Pie XII 1939 - DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS


SACRÉE PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

mars 1939 1

LISTE DES INDULGENCES APOSTOLIQUES ACCORDÉES PAR PIE XII 2 :

1. Tout fidèle qui a l'habitude de réciter, au moins une fois par semaine, soit la couronne de Notre-Seigneur s, soit l'une ou l'autre des couronnes (chapelets) de la bienheureuse Vierge Marie, soit le rosaire ou au moins le tiers du rosaire (un chapelet), soit le petit office de la Sainte Vierge, soit au moins les vêpres ou un nocturne avec les laudes de l'office des défunts, soit les psaumes de la pénitence ou les psaumes graduels *, ou qui, une fois au moins par semaine, a l'habitude d'accomplir une des oeuvres appelées « oeuvres de miséricorde », ou encore d'assister à la messe5 gagne une indulgence plénière (supposé qu'il remplisse les conditions requises : confession sacramentelle, communion, prière aux intentions du Souverain Pontife) les jours suivants : Noël, Epiphanie, Pâques, Ascension, Pentecôte, dimanche de la très Sainte Trinité, Fête-Dieu, fête du Sacré-Coeur, Purification, Annonciation, Assomption, Nativité de la Sainte Vierge, Immaculée Conception, Nativité de saint Jean-Baptiste ; fête de saint Joseph, fête de la solennité de son patronage ; fête des saints apôtres Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Philippe et Jacques, Barthélémy, Mathieu, Simon et Jude, Mathias, ainsi que le jour de la Toussaint.

Si l'on n'a pas reçu les sacrements de pénitence et d'Eucharistie, on gagne, à chacun des jours indiqués ci-dessus, au lieu de l'indulgence plénière, une indul-

3 Les diverses couronnes doivent être distinguées du chapelet ; aujourd'hui, dans le langage courant, ce mot, employé sans aucune épithète, désigne le tiers du rosaire, soit cinq dizaines. Par « couronne » il faut entendre toute forme de prière répétée en un nombre de fois déterminé au moyen de grains enchaînés ou enfilés. Sur la couronne de Notre-Seigneur, se composant de 33 petits grains et de 5 gros grains, sur lesquels on récite 33 Pater (en souvenir des trente-trois ans que vécut le Sauveur) et 5 Ave (en l'honneur des cinq Plaies), voir Beringer, Les Indulgences, t. I, N° 865. On trouvera dans ce même ouvrage des renseignements sur la couronne des cinq Plaies (I, N° 879), sur la couronne ou chapelet de sainte Brigitte (I, No 880), sur la couronne ou chapelet de Notre-Dame des sept Douleurs (I, N° 887), etc.

4 On trouve dans le bréviaire, à la suite de l'office des morts, l'indication des psaumes dits graduels et des psaumes de la pénitence.

gence partielle de 7 ans, pourvu qu'on fasse quelque prière, d'un coeur contrit, aux intentions du Souverain Pontife.

De plus, chaque fois que l'on accomplira une des oeuvres de piété ou de charité déjà mentionnées, on gagnera une indulgence partielle de 3 ans.

2. Les prêtres qui, n'étant retenus par aucun empêchement légitime, ont l'habitude de célébrer chaque jour la sainte messe, gagnent, à chacune des fêtes susdites, une indulgence plénière (conditions : confession et prière aux intentions du pape).

Mais chaque fois qu'ils célèbrent la messe, ils gagnent une indulgence partielle de 5 ans.

3. Ceux qui sont tenus à la récitation de l'office divin gagnent à chacune des fêtes susdites (N° 1) en s'acquittant de cette obligation une indulgence plénière, pourvu qu'ils se soient confessés, aient communié et prié aux intentions du pape. S'ils n'accomplissent pas ces conditions, ils gagnent en récitant, le coeur contrit, l'office divin, une indulgence partielle de 5 ans, chaque fois.

4. Quiconque récite matin, midi et soir (ou bien au premier moment qui suit) la prière appelée Angelus — au temps pascal le Regina coeli — ou si, ignorant ces deux prières, il récite 5 Ave Maria, gagne une indulgence partielle de 500 jours. Il en est de même pour quiconque récite, vers la première heure de la nuit, le psaume De profundis (ou si l'on ignore ce psaume, un Pater, un Ave et le verset Requiem) pour les défunts.

5. La même indulgence (de 500 jours) est accordée à ceux qui, n'importe quel vendredi, méditeront quelques instants sur la Passion et la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en ajoutant 3 Pater et 3 Ave récités pieusement.

6. Lorsqu'on fait son examen de conscience et qu'on a le sincère regret de ses péchés, joint au ferme propos de se corriger, si, de plus, on récite avec dévotion un Pater, Ave et Gloria en l'honneur de la très Sainte Trinité ou 5 Gloria Patri en souvenir des cinq Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ, on gagne une indulgence partielle de 300 jours.

7. Quiconque priera pour les agonisants en récitant au moins un Pater et un Ave, gagne une indulgence partielle de 100 jours.

8. Enfin, quiconque, à l'article de la mort, recommande dévotement son âme à Dieu et, ayant reçu les sacrements de pénitence et d'Eucharistie ou du moins, étant sincèrement contrit, invoque pieusement de bouche s'il le peut et, s'il ne le peut, de coeur, le très saint Nom de Jésus, acceptant patiemment de la main du Seigneur la mort comme rançon du péché, gagne une indulgence plénière.

Avis

1. Les objets auxquels peuvent être attachées par la bénédiction papale les indulgences apostoliques indiquées ci-dessus sont exclusivement : les chapelets ou couronnes, les rosaires, les croix, les crucifix, les petites statues, les médailles, pourvu que ces objets ne soient pas en étain, plomb, verre soufflé et creux ou en d'autres matières de ce genre, qui se brise ou se détériore facilement.

2. Les images des saints ne représenteront que les saints dûment canonisés ou inscrits dans les martyrologes approuvés.

3. Pour pouvoir gagner les indulgences apostoliques, il est nécessaire de porter sur soi ou de conserver décemment chez soi un objet béni par le Souverain Pontife lui-même ou par un prêtre qui en a le pouvoir.


S. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

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4. Le Souverain Pontife déclare expressément qu'en accordant les indulgences apostoliques il n'entend en aucune manière supprimer ou modifier les indulgences déjà éventuellement attachées par les papes aux prières, exercices de piété ou oeuvres pieuses mentionnées ci-dessus.

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS 1" mai 1939 6

Décret sur l'indulgence de la Portioncule 7 :

Le Siège apostolique, surtout à notre époque, tant pour accorder des indulgences que pour en faciliter le gain ou l'acquisition, a coutume de se montrer chaque jour plus large.

C'est pourquoi notre Très Saint-Père Pie 12, pape par la divine Providence, désirant vivement que le peuple chrétien prenne toujours plus abondante sa part du précieux trésor de l'Eglise, et que les âmes qui expient dans les flammes du purgatoire soient de jour en jour davantage soulagées par ce moyen, a daigné, en raison de Sa très grande piété, dans l'audience du 22 avril 1939 qu'il a accordée au cardinal Grand Pénitencier soussigné, abroger, en ce qui concerne le gain de l'indulgence plénière dite de la Portioncule, l'article 5 du décret Ut septimi pleni publié le 10 juillet 1924 par ce tribunal sacré ; et décider que toutes les églises cathédrales et paroissiales, et en outre les autres églises et les autres oratoires — pour lesquels, surtout dans les paroisses plus étendues la commodité des fidèles le demandera, d'après le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu — pourront obtenir de la Sacrée Pénitencerie, par une supplique appuyée par l'Ordinaire, le privilège de la Portioncule. Nonobstant toutes choses contraires.

15 juin 1939 8 Décret sur la Bénédiction papale par radiodiffusion :

Depuis longtemps et de beaucoup d'endroits sont parvenues au Saint-Siège des suppliques où l'on demandait que ceux qui ne peuvent, n'étant pas physiquement présents (à Rome), jouir de la Bénédiction apostolique donnée Vrbi et Orbi par le pape en certaines circonstances solennelles, avec la pleine rémission des péchés, puissent cependant gagner l'indulgence plénière, s'ils recevaient pieusement et dévotement, par radiodiffusion, cette même Bénédiction.

C'est pourquoi, après avoir mûrement et attentivement examiné la chose, le cardinal Grand Pénitencier soussigné, dans l'audience du 10 juin, a soumis l'affaire au Très Saint-Père, en vue d'une décision. L'auguste Pontife, après avoir entendu le rapport de ce même cardinal sur la question, très désireux de voir les découvertes, faites à notre époque de progrès grâce aux études scientifiques, servir à procurer le salut des âmes, a daigné décider et régler ce qui suit : tous ceux qui, présents ou éloignés, quelle que soit la distance, reçoivent par radiodiffusion, avec piété et dévotion, la Bénédiction donnée Urbi et Orbi par le pape peuvent gagner, aux conditions ordinaires, l'indulgence plénière (attachée à cette Bénédiction) 9.

Sa Sainteté a ordonné de publier le présent décret.

Nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.

24 juillet 1939 10

Réponse à un doute à propos de l'absolution à donner aux membres de la Ligue d'Action Française :

Le doute suivant a été soumis à la Sacrée Pénitencerie en vue d'une solution opportune : « Vu le décret promulgué le 10 juillet 1939 par la Suprême Congrégation du Saint-Office, au sujet du journal L'Action Française, un confesseur peut-il absoudre un pénitent, membre de la Ligue d'Action française, qui assure ne vouloir appartenir à cette Ligue qu'autant que le Comité directeur de celle-ci conformera son attitude aux déclarations et garanties contenues dans le décret précité et dans ses annexes ? »

La Sacrée Pénitencerie apostolique a prescrit de répondre : Affirmativement.

24 novembre 1939 11

Notification de l'absolution des censures et dispense des irrégularités : Eu égard à la situation spéciale dans laquelle la France se trouve actuellement et dans le but de remédier à la gêne et aux obstacles qui se présentent quand il s'agit de transmettre des documents, la Sacrée Pénitencerie, se conformant aux ordres qu'elle a reçus du Souverain Pontife, accorde à tout confesseur légitimement approuvé le pouvoir d'absoudre de toutes les censures, exception faite seulement de celle dont il est question dans le décret Lex sacri caelibatus du 18 avril 193612 ; de même, elle accorde le pouvoir de dispenser des irrégularités, mais seulement s'il s'agit d'exercer les ordres sacrés déjà reçus, et ces concessions valent pour les cas occultes qui exigeraient le recours à la Sacrée Pénitencerie elle-même.

Pour ce qui concerne les mandata qui se rapportent soit aux censures déjà absoutes, soit à l'irrégularité dont dispense a été donnée (conformément à ce qui a été fixé, pour l'irrégularité, dans les concessions quinquennales faites aux Ordinaires des lieux), les intéressés doivent être opportunément avertis de l'obligation qui leur incombe à chacun de recourir le plus tôt possible à la Sacrée Pénitencerie, quand la situation, dont il a été question plus haut, se sera améliorée 13.


COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES 24 juillet 1939 1

I. — Du propre êvêque pour l'ordination aux ordres Doute I : Est-ce qu'un laïque qui a été tonsuré par son évêque propre pour le service d'un autre diocèse, avec le consentement préalable de l'évêque de cet autre diocèse, est incardiné à ce diocèse (pour lequel il a été tonsuré) conformément au canon 111, § 2 ? Réponse : Oui.

Doute II : Est-ce que l'évêque du diocèse pour le service duquel un laïque a été tonsuré par son évêque propre peut, en vertu d'un droit propre et exclusif, lui conférer les ordres ou lui donner les lettres dimissoriales conformément au canon 955 § 1, bien que le tonsuré n'ait pas encore acquis domicile dans ce même diocèse ?

Réponse : Oui 2.

II. — De la sécularisation des religieux

Doute : Est-ce que les mots Ordinaire du lieu qu'on lit dans le canon 638 désignent l'Ordinaire du lieu où habite le religieux ou bien l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison principale (maison-mère) ?

Réponse : Oui pour la première question, non pour la seconde 3.

III. — Habits et insignes des confréries

Doute : Est-ce qu'en vertu du canon 714 avec la permission de l'Ordinaire du lieu une confrérie peut modifier son habit ou ses insignes particuliers, sans perdre ses droits et privilèges, surtout de préséance et d'indulgences ?

Réponse : Oui, mais en respectant les lois liturgiques.



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