2004 Apostolorum Successores 165

III. LES ORGANISMES DE PARTICIPATION A LA CHARGE PASTORALE DE L'EVEQUE

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165.La participation des fidèles aux Conseils diocésains. En vertu de leur Baptême, les fidèles sont établis dans une véritable égalité quant à la dignité et à l'action, qui les appelle tous à coopérer à l'édification du Corps du Christ et donc à mettre en oeuvre la mission que Dieu a confiée à l'Eglise dans le monde, chacun selon sa condition et ses devoirs.
LG 32 CIC 204,1. La communion ecclésiale, dans son caractère organique, et la spiritualité de communion obligent l'Evêque à mettre en valeur les organismes de participation prévus par le Droit canonique. NM 45. De tels organismes confèrent au gouvernement pastoral de l'Evêque une forme de communion, en ce sens qu'une certaine circularité se réalise entre, d'une part, ce que l'Evêque est appelé à décider et à mettre en place selon sa responsabilité personnelle pour le bien du diocèse et, d'autre part, la collaboration de tous les fidèles. . L'Evêque rappellera clairement que les organismes de participation ne s'inspirent pas des critères de la démocratie parlementaire, car ils sont de nature consultative et non délibérative. NM 45 L'écoute réciproque entre le Pasteur et les fidèles les tenant unis "a priori en tout ce qui est essentiel, et les poussant, même dans ce qui est discutable, à parvenir normalement à une convergence en vue de choix réfléchis et partagés". NM 45
L'Evêque, en s'efforçant de promouvoir la participation des fidèles à la vie de l'Eglise, n'oubliera pas ses droits et ses devoirs personnels de gouvernement qui l'obligent non seulement à témoigner de la foi mais à la nourrir et à la protéger ainsi qu'à l'évaluer, à la soutenir et à la proposer de manière correcte.
La coordination et la participation de toutes les forces vives du diocèse exigent des moments de réflexion et de confrontation collégiales. L'Evêque veillera à ce que ces réunions soient toujours bien préparées, que leur durée soit limitée, qu'elles soient de nature à proposer un objectif concret et qu'il y règne toujours entre tous un esprit chrétien qui imprime en chacun des participants le désir sincère de collaborer avec les autres.


- a) LE SYNODE DIOCESAIN

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166. Acte de gouvernement et événement de communion. Selon une norme d'activité pastorale transmise à travers les siècles, puis codifiée par le Concile de Trente, reprise par le Concile Vatican II et prévue par le Code de Droit canonique, le Synode diocésain (*) occupe, dans le gouvernement pastoral de l'Evêque, une place de première importance au sommet des structures de participation du diocèse. Il se présente comme un acte du gouvernement épiscopal et comme un événement de communion qui exprime le caractère de la communion hiérarchique propre (homélie du 3 octobre 1992 pour l'ouverture du Synode romain: DC 89 (1992), pp. 967-970) à la nature de l'Eglise.

(*) (A propos de la discipline du Synode diocésain, cf.
CIC 460-468; CONGREGATION POUR LES EVEQUES ET CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains)

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167. Nature du Synode. Le Synode diocésain est une réunion ou une assemblée consultative, convoquée et présidée par l'Evêque, à laquelle sont appelés, selon les prescriptions canoniques, des prêtres et d'autres fidèles de l'Eglise particulière, pour l'aider dans sa charge de guide de la communauté diocésaine. Dans le Synode et par lui, l'Evêque exerce de manière solennelle la charge et le ministère de pasteur de son troupeau.

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168. Application et adaptation de la discipline universelle. Dans sa double dimension "d'acte de gouvernement épiscopal et d'événement de communion" (Cf. JP II, homélie du 3 octobre 1992) le Synode est le moyen approprié pour appliquer et adapter les lois et les normes de l'Eglise universelle à la situation particulière du diocèse, indiquant les méthodes qu'il convient d'adopter dans le travail apostolique diocésain, surmontant les difficultés inhérentes à l'apostolat et au gouvernement, animant les actions et les initiatives de caractère général, proposant la droite doctrine et corrigeant, s'il en était, les erreurs concernant la foi et la morale.

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169. Composition à l'image de l'Eglise particulière. Toujours dans le respect des prescriptions canoniques,
CIC 463 il est nécessaire de faire en sorte que la composition du Synode reflète à travers ses membres la diversité des vocations, des tâches apostoliques, des origines sociales et géographiques qui caractérise le diocèse, en veillant toutefois à donner aux clercs un rôle prépondérant, selon leur charge dans la communion ecclésiale. La contribution des membres du Synode aura d'autant plus de valeur que ceux-ci brilleront par leur rectitude de vie, leur prudence pastorale, leur zèle apostolique, leur compétence et leur prestige.

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170. Présence des observateurs d'autres Eglises ou communautés chrétiennes. En vue d'insérer la préoccupation oecuménique dans la pastorale diocésaine, l'Evêque peut, s'il le juge opportun, inviter en qualité d'observateurs quelques ministres ou membres d'Eglises l'Eglise catholique. La présence de ces observateurs contribuera à faire grandir la connaissance réciproque, la charité mutuelle et, certainement, la collaboration fraternelle ou de Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec. Pour repérer de tels observateurs, il conviendra habituellement de procéder en accord avec les chefs religieux de ces Eglises ou Communautés, qui signaleront la personne la plus apte à les représenter. (Cf. CONGREGATION POUR LES EVEQUES ET CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, 11, n. 6).

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171. Droits et devoirs de l'Evêque dans le Synode. Il revient à l'Evêque de convoquer le Synode diocésain, lorsque, après avoir consulté le Conseil presbytéral, il juge que les circonstances le suggèrent dans le diocèse.
CIC 461,1. Il lui revient de décider de la plus ou moins grande fréquence de convocation du Synode. Le critère qui doit guider 1'Evêque dans cette décision est celui qui concerne les besoins du diocèse et du gouvernement diocésain. Parmi ces motifs, l'Evêque tiendra compte de la nécessité de promouvoir une pastorale d'ensemble, de la nécessité d'appliquer des normes ou des orientations plus importantes dans le cadre diocésain, de problèmes particuliers du diocèse qui requièrent une solution commune, de la nécessité d'une plus grande communion ecclésiale. En évaluant l'opportunité de la convocation du Synode, l'Evêque tiendra compte des résultats de la visite pastorale qui, plus que les études sociologiques ou les enquêtes, lui permettent de connaître les besoins spirituels du diocèse. Il revient encore à l'Evêque de délimiter le sujet du Synode et de porter le Décret de convocation, qu'il communiquera à l'occasion d'une fête liturgique particulièrement solennelle. Celui qui a la charge du diocèse de manière intérimaire CIC 462,1, n'a pas la faculté de convoquer le Synode diocésain. Si l'Evêque a la charge pastorale de plusieurs diocèses, comme Evêque propre ou comme Administrateur, il peut convoquer un seul Synode pour tous les diocèses qui lui sont confiés. CIC 461,2. L'Evêque, dès le début du parcours synodal, devra préciser clairement que les membres du Synode sont appelés à apporter leur aide à l'Evêque diocésain par leurs avis et leur vote consultatif. La forme consultative du vote montre que l'Evêque, tout en en reconnaissant l'importance, est libre d'accueillir ou non les opinions exprimées par les membres du Synode. Toutefois, il évitera de s'écarter d'opinions ou de votes exprimés à une large majorité, à moins de graves motifs à caractère doctrinal, disciplinaire ou liturgique. S'il en était besoin, l'Evêque devra tout de suite montrer clairement que l'on ne peut jamais opposer le Synode à l'Evêque en raison d'une prétendue représentation du Peuple de Dieu. Le Synode une fois convoqué, c'est l'Evêque qui le dirige personnellement, même s'il peut déléguer le Vicaire général ou épiscopal à la présidence de certaines sessions. CIC 462,2 Comme maître dans l'Eglise, il enseigne, corrige, discerne de telle sorte que tous puissent adhérer à la doctrine de l'Eglise.
Il est du devoir de l'Evêque de suspendre ou de dissoudre le Synode diocésain, dans le cas où il jugerait que de graves motifs d'ordre doctrinal, disciplinaire ou social perturbent le déroulement serein des travaux synodaux. CIC 468,1. Avant de porter le Décret de suspension ou de dissolution, il est opportun que l'Evêque entende l'avis du Conseil presbytéral, tout en demeurant libre de prendre la décision qui lui semblera juste. (Cf. CONGREGATION POUR LES EVEQUES ET CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, IV, 7) L'Evêque fera en sorte que les textes synodaux soient rédigés en formules précises, évitant les généralités ou de pures exhortations. Les déclarations et les décrets synodaux devront être signés seulement par l'Evêque. Les expressions utilisées dans les documents doivent mettre clairement en évidence que, dans le Synode diocésain, l'unique législateur est l'Evêque diocésain. L'Evêque n'oubliera pas qu'un décret synodal contraire au droit supérieur est juridiquement invalide.

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172. Préparation du Synode. L'Evêque doit se sentir profondément responsable de la préparation, de la programmation et de la célébration du Synode, avec des formes renouvelées et adaptées aux nécessités présentes de l'Eglise. Pour ce faire, l'Evêque se conformera à l'Instruction sur les Synodes diocésains donnée par les Congrégations pour les Evêques et pour l'Evangélisation des peuples. (Cf. CONGREGATION POUR LES EVEQUES ET CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, IV, 7) Pour qu'il se déroule bien et qu'il s'avère vraiment fécond pour la croissance de la communauté diocésaine, le Synode doit être préparé de manière appropriée. Dans ce but, l'Evêque doit constituer une commission préparatoire qui, durant la phase de préparation, soit à même de l'assister et d'exécuter ce qui a été décidé. De cette manière, on procédera à l'élaboration du règlement du Synode.

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173. Suggestions, prière et informations pendant la préparation du Synode diocésain. L'Evêque invitera les fidèles à formuler librement des suggestions au Synode et, en particulier, et il sollicitera les prêtres afin qu'ils fassent parvenir les propositions concernant le gouvernement pastoral du diocèse. C'est à partir de ces contributions et avec l'aide de groupes d'experts ou de membres du Synode déjà élus, que l'Evêque fixera les diverses questions qui seront soumises à la discussion et à la délibération synodales. Dès le début des travaux préparatoires, l'Evêque aura soin de tenir tout le diocèse informé de cet événement et de demander que l'on prie avec ferveur pour son heureux résultat. Il peut aussi mettre en place une catéchèse à tous les niveaux du diocèse, proposant des documents adaptés à la prédication sur la nature de l'Eglise, sur la participation de tous les fidèles à sa mission surnaturelle et sur la dignité de la vocation chrétienne, à la lumière des enseignements du Concile.

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174. Célébration du Synode. Le caractère ecclésial de l'assemblée synodale se manifeste d'abord dans les célébrations liturgiques, qui en constituent le noyau le plus visible. (Cf. Cérémonial des Evêques, n. 1169-1176) Il est opportun que les liturgies eucharistiques solennelles, aussi bien d'ouverture que de clôture du Synode, tout comme les célébrations quotidiennes, soient ouvertes à tous les fidèles.
Les études et les débats sur les questions et les schémas proposés sont réservés aux membres de l'assemblée synodale, toujours en présence et sous la présidence de l'Evêque ou de son délégué. "Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du Synode",
CIC 465 mais "l'Evêque a le devoir d'exclure de la discussion synodale des thèses ou des positions - fussent-elles proposées afin de transmettre au Saint-Siège des "souhaits" à ce sujet - qui seraient en désaccord avec la doctrine permanente de l'Eglise ou du Magistère pontifical, ou qui concerneraient des matières disciplinaires réservées à l'autorité ecclésiastique suprême ou autre". (CONGREGATION POUR LES EVEQUES ET CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, IV, 4)
A la fin des interventions, l'Evêque confiera à diverses commissions la rédaction des projets de documents synodaux, en donnant les indications nécessaires. Enfin, il examinera les textes préparés et en tant qu'unique législateur, il signera les décrets et les déclarations synodales et il les fera publier sous son autorité personnelle. CIC 455
Une fois le Synode conclu, l'Evêque se préoccupera de la transmission des décrets et des déclarations au Métropolitain ainsi qu'à la Conférence épiscopale, pour favoriser la communion et l'harmonie législative entre les Eglises particulières d'une même région, et, par l'intermédiaire de la Représentation pontificale, il enverra aux Dicastères concernés du Saint-Siège, en particulier à la Congrégation pour les Evêques et à la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples, le Livre du Synode. CIC 467 (CONGREGATION POUR LES EVEQUES ET CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, V, 5) Si les documents synodaux de caractère surtout normatif ne se prononcent pas sur leur application, il reviendra à l'Evêque d'en déterminer les modalités d'exécution, en la confiant aussi aux organismes diocésains.

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175. "Forum" et autres Assemblées ecclésiales similaires. Il est souhaitable que les normes du Code de Droit canonique sur le Synode diocésain et les indications de l'instruction sur les Synodes diocésains, servatis servandis, soient aussi observées dans les "forum" et dans les autres assemblées ecclésiales de type synodal. Avec un grand sens de responsabilité, l'Evêque doit guider ces assemblées et veiller à ce que ne soient pas adoptées des propositions contraires à la foi et à la discipline de l'Eglise.


- b) LA CURIE DIOCESAINE

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176. La Curie diocésaine en général. "La Curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l'Evêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l'action pastorale, dans l'administration du diocèse, ainsi que dans l'exercice du pouvoir judiciaire
CIC 469. C'est en effet "la structure qui permet à l'Evêque de manifester sa charité pastorale sous ses divers aspects".
La structure essentielle de la Curie diocésaine, qui est décrite dans les CIC 469-494, peut être intégrée par l'Evêque - sans toutefois modifier les organismes prévus par la discipline en vigueur - à d'autres bureaux qui ont des attributions ordinaires ou déléguées de manière stable, surtout à caractère pastoral, selon les nécessités du diocèse, en fonction de ses dimensions et des habitudes locales.
L'Evêque nomme librement les titulaires des différents offices de la Curie CIC 157 CIC 470 en choisissant ceux qui se distinguent par leur compétence dans le domaine en cause, par leur zèle pastoral et par l'intégrité de leur vie chrétienne, évitant de confier des missions ou des charges à des personnes mal préparées: il devra au contraire s'assurer de leur préparation théologique, pastorale et technique et seulement alors les introduire progressivement dans les divers domaines de travail spécialisé. Pour nommer aux divers offices, il convient que l'Evêque recueille l'avis de certains prêtres et laïcs selon les modalités qu'il jugera opportunes. S'il s'agit de prêtres, l'Evêque aura soin qu'ils puissent avoir quelque autre ministère avec charge d'âmes pour que soit maintenu vivant leur zèle apostolique et pour éviter qu'ils ne s'enferment, par manque de contact direct avec les fidèles, dans une regrettable mentalité bureaucratique.
Les diverses tâches de la Curie permettent le bon fonctionnement des services diocésains et la continuité de l'administration, par delà du renouvellement des personnes. Il est important que, dès sa nomination, l'Evêque prenne connaissance des détails de l'organisation de la Curie ainsi que de sa pratique administrative et qu'il s'y conforme dans la mesure du possible, puisque cela facilite un rapide examen des dossiers. Cela n'empêche pas, évidemment, l'introduction d'améliorations fonctionnelles qui seraient nécessaires et la rectification rigoureuse de ce qui serait moins conforme à la discipline canonique.

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177. La coordination des divers bureaux. "L'Evêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l'administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le bien de la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée".
CIC 473 Par. 1.
La coordination de l'activité pastorale du diocèse relève naturellement à l'Evêque diocésain, dont dépendent directement les Vicaires généraux et épiscopaux. . S'il le juge opportun, l'Evêque peut constituer un "Conseil épiscopal" composé de ses Vicaires, afin de coordonner l'ensemble de l'action pastorale du diocèse. CIC 473,4.
L'Evêque peut aussi établir la charge de Modérateur de Curie, dont la tâche spécifique est d'assurer la coordination des questions administratives et de veiller à ce que le personnel de la Curie accomplisse fidèlement ses tâches. La charge de Modérateur devra être confiée à un Vicaire général, à moins que des circonstances particulières n'invitent à faire autrement; de toute manière, le Modérateur doit être un prêtre. CIC 473,2-3
En dirigeant et en organisant le fonctionnement de tous les services diocésains, l'Evêque gardera présent à l'esprit le principe général que les structures diocésaines doivent toujours être au service du bien des âmes et que les exigences d'organisation ne peuvent pas l'emporter sur le souci des personnes. Il faut donc faire en sorte que l'organisation soit souple et efficace, qu'elle se garde de toute complication et bureaucratie inutiles, et qu'elle soit toujours orientée vers la fin surnaturelle de ce travail.

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178. Le Vicaire général et les Vicaires épiscopaux. L'Evêque doit nommer un Vicaire général, charge primordiale de la Curie diocésaine, afin qu'il l'aide dans le gouvernement du diocèse.
CD 27 CIC 475,1
Même si, selon la norme, il est préférable qu'il y ait un seul Vicaire général, l'Evêque peut en nommer davantage, s'il juge que les dimensions du diocèse ou d'autres motifs pastoraux le rendent opportun. Comme ils ont tous le même pouvoir sur l'ensemble du diocèse, il faut opérer une coordination précise de leurs activités, en respectant ce que prévoit le Code en ce qui concerne les grâces accordées par l'un ou l'autre Ordinaire, CIC 65 et plus généralement en ce qui concerne l'exercice des compétences assignées à chacun.
Quand le bon gouvernement du diocèse l'exige, l'Evêque peut nommer aussi un ou plusieurs Vicaires épiscopaux. Ils ont les mêmes pouvoirs que le Vicaire général mais limités à une partie du diocèse ou à un certain type de questions, liées soit à des fidèles d'un rite particulier ou à un groupe déterminé de personnes. La nomination des Vicaires épiscopaux doit toujours être faite pour un certain temps qui sera précisé dans l'acte de constitution. CD 23-27 CIC 476
Dans la nomination d'un Vicaire épiscopal, l'Evêque aura soin de définir clairement le domaine de ses facultés, afin d'éviter l'empiétement des compétences ou, pire encore, l'incertitude du titulaire de la charge ou des fidèles.
L'Evêque diocésain nommera Vicaire général ou Vicaires épiscopaux des prêtres à la doctrine sûre, dignes de confiance, estimés par le presbyterium et par l'opinion publique, sages, honnêtes et moralement irréprochables, ayant une expérience pastorale et administrative, capables de nouer d'authentiques relations humaines et de traiter les affaires qui intéressent le diocèse. Quant à leur âge, ils devront avoir plus de 30 ans, mais la prudence invite à attendre, quand c'est possible, qu'ils aient atteint 40 ans et qu'ils soient parvenus à une préparation académique convenable par l'obtention d'un doctorat ou d'une licence en Droit canonique ou en théologie, ou qu'au moins ils soient vraiment compétents dans ces disciplines.
Le Vicaire général et, dans le cadre de leurs attributions, les Vicaires épiscopaux, en raison de leur charge, ont le pouvoir exécutif ordinaire; ils peuvent donc accomplir tous les actes administratifs qui sont de la compétence de l'Evêque diocésain, à l'exception de ceux que l'Evêque lui-même se serait réservé et que le Code de Droit canonique confie expressément à l'Evêque diocésain: pour accomplir de tels actes, le Vicaire doit avoir un mandat spécial de l'Evêque.
L'Evêque diocésain ne peut pas nommer à la charge de Vicaire général ou de Vicaire épiscopal des membres de sa famille jusqu'au quatrième degré. Ces charges ne sont pas compatibles avec celle de chanoine Pénitencier. CIC 478,1-2.
Les Vicaires doivent toujours agir selon la volonté et les intentions de l'Evêque à qui ils doivent rendre compte des questions principales dont ils s'occupent. CIC 480.

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179. Le Chancelier de la Curie et les autres notaires. "Dans chaque Curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale (...) est de veiller à ce que les actes de la Curie soient rédigés et expédiés et conservés aux archives".
CIC 482,1. Toutefois la charge de chancelier ne se limite pas à ces secteurs, puisque ses compétences (et celles du vice-chancelier s'il y en a un) s'étendent à deux autres charges importantes: CIC 482

- a) Notaire de la Curie: la charge notariale, qui est celle du chancelier et des autres notaires éventuels, a une importance canonique particulière car sa signature fait publiquement foi de la rédaction des actes juridiques, judiciaires ou administratifs, c'est-à-dire qu'il "certifie" l'identité juridique d'un document, ce qui présuppose que l'acte lui-même a été préalablement qualifié et que l'on a vérifié qu'il était correctement rédigé.
L'Evêque se fera aider également par le chancelier ou les notaires pour la préparation des documents juridiques, tels que les actes juridiques de toute sorte, les décrets, les indults, etc., afin que leur rédaction soit claire et précise.

- b) Secrétaire de Curie: sa tâche est de veiller, en étroite collaboration avec le Vicaire général et, s'il y en a un, avec le Modérateur de la Curie, au bon fonctionnement des tâches administratives de la Curie.
Il revient au droit particulier de préciser les relations du chancelier avec les autres offices principaux de la Curie.
La charge de chancelier doit être confiée à un fidèle qui se distingue par son honnêteté personnelle au-dessus de tout soupçon, par sa compétence canonique et par son expérience dans la gestion des dossiers administratifs. CIC 483-484 (526) Dans les questions où la réputation d'un prêtre pourrait être mise en cause, le notaire doit être un prêtre. CIC 483,2
En cas de besoin, ou quand l'Evêque le juge nécessaire, le chancelier peut être secondé par un vice-chancelier ayant les mêmes fonctions que le chancelier. Celui-ci devra être doué des mêmes qualités que celles requises pour le chancelier.

180
180. Le tribunal diocésain. L'Evêque exerce le pouvoir judiciaire soit personnellement, soit par le Vicaire judiciaire et les juges.
CIC 391,2.
L'administration de la justice canonique est une tâche qui comporte une grave responsabilité et qui exige, avant tout, un sens profond de la justice, mais aussi une qualification canonique appropriée et l'expérience qui y correspond. CIC 1420,4 CIC 1421,3. Pour cette raison, l'Evêque choisira avec soin les titulaires des différentes charges:
- le Vicaire judiciaire, juge et chef de l'administration judiciaire, doit être nécessairement nommé par l'Evêque. CIC 1420,1. Sa nomination sera pour un temps déterminé et renouvelable. Le Vicaire judiciaire et les éventuels Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, âgés d'au moins 30 ans, jouir d'une réputation intègre, être docteurs ou licenciés en droit canonique. Le Vicaire judiciaire reste en charge durant la vacance du Siège et il ne peut pas être révoqué par l'Administrateur diocésain;

- les autres juges diocésains, dont la nomination requiert des qualités identiques à celles du Vicaire judiciaire, qui s'occupent des causes canoniques au nom de l'Evêque;

- le promoteur de justice et le défenseur du lien, ayant pour fonction de veiller, chacun selon la compétence qui lui est propre, au bien public de l'Eglise. CIC 1430 CIC 1432. L'Evêque peut confier ces deux charges à des laïcs compétents, selon les modalités et les conditions établies par les normes canoniques, CIC 1435 afin que les clercs soient plus libres pour accomplir les tâches indispensables de l'Ordre sacré. Dans le cas où la Conférence épiscopale le permet, les fidèles laïcs peuvent aussi être juges; en cas de nécessité, l'un d'entre eux peut être choisi pour être membre d'un collège. CIC 1421,2.
Si, en raison des circonstances locales, plusieurs diocèses constituent un tribunal interdiocésain de première instance, les Evêques concernés exercent en commun les charges qui reviendraient à chacun quant à son tribunal diocésain. CIC 1423
Conscient du fait que l'administration de la justice est un aspect du pouvoir sacré, dont l'exercice juste et opportun est très important pour le bien des âmes, l'Evêque considérera le domaine judiciaire comme objet d'une préoccupation pastorale personnelle. En respectant la juste indépendance des organismes légitimement constitués, il veillera cependant à l'efficacité de leur travail et surtout à leur fidélité à la doctrine de l'Eglise en matière de foi et de coutumes particulièrement dans le domaine matrimonial- Sans se laisser intimider par le caractère technique de nombreuses questions il saura se faire conseiller et prendre les mesures de gouvernement qui s'imposent de manière à avoir un tribunal dans lequel resplendisse la véritable justice à l'intérieur de l'Eglise.

181
181. Les organismes diocésains de la pastorale. Dans le but de faire aussi de la Curie un instrument approprié pour la direction des oeuvres d'apostolat,
CD 27 il convient de constituer, selon les possibilités du diocèse, d'autres offices ou commissions, de manière permanente ou temporaire, ayant pour charge de mettre en oeuvre les programmes diocésains et d'étudier les initiatives dans les divers champs pastoraux et apostoliques (famille, enseignement, pastorale sociale, etc.). L'Evêque examine les propositions de ces organismes avec l'aide du Conseil presbytéral et du Conseil pastoral diocésain et il en décide.
Pour déterminer les offices ou commissions qu'il convient de créer, l'Evêque se servira des indications du Saint-Siège et des recommandations de la Conférence épiscopale, et il veillera aussi aux nécessités particulières et aux habitudes du diocèse. Quel que soit le modèle d'organisation adopté, il convient d'éviter que se créent ou se perpétuent des formes de gouvernement atypiques, qui, d'une certaine façon, se substitueraient ou entreraient en compétition avec les organismes prévus par la loi canonique, ce qui n'aiderait sûrement pas à l'efficacité du gouvernement pastoral. Cet impératif a un corollaire nécessaire sur le plan paroissial, où le curé et le Conseil pastoral doivent effectivement exercer la charge qui leur revient en propre, évitant toute forme de gouvernement à caractère démagogique. CIC 519 CIC 536.
Pour une meilleure efficacité, il importe que le travail de ces organismes soit bien distribué et bien coordonné, en évitant les interférences réciproques, les distinctions superflues des tâche, ou au contraire leur confusion. L'Evêque cherchera à inculquer à tous un fort esprit de collaboration en vue de l'unique but commun, ainsi qu'un esprit d'initiative responsable pour gérer leurs propres affaires. L'Evêque rencontrera les responsables de ces organismes ou les délégués, pour orienter leur travail et encourager leur zèle apostolique. Il apparaît en outre utile que tous ceux qui travaillent dans le même champ d'apostolat se réunissent périodiquement pour évaluer ensemble leur engagement commun, pour échanger leurs points de vue et pour chercher à rejoindre les objectifs fixés par avance.


- c) LES CONSEILS DIOCESAINS

182
182. Le Conseil presbytéral. La communion hiérarchique entre l'Evêque et le presbyterium, fondée sur l'unité du sacerdoce ministériel et de la mission ecclésiale, se manifeste institutionnellement par le Conseil presbytéral, en tant qu'il est "la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l'Evêque, et à qui il revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'Evêque".
NM 45 CIC 495,1 (537)
De cette manière, le Conseil, en plus de faciliter le dialogue nécessaire entre l'Evêque et le presbyterium, sert à faire grandir la fraternité entre les différentes composantes du clergé du diocèse. Le Conseil s'enracine dans la réalité du presbyterium et dans les fonctions ecclésiales particulières qui reviennent aux prêtres, en tant que premiers collaborateurs de l'ordre épiscopal. LG 28. Le Conseil est donc "diocésain" par nature, il doit obligatoirement être constitué dans chaque diocèse CIC 495,1 et la condition sacerdotale est absolument requise que ce soit pour faire partie du CIC 498 CIC 495,1 Conseil ou pour participer à l'élection de ses membres.
Le Conseil presbytéral ne doit jamais agir à l'insu de l'Evêque diocésain, à qui seul revient de le convoquer, de le présider, déterminer les questions à traiter et de rendre public le contenu des discussions et les éventuelles décisions adoptées. CIC 500,1-3.
Même s'il est de nature consultative, CIC 500,2, le Conseil est appelé à assister l'Evêque dans le gouvernement du diocèse. Il est aussi le lieu approprié pour faire apparaître une vue d'ensemble de la situation diocésaine et pour discerner ce que l'Esprit Saint suscite à travers les personnes et les groupes; pour échanger avis et expériences; pour déterminer, enfin, des objectifs clairs pour l'exercice des différents ministères diocésains, en proposant des priorités et en suggérant des méthodes.
L'Evêque doit consulter le Conseil dans les questions de plus grande importance, relatives à la vie chrétienne des fidèles et au gouvernement du diocèse. CIC 500,2 (La loi canonique établit que le Conseil presbytéral doit être consulté dans les questions particulières suivantes: CIC 461 convocation du Synode diocésain - CIC 515,2 érection, suppression et modification de paroisses; CIC 1222,2 réduction d'une église à un usage profane; CIC 1263 contributions;- mais l'Evêque doit également consulter le Conseil presbytéral dans tous les autres cas de plus grande importance) Après avoir obtenu l'avis du Conseil, l'Evêque est libre de prendre les décisions qu'il considère opportunes, jugeant et décidant "coram Domino", à moins que le droit universel ou particulier n'exige l'assentiment de ce même Conseil pour des questions particulières. CIC 500,2. Toutefois, l'Evêque ne doit pas s'éloigner de l'avis concordant de ses conseillers sans de sérieux motifs, qu'il doit évaluer selon son jugement prudent. CIC 127,2 n. 2.
La composition du Conseil doit permettre une représentation appropriée des prêtres qui travaillent pour le diocèse, en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions, afin que le Conseil soit le reflet de la présence numérique et de l'importance pastorale de chaque zone du diocèse. CIC 499. Si le nombre des prêtres du diocèse est très réduit, rien n'empêche de tous les convoquer. Cette Assemblée du presbyterium se substituera à l'Assemblée prévue du Conseil presbytéral.
Le Conseil doit élaborer ses Statuts, dans lesquels sont établies les normes concernant sa composition, l'élection de ses membres, les principaux thèmes à examiner, la fréquence des réunions, les responsabilités internes (modérateur, secrétaire, etc.) et les éventuelles commissions pour traiter de questions déterminées, le mode de fonctionnement dans les réunions, etc. Les Statuts seront proposés à la libre approbation de l'Evêque, qui devra en vérifier la conformité avec les prescriptions du Code et de la Conférence épiscopale, et s'assurer que la structure envisagée correspond bien à celle d'un organisme consultatif, sans une complexité d'organisation qui pourrait nuire à sa clarté. CIC 496.
Dans un dialogue serein et une écoute attentive de ce que peuvent exprimer les membres du Conseil, l'Evêque encouragera les prêtres à adopter des positions constructives, responsables et clairvoyantes, en ayant seulement à coeur le bien du diocèse. Au-delà des visions partiales et individuelles, l'Evêque diocésain cherchera à promouvoir à l'intérieur du Conseil un climat de communion, d'attention et de recherche commune des solutions les meilleures. Il évitera de donner l'impression que cet organisme est inutile et il conduira les réunions de manière telle que tous les conseillers puissent librement donner leur avis.
Au cas où le Conseil presbytéral ne remplirait pas sa fonction pour le bien du diocèse ou en abuserait gravement, l'Evêque peut, selon le droit, le dissoudre, avec l'obligation d'en constituer un nouveau dans l'année. CIC 501,3
A la vacance du siège du diocèse, le Conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le Collège des consulteurs. Le nouvel Evêque doit à nouveau constituer le Conseil presbytéral dans l'année qui suit la prise de possession du diocèse. CIC 501,2.

183
183. Le Collège des consulteurs. "Parmi les membres du Conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l'Evêque diocésain au nombre d'au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le Collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit".
CIC 501,1. La constitution de ce Collège a pour but de garantir à l'Evêque une assistance qualifiée, lui donnant son consentement et son avis selon ce qui a été prévu par le Droit, au moment de prendre des dispositions importantes de nature économique, CIC 494,1-2 CIC 1277 CIC 1292,1 et, en cas de vacance ou d'empêchement du siège, d'assurer la continuité du gouvernement épiscopal CIC 272 CIC 485 CIC 1018,1 n. 2, et le bon déroulement de la succession. CIC 382,3 CIC 404,1; CIC 413,2 CIC 421,1 CIC 422 CIC 430,2 CIC 833,4. La Conférence épiscopale peut établir que les fonctions du Collège sont confiées au Chapitre cathédral. CIC 502,3.
Les réunions du Collège des consulteurs doivent être présidées par l'Evêque diocésain ou par celui qui en fait office, qui s'abstiennent de voter avec les consulteurs lorsqu'on demande l'avis ou le consentement du Collège. CIC 127 CIC 502,2. (CONSEIL PONTIFICAL POUR L'INTERPRETATION DES TEXTES LEGISLATIFS, Responsum du 5 juillet 1985)

184
184. Le Conseil pastoral. Tout en faisant usage de la liberté que la discipline canonique permet, il est bon que dans chaque diocèse se constitue le Conseil pastoral diocésain, en tant que forme institutionnelle visant à exprimer la participation de tous les fidèles à la mission de l'Eglise, quel que soit leur statut canonique. Par conséquent, le Conseil pastoral est composé de fidèles, de clercs, de membres des Instituts de vie consacrée et surtout de laïcs,
NM 45 CIC 512,1, et il lui revient "sous l'autorité de l'Evêque d'étudier ce qui dans le diocèse touche l'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer des solutions pratiques CD 27 CIC 511. Ses Statuts sont établis et, si besoin est, modifiés par l'Evêque. CIC 513,1
Même si en rigueur de termes il ne représente pas les fidèles, le Conseil doit être une image fidèle de la portion du peuple de Dieu qui constitue l'Eglise particulière et ses membres doivent être choisis "compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu'individuellement ou collectivement ils ont à l'apostolat". CIC 512,2
Tous les membres du Conseil pastoral doivent être en pleine communion avec l'Eglise catholique et doivent se distinguer par une foi assurée, de bonnes moeurs et la prudence. CIC 512,1. Il revient à l'Evêque de décider, par des indications statutaires opportunes, des modalités de désignation de ses membres: en confiant par exemple aux paroisses et à d'autres institutions la proposition des candidats, se réservant toutefois - peut-être à travers la confirmation de ceux qui ont été précédemment élus - le droit d'exclure ceux qui n'apparaissent pas idoines.
L'Evêque convoquera le Conseil au moins une fois par an. C'est l'Evêque lui-même qui propose les questions à examiner, qui préside les réunions, qui décide s'il convient ou non de rendre publics les thèmes traités et qui détermine le mode de mise en application des décisions prises. CIC 514,1. Le travail du Conseil est, par conséquent, de nature consultative, CIC 514,1 et doit toujours se caractériser par un respect délicat aussi bien de la juridiction épiscopale que de l'autonomie des fidèles, pris individuellement ou en association, sans directives ou coordination imposées qui seraient étrangères à sa nature propre. Cependant, l'Evêque doit prendre en considération l'avis des membres du Conseil, en tant que collaboration responsable de la communauté ecclésiale à sa charge apostolique.
L'Evêque peut soumettre aux discussions du Conseil des questions relatives aux activités pastorales du diocèse: CIC 511 comme par exemple le projet pastoral, les différentes initiatives missionnaires, catéchétiques et apostoliques diocésaines, les moyens pris pour améliorer la formation doctrinale et la vie sacramentelle des fidèles, la manière de faciliter le ministère pastoral des clercs, la sensibilisation de l'opinion publique aux problèmes de l'Eglise, etc.
Afin que l'action du Conseil soit plus efficace, il conviendra que les sessions soient précédées d'une étude préparatoire appropriée, en se servant à cette fin du soutien des institutions et des services pastoraux diocésains.
Il est opportun que les Evêques discutent de l'activité des Conseils pastoraux diocésains en session de Conférence épiscopale, afin que chacun puisse tirer parti de l'expérience des autres dans son diocèse.
Le Conseil pastoral cesse son activité durant la vacance du siège du diocèse CIC 513,2 et il peut être dissous par l'Evêque lorsqu'il n'accomplit pas les fonctions qui lui ont été assignées.



2004 Apostolorum Successores 165