Pie XII 1947 - DÉCRET CONCERNANT LA RELATION QUINQUENNALE


S. CONGRÉGATION DES RELIGIEUX

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V. — Dans la rédaction de ces relations, tous les instituts religieux, congrégations monastiques, sociétés de vie en commun, instituts séculiers ou fédérations de droit pontifical, même s'ils jouissent de l'exemption, suivront à la lettre le questionnaire qui sera proposé par cette Sacrée Congrégation et leur sera directement envoyé 3.

Les monastères de moniales, les maisons autonomes d'instituts religieux, de sociétés de vie en commun ou d'instituts séculiers de droit pontifical, ainsi que les congrégations, sociétés et instituts séculiers de droit diocésain se serviront de formules plus brèves qui seront approuvées par eux.

VI — Aux questions proposées on sera tenu en conscience, selon la gravité de la chose, de donner toujours des réponses sincères et, dans la mesure du possible, aussi complètes que le permettront de soigneuses informations préalables. Si sur les points qui paraissent essentiels les réponses faisaient défaut ou apparaissaient douteuses ou peu sûres, cette Sacrée Congrégation se chargera d'office de les compléter de la manière qu'elle jugera la plus opportune, sans exclure, s'il le faut, une enquête menée directement par ses soins.

VII. — Avant que le supérieur et chacun des conseillers ou assistants ne signe en vertu de son office cette relation, ils devront l'avoir d'abord mûrement examinée en particulier et en commun.

Dans les instituts religieux, les sociétés de vie en commun, les instituts séculiers et les fédérations de droit pontifical de femmes, la supérieure générale transmettra la relation signée par elle et son conseil à l'Ordinaire du lieu de la maison généralice, pour que celui-ci, conformément au droit (can. 510), puisse y apposer sa signature ; la supérieure générale veillera à renvoyer à temps à cette Sacrée Congrégation la relation signée par l'Ordinaire du lieu.

VIII. — Si l'un des supérieurs ou des conseillers auxquels incombe le devoir de signer la relation, trouve à y objecter un point d'importance qui n'a pu être modifié selon son désir, ou estime devoir en tout cas communiquer à cette Sacrée Congrégation quelque chose à son sujet, il pourra le faire par lettre privée et, suivant le cas, il y sera tenu en conscience par les devoirs de son office. Toutefois, qu'il se souvienne de sa condition et sache clairement que sa conscience se chargerait d'une faute grave s'il se risquait dans ces lettres secrètes à exposer quoi que ce soit d'étranger à la vérité.

IX. — A la fin de chaque année, qu'ils soient de droit pontifical ou diocésain, tous les instituts religieux, les sociétés de vie en commun, les instituts séculiers et les fédérations enverront directement à la Sacrée Congrégation des Religieux des relevés annuels conformes aux schémas contenus dans les formules que cette Sacrée Congrégation doit rédiger et leur envoyer, sur les points principaux concernant l'état des personnes, des oeuvres ou des autres sujets qui paraîtront plus importants à cette Sacrée Congrégation ou aux supérieurs 4.

18 décembre 1


DÉCRET CONCERNANT L'ADMINISTRATION DU SACREMENT DE CONFIRMATION

Après la parution du décret Spiritus Sancti munera du 14 septembre 1946 2, émanant de la Sacrée Congrégation de la Discipline des sacrements, plusieurs suppliques des Ordinaires des missions sont parvenues à cette Sacrée Congrégation de la Propagande en vue d'obtenir les mêmes pouvoirs plus étendus.

Dans l'audience du 18 de ce mois de décembre, sur le rapport de Son Em. le cardinal préfet, notre très saint Père le Pape Pie XII a daigné dans sa bienveillance les admettre. C'est pourquoi Sa Sainteté a laissé à tous les Ordinaires de lieux qui relèvent de cette Sacrée Congrégation de la Propagande la liberté, et cela sans préjudice aucun pour les induits dont ils jouiraient déjà en cette matière et par concession du Siège apostolique (voir canon 782, § 2) 3, d'accorder à tous leurs prêtres ayant charge d'âmes le pouvoir d'administrer validement le sacrement de confirmation aux fidèles soit adultes, soit non adultes, se trouvant dans le territoire de la mission et en danger de mort, le pouvoir de l'administrer licitement aussi au lieu même où réside l'évêque, si tout évêque est absent ou légitimement empêché. On devra observer le rite prescrit par le Rituel romain. 4

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS

16 février

Décret de Tuto pour la canonisation du bienheureux Joseph Cafasso, prêtre séculier, confesseur.

Décret concernant les miracles pour la béatification du Serviteur de Dieu Frère Benildi, religieux profès des Frères des Ecoles Chrétiennes.

28 février

Décret d'introduction de la cause de béatification du Serviteur de Dieu Mathieu Talbot.

5 juin

Décret de Tuto pour la béatification du Frère Benildi.

Décret de virtutibus pour la béatification du Vén. Serviteur de Dieu Louis Pavoni, fondateur de la Congrégation des Fils de Marie Immaculée.

13 juin

Décret d'introduction de la cause de béatification de la Servante de Dieu Françoise Streitel, fondatrice de l'Institut de la Mère douloureuse.

Décret d'introduction de la cause de béatification du Serviteur de Dieu Joseph-Marie Yerovi, religieux profès de l'Ordre des Frères Mineurs, coadju-teur de l'archevêque de Quito.

3 août

Décret d'introduction de la cause de béatification des Serviteurs de Dieu Xyste Riario et Dynastis Sforza.

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Maria Goretti.

A.A.S., 39, 1947, pp. 132, 238, 317, 463, 641, 502, 504 ; XL, 1948, pp. 122, 42.

25 avril

Décret déclarant que le fondateur des Frères de Saint-Gabriel n'est pas saint Louis-Marie Grignion de Montfort mais le Père Gabriel Deshayes.

A. A. S., 39, 1947, p. 240 ; Documentation Catholique, t. XLIV, col. 1301.

28 novembre 1


DÉCRET CONCERNANT L'USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION DE CERTAINS SACREMENTS

S. Em. le cardinal Emmanuel-Célestin Suhard, archevêque de Paris, a respectueusement prié, au nom de tout l'épiscopat de France, S. S. le Pape Pie XII de daigner accorder, dans sa suprême autorité apostolique, eu égard aux actuelles circonstances particulières, l'usage de la langue vulgaire dans l'administration de plusieurs sacrements : le baptême, l'extrême-onction, le mariage et pour les funérailles, comme il a été accordé en semblable matière, dans quelques autres régions d'Europe.2

Sa Sainteté ayant répondu favorablement à cette prière, le même éminentis-sime archevêque a fait préparer avec soin par des prêtres compétents en liturgie l'édition d'un nouveau Rituel, conforme au Code de Droit canonique et à la dernière édition typique du Rituel romain, dans lequel ont été donnés en langue vulgaire pour la compréhension et la piété du peuple fidèle les rites et les oraisons qu'il a paru le plus opportun de traduire.

Il a respectueusement soumis à la revision et à l'approbation de la Sacrée Congrégation des Rites le Rituel ainsi préparé.

La Sacrée Congrégation des Rites, après un examen attentif du Rituel qui lui avait été présenté, tenant compte des actuelles circonstances particulières, a daigné accorder ce qui suit :

a) Un nouveau Rituel peut être établi pour toute la France, le texte latin y étant intégralement reproduit, et pour les parties autorisées, la traduction française placée à côté du texte latin.

h) Dans l'administration des sacrements, dans la mesure nécessaire à la compréhension et à la piété des fidèles, le prêtre peut prononcer en langue vulgaire uniquement ce qui suit :

1° Baptême des enfants : seront édités seulement dans le texte latin et toujours prononcés dans cette seule langue, les exorcismes, toutes les formules d'onction et de bénédiction et la forme elle-même du baptême ;

2° Baptême des adultes ; outre ce qui a été énuméré plus haut, les psaumes et les autres prières initiales seront imprimées et récitées en latin seulement ;

3° Extrême-onction : la langue latine seule sera employée pour l'oraison

de l'imposition des mains sur le malade, les paroles des onctions et les

oraisons qui les suivent ; 4° Dans la célébration du mariage, le prêtre pourra ne faire usage que de

la langue française, à l'exception de la bénédiction de l'anneau et de

la formule : Ego conjungo vos...

Pour la bénédiction nuptiale en dehors de la messe, à donner par induit apostolique lorsque la messe n'est pas dite, les prières qui se trouvent dans le Rituel romain peuvent être récitées en français ;


S. CONGRÉGATION DES RITES

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5° Aux obsèques des fidèles défunts, seul est permis l'emploi du latin pour les prières et les absolutions. Mais rien n'empêche qu'ensuite on ajoute en langue vulgaire, selon les circonstances de temps et de lieu, des prières que l'Ordinaire devra déterminer et le prêtre réciter lui-même.

S. Em. le cardinal Clément Micara, évêque de Velletri et préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, soumit tout l'ensemble à la bienveillante approbation et concession de S. S. le Pape Pie XII, à l'audience du 28 novembre 1947. Sa Sainteté a daigné approuver et concéder, nonobstant toutes choses contraires, même dignes d'une mention spéciale.

18 décembre 3


AVERTISSEMENT AU SUJET DE LA CAUSE DE GUY DE FONTGALLAND

On a fait savoir à cette Sacrée Congrégation des Rites que certaines personnes poussées par un zèle excessif faisaient effort auprès des communautés religieuses pour que la cause de béatification du serviteur de Dieu, Guy de Font-galland, soit reprise et poursuivie. Cette Sacrée Congrégation notifie que déjà depuis l'année 1941, elle a communiqué aux postulateurs de la cause que cette dernière devait être absolument écartée4. En conséquence, les intéressés sont avertis qu'ils ne doivent à l'avenir ne s'occuper d'aucune manière de cette affaire.

COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES

22 octobre1

RÉPONSE A PROPOS DU NOUVEAU PSAUTIER

On a demandé si la traduction nouvelle des psaumes faite sur les textes originaux qui, selon la lettre apostolique Motu proprio du 24 mars 1945 2, est autorisée lors des prières de chaque jour ou les heures canoniales, peut aussi être utilisée licitement dans les autres prières et cérémonies liturgiques.

Dans son audience du 22 octobre 1947, le Souverain Pontife le Pape Pie XII a répondu affirmativement à la question posée, et la faculté concédée peut être étendue à toutes les prières tant liturgiques qu'extra-liturgiques, pourvu qu'il s'agisse de la récitation du chant des psaumes utilisé intégralement et hors de la messe.3


COMMISSION PONTIFICALE POUR V INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

29 mai1

I. — De la façon de compter le temps

Doute I : Après avoir choisi une façon de compter le temps (heure locale, heure légale, etc.), peut-on, en vertu du canon 33, § 1, en prendre une autre quand il s'agit d'actes formellement différents ?

Réponse : Affirmative.

Doute II : Est-ce que les trois messes célébrées la nuit de Noël sont des actions formellement distinctes ? Réponse : Négative.2

IL — De l'appel interjeté par le défenseur du lien matrimonial

Question : Le défenseur du lien matrimonial ayant interjeté en troisième instance, en vertu du canon 1987, contre une seconde sentence confirmant la nullité d'un mariage, l'autre défenseur du lien en cette troisième instance peut-il, selon le jugement de sa conscience, abandonner l'appel interjeté quoiqu'il s'agisse d'un tribunal apostolique (la Rote), de telle sorte que le tribunal dans le cas ne puisse imposer au défenseur du lien qui abandonne l'appel de poursuivre l'instance ?

Réponse : Affirmative.

26 juin 3

I. — Du recours au Saint-Siège par l'entremise du légat

Question : Est-ce que la formule nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem du canon 81 se vérifie toutes les fois que les Ordinaires peuvent facilement recourir au légat du Pontife romain dans une région qui est en communication avec le Saint-Siège ?

Réponse : Non.4

IL — Du duel

Question : Est-ce que, dans les lieux où la décision de la rencontre en duel est réservée à un tribunal dit « d'honneur », ceux qui provoquent en duel et ceux qui acceptent cette provocation encourent les peines portées par le canon 2351 pour la provocation ou pour l'acceptation du duel ?

5 Le duel, délit sanctionné par le canon 2351, est la rencontre de deux adversaires dont l'un demande à l'autre réparation d'une offense par des armes meurtrières choisies selon des conditions préalables, fixées de temps et de lieu avec assistance de témoins. Ce délit est réalisé par la simple provocation ou acceptation du duel, même si le combat n'a pas lieu. Mais le délit de provocation ou d'acceptation existe-t-il essentiellement dans le cas où les adversaires ayant la volonté de se battre avec des armes meurtrières se soumettent pour décider de la rencontre en duel du choix des armes du lieu, etc., à un tribunal d'honneur ? Ces sortes de tribunaux chargés de juger les conflits sur l'honneur existent en certains pays dans les milieux d'officiers, de médecins, d'étudiants. Ils ont des règlements et des objectifs différents, suivant les régions ou les milieux. Il peuvent porter des sanctions contre certains membres, statuer sur la nécessité ou non du duel, choisir les armes ou les témoins, etc. La question pouvait se poser de savoir si le fait de provocation ou d'acceptation d'un duel, dont la réalisation ou la non-réalisation était soumise à la décision d'un tribunal d'honneur, constituait véritablement le délit puni par le canon 2351. La Commission répond que la provoca-


INTERPRÉTATION DU CODE DE DROIT CANON

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Réponse : Affirmative, sauf s'il est bien établi que ceux qui ont provoqué en duel ou qui l'ont accepté n'avaient pas en ce moment l'intention de se battre en duel.5

III. — De la validité du mariage

Question : Lorsqu'il existe un doute positif et insoluble au sujet de la validité du premier mariage, le second mariage doit-il être déclaré invalide en vertu du canon 1014 ?

Réponse : Affirmative, pourvu que la cause soit jugée d'après la procédure juridique habituelle.6




Pie XII 1947 - DÉCRET CONCERNANT LA RELATION QUINQUENNALE