1996 Denzinger 1095

Propositions ajoutées pour la seconde rétractation (12 avril 1369).

1095
Quel le Christ, lors de sa mort, a renoncé absolument à tout.
- Cette proposition je la tiens pour fausse, erronée et hérétique.

1096

Que lorsque le corps (du Christ) se trouvait au tombeau, l'amour lui a enlevé là toute possession et tout droit d'en disposer.
- Cette proposition je la rétracte comme fausse, erronée et hérétique.

1097
Qu'alors le siège universel du Seigneur était vide jusqu'à ce jour...
- je le rétracte comme faux et erroné.



GREGOIRE XI : 30 Décembre 1370 - 26/27 mars


Lettre des cardinaux de l'inquisition aux archevêques de Tarragone et Saragosse,

Erreurs de Pierre de Bonageta et de Jean de Latone concernant l'eucharistie.

1101
1. Lorsqu'une hostie consacrée tombe ou est jetée dans un cloaque, dans la fange ou dans un lieu infâme, même si les espèces demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elles, et la substance du pain revient.

1102
2. Lorsqu'une hostie consacrée est rongée par une souris ou dévorée par une bête, même si les espèces demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elle;, et la substance du pain revient.

1103
3. Lorsqu'une hostie consacrée est mangée par un juste ou par un pécheur, lorsque les espèces sont broyées par les dents, le Christ est enlevé au ciel et n'est pas acheminé dans le ventre de l'homme.

Bulle " Salvator humani generis " à l'archevêque de Riga et à ses suffragants, 8

Principes de droit erronés contenus dans le " Miroir des Saxons "

1110
Par cet écrit apostolique nous demandons à tous les fidèles chrétiens de ne plus utiliser désormais ces écrits ou lois réprouvés...
(Art. 1) Quoi qu'un homme ait pu faire en dehors du tribunal, et quel qu'en soit le caractère notoire, il pourra s'en libérer par son serment (d'innocence), et contre celui-ci aucun témoignage n'a de valeur.

1111
(6) Si quelqu'un a été tué à l'occasion d'une rapine ou d'un vol, et qu'un consanguin de celui qui a été tué se présente pour lui pour un duel, celui-ci, par ce duel, repousse tout témoignage, et ce mort ne pourra pas être confondu sans duel.

1112
(7) Si deux personnes font en même temps devant le tribunal des affirmations contraires, alors celui d'entre eux qui aura le plus de partisans pourra faire prévaloir son affirmation.

1113
(8) Quiconque aura été provoqué en duel selon ce que détermine ce livre, ne pourra pas refuser le duel, à moins que celui qui provoque soit moins bien né que celui qui est provoqué.

1114
(9) Quiconque aura perdu son droit du fait d'un vol ou d'une rapine, s'il est accusé une seconde fois de vol ou de rapine il ne pourra pas se libérer par un serment (d'innocence), mais il a le choix entre le fer ardent, l'eau bouillante ou le duel. Or la dernière partie de cet article est erronée, qui permet le choix entre le fer ardent, etc. .

1115
(12) Un héritier n'est pas tenu de répondre du vol ou de la rapine perpétrés par celui dont il hérite : ce qui est erroné du moins dans le for de la conscience.

1116
(Censure : les écrits sont condamnés comme) faux, téméraires, iniques et injustes, et en certaines choses comme hérétiques, schismatiques, contraires aux bonnes moeurs et dangereux pour les âmes.

Erreurs de John Wyclif, condamnées dans la lettre " Super periculosis" aux évêques de Cantorbéry et de Londres, 22 mai 1377

Erreurs de John Wyclif concernant la disposition des biens temporels

1121
1. Tout le genre humain dans son ensemble, à l'exception du Christ, n'a pas le pouvoir de déterminer purement et simplement que Pierre et toute sa race doivent dominer politiquement le monde pour toujours

1122
2. Dieu ne peut pas donner pour toujours à un homme, pour lui- même et pour ses héritiers, une souveraineté temporelle.

1123
3. Des chartes de l'humanité inventées en vue d'un héritage civil perpétuel sont impossibles.

1124
4. Quiconque se trouve dans la grâce de façon sérieuse et fidèle, n'a pas seulement le droit, mais a réellement tous les dons de Dieu.

1125
5. C'est comme un fief seulement qu'un homme peut donner une souveraineté, soit temporelle, soit éternelle, à un fils qu'il le soit de façon naturelle ou selon l'imitation dans l'école du Christ.

1126
6. S'il y a un Dieu, les seigneurs temporels peuvent enlever de façon légitime des biens de fortune à l'Eglise si elle commet des manquements.

1127
7. S'agissant de savoir si l'Eglise se trouve dans un tel état ou non, il ne m'appartient pas d'en discuter ; mais il appartient aux seigneurs temporels de l'examiner et, le cas échéant, d'agir hardiment et de lui enlever les biens temporels sous peine de damnation éternelle.

1128
8. Nous savons qu'il n'est pas possible que le vicaire du Christ confère ou enlève une capacité à quelqu'un simplement en vertu de ses bulles, ou en vertu de celles-ci avec sa volonté et son assentiment ainsi que de celui de son collège.

1129
9. Il n'est pas possible qu'un homme soit excommunié s'il n'a pas été excommunié d'abord et surtout par lui-même.

1130
10. Personne n'est excommunié, suspendu ou tourmenté par d'autres censures pour le mettre dans un état pire, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de Dieu.

1131
11. La malédiction ou l'excommunication ne lient pas purement et simplement, mais seulement lorsqu'elles sont portées contre un adversaire de la loi du Christ.

1132
12. Le Christ n'a pas enseigné par des exemples à ses disciples le pouvoir d'excommunier des subordonnés, surtout pas pour avoir récusé des biens temporels, mais bien au contraire.

1133
13. Les disciples du Christ n'ont pas le pouvoir d'exiger des biens temporels par la contrainte moyennant des censures.

1134
14. Il n'est pas possible de par la puissance absolue de Dieu que si le pape ou un autre prétend qu'il lie ou qu'il délie de n'importe quelle manière, il lie ou délie par là même.

1135
15. Nous devons croire qu'il ne lie ou délie que s'il se conforme à la loi du Christ.

1136
16. Ceci doit être cru de façon catholique : n'importe quel prêtre qui a été régulièrement ordonné a le pouvoir de conférer n'importe quel sacrement de façon suffisante, et par conséquent d'absoudre n'importe quel homme contrit de n'importe quel péché.

1137
17. Il est permis aux rois d'enlever des biens temporels à des hommes d'Eglise si ceux-ci en abusent de façon habituelle.

1138
18. Si des seigneurs temporels, des saints papes, ou la Tête de l'Eglise qui est le Christ, ont doté l'Eglise de biens de fortune et de grâce, et s'ils ont excommunié ceux qui lui enlèvent les biens temporels, il n'en est pas moins permis en raison d'une condition implicite, de la dépouiller des biens temporels s'il y a eu un délit proportionné.

1139
Un homme d'Eglise, et même le pontife romain, peut être légitimement réprimandé et même mis en accusation par des subordonnés et des laïcs.



URBAIN VI: 8 avril 1378-15 octobre

BONIFACE IX: 2 novembre 1389-1er octobre 1404


Bulles pontificales concernant le privilège du monastère Sainte-Osyth, dans l'Essex, de conférer les ordres majeurs, 1400 et 1403

Pouvoir d'ordonner accordé à des prêtres

Bulle " sacrae religionis " 1er février 1400

1145
L'honnêteté de la sainte piété avec laquelle les fils bien- aimés, l'abbé et l'assemblée du monastère des apôtres Pierre et Paul et de la sainte vierge et martyre Osyth de l'ordre de saint Augustin dans l'Essex, dans le diocèse de Londres, rendent au Très-Haut leur culte dévot et zélé, mérite que... pour autant que Nous le pouvons avec Dieu, Nous écoutions avec faveur leurs requêtes. C'est pourquoi, cédant aux supplications de l'abbé et de l'assemblée en cette affaire, Nous accordons par les présentes, en vertu de l'autorité apostolique, à ce même abbé, à ses successeurs et à leurs chanoines, que ce même abbé et ses successeurs pour toujours, les abbés de ce monastère, durant le temps où ils seront en fonction, peuvent conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit, à tous et à chacun des chanoines de ce monastère qui ont fait, ou qui auront fait profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat, du diaconat et du presbytérat, et que lesdits chanoines qui auront été promus par ces mêmes abbés pourront exercer librement et licitement leur fonction dans les ordres ainsi reçus, sans qu'aucune constitution apostolique ou aucun édit contraire le contredisant - confirmé par quelque authentification que ce soit - puisse y mettre obstacle de quelque manière que ce soit.
Comme un don gracieux plus riche encore, Nous concédons à l'abbé et à l'assemblée, et Nous décidons en vertu de cette même autorité, que s'il devait arriver à l'avenir que des grâces, des permissions, des privilèges ou d'autres concessions ou lettres apostoliques concernant la collation ou la réception de ces ordres ou une autre matière ou affaire qui ont été concédés par le Siège apostolique ou en vertu de l'autorité susdite de façon non perpétuelle ou pour un certain temps à l'abbé et à l'assemblée précités, ou à d'autres dans le pays d'Angleterre ou ailleurs, soient révoqués, restreints ou diminués par ce même Siège, de façon générale ou particulière,
pour autant la présente concession ne sera révoquée, restreinte ou diminuée d'aucune manière de ce fait. Au contraire, à moins qu'il n'en soit fait mention de façon complète, explicite et littérale, cette lettre gardera toute la vigueur de sa validité, sans qu'aucune constitution concédée... et aucun édit contraire y fasse obstacle.

Bulle " Apostolicae Sedis ", 6 février 1403

1146
La prévoyance circonspecte du Siège apostolique révoque et annule parfois ce qui a été concédé ou ordonné par elle, dans la mesure où... elle reconnaît que cela est d'une grande utilité, en particulier pour les cathédrales et pour les prélats qui y président. Il y a peu en effet Nous avons pensé devoir donner suite à la requête instante des fils bien-aimés, l'abbé et l'assemblée du monastère Sainte-Osyth de l'ordre de saint Augustin dans le diocèse de Londres, et permettre à ce même abbé et à ses successeurs, en vertu de l'autorité apostolique et comme une grâce spéciale, par une autre lettre venant de Nous
1145 , comme cela est dit de façon explicite dans cette lettre,

1 - tout d'abord que l'abbé lui-même et ses successeurs les abbés, durant le temps où ils sont en fonction, utilisent librement la mitre, l'anneau, et tous les autres insignes pontificaux, et que dans ledit monastère et dans les prieurés dépendant de ce monastère ainsi que dans les églises paroissiales ou autres qui relèvent d'eux - même si elles devaient ne pas leur être soumises de plein droit - ils donnent à l'occasion la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres ou des matines, pourvu que lors d'une telle bénédiction ne soient pas présents un évêque ou un légat du Siège apostolique,
2.- et ensuite que l'abbé et les successeurs susdits puissent conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit, à tous et à chacun des chanoines qui ont fait ou auront fait profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat, du diaconat et du presbytérat, sans que les constitutions de notre prédécesseur d'heureuse mémoire, le pape Alexandre IV, qui commence par "Abbates" et toute autre constitution apostolique y fasse obstacle de quelque façon que ce soit.
Cependant, étant donné que, comme le dit le contenu de la requête qui Nous est parvenue il y a peu de la part de notre vénérable frère Robert, l'évêque de Londres, le monastère susdit dans lequel ce même évêque a le droit de patronat a été fondé par certains prédécesseurs de cet évêque..., et que de telles lettres ou concessions ont pour effet de léser gravement l'évêque lui- même, sa juridiction ordinaire et l'Eglise de Londres, Nous avons été priés humblement par cet évêque de daigner, dans notre bonté apostolique, Nous soucier qu'il n'y ait pas de dommage pour lui et pour cette Eglise dans ce qui précède. Voulant pourvoir à cela... et cédant à ces demandes, en vertu de notre autorité apostolique et de par une science plus certaine, Nous révoquons, cassons et annulons par les présentes cette lettre et ces concessions, et Nous voulons qu'elles soient sans validité et sans portée.




INNOCENT VII : 17 octobre 1404-6 novembre 14

GRÉGOIRE XII: 30 novembre 1406-4 juillet



CONCILE de CONSTANCE (16ème oecuménique) 5 décembre 1414-22 avril 1418

8ème session, mai 1415 : décret confirmé par le Pape Martin V le 22 Février 14

Erreurs de John Wyclif

1151
1. La substance du pain matériel de même que la substance du vin matériel subsistent dans le sacrement de l'autel.

1152
2. Les accidents du pain ne subsistent pas sans sujet dans le même sacrement.

1153
3. Le Christ n'est pas identiquement et réellement dans le même sacrement en sa propre personne corporelle.

1154
4. Si un évêque ou un prêtre est en état de péché mortel, il n'ordonne pas, n'accomplit pas le sacrement de l'autel, ne consacre pas et ne baptise pas.

1155
5. On ne trouve pas dans l'Evangile que le Christ ait ordonné de célébrer la messe.

1156
6. Dieu doit obéir au diable.

1157

7. Si quelqu'un a une contrition adéquate, toute confession extérieure est pour lui superflue et inutile.

1158
8. Si le pape est réprouvé (prescitus) et mauvais, et par conséquent membre du diable, il n'a pas de pouvoir sur les fidèles qui lui ait été donné par quelqu'un d'autre que, peut-être, César.

1159
9. Depuis Urbain VI, personne ne doit être accepté comme pape, mais il faut vivre à la façon des Grecs, sous ses propres lois.

1160
10. Il est contraire à la sainte Ecriture que des hommes d'Eglise possèdent des biens.

1161
11. Aucun prélat ne doit excommunier quelqu'un, à moins de savoir auparavant qu'il a été excommunié par Dieu ; celui qui excommunie ainsi devient pour cette raison hérétique ou excommunié.

1162
12. Un prélat qui excommunie un clerc qui a fait appel au roi ou au conseil du royaume, est par cela même traître envers le roi et le royaume.

1163
13. Ceux qui cessent de prêcher ou d'entendre la Parole de Dieu en raison d'une excommunication par des hommes sont excommuniés, et ils seront considérés comme traîtres envers le Christ au jour du jugement.

1164
14. Il est permis à un diacre ou à un prêtre de prêcher la Parole de Dieu sans autorisation du Siège apostolique ou d'un évêque catholique.

1165
15. Nul n'est seigneur civil, nul n'est prélat, nul n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel
1230 .

1166
16. Les seigneurs temporels peuvent, comme ils le veulent, enlever leurs biens temporels aux bénéficiers ecclésiastiques qui sont fautifs de manière habituelle, c'est-à-dire qui sont fautifs par habitude, et non en acte seulement.

1167
17. Les gens du peuple peuvent corriger les seigneurs fautifs selon leur propre jugement.

1168
18. Les dîmes sont de simples aumônes, et les paroissiens peuvent les refuser selon leur bon vouloir à cause des péchés de leurs prélats.

1169
19. Les prières spéciales appliquées à une seule personne par les prélats ou par les religieux ne sont pas plus utiles à celle-ci que les prières générales, toutes choses étant égales.

1170
20. Celui qui fait l'aumône à des frères est de ce fait excommunié.

1171
21. Si quelqu'un entre dans quelque état religieux que ce soit, chez des possédants ou chez des mendiants, il en devient plus incapable et plus inapte à observer les commandements de Dieu.

1172
22. Les saints qui ont fondé des ordres religieux ont péché en les fondant.

1173
23. Les religieux qui vivent dans les ordres religieux ne font pas partie de la religion chrétienne.

1174
24. Les frères sont tenus de se procurer le vivre par le travail manuel, et non en mendiant. (Censure ajoutée ici dans les deux textes :) La première partie est scandaleuse et affirmée avec présomption dans la mesure où l'on parle ainsi d'une manière générale et sans faire de distinction la seconde est erronée, dans la mesure où elle affirme que la mendicité n'est pas permise aux frères.

1175
25. Tous ceux-là sont simoniaques qui s'obligent à prier pour d'autres qui leur viennent en aide temporellement.

1176
26. La prière d'un prescitus (réprouvé) n'a de valeur pour personne.

1177
27. Tout advient par nécessité absolue.

1178
28. C'est en raison de la convoitise d'un gain temporel et d'un honneur que la confirmation des jeunes, l'ordination des clercs, la consécration des lieux sont réservées au pape et aux évêques.

1179
29. Les universités, les studia, les collèges, l'octroi des grades et des fonctions de maître qu'on y exerce sont issus d'un vain paganisme et sont aussi utiles à l'Eglise que le diable.

1180
30. L'excommunication par le pape ou un quelconque prélat n'est pas à craindre, car elle est une sentence de l'Antéchrist.

1181
31.Ceux qui fondent des cloîtres pèchent et ceux qui y entrent sont des hommes diaboliques.

1182
32. Enrichir un clerc est contraire au commandement du Christ.


1183
33. Le pape Silvestre et l'empereur Constantin ont erré en dotant l'Eglise.

1184
34. Tous les membres des ordres mendiants sont des hérétiques et ceux qui leur font l'aumône sont excommuniés.

1185
35. Ceux qui entrent en religion ou dans un ordre sont par là même incapables d'observer les préceptes divins
1171 et, par conséquent, de parvenir au Royaume des cieux, à moins qu'ils en apostasient.

1186
36. Le pape et tous ses clercs qui possèdent des biens sont hérétiques du fait qu'ils possèdent des biens, de même que ceux qui sont d'accord avec eux, à savoir tous les seigneurs séculiers et les autres laïcs.

1187
37. L'Eglise romaine est la synagogue de Satan
Ap 2,9 et le pape n'est pas le vicaire immédiat et prochain du Christ et des apôtres.

1188
3. Les lettres décrétales sont apocryphes et éloignent de la foi au Christ, et les clercs qui les étudient sont stupides.

1189
39. L'empereur et les seigneurs séculiers ont été séduits par le diable afin de doter l'Eglise de biens temporels.

1190
40. L'élection du pape par les cardinaux a été introduite par le diable.

1191
41. Il n'est pas nécessaire au salut de croire que l'Eglise romaine est supérieure à toutes les autres. (Censure :) C'est une erreur si par Eglise romaine on entend l'Eglise universelle ou le concile général, ou dans la mesure où il nierait la primauté du souverain pontife sur les autres Eglises particulières.

1192
42. Il est insensé de croire aux indulgences du pape et des évêques.

1193
43. Les serments qui sont faits pour renforcer les contrats humains et les rapports civils sont illicites.

1194
44. Augustin, Benoît et Bernard ont été damnés s'ils ne se sont pas repentis d'avoir possédé des biens, d'avoir fondé des ordres religieux et d'y être entrés ; et ainsi, depuis le pape jusqu'au moindre religieux, tous sont hérétiques.

1195
45. Tous les ordres religieux sans distinction ont été introduits par le diable.

13ème session, 15 juin 1415 : décret " Cum in nonnullis " confirmé par le pape Martin V, le 1er septembre 1425.

Décret sur la communion sous les seules espèces du pain.

1198
Certains ont la présomption d'affirmer témérairement, dans certaines régions du monde, que le peuple chrétien doit recevoir le saint sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces du pain et du vin, et que tous les laïcs doivent communier non seulement sous l'espèce du pain, mais aussi sous l'espèce du vin, même après avoir mangé ou sans être autrement à jeun ; et ils affirment obstinément qu'il faut communier à l'encontre de la louable coutume de l'Eglise, raisonnablement justifiée, qu'ils s'efforcent de récuser d'une manière condamnable comme étant sacrilège, en commençant par la tête.
Pour cette raison, le présent concile général de Constance déclare, décide et définit que, même si le Christ a institué ce vénérable sacrement après la Cène et l'a administré à ses apôtres sous les deux espèces du pain et du vin, toutefois, malgré cela, l'autorité louable des saints canons et la coutume approuvée de l'Eglise ont soutenu et soutiennent qu'un tel sacrement ne doit pas être accompli après un repas et qu'il ne doit pas être reçu par les fidèles qui ne seraient pas à jeun, si ce n'est dans le cas de maladie et d'une autre nécessité, concédé ou admis par le droit et par l'Eglise.

1199
Et de même que cette coutume a été raisonnablement établie pour éviter certains dangers et scandales, de même à plus forte raison une coutume similaire a-t-elle pu s'établir et être respectée, à savoir que, même si dans l'Eglise primitive ce sacrement était reçu par les fidèles sous les deux espèces, cependant il serait par la suite reçu par les célébrants sous les deux espèces, et par les laïcs sous l'espèce du pain seulement, puisqu'on doit très fermement croire et qu'on ne peut douter que le Corps et le Sang entiers du Christ soient vraiment contenus aussi bien sous l'espèce du pain que sous l'espèce du vin. Ainsi donc, puisque cette coutume a été raisonnablement établie par l'Eglise et par les saints Pères et qu'elle est observée depuis très longtemps, elle doit être considérée comme une loi qu'il n'est pas permis de récuser ni de changer à sa guise sans l'autorisation de l'Eglise.

1200
Pour cette raison, dire qu'il est sacrilège et illicite d'observer cette coutume ou loi doit être considéré comme erroné et ceux qui affirment obstinément le contraire de ce qui précède doivent être considérés comme hérétiques.

15me session, 6 juillet 1415 décret confirmé par Martin V le 22 février 1418.

Erreurs de Jean Hus

1201
1. La sainte Eglise universelle, constituée de l'ensemble des prédestinés, est unique. Plus bas, il poursuit :I1 n'y a qu'une sainte Eglise universelle comme il n'y a qu'un seul ensemble de tous les prédestinés.

1202
2. Paul ne fut jamais membre du diable, bien qu'il ait commis certains actes semblables aux actes de l'Eglise des méchants.

1203
3. Les 'presciti' ne sont pas des parties de l'Eglise puisque aucune partie de celle-ci n'en est retranchée à la fin, étant donné que la charité de la prédestination, qui l'unifie, ne disparaît pas
1Co 13,8.

1204
4. Deux natures, la divinité et l'humanité, sont un seul Christ.

1205
5. Le 'prescitus', même s'il est en grâce selon la justice présente, ne fait cependant jamais partie de la sainte Eglise et le prédestiné demeure toujours membre de l'Eglise, même s'il déchoit parfois de la grâce adventice, mais non de la grâce de la prédestination.

1206
6. Si l'on conçoit l'Eglise comme l'assemblée des prédestinés, que celle-ci soit ou ne soit pas en grâce selon la justice présente, elle est de cette manière un article de foi.

1207
7. Pierre ne fut pas et il n'est pas la tête de la sainte Eglise catholique.

1208
8. Les prêtres vivant dans le péché de quelque façon que ce soit ternissent le pouvoir du sacerdoce et, comme des fils infidèles, ils ont une conception infidèle des sept sacrements des clés, des offices, des censures, des moeurs, des cérémonies et des choses saintes de l'Eglise, de la vénération des reliques, des indulgences et des ordres.

1209
9. La dignité papale s'est développée à partir de César, et la prééminence et l'institution du pape sont issues du pouvoir de César.

1210
10. Personne n'affirmerait raisonnablement à son propre sujet, ou au sujet d'un autre, sans une révélation qu'il est la tête d'une sainte église particulière ; et le pontife romain n'est pas la tête de l'Eglise romaine.

1211
11. Il ne faut pas croire que quelque pontife romain particulier est la tête de quelque sainte église particulière, à moins que Dieu ne l'ait prédestiné.

1212
12. Personne ne tient la place du Christ ou de Pierre, à moins de l'imiter par sa conduite : aucune autre façon de les suivre n'est plus pertinente et ne reçoit de Dieu le pouvoir d'agir à titre de procureur ; la conformité des moeurs et l'autorité de celui qui institue sont requises pour cet offre de vicaire.

1213
13. Le pape n'est pas le successeur vrai et manifeste du prince des apôtres, Pierre, s'il vit d'une manière contraire à celle de Pierre ; s'il est avide de biens, il est alors vicaire de Judas Iscariote. Pour la même raison évidente, les cardinaux ne sont pas les successeurs vrais et manifestes du collège des autres apôtres du Christ, à moins qu'ils ne vivent comme les apôtres en observant les commandements et les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ.

1214
14. Les docteurs qui soutiennent que celui qui doit être corrigé par une censure ecclésiastique doit être livré au jugement séculier, s'il ne veut pas se corriger, suivent assurément ces grands prêtres, scribes et pharisiens, qui livrèrent au jugement séculier le Christ qui ne voulait pas leur obéir en tout, en disant : Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort
Jn 18,31, en raison de quoi ceux-ci sont des homicides plus coupables que Pilate.

1215
15. L'obéissance ecclésiastique est une obéissance controuvée par les prêtres de l'Eglise, en dehors de l'autorité expresse de l'Ecriture.

1216
16. La division immédiate entre les actes humains consiste en ce qu'ils sont ou vertueux ou vicieux : si un homme est vicieux, il agit de manière vicieuse en tous ses actes ; s'il est vertueux, il agit vertueusement en tous ses actes. Car, de même que le vice qui est appelé crime, ou péché mortel, infecte en totalité les actes de l'homme vicieux, de même la vertu vivifie tous les actes de l'homme vertueux.

1217
17. Le prêtre du Christ qui vit selon sa loi, possède une connaissance de l'Ecriture et désire édifier le peuple, doit prêcher, nonobstant une prétendue excommunication. Et, plus loin: si le pape ou quelque supérieur ordonne à un prêtre qui se trouve dans cette situation de ne pas prêcher, le subordonné ne doit pas obéir.

1218
18. Quiconque accède au sacerdoce reçoit par mandat la fonction de prêcher ; et il doit exercer ce mandat, nonobstant une prétendue excommunication.

1219
19. Par les sanctions ecclésiastiques d'excommunication, de suspense et d'interdit, le clergé se soumet pour sa propre exaltation le peuple laïc, multiplie l'avarice, protège la malice et prépare la voie à l'Antéchrist. Le signe évident en est que les sanctions, qu'on appelle fulminations dans leurs procès et dont le clergé se sert la plupart du temps contre ceux qui mettent à nu l'iniquité de l'Antéchrist, que le clergé s'est appropriée pour la plus grande part, proviennent de l'Antéchrist.

1220
20. Si le pape est mauvais, et surtout s'il est réprouvé, il est, comme Judas l'Iscariote, un diable, un voleur et un fils de perdition, et non la tête de la sainte Eglise militante puisqu'il n'en est même pas membre.

1221
21. La grâce de la prédestination est le lien par lequel le corps de l'Eglise et chacun de ses membres sont liés indissolublement à la tête elle-même.

1222
22. Un pape ou un prélat mauvais réprouvé n'est pasteur que d'une manière équivoque ; en réalité, c'est un voleur et un brigand.

1223
23. Le pape ne doit pas être appelé très saint, même en raison de sa fonction, car alors le roi devrait être appelé très saint en raison de sa fonction, et les tortionnaires et les messagers seraient appelés très saints ; bien plus, le diable lui-même devrait être appelé très saint, puisqu'il tient sa fonction de Dieu.

1224
24. Si le pape vit d'une manière contraire au Christ, même s'il a été promu en vertu d'une élection correcte et légitime selon les règles humaines communes, cependant il a été promu autrement que par le Christ, étant donné qu'il n'a accédé à cette charge que par une élection faite principalement par Dieu. Car Judas Iscariote a été élu correctement et légitimement à l'apostolat par le Christ Jésus, et cependant "il s'est introduit dans la bergerie par une autre voie".

1225
25. La condamnation des quarante-cinq articles de Jean Wyclif faite par les docteurs est déraisonnable, inique et mauvaise, et le motif allégué par eux est inventé, à savoir qu'aucun de ces articles n'est catholique, mais que chacun est soit hérétique, soit erroné, soit scandaleux.

1226
26. Du fait que des électeurs ou la majorité d'entre eux se sont mis d'accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n'est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n'est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l'apôtre Pierre ou d'un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux oeuvres de l'élu. Car, du fait que quelqu'un agit davantage d'une façon méritoire pour le progrès de l'Eglise, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu.

1227
27. Il n'existe pas le moindre indice apparent qu'il faille une seule tête pour gouverner l'Eglise en matière spirituelle, (tête) qui devrait toujours être en rapport avec l'Eglise militante.

1228
28. Sans ces têtes monstrueuses, le Christ dirigerait mieux son Eglise par ses vrais disciples répandus par toute la terre.

1229
29. Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ ont dirigé fermement l'Eglise pour les choses nécessaires au salut avant que la fonction de pape ne soit introduite ; et ils feraient ainsi jusqu'au jour du jugement, en cas de défaillance tout à fait possible du pape.

1230
30. Personne n'est seigneur civil, personne n'est prélat, personne n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel
1165 .

15ème session, 6 juillet 1415 : décret " Quilibet tyrannus "


Proposition erronée concernant le tyrannicide.

1235
La proposition Tout tyran peut et doit licitement et méritoirement être tué par n'importe lequel de ses vassaux ou sujets, même en recourant à des pièges, à la flagornerie ou à la flatterie, nonobstant tout serment ou alliance contractée avec lui, et sans attendre la sentence ou l'ordre de quelque juge que ce soit.,... est erronée en matière de foi et de moeurs, et le concile la réprouve comme hérétique, scandaleuse, séditieuse et prêtant aux fraudes, aux tromperies, aux mensonges, aux trahisons et aux parjures. De plus il déclare, décide et définit que ceux qui soutiennent avec entêtement cette doctrine très pernicieuse sont hérétiques.




MARTIN V : 11 novembre 1417-20 fév


Bulle " Inter cunctas " 22 février 1418

Questionnaire destiné aux wyclifites et aux hussites

1247
5. De même s'il croit, tient et affirme que tout concile général, et aussi celui de Constance, représente l'Eglise universelle.

1248
6. De même s'il croit que le saint concile de Constance représentant l'Eglise universelle, a approuvé et approuve en faveur de la foi et pour le salut des âmes, cela doit être approuvé et tenu par tous les fidèles du Christ : et que ce qu'il a condamné et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes moeurs, cela doit être tenu, cru et affirmé comme tel par tout catholique.

1249
7. De même s'il croit que les condamnations de John Wyclif d'Angleterre, de Jean Hus de Bohème et de Jérôme de Prague prononcées par le saint concile général de Constance concernant leurs personnes, leurs écrits et leurs doctrines, l'ont été de façon légitime et juste, et qu'elles doivent être tenues et affirmées fermement comme telles par tout catholique.

1250
8. De même s'il croit, tient et affirme que John Wyclif d'Angleterre, Jean Hus de Bohème et Jérôme de Prague ont été hérétiques et doivent être désignés et reconnus comme tels, et que leurs livres et leurs doctrines étaient et sont faux, et que c'est à cause d'eux et de leur obstination qu'ils ont été condamnés comme hérétiques par le saint concile de Constance.

1251
11. De même on demandera à un homme cultivé s'il croit que le jugement porté par le saint concile de Constance sur les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus reproduits plus haut est vrai et catholique, c'est-à- dire que les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus ne sont pas catholiques, mais que certains d'entre eux sont manifestement hérétiques, certains erronés, d'autres téméraires et séditieux, et que d'autres offensent les oreilles pies.

1252
12. De même s'il croit et affirme qu'il n'est licite dans aucun cas de prêter serment.

1253
13. De même s'il croit qu'il est licite de prêter serment de dire la vérité par mandat du juge, ou de le faire pour toute autre raison opportune, y compris pour se laver d'un déshonneur.

1254
14. De même s'il croit qu'un parjure commis sciemment, quelle qu'en soit la raison ou l'occasion, pour conserver sa propre vie ou celle d'autrui, même en faveur de la foi, est un péché mortel.

1255
15. De même s'il croit que quiconque, de façon délibérée, méprise le rite de l'Eglise, les cérémonies de l'exorcisme, du catéchisme et de la consécration de l'eau du baptême, commet un péché mortel.

1256
16. De même s'il croit qu'après la consécration faite par le prêtre il n'y a plus dans le sacrement de l'autel, sous le voile du pain et du vin, du pain et du vin matériels, mais en tout le même Christ qui a souffert sur la croix et qui siège à la droite du Père.

1257
17. De même s'il croit et affirme qu'après la consécration faite par le prêtre, sous la seule espèce du pain et indépendamment de l'espèce du vin, la vraie chair du Christ, son sang, son âme, sa divinité, tout le Christ est présent ; et que c'est le même corps absolument sous chacune de ces espèces prises séparément.

1258
18. De même s'il croit que la coutume observée par l'Eglise universelle, et approuvée par le saint concile de Constance de communier les personnes laïques uniquement sous l'espèce du pain, doit être respectée en ce sens qu'il n'est pas permis de la réprouver ou de la modifier à son gré sans l'autorisation de l'Eglise. Et que ceux qui disent le contraire de ce qui précède doivent être écartés et punis comme hérétiques ou comme sentant l'hérésie.

1259
19. De même s'il croit qu'un chrétien qui méprise la réception des sacrements de la confirmation, de l'extrême-onction ou de la solennisation du mariage, commet un péché mortel.

1260
20. De même s'il croit qu'un chrétien est tenu, pour être nécessairement sauvé, en plus de la contrition de son coeur, quand il peut trouver un prêtre qualifié, de se confesser au prêtre seulement et non à un laïc ou à des laïcs, si bons et si pieux qu'ils soient.

1261
21. De même s'il croit que le prêtre, dans le cas où il a la juridiction, peut absoudre de ses péchés un pécheur qui les confesse et qui a la contrition, et qu'il peut lui imposer une pénitence.

1262
22. De même s'il croit qu'un mauvais prêtre qui, avec la matière et la forme prescrites, a l'intention de faire ce que fait l'Eglise, consacre vraiment l'eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment, confère vraiment les autres sacrements.

1263
23. De même s'il croit que le bienheureux Pierre a été le vicaire du Christ, ayant le pouvoir de lier et de délier sur terre.

1264
24. De même s'il croit que le pape canoniquement élu, qui est celui du moment, après la proclamation de son nom propre est le successeur du bienheureux Pierre, ayant l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu.

1265
25. De même s'il croit que le pouvoir de juridiction du Pape, d'un archevêque ou d'un évêque, pour lier et délier, est plus grand que le pouvoir d'un simple prêtre, même ayant charge d'âme.

1266
26. De même s'il croit que le pape peut, pour de justes et pieuses raisons, concéder des indulgences pour la rémission des péchés à tous les chrétiens vraiment contrits qui se sont confessés, surtout à ceux qui visitent des saints lieux et qui leur tendent une main secourable.

1267
27. S'il croit que ceux qui, profitant d'une telle concession, visitent les églises et leur tendent une main secourable, peuvent recevoir les indulgences.

1268
28. De même s'il croit que les évêques peuvent concéder à leurs sujets, dans les limites des saints canons, des indulgences de cette sorte.

1269
29. De même s'il croit et affirme qu'il est permis que les reliques et les images des saints soient vénérées par les fidèles.

1270
30. De même s'il croit que les ordres reconnus par l'Eglise ont été introduits de façon légitime et raisonnable par les saints Pères.

1271
31. De même s'il croit que le pape ou un autre prélat, après mention du pape du moment, ou leurs vicaires, peuvent excommunier pour désobéissance leur sujet ecclésiastique ou séculier, et que celui-ci doit être considéré comme excommunié.

1272
32. De même s'il croit que si la désobéissance ou la révolte de l'excommunié s'accroît, les prélats ou leurs vicaires ont le pouvoir d'aggraver et d'aggraver encore, de jeter l'interdit et de faire appel au bras séculier, et que les sujets doivent obéir à ces censures.

1273
33. De même s'il croit que le pape et d'autres prélats et leurs vicaires pour les affaires spirituelles ont le pouvoir d'excommunier les prêtres et les laïcs désobéissants et révoltés, et de les suspendre de leur office, de leur bénéfice, de l'entrée dans l'église et de l'administration des sacrements.

1274
34. De même s'il croit qu'il est permis sans péché aux personnes ecclésiastiques d'avoir des possessions de ce monde et des biens temporels.

1275
35. De même s'il croit qu'il n'est pas permis aux laïcs de les leur enlever de leur propre initiative ; qu'au contraire, s'ils soustraient ces biens ecclésiastiques, les enlèvent et les occupent ainsi, ils doivent être punis comme sacrilèges, même si les personnes ecclésiastiques qui possèdent ces biens menaient mauvaise vie.

1276
36. De même s'il croit qu'une telle privation ou occupation, quel que soit le prêtre, même menant mauvaise vie, à qui elle aura été infligée ou imposée de façon téméraire et violente, implique un sacrilège.

1277
37. De même s'il croit qu'il est permis aux laïcs de l'un et l'autre sexe, à savoir aux hommes et aux femmes, de prêcher librement la Parole de Dieu.

1278
38. De même s'il croit qu'il est permis à tout prêtre de prêcher librement la Parole de Dieu, où, quand et à qui il le veut, même sans en avoir reçu la mission.

1279
39. De même s'il croit que tous les péchés mortels, et en particulier ceux qui sont manifestes, doivent être corrigés et extirpés publiquement.


1996 Denzinger 1095