Catéchisme Eglise Cath. 2213

III. Devoirs des membres de la famille


Devoirs des enfants

2214 La paternité divine est la source de la paternité humaine (cf. Ep 3,14) ; c’est elle qui fonde l’honneur des parents. Le respect des enfants, mineurs ou adultes, pour leurs père et mère (cf. Pr 1,8 Tb 4,3-4) se nourrit de l’affection naturelle née du lien qui les unit. Il est demandé par le précepte divin (cf. Ex 20,12).


2215 Le respect pour les parents (piété filiale) est fait de reconnaissance à l’égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. " De tout ton coeur, glorifie ton père et n’oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu’ils t’ont donné le jour ; comment leur rendras-tu ce qu’ils ont fait pour toi ? " (Si 7,27-28).


2216 Le respect filial se révèle par la docilité et l’obéissance véritables. " Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l’enseignement de ta mère ... Dans tes démarches, ils te guideront ; dans ton repos, ils te garderont ; à ton réveil, ils te parleront " (Pr 6,20-22). " Un fils sage aime la remontrance, mais un moqueur n’écoute pas le reproche " (Pr 13,1).


2217 Aussi longtemps que l’enfant vit au domicile de ses parents, l’enfant doit obéir à toute demande des parents motivée par son bien ou par celui de la famille. " Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur " (Col 3,20 cf. Ep 6,1). Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Mais si l’enfant est persuadé en conscience qu’il est moralement mauvais d’obéir à tel ordre, qu’il ne le suive pas.

En grandissant, les enfants continueront à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront leurs admonestations justifiées. L’obéissance envers les parents cesse avec l’émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste dû à jamais. Celui-ci trouve, en effet, sa racine dans la crainte de Dieu, un des dons du Saint-Esprit.


2218 Le quatrième commandement rappelle aux enfants devenus grands, leurs responsabilités envers les parents. Autant qu’ils le peuvent, ils doivent leur donner l’aide matérielle et morale, dans les années de vieillesse, et durant le temps de maladie, de solitude ou de détresse. Jésus rappelle ce devoir de reconnaissance (cf. Mc 7,10-12).

Le Seigneur a glorifié le père devant les enfants et il a affermi le droit de la mère sur les fils. Qui honore son père expie ses péchés et qui glorifie sa mère amasse un trésor. Qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants et au jour de la prière il sera exaucé. Qui glorifie son père aura de longs jours et qui obéit au Seigneur donnera du repos à sa mère (Si 3,2-6).

Enfant, viens en aide à ton père dans sa vieillesse et ne l’attriste pas durant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas quand tu es en pleine force ... Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur celui qui rudoie sa mère (Si 3,12 Si 3,16).


2219 Le respect filial favorise l’harmonie de toute la vie familiale, il concerne aussi les relations entre frères et soeurs. Le respect envers les parents irradie tout le milieu familial. " La couronne des vieillards, les enfants de leurs enfants " (Pr 17,6). " Supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et patience " (Ep 4,2).


2220 Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu le don de la foi, la grâce du baptême et la vie dans l’Église. Il peut s’agir des parents, d’autres membres de la famille, des grands-parents, des pasteurs, des catéchistes, d’autres maîtres ou amis. " J’évoque le souvenir de la foi sans feinte qui est en toi, celle qui habite d’abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère, Eunice, et qui, j’en suis persuadé, est aussi en toi " (2Tm 1,5).


Devoirs des parents

2221 La fécondité de l’amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants, mais doit s’étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. " Lerôle des parents dans l’éducation est d’une telle importance qu’il est presque impossible de les remplacer " (GE 3). Le droit et le devoir d’éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables (cf. FC FC 36).


2222 Les parents doivent regarder leurs enfants comme des enfants de Dieu et les respecter comme des personnes humaines. Ils éduquent leurs enfants à accomplir la loi de Dieu, en se montrant eux-mêmes obéissants à la volonté du Père des Cieux.


2223 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Ils témoignent de cette responsabilité d’abord par la création d’un foyer, où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle. Le foyer est un lieu approprié à l’éducation des vertus. Celle-ci requiert l’apprentissage de l’abnégation, d’un sain jugement, de la maîtrise de soi, conditions de toute liberté véritable. Les parents enseigneront aux enfants à subordonner " les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles " (CA 36). C’est une grave responsabilité pour les parents de donner de bons exemples à leurs enfants. En sachant reconnaître devant eux leurs propres défauts, ils seront mieux à même de les guider et de les corriger :

" Qui aime son fils lui prodigue des verges, qui corrige son fils en tirera profit " (Si 30,1-2). " Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire en les corrigeant et avertissant selon le Seigneur " (Ep 6,4).


2224 Le foyer constitue un milieu naturel pour l’initiation de l’être humain à la solidarité et aux responsabilités communautaires. Les parents enseigneront aux enfants à se garder des compromissions et des dégradations qui menacent les sociétés humaines.


2225 Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège d’évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le premier âge aux mystères de la foi dont ils sont pour leurs enfants les " premiers hérauts " (LG 11). Ils les associeront dès leur plus tendre enfance à la vie de l’Église. Les manières de vivre familiales peuvent nourrir les dispositions affectives qui durant la vie entière restent d’authentiques préambules et des soutiens d’une foi vivante.


2226 L’éducation à la foi par les parents doit commencer dès la plus tendre enfance. Elle se donne déjà quand les membres de la famille s’aident à grandir dans la foi par le témoignage d’une vie chrétienne en accord avec l’Evangile. La catéchèse familiale précède, accompagne et enrichit les autres formes d’enseignement de la foi. Les parents ont la mission d’apprendre à leurs enfants à prier et à découvrir leur vocation d’enfants de Dieu (cf. LG 11). La paroisse est la communauté eucharistique et le coeur de la vie liturgique des familles chrétiennes ; elle est un lieu privilégié de la catéchèse des enfants et des parents.


2227 Les enfants à leur tour contribuent à la croissance de leurs parents dans la sainteté (cf. GS 48, § 4). Tous et chacun s’accorderont généreusement et sans se lasser les pardons mutuels exigés par les offenses, les querelles, les injustices et les abandons. L’affection mutuelle le suggère. La charité du Christ le demande (cf. Mt 18,21-22 Lc 17,4).


2228 Durant l’enfance, le respect et l’affection des parents se traduisent d’abord par le soin et par l’attention qu’ils consacrent à élever leurs enfants, à pourvoir à leurs besoins physiques et spirituels. Au cours de la croissance, le même respect et le même dévouement conduisent les parents à éduquer leurs enfants à user droitement de leur raison et de leur liberté.


2229 Premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui correspond à leur propres convictions. Ce droit est fondamental. Les parents ont, autant que possible, le devoir de choisir les écoles qui les assisteront au mieux dans leur tâche d’éducateurs chrétiens (cf. GE GE 6). Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit des parents et d’assurer les conditions réelles de son exercice


2230 En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur profession et leur état de vie. Ils assumeront ces nouvelles responsabilités dans la relation confiante à leurs parents dont ils demanderont et recevront volontiers les avis et les conseils. Les parents veilleront à ne contraindre leurs enfants ni dans le choix d’une profession, ni dans celui d’un conjoint. Ce devoir de réserve ne leur interdit pas, bien au contraire, de les aider par des avis judicieux, particulièrement lorsque ceux-ci envisagent de fonder un foyer.


2231 Certains ne se marient pas en vue de prendre soin de leurs parents, ou de leurs frères et soeurs, de s’adonner plus exclusivement à une profession ou pour d’autres motifs honorables. Ils peuvent contribuer grandement au bien de la famille humaine.

IV. La famille et le royaume


2232 Les liens familiaux, s’ils sont importants, ne sont pas absolus. De même que l’enfant grandit vers sa maturité et son autonomie humaines et spirituelles, de même sa vocation singulière qui vient de Dieu s’affirme avec plus de clarté et de force. Les parents respecteront cet appel et favoriseront la réponse de leurs enfants à le suivre. Il faut se convaincre que la vocation première du chrétien est de suivre Jésus (cf. Mt 16,25) : " Qui aime père et mère plus que moi, n’est pas digne de moi, et qui aime fils ou fille plus que moi n’est pas digne de moi " (Mt 10,37).


2233 Devenir disciple de Jésus, c’est accepter l’invitation d’appartenir à la famille de Dieu, de vivre en conformité avec sa manière de vivre : " Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur, et ma mère " (Mt 12,49).

Les parents accueilleront et respecteront avec joie et action de grâce l’appel du Seigneur à un de leurs enfants de le suivre dans la virginité pour le Royaume, dans la vie consacrée ou dans le ministère sacerdotal.


V. Les autorités dans la société civile

2234 Le quatrième commandement de Dieu nous ordonne aussi d’honorer tous ceux qui, pour notre bien, ont reçu de Dieu une autorité dans la société. Il éclaire les devoirs de ceux qui exercent l’autorité comme de ceux à qui elle bénéficie.


Devoirs des autorités civiles

2235 Ceux qui exercent une autorité doivent l’exercer comme un service. " Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur " (Mt 20,26). L’exercice d’une autorité est moralement mesuré par son origine divine, sa nature raisonnable et son objet spécifique. Nul ne peut commander ou instituer ce qui est contraire à la dignité des personnes et à la loi naturelle.


2236 L’exercice de l’autorité vise à rendre manifeste une juste hiérarchie des valeurs afin de faciliter l’exercice de la liberté et de la responsabilité de tous. Les supérieurs exercent la justice distributive avec sagesse, tenant compte des besoins et de la contribution de chacun et en vue de la concorde et de la paix. Ils veillent à ce que les règles et dispositions qu’ils prennent n’induisent pas en tentation en opposant l’intérêt personnel à celui de la communauté (cf. CA 25).


2237 Les pouvoirs politiques sont tenus de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Ils rendront humainement la justice dans le respect du droit de chacun, notamment des familles et des déshérités.

Les droits politiques attachés à la citoyenneté peuvent et doivent être accordés selon les exigences du bien commun. Ils ne peuvent être suspendus par les pouvoirs publics sans motif légitime et proportionné. L’exercice des droits politiques est destiné au bien commun de la nation et de la communauté humaine.



Devoirs des citoyens

2238 Ceux qui sont soumis à l’autorité regarderont leurs supérieurs comme représentants de Dieu qui les a institués ministres de ses dons (cf. Rm 13,1-2) : " Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine... Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu " (1P 2,13 1P 2,16). Leur collaboration loyale comporte le droit, parfois le devoir d’exercer une juste remontrance sur ce qui leur paraîtrait nuisible à la dignité des personnes et au bien de la communauté.


2239 Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. L’amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l’ordre de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu’ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique.


2240 La soumission à l’autorité et la coresponsabilité du bien commun exigent moralement le paiement des impôts, l’exercice du droit de vote, la défense du pays :

Rendez à tous ce qui leur est dû : à qui l’impôt, l’impôt ; à qui les taxes, les taxes ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l’honneur, l’honneur (
Rm 13,7).

Les chrétiens résident dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes leurs charges comme des étrangers ... Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre l’emporte sur les lois ... Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu’il ne leur est pas permis de déserter (Epître à Diognète 5, 5. 10 ; 6, 10).

L’Apôtre nous exhorte à faire des prières et des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, " afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité " (1Tm 2,2).


2241 Les nations mieux pourvues sont tenues d’accueillir autant que faire se peut l’étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu’il ne peut trouver dans son pays d’origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l’hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent.

Les autorités politiques peuvent en vue du bien commun dont ils ont la charge subordonner l’exercice du droit d’immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l’égard du pays d’adoption. L’immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d’accueil, d’obéir à ses lois et de contribuer à ses charges.


2242 Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l’ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l’Evangile. Le refus d’obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. " Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu " (Mt 22,21). " Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes " (Ac 5,29) :

Si l’autorité publique, débordant sa compétence, opprime les citoyens, que ceux-ci ne refusent pas ce qui est objectivement demandé par le bien commun. Il leur est cependant permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus du pouvoir, en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi évangélique (GS 74, § 5).


2243 La résistance à l’oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se trouvent réunis les conditions suivantes : (1) en cas de violations certaines, graves et prolongées des droits fondamentaux ; (2) après avoir épuisé tous les autres recours ; (3) sans provoquer des désordres pires ; (4) qu’il y ait un espoir fondé de réussite ; (5) s’il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures.


La communauté politique et l’Église

2244 Toute institution s’inspire, même implicitement, d’une vision de l’homme et de sa destinée, d’où elle tire ses références de jugement, sa hiérarchie des valeurs, sa ligne de conduite. La plupart des sociétés ont référé leur institutions à une certaine prééminence de l’homme sur les choses. Seule la Religion divinement révélée a clairement reconnu en Dieu, Créateur et Rédempteur, l’origine et la destinée de l’homme. L’Église invite les pouvoirs politiques à référer leurs jugements et leurs décisions à cette inspiration de la Vérité sur Dieu et sur l’homme :

Les sociétés qui ignorent cette inspiration ou la refusent au nom de leur indépendance par rapport à Dieu, sont amenées à chercher en elles-mêmes ou à emprunter à une idéologie leurs références et leur fin, et, n’admettant pas que l’on défende un critère objectif du bien et du mal, se donnent sur l’homme et sur sa destinée un pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l’histoire (cf.
CA 45 CA 46).


2245 L’ Église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. " L’Église respecte et promeut la liberté politique et la responsabilité des citoyens " (GS 76, § 3).


2246 Il appartient à la mission de l’Église de " porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l’Evangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations " (GS 76, § 5).


En bref

2247 " Honore ton père et ta mère " (Dt 5,16 Mc 7,8).


2248 Selon le quatrième commandement, Dieu a voulu qu’après lui, nous honorions nos parents et ceux qu’il a, pour notre bien, revêtus d’ autorité.


2249 La communauté conjugale est établie sur l’alliance et le consentement des époux. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des conjoints, à la procréation et à l’éducation des enfants.


2250 " Le bien humain et chrétien de la personne et de la société est étroitement lié à la bonne santé de la communauté conjugale et familiale " (GS 47, § 1).


2251 Les enfants doivent à leurs parents respect, gratitude, juste obéissance et aide. Le respect filial favorise l’harmonie de toute la vie familiale.


2252 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants à la foi, à la prière et à toutes les vertus. Ils ont le devoir de pourvoir dans toute la mesure du possible aux besoins physiques et spirituels de leurs enfants.


2253 Les parents doivent respecter et favoriser la vocation de leurs enfants. Ils se rappelleront et enseigneront que le premier appel du chrétien, c’est de suivre Jésus.


2254 L’autorité publique est tenue de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine et les conditions d’exercice de sa liberté.


2255 Le devoir des citoyens est de travailler avec les pouvoirs civils à l’édification de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté.


2256 Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l’ordre moral. " Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes " (Ac 5,29).


2257 Toute société réfère ses jugements et sa conduite à une vision de l’homme et de sa destinée. Hors des lumières de l’Evangile sur Dieu et sur l’homme, les sociétés deviennent aisément totalitaires.

Article 5

Le cinquième commandement

Tu ne commettras pas de meurtre (Ex 20,13).

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : " Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. " Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement (Mt 5,21-22).


2258 " La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l’action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son commencement à son terme : personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent " (CDF, instr. " Donum vitae " intr. 5).


I. Le respect de la vie humaine

Le témoignage de l’Histoire Sainte

2259 L’Écriture, dans le récit du meurtre d’Abel par son frère Caïn (cf. Gn 4,8-12), révèle, dès les débuts de l’histoire humaine, la présence dans l’homme de la colère et de la convoitise, conséquences du péché originel. L’homme est devenu l’ennemi de son semblable. Dieu dit la scélératesse de ce fratricide : " Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi. Maintenant donc maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère " (Gn 4,10-11).


2260 L’alliance de Dieu et de l’humanité est tissée des rappels du don divin de la vie humaine et de la violence meurtrière de l’homme :

Je demanderai compte du sang de chacun de vous ... Qui verse le sang de l’homme, par l’homme aura son sang versé. Car à l’image de Dieu l’homme a été fait (
Gn 9,5-6).

L’Ancien Testament a toujours considéré le sang comme un signe sacré de la vie (cf. Lv Lv 17,14). La nécessité de cet enseignement est de tous les temps.


2261 L’Écriture précise l’interdit du cinquième commandement : " Tu ne tueras pas l’innocent ni le juste " (Ex 23,7). Le meurtre volontaire d’un innocent est gravement contraire à la dignité de l’être humain, à la règle d’or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le proscrit est universellement valable : elle oblige tous et chacun, toujours et partout.


2262 Dans le Sermon sur la Montagne, le Seigneur rappelle le précepte : " Tu ne tueras pas " (Mt 5,21), il y ajoute la proscription de la colère, de la haine et de la vengeance. Davantage encore, le Christ demande à son disciple de tendre l’autre joue (cf. Mt 5,22-39), d’aimer ses ennemis (cf. Mt 5,44). Lui-même ne s’est pas défendu et a dit à Pierre de laisser l’épée au fourreau (cf. Mt 26,57).


La légitime défense

2263 La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à l’interdit du meurtre de l’innocent que constitue l’homicide volontaire. " L’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur ... L’un seulement est voulu ; l’autre ne l’est pas " (S. Thomas d’A., s. th. II-II 64,7).


2264 L’amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide même s’il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel :

Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite... Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui (S. Thomas d’A., s. th.
II-II 64,7).


2265 En plus d’un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité.


2266 L’effort fait par l’Etat pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal: elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable.


2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains.

Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, en effet, étant données les possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable " sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants " (Evangelium vitae,
EV 56).


L’homicide volontaire

2268 Le cinquième commandement proscrit comme gravement peccamineux l’homicide direct et volontaire. Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel (cf. Gn 4,10).

L’infanticide (cf. GS 51, § 3), le fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu’il brisent. Des préoccupations d’eugénisme ou d’hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il commandé par les pouvoirs publics.


2269 Le cinquième commandement interdit de ne rien faire dans l’intention de provoquer indirectement la mort d’une personne. La loi morale défend d’exposer sans raison grave quelqu’un à un risque mortel ainsi que de refuser l’assistance à une personne en danger.

L’acceptation par la société humaine de famines meurtrières sans s’efforcer d’y porter remède est une scandaleuse injustice et une faute grave. Les trafiquants, dont les pratiques usurières et mercantiles provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité, commettent indirectement un homicide. Celui-ci leur est imputable (cf.
Am 8,4-10).

L’homicide involontaire n’est pas moralement imputable. Mais on n’est pas excusé d’une faute grave si, sans raisons proportionnées, on a agit de manière à entraîner la mort, même sans l’intention de la donner.


L’avortement

2270 La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie (cf. CDF, instr. " Donum vitae " 1, 1).

Avant d’être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t’ai consacré (
Jr 1,5 cf. Jb 10,8-12 Ps 22,10-11).

Mes os n’étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre (Ps 139,15).


2271 Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale :

Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, Ep. 19,5; Epître à Diognète 5,5; Tertullien, apol. 9).

Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (
GS 51, § 3).


2272 La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. " Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae " (CIC 1398) " par le fait même de la commission du délit " (CIC 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société.


2273 Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation :

" Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort " (CDF, instr. " Donum vitae " 3).

" Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d’êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l’Etat en vient à nier l’égalité de tous devant la loi. Quand l’Etat ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d’un état de droit se trouvent menacés... Comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à l’enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits " (CDF, instr. " Donum vitae " 3)


2274 Puisqu’il doit être traité comme une personne, dès la conception, l’embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain.

Le diagnostic prénatal est moralement licite, " s’il respecte la vie et l’intégrité de l’embryon et du foetus humain, et s’il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle ... Il est gravement en opposition avec la loi morale, quand il prévoit, en fonction des résultats, l’éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être l’équivalent d’une sentence de mort " (CDF, instr. " Donum vitae " 1, 2).


2275 " On doit considérer comme licite les interventions sur l’embryon humain, à condition qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à sa guérison, à l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle " (CDF, instr. " Donum vitae " 1, 3).

" Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique disponible (CDF, instr. " Donum vitae " 1, 5).

" Certaines tentatives d’intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production d’êtres humains sélectionnés selon le sexe ou d’autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son identité " unique, non réitérable (CDF, instr. " Donum vitae " 1, 6).



L’euthanasie

2276 Ceux dont la vie est diminuée où affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible.


2277 Quels qu’en soient les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable.

Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure.


2278 La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus peut être légitime. C’est le refus de " l’acharnement thérapeutique ". On ne veut pas ainsi donner la mort ; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s’il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayant droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.


2279 Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L’usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d’abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. A ce titre ils doivent être encouragés.



Catéchisme Eglise Cath. 2213