1983 Documents postconciliaires 151

II.- PRIVILEGES

QUI, OUTRE CEUX ENUMERES EN LEUR PLACE DANS LE CODE DE DROIT CANON, APPARTIENNENT A TOUS LES EVEQUES, RESIDENTIELS OU TITULAIRES, DES NOTIFICATION AUTHENTIQUE DE LEUR NOMINATION CANONIQUE.

161
1.- Prêcher la parole de Dieu dans le monde entier sauf interdiction expresse de l'Ordinaire du lieu.

162
2.- Entendre les confessions des fidèles, également des religieuses, dans le monde entier, sauf interdiction expresse de l'Ordinaire du lieu.

163
3.- Absoudre partout en confession tout fidèle de péchés réservés, sauf du péché dont serait coupable celui qui accuserait du crime de sollicitation auprès des juges ecclésiastiques un prêtre innocent.

164
4.- Absoudre partout en confession tous fidèles de toutes censures, même réservées, sauf: a) des censures ab homine; b) des censures specialissimo modo réservées au Saint-Siège; c) des censures rattachées à la révélation du secret du Saint- Office; d) de l'excommunication frappant les clercs ordonnés et toutes les personnes qui osent contracter avec eux un mariage, même seulement civil, et cohabitent effectivement avec eux.
Les évêques résidentiels peuvent user de ces facultés pour leurs fidèles, également au for externe.

165Index Table

5.- Conserver la sainte Eucharistie dans leur oratoire domestique, en respectant les prescriptions liturgiques.

166
6.- Célébrer la messe, pour une juste cause, à n'importe quelle heure du jour, et distribuer la communion également dans la soirée, en observant par ailleurs ce qui doit être observé.

167
7. Bénir partout par le seul signe de croix, avec toutes les indulgences habituelles concédées par le Saint-Siège, les rosaires et chapelets, les croix, médailles, scapulaires approuvés par le Saint-Siège, et les imposer sans l'obligation de l'inscription.

168
8.- Bénir des crucifix, pour les fidèles qui ne peuvent faire le chemin de croix en raison d'une maladie ou d'un autre empêchement légitime, en leur appliquant toutes les indulgences attachées par les papes au pieux exercice du chemin de croix.

169
Nous accordons volontiers ces pouvoirs et privilèges à Nos Frères dans l'épiscopat, dans l'intention et le but que Nous avons indiqués plus haut, c'est-à-dire pour qu'ils servent à l'honneur et au bien de la sainte Eglise du Christ, à laquelle Nous Nous devons, Nous et tout ce qui est Nôtre.
Nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.



IN FRUCTIBUS MULTIS

Motu proprio instituant la commission pontificale

des moyens de communications

(2 avril 1964)

Voici le texte du Motu proprio instituant la commission pontificale des moyens de communication sociale, qui remplace la commission pontificale pour le cinéma, la radio et la télévision.

170Index Table

Parmi les nombreux fruits que l'Eglise du Christ, avec l'assistance et le secours du Dieu très bon, a retiré du IIe Concile oecuménique du Vatican, Nous estimons qu'il faut compter le Décret sur les moyens de communication sociale, approuvé par le Concile oecuménique et promulgué par Nous lors de la session publique du 4 décembre dernier.

171
Importance des moyens de communication

Ces moyens en effet - dont les plus importants sont la presse, la télévision, la radio et le cinéma - par les rapports étroits qu'ils ont entre eux, posent à notre époque des problèmes d'une telle importance que leur influence s'exerce non seulement sur la culture, la civilisation et la moralité publique, mais aussi sur la religion elle-même. C'est pourquoi ils requièrent aujourd'hui la sollicitude attentive des évêques, l'intérêt actif des fidèles et, de plus, la collaboration effective de tous les hommes de bonne volonté.
Les paroles que nous avons prononcées en cette circonstance solennelle disent quelle importance Nous attachons à ces moyens pour la cause catholique: "Un autre fruit non négligeable de notre Concile, c'est le Décret sur les moyens de communication sociale. Ce décret montre que l'Eglise est capable d'unir vie intérieure et vie extérieure, contemplation et action, prière et apostolat. Là aussi, le travail accompli par le Concile pourra, Nous l'espérons, servir de modèle et d'encouragement à de multiples formes d'activité qui, à titre d'instruments ou de documents, sont déjà au service de l'exercice du ministère pastoral et de la mission catholique dans le monde". (Disc. pour la clôture de la 2e session).

172
C'est pourquoi nous désirons vivement que ce décret soit diligemment et fidèlement appliqué, tout comme les autres règles approuvées, avec le secours du Saint Esprit, par le IIe Concile du Vatican, et nous pensons que la création sans retard d'une commission spéciale, à laquelle sera confiée toute cette question, y contribuera grandement.
Déjà notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Jean XXIII, dès les premiers temps de son pontificat avait par le Motu proprio Boni Pastoris (1959), réorganisé la Commission pontificale permanente "chargée de l'examen, du soutien, et de la direction des diverses activités dans le domaine du cinéma, de la radio et de la télévision, en conformité avec les directives données par l'encyclique Miranda prorsus et avec les autres prescriptions qui seront données ultérieurement par le Saint- Siège".

Cette commission qui depuis lors est agrégée à la Secrétairerie d'Etat, s'est acquittée de sa tâche d'une façon si remarquable qu'elle s'est acquis l'estime de tous.
De plus, les Pères du IIe Concile oecuménique du Vatican ont estimé nécessaire que la compétence de cette commission soit étendue à tous les instruments de communication sociale, y compris la presse, et que lui soient adjoints des experts de différentes nations, parmi lesquels il pourra y avoir des laïcs.
IM 19

173Index Table

Décisions nouvelles prises en conséquence

C'est pourquoi, partageant la volonté exprimée par ce vote si important des vénérables Pères du Concile, de Notre propre mouvement, en pleine connaissance de cause et après mûre délibération, changeant le nom de cette commission et élargissant ses compétences, Nous instituons à titre perpétuel par cette lettre la Commission pontificale des moyens de communication sociale, à laquelle Nous confions, dans la mesure où les intérêts de la religion catholique sont concernés, les problèmes relatifs au cinéma, à la radio, à la télévision et à la presse, quotidienne ou périodique.
En ce qui concerne la presse le commission travaillera à promouvoir les initiatives que ce Siège apostolique estimera opportunes dans ce domaine si important.
Outre les tâches qui lui sont confiées par le Motu proprio Boni Pastoris déjà cité, cette commission sera chargée d'appliquer les principes et les règles du Décret conciliaire sur les moyens de communication sociale. Elle devra également préparer l'instruction pastorale prévue par l'article 23 de ce même décret et la soumettre à Notre jugement. IM 23

174
Le principal souci de la commission, comme on le voit clairement, sera d'aider les Ordinaires des lieux, dans l'esprit du décret conciliaire, à exercer leur charge pastorale en ce domaine.
IM 1
Les rapports de la Commission avec les Sacrées Congrégations de la Curie romaine - dont cette lettre ne veut en rien changer les pouvoirs et les compétences - seront régis par les règles établies dans le Motu proprio Boni Pastoris (1959).
Pour lui permettre de faire face à ses nouvelles et graves tâches, la commission sera dotée des moyens nécessaires à son action et elle bénéficiera du concours de personnes expertes dans l'usage des moyens de communication sociale, que le Siège apostolique appellera, en nombre suffisant, à faire partie de la commission.
C'est ainsi que la commission pontificale, agissant dans la sphère de ses fonctions, en conformité avec la doctrine de l'Eglise et les besoins de notre époque, contribuera grandement à la diffusion de la vérité et par là même à la concorde entre les peuples. Car selon les paroles de notre prédécesseur Jean XXIII d'heureuse mémoire, "en travaillant pour la vérité, on travaille aussi pour la fraternité humaine."
Nous ordonnons que soit ferme et ratifié tout ce que Nous avons décrété et établi par le présent Motu proprio, nonobstant toutes choses contraires.




INTEGRAE SERVANDAE

Motu proprio sur la réforme du Saint-Office

(7 décembre 1965)

200Index Table

Par le motu proprio 'Integrae Servandae', S. S. Paul VI a annoncé le nouveau nom et la réforme du Saint-Office.

Les pontifes romains, en union avec le corps épiscopal, ont gardé, au cours des siècles et au milieu des vicissitudes humaines, le dépôt de la religion révélée qui leur avait été confié par Dieu pour être intégralement conservé, de telle sorte qu'ils l'ont transmis intact jusqu'à nos jours. Ainsi se manifeste l'assistance divine, car par eux agit l'Esprit-Saint qui est comme l'âme du Corps mystique du Christ.
Mais l'Eglise, qui est d'institution divine et traite des choses divines, est composée d'hommes et vit parmi les hommes. Aussi s'est-elle servie, pour remplir sa tâches, de divers moyens correspondant à la diversité des époques et de la culture humaine. Elle devait, en effet, traiter des questions si nombreuses et si importantes que les pontifes romains et les évêques absorbés par d'innombrables soucis, n'auraient pu les mener à bien. C'est donc de la nature même des choses qu'ont pris naissance les organismes administratifs, c'est-à-dire la Curie, dont la tâche est de faciliter le gouvernement de l'Eglise en veillant au respect des lois, en favorisant les initiatives qui permettent à l'Eglise d'atteindre sa fin et en résolvant les controverses qui pourraient naître.

201
Rien d'étonnant si, avec l'évolution des temps, certaines modifications aient dû être introduites dans ces organismes. Nos prédécesseurs, les pontifes romains, ont en effet dû, à plusieurs reprises, introduire dans la Constitution de la Curie romaine les réformes qui s'imposaient. Tel fut le but notamment des Constitutions Immensa Aeterni Dei de Sixte V et Sapienti Consilio de saint PIE X, dont les dispositions ont été presque entièrement intégrées dans le Code du droit canon.
Mais après ces Constitutions, et aussi après la promulgation du Code, les choses et les temps ont bien changé, comme Nous le disions Nous-mêmes dans l'allocution que Nous avons adressée aux cardinaux et au personnel de la Curie romaine le 21.9.1963.

202
Toutes ces choses étant considérées, et après avoir demandé l'avis de Nos Vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Eglise romaine et des évêques, Nous avons décidé de réaliser une certaine réforme de la Curie romaine. Sans aucun doute il fallait commencer par la Congrégation du Saint-Office, de laquelle relèvent les affaires les plus importantes de la Curie romaine: celles qui concernent la doctrine de la foi et des moeurs, ainsi que les causes qui sont étroitement liées à cette doctrine.
C'est le 21 juillet 1542 que Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, PAUL III, a fondé, par la Constitution apostolique Licet ab initio, la Sacrée Congrégation de l'inquisition romaine et universelle. Il la chargea spécialement de poursuivre les hérésies, et par conséquent de réprimer les délits contre la foi, de proscrire les livres et de nommer des inquisiteurs dans toute l'Eglise. Son autorité s'étendit bien souvent à d'autres questions, à cause de leur difficulté ou de leur importance spéciales.
En 1908, le titre d'"Inquisition romaine et universelle" ne répondant plus aux circonstances du temps, saint PIE X décida, par la Constitution Sapienti Consilio, qu'elle serait désormais appelée "Congrégation du Saint-Office".

203Index Table

Mais parce que l'amour parfait bannit la crainte 1Jn 4,18, la protection de la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui donnera de nouvelles forces aux hérauts de l'Evangile, tout en corrigeant les erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s'en sont écartés. Par ailleurs, le progrès de la culture humaine, dont l'importance pour la religion ne doit pas être négligée, veut que les fidèles suivent plus pleinement et avec plus d'amour les directives de l'Eglise s'ils voient bien la raison d'être des définitions et des lois, autant du moins que cela est possible en matière de foi et de moeurs.
Ainsi, pour que désormais cette Sacrée Congrégation puisse mieux remplir sa charge de promouvoir la saine doctrine et l'activité convenable de l'Eglise en ce qui touche les plus hauts devoirs d'apostolat, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, Nous avons décidé ce qui suit en vue de changer son nom et son règlement.

211Index Table

1.- Cette congrégation, qui s'appelait jusqu'à maintenant Sacrée Congrégation du Saint-Office, s'appellera désormais Congrégation pour la doctrine de la foi. Elle aura pour tâche de défendre la doctrine de la foi et des moeurs dans l'univers catholique tout entier.

212
2.- Présidée par le Souverain Pontife, elle sera dirigée par un cardinal - secrétaire, assisté d'un assesseur, d'un substitut et d'un promoteur de justice.

213
3.- Sa compétence s'étend à toutes les questions qui touchent la doctrine de la foi et des moeurs ou sont liées avec la foi.

214
4.- Elle examine les doctrines et les opinions nouvelles, quelle que soit la manière dont elles sont diffusées, et elle suscite des études à ce sujet. Elle favorise les congrès scientifiques. Elle condamne les doctrines qui s'avèrent être contraires aux principes de la foi, mais après avoir pris l'avis des évêques locaux, si ceux-ci sont concernés.

215Index Table

5.- Elle examine avec soin les livres qu'on lui signale et, s'il le faut, elle les condamne, mais après avoir entendu l'auteur, en lui donnant la possibilité de se défendre, même par écrit, et après avoir prévenu son Ordinaire, comme cela était déjà prévu dans la Constitution Sollicita ac provida de Notre prédécesseur BENOIT XIV, d'heureuse mémoire.

216
6.- Il lui appartient également de connaître en droit ou en fait des questions touchant le privilège de la foi.

217
7.- Il lui revient de juger des délits contre la foi, selon la procédure ordinaire.

218
8.- Elle veille à maintenir la dignité du sacrement de pénitence, en suivant sa procédure irréprochable et éprouvée; celle-ci cependant sera communiquée aux Ordinaires des lieux, et l'accusé aura la possibilité de se défendre ou de choisir un avocat parmi ceux qui sont approuvés auprès de la congrégation.

219
9.- Elle entretient les rapports voulus avec la Commission biblique pontificale.

220Index Table

10.- La congrégation est assistée par des consulteurs choisis par le Souverain Pontife parmi ceux qui, dans le monde entier, se sont signalés par leur science, leur prudence et leur expérience.
Si la question traitée le requiert, des experts pourront s'adjoindre aux consulteurs. Ces derniers seront choisis surtout parmi les professeurs d'universités.

221
11.- La congrégation emploie soit la procédure administrative, soit la procédure judiciaire, selon la nature de la question à traiter.

222
12.- Le règlement intérieur de la congrégation sera rendu public par une instruction particulière.

223
Nous ordonnons que tout ce qui a été prescrit par Nous dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.




APOSTOLICA SOLLICITUDO

Motu proprio pour l'institution du Synode d'évêques

(15 septembre 1965)

250Index Table

Par ce Motu Proprio le Souverain Pontife a annoncé la création de l'institution du Synode d'évêques pour l'Eglise universelle.


En observant attentivement les signes des temps, Nous Nous efforçons d'adapter les voies et les moyens de l'apostolat aux besoins pressants de nos jours et aux nouvelles conditions de la vie sociale. Notre sollicitude apostolique Nous presse de renforcer par les liens les plus étroits Notre union avec les évêques "que l'Esprit-Saint a établis ... pour régir l'Eglise de Dieu" Ac 20,28. Ce qui Nous pousse à cette décision, ce n'est pas seulement la révérence, l'estime et l'affection dont à juste titre Nous entourons tous Nos Vénérables Frères en épiscopat, mais aussi le poids très considérable de la charge de pasteur universel, qui Nous a été imposée et qui Nous fait un devoir de mener le peuple de Dieu aux pâturages éternels. Notre époque, en effet troublée et traversée d'épreuves, mais largement ouverte aussi au souffle salutaire de la grâce céleste, Nous confirme, par une expérience de tous les jours, l'utilité qu'offre pour l'accomplissement de Notre charge apostolique l'union avec les évêques. Aussi voulons-nous promouvoir et favoriser cette union de toutes manières afin, comme Nous l'avons déclaré en d'autres circonstances,: "de n'être pas privé du réconfort de leur présence, de l'aide de leur prudence et de leur expérience, du soutien de leurs conseils et de leurs suffrages autorisés" (Discours pour la clôture de la 3ème session du Concile)

251
Nous avons donc senti, surtout au cours de la célébration du Concile oecuménique Vatican II, s'affermir Notre conviction qu'il était important et nécessaire d'utiliser de plus en plus la collaboration des évêques en vue du bien de l'Eglise universelle. Bien plus, le Concile oecuménique Nous amena à décider l'établissement, à titre Permanent, d'un conseil d'évêques. Car Nous pensons qu'ainsi, même après le Concile, le peuple chrétien pourra profiter encore des abondants bienfaits que lui valait, durant le Concile, Notre union plus étroite avec les évêques.

252
Maintenant, alors que le Concile oecuménique Vatican II tend à sa fin, Nous jugeons l'heure venue de porter enfin à exécution ce projet formé depuis longtemps déjà. Et Nous le faisons d'autant plus volontiers que Nous savons que les évêques du monde catholique sont favorables à Notre projet, comme il ressort des désirs qu'ils ont émis à ce sujet pendant le Concile oecuménique.
Aussi, après avoir mûrement pesé toutes choses, par estime et respect envers tous les évêques catholiques, et pour donner à ceux-ci la possibilité de prendre part de façon plus manifeste et plus efficace à Notre sollicitude pour l'Eglise universelle, de Notre propre initiative et par Notre autorité apostolique, Nous érigeons et instituons à Rome un conseil permanent d'évêques pour l'Eglise entière, qui relèvera directement et immédiatement de Notre pouvoir, et qui sera appelé Synode d'évêques.
Ce synode qui pourra, comme toutes les institutions humaines, être perfectionné par la suite, est régi par les normes générales suivantes

261Index Table

I - Caractéristiques générales

Le Synode d'évêques, grâce auquel des évêques choisis dans les diverses régions du monde apportent une collaboration accrue au pasteur suprême de l'Eglise, est constitué de telle façon qu'il est a) une institution ecclésiastique centrale; b) représentatif de tout l'épiscopat catholique; c) d'un caractère perpétuel; d) d'une structure telle que son rôle s'accomplira suivant que le temps et les occasions le requièrent.

262

II - Fins générales et spéciales

De par sa nature, le rôle du Synode d'évêques est d'informer et de conseiller. Il pourra aussi jouir de la faculté de délibérer, lorsque celle-ci lui sera donnée par le Pontife romain; en ce cas ce même Pontife décide de la valeur de ces délibérations.
1 - Les buts généraux du Synode d'évêques sont: a) de favoriser une union et une collaboration étroites entre le Souverain Pontife et les évêques du monde entier; b) de procurer une information directe et exacte au sujet des questions et des situations qui relèvent de la vie intérieure de l'Eglise et de l'action que celle-ci doit mener dans le monde actuel; c) de rendre plus facile l'accord des jugements, au moins sur les points essentiels de la doctrine et sur les modalités de la vie de l'Eglise.
2 - Les buts spéciaux et plus directs sont: a) d'échanger les renseignements opportuns; b) de rassembler les avis sur les affaires pour lesquelles le Synode sera convoqué.

263Index Table

III - L'autorité du Pontife romain

Le Synode est soumis directement et immédiatement à l'autorité du Pontife romain, à qui il appartiendra:
1 - de convoquer le Synode, chaque fois qu'il le jugera opportun et de fixer le lieu des réunions;
2 - de ratifier l'élection des membres, dont il est question aux paragraphes V et VIII;
3 - de fixer l'objet des questions à traiter, au moins six mois avant la réunion du Synode, si c est possible;
4 - de faire connaître la matière à traiter à ceux qui doivent participer à l'examen de ces questions;
5 - d'établir l'ordre du jour;
6 - de présider le Synode en personne ou par délégation.

264Index Table

IV - Trois types d'assemblées

Le Synode d'évêques peut se réunir en assemblée générale, en assemblée extraordinaire et en assemblée spéciale.

265Index Table

V - L'assemblée générale

Le Synode d'évêques réuni en assemblée générale comprend d'abord et par lui-même
1 - a)les patriarches, archevêques majeurs et métropolites ne relevant pas d'un patriarcat des Eglises catholiques de rite oriental; b)les évêques élus par chacune des conférences épiscopales nationales, selon les normes du Par. VIII; c) les évêques élus par les conférences épiscopales de plusieurs nations, conférences instituées pour les nations qui n'ont pas leur propre conférence, selon les normes du Par. VIII; d) il s'y ajoute dix religieux représentant les Instituts religieux cléricaux, élus par l'Union romaine des supérieurs généraux.
2 - participent aussi à l'assemblée générale du Synode d'évêques les cardinaux préposés aux dicastères de la Curie romaine.

266Index Table

VI - L'assemblée extraordinaire

Le Synode d'évêques réuni en assemblée extraordinaire comprend:

1 - a) les patriarches, archevêques majeurs et métropolites ne relevant pas d'un patriarcat des Eglises catholiques de rite oriental; b) les présidents des conférences épiscopales nationales; c) les présidents des conférences épiscopales de plusieurs nations, conférences instituées pour les nations qui n'ont pas leur propre conférence épiscopale; d) trois religieux, représentant les Instituts religieux cléricaux, élus par l'Union romaine des supérieurs généraux.
2 - Participent aussi à l'assemblée extraordinaire du Synode d'évêques les cardinaux préposés aux dicastères de la Curie romaine.

267Index Table

VII - L'assemblée spéciale

Le Synode d'évêques réuni en assemblée spéciale comprend les patriarches, archevêques majeurs et métropolites ne relevant pas d'un patriarcat des Eglises catholiques de rite oriental, ainsi que les représentants aussi bien des conférences épiscopales d'une ou de plusieurs nations, que des Instituts de religieux, comme il est établi aux Par. V et VIII, à condition que tous relèvent des régions pour lesquelles le Synode d'évêques a été convoqué.

268Index Table

VIII - Les représentants des conférences épiscopales

Les évêques représentant chacune des conférences épiscopales nationales sont élus comme suit:
a)un représentant par conférence épiscopale nationale ne comptant pas plus de vingt-cinq membres; b) deux représentants par conférence épiscopale nationale ne comptant pas plus de cinquante membres; c) trois représentants par conférence épiscopale nationale ne comptant pas plus de cent membres; d) quatre représentants par conférence épiscopale nationale comptant plus de cent membres.
Les conférences épiscopales de plusieurs nations élisent leurs représentants selon ces mêmes normes.

269Index Table

IX - Capacités requises

Dans l'élection des représentants des conférences épiscopales d'une ou de plusieurs nations et des représentants des Instituts religieux au Synode d'évêques, on tiendra le plus grand compte, non seulement de leur science et de leur prudence en général, mais encore de leur connaissance théorique et pratique de la matière dont le Synode aura à traiter.

270Index Table

X - Membres supplémentaires

Le Souverain Pontife, s'il le veut, augmentera le nombre des membres du Synode d'évêques, y ajoutant soit des évêques, soit des religieux représentant les Instituts religieux, soit encore des experts ecclésiastiques, jusqu'à concurrence de 15% du nombre total des membres, tel qu'il résulte des Par. V et VIII.

271Index Table

XI - Cessation des pouvoirs

Lorsque se termine l'assemblée pour laquelle le Synode d'évêques a été convoqué, cessent par le fait même soit le groupement des personnes de ce même Synode, soit les offices et charges que chacun des membres y remplissait.

272Index Table

XII - Les secrétaires

Le Synode d'évêques a un secrétaire permanent ou général, à qui est donné le nombre d'auxiliaires nécessaire. De plus, chaque assemblée du Synode d'évêques a son secrétaire spécial qui demeure en charge jusqu'à la fin de cette assemblée. Le secrétaire général et les secrétaires spéciaux sont nommés par le Souverain Pontife.

Nous décrétons et établissons cela, nonobstant toutes choses contraires.





DE EPISCOPORUM MUNERIBUS

Motu proprio sur le pouvoir de dispenser des lois de l'Eglise

(15 juin 1966)


300Index Table

Par ce Motu Proprio S. S. Paul VI a accordé aux évêques le pouvoir des dispenser des lois de l'Eglise.

La doctrine sur les pouvoirs des évêques, qu'il Nous a été donné de promulguer solennellement au IIe Concile oecuménique du Vatican, enseigne clairement que les Eglises particulières sont gouvernées par les évêques revêtus d'autorité et du pouvoir sacré, et auxquelles elles ont été confiées en tant que légats du Christ. Elle enseigne également que la charge pastorale - c'est-à-dire le soin constant et quotidien des brebis - leur est confiée pleinement avec pouvoir propre, ordinaire et immédiat, en vertu duquel 'ils ont le droit sacré et, devant Dieu, le devoir de porter des lois obligatoires pour leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l'ordre du culte et de l'apostolat'. LG 27 Ce pouvoir - comme l'enseigne également le IIe Concile du Vatican - comporte des fonctions destinées à être exercées par plusieurs qui, de par la volonté du Christ, travaillent ensemble dans son Corps mystique selon l'ordre de la sainte hiérarchie. Il ne devient effectif que 'lorsque la mission canonique ou juridique est donnée par l'autorité hiérarchique', mission qui est donnée selon les règles approuvées par l'autorité suprême de l'Eglise.

301
Ces principes ont été confirmés par le Concile dans le décret Christus Dominus, lequel affirme que les évêques ont de soi tout pouvoir dans les diocèses qui leur sont confiés, dans la mesure 'requise pour l'exercice de leur charge pastorale', et en même temps réaffirme Notre pouvoir immédiat de Nous réserver des causes dans chaque Eglise pour le bien de tout le troupeau du Seigneur, en vertu d'un droit inné propre au successeur de Pierre.
CD 8 n. a.
Ce fut pour Nous une grande joie d'avoir pu proclamer la dignité des évêques, louer leur fonction et reconnaître leur pouvoir, et tout cela doit être considéré comme des liens de mutuelle sollicitude qui Nous unissent à Nos Vénérables Frères.
De plus, le fait d'avoir mis ce principe en lumière fait resplendir l'Eglise qui apparaît dans sa solide et harmonieuse unité. Parce que les évêques, unis au Pontife Romain, sont des réalisateurs du plan divin, ils reçoivent de ce même Pontife la force et les directives pour garder et présenter avec plus d'efficacité le dépôt sacré de la doctrine chrétienne.
Etant donné que bientôt doivent être publiés les décrets d'application des décisions du Concile, en tenant compte attentivement tant de la doctrine exposée ci-dessus que - et surtout - des fonctions et des droits des évêques, Nous estimons qu'il Nous appartient de parfaire les règles données dans le Décret Christus Dominus, lorsqu'elles ont besoin d'être complétées, ou de les expliciter lorsqu'elles ont besoin d'être interprétées, ceci afin d'en recueillir tous les fruits attendus.

302
Comme on le sait, afin de donner plus rapidement la consolation de la religion aux hommes d'aujourd'hui qui sont soumis à de nouveaux et puisants attraits, le Concile oecuménique a donné entre autres à l'évêque diocésain le pouvoir 'de dispenser de la loi générale de l'Eglise, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par l'autorité suprême de l'Eglise'.
CD 8 n. b
Nous conformant à ce principe et afin que dans l'Eglise latine il y ait une seule loi et une seule façon de faire, Nous estimons devoir indiquer une liste de lois générales dont Nous Nous réservons le pouvoir de dispenser, sauf très rares exceptions pour des motifs importants de la vie sociale.
C'est pourquoi, après avoir entendu les services de la Curie romaine, les Commissions postconciliaires et les secrétariats, après avoir mûrement examiné leurs avis, de science certaine, en vertu de Notre suprême autorité apostolique Nous déclarons et décrétons ce qui suit pour toute l'Eglise latine en attendant que le nouveau Code de Droit canon le promulgue validement:

Règles générales

303Index Table

- I. - Nous déclarons que gardent toute leur valeur et leur sainteté les lois que dans sa sollicitude notre Mère l'Eglise a sanctionnées dans le Code de droit canon, ainsi que celles qu'elle a édictées ensuite en publiant des documents et qu'elle n'a pas révoquées, à moins que le IIe Concile oecuménique du Vatican ne les ait manifestement abrogées ou qu'il n'y ait dérogé en certains points.

304
- II. - Par ce qui est prescrit au
CD 8 n. b du décret conciliaire Christus Dominus il n'est dérogé qu'au CIS 81.

305
- III. - Par évêques diocésains on entend non seulement les évêques résidentiels, mais aussi ceux qui leur sont équivalents en droit
CD 21. Cela requiert la parité des droits dont jouissent les évêques diocésains et les autres, un statut juridique qui leur soit commun, ainsi que la nécessité de pourvoir au bien spirituel des fidèles. C'est pourquoi jouissent également de ce pouvoir de dispenser les vicaires et préfets apostoliques CIS 294 Par. 1, les administrateurs apostoliques institués d'une façon permanente, CIS 315 Par. 1, les abbés et prélats nullius. CIS 323 Par. 1.

306
- IV. - En vertu du
CIS 80, on entend par dispense le fait d'exonérer d'une loi dans un cas spécial. Le pouvoir de dispenser s'applique aux lois prescriptibles ou prohibitives, mais pas aux lois constitutives.
La notion de dispense n'inclut nullement la concession d'une autorisation, d'une faculté, d'un indult et d'une absolution.
Les lois de procédure étant ordonnées à la défense des droits et leur dispense ne concernant pas directement le bien spirituel des fidèles, elles ne font pas l'objet de la faculté dont il est question au décret CD 8 n. b

307Index Table

- V. - Par lois générales de l'Eglise on entend les lois purement disciplinaires édictées par l'autorité suprême, qui obligent dans le monde entier tous ceux pour qui elles ont été portées en vertu du CIS 13 Par. 1; mais non par les lois divines, qu'elles soient naturelles ou positives, et dont seul le Souverain Pontife peut dispenser lorsqu'il use de son pouvoir vicarial. Il en est ainsi pour la dispense du mariage conclu et non consommé, pour ce qui a trait au privilège de la foi et pour d'autres cas.

308
- VI. - Un cas particulier concerne non seulement des fidèles pris individuellement, mais aussi plusieurs personnes physiques constituant une communauté au sens strict.

309
- VII. - Les fidèles pour lesquels s'exerce le pouvoir de dispenser, en vertu du droit, sont tous ceux qui dépendent de l'évêque en raison de leur domicile
CIS 94 ou d'un autre titre.

310
- VIII. - En vertu du
CIS 84 Par. 1, il faut pour accorder une dispense, une cause juste et raisonnable, compte tenu également de la gravité de la loi dont on dispense. Le bien spirituel des fidèles est une cause légitime de dispense. CD 8 n. b.


1983 Documents postconciliaires 151