Pie XII 1954 - LETTRE A SON EM. LE CARDINAL GERLIER A L'OCCASION DU CONGRÈS MARIAL DE FRANCE

LETTRE A SON EM. LE CARDINAL GERLIER A L'OCCASION DU CONGRÈS MARIAL DE FRANCE

(13 juin 1954) 1


Au début de juin, s'est tenu à Lyon, le Congrès mariai national ; c'est pourquoi le Pape envoya la lettre suivante au Cardinal archevêque de Lyon.

Heureuse rencontre, en vérité, au milieu de l'année consacrée à l'Immaculée Mère de Dieu, ce Congrès mariai rassemblé de la France entière en cet illustre siège de Lyon, terre arrosée du sang de saint Irénée, auprès de cet auguste sanctuaire de Notre-Dame de Fourvières qui domine la grande et glorieuse cité, jadis puissante colonie romaine, au point où le Rhône et la Saône mêlent paisiblement leurs eaux. Oui, la cité de Lyon fut en Gaule parmi les premières à embrasser la foi catholique et toujours au cours des siècles, se maintint étroitement unie à la Chaire du bienheureux Pierre à Rome ; aimant Dieu d'un amour filial, charitable envers le prochain, elle peut bien, entre autres motifs de fierté, se glorifier d'avoir été le berceau de l'Oeuvre salutaire de la Propagation de la Foi. De sa vénération, de son amour ardent envers la Reine du Ciel, cette cité en a donné une preuve éminente en faisant sortir de terre, sur la colline de Fourvières, le temple de Notre-Dame, remarquable par ses lignes et sa construction, riche d'ornements de tout genre, fameux surtout par la foule des pèlerins qui affluent pour y prier. Les sujets, aussi, que l'on se propose d'aborder au cours des prochaines assemblées paraissent bien aptes à approfondir dans le peuple chrétien la connaissance de la Mère de Dieu, à encourager également les fils à marcher avec plus de fidélité et d'ardeur sur les traces de leur Mère. Voilà pourquoi il Nous plaît d'augmenter l'autorité et la splendeur du prochain Congrès en y étant présent d'une certaine façon. Vous donc, Notre cher Fils, qui depuis longtemps avez pris pour devise Ad ]esum per Mariam, et avez ennobli votre vie entière et votre apostolat sacerdotal par votre zèle ardent à promouvoir le culte de la Mère de Dieu, Nous vous choisissons et nommons Notre Légat afin que Nous représentant et paré de la pourpre romaine, vous présidiez solennellement en ce siège métropolitain que vous occupez le Congrès mariai qui va s'ouvrir le jour même de votre fête. Nous vous donnons de plus le pouvoir, au jour fixé, à l'issue de la messe pontificale, de bénir les fidèles présents, en Notre Nom et par Notre autorité, et de leur accorder l'indulgence plénière à gagner selon les prescriptions de l'Eglise.

Que la Bénédiction apostolique enfin qui procure et annonce le secours d'En-Haut, dont Nous vous bénissons, Notre cher Fils, ainsi que le clergé et le peuple confiés à votre garde, soit le témoignage de l'amour particulier que Nous vous portons dans le Seigneur.

LETTRE A SON EM. LE CARDINAL GERLIER ARCHEVÊQUE DE LYON

(16 juin 1954) 1


A l'occasion du XXVe anniversaire de sa consécration episcopale, le Cardinal reçut la lettre que voici :

Nous avons appris avec une joie toute particulière que vous êtes sur le point de célébrer heureusement le vingt-cinquième anniversaire de votre consécration episcopale, et que clergé et fidèles se réjouissent justement avec vous. Vous avez commencé votre magnifique apostolat dans la fleur de votre jeunesse, lorsque, enflammé de zèle pour le salut des âmes, doué d'une éloquence naturelle et passé maître dans l'art oratoire, vous vous êtes engagé dans les rangs de l'Association Catholique de la Jeunesse Française, dont vous avez même été le président pendant cinq ans, consacrant tous vos efforts au développement de l'Action Catholique. Au même moment, vous honoriez le barreau parisien par l'intégrité de votre vie, votre expérience du droit civil et l'éclat de votre brillante éloquence.

Mais vous étiez appelé par Dieu à de plus hautes destinées. Après votre service militaire et vos blessures au cours de la Grande Guerre, après votre dure captivité en pays ennemi, vous vous êtes donné tout entier au ministère sacerdotal dans l'archevêché de Paris, consacrant vos soins et votre talent aux oeuvres diocésaines et participant même à leur direction.

C'étaient là de magnifiques prémices de votre futur apostolat qui, après votre consécration episcopale, s'est exercé sur un champ plus vaste et plus éminent, d'abord dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, puis en ce siège métropolitain de Lyon, ici et là auprès des sanctuaires si célèbres de la Reine du Ciel.

Nous connaissons les soins assidus que vous avez prodigués depuis ce temps dans le ministère pastoral, surtout pour encourager les vocations sacerdotales et les congrégations religieuses, pour protéger les écoles libres, pour améliorer la condition des ouvriers selon les principes de la justice sociale, pour promouvoir les institutions charitables, pour développer toutes les oeuvres d'Action Catholique.

Tous reconnaissent votre zèle ardent et vos efforts constants pour augmenter chaque jour davantage la piété des fidèles envers la Sainte Vierge, et Nous savons parfaitement que votre voix a souvent retenti pour chanter les louanges de Marie, même au-delà des frontières de la France. Vous saviez accueillir avec une sollicitude toute particulière les foules qui venaient en pèlerinages si nombreux et si fréquents à la grotte miraculeuse de Massabielle, et les enflammer d'amour pour leur Mère du Ciel : Nous en fûmes Nous-même témoin il y a dix-neuf ans, à la fin du Jubilé de la Rédemption étendu à tout le monde catholique, lorsque Pie XI, Notre prédécesseur de vénérée mémoire, Nous avait confié, avec le titre si honorable de Légat, la mission de présider en son nom à Lourdes le triduum de supplications publiques. Le souvenir de cette cérémonie solennelle remplit encore Notre coeur d'une joie très douce.

Aussi, cher Fils, Nous vous félicitons vivement de ce long et fructueux ministère pastoral, et Nous supplions le Seigneur souverain de vous accorder une nouvelle abondance de grâces et de mérites. Et pour que la célébration de ce joyeux événement soit plus salutaire pour le peuple fidèle, Nous vous donnons en outre, pour le jour de votre Messe pontificale anniversaire, la faculté de bénir en Notre nom et par Notre Autorité les fidèles présents, en leur permettant de gagner l'indulgence plénière aux conditions ordinaires de l'Eglise. En gage de l'assistance divine et en témoignage de Notre particulière affection, Nous vous accordons, avec tout Notre attachement dans le Seigneur, la Bénédiction apostolique pour vous-même, cher Fils, pour vos Evêques auxiliaires, pour tout le clergé et les fidèles qui vous sont confiés.






CONCORDAT ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

(16 juin 1954) 1


Ce concordat a été signé par Son Exc. le Généralissime Raphaël Leonidas Trujillo Molina, ancien président de la République dominicaine et Son Exc. Mgr Dominique Tardini, Pro-Secrétaire d'Etat.

Au nom de la Sainte Trinité, le Saint-Siège apostolique et la République dominicaine, animés du désir d'assurer une collaboration féconde pour le plus grand bien de la vie religieuse et civile de la nation dominicaine, ont décidé de stipuler un concordat qui constituera la règle à suivre dans les relations réciproques des partis contractants, conformément à la loi de Dieu et à la tradition catholique de la République dominicaine. A cette fin Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XII a nommé comme plénipotentiaire :

Son Excellence Reverendissime Monseigneur Domenico Tardini, Pro-Secrétaire d'Etat, pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires et Son Excellence le Président de la République dominicaine a nommé comme plénipotentiaire :

Son Excellence le Généralissime Dom Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Ces deux plénipotentiaires après avoir confronté leurs pouvoirs respectifs leur trouvèrent une forme adéquate et conclurent les accords suivants.


ARTICLE PREMIER

La religion catholique, apostolique, romaine continue à être la religion de la nation dominicaine et jouira des droits et des prérogatives qui lui correspondent, en conformité avec la loi divine et le droit canonique.

ARTICLE II

1. L'Etat dominicain reconnaît la personnalité juridique internationale du Saint-Siège et de l'Etat de la cité du Vatican.

2. Pour maintenir dans la forme traditionnelle les relations amicales entre le Saint-Siège et l'Etat dominicain un ambassadeur de la République dominicaine auprès du Saint-Siège et un Nonce apostolique dans la ville de Trujillo continueront à être accrédités. Ce dernier sera le doyen du corps diplomatique selon les règles du droit établi.

ARTICLE III

x. L'Etat dominicain reconnaît à l'Eglise catholique le caractère de société parfaite et lui garantit le libre et plein exercice du pouvoir spirituel et de la juridiction, de même que le libre et public exercice du culte.

2. En particulier, le Saint-Siège pourra librement promulguer et publier dans la République dominicaine n'importe quelle disposition relative au gouvernement de l'Eglise et communiquer avec les prélats, le clergé et les fidèles du pays de la même manière que ceux-ci pourront communiquer librement avec le Saint-Siège ; jouiront des mêmes privilèges les ordres et les autres autorités ecclésiastiques, pour ce qui regarde le clergé et les fidèles.

ARTICLE IV

Lors de l'entrée en vigueur du présent concordat, l'Etat dominicain reconnaît la personnalité juridique à toutes les institutions et associations religieuses établies selon le droit canonique, existantes dans la République dominicaine ; en particulier [il reconnaît la personnalité juridique] aux diocèses et à la Pré-lature « Nullius » et ses institutions annexes, aux paroisses, aux ordres et congrégations religieuses, aux sociétés de vie commune, aux institutions particulières de perfection chrétienne ca-noniquement reconnues, qu'elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain, à leurs provinces et à leurs maisons.

Les autorités ecclésiastiques compétentes communiqueront au département correspondant du gouvernement dominicain la liste des institutions et des associations religieuses mentionnées ci-dessus, endéans les deux mois qui suivent la ratification de ce concordat.



1 D'après les textes italien et espagnol des A. A. S., XXXXVI, 1954, p.

2. Seront également reconnues : les associations de même nature qui seront fondées et approuvées dans la République dominicaine par les autorités ecclésiastiques compétentes, avec la seule condition que le décret de fondation ou d'approbation soit communiqué officiellement par écrit aux autorités compétentes de l'Etat.


ARTICLE V

1. Quand le Saint-Siège procède à la nomination d'un arche-
vêque ou d'un évêque résidant ou d'un coadjuteur à droit de
succession il communiquera au gouvernement dominicain le nom
de la personne élue, pour savoir s'il n'existe contre elle aucun
empêchement de caractère politique. Le silence du gouverneur,
passés les trente jours qui suivent la communication précitée,
s'interprétera de façon favorable.

Toutes ces démarches se dérouleront dans le secret le plus strict.

2. Lors de la désignation d'un archevêque et des évêques, le
Saint-Père prendra en considération les prêtres dominicains
chargés de cette fonction. Toutefois le Saint-Père pourra, s'il le
juge nécessaire et convenable pour le plus grand bien religieux
du pays, à défaut de prêtres dominicains, choisir pour un tel
office d'autres prêtres qui ne soient pas de nationalité domini-
caine.


ARTICLE VI

1. L'organisation et la circonscription ecclésiastique du terri-
toire de la République dominicaine restent fixées ainsi :

Archidiocèse métropolitain de Santo Domingo Diocèse de Santiago de los Caballeros Diocèse de la Vega

Prelature « Nullius » de San Giovanni delle Magnena

2. Pour l'érection d'un nouveau diocèse ou d'une nouvelle
prelature « Nullius », ou pour d'autres changements de circons-
criptions diocésaines qu'on jugera nécessaires, le Saint-Siège se
mettra préalablement d'accord avec le gouvernement dominicain,
sauf s'il s'agit de rectifications territoriales insignifiantes, exigées
pour le bien des âmes.

ARTICLE VII

1. Le gouvernement dominicain s'engage à construire l'église cathédrale ou l'église de la prelature et les édifices nécessaires à la résidence de l'évêque ou du prélat « nullius » et aux offices de la curie, dans les diocèses et la prelature « Nullius » déjà existants ou dans ceux qu'on érigera ultérieurement.

2. En outre le gouvernement assure à l'archidiocèse de Santo Domingo et à chaque diocèse ou prelature « Nullius » actuellement existants ou qu'on érigera ultérieurement, une subvention mensuelle pour les frais de l'administration et pour les églises pauvres.

ARTICLE VIII

A l'archevêque de Santo Domingo revient le titre de Primat des Indes conformément à la Bulle de Pie VII Divinis proeceptis du 28 novembre 1816.

Sont conférés à l'Eglise Métropolitaine de Santo Domingo le titre, les droits et les privilèges de Basilique Mineure que lui octroya Benoît XV dans un bref du 14 juin 1920.


ARTICLE IX

1. Toute érection, modification ou suppression d'une paroisse,
d'un bénéfice et d'une charge ecclésiastique, de même que la
nomination du Vicaire Général, des officiers de la curie, des
curés et de tous les ministres ou fonctionnaires chargés de quel-
que fonction ecclésiastique seront faites par les autorités ecclé-
siastiques compétentes conformément aux dispositions du droit
canon. Toutefois les autorités ecclésiastiques respectives commu-
niqueront au plus vite au gouvernement les noms du Vicaire
Général, des curés, et en cas de vacance d'une paroisse le nom
du vicaire qui en a la charge.

En procédant à ces nominations les autorités ecclésiastiques préféreront dans la mesure du possible des prêtres compétents de nationalité dominicaine.

2. Les éventuelles objections du gouvernement concernant la
conduite d'un fonctionnaire ecclésiastique seront l'objet d'un
examen et d'une décision de la part des autorités ecclésiastiques
compétentes.

ARTICLE X

1. Les autorités ecclésiastiques pourront s'aider de la collaboration d'un clergé étranger séculier ou régulier, et confier à des prêtres étrangers des dignités, des charges et des bénéfices ecclésiastiques quand ils le jugeront nécessaire pour le bien du pays, d'un diocèse ou d'une prélature.

2. Les prêtres, religieux, religieuses étrangers invités par les autorités ecclésiastiques en vue d'exercer leur ministère seront exemptés de toute taxe et impôt d'immigration.

3. Les supérieurs généraux et provinciaux des ordres et des congrégations religieuses qui résident en dehors du territoire dominicain, même s'ils sont de nationalité étrangère auront le droit de visiter personnellement ou par l'intermédiaire d'un délégué, leurs maisons religieuses qui se trouvent sur le territoire de la République dominicaine.


ARTICLE XI

1. Les ecclésiastiques jouiront dans l'exercice de leur ministère, d'une protection spéciale de l'Etat.

2. Les ecclésiastiques ne pourront être interrogés par des juges ou par d'autres autorités sur des faits ou des choses qui leur ont été confiés dans l'exercice de leur ministère sacré et qui pour autant tombent sous le secret de leur charge spirituelle.

3. Le clergé et les religieux ne seront pas obligés d'assumer des charges ou des fonctions publiques qui selon les règles du droit canonique seraient incompatibles avec leur état.

Pour pouvoir exercer d'autres emplois ou charges publiques ils demanderont à leur Ordinaire ou à l'Ordinaire du lieu où ils exerceront leurs activités, le Nihil obstat.

Celui-ci une fois révoqué, ils ne pourront continuer à exercer leurs activités.

ARTICLE XII

Le clergé, les séminaristes en philosophie et en théologie, les religieux, qu'ils soient profès ou novices, sont exemptés du service militaire sauf en cas de mobilisation générale.

En cas de mobilisation générale les prêtres prêteront leur concours sous forme d'assistance religieuse ; les autres clercs et religieux seront destinés aux organisations sanitaires et à la Croix-Rouge.

Seront exemptés du service militaire, même en cas de mobilisation générale : les évêques, les prêtres à charge d'âmes comme les curés, les coadjuteurs, les prêtres nécessaires au service de la curie diocésaine, à la prélature et aux séminaires.


ARTICLE XIII

Dans le cas d'une accusation pénale contre une personne ecclésiastique ou religieuse, l'autorité judiciaire de l'Etat chargée de cette affaire devra en informer l'Ordinaire du lieu et transmettre à celui-ci le résultat de l'instruction, et s'il y a lieu lui communiquer la sentence, aussi bien en première instance qu'en appel, en révision ou en cassation.

En cas de détention ou d'arrêt, l'ecclésiastique ou le religieux sera traité avec l'égard dû à son état et à son grade.

En cas de condamnation d'un ecclésiastique ou d'un religieux la peine s'accomplira, dans la mesure du possible, en un local bien séparé des laïcs, à moins que l'Ordinaire compétent n'ait ramené le condamné à l'état de laïc.


ARTICLE XIV

L'usage de l'habit ecclésiastique ou religieux par des personnes ecclésiastiques ou religieuses qui en ont été empêchées par ordre des autorités ecclésiastiques en accord officiel avec les autorités de l'Etat, de même que le port abusif du même habit par d'autres personnes, seront punis par les peines prévues pour l'usage abusif de l'uniforme militaire.

L'exercice abusif de la juridiction ou des fonctions ecclésiastiques sera puni de la même façon.

ARTICLE XV

1. La République dominicaine reconnaît pleins pouvoirs civils à tout mariage célébré selon les règles du droit canonique.

2. Il reste entendu que, conformément aux propriétés essentielles du mariage catholique, par le seul fait de célébrer le mariage catholique, les conjoints renoncent à la faculté civile de réclamer le divorce, qui pour cette même raison ne pourra être accordé par les tribunaux civils à un mariage canonique.

ARTICLE XVI

ï. Les causes de nullité du mariage canonique et la dispense du mariage ratifié mais non consommé, de même que la procédure relative au privilège paulinien sont réservées aux tribunaux et aux départements ecclésiastiques compétents.

Le Saint-Siège consent à ce que les causes de séparation des conjoints soient jugées par les tribunaux civils.

2. Les décisions et sentences des départements et tribunaux ecclésiastiques quand elles seront devenues définitives, seront portées au Tribunal suprême de la Signature apostolique afin d'être ratifiées et seront ensuite transmises avec les décrets de ce tribunal suprême par voie diplomatique au tribunal dominicain compétent qui les exécutera et ordonnera que le tout soit noté dans les registres civils en marge du contrat du mariage.


ARTICLE XVII

L'Etat dominicain garantit l'assistance religieuse aux forces armées de terre, mer et air, et à cet effet il se mettra d'accord avec le Saint-Siège pour l'organisation d'un corps d'aumôniers militaires à grades d'officiers sous la juridiction de l'archevêque métropolitain pour ce qui regarde la vie et le ministère sacré, et sujets de la discipline des forces armées pour ce qui concerne le service militaire.

ARTICLE XVIII L'Etat reconnaît comme fêtes :

1. Les jours de précepte établis par l'Eglise en vertu du code du droit canonique, c'est-à-dire :

— tous les dimanches

— les fêtes de la Circoncision (ier janvier), Epiphanie (6 janvier), S. Joseph (19 mars), Ascension, Corpus Domini, les Saints Apôtres Pierre et Paul (29 juin), l'Assomption (15 août), Toussaint (ier novembre), Immaculée Conception (8 décembre), Noël (25 décembre).

2. En outre les jours de précepte établis par la République
dominicaine, c'est-à-dire :

— la iête ce Notre-Dame de toutes grâces (25 janvier)

— la fête de Notre-Dame de la Merci (24 septembre) L'Etat facilitera, dans la législation, les fidèles pour qu'ils

puissent accomplir leurs devoirs religieux ces jours-là.

Les autorités civiles aussi bien nationales que locales veilleront à observer le repos ces jours de fêtes.


ARTICLE XIX

1. Le gouvernement dominicain facilitera l'assistance religieuse aux établissements nationaux, collèges, hôpitaux, asiles de vieillards et d'enfants, prisons... etc.

A telle fin, si un institut n'avait pas de chapelle privée, l'Etat permettra le libre accès et l'exercice de l'assistance spirituelle du dit établissement, à la paroisse du lieu et aux ministres chargés de l'ordinaire.

Dans les asiles, orphelinats, établissements ou institutions officiels d'éducation, de correction et de réformation dépendant de l'Etat on enseignera la religion catholique et on assurera la pratique de ses préceptes.

3. Le gouvernement dominicain conférera, dans la mesure du possible, à des religieux et religieuses, la direction des hôpitaux, asiles, orphelinats et autres institutions nationales de charité. De son côté le Saint-Siège favorisera un tel dessein.


ARTICLE XX

1. L'Eglise pourra fonder librement des séminaires ou autres instituts de formation ou de culture ecclésiastique. Leur régime ne sera pas soumis au contrôle de l'Etat.

2. Les titres, grades, certificats et approbations scolaires octroyés par de tels centres auront même valeur que ceux accordés par les établissements correspondants de l'Etat.

En vue de cela, l'autorité ecclésiastique communiquera à l'autorité compétente de l'Etat, les textes adoptés dans les dites institutions pour l'enseignement des disciplines aussi bien théologiques que philosophiques.

3. Les grades académiques obtenus dans les universités ou
instituts pontificaux d'Etudes Supérieures seront reconnus dans
la République dominicaine avec tous leurs avantages civils au
même titre que les grades conférés et reconnus par l'Etat.


ARTICLE XXI

1. L'Etat dominicain garantit à l'Eglise catholique le plein pouvoir d'ouvrir et de maintenir sous la dépendance de l'autorité ecclésiastique des écoles de n'importe quel ordre et degré. En considération de tout le bien social qui en rejaillit sur la nation, l'Etat les protégera et prendra soin de les aider moyennant des subventions partielles.

L'enseignement religieux dans de telles écoles sera librement organisé et réparti par l'autorité ecclésiastique.

2. Les certificats et approbations scolaires octroyés par les établissements d'enseignement primaire dépendants de l'autorité ecclésiastique auront la même valeur que ceux octroyés par les établissements correspondants de l'Etat.

3. Les examens et épreuves pour l'obtention de certificats et de titres officiels des écoles secondaires et normales dépendantes de l'autorité ecclésiastique auront lieu, à la demande de celle-ci, dans les établissements mêmes, sous le contrôle de commissions spéciales composées partiellement par les professeurs de l'institut.

ARTICLE XXII

1. L'enseignement laissé au soin de l'Etat' dans les écoles publiques sera orienté par les principes de la doctrine et de la morale catholiques.

2. On enseignera aux enfants, la religion et la morale catholiques dans toutes les écoles publiques primaires et secondaires, suivant les programmes fixés de commun accord avec l'autorité ecclésiastique compétente, à moins que les parents ou les personnes qui les remplacent ne les fassent exemptés par écrit.

3. Pour un tel enseignement on se servira exclusivement de textes préalablement approuvés par l'autorité ecclésiastique, et l'Etat choisira des maîtres et des professeurs munis d'un certificat de capacité envoyé par l'Ordinaire compétent. La révocation de ce certificat les prive, sans plus, du pouvoir d'enseigner la religion.

Dans le choix de ces maîtres et professeurs l'Etat tiendra compte des suggestions de l'autorité ecclésiastique, et dans les écoles secondaires et normales, quand il y a des prêtres et des religieux en nombre suffisant et que l'Ordinaire du lieu les propose comme professeurs, on leur donnera la préférence sur les laïcs.

4. Le curé en personne ou son délégué aura libre accès
dans les écoles primaires pour donner des leçons périodiques
de catéchisme.

5. Les Ordinaires du lieu pourront se rendre compte en personne, ou par leurs délégués, grâce aux inspections, de la façon dont s'enseignent la religion et la morale.

6. L'Etat veillera à ce que dans les institutions et services d'information qui sont à sa charge, et en particulier dans les programmes de la radio et de la télévision, une place convenable soit donnée à l'exposition et à la défense de la vérité religieuse grâce à des prêtres et religieux désignés en accord avec l'Ordinaire.

ARTICLE XXIII

L'Etat dominicain reconnaît aux institutions et associations religieuses, dont traite l'article IV, le plein pouvoir d'acquérir, de posséder et d'administrer toutes sortes de biens.

2. La gestion ordinaire et extraordinaire des biens appartenant à des associations ecclésiastiques et religieuses, la garde et l'inspection de ces dits biens reviendront aux autorités compétentes de l'Eglise.

3. La République reconnaît et garantit la propriété de l'Eglise sur les biens meubles et immeubles que l'Etat a reconnus comme lui appartenant en vertu de la loi ? 1x7 du 20 avril 1931, ratifiée par la loi ? 390 du 16 septembre 1943, de même que sur les biens que l'Eglise a légitimement acquis ou acquerra après cette date, y compris ceux qui ont été ou sont déclarés monuments nationaux.

La République dominicaine déclare propriété de l'Eglise tous les temples et autres édifices à fins ecclésiastiques que l'Etat a construits après 1930 et construira à l'avenir.

4. L'Eglise peut recevoir n'importe quels dons destinés à la
réalisation de ses fins et organiser des quêtes spécialement à
l'intérieur ou aux portes des églises et des édifices et lieux qui
lui appartiennent.

ARTICLE XXIV

1. Les édifices sacrés, les séminaires et autres édifices destinés à la formation du clergé, les édifices qui sont la propriété de l'Eglise, employés à des fins d'utilité publique, les résidences des évêques et des ministres du culte quand elles sont propriété de l'Eglise seront exempts de tout impôt ou contribution.

Il est particulièrement établi que les biens que l'église acquerra par donation entre vivants ou par disposition testamentaire seront exempts des taxes de donation ou de succession, pourvu que les biens reçus sous cette forme soient destinés à une fin propre au culte ou d'utilité publique par la volonté du donateur ou du testamentaire ou par une disposition ultérieure de l'autorité ecclésiastique compétente.

2. Les biens ecclésiastiques non compris au numéro précédent ne pourront être taxés d'impôts ni de contributions spéciales.

3. Les ecclésiastiques seront exempts de tout impôt ou contribution en raison de l'exercice de leur ministère spirituel.

4. Les Ordinaires du lieu et les directeurs des paroisses jouiront de franchise postale et télégraphique dans leur correspondance officielle dans le pays.

5. Les édits et avis relatifs au ministère sacré, fixés aux portes des temples seront exempts de tout impôt ou contribution.


ARTICLE XXV

L'Etat garantit le droit de libre organisation et fonctionnement des associations catholiques à fin religieuse, sociale et charitable et en particulier des associations de l'Action Catholique sous la dépendance des Ordinaires du lieu.

ARTICLE XXVI

Les dimanches et fêtes de précepte, de même qu'aux jours de fêtes nationales, on chantera ou récitera dans toutes les églises cathédrales et paroissiales de la République dominicaine, à la fin de l'office liturgique, une prière pour la prospérité de la République et de son Président.

ARTICLE XXVII

Les autres matières relatives aux personnes ou choses ecclésiastiques qui n'ont pas été traitées dans les articles précédents seront réglées selon le droit canonique en vigueur.

Si à l'avenir surgissait quelque doute ou difficulté concernant l'interprétation du présent concordat, ou s'il était nécessaire de régler des questions relatives à des personnes ou affaires ecclésiastiques qui n'ont pas été traitées au cours des précédents articles et qui ont trait à l'intérêt de l'Etat, le Saint-Siège et le Gouvernement dominicain de commun accord essaieront de s'arranger à l'amiable.

ARTICLE XXVIII

1. Le présent concordat dont les textes en langue italienne et espagnole font également foi, entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification, qui devra avoir lieu à la fin des deux mois qui suivent la signature.

2. Lors de l'entrée en vigueur de ce concordat seront abrogées toutes les dispositions contenues dans les lois, décrets, ordres et règlements qui s'opposent en quoi que ce soit à ce qui a été établi. L'Etat dominicain promulguera endéans les six mois, les dispositions de droit interne nécessaires à l'exécution de ce concordat.

En foi duquel les plénipotentiaires signent le présent concordat fait en double exemplaire.

Cité du Vatican, 16 juin 1934
Domenico Tardini Rafael Leonidas Trujillo Molina



PROTOCOLE FINAL

Au moment de signer ce concordat conclu entre le Saint-Siège et la République dominicaine, les plénipotentiaires ont fait de commun accord les déclarations suivantes qui formeront partie intégrante de ce même concordat :

en relation avec l'article VII N" 2

En exécution de la disposition de l'article VII ? 2 du concordat, le gouverneur de la République dominicaine donnera :

a) à la curie archidiocésaine de Santo Domingo la somme de 500 poids d'or tous les mois ;

b) à la curie de chaque diocèse ou prelature « Nullius » la somme de 300 poids d'or tous les mois.

en relation avec l'article X

Quand on fera appel dans la République dominicaine, à un ordre ou une congrégation religieuse étrangère, l'autorité ecclésiastique compétente en donnera communication au gouverneur.

en relation avec l'article XV

A. Pour reconnaître de la part de l'Etat, pouvoirs civils à un mariage canonique, il sera suffisant que l'acte de mariage soit transcrit dans le registre civil correspondant.

Cette transcription s'effectuera de la façon suivante : — Le curé, endéans les trois jours qui suivent la célébration du mariage canonique transmettra une copie textuelle de l'acte de la célébration à l'officier compétent de l'état-civil pour qu'il procède à la transcription. Cette transcription doit s'effectuer endéans les trois jours qui suivent la réception du même acte, et endéans les trois jours qui suivent la transcription exigée, l'officier de l'état-civil en donnera une communication opportune au curé en lui indiquant la date. Le curé qui, sans motifs graves, néglige d'envoyer une copie de l'acte de mariage endéans le temps ordonné encourt une peine de désobéissance et le fonctionnaire du registre civil qui ne l'aura pas transmise en temps voulu encourt les sanctions prévues par la loi organique de son service.

B. Il est clair que les effets civils d'un mariage dûment inscrit auront force à partir de la date de la célébration canonique dudit mariage. Toutefois si la transcription du mariage est demandée une fois passés les cinq jours de la célébration, elle ne portera pas préjudice à des droits légitimement acquis par des tierces personnes.

La mort d'un ou des deux conjoints n'empêche pas cette transcription.

en relation avec l'article XX

1. Le Saint-Siège octroie au Séminaire Conciliaire de Saint-
Thomas d'Aquin dans la ville de Trujillo, le titre d'Institut
Pontifical.

Pour sa part, le gouvernement s'engage à faire dans l'édifice qu'il donna au séminaire les agrandissements que les partis de commun accord jugent nécessaires et il s'engage à contribuer aux dépenses de la dite institution, par un apport mensuel de quinze poids d'or pour chaque séminariste dominicain qui poursuit là-bas ses études.

2. Afin d'élever toujours plus le prestige du clergé national,
l'Etat mettra quatre bourses d'études à la disposition de sémina-
ristes dominicains que l'autorité ecclésiastique envoie poursuivre
leurs études dans les collèges pontificaux de Rome.

en relation avec l'article XXI Il reste entendu que :

I. Pour ouvrir des écoles dépendant de l'autorité ecclésiastique il ne faut aucune permission ni autre formalité.

2. Le contrôle de l'Etat pour ce qui regarde les écoles dépendant de l'autorité ecclésiastique veillera à ce qui touche les règles de sécurité et les mesures d'hygiène de même que, en se limitant aux établissements mentionnés au ? 2 du présent article, au déroulement des programmes d'étude. Et toujours il s'effectuera en tenant compte du caractère spécial des dites écoles et en accord avec l'autorité ecclésiastique compétente.

en relation avec l'article XXIII

1. L'Etat ne proclamera pas monuments nationaux d'autres propriétés ecclésiastiques, sinon en se mettant d'accord avec l'autorité religieuse compétente.

2. Il reste entendu qu'un bien ecclésiastique déclaré monument national reste inaliénable et que l'autorité ecclésiastique propriétaire de l'immeuble ne procédera à des changements que de commun accord avec l'autorité civile compétente.

en relation avec l'article XXVI

La prière sera la suivante : ^ Domine, salvam fac Republicam et Prassidem ejus R Et exaudi nos in die, qua invocaterimus te $ Salvum fac populum tuum, Domine : et benedic hereditati tuae

R Et rege eos et extolle illos usque in oeternum «7 Domine, exaudi orationem meam R Et clamor meus ad te veniat

Dominus vobiscum F? Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Populum tuum, quoesumus, Domine, continua pietate custodi, ejus que Rectores sapientias tuae lumine illustra ; ut, quae agenda sunt videant et ad implenda quas viderint, convalescant. Per Christum Dominum nostrum. R Amen.

Les conventions solennelles ayant eu lieu entre le Saint-Siège et la République dominicaine, le 6 août 1954, dans la ville de Trujillo, les instruments de ratification furent échangés de part et d'autre. Ensuite à partir de ce 6 août où les instruments de ratification furent échangés, ces mêmes conventions entre Pie XII et le président de la République dominicaine commencèrent donc à entrer en vigueur.


Pie XII 1954 - LETTRE A SON EM. LE CARDINAL GERLIER A L'OCCASION DU CONGRÈS MARIAL DE FRANCE