1988 Const. Curie Romaine 83

COMMISSION PONTIFICALE POUR L'AMERIQUE LATINE

83
1 La Commission est chargée de prêter le concours, tant de ses conseils que financier, aux Eglises Particulières d'Amérique latine, et d'étudier les questions qui regardent la vie et le développement de ces Eglises, surtout afin d'aider tant les dicastères de la Curie romaine, concernés au titre de la compétence, que les Eglises elles-mêmes, dans la solution à apporter à ces questions.

2 Il lui revient aussi de favoriser les relations entre les Institutions ecclésiastiques internationales et nationales qui travaillent pour les régions d'Amérique latine et les dicastères de la Curie romaine.

84
1 Le président de la Commission est le préfet de la Congrégation pour les Evêques, il est aidé d'un évêque comme vice-président. A ceux-ci sont adjoints comme conseillers plusieurs évêques, choisis soit dans la Curie romaine soit parmi les Eglises d'Amérique latine.

2 Les membres de la Commission sont choisis soit dans les dicastères de la Curie Romaine soit dans le Conseil épiscopal latino-américain, tant parmi les évêques des régions d'Amérique latine qu'au sein des Institutions dont il est question à l'article précédent.

3 La Commission possède ses propres ministres (administri).

CONGREGATION POUR L'EVANGELISATION DES PEUPLES

85
Il revient à la Congrégation de diriger et coordonner dans le monde entier l'oeuvre de l'Evangélisation des peuples et la coopération missionnaire, étant sauve la compétence de la Congrégation pour les Eglises orientales.

86
La Congrégation promeut les recherches de théologie, de spiritualité et de pastorale missionnaire, et également propose les normes et les lignes d'action adaptées aux exigences des temps et des lieux dans lesquels se déroule l'évangélisation.

87
La Congrégation oeuvre afin que le Peuple de Dieu, imprégné d'esprit missionnaire et conscient de son devoir, collabore efficacement à l'oeuvre missionnaire par la prière, par le témoignage de la vie, par son activité et par son aide économique.

88
1 Elle s'efforce de susciter des vocations missionnaires, tant cléricales que religieuses ou laïques, et veille à la répartition adéquate des missionnaires.

2 Dans les territoires placés sous sa surveillance, elle veille pareillement sur la formation du clergé séculier et des catéchistes, demeurant sauve la compétence de la Congrégation des Séminaires et des Institutions d'enseignement en ce qui regarde l'organisation générale des études ainsi que ce qui touche aux Universités et aux autres Instituts d'études supérieures.

89
Sont encore soumis à sa compétence les territoires de mission dont l'évangélisation est confiée aux Instituts idoines, aux Sociétés et aux Eglises Particulières, et elle traite de tout ce qui touche à l'érection des circonscriptions ecclésiastiques ou à leur modification, comme à la provision des Eglises, et elle assure les autres tâches qu'exerce la Congrégation pour les Evêques dans le domaine de sa compétence.

90
1 A l'égard des membres des Instituts de vie consacrée érigés dans les territoires de mission ou y travaillant, la Congrégation est compétente pour tout ce qui les touche en tant que missionnaires, soit personnellement, soit communautairement, demeurant sauf ce qui est stipulé à l'art. 21 , Par. 1.

2 Sont soumises à cette Congrégation les Sociétés de vie apostolique érigées pour les missions.

91
Aux fins de développer la coopération missionnaire, également au moyen d'une collecte efficace et d'une équitable distribution des subsides, la Congrégation utilise spécialement les Oeuvres pontificales missionnaires, c'est-à-dire de la Propagation de la foi, de saint Pierre Apôtre, de la Sainte Enfance et de l'Union pontificale missionnaire du clergé.

92
La Congrégation administre son patrimoine propre et les autres biens destinés aux missions par l'intermédiaire d'un office spécial propre, restant sauve l'obligation de rendre compte à la préfecture des Affaires économiques du Saint-Siège.

CONGREGATION POUR LE CLERGE

93
Restant sauf le droit des évêques et de leurs Conférences, la Congrégation connaît des matières qui regardent les prêtres et les diacres du clergé séculier tant en ce qui regarde les personnes que le ministère pastoral et que tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de ce ministère, et, pour toutes ces questions, elle offre aux évêques l'aide opportune.

94
Elle s'occupe, en raison de sa tâche, de la promotion de la formation religieuse des fidèles de tout âge et de toute condition; elle présente les normes opportunes pour que l'enseignement de la catéchèse soit donné d'une manière correcte; elle veille à ce que la formation catéchétique soit donnée correctement; elle concède l'approbation du Saint-Siège prescrite pour les catéchismes et les autres écrits relatifs à la formation catéchétique, avec l'assentiment de la Congrégation pour la Doctrine de la foi ; elle assiste les bureaux catéchétiques et suit les initiatives ayant trait à la formation religieuse et ayant un caractère international portées devant elle, elle en coordonne l'activité et leur offre ses services, le cas échéant.

95
1 Elle a compétence pour tout ce qui regarde la vie, la discipline, les droits et les obligations des clercs.

2 Elle pourvoit à une plus adéquate répartition des prêtres.

3 Elle promeut la formation permanente des clercs, spécialement en ce qui concerne leur sanctification et le fructueux exercice de leur ministère pastoral, et d'une façon spéciale tout ce qui concerne la digne prédication de la Parole de Dieu.

96
Il revient à cette Congrégation de traiter tout ce qui regarde le statut clérical en tant que tel, pour tous les clercs, sans excepter les religieux, en accord avec les dicastères intéressés, lorsque les circonstances le requièrent.

97
La Congrégation traite les questions de la compétence du Saint-Siège :
1). Soit au sujet des Conseils presbytéraux, des Collèges des consulteurs, des Conseils pastoraux, des chapitres de chanoines, des paroisses, des églises, des sanctuaires, les Associations de clercs, et les archives ecclésiastiques.
2). Au sujet des honoraires des messes, ainsi que des volontés pieuses en général et des fondations pieuses.

98
La Congrégation s'occupe de tout ce qui regarde le Saint-Siège pour l'administration des biens ecclésiastiques, et spécialement l'administration droite de ces biens, et elle concède les approbations ou les reconnaissances nécessaires ; en outre, elle veille à ce que soient assurées la subsistance et la prévoyance sociale des clercs.

COMMISSION PONTIFICALE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

ARTISTIQUE ET HISTORIQUE

99
Près de la Congrégation pour le Clergé est établie une Commission qui a pour fonction de présider à la préservation du patrimoine historique et artistique de l'Eglise tout entière.

100
Appartiennent à ce patrimoine, en premier lieu, toutes les oeuvres d'art du passé, qui devront être gardées et conservées avec la plus grande diligence. Quant aux oeuvres dont l'usage spécifique aura cessé, qu'elles soient exposées de manière appropriée pour être vues, soit dans des musées de l'Eglise, soit dans d'autres lieux.

101
1 Parmi les biens historiques, ont une particulière importance les documents et instruments juridiques qui concernent et attestent la vie et le souci pastoral, ainsi que les droits et obligations des diocèses, des paroisses, des églises et autres personnes juridiques, instituées dans l'Eglise.

2 Ce patrimoine historique, conservé dans les archives ou dans les bibliothèques, doit être partout confié à des personnes compétentes, afin que de tels témoignages ne soient pas perdus.

102
La Commission offre son concours aux Eglises particulières et aux organismes épiscopaux et, le cas échéant, travaille en collaboration avec eux, afin que soient constitués les musées, les archives et les bibliothèques, et que soient réalisées au mieux la collecte et la préservation de tout le patrimoine artistique et historique dans l'ensemble du territoire, pour qu'il soit à la disposition de toutes les personnes intéressées.

103
Il revient à la même Commission, en accord avec les Congrégations des séminaires et institutions d'enseignement, du Culte divin et de la discipline des sacrements, de veiller à ce que le peuple de Dieu devienne de plus en plus conscient de l'importance et de la nécessité de conserver le patrimoine historique et artistique de l'Eglise.

104
La Commission est présidée par le cardinal préfet de la Congrégation pour le Clergé, avec l'aide du secrétaire. La Commission a, de plus, ses propres ministres.

CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET POUR LES

SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE


105
La mission principale de la Congrégation est de promouvoir et de régler la pratique des Conseils évangéliques, telle qu'elle est exercée dans les formes approuvées de vie consacrée, ainsi que l'activité des Sociétés de vie apostolique dans l'Eglise latine tout entière.

106
1 C'est pourquoi la Congrégation érige les Instituts religieux et séculiers, de même que les Sociétés de vie apostolique, les approuve ou exprime son jugement sur l'opportunité de leur érection par l'évêque diocésain. Elle a également compétence pour supprimer, si nécessaire, ces Instituts et Sociétés.

2 Elle a également compétence pour constituer des unions et des fédérations d'Instituts et de Sociétés, ou de les supprimer, si besoin est.

107
De son côté, la Congrégation veille à ce que les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique se développent et progressent dans l'esprit des Fondateurs et les saines traditions, à ce qu'ils poursuivent fidèlement les fins qui leur sont propres et contribuent efficacement à la mission de salut de l'Eglise.

108
1 Elle s'acquitte de tout ce qui, selon les normes du droit, revient au Saint-Siège au sujet de la vie et de l'activité des Instituts et des Sociétés, en particulier en ce qui concerne l'approbation des constitutions, du régime et de l'apostolat, du choix et de la formation des membres, de leurs droits et obligations, de la dispense des voeux et du renvoi des membres, ainsi que de l'administration des biens.

2 Quant à ce qui concerne l'organisation des études de philosophie et de théologie, ainsi que des études académiques, c'est la Congrégation des Séminaires et des Institutions d'enseignement qui est compétente.

109
Il incombe à cette même Congrégation d'ériger les Conférences des supérieurs majeurs des religieux et des religieuses, d'approuver leurs statuts respectifs et également de veiller à ce que leur activité tende à la réalisation de leurs finalités propres.

110
La vie érémitique, l'ordre des vierges et leurs associations ainsi que les autres formes de vie consacrée, dépendent également de la Congrégation.

111
Sa compétence s'étend également aux Tiers-Ordres, ainsi qu'aux associations de fidèles qui sont fondées dans l'intention de devenir un jour, après un temps de préparation nécessaire, des Instituts de vie consacrée ou des Sociétés de vie apostolique.

CONGREGATION DES SEMINAIRES ET DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT

112
La Congrégation exprime et traduit dans les actes la sollicitude du Saint-Siège pour la formation de ceux qui sont appelés aux ordres sacrés, ainsi que pour la promotion et l'organisation de l'éducation catholique.

113
1 Elle assiste les évêques pour que les vocations aux ministères sacrés soient favorisées dans leurs Eglises le mieux possible et afin que, dans les séminaires, lesquels doivent être institués et dirigés selon les normes du droit, les élèves soient éduqués de manière adaptée, par le moyen d'une solide formation tant humaine et spirituelle que doctrinale et pastorale.

2 Elle veille attentivement à ce que la vie communautaire et le gouvernement des séminaires répondent pleinement aux exigences de l'éducation sacerdotale et à ce que les supérieurs et les professeurs contribuent, dans toute la mesure du possible, par l'exemple de leur vie et la rectitude de la doctrine, à la formation de la personnalité des ministres sacrés.

3. Il lui revient en outre d'ériger les séminaires interdiocésains et d'en approuver les statuts.

114
La Congrégation s'emploie à ce que les principes fondamentaux de l'éducation catholique, tels qu'ils sont proposés par le magistère de l'Eglise, soient toujours plus approfondis, défendus et connus du Peuple de Dieu.
Elle veille également à ce que, dans cette matière, les fidèles du Christ puissent accomplir leurs obligations et s'engagent activement afin que la société civile reconnaisse et protège leurs droits.

115
La Congrégation établit les normes selon lesquelles l'école catholique doit être gouvernée ; elle assiste les évêques diocésains pour que des écoles catholiques soient instituées, là où cela est possible, pour qu'elles soient soutenues avec la plus grande sollicitude, et pour que, dans toutes les écoles, l'éducation catéchétique et le soin pastoral soient offerts aux élèves chrétiens, grâce à d'opportunes initiatives.

116
1 La Congrégation fait en sorte que dans l'Eglise, il y ait un nombre suffisant d'Universités ecclésiastiques et catholiques et d'autres Institutions d'enseignement, où les disciplines sacrées et les études humanistes et scientifiques soient approfondies et encouragées, en tenant compte de la vérité chrétienne, et que les fidèles du Christ y soient formés d'une manière adaptée à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Elle érige ou approuve les Universités et les Instituts ecclésiastiques, ratifie leurs statuts, exerce la haute direction sur ceux-ci et veille à ce que, dans l'enseignement doctrinal, soit sauvegardée l'intégrité de la foi catholique.

3 En ce qui concerne les Universités catholiques, elle s'occupe des matières qui sont de la compétence du Saint-Siège.

4 Elle favorise la collaboration et l'aide mutuelle entre les Universités et leurs associations, et elle exerce sur elles une tutelle.

IV


TRIBUNAUX

PENITENCERIE APOSTOLIQUE

117
La compétence de la Pénitencerie apostolique porte sur les matières qui concernent le for interne et les indulgences.

118
Pour le for interne, aussi bien sacramentel que non-sacramentel, elle accorde les absolutions, les dispenses, les commutations, les validations, les remises de peine et d'autres grâces.

119
Cette Congrégation veille à ce que, dans les Basiliques patriarcales de Rome, il y ait un nombre suffisant de pénitenciers, munis des facultés nécessaires.

120
Le même dicastère est chargé de tout ce qui concerne la concession et l'usage des indulgences, étant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la foi d'examiner tout ce qui regarde la doctrine dogmatique sur ces indulgences. tique sur ces indulgences.

TRIBUNAL SUPREME DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE

121
Ce dicastère exerce la fonction de Tribunal Suprême, et veille en outre à l'administration correcte de la justice dans l'Eglise.

122
Il connaît :
1). des plaintes en nullité et des demandes de restitutio in integrum contre les sentences de la Rote romaine ;
2). des recours dans les causes concernant le statut des personnes, contre le refus d'un nouvel examen de la cause de la part de la Rote romaine ;
3). des exceptions de suspicion et autres causes contre les juges de la Rote romaine pour des actes accomplis dans l'exercice de leur fonction ;
4). des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne dépendent pas du même tribunal d'appel.

123
1 En outre, il connaît des recours, présentés dans le délai péremptoire de trente jours utiles, contre tous actes administratifs particuliers portés par les dicastères de la Curie romaine ou approuvés par elle, chaque fois que l'on prétend que l'acte attaqué a violé une loi quelconque dans la manière de décider ou dans la manière de procéder.

2 Dans ces cas, en plus du jugement d'illégitimité, il peut également connaître, si le requérant le demande, de la réparation des dommages occasionnés par l'acte illégitime.

3 Il connaît également des autres controverses administratives qui lui sont déférées par le Pontife romain ou les dicastères de la Curie romaine, de même que des conflits de compétence entre ces mêmes dicastères.

124
Au même Tribunal il revient également :
1). d'exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice et de prendre, si nécessaire, des mesures à l'égard des avocats ou des procureurs ;
2). de juger les demandes adressées au Siège apostolique pour obtenir le déféré de la cause à la Rote romaine, ou une autre grâce relative à l'administration de la justice ;
3). de proroger la compétence des tribunaux inférieurs ;
4). de concéder l'approbation, réservée au Saint-Siège, du tribunal d'appel, comme aussi de promouvoir et d'approuver l'érection de tribunaux interdiocésains.

125
La Signature apostolique est régie par une loi propre.

TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE

126
Ce Tribunal joue ordinairement le rôle d'instance supérieure d'appel auprès du Siège apostolique pour protéger les droits dans l'Eglise, veille à l'unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux inférieurs.

127
Les juges de ce Tribunal, dotés d'une doctrine éprouvée et d'une grande expérience, et choisis par le Souverain Pontife dans les différentes parties du monde, constituent un collège ; ce Tribunal est présidé par le Doyen nommé pareillement pour une période déterminée par le Souverain Pontife, qui le choisit parmi les juges eux-mêmes.

128
Ce tribunal connaît :
1). en deuxième instance, des causes jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime;
2). en troisième ou dernière instance, des causes déjà connues par le même Tribunal apostolique ou par quelque autre tribunal, à moins qu'elles ne soient passées en l'état de chose jugée.

129
1 En outre, le même Tribunal juge :
1). les Evêques au contentieux, sauf s'il s'agit des droits ou des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'évêque ;
2). les Abbés primats, ou les Abbés supérieurs de Congrégations monastiques ainsi que les Modérateurs généraux des Instituts religieux de droit pontifical ;
3). les diocèses ou autres personnes ecclésiastiques, tant physiques que juridiques, qui n'ont pas de supérieur au-dessous du Pontife romain ;
4). les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal.

2 Il juge les mêmes causes, sauf disposition contraire, également en deuxième et dernière instances.

130
Le Tribunal de la Rote romaine est régi par une loi propre.

V


LES CONSEILS PONTIFICAUX

CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAICS

131
Le Conseil est compétent dans les matières qui relèvent du Siège apostolique pour la promotion et la coordination de l'apostolat des laïcs et, en général, dans les matières qui concernent la vie chrétienne des laïcs en tant que tels.

132
Son président est assisté d'un comité de présidence composé de cardinaux et d'évêques ; parmi les membres du Conseil figurent en premier lieu des fidèles engagés dans les différents champs d'activité.

133
1 Il lui revient d'animer et de soutenir les laïcs afin qu'ils participent à la vie et à la mission de l'Eglise de la manière qui leur est propre, soit individuellement, soit groupés en associations, de façon qu'avant tout ils remplissent leur devoir particulier d'imprégner de l'Esprit évangélique l'ordre des réalités temporelles.

2. Il favorise la coopération des laïcs dans la formation catéchétique, la vie liturgique et sacramentelle, et les oeuvres de miséricorde, de charité et de promotion sociale.

3. Il suit et dirige des rencontres internationales et autres initiatives se rapportant à l'apostolat des laïcs.

134
Dans le cadre de sa compétence propre, le Conseil traite de tout ce qui concerne les associations laïques de fidèles ; il érige celles qui ont un caractère international et en approuve ou reconnaît les statuts, restant sauve la compétence de la Secrétairerie d'Etat ; en ce qui concerne les Tiers Ordres séculiers, il s'occupe seulement de ce qui se rapporte à leur activité apostolique.

CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITE DES CHRETIENS

135
Le Conseil a pour fonction de s'engager, par le moyen d'initiatives et d'activités opportunes, dans la tâche oecuménique de rétablir l'unité entre les chrétiens.

136
1 Il veille à ce que soient mis en oeuvre les décrets du Concile Vatican II concernant l'oecuménisme.
Il s'occupe de l'interprétation correcte des principes concernant l'oecuménisme et en assure l'exécution.

2 Il favorise les rencontres catholiques, nationales ou internationales, aptes à promouvoir l'unité des chrétiens, les met en relation et les coordonne, et suit leurs initiatives.

3 Après avoir préalablement soumis les questions au Souverain Pontife, il s'occupe des relations avec les frères des Eglises et Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Eglise catholique, et surtout promeut le dialogue et les conversations pour favoriser l'unité avec elles, en faisant appel à la collaboration d'experts compétents dans la doctrine théologique. Il désigne les observateurs catholiques pour les rencontres entre chrétiens et invite des observateurs d'autres Eglises et Communautés ecclésiales aux rencontres catholiques, chaque fois que cela lui paraît opportun.

137
1 Etant donné que la matière à traiter par ce dicastère touche souvent, de par sa nature, à des questions de foi, il est nécessaire qu'il travaille en étroite liaison avec la Congrégation pour la Doctrine de la foi, surtout lorsqu'il s'agit de rendre publics des documents et des déclarations.

2 Pour traiter des affaires de grande importance qui regardent les Eglises séparées d'Orient, il doit d'abord consulter la Congrégation pour les Eglises orientales.

138
Auprès du Conseil est constituée une commission pour étudier et traiter les matières qui regardent les juifs du point de vue religieux : elle est dirigée par le président du même Conseil.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE

139
Le Conseil promeut la pastorale des familles, favorise leurs droits et leur dignité dans l'Eglise et la société civile, afin qu'elles puissent toujours mieux remplir leurs fonctions.

140
Son président est assisté d'un Comité de présidence composé d'évêques ; dans le Conseil sont spécialement choisis des laïcs, hommes et femmes, surtout mariés, provenant des différentes parties du monde.

141
1 Le Conseil s'occupe de l'approfondissement de la doctrine sur la famille et de sa divulgation par le moyen d'une catéchèse appropriée ; il favorise en particulier les études sur la spiritualité du mariage et de la famille.

2 En liaison avec les évêques et leurs Conférences épiscopales, il fait en sorte que soient exactement connues les conditions humaines et sociales de l'institution familiale dans les diverses régions, et également que soient largement diffusées les initiatives qui aident la pastorale des familles.

3 Il s'efforce de faire reconnaître et défendre les droits de la famille, y compris dans la vie sociale et politique ; il soutient et coordonne les initiatives tendant à protéger la vie humaine à partir de sa conception et à favoriser la procréation responsable.

4 Restant sauf l'art. 133 , il suit l'activité des instituts et associations dont le but est d'être au service de la famille.

CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX

142
Le Conseil s'emploie à ce que, dans le monde, soient promues la justice et la paix selon l'Evangile et la doctrine sociale de l'Eglise.

143
1 Il approfondit la doctrine sociale de l'Eglise, faisant en sorte qu'elle soit largement diffusée et mise en pratique par les individus et les communautés, en particulier en ce qui concerne les relations entre ouvriers et employeurs, relations qui doivent être imprégnées toujours davantage de l'esprit de l'Evangile.

2 Il rassemble et évalue les informations et les résultats d'enquête sur la justice et la paix, le progrès des peuples et les violations des droits de l'homme et, à l'occasion, fait part aux assemblées d'évêques des conclusions qu'il en a tirées ; il favorise les relations avec les Organisations internationales catholiques et les autres institutions existantes, y compris en dehors de l'Eglise catholique, qui s'engagent sincèrement à instaurer les valeurs de justice et de paix dans le monde.

3 Il s'emploie à sensibiliser les peuples à la promotion de la paix, surtout à l'occasion de la Journée mondiale de la paix.

144
Il entretient des relations particulières avec la Secrétairerie d'Etat, spécialement chaque fois qu'il faut traiter publiquement des problèmes concernant la justice et la paix par le moyen de documents et de déclarations.

CONSEIL PONTIFICAL « COR UNUM »

145
Le Conseil exprime la sollicitude de l'Eglise catholique à l'égard des nécessiteux, afin que soit favorisée la fraternité humaine et que se manifeste la charité du Christ.

146
La mission du Conseil est :
1). d'encourager les fidèles à donner un témoignage de charité évangélique, en tant que participants à la mission même de l'Eglise, et de les soutenir dans cet engagement ;
2). de favoriser et de coordonner les initiatives des organisations catholiques dont le but est d'aider les peuples qui sont dans l'indigence, spécialement ceux qui subviennent à leurs besoins et à leurs malheurs les plus urgents, et de faciliter les rapports entre ces organismes catholiques avec les organisations internationales publiques qui travaillent dans le même domaine de l'assistance et du progrès ;
3). de suivre attentivement et de promouvoir les projets et activités de solidité et d'aide fraternelle qui visent le progrès de l'homme.

147
Le président de ce Conseil est aussi le président du Conseil pontifical « Justice et Paix », et il fait en sorte que l'activité de l'un et l'autre dicastère se déploie dans une étroite collaboration.

148
Parmi les membres du Conseil sont également choisis des hommes et des femmes représentant les organismes catholiques de bienfaisance, en vue d'une réalisation plus efficace des objectifs du Conseil.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES

PERSONNES EN DEPLACEMENT

149
Le Conseil témoigne de la sollicitude pastorale de l'Eglise à l'égard des besoins particuliers de ceux qui ont été contraints de quitter leur patrie ou qui n'en n'ont pas ; de même, il s'efforce de suivre avec l'attention voulue les questions relatives à ce domaine.

150
1 Le Conseil veille à ce que, dans les Eglises particulières, soit offerte une assistance spirituelle efficace et appropriée, le cas échéant par le moyen de structures pastorales opportunes, soit aux réfugiés et aux exilés, soit aux migrants, aux nomades et aux gens du cirque.

2 Il favorise également auprès des mêmes Eglises la pastorale des marins, soit en mer soit dans les ports, spécialement à travers l'oeuvre de l'Apostolat de la mer, dont il a la haute direction.

3 Il témoigne de la même sollicitude à l'égard des employés ou des travailleurs dans les aéroports ou les avions.

4 Il s'emploie à ce que le peuple chrétien, surtout à l'occasion de la Journée mondiale pour les migrants et les réfugiés, prenne conscience de leurs besoins et manifeste efficacement sa solidarité à leur égard.

151
Il s'emploie à ce que les voyages entrepris pour des motifs de piété, d'étude ou de détente favorisent la formation morale et religieuse des fidèles, et assiste les Eglises particulières afin que tous ceux qui se trouvent en dehors de leur domicile puissent bénéficier d'une assistance pastorale appropriée.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES SERVICES DE LA SANTE

152
Le Conseil manifeste la sollicitude de l'Eglise pour les malades, en assistant ceux qui assurent le service des malades et des personnes souffrantes, afin que l'apostolat de la miséricorde auquel ils se livrent réponde toujours mieux aux nouvelles exigences.

153
1 Il revient au Conseil de faire connaître la doctrine de l'Eglise sur les aspects spirituels et moraux de la maladie et le sens de la douleur humaine.

2 Il offre sa collaboration aux Eglises particulières afin que le personnel sanitaire puisse recevoir une assistance spirituelle dans l'accomplissement de son activité selon la doctrine chrétienne, et afin que, à ceux qui travaillent dans la pastorale de ce secteur, ne manque pas un soutien approprié dans l'accomplissement de leur tâche.

3 Il favorise l'activité théorique et pratique que déploient en ce domaine, de diverses manières, soit les Organisations internationales catholiques, soit d'autres institutions.

4 Il suit attentivement les nouveautés dans le domaine législatif et scientifique qui concernent la santé, afin que, dans l'activité pastorale de l'Eglise, il en soit tenu compte opportunément.

CONSEIL PONTIFICAL POUR L'INTERPRETATION DES TEXTES

LEGISLATIFS

154
La charge du Conseil consiste avant tout dans l'interprétation des lois de l'Eglise.

155
Il revient au Conseil de faire connaître l'interprétation authentique, confirmée par l'autorité pontificale, des lois universelles de l'Eglise, après avoir entendu, dans les affaires les plus importantes, les dicastères compétents sur la matière soumise à examen.

156
Ce Conseil est à la disposition des autres dicastères romains pour les aider, afin que les décrets généraux exécutoires et les instructions qu'ils doivent émettre soient conformes aux normes du droit en vigueur et soient rédigés dans la forme juridique requise.

157
Au même Conseil doivent être soumis pour reconnaissance, de la part du dicastère compétent, les décrets généraux des assemblées d'évêques, afin qu'ils soient examinés sous l'aspect juridique.

158
A la demande des intéressés, il décide si les lois particulières et les décrets généraux, émanant des législateurs au-dessous de l'autorité suprême, sont conformes aux lois universelles de l'Eglise.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX

159
Le Conseil favorise et règle les rapports avec les membres et les groupes des religions non-chrétiennes et aussi avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont dotés d'un sens religieux.

160
Le Conseil fait en sorte que le dialogue avec les membres d'autres religions se déroule de manière appropriée, et favorise diverses formes de relations avec elles ; il promeut opportunément des études et des rencontres qui aboutissent à une connaissance et à une estime réciproque afin que, grâce à un travail commun, soient promues la dignité de l'homme et ses valeurs spirituelles et morales ; il pourvoit à la formation de ceux qui se consacrent à ce type de dialogue.

161
Quand la matière à l'étude le requiert, dans l'exercice de sa charge, il doit agir de pair avec la Congrégation pour la Doctrine de la foi, et si nécessaire, avec les Congrégations des Eglises orientales et pour l'Evangélisation des peuples.

162
Auprès du Conseil est constituée une Commission pour la promotion des relations avec les musulmans du point de vue religieux, sous la direction du président du Conseil.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE AVEC LES NON-CROYANTS

163
Le Conseil manifeste la sollicitude pastorale de l'Eglise à l'égard de ceux qui ne croient pas en Dieu et ne professent aucune religion.

164
Il promeut l'étude de l'athéisme et de l'absence de foi et de religion, en en recherchant les causes et les conséquences en ce qui concerne la foi chrétienne, dans le but de fournir des concours appropriés à la pastorale, en recourant surtout à la collaboration des institutions catholiques d'études.

165
Il établit le dialogue avec les athées et les non-croyants chaque fois que ceux-ci se montrent ouverts à une sincère collaboration ; il participe à des rencontres d'études sur cette matière, en faisant appel à des personnes vraiment qualifiées.


1988 Const. Curie Romaine 83