Christus Dominus 2 24


24 En ce qui concerne les modifications des diocèses ou les innovations à apporter selon les dispositions des n“ 22-23, restant sauve la discipline des Églises orientales, il est avantageux que les conférences épiscopales compétentes soumettent ces affaires à leur examen, chacune pour son territoire respectif - en faisant appel à une commission épiscopale particulière, si cela paraît opportun, mais toujours après avoir entendu avant tout les évêques des provinces ou des régions concernées —, et soumettent ensuite leur avis et leurs voeux au Siège apostolique.



III. Les coopérateurs de l’évêque diocésain dans la charge pastorale


1. Les évêques coadjuteurs et auxiliaires.

25 Dans le gouvernement des diocèses, il faut pourvoir à la charge pastorale des évêques de telle sorte que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours la règle suprême. Pour que ce bien soit dûment procuré, il n’est pas rare qu’il faille établir des évêques auxiliaires, du fait que l’évêque diocésain, soit à cause de la trop grande étendue de son diocèse ou du nombre trop grand de ses habitants, soit en raison de circonstances particulières d’apostolat ou pour d’autres motifs de nature diverse, ne peut accomplir par lui-même toutes les fonctions épiscopales, comme l’exige le bien des âmes. Bien plus, un besoin spécifique exige parfois qu’un évêque coadjuteur soit établi pour seconder l’évêque diocésain. Ces évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de pouvoirs appropriés de façon que, étant toujours sauves l’unité du gouvernement du diocèse et l’autorité de l’évêque diocésain, leur action soit rendue plus efficace et que la dignité propre aux évêques soit mieux assurée.

Mais du fait que les évêques coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de l’évêque diocésain, ils s’acquitteront de leur tâche de telle façon que pour toutes les affaires ils procèdent en plein accord avec ce dernier. De plus, ils feront toujours preuve de respect et de soumission à l’égard de l’évêque diocésain, qui lui-même aimera fraternellement les évêques coadjuteurs et auxiliaires et leur accordera son estime.


26 Si le bien des âmes l’exige, l’évêque diocésain ne refusera pas de demander à l’autorité compétente un ou plusieurs auxiliaires, qui cependant sont établis pour le diocèse sans droit de succession.

Si dans les lettres de nomination la chose n’est pas prévue, l’évêque diocésain établira son ou ses évêques auxiliaires vicaires généraux, ou du moins vicaires épiscopaux, ceux-ci ne dépendant que de sa seule autorité, et il voudra bien les consulter pour l’examen des questions de plus grande importance, surtout de caractère pastoral.

A moins que l’autorité compétente n’en ait décidé autrement, les pouvoirs et facultés conférés par le droit aux évêques auxiliaires n’expirent pas avec la charge de l’évêque diocésain. Il est aussi souhaitable qu’à la vacance du siège la charge de gouverner le diocèse soit confiée à l’évêque auxiliaire ou, s’il y en a plusieurs, à l’un des auxiliaires, excepté si de graves raisons conseillent une autre solution. L’évêque coadjuteur, attendu qu’il est nommé avec droit de succession, doit toujours être établi vicaire général par l’évêque diocésain. Dans des cas particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être accordées par l’autorité compétente.

Pour assurer le mieux possible le bien présent et futur du diocèse, l’évêque assisté d’un coadjuteur et le coadjuteur n’omettront pas de se consulter mutuellement pour les affaires de plus grande importance.


2. La curie et les conseils diocésains.

27 Dans la curie diocésaine, la fonction la plus éminente est celle de vicaire général. Mais chaque fois que le bon gouvernement du diocèse l’exige, l’évêque peut établir un ou plusieurs vicaires épiscopaux qui, de plein droit, jouissent, dans une partie déterminée du diocèse ou dans un secteur déterminé d’activité ou par rapport aux fidèles d’un rite déterminé, du pouvoir que le droit commun accorde au vicaire général.

Parmi les coopérateurs de l’évêque dans le gouvernement du diocèse, comptent aussi ces prêtres * qui constituent son sénat ou son conseil, comme c’est le cas du chapitre cathédral, du groupe des consulteurs ou d’autres conseils, selon les circonstances ou le caractère propre des divers lieux. Ces institutions, surtout les chapitres cathédraux, seront l’objet, dans la mesure où c’est nécessaire, d’une réorganisation adaptée aux besoins d’aujourd’hui. Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la curie diocésaine doivent savoir que par leur travail ils apportent leur concours au ministère pastoral de l’évêque.

Que la curie diocésaine soit organisée de telle façon qu’elle devienne pour l’évêque un instrument approprié non seulement pour l’administration du diocèse, mais aussi pour l’exercice des oeuvres d’apostolat.

Il est hautement souhaitable que dans chaque diocèse soit institué un conseil pastoral particulier que l’évêque diocésain préside lui-même et dont font partie des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis. Il appartiendra à ce conseil de suivre attentivement tout ce qui concerne les activités pastorales, de porter des appréciations sur elles et d’en tirer des conclusions pratiques.


3. Le clergé diocésain.

28 Tous les prêtres *, il est vrai, soit diocésains soit religieux, participent avec l’évêque à l’unique sacerdoce du Christ et l’exercent avec lui et, ainsi, ils sont établis comme coopérateurs avisés de l’ordre épiscopal. Cependant, pour l’exercice de cette charge pastorale, les prêtres diocésains tiennent la première place, puisque, incardinés ou affectés à une Église particulière, ils se vouent pleinement à ce service en vue de paître une même portion du troupeau du Seigneur ; c’est pourquoi ils forment un seul presbyterium et une seule famille, dont l’évêque est le père. Afin de pouvoir répartir les ministères sacrés entre ses prêtres de façon mieux appropriée et plus équitable, celui-ci doit jouir de la liberté nécessaire pour la collation des offices et des bénéfices, les droits et les privilèges qui de quelque manière que ce soit restreignent cette liberté étant par conséquent supprimés.

Les relations entre l’évêque et les prêtres diocésains doivent reposer avant tout sur des liens de charité surnaturelle, de telle sorte que l’accord de la volonté des prêtres avec celle de l’évêque rende plus féconde leur activité pastorale. C’est pourquoi, pour promouvoir toujours davantage le service pastoral, l’évêque voudra bien inviter ses prêtres au dialogue avec lui, même en commun, notamment au sujet des questions de pastorale, non seulement occasionnellement, mais aussi, autant que possible, à des dates fixes.

Que de plus tous les prêtres diocésains soient unis entre eux et que, de cette façon, ils soient stimulés par le souci pressant du bien spirituel de tout le diocèse. Par ailleurs, prenant conscience de ce que les biens qu’ils acquièrent à l’occasion de leur service d’Église sont liés à leur fonction sacrée, ils chercheront à subvenir aussi avec générosité, selon leurs possibilités, aux besoins matériels du diocèse, conformément aux directives de l’évêque.


29 Parmi les coopérateurs les plus proches de l’évêque figurent aussi ces prêtres à qui il a confié une charge pastorale ou des oeuvres d’apostolat d’ordre supraparoissial, soit pour une circonscription déterminée du diocèse, soit pour des groupes spéciaux de fidèles, soit pour un genre spécifique d’action.

Un concours éminemment utile est aussi fourni par les prêtres à qui l’évêque a confié diverses charges d’apostolat soit dans les écoles, soit dans d’autres institutions ou associations. De même, en raison des importantes tâches d’apostolat qu’ils remplissent, les prêtres qui sont affectés à des oeuvres supradiocésaines sont recommandés, à un titre particulier, à la sollicitude de l’évêque, notamment de celui dans le diocèse duquel ils séjournent.


30 Mais c’est à un titre tout spécial que les curés sont coopérateurs de l’évêque, eux à qui, en tant que pasteurs propres, est confiée la charge pastorale dans une partie déterminée du diocèse, sous l’autorité de l’évêque.

1. Dans l’exercice du ministère pastoral, les curés, avec leurs auxiliaires, doivent s’acquitter de leur fonction d’enseigner, de sanctifier et de gouverner de telle sorte que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement membres aussi bien du diocèse que de toute l’Eglise universelle. C’est pourquoi ils doivent collaborer avec les autres curés, ainsi qu’avec les prêtres qui exercent une charge pastorale sur leur territoire (comme c’est le cas pour les vicaires forains, les doyens), ou avec ceux qui sont affectés à des oeuvres de caractère supraparoissial, afin que le travail pastoral dans le diocèse garde son unité et devienne plus efficace.

Par ailleurs, la pastorale doit toujours être pénétrée d’esprit missionnaire, de façon à ce qu’elle s’étende, de la manière qui convient, à tous ceux qui vivent dans la paroisse. Si les curés ne peuvent pas atteindre certains groupes de personnes, ils feront appel au concours d’autres personnes, y compris à celui des laïcs, pour se faire aider dans tout ce qui touche à l’apostolat.

Pour rendre la pastorale plus efficace, la vie commune des prêtres, surtout de ceux qui sont affectés à la même paroisse, est instamment recommandée car, tout en favorisant l’action apostolique, elle fournit aux fidèles un exemple de charité et d’unité.

2. Dans l’accomplissement de leur fonction d’enseignement, les curés ont le devoir d’annoncer la Parole de Dieu à tous les fidèles afin que ceux-ci, enracinés dans la foi, l’espérance et la charité, croissent dans le Christ et que la communauté chrétienne rende ce témoignage de la charité que le Seigneur a recommandé 17 ; de même, ils ont le devoir de conduire les fidèles, par l’enseignement catéchétique, à une pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge. Pour donner cet enseignement, ils feront appel non seulement au concours des religieux, mais également à la collaboration des laïcs, en érigeant aussi la confrérie de la doctrine chrétienne.

Dans l’accomplissement de l’oeuvre de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; de même, ils s’appliqueront à ce que les fidèles trouvent une nourriture spirituelle dans la réception pieuse et fréquente des sacrements et la participation consciente et active à la liturgie. Que les curés se rappellent aussi que le sacrement de pénitence contribue au plus haut point à développer la vie chrétienne ; c’est pourquoi ils se montreront disponibles pour entendre les confessions des fidèles, faisant également appel à cette fin, si le besoin se présente, à d’autres prêtres qui sachent les différentes langues.

Dans l’accomplissement de leur devoir de pasteur, les curés auront avant tout le souci de connaître leur propre troupeau. Mais comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils favoriseront le développement de la vie chrétienne aussi bien pour chaque fidèle que dans les familles et dans les associations, surtout dans celles qui s’adonnent à l’apostolat, et dans toute la communauté paroissiale. Ils visiteront donc les maisons et les écoles comme l’exige leur charge pastorale ; ils feront preuve d’une attention pleine de zèle à l’égard des adolescents et des jeunes, ils s’occuperont avec une charité paternelle des pauvres et des infirmes ; enfin ils auront un souci particulier des travailleurs et s’efforceront d’amener les fidèles à apporter leur concours pour les oeuvres d’apostolat.

17 Cf. Jn 13, 35.

3. Les vicaires paroissiaux, en tant que coopérateurs du curé, apportent tous les jours une contribution précieuse et active à l’exercice du ministère pastoral qu’ils accomplissent sous l’autorité du curé. C’est pourquoi, entre le curé et ses vicaires devront toujours exister des rapports fraternels et régner une charité et un respect mutuels ; ils devront se soutenir réciproquement par le conseil, l’aide et l’exemple, en assurant le service de la paroisse en accord de volonté et avec un zèle partagé.




31 Pour former son jugement sur l’aptitude d’un prêtre à prendre en charge une paroisse, l’évêque tiendra compte non seulement de sa doctrine, mais aussi de sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis pour le bon exercice de la charge pastorale.

Par ailleurs, comme toute la raison d’être de la charge paroissiale est le bien des âmes et pour que l’évêque puisse pourvoir les paroisses selon des procédures plus faciles et mieux appropriées, tous les droits de présentation, de nomination ou de réservation et, de même, là où elle existe, la loi du concours, général autant que particulier, devront être supprimés, restant sauf le droit des religieux. Les curés jouiront chacun dans sa paroisse de la stabilité dans la charge, requise par le bien des âmes. C’est pourquoi la distinction entre curés amovibles et inamovibles étant abrogée, on révisera et on simplifiera la procédure relative à la translation et au déplacement des curés, pour que l’évêque puisse, en respectant l’équité naturelle et canonique, pourvoir, de façon plus convenable, aux exigences du bien des âmes.

Les curés qui, en raison de l’avancement dans l’âge ou pour une autre cause grave, sont empêchés de s’acquitter de leur charge de façon convenable et fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur charge, spontanément ou sur invitation de l’évêque. L’évêque devra assurer aux démissionnaires des moyens convenables de subsistance.


32 Enfin le salut des âmes sera aussi le critère en fonction duquel seront déterminées ou révisées les érections ou suppressions de paroisses ou d’autres innovations de ce genre, auxquelles l’évêque peut procéder de sa propre autorité.


4. Les religieux.

33 À tous les religieux, auxquels sont rattachés, dans ce qui suit, les membres des autres instituts faisant profession des conseils évangéliques chacun selon sa vocation propre, incombe le devoir de collaborer, avec empressement et de façon consciencieuse, à l’édification et à la croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des Eglises particulières.

Ils sont tenus de poursuivre ces fins avant tout par la prière, les oeuvres de pénitence et l’exemple de leur propre * vie, dans l’estime et la pratique desquels le saint Concile les exhorte vivement à progresser sans cesse. Mais ils prendront aussi des engagements plus importants dans les oeuvres extérieures d’apostolat, tout en tenant compte du caractère propre de chaque institut.

[* Lire « propriae » au lieu de « propria » (1. 30).]


34 Les religieux prêtres, qui sont consacrés pour le service presbytéral afin d’être, eux aussi, des collaborateurs avisés de l’ordre épiscopal, peuvent aujourd’hui fournir aux évêques une aide encore plus grande, du fait des besoins croissants des âmes. C’est pourquoi il faut dire qu’ils appartiennent en un certain sens vraiment au clergé du diocèse, dans la mesure où ils prennent leur part dans le service pastoral et dans l’exercice des oeuvres d’apostolat, sous l’autorité des pasteurs sacrés. Les autres membres d’instituts, hommes et femmes, qui appartiennent eux aussi d’une façon particulière à la famille diocésaine, offrent également un concours appréciable à la hiérarchie sacrée, et ils peuvent et doivent apporter une aide toujours plus grande en fonction de l’augmentation des besoins de l’apostolat.


35 Mais pour que, dans chaque diocèse, les oeuvres d’apostolat soient toujours accomplies en plein accord et que l’unité de la discipline diocésaine soit pleinement et entièrement sauvegardée, les principes de base suivants sont établis :

1. Tous les religieux feront toujours preuve d’une soumission et d’un respect religieux à l’égard des évêques, en tant que ceux-ci sont les successeurs des apôtres. En outre, chaque fois qu’ils sont légitimement appelés à des oeuvres d’apostolat, ils sont tenus d’exercer leur charge de telle sorte qu’ils soient des auxiliaires qui assistent l’évêque et lui sont soumis 18. Bien plus, les religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux demandes et aux voeux des évêques de les voir prendre une part plus importante dans le ministère du salut des hommes, restant sauf le caractère de l’institut et conformément aux constitutions, qui, si c’est nécessaire, seront adaptées à cette fin, eu égard aux principes du présent décret conciliaire. En considération des besoins urgents de la pastorale et en raison de la pénurie du clergé diocésain, les instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative peuvent être appelés par les évêques à apporter leur concours pour les diverses formes du ministère pastoral, en fonction toutefois du caractère propre de chaque institut ; les supérieurs favoriseront, selon leurs possibilités, ce concours, qui peut consister aussi dans la prise en charge, même temporaire, de paroisses.

18 Cf. Pie XII, allocution du 8 déc. 1950, AAS 43 (1951), p. 28 ; Paul VI, allocution du 23 mai 1964, AAS 56 (1964), p. 571.

2. Les religieux, envoyés pour exercer un apostolat extérieur, seront pénétrés de l’esprit de leur propre institut et resteront fidèles à l’observance régulière et à la soumission à leurs propres supérieurs ; les évêques eux-mêmes n’omettront pas d’insister sur cette obligation.

3. L’exemption, en vertu de laquelle les religieux sont rattachés au Souverain Pontife ou à une autre autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction des évêques, concerne surtout la structure interne des instituts ; elle doit permettre que tout dans ces instituts soit mieux coordonné et lié de façon plus organique, et que soient assurés le développement et la perfection de la vie commune religieuse 19 ; elle doit permettre également au Souverain Pontife de disposer d’eux pour le bien de l’Église tout entière20 ou à une autre autorité compétente de disposer d’eux pour le bien des Églises de sa propre juridiction. Mais cette exemption n’empêche pas les religieux d’être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des évêques selon les dispositions du droit, dans la mesure où l’accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation du ministère des âmes le demandent21.

19 Cf. Léon XIII, const. ap. Romanos Pontifices, 8 mai 1881, Acta Leonis XIII, vol. II, (1882), p. 234 s.
20 Cf. Paul VI, allocution du 23 mai 1964, AAS 56 (1964), p. 570-571.
21 Cf. Pie XII, allocution du 8 déc. 1950, 1. c.

4. Tous les religieux, exempts ou non exempts, sont soumis au pouvoir des Ordinaires des lieux pour ce qui regarde l’exercice public du culte - étant sauve cependant la diversité des rites —, la charge des âmes, la sainte prédication s’adressant au peuple, l’éducation morale et religieuse des fidèles et surtout des enfants, l’enseignement catéchétique et la formation liturgique, la dignité de l’état clérical et les diverses oeuvres en ce qui regarde l’exercice de l’apostolat. Les écoles catholiques tenues par des religieux sont aussi soumises aux Ordinaires des lieux, en ce qui concerne leur organisation générale et leur surveillance, sans qu’il soit porté atteinte au droit des religieux à diriger ces écoles. Les religieux sont également tenus d’observer tout ce que les conciles et conférences épiscopales auront légitimement prescrit comme obligatoire pour tous.

5. Entre les divers instituts religieux, ainsi qu’entre ceux-ci et le clergé diocésain, on favorisera une collaboration bien organisée. De plus, une étroite coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques devra régner, et celle-ci devra dépendre avant tout de dispositions surnaturelles d’esprit et de coeur, enracinées et fondées dans la charité. Il appartient au Siège apostolique de veiller à cette coordination pour l’Église tout entière, aux pasteurs sacrés pour leur diocèse respectif, aux synodes patriarcaux et aux conférences épiscopales enfin pour leur propre territoire.

Les évêques ou les conférences épiscopales ainsi que les supérieurs religieux ou les conférences de supérieurs majeurs voudront bien, pour les oeuvres d’apostolat exercées par des religieux, procéder après délibération préalable entre eux.

6. Pour entretenir, dans un esprit de concorde et de façon fructueuse, les relations mutuelles entre évêques et religieux, les évêques et les supérieurs religieux voudront bien se réunir, à des dates fixes et aussi souvent que cela paraîtra opportun, pour traiter des affaires qui concernent de façon générale l’apostolat exercé dans le territoire respectif.


Chapitre III. Coopération des évêques en vue du bien commun de plusieurs Églises


I. Synodes, conciles et principalement conférences épiscopales

36 Depuis les premiers siècles de l’Église, les évêques, placés à la tête d’Églises particulières, ont été poussés par la communion dans la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres à faire concourir leurs forces et leur volonté en vue de promouvoir le bien de l’ensemble des Églises et celui de chacune d’entre elles. Pour cette raison, des synodes ou des conciles provinciaux ou enfin des conciles pléniers ont été réunis, dans lesquels les évêques établirent des règles identiques à observer dans les diverses Églises tant pour l’enseignement des vérités de la foi que pour l’établissement de la discipline ecclésiastique.

Le saint Concile oecuménique souhaite que la vénérable institution des synodes et des conciles entre de nouveau en vigueur, afin qu’il soit pourvu de façon mieux appropriée et plus efficace à la croissance de la foi et au maintien de la discipline dans les différentes Églises, en fonction des circonstances.


37 De notre temps surtout, il n’est pas rare que les évêques ne puissent pas accomplir leur charge de façon convenable et fructueuse, s’ils ne mènent pas en accord avec les autres évêques une action de plus en plus étroitement concertée et coordonnée. Comme les conférences épiscopales — déjà établies dans plusieurs pays — ont fourni des preuves remarquables d’un apostolat plus fécond, le saint Concile estime qu’il est opportun au plus haut point que partout dans le monde les évêques d’un même pays ou d’une même région se rencontrent dans le cadre d’une seule assemblée, se réunissant à des dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudence et de leur expérience, afin que par l’échange des idées se réalise une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Églises. C’est pourquoi, au sujet des conférences épiscopales, il prend les décisions suivantes :


38 1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les évêques d’un pays ou d’un territoire exercent conjointement leur charge pastorale, pour promouvoir le bien plus élevé que l’Église offre aux hommes, avant tout par des formes et des méthodes d’apostolat qui soient convenablement adaptées aux circonstances de telle époque.

2. Font partie de la conférence épiscopale tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit, à l’exception des vicaires généraux, les coadjuteurs, les évêques auxiliaires et d’autres évêques titulaires exerçant une charge particulière qui leur a été confiée par le Siège apostolique ou par les conférences épiscopales. Les autres évêques titulaires ainsi que, en raison de la mission spéciale qu’ils exercent sur le territoire, les légats du Pontife romain, ne sont pas membres de droit de la conférence épiscopale.

Les Ordinaires des lieux et les coadjuteurs ont voix délibérative. Aux auxiliaires et aux autres évêques qui ont le droit de participer à la conférence, les statuts accorderont voix délibérative ou voix consultative.

3. Chaque conférence épiscopale élaborera ses statuts, qui devront être reconnus par le Siège apostolique et dans lesquels il faut prévoir, entre autres, les organes qui permettront d’atteindre, de façon plus efficace, la fin poursuivie, par exemple, un conseil permanent d’évêques, des commissions épiscopales, un secrétariat général.

4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu’elles aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des prélats qui sont membres de la conférence avec voix délibérative, et qu’elles soient reconnues par le Siège apostolique, ont valeur juridiquement contraignante, mais seulement dans les cas où le prescrit le droit commun ou bien lorsque une décision particulière du Siège apostolique, prise motu proprio ou à la demande de la conférence elle-même en aura ainsi disposé.

5. Là où des circonstances particulières le demandent, les évêques de plusieurs pays pourront, avec l’approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence.

De plus, on encouragera les relations entre les conférences épiscopales de divers pays en vue de promouvoir et d’assurer un bien plus grand.

6. Il est instamment recommandé aux prélats des Églises orientales, lorsque, réunis en synode, ils cherchent à promouvoir la discipline de leur propre Église et à développer plus efficacement les oeuvres visant le bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de l’ensemble du territoire, là où existent plusieurs Églises de rites différents, en procédant à des échanges d’idées au cours des réunions interrites, selon des normes à établir par l’autorité compétente.


II. Délimitation des provinces ecclésiastiques et érection de régions ecclésiastiques

39 Le bien des âmes requiert une délimitation appropriée non seulement des diocèses, mais aussi des provinces ecclésiastiques, bien plus, il recommande aussi l’érection de régions ecclésiastiques, de façon à ce qu’il soit mieux pourvu aux besoins de l’apostolat en fonction des conditions sociales et locales et que soient rendues plus faciles et plus fructueuses les relations des évêques entre eux ou leurs relations avec les métropolites ou avec les autres évêques d’un même pays, ainsi que leurs relations avec les autorités civiles.


40 C’est pourquoi, afin d’arriver aux fins susmentionnées, le saint Concile décrète que doivent être retenues les règles suivantes.

1. Les délimitations des provinces ecclésiastiques devront être révisées de façon opportune et les droits et privilèges des métropolites définis par des normes nouvelles et appropriées.

2. On aura pour règle que tous les diocèses et les circonscriptions territoriales qui juridiquement sont l’équivalent des diocèses soient rattachés à une province ecclésiastique. Par conséquent, les diocèses qui actuellement relèvent immédiatement du Saint-Siège et ne sont unis à aucun autre diocèse doivent être ou bien regroupés, si possible, en une nouvelle province ecclésiastique ou bien rattachés à la province qui est la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit métropolitain de l’archevêque selon les règles du droit commun.

3. Là où l’utilité le conseille, les provinces ecclésiastiques seront regroupées en régions ecclésiastiques, dont l’organisation est à fixer par le droit.


41 Il convient que les conférences épiscopales compétentes soumettent à leur examen la question de la délimitation des provinces de ce genre et de l’érection des régions, conformément aux normes déjà établies dans les n° 23 et 24 pour la délimitation des diocèses, et qu’elles présentent leur avis et leurs voeux au Siège apostolique.


III. Les évêques qui exercent des fonctions interdiocésaines

42 Comme les besoins pastoraux requièrent de plus en plus le commun accord pour la direction et les efforts de promotion de certaines activités pastorales, il convient que, pour le service de tous les diocèses ou de plusieurs diocèses d’une région ou d’un pays déterminés, soient mis en place un certain nombre d’organes qui peuvent être confiés même à des évêques.

Le saint Concile recommande qu’entre les prélats ou évêques qui exercent ces charges et les évêques diocésains et les conférences épiscopales existent toujours une communion fraternelle et un accord harmonieux des sentiments dans la sollicitude pastorale, dont les principes directeurs devront également être définis par le droit commun.


43 Comme le soin spirituel des soldats exige une sollicitude toute particulière à cause des conditions spéciales de leur vie, on érigera dans chaque pays, selon les possibilités, un vicariat aux armées. Que le vicaire et les aumôniers se dévouent de toutes leurs forces à cette tâche ardue en collaboration et en plein accord avec les évêques diocésains 1.

C’est pourquoi les évêques diocésains accorderont au vicaire aux armées des prêtres en nombre suffisant, aptes à cette lourde charge, et ils favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien spirituel des soldats 2.

1 S. C. Consistoriale, Instructio de Vicariis Castrensibus, 23 avr. 1951, AAS 43 (1951), p. 562-565 ; Formula servanda in relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20 oct. 1956, AAS 49 (1957), p. 150-163 ; décr. De Sacrorum Liminum Visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda, 28 févr. 1959, AAS 51 (1959), p. 272-274 ; décr. Facultas audiendi confessiones militum Cappellanis extenditur, 27 nov. 1960, AAS 53 (1961), p. 49-50. Cf. aussi S. C. des religieux, Instructio de Cappellanis militum religiosis, 2 févr. 1955, AAS 47 (1955), p. 93-97.
2 Cf. S. C. Consistoriale, lettre aux Cardinaux et Évêques d’Espagne, 21 juin 1951, AAS 43 (1951), p. 566.


Prescription générale

44 Le saint Concile décrète que, lors de la révision du Code de droit canonique, soient établies des lois appropriées en conformité avec les principes définis dans ce décret et compte tenu également des observations qui ont été présentées par les commissions ou par les Pères conciliaires.

Le saint Concile décrète en outre que des directoires généraux sur la pastorale soient élaborés à l’usage des évêques et des curés, afin de leur fournir des directives sûres pour un accomplissement plus facile et mieux approprié de la charge pastorale qui est la leur.

On élaborera aussi un directoire spécial sur l’activité pastorale auprès de catégories particulières de fidèles en fonction des diverses situations de chacun des pays ou de chacune des régions, ainsi qu’un directoire sur l’enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et de l’organisation de cet enseignement et aussi de l’élaboration de livres relatifs à cette matière. Dans l’élaboration de ces directoires, on tiendra également compte des observations formulées par les Commissions et par les Pères conciliaires.





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