1996 Denzinger 1825

Décret de réformation générale, 3 décembre 1563

Duel

1830
Chap. 19. L'usage détestable du duel, introduit par les artifices du diable pour parvenir, par la mort sanglante des corps à la perte des âmes, devra être complètement banni de l'univers chrétien. L'empereur, les rois... et les seigneurs temporels, quel que soit leur nom, qui accorderaient sur leurs terres un endroit pour des combats singuliers entre chrétiens seront, par le fait même, excommuniés...
Quant à ceux qui se battent et à ceux qu'on appelle leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommunication... et d'une infamie perpétuelle. Ils devront être punis comme homicides, conformément aux saints canons ; et s'ils meurent dans le combat lui-même, ils seront pour toujours privés de sépulture ecclésiastique.

Décret sur les indulgences, 4 décembre 1563

1835
Le pouvoir de conférer des indulgences ayant été accordé par le Christ à l'Eglise, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué (voir
Mt 16,19 Mt 18,18), même dans les temps les plus anciens, le saint concile enseigne et ordonne que l'usage des indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien et approuvé par l'autorité de ce saint concile, soit conservé. Et il frappe d'anathème aussi bien ceux qui affirment qu'elles sont inutiles que ceux qui nient qu'il y ait dans l'Eglise le pouvoir de les accorder.
Cependant, il désire qu'on fasse preuve de mesure en les accordant... pour éviter que la discipline ecclésiastique ne soit affaiblie par une trop grande facilité. Désirant amender et corriger les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce beau nom d'indulgences est blasphémé par les hérétiques, par le présent décret le saint concile statue d'une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d'argent en vue de les obtenir.

La dépendance du concile oecuménique par rapport au pape

1847
Enfin nous avons atteint ce à quoi nous n'avons pas cessé de travailler dans nos efforts de jour et de nuit, et ce que nous avons imploré avec persévérance du "Père des lumières " (
Jc 1,17). En effet, après que - convoqués par notre lettre et poussés également par leur propre piété - un nombre très considérable, digne d'un concile oecuménique, d'évêques et d'autres prélats insignes venus de toutes les nations portant le nom de chrétiennes se sont rassemblés de partout dans cette ville, ... Nous nous sommes montrés à ce point favorables à la liberté du concile que par une lettre à nos légats. Nous avons permis de notre propre initiative au concile lui-même de traiter librement même de questions à vrai dire réservées au Siège apostolique ; c'est ainsi que ce qui restait à traiter, à définir et à déterminer au sujet des sacrements et d'autres choses qui apparaissaient nécessaires, afin de confondre les hérésies, de supprimer les abus et d'améliorer les moeurs, a été- traité en toute liberté et avec diligence par le très saint concile, et défini, expliqué et déterminé avec soin et avec une extrême pertinence...

1848
Mais puisque le saint concile lui-même, par révérence à l'égard du Siège apostolique et suivant les traces de conciles anciens, Nous a demandé par un décret édicté à ce sujet en session publique' de confirmer tous les décrets édictés par lui en notre temps et en celui de nos prédécesseurs, après avoir pris connaissance de la requête du concile, en avoir mûrement délibéré avec nos vénérables frères, les cardinaux de la sainte Eglise romaine, et invoqué surtout l'aide du Saint-Esprit, et après avoir constaté que tous ces décrets sont catholiques et utiles et salutaires pour le peuple chrétien, à la louange du Dieu tout-puissant et sur le conseil et avec l'approbation de nos frères, Nous les avons confirmés aujourd'hui, tous et chacun d'entre eux, dans notre consistoire secret, et Nous avons décidé qu'ils doivent être reçus et observés par tous les fidèles chrétiens.

1849
En outre, afin d'éviter le désordre ou la confusion qui pourraient naître s'il était permis à tout un chacun de publier, comme il l'entend, ses propres commentaires et interprétations des décrets du concile, Nous ordonnons à tous, en vertu de notre autorité apostolique..., que personne n'ait l'audace de publier sans notre autorisation des commentaires, gloses, annotations, explications, et toute autre forme d'interprétation des décrets de ce concile, de quelque manière que ce soit, ou de déterminer quoi que ce soit au nom de qui que ce soit même sous le prétexte d'une meilleure confirmation ou exécutions des décrets, ou en alléguant d'autres raisons éminentes.

1850
Mais s'il semble à quelqu'un que quelque chose y est dit ou déterminé de façon trop obscure, et que pour cette raison il apparaît qu'il est besoin d'une interprétation ou d'une décision, il doit monter vers le lieu que le Seigneur a choisi, c'est-à-dire vers le Siège apostolique, le maître de tous les fidèles, dont le concile lui-même a reconnu l'autorité avec révérence. Nous nous réservons en effet de clarifier et de décider les difficultés et les controverses que pourraient faire naître ces décrets, comme le saint concile en a lui-même décidé...

1851
Règle 1 : Tous les livres qui avant l'année 1515 ont condamné soit des papes soit des conciles oecuméniques, et qui ne figurent pas dans cet Index doivent être considérés comme condamnés de la même manière qu'ils l'ont été jadis.

1852
Règle 2 : Les livres des hérésiarques, aussi bien de ceux qui après l'année précitée ont inventé ou suscité des hérésies, que de ceux qui sont ou ont été les têtes et les chefs d'hérésie,... sont totalement prohibés. Les livres d'autres hérétiques, qui traitent explicitement de religion, sont totalement condamnés. Quant à ceux qui ne traitent pas de religion, ils sont permis s'ils ont été examinés et approuvés par des théologiens catholiques à la demande des évêques et des inquisiteurs.

1853
Règle 3 : Les traductions d'écrivains même ecclésiastiques qui jusqu'ici ont été publiées par des auteurs condamnés, sont permises dès lors qu'elles ne contiennent rien qui soit contraire à la sainte doctrine.
Quant aux traductions de l'Ancien Testament, elles ne pourront être permises qu'à des hommes doctes et pieux, selon le jugement de l'évêque, dès lors qu'ils utilisent ces traductions comme des explications de l'édition de la Vulgate, pour comprendre la sainte Ecriture, et non comme un texte sain.
Quant aux traductions du Nouveau Testament qui sont faites par des auteurs de la première classe' de cet Index, elles ne seront permises à personne, parce que habituellement il résulte de leur lecture peu de profit, mais beaucoup de danger. Mais s'il circule des commentaires avec des traductions qui sont permises ou avec l'édition de la Vulgate, s'ils ont été expurgés des passages suspects par la faculté de théologie d'une université catholique ou par l'inquisition générale, ils pourront être permis à ceux à qui sont permises également les traductions. ...

1854
Règle 4 : Puisque l'expérience fait apparaître clairement que lorsque la sainte Bible en langue vulgaire est permise partout sans distinction, il en résulte plus de dommage que d'utilité du fait de la témérité des hommes, il relève en ce cas du jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur de pouvoir concéder, sur le conseil du curé ou du confesseur, la lecture de la Bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques à ceux dont ils ont constaté qu'ils peuvent retirer de cette lecture, non pas un dommage, mais un accroissement de la foi et de la piété...

1855
Règle 5: Ces livres qui proviennent parfois du labeur d'auteurs hérétiques et dans lesquels rien ou peu seulement est ajouté qui leur soit propre, mais qui rassemblent les affirmations d'autres auteurs, et dont font partie les lexiques, les concordances, les apophtègmes..., s'ils contiennent quelque chose qui ait besoin d'être corrigé, ils sont permis lorsque cela aura été enlevé ou amélioré sur le conseil de l'évêque.

1856
Les livres qui traitent en langue vulgaire de controverses entre catholiques et hérétiques de notre temps ne doivent pas être permis indistinctement, mais on observera à leur propos ce qui a été déterminé pour la Bible écrite en langue vulgaire.
Quant à ceux qui ont été composés en langue vulgaire et qui traitent de la manière juste de croire, de contempler, de se confesser ou d'autres sujets semblables, s'ils contiennent la saine doctrine il n'est pas de raison de les prohiber.

1857
Règle 7 : Les livres qui traitent, racontent ou enseignent expressément des choses luxurieuses ou obscènes, du moment qu'il faut tenir compte non seulement de la foi mais également des moeurs qui habituellement sont facilement corrompues par la lecture de tels livres, ils sont absolument prohibés.
Les livres anciens cependant qui ont été composés par des païens, seront permis en raison de l'élégance et du caractère propre de la langue, mais en aucun cas on ne les lira aux enfants.

1858
Règle 8 : Les livres dont le contenu principal est bon, mais dans lesquels occasionnellement est inséré quelque chose qui relève de l'hérésie ou de l'impiété, de la divination ou de la superstition, peuvent être permis s'ils ont été expurgés par des théologiens catholiques.

1859
Règle 9 : Tous les livres et écrits qui traitent de divination par la terre, l'eau, l'air, le feu, d'interprétation des rêves, de chiromancie, de nécromancie, ou dans lesquels il est question de sortilèges, de la fabrication de poisons, d'augures, d'auspices, de formules magiques, sont absolument condamnés.
Les évêques cependant veilleront avec diligence à ce qu'on ne lise ou ne possède pas de livres, de traités ou d'index d'astrologie judiciaire qui, s'agissant de succès à venir, d'éventuelles infortunes, ou de ces actions qui dépendent de la volonté humaine, osent affirmer que quelque chose de déterminé arrivera.

1860
Règle 10 : Pour l'impression de livres ou d'autres écrits on observera ce qui a été déterminé au 5e concile du Latran sous Léon X, 10e session.

(Suivent des prescriptions disciplinaires particulières pour les auteurs, les éditeurs et les bibliothèques.)

1861
Enfin il est ordonné à tous les fidèles que personne ne doit oser lire ou posséder des livres, quels qu'ils soient, contre la prescription de ces règles ou la prohibition de cet Index. Mais si quelqu'un lit ou possède des livres d'hérétiques ou des écrits d'un auteur quelconque qui sont condamnés ou prohibés pour cause d'hérésie ou de soupçon de fausse doctrine, il encourt aussitôt une semence d'excommunication. ...

Profession de foi tridentine

1862
Moi, N., je crois et je professe qu'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le symbole de foi (de Constantinople
150 ) dont se sert l'Eglise romaine, c'est-à-dire :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, par le Saint-Esprit s'est incarné de la Vierge Marie, et s'est fait homme ; il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ; a souffert ; a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, est monté aux cieux ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts ; son Règne n'aura pas de fin ; et en l'Esprit Saint, le Seigneur, qui vivifie ; qui procède du Père et du Fils ; qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié ; qui a parlé par les prophètes. Et en une Eglise sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

1863
J'accepte et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et celles de l'Eglise, et toutes les autres observances et constitutions de cette même Eglise. De même j'accepte l'Ecriture sainte, suivant le sens qu'a tenu et que tient notre Mère L'Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l'interprétation des saintes Ecritures. Je n'accepterai et je n'interpréterai jamais l'Ecriture que selon le consentement unanime des Pères.

1864
Je professe aussi qu'il y a, véritablement et à proprement parler, sept sacrements de la Loi nouvelle, institués par notre Seigneur Jésus Christ et nécessaires pour le salut du genre humain, bien que tous ne le soient pas pour chacun : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Ils confèrent la grâce et, parmi eux, le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent être réitérés sans sacrilège. Je reçois et j'accepte aussi les rites reçus et approuvés de l'Eglise catholique dans l'administration solennelle desdits sacrements.

1865
J'embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui ont été définis et déclarés au saint concile de Trente sur le péché originel et la justification.

1866
Je professe également qu'à la messe est offert à Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, propitiatoire pour les vivants et les morts, et que, dans le très saint sacrement de l'eucharistie, se trouvent vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus Christ, et qu'un changement s'accomplit, de toute la substance du pain en son Corps et de toute la substance du vin en son Sang, changement que l'Eglise catholique appelle transsubstantiation. J'affirme aussi que, sous une seule des espèces, c'est le Christ tout entier et complet et le véritable sacrement qu'on reçoit.

1867
Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles. Et également que les saints qui règnent conjointement avec le Christ doivent être vénérés et invoqués ; qu'ils offrent pour nous des prières à Dieu et que leurs reliques doivent être vénérées.
Je déclare fermement qu'on peut avoir et garder les images du Christ et de la Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que celles des autres saints, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. J'affirme aussi que le pouvoir des indulgences a été laissé par le Christ dans l'Eglise, et que leur usage est très salutaire au peuple chrétien.

1868
Je reconnais la sainte, catholique et apostolique Eglise romaine comme la Mère et la maîtresse de toutes les Eglises. Je promets et je jure vraie obéissance au pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, chef des apôtres, et vicaire de Jésus Christ.

1869
Je reçois et je professe sans en douter tout ce qui, par les saints canons et par les conciles oecuméniques, principalement par le saint concile de Trente

et par le concile oecuménique du Vatican, a été transmis, défini et déclaré (spécialement sur le primat du pontife romain et son magistère infaillible). En même temps, je condamne, je rejette et j'anathématise également tout ce qui leur est contraire et toute espèce d'hérésie condamnée, rejetée et anathématisée par l'Eglise.


1870
Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement, moi, N., je promets, je prends l'engagement, et je jure de la garder et de la confesser, Dieu aidant, entière et inviolée, très fidèlement jusqu'à mon dernier soupir, et de prendre soin, autant que je le pourrai, qu'elle soit tenue, enseignée et prêchée par ceux qui dépendent de moi ou par ceux sur qui ma charge me demandera de veiller. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints évangiles.

Trinité et Incarnation

1880
(Désirant) avertir tous et chacun qui ont affirmé, enseigné ou cru jusqu'ici que le Dieu tout-puissant n'est pas en trois personnes, d'une unité de substance absolument sans composition et indivise, et un seul dans l'unique essence simple de la divinité ; ou que notre Seigneur n'est pas comme vrai Dieu en tout de la même substance avec le Père et l'Esprit Saint ; ou que selon la chair le même n'a pas été conçu dans le sein de la très bienheureuse Vierge Marie du Saint- Esprit, mais comme les autres hommes de la semence de Joseph ou que le même, notre Seigneur et Dieu Jésus Christ, n'a pas subi la mort très amère de la croix pour nous racheter des péchés et de la mort éternelle et réconcilier avec le Père pour la vie éternelle ; ou que cette même bienheureuse Vierge Marie n'est pas vraiment Mère de Dieu et n'est pas demeurée dans l'intégrité virginale avant, pendant et perpétuellement après l'enfantement, nous requérons et avertissons de la part de Dieu tout-puissant, Père et Fils et Esprit Saint, par l'autorité apostolique...

Erreurs de Michel Bajus concernant la nature de l'homme et la grâce

1901
Par. 1. Ni les mérites des anges, ni ceux du premier homme encore intègre ne sont appelés grâce à juste titre.

1902
Par. 2. De même que mauvaise mérite de par sa nature la mort éternelle, de même l'oeuvre bonne mérite de par sa nature la vie éternelle.

1903
Par. 3. Aussi bien pour les anges que pour le premier homme, s'ils avaient persévéré dans cet état jusqu'à la fin de la vie, la félicité leur aurait été une récompense et non une grâce.

1904
Par. 4. La vie éternelle a été promise à l'ange et à l'homme intègre en vue des oeuvres bonnes, et les oeuvres bonnes, en vertu de la loi de la nature, suffisent à l'obtenir.

1905
Par. 5. Dans la promesse faite à l'ange et au premier homme est contenu ce qui constitue la justice naturelle, par laquelle est promise aux justes la vie éternelle pour les oeuvres bonnes, sans autre considération.

1906
Par. 6. Par la loi naturelle il était établi pour l'homme que, s'il persévérait dans l'obéissance, il passerait à la vie dans laquelle il ne peut pas mourir.

1907
Par. 7. Les mérites du premier homme, intègre, étaient dans les dons de la première création ; mais selon la façon de parler de l'Ecriture ils sont appelés à tort grâce ; c'est pourquoi ils doivent être appelés seulement mérites, et non pas également grâce.

1908
Par. 8. En ceux qui ont été rachetés par la grâce du Christ on ne peut trouver aucun bon mérite qui n'aurait été conféré gratuitement à un indigne.

1909 Par. 9. Les dons accordés à l'homme intègre et à l'ange peuvent être appelés grâce pour une raison qui peut-être n'est pas à désapprouver ; mais parce que selon l'usage de l'Ecriture le terme " grâce " est entendu seulement des dons qui sont conférés par Jésus à ceux qui ne les méritent pas et qui en sont indignes, il s'ensuit que ni les mérites, ni la récompense qui leur est accordée ne doit être dite grâce.

1910
Par. 10. L'acquittement de la peine temporelle qui demeure souvent après le pardon du péché, et la résurrection du corps, ne doivent être proprement attribués qu'aux mérites du Christ.

1911
Par. 11. Le fait qu'après avoir persévéré dans cette vie mortelle, jusqu'à la fin de la vie, dans la piété et la justice, nous obtenions la vie éternelle, ce n'est pas à proprement parler à la grâce de Dieu, mais à l'ordination naturelle établie dès le commencement de la création selon un juste jugement de Dieu qu'il faut l'attribuer ; et dans cette rétribution des bons ne sont pas considérés les mérites du Christ, mais seulement la première institution du genre humain, dans laquelle selon la loi naturelle il a été établi par un juste jugement de Dieu que la vie éternelle serait accordée par l'obéissance aux commandements.

1912
Par. 12. Est pélagienne la proposition : l'oeuvre bonne qui a été faite sans la grâce de l'adoption ne mérite pas le Royaume céleste.

1913
Par. 13. Les oeuvres bonnes accomplies par les fils d'adoption ne sont pas méritoires pour la raison qu'elles sont accomplies par l'esprit d'adoption qui habite dans les coeurs des enfants de Dieu, mais seulement parce qu'elles sont conformes à la Loi, et que par elles on observe la Loi.

1914
Par. 14. Les oeuvres bonnes des justes ne reçoivent pas au jour du jugement dernier une récompense plus grande que celle qu'ils méritaient de recevoir selon le juste jugement de Dieu.

1915
Par. 15. Il enseigne que ce qui fait le mérite ne consiste pas en ce que celui qui agit bien a la grâce et le Saint-Esprit habitant en lui, mais en cela seulement qu'il obéit à la Loi divine, et cette opinion il la répète souvent et la prouve par de multiples raisons dans presque tout le livre.

1916
Par. 16. Dans le même livre il répète souvent que ce n'est pas une vraie obéissance à la Loi, que celle qui est rendue sans charité.

1917
Par. 17. Il dit que ceux-là tiennent la conception de Pélage qui disent : il fait partie nécessairement de ce qu'est le mérite que l'homme soit élevé par la grâce d'adoption à un état divin.

1918
18. Il dit : les oeuvres des catéchumènes, comme la foi et la pénitence qui sont antérieures à la rémission des péchés, sont des mérites pour la vie éternelle ; cette vie, les catéchumènes ne l'obtiennent pas à moins que ne soient levés d'abord les obstacles tenant aux délits qu'ils ont commis auparavant.

1919
19. Il semble insinuer que les oeuvres de justice et de tempérance que le Christ a accomplies n'ont pas tiré de plus grande valeur de la dignité de la personne qui agissait.

1920
20. Il n'est pas de péché qui soit véniel de par sa nature, mais tout péché mérite la peine éternelle.

1921
21. L'exaltation et l'élévation de la nature humaine à la participation de la nature divine était due à l'intégrité de l'état primitif, et de ce fait elle doit être dite naturelle et non surnaturelle.

1922
22. C'est penser comme Pélage que de comprendre des gentils qui n'ont pas la foi le texte de l'apôtre aux Romains " Les gentils qui n'ont pas la Loi font naturellement ce que commande la Loi "
Rm 2,14.

1923
23. Absurde est l'opinion de ceux qui disent que depuis le commencement, par un don surnaturel et gratuit en quelque sorte, l'homme a été élevé au-dessus de la condition de la nature pour honorer Dieu surnaturellement par la foi, l'espérance et la charité.

1924
24. C'est par des hommes vains et oisifs, selon la sottise des philosophes, qu'a été inventée l'opinion selon laquelle l'homme aurait été constitué depuis le commencement de telle sorte que grâce à des dons surajoutés à sa nature, il aurait été élevé et adopté comme fils de Dieu par la libéralité du Créateur, et cette opinion doit être ramenée au pélagianisme.

1925
25 (26) Toutes les oeuvres des infidèles sont des péchés, et les vertus des philosophes sont des vices

1926
26 (27) L'intégrité de la première création n'a pas été une élévation indue de la nature humaine, mais sa condition naturelle, et cette opinion il la répète et la prouve par plusieurs chapitres.

1927
27 (28) Le libre arbitre, sans le secours de la grâce de Dieu, n'est bon qu'à pécher.

1928
28 (29) C'est une erreur pélagienne de dire que le libre arbitre est capable d'éviter un quelconque péché.

1929
29 (30) Ceux-là ne sont pas les seuls " voleurs " et " brigands " qui nient que le Christ soit le chemin et la "porte de la vérité et de la vie, mais aussi tous ceux qui disent qu'on peut " accéder " au chemin de la justice (c'est-à- dire à quelque justice) " par un autre côté " que par lui (voir
Jn 10,1),

1930
30 (30B) ou que l'homme peut résister à une tentation sans le secours de la grâce elle-même, de telle sorte qu'il n'y soit pas induit ou qu'il ne soit pas vaincu par elle.

1931
31. La charité parfaite et sincère, qui naît " d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi non feinte " (
1Tm 1,5), peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés.

1932
32. Cette charité, qui est la plénitude de la Loi, n'est pas toujours jointe à la rémission des péchés.

1933
33. Le catéchumène vit dans la justice, la droiture et la sainteté, et observe les commandements de Dieu et accomplit la Loi par la charité, avant d'avoir obtenu la rémission des péchés qui est reçue seulement dans le bain de baptême.

1934
34. Cette distinction d'un double amour, l'amour naturel par lequel Dieu est aimé comme auteur de la nature, et l'amour gratuit par lequel Dieu est aimé comme celui qui rend bienheureux, est vaine, inventée et conçue pour se moquer des saintes Ecritures et de nombreux témoignages des anciens.

1935
35. Tout ce que fait un pécheur ou un esclave du péché est péché.

1936
36. L'amour naturel, qui naît des forces de la nature, est soutenu par certains docteurs à partir de la seule philosophie, en s'abandonnant à la présomption humaine et en faisant injure à la croix du Christ.

1937
37. C'est penser comme Pélage que de reconnaître quelque bien naturel, c'est- à-dire qui tient son origine des seules forces de la nature.

1938
38. Tout l'amour d'une créature raisonnable est soit la cupidité vicieuse qui fait aimer le monde et qui est défendue par Jean, soit cette charité digne de louange qui, répandue par l'Esprit Saint dans les coeurs (voir Rm 5,5), fait aimer Dieu.

1939
39.Ce qui est fait volontairement, même si cela est fait de façon nécessaire, est cependant fait librement.

1940
40. Dans tous ses actes le pécheur sert la cupidité qui domine

1941
41. Cette sorte de liberté qui est affranchie de la nécessité ne se trouve pas sous le nom de liberté dans les Ecritures, mais seulement le nom de la liberté affranchie du péché.

1942
42. La justice par laquelle est justifié l'impie moyennant la foi consiste formellement dans l'obéissance à l'égard des commandements, qui est la justice par les oeuvres, mais non dans une quelconque grâce infuse par laquelle l'homme est adopté comme fils de Dieu, renouvelé selon l'homme intérieur, et rendu participant de la nature divine pour que, renouvelé ainsi par l'Esprit Saint, il puisse ensuite vivre dans le bien et obéir aux commandements de Dieu.


1943
43. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution, et dans le catéchumène avant le baptême. est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés.

1944
44. Par la plupart des oeuvres qui sont accomplies par les fidèles pour obéir au commandement de Dieu - comme d'obéir aux parents, rendre les dépôts, s'abstenir de l'homicide, du vol, de la fornication - les hommes sont certes justifiés, parce qu'il s'agit de l'obéissance à la Loi et d'une vraie justice de la Loi, mais ils n'obtiennent pas par là un accroissement des vertus.

1945
45. Le sacrifice de la messe n'est pas sacrifice d'une autre manière que de cette manière générale par laquelle l'est "toute oeuvre qui est à accomplir pour que l'homme soit uni à Dieu dans une sainte société".

1946
46.(46A) Le volontaire n'appartient pas à l'essence et à la définition du péché, et ce n'est pas une question de définition, mais de cause et d'origine, que de savoir si tout péché doit être volontaire.


1947
47.(46B) C'est pourquoi le péché originel a vraiment le caractère d'un péché, sans rapport ou référence à la volonté d'où il tient son origine.


1948
48. (47A) Le péché originel est volontaire en raison de la volonté habituelle de l'enfant, et il domine habituellement l'enfant du fait qu'il ne comporte aucune volonté contraire.


1949
49.(47B) Et de cette volonté habituellement dominante, il résulte que l'enfant qui meurt sans le sacrement de la régénération, après avoir reçu l'usage de la raison, hait actuelle ment Dieu, blasphème Dieu et résiste à la Loi de Dieu

1950
50.(48) Les mauvais désirs auxquels la raison ne consent pas et que l'homme subit malgré lui, sont interdits par le précepte : "Tu ne désireras pas"
Ex 20,17


1951
Par. 51.(49) La Concupiscence, ou la loi des membres, et ses mauvais désirs que les hommes ressentent contre leur volonté, sont une vraie désobéissance à l'égard de la Loi.

1952
Par. 52.(50) Toute action mauvaise est de telle nature qu'elle peut souiller son auteur et tous ses descendants, à la manière dont la première transgression a souillé.


1953
Par. 53.(51) S'agissant de la grandeur du démérite qui résulte de la transgression ceux qui naissent avec de moindres vices en contractent autant de ceux qui les ont engendrés que ceux qui naissent avec de plus grands.


1954
Par. 54.(52) Cette proposition déterminante : Dieu n'a rien commandé d'impossible à l'homme, est faussement attribuée à Augustin, puisqu'elle vient de Pélage.


1955
Par. 55.(53) Dieu n'aurait pas pu à l'origine créer un homme tel qu'il naît maintenant.


1956
Par. 56.(54A) Il y a deux choses dans le péché : l'acte et la culpabilité ; une fois l'acte passé, rien ne demeure sinon la culpabilité, ou l'obligation de la peine.


1957
Par. 57.(54B) D'où il suit que dans le sacrement du baptême, ou dans l'absolution par le prêtre, il n'y a proprement que la culpabilité encourue par le péché qui est enlevée, et le ministère du prêtre absout seulement de la culpabilité.


1958
Par. 58.(55) Le pécheur pénitent n'est pas vivifié par le ministère du prêtre qui l'absout, mais par Dieu seul qui, en lui suggérant et lui inspirant la pénitence, le vivifie et le ressuscite ; mais par le ministère du prêtre seule la culpabilité est enlevée.

1959
59(56) Quand par des aumônes ou d'autres oeuvres de pénitence nous satisfaisons à Dieu pour les peines temporelles, nous n'offrons pas à Dieu une contrepartie convenable pour nos péchés comme certains l'affirment par erreur (car autrement nous serions, en quelque façon au moins, des rédempteurs); mais nous faisons quelque chose en considération de quoi la satisfaction du Christ nous est appliquée et communiquée.

1960
60 (57) Par les souffrances des saints communiquées dans les indulgences nos fautes ne sont pas proprement rachetées mais par la communion de la charité leurs souffrances sont données en partage pour que nous soyons dignes d'être libérés, par le sang du Christ, des peines dues pour les péchés.

1961
61 (58) Cette célèbre distinction des docteurs selon laquelle les commandements de la Loi divine seraient accomplis d'une double manière, l'une selon la substance des oeuvres prescrites seulement, l'autre quant à un certain mode, à savoir le mode selon lequel elles sont à même de conduire au Royaume éternel celui qui les accomplit (c'est-à-dire selon le mode du mérite), est une distinction inventée et qui doit être rejetée.

1962
62 (59) De même la distinction selon laquelle une oeuvre est dite bonne de deux manières, soit parce qu'elle est juste et bonne de par l'objet et par toutes les circonstances (ce qu'on a coutume d'appeler moralement bon), soit parce qu'elle est méritoire pour le Royaume éternel du fait qu'elle est accomplie par l'Esprit de charité par un membre visant du Christ, est considérée comme devant être rejetée.

1963
63 (60) De même aussi cette distinction d'une double justice, l'une due à l'Esprit de charité habitant (en l'homme), l'autre due certes à l'inspiration de l'Esprit Saint qui excite la volonté de la pénitence, mais qui n'habite pas encore le coeur en y répandant la charité par laquelle s'accomplit la Loi divine, est rejetée de la façon la plus odieuse et la plus entêtée.

1964
64 (61) Enfin cette distinction également qui est faite d'une double vivification, l'une par laquelle le pécheur est vivifié quand par la grâce de Dieu lui sont inspirés la pénitence et le propos et le commencement d'une vie nouvelle, l'autre par laquelle est vivifié celui qui est véritablement justifié et qui devient une branche vivante de la vigne du Christ, elle est aussi inventée et nullement conforme aux Ecritures.

1965
65 (62) C'est par une erreur pélagienne seulement qu'on peut admettre qu'il existe quelque usage du libre arbitre qui serait bon, ou ne serait pas mauvais, et celui qui pense et enseigne cela fait injure à la grâce du Christ.

1966
66( 63) Seule la violence s'oppose à la liberté de l'homme naturel.

1967
67 (64) L'homme pèche également d'une manière qui mérite la damnation dans ce qu'il fait de façon nécessaire.

1968
68 (65) L'infidélité purement négative, chez ceux à qui le Christ n'a pas été prêché, est péché.

1969
69 (66) La justification de l'impie s'effectue formellement par l'obéissance à la Loi, et non par une communication et une inspiration cachée de la grâce qui fait que ceux qui ont été justifiés par elle accomplissent la Loi.

1970
70 (67) L'homme qui vit dans le péché mortel ou dans la culpabilité qui mérite la damnation éternelle, peut avoir la vraie charité ; et la charité même parfaite peut s'allier avec la culpabilité qui mérite la damnation éternelle.

1971
71 (68) Par la contrition, même si elle est parfaite par la charité et conjointe au voeu de recevoir le sacrement, hors du cas de nécessité ou du martyre, la faute n'est pas remise sans la réception actuelle du sacrement.

1972
72 (69) Toutes les afflictions des justes sont à tous égards des punitions pour leurs péchés ; c'est pourquoi Job et les martyrs qui ont souffert, ont souffert à cause de leurs péchés.

1973
73 (70) Personne, hormis le Christ, n'est sans le péché originel; c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est morte à cause du péché contracté d'Adam, et toutes ses afflictions en cette vie, comme celles des autres justes, furent des punitions du péché actuel ou originel.

1974
74 (71) Dans ceux qui sont renés et qui sont tombés dans le péché mortel, la concupiscence qui maintenant domine en eux est péché, comme aussi les autres habitudes mauvaises.

1975
75 (72) Les mouvements désordonnés de la concupiscence sont défendus compte tenu de l'état de l'homme tombé, par le précepte "Tu ne convoiteras pas "
Ex 20,17 ; c'est pourquoi l'homme qui les ressent, et même s'il n'y consent pas, transgresse le précepte : " Tu ne convoiteras pas ", bien que la transgression ne lui soit pas imputée à péché

1976
76 (73) Aussi longtemps qu'il reste quelque chose de la concupiscence de la chair dans celui qui aime, il n'accomplit pas le précepte : "Tu aimeras Dieu de tout ton coeur"
Dt 6,5 Mt 22,37.

1977
77 (74) Les satisfactions laborieuses de ceux qui ont été justifiés ne sont pas à même d'expier de condigno la peine temporelle qui demeure après le pardon de la faute.

1978
78 (75) L'immortalité du premier homme n'était pas un bienfait de la grâce, mais sa condition naturelle.

1979
79 (76) Est fausse la conception des docteurs selon laquelle le premier homme aurait pu être créé et établi par Dieu sans la justice naturelle.

(Censure) : Ces propositions ont été pesées par un examen rigoureux en notre présence ; bien que certaines puissent être soutenues dans une certaine mesure ...au sens rigoureux et propre des termes visé par ceux qui les affirment, Nous les condamnons, les qualifions et les rejetons, en vertu de la présente comme étant selon le cas, hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensant les oreilles pies, comme aussi ce qui a été dit à leur sujet en paroles et par écrit.

1981
Tout d'abord, donc, nous condamnons toutes les lettres de change qu'on appelle fictives (sèches), et dont la fiction consiste en ce que les contractants font semblant, sur certains marchés ou en d'autres lieux, de conclure des opérations de change ; ceux qui reçoivent l'argent y remettent certes leurs lettres de change, mais elles ne sont pas émises, ou elles sont émises de telle sorte que, après que se soit écoulé le temps durant lequel elles avaient cours, elles sont rendues sans effet ; ou encore l'argent est finalement réclamé, avec un gain, même sans la remise de lettres de cette sorte, là où le contrat avait été conclu : en effet, entre donneurs et receveurs il avait été convenu ainsi dès le départ, ou du moins telle était bien l'intention, et il n'est personne qui, sur les marchés ou dans les lieux susdits, honorerait de telles lettres une fois entré en leur possession.
A ce mal ressemble également ceci : lorsque des lettres de change fictives sont remises pour de l'argent, ou pour un dépôt, ou sous un autre nom, pour que plus tard, au même endroit ou ailleurs, elles soient restituées avec bénéfice.

1982
Mais pour les lettres de change également qui sont appelées réelles, il nous a été rapporté que les changeurs diffèrent parfois la date de paiement convenue auparavant, lorsque par une convention tacite ou expresse un gain est perçu ou même seulement promis. Nous déclarons que tout cela est usuraire, et nous interdisons que cela se pratique.

1983
Parce que... il est permis aux Indiens demeurant dans leur infidélité d'avoir plusieurs femmes qu'ils répudient même pour les raisons les plus insignifiantes, il en est résulte qu'ayant reçu le baptême il leur a été permis de demeurer avec la femme qui a été baptisée avec son époux ; et parce qu'il arrive souvent que celle-ci n'est pas la première femme, les ministres (des sacrements) aussi bien que les évêques sont tourmentés par de très grands scrupules du fait qu'ils pensent qu'il ne s'agit pas là d'un vrai mariage ; mais parce qu'il serait très cruel de les séparer des femmes avec lesquelles ces Indiens ont reçu le baptême, et qu'il serait surtout très difficile de trouver la première épouse, pour ces raisons, soucieux de tenir compte avec bienveillance et avec une affection paternelle de la situation de ces Indiens, et de libérer les évêques et les ministres de tels scrupules, de notre propre mouvement et en vertu de notre science certaine et de la plénitude des pouvoirs apostoliques, nous déclarons par les présentes que ces Indiens qui, comme il est supposé, ont été baptisés et seront baptisés pourront demeurer avec la femme qui a été ou qui aura été baptisée avec eux comme avec leur épouse légitime, après avoir renvoyé les autres, et qu'un tel mariage existe entre eux de façon légitime.




1996 Denzinger 1825