déroulement de l'Enquête, le postulateur ou le vice-postulateur diocésain ou éparchial réside dans le diocèse ou l'éparchie où a lieu l'instruction.
Par. 2. Pendant la phase romaine de la cause, le postulateur, dûment nommé par l'acteur avec un nouveau mandat rédigé aux termes du droit, doit être approuvé par la Congrégation et devra demeurer de manière stable à Rome (*).
Par. 3. Si, dans la phase diocésaine ou éparchiale de la cause, le postulateur est le postulateur général d'un Institut de Vie Consacrée, d'une Société de Vie Apostolique ou d'une Association cléricale et/ou laïque auquel appartenait le Serviteur de Dieu, il conserve son office dans la phase romaine sans qu'il soit besoin d'un nouveau mandat.
(*)NS n. 2, b

2116
Art. 16 - Le postulateur de la phase romaine de la cause ne peut se faire remplacer par un vice-postulateur dans les rapports avec la Congrégation.

2117
Art. 17 - Par. 1. Le postulateur conduit avant tout, sur la vie du Serviteur de Dieu, les recherches utiles à la connaissance de la réputation de sainteté ou de martyre, de la réputation de signes et de l'importance ecclésiale de la cause.
Par. 2. Le postulateur réfère à l'Evêque compétent le résultat des recherches, en ayant soin de ne pas cacher l'éventuelle découverte d'éléments contraire à la réputation de sainteté ou de martyre et à la réputation des signes relative au Serviteur de Dieu (1).
Par. 3. Le postulateur est tenu d'agir en fonction de l'intérêt supérieur de l'Eglise et, par conséquent, à rechercher la vérité avec conscience et honnêteté, en mettant en évidence les difficultés éventuelles, afin d'éviter également le besoin de recherches ultérieures qui retarderaient le cours de la cause (2).
(1)
Cf. supra Art. 8 .
(2) NS n. 3, b; Cf. supra Art. 8 .

2118
Art. 18 - Le postulateur administre, selon les dispositions émanées /(données)/ par la Congrégation, les biens offerts pour la cause.
NS n. 3 c.

2119
Art. 19 - Par. 1. Le postulateur doit remettre aux experts en histoire et en archivistique tous les documents de la cause en sa possession.
Par. 2. Le postulateur ne peut recueillir juridiquement pour la cause ni les preuves documentaires, ni les éventuelles dépositions orales de témoins (*).
Par. 3. Le devoir de recueillir, aux termes de la loi, les preuves de la cause revient uniquement à l'Evêque diocésain ou éparchial et à ceux qui seront dûment nommés pour exercer cette responsabilité, selon ce qui est établi par les Normae servandae.
(*)
Cf. Infra Art. 68 Par. 3 .

2120Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre V L'Evêque compétent

Art. 20 - Il appartient aux Evêques diocésains, aux Eparques et à tous ceux qui leur sont assimilés par le droit d'enquêter dans le cadre de leur propre juridiction sur la vie, les vertus ou le martyre et sur la réputation de sainteté ou de martyre, sur des miracles présumés et éventuellement sur un culte ancien du Serviteur de Dieu dont on demande la béatification et la canonisation.
DPM I, 1.

2121
Art. 21 - Par. 1. L'Evêque compétent pour instruire l'Enquête diocésaine ou éparchiale sur les vertus héroïques ou sur le martyre est celui dans le territoire de qui est décédé le Serviteur de Dieu (1).
Par. 2. L'Evêque compétent pour instruire l'Enquête diocésaine ou éparchiale sur un miracle présumé est celui du lieu où (s')est survenu le miracle présumé (2).
(1) NS n. 5, a.
(2) NS n . 5, b.

2122
Art. 22 - Par. 1. La Congrégation, à la requête de l'Evêque qui entend entreprendre la cause, peut transférer la compétence à un autre for ecclésiastique, c'est-à-dire à un autre diocèse ou à une autre éparchie, pour des motifs particuliers (par exemple, au diocèse ou à l'éparchie où se trouvent les preuves les plus importantes ou bien où le Serviteur de Dieu a vécu la plus grande partie de sa vie).
Par. 2. L'Evêque requérant doit obtenir le consentement écrit de l'Evêque compétent.
Par. 3. Pour la cause d'un groupe de martyrs, il sera nécessaire de demander le consentement écrit des Evêques de chacun des diocèses ou des éparchies où sont morts les Serviteurs de Dieu.

2123
Art. 23 - Par. 1. Après avoir obtenu le consentement, l'Evêque mentionné à l'art. 22 Par. 1 de la présente Instruction devra envoyer sa demande écrite à la Congrégation, à laquelle il appartient de reconnaître les circonstances particulières du cas considéré (*).
Par. 2. Dans la requête, l'Evêque expose les motifs qui militent pour ce transfert de compétence et joint en même temps une photocopie du consentement écrit de l'Evêque compétent.
(*) NS n. 5, a.

2124
Art. 24 - Par. 1. Après avoir vérifié les circonstances particulières du cas en question, la Congrégation concède le transfert de la compétence du for par un rescrit qui devra être joint aux actes de la Première Session de l'Enquête (*).
Par. 2. L'Evêque requérant commence l'Enquête diocésaine ou éparchiale seulement après avoir reçu le rescrit de la Congrégation.
(*) Cf. infra Art. 89, n. 1.

2125Chefs de Nullité Table des documents Questions

Deuxième partie - phase préliminaire de la cause

Titre I - Présentation du libelle

Art. 25 - Par. 1. Pour les causes récentes, le postulateur présente à l'Evêque diocésain ou éparchial le libelle de requête (supplex libellus}, c'est-à-dire la demande écrite par laquelle il requiert le début de la cause (1).
Par. 2. Le libelle ne pourra pas être présenté à l'Evêque avant cinq ans à compter de la mort du Serviteur de Dieu (2).
Par. 3. Avant d'accepter le libelle, l'Evêque devra vérifier si, au cours de ce laps de temps, se sont développées au sein du peuple de Dieu une authentique réputation de sainteté ou de martyre et une authentique réputation de signes.
(1) Cf. infra Art. 36 Par. 1 ; CIC 1501 CIO 1104,2.
(2) NS n. 9 a.

2126
Art. 26 - Par. 1. Dans le cas où l'on présente le libelle de requête plus de trente ans après la mort du Serviteur de Dieu, le postulateur devra préciser les motifs qui sont à l'origine de ce retard.
Par. 2. L'Evêque vérifiera et évaluera si l'acteur n'a commis aucune fraude ou tromperie en sursoyant à la présentation du libelle.
NS n. 9 b

2127
Art. 27 - Par. 1. L'Evêque attestera l'absence de fraude ou de dol par une déclaration écrite dans laquelle il exposera les raisons particulières qui sont à l'origine du retard.
Par. 2. Cette déclaration devra être jointe aux actes de l'Enquête.
Cf. Infra Art. 89, n. 5 .

2128Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre II Causes récentes et causes anciennes

Art. 28 - Par. 1. La procédure à suivre dans le déroulement de l'Enquête diocésaine ou éparchiale est déterminée par le genre des preuves.
Par. 2. Une cause peut être récente ou ancienne.

2129
Art. 29 - Par. 1. Une cause est récente lorsque les vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu peuvent être prouvés grâce à des dépositions orales de témoins oculaires (1).
Par. 2. Pour une cause récente, l'Enquête portera surtout sur l'audition des témoins, tout en tenant compte de la nécessité de rechercher et de recueillir toutes les preuves documentaires de la cause (2).
(1) NS n. 7.
(2)
Cf. infra Art. 37, n. 3 ; Art. 2 Par. 3.

2130
Art. 30 - Par. 1. Une cause est ancienne lorsque les preuves relatives aux vertus in specie ou au martyre du Serviteur de Dieu se tirent uniquement de sources écrites, par manque de témoins oculaires sur l'héroïcité des vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu (1).
Par. 2. Dans une cause ancienne, l'Enquête consistera principalement dans les recherches des experts en histoire et en archivistique, en tenant compte toutefois de la nécessité d'interroger quelques témoins sur l'état actuel de la réputation de sainteté ou de martyre et de la réputation de signes et, le cas échéant, sur le culte rendu au Serviteur de Dieu en des temps plus récents (2).
(1) NS n. 7.
(2)
Cf. infra Art. 37, n. 3, b ; Art. 2 Par. 3.

2131Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre III - Cause sur les vertus héroïques ou bien sur le martyre

Art. 31 - Par. 1. Si l'on entend prouver l'héroïcité des vertus d'un Serviteur de Dieu, l'Enquête devra être instruite sur la vie, sur les vertus héroïques et sur la réputation de sainteté et de signes.
Par. 2. Si l'on entend prouver le martyre d'un Serviteur de Dieu, l'Enquête devra être instruite sur la vie, sur le martyre et sur la réputation de martyre et de signes.
DPM I,1.

2132
Art. 32 - Par. 1. Il sera possible d'instruire une Enquête sur plusieurs Serviteurs de Dieu uniquement si le martyre présumé de ces Serviteurs de Dieu a eu lieu au cours de la même persécution et s'ils ont été tués dans le même lieu (*).
Par. 2. Dans les causes de ce genre, un Serviteur de Dieu devra être choisi comme éponyme et les autres martyrs présumés devront être considérés et énumérés comme compagnons.
Par. 3. Il convient, si cela est possible, que, dans ce groupe unique, l'Evêque inclue des Serviteurs et des Servantes de Dieu qui représentent les différents états de vie dans l'Eglise.
(*) Cf.
CIS 2001,1

2133
Art. 33 - Par. 1. Dans le cas de ce que l'on appelle un ancien Bienheureux, à savoir un Serviteur de Dieu qui est l'objet d'un culte immémorial aux termes des Décrets d'Urbain VIII, l'Evêque, en vue de la confirmation du culte, procède selon les Normae servandae établies pour les causes anciennes. (1)
Par. 2. Le postulateur présente à l'Evêque le libelle de requête joint à la documentation comme requis pour les causes anciennes. (2)
(1)
Cf. supra Art. 30 . Peut être considéré comme ancien Bienheureux le Serviteur de Dieu qui est objet d'un culte ex tolerantia après le pontificat d'Alexandre III (1159-1181) et avant l'époque établie par la constitution du Pape Urbain VIII (1623-1644):CIS 2125 Par. 1
(2) Cf. infra Art. 37

2134
Art. 34 - Si, comme il est arrivé dans le passé, le décret de confirmation du culte de l’ancien Bienheureux a été publié sans une démonstration préalable de l'héroïcité des vertus ou du martyre, l'Evêque procède, en vue d'une canonisation, à l'instruction de l'Enquête sur la vie et sur l'héroïcité des vertus ou sur le martyre et suit pour cela la procédure prévue pour les causes anciennes par les Normae servandae.

2135
Art. 35 - Une fois publié le décret de la confirmation du culte et sur l'héroïcité des vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, on procède à la canonisation lorsqu'un miracle survenu après la confirmation du culte a été approuvé.

2136Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre IV Libelle de requête

Art. 36 - Par. 1. Le libelle de requête est l'instance écrite par laquelle, au nom de l'acteur de la cause, le postulateur demande officiellement à l'Evêque compétent d'entreprendre la cause sur les vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu (1).
Par. 2. Comme l'Enquête sur les miracles présumés est instruite séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, le libelle de requête qui demande l'ouverture de cette Enquête devra être présenté séparément de celui relatif à l'Enquête sur les vertus du Serviteur de Dieu (2)
Par. 3. Cette instance doit indiquer, au moins de manière sommaire, sur quels faits et sur quelles preuves l'acteur s'appuie pour démontrer ce qu'il affirme: elle doit être signée par l'acteur et par le postulateur, et doit mentionner la date et le lieu où résident l'acteur et le postulateur (3).
(1) Cf. supra Art. 25 Par. 1
(2) DPM I, 2, 5° NS n. 32
(3) Cf. CIC 1504 CIO 1187

2137
Art. 37 - Le postulateur présentera à l'Evêque diocésain ou éparchial les documents annexes suivants, joints au libelle de requête relatif aux vertus ou relatif au martyre:
1/ - pour les causes récentes comme pour les causes anciennes, une biographie d'une certaine valeur historique sur le Serviteur de Dieu, ou, en cas contraire, un exposé chronologique précis concernant la vie et les activités du Serviteur de Dieu, sur ses vertus ou sur son martyre, sur la réputation de sainteté ou de martyre et sur la réputation de signes, sans omettre ce qui apparaît contraire ou peu favorable à la cause elle-même (1);
2/ - tous les écrits édités ou publiés du Serviteur de Dieu en copie authentique (2);
3/ - Enfin, une liste des témoins éventuels, à savoir:
a. dans les causes récentes: une liste des personnes qui peuvent contribuer à établir la vérité sur les vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, ainsi que sur la réputation de sainteté ou de martyre et sur la réputation de signes, sans négliger ceux qui pourraient s'opposer à cette même réputation (3);
b. dans les causes anciennes: une liste de quelques témoins en mesure de déposer sur la persistance de la réputation de sainteté ou de martyre et de signes dans une part significative du peuple de Dieu (4).
NS n. 10, n. 1.
NS n. 10, n. 2.
NS n. 10, n. 3.
NS n. 15, b.

2138
Art. 38 - Par. 1. Le postulateur présentera à l'Evêque diocésain ou éparchial les documents annexes suivants, joints au libelle de requête pour l'instruction de l'Enquête sur un miracle présumé:
1 - un exposé bref et précis sur les circonstances particulières qui ont caractérisé le cas;
2 - une liste de témoins;
3 - tous les documents relatifs au cas (*).
Par. 2. Pour les guérisons présentées comme miraculeuses, il est nécessaire de fournir les documents médicaux, cliniques et instrumentaux (par exemple: les dossiers cliniques, les rapports des médecins, les examens de laboratoire et les recherches instrumentales).
(*) NS n. 33, a.

2139
Art. 39 - Le libelle de requête du postulateur et les annexes cités aux art. 37 et 38 de la présente Instruction, doivent être joints aux actes de la Première Session ou Session d'Ouverture de l'Enquête.
Cf. infra Art. 89, n. 4.

2140Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre V Acceptation du libelle

Art. 40 - Par. 1. Sans préjudice de l'art. 45 Par. 1 de la présente Instruction, l'Evêque diocésain ou éparchial pourra accepter le libelle de requête pour entreprendre la cause après avoir vérifié l'existence d'une large et authentique réputation de sainteté ou de martyre et de signes (*).
Par. 2. Si, pour de justes motifs, l'Evêque décide de ne pas accepter le libelle de requête, il devra communiquer par décret sa décision au postulateur en en indiquant les raisons.
(*)NS n. 3, b; cf. supra Art 7 Par. 1 et Art 8 Par. 2

2141Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VI - Consultation avec d'autres Evêques

Art. 41 - Par. 1. Une fois le libelle de requête accepté, l'Evêque devra demander son avis à la Conférence épiscopale, au moins régionale, sur l'opportunité d'entreprendre la cause (*).
Par. 2. Lorsqu'il s'agit d'Eglises Orientales, l'Evêque devra demander l'avis du Synode des Evêques des Eglises Patriarcales ou Archiépiscopales Majeures ou du Conseil des Hiérarques des Eglises Métropolitaines sui iuris, sur l'opportunité d'entreprendre la cause.
(*) LNS n. 11, a.

2142
Art. 42 - Par. 1. Cet avis devra être sollicité au cours d'une session de ces mêmes Evêques pour en souligner la collégialité.
Par. 2. Le résultat de la session doit être communiqué par écrit à l'Evêque requérant, de préférence par le Président de la Conférence des Evêques, par le Patriarche, par l'Archevêque Majeur ou par le Hiérarque Chef du Conseil des Hiérarques des Eglises Métropolitaines sui iuris, et il doit être souscrit /(Contresigné?)/ par le Secrétaire.
Par. 3. Ce document spécial doit être joint aux actes de l'Enquête.
Cf. Infra Art 89 n. 6

2143Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VII - Publication du libelle

Art. 43 - Par. 1. L'Evêque doit rendre publique la demande du postulateur d'entreprendre la cause dans son diocèse ou dans son éparchie par un édit, exposé dans la cathédrale ou publié sur le journal (bulletin) diocésain.
Par. 2. S'il le juge opportun, il rendra la demande publique également dans d'autres diocèses ou éparchies avec le consentement des Evêques respectifs.
Par. 3. Dans l'édit, il devra inviter tous les fidèles à lui fournir des renseignements utiles concernant la cause (1).
Par. 4. L'édit doit être joint aux actes de l'Enquête. (2)
(1) - NS n. 11 b.
(2) – Cf. infra Art. 89, n. 7 .

2144
Art. 44 - Par. 1. Si du fait de ces informations devait apparaître un obstacle d'un certain poids contraire à la cause, l'Evêque doit en informer le postulateur afin qu'il puisse éventuellement l'écarter (1).
Par. 2. Dans le cas où l'obstacle n'a pas été écarté et où l'Evêque estime que la cause ne peut pas continuer, il doit le communiquer par décret au postulateur en exposant les motifs de sa décision (2).
(1) NS n. 12, a.
(2) NS n. 12, b.

2145Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VIII - «Nihil Obstat» du Saint-Siège

Art. 45 - Par. 1. Etant sauves les dispositions de l'art. 40 Par. 1 de la présente Instruction, on conseille à l'Evêque diocésain ou éparchial qu'avant d'accepter le libelle de requête du postulateur qui demande d'entreprendre la cause, il demande à la Congrégation des Causes des Saints si de la part du Saint-Siège il n'y a pas d'obstacle à la cause (*).
Par. 2. L'Evêque envoie à la Congrégation la demande de «nihil obstat» jointe à un bref exposé dans lequel il présente les données biographiques du Serviteur de Dieu (date, lieu et diocèse de naissance et de mort, activité déployée dans l'Eglise, etc.) et l'importance ecclésiale de la cause.
(*) NS n. 15, c

2146
Art. 46 - La Congrégation répond à l'Evêque par une lettre qui sera jointe aux actes de la cause.
Cf. infra Art. 89, n. 8

2147Chefs de Nullité Table des documents Questions

Troisième partie - instruction de la cause

Titre I - Officiers de l'Enquête en général

Art. 47 - Par. 1. L'Evêque et tous ceux qui prennent part à l'enquête doivent être particulièrement attentifs à faire en sorte que dans la récolte de toutes les preuves rien de ce qui concerne la cause ne soit omis de quelque manière que ce soit. En effet, le succès de la cause dépend pour une large part de la qualité de son instruction (*).
Par. 2. Les Officiers de l'Enquête sont: le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, le Notaire et, éventuellement, pour une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, l'Expert médecin, ou l'Expert technique pour une Enquête sur un miracle présumé d'autre nature.
(*) NS n. 27, a.

2148
Art. 48 - Par. 1. Pour chaque Enquête, l'Evêque doit nommer par décret tous les Officiers.
Par. 2. Les décrets de nomination sont contresignés par le Chancelier du diocèse ou de l'éparchie, de manière à en sanctionner la validité juridique (1).
Par. 3. Les décrets doivent ensuite être joints aux actes de la Première Session ou Session d'Ouverture de l'Enquête (2).
(1) Cf.
CIC 470 CIO 252
(2) Cf. infra Art. 89, n. 9

2149
Art. 49 – (Par. 1). Il n'est pas consenti à un Officier de revêtir plusieurs charges dans le cadre d'une même Enquête.

2150
Art. 50 - Par. 1. Quand l'Enquête concerne un Serviteur de Dieu appartenant à un Institut de Vie Consacrée, à une Société de Vie Apostolique ou à une Association de fidèles cléricale et/ou laïque, l'Evêque ne doit pas confier de charge à des personnes appartenant au même Institut, à la même Société ou à la même Association que le Serviteur de Dieu.
Par. 2. Si nécessaire, l'Evêque peut nommer comme expert en matière historique et archivistique un membre du même Institut, de la même Société ou de la même Association que le Serviteur de Dieu.
Cf. infra Art. 69 Par. 1

2151
Art. 51 - Par. 1. L'Evêque diocésain ou éparchial, tous ceux qui ont été nommé pour exercer une charge et le postulateur, ou suivant le cas, le vice-postulateur, doivent jurer d’accomplir fidèlement leur charge et d’observer le secret y afférent. (*)
Par. 2. Le serment est prêté au cours de la première session ou session d’Ouverture de l’Enquête.
Par. 3. Tous apposent leur signature au bas de la relative formule de serment, qui sera jointe aux actes de cette Première Session.
NS n. 6, c.

2152
Art. 52 – A la clôture de l’Enquête au moment de la Dernière Session ou Session de Fermeture, tous ceux qui ont pris part à l’Enquête perdent leur charge, y compris le postulateur diocésain ou éparchial et le vice-postulateur diocésain ou éparchial.

2153

Titre II - Officiers de l'Enquête en particulier

Chapitre Premier - Délégué Episcopal

Art. 53 – L’Evêque peut instruire la cause de béatification et de canonisation directement ou par l’intermédiaire d’un Délégué.
DPM I, 1; NS n. 6, a.

2154
Art. 54 – Le Délégué Episcopal doit être un prêtre compétent en théologie, en droit canonique et également en histoire, lorsqu’il s’agit de causes anciennes.
NS n. 6, a.

2155
Art. 55 – Pour chaque cause est nommé un seul délégué épiscopal.

2156
Chapitre II - Promoteur de Justice

Art. 56 - Par. 1. Le promoteur de Justice doit veiller à l’exact respect des dispositions légales au cours de l’instruction de la cause.
Par. 2. Il devra en outre examiner si on a recueilli de manière exhaustive tous les actes et tous les documents relatifs à l’objet de l’Enquête.
Par. 3. Pour cela, le Promoteur de Justice doit collaborer avec le Délégué Episcopal de manière active et méthodique.
Cf. Infra Art. 91 .

2157
Art. 57 - Le Promoteur de Justice doit être un prêtre compétent en théologie, en droit canonique et également en histoire, lorsqu'il s'agit de causes anciennes.
NS n. 6, b.

2158
Art. 58 - Pour chaque cause est nommé un seul Promoteur de Justice.

2159
Chapitre III - Notaire

Art. 59 - Par. 1. Le Notaire transcrit les déclarations des témoins et rédige les actes de l'Enquête selon les indications du Délégué Episcopal (*).
Par. 2. Si nécessaire, l'Evêque nomme des Notaires Adjoints.
Par. 3. Tout fidèle catholique peut revêtir cette charge.
(*)NS n. 16, a;;
CIO 254

2160
Chapitre IV Expert médecin

Art. 60 - Par. 1. Dans l'Enquête sur une guérison retenue miraculeuse, l'Evêque doit nommer un Expert médecin.
Par. 2. Dans l'Enquête sur un miracle présumé d'un autre genre, l'Evêque doit nommer un Expert technique.
Par. 3. L'Expert, après avoir juré de remplir fidèlement sa charge et d'observer le secret exigé par celle-ci, aide le Promoteur de Justice à préparer les interrogatoires en vue de l'audition des témoins (1).
Par. 4. L'Expert doit assister aux Sessions d'interrogatoire des témoins pour proposer à travers le Délégué Episcopal des questions qui permettent d'apporter plus de clarté aux dépositions dans le cadre de ses compétences au vu des nécessités et des circonstances (2).
(1) NS n. 15, a;
Cf. infra Art. 81 .
(2) NS n. 34, a; Cf. infra Art. 92 Par. 2 .

2161Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre III Lieu des sessions


2009 Normes d’officialité 2070