1983 Documents postconciliaires 1283

La révision du rite

En révisant le rite de l'onction des malades, il fallait tenir compte de tout ce qui précède, afin de mieux adapter aux nécessités de notre époque ce qui est sujet à changement SC 1
Nous avons jugé bon de modifier la formule sacramentelle pour que les effets du sacrement soient mieux exprimés, en employant les paroles de saint Jacques.
Comme l'huile d'olive, dont l'emploi était jusqu'à maintenant exigé pour la validité du sacrement, fait défaut ou est fort difficile à trouver en certaines régions, Nous avons décrété, à la demande de nombreux évêques, que l'on pourra à l'avenir, selon les circonstances, utiliser également une autre huile. Celle-ci devra toutefois être extraite de plantes, comme c'est le cas pour l'huile d'olive.
En ce qui concerne le nombre des onctions et les membres qu'il faut oindre, il a paru opportun d'apporter au rite quelques simplifications.
C'est pourquoi, étant donné que cette révision touche en certains points le rite sacramentel lui-même, par Notre autorité apostolique Nous établissons que, dans le rite latin, on observera désormais ce qui suit:

- LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES EST CONFERE AUX PERSONNES DANGEREUSEMENT MALADES, EN LES OIGNANT SUR LE FRONT ET SUR LES MAINS AVEC DE L'HUILE DUMENT BENITE - HUILE D'OLIVE OU, SELON L'OPPORTUNITE, AUTRE HUILE EXTRAITE DE PLANTES - EN DISANT UNE SEULE FOIS: "PER ISTAM SANCTAM UNCTIONEM ET SUAM PIISSIMAM MISERICORDIAM ADIUVET TE DOMINUS GRATIA SPIRITUS SANCTI, UT A PECCATIS LIBERATUM TE SALVET ATQUE PROPITIUS ALLEVET."

Toutefois, en cas de nécessité, il suffit de faire une seule onction sur le front ou, en raison des conditions particulières du malade, sur une autre partie du corps qui serait plus indiquée, en disant la formule en entier.
Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après avoir reçu l'onction, se rétablit puis redevient malade ou si, durant la même maladie, le péril devient plus grave.

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Approbation de l'"Ordo de l'onction des malades et de leur service pastoral"

Tout ceci ayant été décidé et déclaré au sujet du rite essentiel du sacrement de l'onction des malades, Nous approuvons également par Notre autorité apostolique l'Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae révisé par la Congrégation pour le culte divin. En même temps, s'il en est besoin, Nous dérogeons aux prescriptions du Code de droit canonique et aux autres lois encore en vigueur, ou Nous les abrogeons; restent sauves les autres prescriptions et lois qui ne sont pas abrogées ou modifiées par ledit Ordo. L'édition latine de l'Ordo contenant le nouveau rite entrera en vigueur dès sa publication. Les éditions en langues usuelles préparées par les Conférences épiscopales et approuvées par le Siège apostolique entreront en vigueur au jour fixé par chaque Conférence. L'ancien Ordo pourra être utilisé jusqu'au 31 décembre 1973. A partir du 1er janvier 1974, seul le nouvel Ordo devra être utilisé par tous.

Nous voulons que ce que Nous avons établi et prescrit pour le rite latin soit tenu pour ferme et efficace, maintenant et à l'avenir, nonobstant, s'il le faut, les constitutions et ordonnances apostoliques données par Nos prédécesseurs et toutes les autres prescriptions, même dignes de mention spéciale.





AU SUJET DES CONSEILS PASTORAUX

Sacrée Congrégation pour le Clergé

Lettre Circulaire aux Ordinaires des Lieux "Omnes Christifideles"

(25 janvier 1973)

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INTRODUCTION

1 - Tous les fidèles qui, par le moyen des sacrements de l'initiation chrétienne, ont été consacrés par l'Esprit-Saint "pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint" LG 10 sont appelés par le Christ à coopérer activement à traduire dans les actes la mission salvifique du peuple sacerdotal de Dieu tout entier LG 33(3). Tous les fidèles, cependant, n'exercent pas de la même façon cette responsabilité commune, mais dans la communion organique de l'Eglise, à chacun est assignée une tâche spéciale correspondant à sa condition propre AA 2 LG 32 PO 2.
Il y a avant tout les ministres sacrés qui, choisis parmi les autres fidèles, sont institués pour le service hiérarchique de ceux-ci LG 24 PO 12 et que "déjà, depuis l'antiquité, on appelle évêques, prêtres, diacres" LG 28. En vertu du sacrement de l'ordre qu'ils ont reçu, ils sont "principalement et expressément ordonnés au ministère sacré" LG 31, et en vertu du pouvoir sacré qui est le leur, ils instruisent, sanctifient et gouvernent tout le Peuple de Dieu, au nom et de par l'autorité du Christ LG 11 LG 17 LG 35 CD 11 AA 2 PO 2 en exerçant les divers ordres de diverses manières. Par la consécration publique faite devant la communauté chrétienne PC 1 PC 5 LG 44 tous les religieux, qu'ils soient ou non revêtus du sacerdoce ministériel, "attestent d'une manière éclatante et exceptionnelle que le monde ne peut se transfigurer et être offert à Dieu en dehors de l'esprit des Béatitudes" LG 31. Les laïcs, enfin, "sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité"; en outre, "les laïcs peuvent encore, de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat hiérarchique" LG 31 LG 33 GS 43 AA 15


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2 - Par conséquent, la mission de salut du Peuple de Dieu tout entier, dans laquelle tous les fidèles ont leur part de responsabilité, conformément à leur condition dans l'Eglise, ne peut pas être limitée exclusivement à la mission des pasteurs sacrés ou de la hiérarchie de l'Eglise: "Les pasteurs sacrés (...) savent qu'ils n'ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Eglise à l'égard du monde, leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteurs à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde à sa façon et dans l'unité apporte son concours à l'oeuvre commune LG 30". C'est pourquoi le deuxième Concile oecuménique du Vatican ajoute: "Dans l'exercice de cette sollicitude pastorale, que les évêques réservent à leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l'Eglise, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l'édification du Corps mystique du Christ CD 16".

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3 - Cependant, cette participation de tous les fidèles à la mission de l'Eglise n'est pas identique à la participation de certains à l'exercice du pouvoir de l'Eglise. Dans l'Eglise, en effet, de par la volonté de son divin Fondateur, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique diffèrent non seulement par leur degré, mais par leur essence LG 10. Aussi l'office pastoral d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, ainsi que son pouvoir nécessaire, n'a-t-il pas été transmis par le Seigneur à toute la communauté des fidèles , mais a été conféré aux pasteurs sacrés par une consécration spéciale et la mission canonique LG 21. "Chargés des Eglises particulières comme vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l'exercice du pouvoir sacré, dont l'usage cependant ne leur appartient qu'en vue de l'édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme le serviteur Lc 22,26-27. Ce pouvoir qu'ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat LG 27.

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4 - Mais les fidèles qui ne sont pas revêtus du sacerdoce ministériel peuvent, outre la participation active rappelée plus haut à la mission apostolique de l'Eglise LG 37, apporter aussi une aide à la hiérarchie dans la fonction pastorale qui lui est propre et à laquelle elle ne peut renoncer. Tous les fidèles, "dans la mesure de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur rang, ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leur sentiment en ce qui concerne le bien de l'Eglise" LG 37, ce qui peut se faire aussi au moyen d'institutions établies à cette fin par le droit. Sur la base de ces principes, le deuxième Concile du Vatican a recommandé et inscrit au nombre des coopérateurs de l'évêque diocésain CD 25-35, dans sa tâche pastorale, le Conseil pastoral, "présidé par l'évêque diocésain, et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis" CD 27
Prenant acte de ce désir du Concile, le souverain pontife Paul VI, par le Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae" du 6.8.1966 , a établi quelques normes à ce sujet, sur la base desquelles, dans divers diocèses, ont été faites ou sont en train de se faire les premières expériences de Conseils pastoraux.
L'Assemblée générale du Synode des évêques, qui s'est tenue en 1971, a exprimé ce désir: "Le Conseil pastoral, auquel des clercs, des religieux et des laïcs spécialement désignés prennent part CD 27, fournit par ses études et ses réflexions les éléments nécessaires pour que la communauté diocésaine puisse prévoir les tâches pastorales d'une manière organique et les accomplir avec efficacité. Dans la mesure où s'affermit de jour en jour la coresponsabilité des évêques et des prêtres, surtout grâce aux Conseils presbytéraux, il est d'autant plus désirable que dans chaque diocèse un Conseil pastoral soit érigé (Synode des Evêques 1971, le sacerdoce ministériel)".

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REUNION DE LA CONGREGATION PLENIERE

5 - La Sacrée Congrégation pour le clergé, qui a compétence pour tout ce qui concerne les Conseils pastoraux Regimini ecclesiae universae , a adressé aux présidents des Conférences épiscopales, le 12.3.1971, une lettre dans laquelle elle invitait les évêques à faire connaître à cette Sacrée Congrégation leurs conseils ou leurs propositions au sujet tant des expériences faites jusqu'à maintenant que des normes qui seraient éventuellement publiées. En outre, la Sacrée Congrégation pour le clergé a invité les Sacrées Congrégations pour les Eglises orientales et pour l'évangélisation des peuples à faire connaître leur avis. Après avoir pris connaissance des réponses, cette Sacrée Congrégation a estimé opportun de convoquer une Congrégation plénière mixte à laquelle furent invitées la Congrégation des évêques et celle des religieux et des instituts séculiers, ainsi que le Conseil des laïcs. Cette Congrégation plénière s'est tenue le 15.3.1972. Ses conclusions, rapportées succinctement ci-après, ont été approuvées par le souverain pontife Paul VI.

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LE NOUVEL ORGANE CONSULTATIF DE L'EVEQUE

6 - A partir des réponses qui ont été reçues et des décisions qui ont été prises, les membres de l'Assemblée plénière ont unanimement estimé qu'il était important et opportun de constituer des Conseils pastoraux.
Un travail fait en collaboration requérant de la part de tous convergence et maturité, il est opportun que tous les évêques diocésains Ecclesiae sanctae . 17 par.1 consacrent une réflexion commune, au sein de la Conférence épiscopale ou avec leur presbyterium, pour étudier attentivement si existent les conditions favorables à la création du Conseil pastoral; il est également opportun qu'ensemble ils se préoccupent d'aider à ce que, sur le plan des choses et des personnes, soient réunies les conditions requises pour la création de ce Conseil et pour sa bonne marche.
Si un évêque estime opportun de créer un Conseil pastoral dans son diocèse, il doit en faire rédiger les statuts et les approuver lui-même.

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LA COMPOSITION DU CONSEIL PASTORAL

7 - Pour ce qui est de la composition du Conseil pastoral, bien qu'on ne puisse dire de ses membres que, juridiquement parlant, ils représentent toute la communauté diocésaine, il convient cependant que dans la mesure du possible il présente comme une certaine image ou un reflet de tout le diocèse. Il convient donc au plus haut point qu'en fassent partie des prêtres, des religieux et des laïcs qui expriment les diverses exigences et expériences. Les personnes qui sont déléguées au Conseil pastoral doivent donc être choisies de façon à représenter vraiment toute la portion du Peuple de Dieu qui constitue le diocèse, en tenant compte des différentes zones du diocèse, des conditions sociales et des professions, ainsi que du rôle que jouent ces personnes dans l'apostolat, à titre individuel ou collectif. On prendra surtout en considération leur prestige et leur prudence. Il faut aussi que figurent parmi ces personnes des laïcs et des prêtres qui exercent des fonctions au plan du diocèse. Il faut cependant que tous les membres du Conseil soient en pleine communion avec l'Eglise catholique, qu'ils soient aptes à recevoir cette charge dans l'Eglise et à l'exercer convenablement.
Quelle que soit la forme que l'évêque choisit librement pour déterminer la composition de son Conseil pastoral, il convient cependant que la majorité des membres soient laïcs, parce que la communauté diocésaine est constituée avant tout de fidèles laïcs.
En plus des prêtres, il convient que dans ce Conseil figurent également des diacres permanents, là où il en existe. Quant aux religieux et aux religieuses, ils doivent être nommés par l'évêque, avec l'autorisation de la supérieure ou du supérieur compétent.
Il convient enfin que le nombre des membres du Conseil pastoral ne soit pas trop élevé, de façon qu'il puisse s'acquitter d'une façon satisfaisante du travail qui lui est demandé.
Bien que par nature le Conseil pastoral soit une institution permanente, cependant, "il peut être temporaire dans ses membres et son action, et remplir sa fonction occasionnellement" Ecclesiae sanctae n. 16 par. 2 . Il convient donc que les membres du Conseil pastoral, à l'exception de ceux qui, aux termes des statuts, sont désignés en raison de la charge qu'ils exercent dans le diocèse, soient nommés pour le temps déterminé par les statuts. Mais pour que le Conseil ne vienne pas à disparaître complètement, il semble convenable qu'ils soit renouvelé par rotation, de telle façon que, à un rythme déterminé, une partie seulement des membres cessent leurs fonctions et soient remplacés par de nouveaux membres.

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LA NATURE CONSULTATIVE DU CONSEIL PASTORAL

8 - Le Conseil pastoral "n'a que voix consultative" Ecclesiae sanctae n. 16 par. 2 . En effet, les conseils et les suggestions des fidèles, proposés au sein de la communion ecclésiale et dans un esprit de véritable unité, peuvent avoir une grande utilité pour parvenir à une décision. L'obéissance active et le respect que les fidèles doivent manifester envers les pasteurs sacrés, et qui ne doivent pas être empêchés, favorisent une sincère ouverture sur ce qui est requis pour le bien de l'Eglise.
L'évêque doit donc faire grand cas des propositions et des suggestions du Conseil et attacher beaucoup d'importance à un avis voté à l'unanimité CIS 105 Par. 1, restant sauves cependant la liberté et l'autorité qui lui appartiennent de droit divin pour paître la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée.

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LES PROBLEMES QUI PEUVENT ETRE SOUMIS AU CONSEIL PASTORAL

9 - " Il appartient au Conseil pastoral d'étudier et d'examiner tout ce qui touche aux oeuvres pastorales et d'émettre des conclusions pratiques afin que la vie et l'activité du peuple de Dieu soient plus conformes à l'Evangile" Ecclesiae sanctae n. 16 par. 2 CD 27. " On peut donc lui soumettre les questions indiquées par l'évêque du diocèse ou proposées par les membres du Conseil et acceptées par l'évêque, qui se réfèrent à l'exercice de la pastorale dans le diocèse. Cependant, le Conseil n'a pas compétence pour se prononcer sur les questions générales concernant la foi, l'orthodoxie, les principes moraux ou les lois de l'Eglise universelle. En effet, dans le diocèse, le maître de la foi est l'évêque seul, toujours, naturellement, en communion avec la tête et les membres du Collège épiscopal LG 25 CD 12-14.
Pour les questions pastorales concernant l'exercice de la juridiction ou du pouvoir de gouvernement, l'évêque a déjà, avec le Conseil presbytéral, un organisme qui l'aide de ses conseils CD 27; Ecclesiae Sanctae n. 15 . Mais rien n'empêche que le Conseil pastoral examine des questions et donne à l'évêque des suggestions pour l'application desquelles un acte de juridiction est requis. Dans ce cas, l'évêque examinera la question et prendra une décision après avoir entendu le Conseil pastoral, si cela est opportun.
Le Conseil pastoral pourra donc apporter à l'évêque une aide très utile en faisant des propositions et en donnant des suggestions au sujet des initiatives missionnaires, catéchétiques et apostoliques dans le cadre du diocèse; au sujet de la promotion de la formation doctrinale et de la vie sacramentelle des fidèles; au sujet de l'aide à apporter à l'activité pastorale des prêtres dans les divers milieux sociaux ou dans les régions du diocèse; au sujet de la façon de sensibiliser toujours davantage l'opinion publique sur les problèmes qui concernent l'Eglise, etc. Le Conseil pastoral peut aussi être très utile pour effectuer un échange réciproque d'expériences et pour proposer des initiatives diverses, de façon à révéler plus clairement à l'évêque les nécessités concrètes de la population du diocèse et lui suggérer la ligne d'action pastorale qui convient le mieux.
Même après la création du Conseil pastoral, demeure toujours intact le droit dont jouissent tous les fidèles, même s'ils ne sont pas membres de ce Conseil, de faire connaître d'une façon honnête aux pasteurs sacrés leurs besoins et leurs désirs, avec la liberté et la confiance qui conviennent à des fils de Dieu et à des frères dans le Christ, toujours dans la vérité, la prudence et le respect de l'intégrité de la foi LG 37.

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LA CONVOCATION ET LA DUREE DU CONSEIL PASTORAL

10 - Il appartient à l'évêque du diocèse de convoquer le Conseil pastoral selon les besoins de l'apostolat. Le Conseil est présidé, de droit, par l'évêque du diocèse ou, dans des cas particuliers, par son délégué, s'il l'estime opportun.
Les études et les conclusions pratiques du Conseil pastoral étant de leur nature des informations et des suggestions présentées à l'évêque, celui-ci pourra, selon sa prudence et en vertu de son autorité, accepter les documents élaborés par le Conseil pastoral et leur donner juridiquement force exécutoire, et il pourvoira à leur diffusion s'il l'estime opportun.
"Pour que ce Conseil réponde réellement à sa fin, il convient qu'une étude préalable soit faite avant le travail en commun, en recourant, le cas échéant, à des institutions ou des services qui travaillent dans ce but Ecclesiae Sanctae n. 16 Par. 4 . " Il sera donc opportun que, sous la direction de l'évêque, soit préparée en temps utile une liste des problèmes à étudier et qu'elle soit transmise à tous les membres du Conseil, accompagnée des voeux ou des études qui peuvent être particulièrement utiles pour un examen plus approfondi de ces problèmes.

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11 - En cas de vacance du siège épiscopal, le Conseil pastoral cesse. Cependant, si les circonstances le suggèrent, rien n'empêche que celui qui exerce les fonctions d'Ordinaire pendant la vacance du siège épiscopal convoque les membres du Conseil pastoral pour les consulter.

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AUTRES CONSEILS AYANT DES SIMILITUDES AVEC CONSEIL PASTORAL

12 - Les membres de la Congrégation plénière, compte tenu de la nature diocésaine du Conseil pastoral, ont estimé que rien n'empêche la création, dans le cadre du diocèse, de conseils de même nature et ayant les mêmes fonctions, sur le plan paroissial ou sur le plan des différentes zones (pour différents doyennés, pour des catégories sociales, etc.).
Cependant, ces mêmes Pères n'ont pas estimé opportun, du moins pour le moment, que soient institués des Conseils pastoraux ou d'autres organismes similaires sur le plan interdiocésain, provincial, régional, national ou international, sans pour autant exclure la constitution d'organismes spéciaux, de nature technique ou exécutive, ayant pour tâche d'aider les évêques réunis en conférences, en valorisant la collaboration des fidèles choisis.

CONCLUSION

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13 - Par la présente lettre, ce Sacré Dicastère a voulu proposer les principes et les critères d'ordre général, approuvés par le Pontife romain, qu'ont fait apparaître la consultation des Conférences épiscopales et la discussion des membres de l'Assemblée plénière, et qui pourront aider les évêques à s'acquitter de la grave tâche qui est la leur pour la constitution et le mode de travail du Conseil pastoral. Il est cependant souhaité que les Conférences épiscopales veuillent bien communiquer à cette Sacrée Congrégation les expériences réalisées en cette matière pour qu'il puisse en être tenu compte, comme il se doit, également à l'avenir.




"FIRMA IN TRADITIONE"

Motu proprio: facultés relatives aux honoraires de messes

(13 juin 1974)

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C'est une tradition bien établie dans l'Eglise que les fidèles, guidés par leur esprit religieux et leur sens de l'Eglise, ajoutent au sacrifice eucharistique un certain sacrifice personnel, afin d'y participer plus étroitement. Ils contribuent ainsi pour leur part aux besoins de l'Eglise, et plus particulièrement à la subsistance de ses ministres. Cela est conforme à l'esprit des paroles du Seigneur: "Le travailleur mérite son salaire" Lc 10,7, paroles que saint Paul rappelle dans sa 1Tm 5,18 et dans sa 1Co 9,7-14.
Cet usage, par lequel les fidèles s'associent plus étroitement au sacrifice du Christ et en tirent des fruits plus abondants, a été non seulement approuvé, mais encouragé par l'Eglise, qui voit en lui comme un signe de l'union du baptisé avec le Christ, de l'union du fidèle avec le prêtre, qui exerce son ministère pour le bien de celui-ci.
Afin que cette signification demeure entière et soit protégée de toutes les déformations qui pourraient se produire tout au long des siècles, des dispositions ont été prises pour que le culte que les fidèles veulent généreusement rendre à Dieu ne soit pas célébré pour autant avec moins de respect et de noblesse. Cependant, des circonstances particulières tenant à notre époque et à la situation sociale font qu'il est parfois impossible moralement, et donc moins équitable, de s'acquitter intégralement des obligations demandées et acceptées. L'Eglise se voit donc dans l'obligation, en pareils cas, de réviser ces charges comme il se doit, tout en s'efforçant de demeurer fidèle à elle-même et aux donateurs.

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C'est notamment pour que les normes régissant les honoraires de messes - question grave et requérant beaucoup de prudence - soient rédigées selon les mêmes critères que, par la Notification publiée par la Secrétairerie d'Etat, ou Secrétariat du Pape, le 29.11.1971 (AAS LXIII 1971), Nous avons décidé de Nous réserver, temporairement et à titre provisoire, toutes les décisions en matière de réductions, condonations et commutations d'honoraires de messes, en suspendant, à partir du 1.2.1972, toutes les facultés accordées à qui que ce soit et de quelque manière que ce soit.
Mais maintenant, après être parvenu, pour l'essentiel, aux fins qui ont motivé cette disposition, Nous pensons que le temps est venu de cesser de Nous réserver cette question. Et, pour établir cette réglementation sur de nouvelles bases, en la mettant à l'abri de mauvaises interprétations qui invoqueraient des droits ayant pu être reconnus légitimement dans le passé, il Nous a semblé que maintenant devaient être supprimées toutes les facultés antérieures qui subsistaient.
Cependant, pour répondre d'une certaine manière aux besoins auxquels doivent parfois faire face Nos Frères dans l'épiscopat, et compte tenu de l'expérience qu'a pu apporter l'usage des facultés qui leur ont été accordées par les Motu proprio
Pastorale munus et De Episcoporum muneribus , Nous avons pensé que certaines facultés devaient être données à ceux qui participent avec Nous au ministère pastoral dans l'Eglise.

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C'est pourquoi, après mûre réflexion, de Notre propre chef et en vertu de la plénitude de Notre pouvoir apostolique, Nous avons établi et décidé pour l'Eglise universelle ce qui suit:

I - A partir du 1.7.1974 cesse la réserve évoquée ci-dessus dont il est question dans la Notification de la Secrétairerie d'Etat du 29.11.1971. A partir de ce même jour, par conséquent, les Sacrées Congrégations de la Curie romaine reprennent leur compétence en ce domaine, pour l'exercice de laquelle elles se conformeront aux Normes nouvelles et plus précises qui leur sont communiquées par ailleurs. Les demandes qui pourront être faites à ce sujet devront donc désormais leur être adressées.

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II - A partir de ce même jour sont révoquées définitivement toutes les facultés existant précédemment en matière d'honoraires de messes, quelle que soit la façon dont elles ont été demandées ou accordées. Sont donc supprimées les facultés accordées à toute personne physique ou morale par Nous-même ou Nos prédécesseurs, même de vive voix, par la Curie romaine ou par toute autre autorité, en vertu d'un privilège, d'un indult, d'une dispense ou pour toute autre raison, même en vertu d'une loi particulière, et aussi les facultés demandées en vertu d'une communication, d'une coutume centenaire ou immémoriale, même particulière, d'une prescription, ou pour toute autre raison.
Cette révocation étant faite, Nous avons décidé que désormais ne vaudraient que les facultés suivantes:
a) - celles accordées maintenant aux Sacrées Congrégations de la Curie romaine et dont il est question au No I;
b) - celles qui figurent dans les Motu proprio "Pastorale munus" et "Indicibus Facultatum" et qui sont habituellement données aux Ordinaires des lieux et aux Légats pontificaux;
c) - les nouvelles facultés données aux évêques par le présent Motu proprio et dont il est question au No III ci- après.

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III - Aux personnes énumérées dans le Motu proprio "Pastorale munus", et sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées, Nous accordons les facultés suivantes à partir du 1.7.1974:
a) - faculté de permettre aux prêtres qui célèbrent dans le diocèse des messes de binage ou de trinage d'en percevoir les honoraires en les affectant à des besoins définis par l'évêque du diocèse, ou de les dire à des intentions pour lesquelles il aurait fallu demander une condonation ou une réduction. Cette faculté ne vaut pas pour les messes binées concélébrées dont il est question au No 3 b) de la Déclaration de la Sacrée Congrégation pour le culte divin du 7 août 1972 (5), pour lesquelles il est interdit de percevoir un honoraire à quelque titre que ce soit;
b) - faculté de réduire, proportionnellement à la diminution des revenus, l'obligation faite aux chapitres cathédraux ou collégiaux de dire chaque jour la messe conventuelle pour les bienfaiteurs, à l'exception cependant d'une messe conventuelle chaque mois;
c) - faculté de transférer, pour une juste cause, les obligations des messes à des jours, des églises ou des autels différents de ceux qui ont été fixés dans les fondations.

Ces Normes entreront en vigueur à partir du 1er juillet prochain.
Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décidé par le présent Motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires, même dignes d'une mention particulière.




SUR LA RECONCILIATION A L'INTERIEUR DE L'EGLISE

EXHORTATION APOSTOLIQUE

(8 décembre 1974)

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Avec affection, avec confiance et espérance, Nous Nous adressons à vous tous, Frères dans l'épiscopat, membres très aimés du clergé, des familles religieuses et du laïcat catholique, à quelques jours de l'ouverture de l'Année Sainte à Rome, auprès des basiliques des Apôtres, alors que vous venez, avec piété et en harmonie de sentiment et de volonté, de célébrer le Jubilé au coeur de chaque Eglise locale.
C'est un événement de grande importance, pour le monde entier qui a les yeux fixés sur l'Eglise, mais surtout pour les fils de l'Eglise elle-même, qui sont conscients de la richesse de son mystère de sainteté et de grâce si bien mis en lumière par le récent Concile. C'est donc à eux que Nous Nous adressons pour les inviter chaleureusement à la charité, à l'union réciproque, dans l'esprit de la réconciliation propre à l'Année Sainte, dans le lien de l'unique charité du Christ.
En effet, dès le moment où, le 9.5.1973, Nous avons manifesté Notre décision de célébrer l'Année Sainte en 1975, Nous avons indiqué également la fin première de cette célébration spirituelle et pénitentielle: la réconciliation, fondée sur la conversion à Dieu et sur le renouveau intérieur de l'homme, afin de remédier aux ruptures et aux désordres dont souffrent aujourd'hui l'humanité et la communauté ecclésiale elle-même (Alloc du 9.5.1973).
Par la suite, lorsque la célébration jubilaire, selon Notre décision, fut commencée dans les Eglises particulières à partir de la Pentecôte 1973, Nous n'avons manqué aucune occasion d'en accompagner le déroulement, par Nos interventions doctrinales et pastorales et par de pressants rappels à cette finalité, que Nous jugeons en parfaite harmonie avec l'esprit le plus authentique de l'Evangile et avec les voies du renouveau tracées par le Concile Vatican II pour toute l'Eglise.
Celle-ci, instituée par le Christ comme un témoignage permanent de la réconciliation qu'il a opérée pour accomplir la volonté du Père LG 3, a pour tâche de "rendre présents et comme visibles Dieu le Père et son Fils incarné, en se renouvelant et en se purifiant sans cesse" GS 21. Il Nous a donc paru nécessaire, pour que cette tâche soit toujours mieux accomplie, de mettre l'accent sur l'urgence pour tous, dans l'Eglise, de promouvoir "l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix" Ep 4,3.
Aussi, à l'approche de la solennité de la Nativité du Seigneur - date que Nous avons fixée pour l'ouverture du Jubilé universel à Rome (Apostolorum limina 23.5.1974) - , Nous adressons cette exhortation aux pasteurs et aux fidèles de l'Eglise, afin que tous se fassent artisans et promoteurs de réconciliation avec Dieu et avec nos frères, et que le prochain Noël de l'Année Sainte soit vraiment pour le monde le "Noël de paix" (St LEON LE GRAND Serm 26,5), comme le fut celui du Sauveur.

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I - L'Eglise, monde réconcilié et réconciliant

L'Eglise, depuis ses origines, a été consciente de la transformation effectuée par l'oeuvre rédemptrice du Christ, et elle a proclamé cette joyeuse annonce: par elle, le monde est devenu une réalité radicalement nouvelle 2Co 5,17, dans laquelle les hommes ont retrouvé Dieu et l'espérance Ep 2,12, et, depuis lors, sont rendus participants de la gloire de Dieu "par Notre-Seigneur Jésus-Christ par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation" Rm 5,11.
Une telle nouveauté est due exclusivement à la miséricordieuse initiative de Dieu 2Co 5,18-20 Col 1,20-22; elle vient au secours de l'homme qui, éloigné de lui par sa propre faute, ne pouvait plus retrouver la paix avec son Créateur.
Cette initiative de Dieu, par ailleurs, s'est concrétisée grâce à une intervention directement divine. Il ne s'est pas contenté en effet de nous pardonner, il ne s'est pas servi non plus d'un homme ordinaire comme intermédiaire entre nous et lui; mais il a établi son "Fils unique comme intercesseur de paix" (THEODORET de CYR, Interpr. Epist II ad Cor): "Lui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu" 2Co 5,21. Le Christ, en mourant pour nous, a réellement "effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette, qui nous était contraire; il l'a supprimée en la clouant à la croix" Col 2,14 et, par la croix, il nous a réconciliés avec Dieu: "En sa personne il a tué la haine" Ep 2,16.
La réconciliation, réalisée par Dieu dans le Christ crucifié, s'inscrit dans l'histoire du monde, qui compte désormais parmi ses composantes irréversibles l'événement de Dieu qui s'est fait homme et est mort pour le sauver. Mais elle trouve en permanence son expression historique dans le Corps du Christ, qui est l'Eglise, dans laquelle le Fils de Dieu appelle "ses frères d'entre toutes les nations" LG 7: en tant que Tête Col 1,18, il est le principe d'autorité et d'action qui fait d'elle sur la terre "le monde réconcilié" (St AUGUSTIN, Serm. 96, 7, 8).


1983 Documents postconciliaires 1283