1983 Documents postconciliaires 311

Les dispenses réservées au Souverain Pontife

311Index Table

- IX. - Exception faite pour les facultés accordées spécialement aux légats du Pontife Romain et aux Ordinaires, Nous Nous réservons expressément les dispenses qui suivent:
1) - De l'obligation du célibat, c'est-à-dire de l'empêchement de contracter mariage, à laquelle sont tenus les diacres et les prêtres, même s'ils sont revenus ou ont été réduits légitimement à l'état laïc. CIS 213 Par. 2

312
2) - De l'interdiction d'exercer l'ordre du presbytérat faite aux hommes mariés, qui ont reçu cet ordre sans dispense du Siège apostolique.

313
3) - De l'interdiction faite aux clercs constitués dans les ordres sacrés:
- a) d'exercer la médecine ou la chirurgie;
- b) d'assumer les fonctions publiques qui comportent l'exercice de la juridiction ou de l'administration laïques;
- c) de briguer ou d'exercer des fonctions de sénateur ou de député dans les pays où est intervenue une interdiction pontificale;
- d) d'exercer un commerce ou un négoce, par soi ou par d'autres, dans son intérêt propre ou dans celui des autres.

314Index Table

4) - Des lois générales concernant les religieux en tant que tels, mais non pas en tant que soumis aux Ordinaires des lieux en vertu du droit commun et surtout du décret conciliaire Christus Dominus CD 33-35, restant toujours ferme la discipline religieuse et sauf le droit du supérieur.
Des autres lois générales, seulement s'il s'agit des membres d'un institut clérical exempt.

315
5) - De l'obligation de dénoncer le prêtre coupable du délit de sollicitation en confession, dont il est question au
CIS 904


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6) - Du défaut d'âge chez les ordinands lorsqu'il dépasse un an.
OT 12

317
7) - Des études de philosophie rationnelle et de théologie, qu'il s'agisse du laps de temps prescrit ou des disciplines fondamentales.
OT 12

318Index Table

8) - De toutes les irrégularités au for judiciaire.

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9) - Des irrégularités et empêchements de recevoir les ordres:
- a) de l'irrégularité par défaut, s'il s'agit d'enfants adultérins ou sacrilèges, de sujets ayant des défauts corporels, d'épileptiques ou de malades mentaux;
- b) de l'irrégularité pour délit public encourue par ceux qui ont consommé l'hérésie de la foi, ou sont passés à l'hérésie ou au schisme;
- c) de l'irrégularité de délit public encourue par ceux qui ont osé contracter mariage ou n'ont voulu poser qu'un acte civil, s'ils sont liés par le lien du mariage, par un ordre sacré ou des voeux religieux même simples et temporaires, ou s'ils ont contracté ce mariage avec une femme tenue par les mêmes voeux ou liée par un mariage valide;
- d) de l'irrégularité de délit public ou occulte encourue par ceux qui ont commis un homicide volontaire, un avortement suivi d'effet, ainsi que tous les complices;
CIS 985 n.3.
- e) de l'empêchement pour les hommes ayant une épouse de recevoir l'ordre sacré du presbytérat.

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10) - Pour ce qui est de l'exercice d'un ordre déjà reçu, des irrégularités dont il est question au
CIS 985 Par. 3, et seulement dans les cas publics; et au Par. 4 dans les cas occultes, à moins qu'un recours à la sacrée Pénitencerie soit impossible; mais celui qui bénéficie de la dispense a toujours l'obligation de recourir à la Sacrée Pénitencerie le plus tôt possible.

321Index Table

11) - De l'empêchement d'âge pour contracter un mariage valide, chaque fois que le défaut d'âge dépasse un an.

322
12) - De l'empêchement du mariage, résultant du diaconat, du saint ordre du presbytérat ou d'une profession religieuse solennelle.

323
13) - De l'empêchement de crime dont il est question au
CIS 1075 n. 2 - 3

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14) - De l'empêchement de consanguinité en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au second degré s'alliant avec le premier.

325Index Table

15) - De l'empêchement d'affinité en ligne directe.

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16) - De tous les empêchements matrimoniaux, s'il s'agit de mariages mixtes, chaque fois que ne peuvent pas être observées les conditions requises au n. 1 de l'instruction Matrimonii sacramentum, publiée par la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi le 18.3.1966.

327
17) - De la forme prescrite par le droit pour contracter mariage validement.

328Index Table

18) - De l'obligation de renouveler le consentement matrimonial pour la sanatio in radice chaque fois que:
- a) est requise une dispense d'empêchement réservée au Siège apostolique;
- b) il s'agit d'empêchement de droit naturel ou divin qui a déjà cessé;
- c) il s'agit de mariages mixtes lorsque n'ont pas été observées les conditions prescrites dans la susdite Instruction de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi, n. 1.

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19) - De la peine vindicative fixée par le droit commun qui a été déclarée ou infligée par le Siège apostolique.

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20) - Du temps prescrit pour le jeûne eucharistique.

331
Les prescriptions au sujet des facultés de donner des dispenses, accordées aux évêques conformément au décret conciliaire Christus Dominus, entreront en vigueur le 15 août de cette année.

Nous ordonnons que soit ferme et ratifié tout ce que Nous avons prescrit dans le présent Motu proprio, nonobstant toutes choses contraires.




INSTRUCTION POUR LES MARIAGES MIXTES

Instruction de la S. Congrégation pour la doctrine de la Foi

(18 mars 1966)


340Index Table

Le sacrement du mariage, que Notre Seigneur Jésus Christ a institué comme symbole de son union avec l'Eglise, pour qu'il puisse exercer pleinement son efficacité sanctifiante et devienne ainsi pour les conjoints ce grand mystère Ep 5,32 en vertu duquel leur communion de vie intime représente l'amour avec lequel le Christ s'offrit pour le salut des hommes, exige plus que toute autre chose la concorde pleine et parfaite des conjoints, spécialement sur le plan religieux. 'Car le lien des coeurs se rompt d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des volontés' . Pour ces raisons l'Eglise estime qu'il est de son grave devoir de sauvegarder et de maintenir le bien de la foi aussi bien chez les conjoints que chez les enfants. C'est pour cela précisément qu'elle s'emploie par tous les moyens à faire en sorte que les catholiques ne se marient qu'avec les catholiques.
Une preuve évidente de cette sollicitude de l'Eglise est la discipline ecclésiastique des mariages mixtes, sanctionnée dans les dispositions du Code de droit canon, qui se réalise de façon concrète dans le double empêchement de religion mixte et de disparité de culte. Le premier de ces empêchements interdit les mariages des catholiques avec des non-catholiques baptisés, le mariage demeurant cependant valide. CIS 1060-1064 Le deuxième empêchement rend invalide le mariage contracté par un catholique avec une personne non-baptisée. CIS 1070-1071
Une autre marque évidente du souci de l'Eglise de préserver la sainteté du mariage chrétien, c'est la forme juridique de la manifestation du consentement. En effet, bien que dans le passé, il y eût des règles différentes à ce sujet, on a toujours veillé à ce que ne fussent pas permis les mariages clandestins.

341
Guidés par cette même sollicitude, tous les pasteurs devront veiller à instruire les fidèles sur l'importance et l'excellence de ce sacrement. Qu'ils les avertissent des difficultés et des dangers que présente le mariage d'un catholique avec un chrétien non-catholique, et à plus forte raison avec un non-chrétien. Que par tous les moyens opportuns, ils fassent en sorte que les jeunes gens se marient avec des catholiques.
On ne saurait toutefois nier que les conditions caractéristiques de notre temps, qui ont rapidement amené des transformations radicales dans la vie sociale et familiale, rendent plus difficile que apr le passé l'observance de la discipline canonique concernant les mariages mixtes.
En vérité, dans les circonstances actuelles, les relations entre catholiques et non-catholiques sont beaucoup plus fréquentes, les modes de vie et les usages se sont rapprochés, de sorte que naît plus facilement entre eux l'amitié dont découlent souvent des occasions de mariages mixtes, comme le démontre l'expérience.
C'est pourquoi la sollicitude pastorale de l'Eglise exige aujourd'hui plus que jamais que la sainteté du mariage, en conformité avec la doctrine catholique, et la foi du conjoint catholique soient pleinement sauvegardées également dans les mariages mixtes, et que l'éducation catholique des enfants y soit assurée avec les plus grandes diligence et efficacité possibles. Cette sollicitude pastorale est d'autant plus nécessaire que, comme on le sait, les non-catholiques ont des positions différentes aussi bien sur l'essence du mariage que sur ses propriétés, notamment sur l'indissolubilité, et donc sur le divorce et le remariage après divorce (civil). Par conséquent, l'Eglise considère qu'il est de son devoir de prémunir ses fidèles afin qu'ils n'aient pas à courir de dangers touchant la foi ou à subir des dommages aussi bien d'ordre spirituel que d'ordre matériel. Que l'on veille par conséquent à instruire comme il le faut les fiancés sur la nature, les propriétés et les obligations du mariage, ainsi que sur les dangers à éviter.

342Index Table

De plus on ne peut ignorer ici l'attitude que les catholiques doivent maintenant avoir avec les frères séparés de l'Eglise catholique, attitude qui a été solennellement tracée par le Concile oecuménique dans le Décret sur l'oecuménisme. Cette nouvelle discipline suggère que soient atténuées les rigueurs de la législation en vigueur sur les mariages mixtes, non pas certes pour ce qui est de droit divin, mais pour certaines normes de droit ecclésiastique par lesquelles souvent les frères séparés se sentent offensés.
Il est aisé de comprendre que ce très grave problème n'a échappé en aucune façon au IIe Concile oecuménique du Vatican qui fut convoqué par le Pape Jean XXIII, précisément pour répondre aux besoins actuels du peuple chrétien. De fait, les Pères conciliaires ont exprimé à ce propos différents avis qui ont été pesés attentivement comme il se devait.
Par conséquent, après avoir consulté les pasteurs intéressés à la matière, et après avoir attentivement évalué toutes les circonstances, les deux empêchements de religion mixte et de disparité de culte étant maintenus, (mais la faculté étant accordée aux ordinaires des lieux d'en dispenser, conformément aux dispositions contenues dans la lettre apostolique Pastorale Munus n. 19-20 , lorsqu'il existe des causes graves, et à condition que soient observées les prescriptions de la loi), et la législation propre à l'Eglise Orientale étant sauve, en vertu de l'autorité de S.S. le pape Paul VI, les dispositions suivantes sont prises et, si l'expérience est positive, elles seront définitivement introduites dans le Code de droit canon dont la révision est actuellement en cours.

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I - La foi du conjoint catholique;

le baptême et l'éducation catholique des enfants.

- Par. 1 - On ne devra jamais perdre de vue qu'il est nécessaire d'éloigner du conjoint catholique le danger pour sa foi et qu'il faut veiller avec diligence à l'éducation des enfants dans la religion catholique.

344Index Table

- Par. 2 - L'Ordinaire du lieu ou le curé de la partie catholique devra avoir soin d'inculquer en termes graves l'obligation d'assurer pleinement le baptême et l'éducation des enfants dans la religion catholique. L'accomplissement de cette obligation sera garanti par une promesse explicite de la part du conjoint catholique, c'est-à-dire par le moyen de cautions.

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- Par. 3 - La partie non-catholique devra être informée, avec la délicatesse voulue, mais en termes clairs, de la doctrine catholique quant à la dignité du mariage et surtout quant à ses caractères principaux qui sont l'unité et l'indissolubilité.
Cette même partie devra être informée de la grave obligation pour le conjoint catholique de protéger, conserver et professer sa foi, et de faire baptiser et élever dans cette foi les enfants à naître.
Etant donné que cette obligation doit être garantie, la partie non-catholique doit être invitée à promettre, ouvertement et sincèrement, qu'elle ne fera pas obstacle à l'accomplissement de ce devoir. Si la partie non-catholique pense qu'elle ne peut pas faire cette promesse sans blesser sa conscience, l'Ordinaire doit soumettre ce cas au Saint Siège avec tous ses éléments.

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- Par. 4 - Bien que normalement ces promesses doivent être faites par écrit, l'Ordinaire a le pouvoir de décider - soit par des règles de caractère général, soit pour des cas particuliers - si ces promesses de la partie catholique ou de la partie non catholique, ou des deux, doivent être faites ou non par écrit. Il peut de même indiquer comment on doit en faire mention dans les actes de mariage.

347Index Table

II - Le cas où l'éducation catholique des enfants est

impossible.

S'il arrive, comme c'est parfois le cas dans certaines régions, que l'éducation catholique des enfants soit rendue impossible, non pas tant par la volonté délibérée des conjoints que par les lois ou les coutumes des peuples, auxquelles les parties ne peuvent se soustraire, l'Ordinaire du lieu, tout bien considéré, pourra dispenser de cet empêchement, à condition que la partie catholique soit disposée , dans la mesure où elle le sait et le peut, à faire tout son possible pour les enfants qui naîtront soient baptisés et élevés catholiquement et que soit garantie la bonne volonté de la partie non catholique.
En accordant ces atténuations, l'Eglise est même animée de l'espoir que seront abrogées les lois civils contraires à la liberté humaine, telles que celles interdisant l'éducation catholique des enfants ou l'exercice de la religion catholique, et qu'ainsi le droit naturel en ces matières sera reconnu et appliqué.

348Index Table

III - La forme canonique de la célébration.

Dans la célébration du mariage mixte, on doit observer la forme canonique prescrite par le CIS 1094. Cela est requis pour la validité.
Mais si des difficultés se présentent, l'Ordinaire soumettra le cas au Saint-Siège avec tous ses éléments.

349Index Table

IV - La forme liturgique.

Quant à la forme liturgique par dérogation aux CIS 1102 n. 3-4, et CIS 1109 n. 3, les Ordinaires des lieux pourront permettre, également pour la célébration des mariages mixtes, l'usage des rites sacrés, avec les bénédictions habituelles et l'allocution.

350Index Table

V - Présence du prêtre catholique et du ministre non

catholique

Il faut absolument éviter toute célébration d'un mariage devant un prêtre catholique et un ministre non catholique qui accomplissent ensemble chacun son propre rite. Cependant, rien n'empêche qu'après la cérémonie religieuse, le ministre non catholique adresse des paroles de voeux et d'exhortation et que l'on récite en commun des prières avec les non catholiques. Toutes ces choses sont permises avec l'approbation de l'Ordinaire du lieu et en prenant les précautions voulues pour éviter le danger d'étonnement.

351Index Table

VI - L'accomplissement des promesses

Les Ordinaires des lieux et les curés veilleront attentivement à ce que les familles issues de mariages mixtes mènent une vie sainte, conformément aux promesses faites, spécialement pour ce qui est de l'instruction et de l'éducation catholique des enfants.

352Index Table

VII - Levée de l'excommunication

L'excommunication prévue par le CIS 2319 Par. 1 n. 1 pour ceux qui contractent mariage devant un ministre non catholique est abrogée. Les effets de cette abrogation sont rétroactifs.

353
En établissant ces règles, l'Eglise, comme nous l'avons dit plus haut, se propose de mieux répondre aux besoins actuels des fidèles et d'imprégner d'une charité plus intense les relations entre catholiques et les non catholiques.
Que ceux qui ont la mission d'enseigner aux fidèles la doctrine catholique, les curés surtout, se consacrent à cette tâche de toute leur âme et avec une constante sollicitude. Qu'ils s'efforcent de s'en acquitter, en faisant preuve de la plus grande charité envers les fidèles et en tenant toujours compte du respect dû aux autres, c'est-à-dire aux non catholiques et aux convictions qu'ils professent de bonne foi.
Les conjoints catholiques devront veiller enfin à affermir et à accroître en eux-mêmes le don de la foi. En menant toujours une vie familiale conforme aux vertus chrétiennes, ils donneront toujours un noble exemple à la partie non catholique et aux enfants.




CATHOLICAM CHRISTI ECCLESIAM

Motu proprio: création du Conseil des laïcs et de la

Commission 'Justice et Paix'

(6 janvier 1967)

400Index Table

Par ce Motu Proprio le Saint Père institue le Conseil des laïcs et la commission pontificale d'études "Justice et Paix".


L'Eglise catholique du Christ doit toujours s'efforcer de se renouveler intérieurement et d'adapter ses structures aux temps où elle est appelée à vivre. C'est pourquoi, à partir de l'expérience qu'elle a acquise au cours des siècles, elle cherche à parfaire ses rapports avec les hommes de ce monde GS 31 pour le salut desquels le divin Rédempteur l'a fondée.
Selon l'enseignement du IIème Concile du Vatican, tous les chrétiens, chacun pour sa part, en raison de leur appartenance au peuple de Dieu, doivent exercer cette mission de salut LG 17 LG 31 Ce même Concile qui, dans nombre de ses actes, a mis en lumière la place particulière qu'occupent les laïcs dans le peuple de Dieu - et c'est là une de ses notes caractéristiques - a consacré un décret spécial à l'action des laïcs dans l'Eglise, dans lequel était prévue la création d'un Conseil pour le service et la promotion de l'apostolat des laïcs AA 26


401

En même temps, cherchant à entrer en dialogue avec les hommes de notre temps, le Concile a porté son attention sur certaines aspirations et soucis majeurs des hommes d'aujourd'hui (par exemple, le développement des Etats, le règne de la justice parmi les nations et l'action en faveur de la paix entre les peuples), et il a émis le voeu que le Saint- Siège établisse un Conseil qui rendrait attentif le monde catholique à l'étude de ces problèmes GS 90.
Après la clôture du Concile oecuménique, un comité postconciliaire a, sur Notre ordre, recherché la meilleure façon de traduire dans la réalité les décisions du Concile figurant au AA 26; tandis que, toujours sur Notre ordre, un comité particulier étudiait l'établissement du Conseil souhaité par le GS 90.
Le 7 juillet dernier, Nous avons nommé Nous-mêmes une commission provisoire à laquelle Nous avons confié le soin, sur la base des études des deux comités dont Nous avons parlé ci- dessus, de traduire en une heureuse réalité ce que les actes du Concile avaient décidé et souhaité.
Le fait que les deux questions aient été étudiées ensemble a permis de discerner ce qu'elles avaient en propre et ce qu'elles avaient en commun. C'est ainsi qu'il parut opportun de créer deux organismes distincts, dont la haute direction serait cependant unique: le Conseil des laïcs et la Commission pontificale d'études Justice et Paix.

410Index Table

Buts du Conseil des laïcs

I - Considérons d'abord ce qui est propre au Conseil des laïcs. Celui-ci doit d'abord travailler pour le service et le développement de l'apostolat des laïcs. Il devra ensuite:
1 - Promouvoir l'apostolat des laïcs dans les différentes nations et, là où il existe déjà, l'organiser et le coordonner, l'insérer toujours davantage dans l'apostolat général de l'Eglise; assurer sa liaison avec l'apostolat de chaque nation; s'efforcer par son action de devenir au sein de l'Eglise un lieu de rencontre et de dialogue entre la hiérarchie et les laïcs ou entre les différentes organisations de laïcs, dans l'esprit des dernières pages de l'encyclique Ecclesiam suam; réunir des congrès internationaux pour l'apostolat des laïcs; veiller à l'observance fidèle des lois ecclésiastiques relatives aux laïcs.

411
2 - Assister de ses conseils la hiérarchie et les laïcs dans leurs activités apostoliques
AA 26

412
3 - Organiser des études pour contribuer à l'approfondissement doctrinal des questions qui concernent les laïcs; étudier attentivement les problèmes pratiques de l'apostolat; se préoccuper des rapports entre les associations de laïcs et la pastorale d'ensemble ces études seront publiées, si possible.

413
4 - Non seulement recueillir et diffuser des informations sur l'apostolat des laïcs, mais encore constituer un centre de documentation sur ce sujet, dans le but de fournir des orientations pour la bonne formation des laïcs, afin qu'ils puissent apporter une aide puissante à l'Eglise du Christ.


414Index Table

Buts de la Commission pontificale d'études "Justice et Paix"

II - La Commission pontificale "Justice et Paix" se propose d'inciter le peuple de Dieu tout entier à prendre pleinement conscience de sa mission dans le monde présent, afin de promouvoir le développement des pays pauvres, ainsi que la justice sociale internationale, et d'aider les pays sous- développés à travailler eux-mêmes à leur propre développement. A cette fin, cette Commission pontificale devra:
1 - Recueillir et synthétiser les plus remarquables études scientifiques et techniques aussi bien sur le développement sous tous ses aspects: éducatif, culturel, économique, social, etc., que sur les problèmes de la paix en elle-même, qui dépassent le problème du développement.

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2 - Contribuer à l'approfondissement, particulièrement sous l'aspect doctrinal, pastoral et apostolique, des problèmes du développement et de la paix.

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3 - Faire connaître les résultats de ces études à tous les organismes de l'Eglise intéressés.

417
4 - Etablir des contacts entre tous les organismes de l'Eglise qui travaillent à des buts analogues, afin de favoriser la coordination des efforts, de soutenir les plus valables et d'éviter que plusieurs oeuvres ou initiatives ne dispersent leurs efforts en travaillant aux mêmes objectifs.

418Index Table

Structure des deux organismes

III - Les deux organismes seront structurés comme suit:
1 - Le Conseil des laïcs et la Commission pontificale d'études "Justice et Paix" auront comme président commun un cardinal de la Sainte Eglise romaine.

419
2 - Ils auront également un vice-président commun, revêtu de la dignité épiscopale.

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3 - Le Conseil des laïcs et la Commission pontificale d'études "Justice et Paix" auront chacun leur propre secrétaire.

421
4 - Le secrétaire du Conseil des laïcs sera assisté de deux sous-secrétaires.

422
5 - L'un et l'autre organismes seront composés de membres et de consulteurs choisis selon des critères opportuns. Leur nomination reviendra au Siège apostolique.

423Index Table

6 - Toutes les charges (celles du président, du vice- président, du secrétaire et du sous-secrétaire) prendront fin au bout de cinq ans. Mais le Siège apostolique pourra confirmer les mêmes personnes dans leurs fonctions à l'expiration de ce terme.

424
7 - Le Conseil des laïcs et la Commission pontificale d'études "Justice et Paix" sont constitués à titre d'expérience pour une durée de cinq ans. L'exercice de leurs activités et l'expérience pourront, en effet, suggérer d'opportunes modifications dans leur structure définitive et dans leurs objectifs.

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8 - Le siège de l'un et l'autre organismes sera à Rome.

426Index Table

9 - Nous décrétons que dès aujourd'hui cesse la vacatio legis concernant le décret conciliaire Apostolicam actuositatem AA 1. Mais il appartiendra aux évêques et aux conférences épiscopales d'appliquer ce décret dans leur diocèse et leur nation.

427
Ces deux organismes, que Nous avons institués dans un esprit de confiance, Nous inspirent le ferme espoir que les laïcs du peuple de Dieu, à qui Nous donnons par cette institution officielle un nouveau témoignage de Notre estime et de Notre bienveillance, se sentiront désormais plus étroitement unis à l'action de ce Siège apostolique et apporteront donc à la Sainte Eglise, avec une générosité toujours plus grande, leur concours, leurs forces et leur enthousiasme.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété par ce Motu proprio, soit tenu pour ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.




EPISCOPALIS POTESTATIS

Motu proprio: pouvoir de dispenser des lois de l'Eglise

pour les Eglises Orientales.

(2 mai 1967)


450Index Table

Par ce Motu Proprio le Souverain Pontife accorde aux évêques des Eglises Orientales le pouvoir de dispenser des lois de l'Eglise et en précise les limites.


L'extension des pouvoirs des évêques a été clairement précisée par le IIème Concile oecuménique du Vatican (dont il Nous a été donné pour Notre joie de poursuivre et de clôturer les travaux), particulièrement dans le décret Christus Dominus CD 1. Nous lisons en effet au n. 8 de ce décret:
a)Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf, toujours et en toutes choses, le pouvoir que le Pontife romain a, en vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une autre autorité.
b) Chaque évêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de l'Eglise, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par l'autorité suprême de l'Eglise CD 8.

451
Pour l'application de ces prescriptions, Nous avons publié le 15 juin 1966 le Motu pro proprio
De episcoporum muneribus dans lequel Nous avons énuméré, pour l'Eglise latine tout entière, les lois générales dont la dispense Nous est réservée, c'est-à-dire les lois dont les dispenses n'ont jamais cessé d'être données par le Saint-Siège, ou dont il a l'habitude de dispenser (sauf très rares exceptions) pour des motifs importants de la vie sociale.
Vers la même époque, à la demande du cardinal propréfet de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, Nous avons décidé que pour les Eglises orientales serait prorogée la vacatio legis en ce qui concerne le CD 8 b, principalement pour que puisse être mieux établie une énumération semblable, adaptée au caractère des Eglises orientales; car, en raison de la plus grande variété de discipline, cette énumération nécessitait des études plus approfondies.
Maintenant, après avoir consulté cette même Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, d'autres services de la Curie romaine, ainsi que les Commissions et Secrétariats postconciliaire, leurs avis ayant été mûrement pesés et, de science certaine, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, Nous déclarons ou décrétons ce qui suit pour les Eglises orientales.

452Index Table

Règles générales

I - Nous déclarons que demeurent pleinement en vigueur les lois que dans sa sollicitude notre Mère l'Eglise a établies pour les Eglises orientales par les lettres apostoliques Crebrae allatae (22.2.1949) (MP sur la discipline du sacrement de mariage pour l'Eglise orientale), Sollicitudinem Nostram (6.1.1950) (MP sur la procédure dans l'Eglise Orientale), Postquam apostolicis litteris (9.2.1952) (MP sur les religieux, les biens temporels, de l'Eglise, la signification des mots), Cleri sanctitati (2.6.1957) (MP sur les rites orientaux et les personnes dans les Eglises orientales), et par les autres documents publiés par la suite et qui n ont pas été révoqués, excepté si le Concile oecuménique Vatican II a clairement abrogé ces lois, en totalité ou en partie, ou s'il y a dérogé sur certains points.

453
II - Par évêques du diocèse ou de l'éparchie, on entend non seulement les évêques résidentiels, mais aussi ceux qui leur sont équivalents en droit
CD 21 Cela est requis tant par la parité de droits dont jouissent les évêques des éparchies et les autres que par la nature commune de leurs droits et par la nécessité de pourvoir au bien spirituel des fidèles. C'est pourquoi jouissent également de ce pouvoir de dispenser les exarques ayant un territoire propre (Cf. Cleri Sanctitati can. 364 Par. 1), les exarques apostoliques (id. can. 367 Par. 1), les exarques patriarcaux et archiépiscopaux can. 388; 391 du Motu proprio "Cleri sanctitati", et les administrateurs apostoliques institués d'une façon permanente (id. can. 355 Par. 1)

454
III - Par dispense on entend le fait d'exonérer d'une loi dans un cas spécial. Le pouvoir de dispenser porte sur les lois prescriptives ou prohibitives, mais pas sur les lois constitutives.
La notion de dispense n'inclut nullement la concession d'une autorisation, d'une faculté, d'un induit et d'une absolution.
Les lois de procédure étant ordonnées à la défense des droits, et leur dispense ne concernant pas directement le bien spirituel des fidèles, elles ne font pas l'objet de la faculté dont il est question au décret
CD 8 n. b .

455
IV - Par lois générales de l'Eglise, on entend les lois purement disciplinaires édictées par l'autorité ecclésiastique suprême, et qui obligent dans le monde entier tous ceux pour qui elles ont été portées; mais non pas les lois divines, qu'elles soient naturelles ou positives, dont seul le Souverain Pontife peut dispenser lorsqu'il use de son pouvoir vicarial; il en est ainsi pour la dispense du mariage conclu et non consommé, pour ce qui a trait au privilège de la foi, et pour d'autres cas.

456Index Table

V - Un cas particulier concerne non seulement des fidèles pris individuellement, mais aussi plusieurs personnes physiques constituant une communauté au sens strict.

457
VI - Les fidèles à l'égard desquels s'exerce le pouvoir de dispenser en vertu du droit sont les fidèles de son rite ou d'un rite différent qui dépendent de l'évêque en raison de leur domicile ou à un autre titre. (Cleri sanctitati c. 22)

458
VII - Pour accorder une dispense, il faut une cause juste et raisonnable, compte tenu également de la gravité de la loi dont on dispense. Le bien spirituel des fidèles est une cause légitime de dispense
CD 8 n. b


459Index Table

Les dispenses réservées au Souverain Pontife

VIII - Hormis les pouvoirs appartenant légitimement aux patriarches, aux archevêques majeurs, aux légats du Pontife romain et aux hiérarques, Nous Nous réservons expressément les dispenses qui suivent:
1 - De l'obligation du célibat (c'est-à-dire de l'empêchement de contracter mariage), à laquelle sont tenus les diacres et les prêtres, même s'ils sont revenus ou ont été réduits légitimement à l'état laïc, dans les rites n'admettant pas les clercs mariés (Cleri sanctitati c. 157 Par. 2) et dans les autres rites, s'ils ont choisi librement le célibat.

460
2 - Dans les rites n'admettant pas les clercs mariés, de l'interdiction d'exercer l'ordre du presbytérat faite aux hommes mariés qui ont reçu cet ordre sans dispense du Siège apostolique (id. c. 72 Par. 2)

461
3 - De l'interdiction faite aux clercs constitués dans les ordres majeurs d'exercer un commerce ou un négoce personnellement ou par intermédiaire, pour leur profit personnel ou celui des autres (id. c. 83)

462Index Table

4 - Des lois générales concernant les moines et les autres religieux en tant que tels, mais non pas en tant que soumis aux patriarches et aux hiérarques des lieux en vertu du droit et notamment du décret conciliaire CD 33-35, restant toujours ferme la discipline religieuse, et restant sauf le droit du supérieur propre.
Des autres lois générales, seulement s'il s'agit de moines d'un monastère exempt, ou de religieux appartenant à un institut clérical exempt en vertu d'une exemption pontificale.

463
5 - De l'obligation de dénoncer le prêtre coupable du délit de sollicitation en confession, en vertu de la constitution de Benoît XIV Sacramentum paenitentiae (1.6.1741)

464
6 - De l'empêchement d'âge pour contracter validement mariage si le défaut d'âge excède deux ans (Crebrae allatae c. 32)

465
7 - De l'empêchement de mariage pour ceux qui ont reçu l'ordre du diaconat ou du presbytérat, ainsi que pour ceux qui ont émis une profession religieuse solennelle ou majeure (id. c. 62 par. 1; c. 63)

466Index Table

8 - De l'empêchement de crime dont il est question au canon 65, 2 et 3 (id., C. 62 Par. 1; C. 63)

467
9 - De l'empêchement de consanguinité en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré (id. C. 66)

468
10 - De l'empêchement résultant d'une affinité par digénie en ligne directe (id. C. 67; 68)

469
11 - De tous les empêchements de mariage, s'il s'agit de mariages mixtes, chaque fois que ne peuvent pas être observées les conditions requises par le droit (id. C. 51)

470
12 - De la forme prescrite par le droit pour contracter mariage validement.

471
13 - De l'obligation de renouveler le consentement matrimonial pour la sanatio in radice dans les cas ou: a) - est requise une dispense d'empêchement réservée au Saint- Siège b) - il s'agit d'empêchement de droit naturel ou divin qui a déjà cessé; c) - il s'agit de mariages mixtes lorsque n'ont pas été observées les conditions prescrites par le droit (id. C. 51)

472Index Table

14 - De la peine vindicative fixée par le droit commun déclarée ou infligée par le Siège apostolique.

473
15 - Du temps prescrit pour le jeûne eucharistique.

474
Les prescriptions relatives aux facultés de donner des dispenses, accordées aux évêques conformément au décret conciliaire Christus Dominus, entreront en vigueur à partir du 6 août de cette année, en la fête de la Transfiguration de Notre Seigneur.

Nous ordonnons que soit ferme et ratifié tout ce que Nous avons prescrit dans le présent Motu proprio, nonobstant toutes choses contraires.





1983 Documents postconciliaires 311