Pie XII 1948 - DISCOURS AUX CURÉS DE ROME ET AUX PRÉDICATEURS DE CARÊME (10 mars 1948)

MOTU PROPRIO PRIMO FELICITER SUR LES INSTITUTS SÉCULIERS (12 mars 1948)

1. D'après le texte latin des A. A. S. XL, 1948, p. 283; traduction française dans La Documentation Catholique, t. LXV, col. 1089.

Par la Constitution Provida Mater Ecclesia du 2 février 1947, SS. Pie XII instituait les Instituts séculiers a.

Déjà au cours de cette même année 1947, un grand nombre de groupements (64) demandaient à être reconnus comme Instituts séculiers 3 ; c'est pourquoi le Saint-Père estime utile de donner quelques précisions nouvelles sur ces Instituts.

Le Pape se réjouit de ce que dans le monde il y ait tant d'âmes qui aspirent à une vie parfaite.

Désormais l'Église pourra donc disposer de trois institutions groupant les âmes d'élite:
1. Les Instituts religieux.
2. Les Sociétés de Vie commune.
3. Les Instituts séculiers.

Ces derniers en particulier apporteront un concours nouveau et puissant à l'apostolat de l'Église.

2. On voudra bien se reporter au volume des Documents Pontificaux de 1947 pour de plus amples explications sur les Instituts séculiers. La Constitution Provida Mater Ecclesia a paru dans les A. A. S. XXXIX, 1947, p. 114.
3. Cf. : L'Attivita della Santa Sede nel 1948 (Ed. Tipografia Poliglotta Vaticana), p. 190.


Une année s'est heureusement écoulée depuis la promulgation de Notre Constitution Provida Mater Ecclesia, et au spectacle de la multitude de tant d'âmes cachées « avec le Christ en Dieu » qui dans le siècle aspirent à la sainteté et de « grand coeur et de bon gré » (2M 1,3) consacrent joyeusement toute leur vie à Dieu dans les nouveaux Instituts séculiers, Nous ne pouvons Nous empêcher de rendre grâce à la divine bonté d'avoir suscité cette nouvelle phalange, venue renforcer l'armée de ceux qui pratiquent les conseils évangéliques au milieu du monde, comme aussi d'avoir accordé une aide puissante, qui en nos temps troublés et malheureux, fortifie providentiellement l'apostolat catholique.


Cette nouvelle Institution est suscitée par le Saint-Esprit qui appelle à une vie de sainteté et d'apostolat un grand nombre d'âmes qui veulent rester mêlées au monde pour le sanctifier :

L'Esprit Saint, qui restaure et renouvelle constamment (Ps 103,30) la face de la terre désolée et ravagée chaque jour par tant et de si grands maux, a appelé à lui, par une grâce insigne et spéciale, un grand nombre de fils et de fiËes bien-aimés que Nous bénissons affectueusement dans le Seigneur, afin que, réunis et organisés dans des Instituts séculiers, ils soient, pour le monde fade et ténébreux, dont ils ne sont pas (Jn 15,19) et au milieu duquel cependant ils doivent demeurer, en vertu d'une disposition divine, le sel qui ne fait pas défaut et qui, renouvelé par l'effet de la vocation, ne s'affadit pas (Mt 5,13 Mc 9,49 Lc 14,34), la lumière qui brille parmi les ténèbres du monde lui-même et qui ne s'éteint pas (Jn 9,5 Jn 1,5 Jn 8,12 Ep 5,8) le modeste, mais efficace ferment, qui agissant partout et toujours, et mêlé à toutes les classes de citoyens, des plus infimes au plus élevés, s'efforcent de les atteindre et de les imprégner toutes et chacune, par l'exemple et de toutes façons, jusqu'à informer de telle sorte la masse tout entière qu'eËe soit toute levée et transformée dans le Christ. (Mt 13,33 1Co 5,6 Ga 5,9.)

Afin que tant d'Instituts surgis partout pour la consolante effusion de cet Esprit de Jésus-Christ (Rm 8,9) soient efficacement dirigés d'après les prescriptions de la Constitution Provida Mater Ecclesia, et produisent très abondamment ces excellents fruits de sainteté qu'on espère d'eux; afin aussi que fermement et sagement organisés comme une armée (Ct 6,3) ils soient à même de lutter fortement dans les oeuvres particulières et communes de l'apostolat, confirmant avec une grande joie la Constitution apostolique précitée, après mûre délibération, par Motu Proprio, en toute connaissance de cause, et investi de la plénitude du pouvoir apostolique, Nous déclarons, décrétons et établissons ce qui suit :


I. — II faut tout d'abord que toutes les associations qui sont susceptibles de devenir Instituts séculiers demandent leur érection canonique. En effet, il est nécessaire qu'elles puissent bénéficier des avantages de ce nouvel état :

Des Sociétés, ou associations de clercs ou de laïques, pratiquant la perfection évangélique dans le siècle, et paraissant posséder, d'une façon certaine et complète, les éléments et remplir les conditions qu'exige la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, ni ne doivent, ni ne peuvent être laissées arbitrairement, sous n'importe quel prétexte, parmi les Associations communes de Fidèles (CC. 684-725), mais il faut obligatoirement les amener et les élever à la nature et à la forme propre d'Instituts séculiers qui répondent parfaitement à leur caractère et à leurs besoins.


II. — Il ne s'agit toutefois pas que ces Instituts visent à reproduire plus ou moins fidèlement telle ou telle Congrégation religieuse ; ils doivent au contraire, avoir une physionomie propre, c'est-à-dire allier ces trois caractères qui leur sont spécifiques:
a) La profession de la perfection;
b) Réalisée dans le siècle;
c) En vue de l'apostolat.

Dans cette élévation des Associations de fidèles à la forme supérieure d'Instituts séculiers (cf. N. I), et, dans l'organisation aussi bien générale que particulière de tous les Instituts, il faut constamment avoir devant les yeux que le caractère propre et spécial des Instituts, c'est-à-dire le caractère séculier en qui se trouve toute leur raison d'être, doit paraître en toutes choses. On ne doit rien retrancher à la parfaite profession de la perfection chrétienne, basée solidement sur les conseils évangéliques 1 et véritablement religieuse quant à sa substance mais cette perfection doit être réalisée et professée dans le siècle; en conséquence il faut l'adapter à la vie séculière dans toutes les choses licites et compatibles avec les obligations et les oeuvres de cette même perfection.

La vie tout entière des membres des Instituts séculiers, consacrée à Dieu par la pratique de la perfection doit être convertie en apostolat; apostolat qui doit être exercé et constamment et saintement par la pureté d'intention, l'union intime avec Dieu, une forte abnégation, et un généreux oubli de soi-même, de telle sorte qu'il révèle l'esprit intérieur qui l'anime, autant qu'il le nourrisse et le renouvelle sans cesse. Cet apostolat, qui embrasse toute la vie, doit s'affirmer si profondément et si sincèrement dans ces Instituts, qu'avec l'aide et l'inspiration de la divine Providence, la soif des âmes et le zèle paraissent non seulement avoir heureusement fourni l'occasion de consacrer ainsi la vie, mais encore avoir fourni en grande partie leur propre raison d'être et leur forme et avoir aussi, d'une façon admirable, exigé et fixé la fin dite spécifique et aussi la fin générale de ces Instituts.

1. Les documents pontificaux unissent la notion même d'état de perfection à la pratique des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.


En particulier les membres des Instituts séculiers ne peuvent pas mener une vie extérieurement retirée du monde ; au contraire, ils doivent continuer à exercer des fonctions et des activités sociales qui les mêlent aux hommes 1.

Cet apostolat des Instituts séculiers doit être fidèlement exercé non seulement dans le siècle, mais aussi pour ainsi dire par le moyen du siècle, et par conséquent par des professions, des activités, des formes, dans des lieux, des circonstances répondant à cette condition séculière.

1. Il est dit de même dans la Constitution Provida Mater Ecclesia « rechristianiser intensément les familles, les professions, la société civile par le contact immédiat et quotidien d'une vie parfaitement et entièrement consacrée à sa sanctification, exercer l'apostolat de multiples manières et remplir des fonctions que le lieu, le temps ou les circonstances interdisent ou rendent impraticables aux prêtres et aux religieux, autant de précieux services dont on peut facilement charger ces Instituts. »


III. — En vue de réaliser ce but, les Instituts séculiers sont soustraits à la législation commune, concernant les religieux; ils sont soumis à une législation particulière.

Des prescriptions concernant la discipline canonique de l'état religieux ne conviennent pas aux Instituts séculiers, et, en général, la législation relative aux religieux ne doit pas et ne peut pas aux termes de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (art. 2, § i), leur être appliquée.


Ces Instituts peuvent garder leurs règles propres à condition que celles-ci soient conformes à la législation concernant ces Instituts:

Par contre, les dispositions qu'on trouve dans les Instituts, cadrant harmonieusement avec leur caractère séculier, peuvent être conservées à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la consécration parfaite de la vie tout entière et qu'elles s'accordent avec la constitution Provida Mater Ecclesia.


IV. — Les Instituts séculiers peuvent s'organiser sur le plan national et même sur le plan international.

Da Constitution hiérarchique interdiocésaine et universelle, à la façon d'un corps organique, peut être appliquée aux Instituts séculiers (Id. art. 9), et cette application doit, sans aucun doute, leur conférer une vigueur intérieure, une influence plus grande, plus efficace et de la stabilité.


Toutefois, il ne faut pas vouloir trop rapidement ou trop uniformément créer de grands Instituts groupant de nombreuses sections dans plusieurs pays :

Cependant, dans l'organisation qui doit être adaptée à chaque Institut, il faut tenir compte de la nature de la fin poursuivie par l'Institut, de son dessein d'expansion plus ou moins grande, de son évolution et de son degré de maturité, des circonstances dans lesquelles il se trouve et d'autres éléments du même genre.


Dans certains cas, une heureuse formule consistera à fédérer des groupes existant en maintenant chacun de ceux-ci dans une autonomie relative et en respectant leurs caractères propres.

Il ne faut pas mépriser ni rejeter les formes d'Instituts qui sont établies sur une confédération et qui veulent conserver et favoriser modérément le caractère local dans chaque nation, région, diocèse, à la condition qu'il soit légitime et imprégné du sens de la catholicité de l'Église.


V. — Les membres des Instituts sont reconnus par l'Église comme appartenant — au sens juridique — à l'état de perfection. C'est pourquoi la Sacrée Congrégation des Religieux a juridiction sur eux:

Des Instituts séculiers dont les membres quoique vivant dans le monde, en raison cependant de la totale consécration à Dieu et aux âmes qu'ils professent avec l'approbation de l'Église et en raison de l'organisation hiérarchique interdiocésaine et universelle qu'ils peuvent avoir à des degrés divers, sont à bon droit, en vertu de la Constitution Apostolique Provida Mater Ecclesia, classés parmi les états de perfection juridiquement organisés et reconnus par l'Église elle-même. C'est donc à dessein que ces Instituts ont été rattachés et confiés à la compétence et aux soins de cette Sacrée Congrégation qui a la charge et la garde des états publics de perfection. En conséquence tout en sauvegardant toujours d'après la teneur des canons et les prescriptions expresses (art. IV, §§ i et 2) de la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, les droits de la Sacrée Congrégation du Concile sur les pieuses solidarités et les pieuses unions de fidèles (can. 250, § 2), ceux de la Sacrée Congrégation de la Propagande concernant les Sociétés ecclésiastiques pour séminaires destinés au service des Missions (can. 252, § 3), Nous avons décrété que toutes les Sociétés de tous les pays — même pourvues de l'approbation episcopale ou même pontificale — reconnues comme réunissant les éléments et les conditions requises propres aux Instituts séculiers, soient obligatoirement et tout de suite établies sous cette nouvelle forme, en conformité des normes énoncées ci-dessus (cfr. n. 1), et, afin de sauvegarder l'unité de direction, elles sont rattachées et confiées à la seule Sacrée Congrégation des religieux, au sein de laquelle a été constitué un office spécial chargé des Instituts séculiers.


VI. — Le Saint-Père fait appel aux dirigeants et aux aumôniers de l'Action Catholique ainsi qu'à ceux des autres oeuvres afin qu'ils :
1° Favorisent l'éclosion des vocations de ceux qui sont appelés à entrer dans les Instituts séculiers;
2° Apportent leur aide à ces mêmes Instituts.

Nous recommandons paternellement aux dirigeants et assistants de l'Action Catholique et des autres associations de fidèles dans le giron maternel desquelles sont formés à une vie intégralement chrétienne et en même temps initiés à la pratique de l'apostolat de si nombreux jeunes gens d'élite qui, répondant à une vocation céleste aspirent à une haute perfection, soit dans les religions et Sociétés de vie commune, soit dans les Instituts même séculiers, de promouvoir généreusement ce genre de saintes vocations; comme aussi de prêter assistance non seulement aux religieux et aux Sociétés religieuses, mais encore à ces Instituts véritablement providentiels, et, tout en sauvegardant leur propre discipline intérieure, d'utiliser leur concours.

En vertu de Notre autorité, Nous confions la fidèle exécution de toutes ces choses, que Nous déclarons par Motu Proprio, à la Sacrée Congrégation de Religieux et autres Sacrées Congrégations mentionnées ci-dessus, aux Ordinaires des lieux et aux Directeurs de Sociétés que cela regarde, dans la mesure où elles concernent chacun d'eux.

Quant aux prescriptions que Nous édictons, par Motu Proprio, dans les présentes lettres, Nous ordonnons qu'elles soient toujours fermes et valides, nonobstant toutes choses contraires.


INSTRUCTION CUM SANCTISSIMUS DE LA SACREE CONGREGATION DES RELIGIEUX CONCERNANT LES INSTITUTS SECULIERS (19 mars 1948)

1. D'après le texte latin des A. A. S. XL,, 1948, p. 293; traduction française dans La Documentation Catholique, t. L/XV, col. 1093.


Lors de la Promulgation de la Constitution apostolique Provida mater ecclesia, Notre très Saint Père le Pape a daigné déléguer, en lui conférant à cet effet tous les pouvoirs nécessaires et utiles, la Sacrée Congrégation des religieux (à la compétence de laquelle sont commis les Instituts séculiers (Lex peculiaris, art. IV, §§ 1 et 2)2,) pour assurer plus efficacement l'exécution de tout ce qui a été sagement statué dans cette Constitution.

Parmi les charges et fonctions qui, en raison de cette délégation pontificale, conformément à l'indication elle-même incombent à la Sacrée Congrégation, il faut noter le droit que détient cette même Congrégation, « dans la mesure où le requiert la nécessité ou le conseille l'expérience, soit en interprétant la Constitution apostolique, soit en la complétant et en l'appliquant », de promulguer des normes jugées nécessaires ou utiles pour tous les Instituts séculiers en général, ou pour quelques-uns en particulier.

2. On trouvera la traduction de cette Lex peculiaris Institutorum saecularium, dans le volume des Documents pontificaux de 1947, en annexe de la Constitution Provida Mater Ecclesia du 2 février 1947.


La Sacrée Congrégation des Religieux n'est pas encore en mesure de décréter des lois définitives concernant les Instituts séculiers, c'est pourquoi elle énonce quelques règles provisoires mais fondamentales exigées en vue de l'érection de ces Instituts :

Or, bien qu'il vaille mieux reporter à des temps meilleurs les normes complètes et définitives concernant les Instituts séculiers, pour ne pas entraver dangereusement le développement actuel de ces Instituts, il importe cependant d'exposer tout de suite plus amplement et de garantir contre toute erreur quelques points de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia qui n'ont pas été clairement compris ni bien interprétés par tous, tout en sauvegardant strictement les prescriptions édictées dans les lettres Primo feliciter, données sous forme de motu proprio en date du 12 de ce mois (mars 1948) par Notre très Saint Père le Pape. En conséquence la Sacrée Congrégation a, sous forme d'instruction, décidé de rassembler et de promulguer clairement ordonnées les règles suprêmes qu'il faut à juste titre considérer comme fondamentales, si l'on veut constituer et organiser solidement dès le début, les Instituts séculiers.


1° Pour devenir Institut séculier, toute association a besoin d'un décret formel d'érection émanant de l'Êvêque du diocèse où se trouve le siège de l'Institut :

Pour qu'une association, vouée intensément dans le siècle à la pratique de la perfection chrétienne et à l'exercice de l'apostolat, puisse prendre juridiquement et à bon droit le nom et le titre à! Institut séculier, elle doit non seulement posséder tous et chacun des éléments, qui, conformément à la Constitution Provida Mater Ecclesia, sont indiqués et présentés comme éléments nécessaires et intégrants pour les Instituts séculiers (art. Ier et III), mais il est en outre absolument nécessaire que cette Association soit approuvée et érigée canoniquement par un évêque, cette Sacrée Congrégation ayant été préalablement consultée (art. V, § 2, art. VI).


2° Quand une Association répond à toutes les conditions requises pour être érigée en Institut séculier, elle doit demander cette érection:

Des Associations de fidèles, qui ont la raison d'être et les notes caractéristiques indiquées dans la Constitution aposto-. Iique dépendent, en droit, conformément à la Constitution elle-même, toutes, dans tous les pays, de cette Sacrée Congrégation des religieux, aussi bien dans les territoires de droit commun que dans les territoires de Missions (art. IV, § 1 et 2) et elles sont soumises à la Doi particulière de la Constitution; il ne leur est pas permis, pour aucun motif ni à aucun titre, en vertu des Lettres Primo feliciter (n. V), de rester au nombre des Associations communes de fidèles sauf dans les cas prévus au n° 5 de la présente instruction.


3° Dans ce cas, l'Êvêque doit faire la demande à la Sacrée Congrégation des religieux:

Pour obtenir l'autorisation d'ériger un nouvel Institut séculier, l'évêque du lieu, et pas un autre, doit s'adresser à cette Sacrée Congrégation, en la renseignant distinctement au sujet de tout ce qui est demandé dans les Normes édictées par la Sacrée Congrégation des religieux elle-même (6 mars 1921, n. 3 et 8) avec les adaptations convenables (art. VII en vue de l'érection et de l'approbation des Congrégations).

Il faut aussi envoyer les schémas des Constitutions (six exemplaires au moins), rédigées en langue latine ou dans une langue acceptée en Curie; envoyer, de plus, les directoires et autres documents susceptibles de faire connaître le but et l'esprit de l'Association. Des Constitutions doivent contenir toutes les indications concernant la nature de l'Institut, les catégories des membres, le gouvernement, la forme de consécration (art. III, § 2), le lien résultant de l'incorporation des membres dans l'Institut (art. III, § 3), les maisons communes (art. II, § 4), la situation des membres de l'Institut et les exercices de piété.


4° Les groupements qui avaient déjà été approuvés et reconnus antérieurement par l'Église, doivent joindre à leur demande une série de documents mentionnés ci-dessous:

Des Associations qui, avant la Constitution Provida Mater Ecclesia, ont été légitimement érigées ou approuvées par les évêques, conformément aux prescriptions du droit antérieur, ou qui ont obtenu quelque approbation pontificale comme Associations laïques, doivent, pour être reconnues par cette Sacrée Congrégation comme Instituts séculiers, soit de droit diocésain, soit de droit pontificall, faire parvenir à la Sacrée Congrégation elle-même les pièces justificatives de leur érection ou approbation, les Constitutions qui les régissaient jusqu'à présent, une courte relation sur leur histoire, leur discipline, leur apostolat, et surtout si elles sont seulement de droit diocésain, envoyer les certificats des Ordinaires dans les diocèses desquels elles ont leurs sièges. Toutes ces choses ayant été pesées et attentivement examinées conformément à la teneur des articles VI et VII de la Constitution Provida Mater Ecclesia, la permission de l'érection ou le décret d'approbation pourront, suivant le cas, être accordés.

1. Un Institut est dit de droit diocésain quand il est légitimement érigé par un Ordinaire de lieu dans les conditions fixées par le Droit canon (art. CIS 492,1-2.) et qu'il n'a pas encore obtenu ni l'approbation ni le « décret de louange » du Saint-Siège.
Il est de droit pontifical quand il a obtenu du Saint-Siège, soit une approbation formelle, soit au moins ce que l'on appelle « le décret de louange ».


5° Quant aux nouvelles associations, la Sacrée Congrégation insiste pour qu'avant de demander leur érection, on soit assuré qu'elles soient viables. Les Évêques sont invités à les faire passer progressivement par les différents degrés de l'approbation ecclésiastique.

Quant aux Associations de fondation moins ancienne, ou pas suffisamment développées, ainsi que celles qui sont fondées au jour le jour, malgré le bon espoir qu'elles font naître de les voir se transformer plus tard en fermes et véritables Instituts séculiers, il sera préférable de ne pas les proposer tout de suite à la Sacrée Congrégation en vue d'obtenir d'elle l'autorisation de les ériger. En règle générale, qui, sauf pour de graves motifs rigoureusement contrôlés, ne peut souffrir d'exception, ces nouvelles Associations seront placées sous la direction et la protection paternelles de l'autorité diocésaine qui éprouvera leur activité, tout d'abord comme de simples Associations, existant plutôt en fait qu'en droit, qui ensuite, selon les cas les développera non par bonds, mais peu à peu, et graduellement sous quelques-unes des formes d'Associations de fidèles, telles que Unions pieuses, Fraternités, Confraternités.


6° Il faut veiller dans cette évolution à ne pas mettre les autorités ecclésiastiques devant une situation de fait qui semble imposer à un moment donné une reconnaissance de droit.

Aussi longtemps que durent ces évolutions préalables qui doivent fournir clairement la preuve qu'il s'agit bien réellement d'Associations ayant pour fin une vie consacrée tout entière à la perfection et à l'apostolat et possédant les autres notes caractéristiques exigées pour un véritable Institut séculier, il faut veiller attentivement à ne rien permettre à ces Associations, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui s'écarte de leur condition présente et semble répondre au but ou à la nature spécifique des Instituts séculiers. Il faut surtout éviter ce qui, l'autorisation d'érection en Institut séculier étant ultérieurement refusée, ne pourrait être facilement supprimé ou annulé et qui semblerait faire pression sur les supérieurs pour les amener, soit à donner l'approbation, soit à l'accorder trop facilement.


7° La Sacrée Congrégation formule une série de normes permettant de juger si une Association est capable de remplir les conditions exigées pour devenir un Institut séculier.

Pour porter un jugement sûr et objectif sur la véritable nature d'Institut séculier que peut avoir une Association, c'est-à-dire pour savoir si dans l'état séculier et dans la condition séculière, elle conduit efficacement ses membres à cette consécration et à ce dévouement entiers qui, même dans le for interne, présentent l'image de perfection et quant à la substance celle de l'état vraiment religieux, il faut examiner avec soin ce qui suit :


a) L'Association pourra comporter des membres:
— au sens large (c'est-à-dire un genre de tiers-ordre),
— au sens strict,
ces derniers seuls peuvent être considérés comme membres de l'Institut séculier. Ceux-ci doivent réellement pratiquer les conseils évangéliques, c'est-à-dire la chasteté, la pauvreté et l'obéissance (voeu, serment, promesse).

Des associés qui sont inscrits dans l'Association comme membres, au sens le plus strict du mot, « outre ces exercices de piété et d'abnégation » sans lesquels la vie parfaite pourrait être qualifiée de vaine illusion, mettent-ils en pratique réellement et résolument les trois conseils évangéliques, suivant l'une des diverses formes qu'admet la Constitution apostolique? Peuvent être cependant admis comme membres au sens le plus large du mot, et incorporés à l'Association avec une plus ou moins grande solidité ou intention, les associés qui aspirent à la perfection évangélique et s'efforcent de la pratiquer dans leur condition, bien qu'ils n'embrassent pas ou ne soient pas à même d'embrasser à un degré plus élevé les conseils évangéliques.


b) Seul l'Institut admettant un lien permanent entre ses membres et lui peut être reconnu:

Le lien par lequel les membres, au sens le plus strict du mot, et l'Association, sont unis entre eux, est-il stable, mutuel, plènier au point que, conformément à la règle de la Constitution, l'associé se donne totalement à l'Association et que cette dernière est à même ou semble réellement devoir être en état de se charger de l'associé, et qu'elle peut et veut prendre soin de lui et répondre légalement de lui (art. III, par. 3, 2°)?


c) Pour assurer cette stabilité, ces Instituts devront posséder une ou plusieurs maisons qui en constitueront les centres de ralliement:

Est-ce que et pour quelle raison ou à quel titre, l'Association possède effectivement ou s'efforce de posséder les maisons communes imposées par la Constitution (art. III, par. 4), en vue d'atteindre les fins pour lesquelles ces maisons sont organisées?


d) N'y a-t-il pas des dispositions particulières qui vont à Vencontre d'un des caractères spécifiques des Instituts séculiers, à savoir l'apostolat dans le monde?

Êvite-t-on ce qui ne serait pas conforme à la nature ou au but des Instituts séculiers, comme par exemple le port d'un habit incompatible avec la condition séculière, une vie organisée extérieurement (art. II, par. I; art. III, par. 4), sur le modèle de la vie commune religieuse ou équivalant à cette dernière? (Tit. XVII, D. II, C. I. C. )


8° Les membres des Instituts séculiers ne sont pas des religieux. Néanmoins, à l'avenir, certaines lois concernant les religieux pourront leur être appliquées :

Les Instituts séculiers, conformément à l'art. II, par. I; 2° de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, et en respectant les art. X et art. II, par. I, i° de cette même Constitution ne sont pas soumis — et ils ne peuvent pas y recourir — à la législation propre et particulière de la vie commune des religions ou des Sociétés vivant en communauté. Cependant la Sacrée Congrégation pourra exceptionnellement adapter et appliquer aux Instituts séculiers certaines prescriptions spéciales du droit religieux qui leur conviendraient, conformément à la teneur de la Constitution (ibidem, art. II, par. I, 20); elle pourra même avec prudence, puiser dans ce droit certains critères plus ou moins généraux, confirmés par l'expérience et répondant à la nature intime des choses.


9° a) Dès à présent, on peut préciser qu'en général, les Instituts séculiers ne pourront être mixtes:

En particulier, bien que les prescriptions du canon 500, par. 3 1 ne concernent pas strictement les Instituts séculiers, et qu'ils ne faille pas les leur appliquer tels quels, on pourra cependant en déduire à bon droit un solide argument et une nette directive pour l'approbation et l'organisation des Instituts séculiers.

1. Le canon 500, § 3, stipule : « Aucun Ordre religieux d'hommes ne pourra, sans un induit apostolique spécial avoir sous sa dépendance une Congrégation religieuse de femmes et avoir, d'une manière spécialement réservée la direction ou l'entretien de ces religieuses. »


b) Par contre, les Instituts séculiers peuvent, s'ils le désirent, être mis sous la dépendance d'Instituts religieux; bien que dans ce domaine, il faille garder toujours les yeux tournés vers le but spécifique des Instituts séculiers.

Rien à la vérité, ne s'oppose à ce que conformément à la règle du droit (canon CIS 492, par. I) 2, des Instituts séculiers soient, en vertu d'une concession spéciale agrégés aux Ordres réguliers et aussi à d'autres Religions (Instituts religieux), et qu'ils puissent être secondés par eux de diverses manières et même, en quelque façon, dirigés par eux moralement. Cependant, on ne pourra permettre que difficilement, après avoir considéré attentivement le bien des Instituts, leur esprit, la nature et le but de l'apostolat auquel ils doivent se livrer, comme aussi après avoir pris les précautions utiles, d'autres formes de dépendance plus stricte qui sembleraient porter atteinte à l'autonomie du gouvernement des Instituts séculiers et les soumettre à une tutelle plus ou moins rigoureuse, même si ces formes sont désirées et demandées par les Instituts eux-mêmes, par les Instituts féminins en particulier.

2. Le canon 492, § Ier, prévoit que certains instituts religieux notamment les tiers-ordres pratiquant la vie commune ne peuvent être érigés sans l'autorisation du Supérieur de l'Ordre religieux du premier ordre dont ils se réclament.


10. Les Instituts séculiers doivent allier harmonieusement: a) la poursuite d'une vie parfaite —• ce qui doit les placer dans un état de vie supérieure à celui des fidèles:

Des Instituts séculiers : en raison de l'état de perfection qu'ils veulent professer et en raison de leur consécration totale à l'apostolat, qu'ils imposent, sont évidemment appelés, dans ce même genre de perfection et d'apostolat, à une vie plus parfaite que celle qui paraît suffire aux fidèles, même les meilleurs, travaillant dans les Associations purement laïques, ou dans l'Action Catholique, ou encore dans d'autres oeuvres pieuses;


b) et l'exercice de l'apostolat — et d'un apostolat tel que leur vie puisse être imitée par les fidèles:

Ils doivent cependant pratiquer ces exercices et se livrer à ces travaux propres qui constituent les fins particulières de ces mêmes Instituts, de telle sorte que leurs membres — toute confusion étant soigneusement écartée, — puissent selon leurs forces, offrir aux fidèles qui les voient et les observent, un exemple insigne de collaboration désintéressée, humble et constante, tout en sauvegardant constamment leur spéciale discipline intérieure (cf. Motu Proprio Primo feliciter-n. VI).


11° a) Les Statuts d'un Institut séculier étant approuvés par le Saint-Siège, VÉvêque pourra introduire dans leur texte des modalités que l'expérience aura jugées efficaces et bienfaisantes :

D'Ordinaire ayant obtenu du Saint-Siège l'autorisation d'ériger canoniquement un Institut séculier, qui existait auparavant comme association ou de fait, ou comme Union pieuse, ou Fraternité, pourra décider lui-même s'il est opportun, en ce qui se rapporte à la détermination de la situation des personnes et aux choses requises à insérer dans les Constitutions de l'Institut, de tenir compte de ce qui a été fait antérieurement, par exemple, de la probatum, de la consécration..., etc.


b) Pendant une période couvrant les dix premières années de sa fondation, tout Institut séculier aura des dispenses spéciales :

Durant les dix premières années de l'Institut séculier, à compter depuis son érection, l'évêque du lieu pourra dispenser, en ce qui concerne les fonctions, les charges, les grades, et autres effets juridiques, des conditions d'âge, de temps de noviciat, d'années de consécration et autres semblables qui sont prescrites pour tous les Instituts en général ou pour quelque Institut en particulier.


c) De même les propriétés possédées par les groupements au moment de leur approbation, restent acquises à l'Institut séculier:

Des maisons ou centres fondés avant l'érection canonique de l'Institut, à la condition d'avoir été constitués avec la permission de l'un et l'autre évêques, conformément aux prescriptions du canon 495, par. I, font, du fait même de l'érection, partie de l'Institut 1

1. Une commission de consulteurs a été instituée le 25 mars 1949 (A. A. S. xxxix, 1947, p. 131) afin de s'occuper des Instituts séculiers. Elle est composée de cinq religieux :
— R. P. Emmanuel Suarez O. P. Maître général des Frères Prêcheurs,
— R. P. Joseph Grendel, Supérieur général de la Congrégation du Verbe divin,
— R. P. Agathange de Lancasche de l'ordre des Capucins,
— R. P. J. Creusen de la Société de Jésus,
— R. P. Servus Goyeneche des Missionnaires des Fils du Coeur Immaculé de Marie.
Le secrétaire de cette Commission est M. l'abbé Alvaro Del Portillo du premier Institut séculier approuvé par la S. Congrégation : l'Opus Dei de Madrid.



Pie XII 1948 - DISCOURS AUX CURÉS DE ROME ET AUX PRÉDICATEURS DE CARÊME (10 mars 1948)