1996 Denzinger 1983


GREGOIRE XIII: 13 mai 1572-10 avr


Profession de foi prescrite pour les Grecs

1985
Moi, N., je crois et je professe d'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le Symbole de foi qu'utilise l'Eglise romaine, c'est-à-dire : Je crois en un seul Dieu...(comme dans le Symbole de foi de Nicée - Constantinople,
150 ).


1986
Je crois également, j'accepte et je confesse tout ce qu'a défini et déclaré le saint concile oecuménique de Florence au sujet de l'union de l'Eglise occidentale et orientale, à savoir que l'Esprit Saint est éternellement du Père et du Fils, qu'il tient son essence et son être subsistant du Père en même temps que du Fils, et qu'il procède éternellement des deux comme d'un seul principe et par une seule spiration ; car ce que disent les saints docteurs et Pères, à savoir que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là il est signifié que le Fils également est, selon les Grecs, la cause, selon les Latins, le principe de la subsistance de l'Esprit Saint, aussi bien que le Père. Et puisque tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, cela même que l'Esprit Saint procède du Fils, le Fils lui-même le tient du Père par lequel aussi il a été éternellement engendré.
Et je crois que l'explication contenue dans ces mots "et du Fils" a été ajoutée au Symbole de façon licite et raisonnable, afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.

1987
De plus je confesse et je reçois tous les autres articles que la très sainte Eglise romaine et apostolique a prescrit de professer et de recevoir comme suit à raison des décrets du saint concile oecuménique général de Trente, et qui va au-delà de ce qui est contenu dans les symboles de foi précités. J'accepte... (tout le reste comme dans la profession de foi tridentine
1863 .


Constitution "Populis ac nationibus", 25 janvier 1585

Privilège paulin

1988
Il convient de faire preuve d'indulgence, en matière de liberté de contracter mariage, à l'égard des peuples et des nations qui se sont convertis il y a peu de l'erreur du paganisme à la foi catholique, pour que les hommes, qui ne sont pas accoutumés à garder la continence, ne persistent pas moins volontiers dans la foi à cause de cela, et pour que par leur exemple ils n'en rebutent pas d'autres à la recevoir.
Puisque donc il arrive souvent que beaucoup d'infidèles des deux sexes, mais surtout du sexe masculin, sont capturés par des ennemis après un mariage contracté selon le rite païen, et sont emmenés dans des régions très éloignées, loin de leur patrie et de leurs propres conjoints, de sorte qu'aussi bien les captifs eux-mêmes que ceux qui demeurent dans leur patrie, lorsque ensuite ils se convertissent à la foi, ne peuvent pas, à cause de la trop grande distance qui les sépare, faire demander comme il convient aux conjoints non chrétiens s'ils veulent cohabiter avec eux sans injure au Créateur, ou parce que parfois même des messagers n'ont pas accès à des provinces hostiles et barbares, ou parce qu'ils ignorent totalement dans quelles régions ils ont été entraînés, ou parce que la longueur du voyage comprend de grandes difficultés, pour cette raison, compte tenu du fait que de tels mariages contractés entre non-croyants sont certes considérés comme vrais, mais non comme conclus au point qu'en cas de nécessité ils ne puissent pas être dissous,
Nous concédons aux ordinaires des lieux et aux curés... la faculté de dispenser 0 de l'interpellation) tous les fidèles chrétiens des deux sexes habitant ces régions qui plus tard se sont convertis à la foi et qui ont contracté un mariage avant la réception du baptême, de sorte que tous ceux-là, même si le conjoint non croyant est encore en vie et que son accord n'a pas été recherché, ou que la réponse n'a pas été attendue, pourront contracter des mariages avec n'importe quel fidèle, même d'un autre rite, les célébrer solennellement devant l'Eglise, et après qu'ils auront été consommés par l'union charnelle, y demeurer licitement aussi longtemps qu'ils vivront, dès lors qu'il est établi, même de façon sommaire et extra-judiciaire, que le conjoint qui, comme il est présupposé, est absent n'a pas été interpellé, ou que l'ayant été il n'a pas manifesté sa volonté dans le délai fixé par cette monition ; et Nous décidons que, même s'il apparaît ensuite que les premiers époux, non-croyants, n'ont pas pu manifester leur volonté parce qu'ils en auront été empêchés par une juste raison, et même s'il s'étaient convertis à la foi au moment du deuxième mariage, ces mariages ne doivent jamais être abrogés pour autant, et que la descendance qui y sera conçue est légitime.




SIXTE V : 24 avril 1585-27 août 1590

URBAIN VII : 15-27 septembre 1590

GREGOIRE XIV : 5 décembre 1590-17 octobre 1591

INNOCENT IX : 29 octobre - 30 décembre 1591


Sauvegarde du secret de la confession

1989
(Chap. 4) Aussi bien les supérieurs en exercice que les confesseurs, qui plus tard seront promus au rang de supérieurs, se garderont avec le plus grand soin de faire usage, en vue du gouvernement extérieur, de la connaissance qu'ils ont pu avoir, dans la confession, du péché d'autres personnes. Et nous ordonnons donc que cela soit observé par tous les supérieurs de réguliers, quels qu'ils soient.

La faculté de bénir le chrême et de confirmer

1990
Les prêtres grecs ne doivent pas signer le front des baptisés avec le chrême, et c'est pourquoi doit être supprimé dans leur euchologue ce qui suit les mots : " Et après la prière ", etc., et où se trouve la forme de cette consignation...

1991
Par. 1. Les évêques latins doivent confirmer les enfants ou les autres baptisés dont le front a été effectivement signé avec le chrême par des prêtres grecs, et il semble plus sûr qu'ils le fassent avec cette réserve et cette condition, à savoir : N., si tu es confirmé, je ne te confirme pas ; mais si tu n'es pas confirmé, je te signe du signe de la croix et je te confirme avec le chrême du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit; et cela surtout lorsqu'on peut douter avec une certaine vraisemblance qu'ils ont été baptisés par des évêques grecs.

1992
Par. 3 Les prêtres grecs ne doivent pas être contraints de recevoir les saintes huiles, à l'exception du chrême, d'évêques diocésains latins, puisque selon le rite ancien ces huiles sont confectionnées ou bénies par eux au moment même où ces huiles et les sacrements sont administrés. Mais ils seront contraints de recevoir le chrême qui, selon leur rite également, ne peut être consacré que par l'évêque.

Décret du Saint-Office, 20 juin 1602

Confession et absolution d'un absent

1994
Le très saint Seigneur... a condamné et prohibé la proposition suivante, à savoir
" qu'il est permis de confesser les péchés sacramentellement à un confesseur absent, par lettre ou par messager, et de recevoir l'absolution de ce même prêtre absent ", comme fausse, téméraire et scandaleuse, et il a ordonné que désormais cette proposition ne doit plus être enseignée dans des cours, des conférences ou des assemblées, en privé ou en public, et que jamais elle ne doit être soutenue, imprimée, ou mise en pratique en quelque manière, comme étant probable en certains cas.


1995
Question : La doctrine du P. Suarez contenue dans le 4e volume de ses Commentarri in 3am Partem D. Thomae disp. 21, sect. 4 où, après la publication du décret émanant de notre très saint Seigneur l'année passée au mois de juin au sujet de la matière de la confession sacramentelle, il discute de cette même matière et du sens dudit décret, est-elle ouvertement contraire à ce qu'ordonne ce décret ?
(Réponse) : Etant donné que les termes du décret précité montrent clairement et de par leur forme que Sa Sainteté n'a pas condamné seulement la proposition affirmant qu'il est permis de recevoir l'absolution d'un prêtre absent, mais également qu'il est permis de confesser sacramentellement les péchés à un confesseur absent,
et puisque le mot " il est permis", comme il apparaît des autres éléments, est très clairement utilisé pour qualifier d'illicite ce qui est contraire à l'institution et à l'essence du sacrement (comme Suarez lui-même est contraint par la vérité de le reconnaître), et puisque c'est une pure invention, sans aucun fondement vraisemblable dans les termes du décret, que de dire que toute cette hypothèse y est condamnée seulement les choses étant liées, c'est-à-dire à la manière d'une seule hypothèse, et que cette hypothèse à condamner devrait être comprise avec une particule copulative et non avec une particule disjonctive de sorte que selon la teneur véritable de la formule les deux membres feraient l'objet de la censure et non pas l'un seulement ou l'autre, et puisque c'est un vain prétexte que de conclure de ce cas où, à partir des seuls signes de la pénitence qui ont été donnés et rapportés au prêtre qui arrive, l'absolution est donnée à celui qui est déjà mourant, à une confession des péchés en l'absence du prêtre - puisque la' difficulté qu'il contient est toute différente : pour cette raison les seigneurs précités ont considéré que la doctrine susdite du P. Suarez s'oppose ouvertement à ce qu'a défini le très Saint-Père.



LEON XI : 1er avril - 2

PAUL V : 16 mai 1605-28 ja


La liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

1997
Dans l'affaire des aides (de la grâce) la faculté a été donnée par le souverain pontife à ceux qui disputent comme aussi aux conseillers de retourner dans leur pays et dans leurs maisons ; et il a été ajouté que Sa Sainteté publierait en temps opportun l'explication et la décision attendues. Mais il a été interdit de façon très stricte par le même très saint Seigneur qu'en traitant de cette question quelqu'un soit juge, soit censure de quelque façon que ce soit le parti qui lui est opposé.
Bien plus, il souhaite qu'ils s'abstiennent d'utiliser les uns à l'égard des autres des paroles trop rudes qui témoignent de l'amertume du coeur.
On a différé les choses en cette affaire (à savoir quant à une décision dans la question des aides de la grâce) pour trois raisons :
Tout d'abord pour être tout à fait certain, et parce que le temps enseigne et montre la vérité des choses, puisqu'il est un grand juge et censeur des choses.
En deuxième lieu parce que l'un et l'autre parti s'accorde quant à la substance avec la vérité catholique, à savoir que Dieu nous a fait agir avec l'efficacité de sa grâce, qu'il fait vouloir des hommes qui ne veulent pas et qu'il dirige et change les volontés des hommes - et c'est de cela qu'il est question - , mais qu'ils ne sont en désaccord que quant à la manière ; les Dominicains en effet disent qu'il prédétermine notre volonté physiquement, c'est-à-dire de façon réelle et efficace, et les Jésuite tiennent qu'il le fait de façon appropriée et moralement des opinions qui l'une et l'autre peuvent être défendues.
En troisième lieu, parce que en ces temps où il existe tant d'hérésies, il convient beaucoup de préserver et de maintenir la réputation et le crédit de ces deux ordres, et parce que Si on porte le discrédit sur l'un d'eux il peut en résulter un grand dommage.
Mais s'il devait être dit qu'il est bon de savoir quelle foi doit être tenue en la matière, il est répondu qu'il faut suivre et tenir la doctrine du concile de Trente, dans la 6e session sur la justification, qui est claire et limpide, qui dit en quoi consiste l'erreur et l'hérésie des pélagiens et des semi- pélagiens ainsi que celle de Calvin, et qui enseigne la doctrine catholique selon laquelle il est nécessaire que le libre arbitre soit mû, suscité et aidé par la grâce de Dieu, et qu'il peut librement y assentir ou ne pas y assentir ; et il ne s'est pas engagé dans cette question concernant la manière dont opère la grâce ; elle a été touchée par le concile, mais a été abandonnée parce que inutile et non nécessaire, imitant en cela Célestin 1er qui, après avoir défini plusieurs questions ou propositions en cette matière, a dit qu'il n'osait pas condamner et ne voulait pas non plus affirmer quelques autres, (de nature) plus difficile et plus subtile
249



GREGOIRE XV : 9 février 1621-8 juillet 1623

URBAIN VIII : 6 août 1623-29 juillet 1644


Le baptême des enfants conféré contre la volonté des parents

1998

Au sujet du baptême conféré à la fille hébraïque Alegreta à l'âge d'environ trois ans... contre la volonté des parents,... (les cardinaux) ont estimé que la petite fille était vraiment baptisé si la matière, la forme et l'intention se sont unies et que le baptême peut être certifié par un témoin et bien que les enfants des Hébreux ne doivent pas être baptisés contre la volonté de leurs parents, si néanmoins ils sont baptisés de fait, le baptême est valide et le caractère est imprimé ; la fille baptisée doit être élevée auprès de chrétiens ; la femme qui a baptisé doit être avertie sévèrement qu'à l'avenir elle doit se garder de faire des choses semblables ; quant au peuple, on doit lui faire savoir qu'il n'est pas permis de baptiser les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents, car même si la fin est bonne, les moyens cependant ne sont pas licites, surtout qu'est en vigueur la bulle de Jules 111 qui impose une peine de mille ducats ainsi que la suspense à ceux qui baptisent les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents.


Erreur concernant la double tête de l'Eglise

1999
Le très saint seigneur (a) la proposition suivante :
"Saint Pierre et saint Paul sont les deux princes de l'Eglise qui font un seul", ou : "ils sont les deux coryphées de l'Eglise catholique et ses chefs les plus éminents qui sont liés entre eux dans la plus grande unité", ou : "ils sont le double sommet de l'Eglise universelle, étant unis en un de la façon la plus admirable", ou : "ils sont les deux pasteurs et chefs suprêmes de l'Eglise qui forment une seule tête" interprétée en ce sens qu'elle suppose une égalité en tous points entre saint Pierre et saint Paul, sans subordination et sans soumission de saint Paul à saint Pierre dans le pouvoir suprême et le gouvernement de l'Eglise universelle, le très saint Seigneur l'a estimée et déclarée hérétique.

Constitution " Cum occasione " à tous les fidèles, 31 mai 1653


Erreurs de Cornelius Jansen au sujet de la grâce.

2001

1.- 11 y a des commandements de Dieu qui pour des hommes justes, malgré leur vouloir et leurs efforts, sont impossibles à observer étant données les forces dont ils disposent ; il leur manque la grâce par quoi cela deviendrait possible
1954 .

2002
2.- Dans l'état de nature déchue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure.

2003
3.- Pour mériter et démériter dans l'état de la nature déchue, il n'est pas requis que l'homme soit libre de toute nécessité, mais il suffit qu'il soit libre de toute contrainte.

2004
4.- Les semi-pélagiens admettaient la nécessité de la grâce intérieure prévenante pour chaque acte particulier, même pour le consentement de la foi ; ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fût telle que la volonté puisse lui résister ou lui obéir.

2005
5.- Il est semi-pélagien de dire que le Christ est mort ou qu'il a versé le sang pour tous les hommes sans exception.

2006
(Censure) Proposition 1 : nous la déclarons téméraire, impie, blasphématoire, condamnée par l'anathème et hérétique, et nous la condamnons comme telle. - 2 hérétique... - 3 : hérétique... - 4: ausse et hérétique. 5 : fausse, téméraire, scandaleuse, et entendue au sens que le Christ est mort seulement pour les prédestinés impie, blasphématoire, infâme, dérogeant à la piété divine et hérétique...

2007
Par cette déclaration et cette définition portant sur les cinq propositions ci-dessus Nous n'entendons pas cependant approuver de quelque manière d'autres opinions qui sont contenues dans le livre susdit de Cornelius Jansen.

Décret du Saint-Office, 23 avril 1654

La liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

2008
Etant donné que circulent à Rome et également ailleurs certaines affirmations et des actes manuscrits, et peut-être imprimés, des congrégations qui se sont tenues sous Clément VIII et Paul V d'heureuse mémoire au sujet de la question des aides de la grâce, aussi bien sous le nom de Francesco Pegna, jadis doyen de la Rote romaine, que sous celui du Fr. Thomas de Lemos, op, et d'autres et théologiens qui, dit-on, ont participé aux congrégations susdites ainsi qu'un certain autographe ou original d'une constitution de ce même Paul V concernant une définition de cette question des aides de la grâce et une condamnation de la conception, ou des conceptions, de Luis de Molina, sj : Sa Sainteté déclare et statue par ce présent décret qu'on ne doit accorder absolument aucun crédit aux affirmations et aux actes précités - aussi bien en faveur de la conception des frères de l'ordre de saint Dominique qu'en faveur de Luis de Molina et d'autres membres de la Compagnie de Jésus - , ni non plus à l'autographe ou à l'original de la prétendue constitution de Paul V précitée ; de même ils ne peuvent ni ne doivent être allégués par aucune des deux parties, ni par quiconque d'autre ; au contraire, s'agissant de la question susdite, on doit observer les décrets de ses prédécesseurs Paul V et Urbain VIII
1997 .



ALEXANDRE VII : 7 avril 1655-22 m


Constitution "Ad sanctam beati Petri sedem", 16 octobre 1656.

Le jugement de l'Eglise concernant le sens des termes de Cornelius Jansen

2010
Par. 5...Puisque... au grand scandale des fidèles du Christ certains fils d'iniquité ne craignent pas d'affirmer que les cinq propositions susdites, ou bien ne se trouvent pas dans le livre précité de ce même Cornelius Jansen, mais qu'elles ont été assemblées de façon fictive et arbitraire, ou bien n'ont pas été condamnées selon le sens visé par celui-ci,

2011
Par. 6. Nous, qui avons pris connaissance de façon suffisante et attentive de tout ce qui s'est passé en cette affaire puisque Nous avons été présent (comme cardinal et comme commissaire)... à toutes les assemblées dans lesquelles cette affaire a été discutée en vertu de l'autorité apostolique, et cela avec une diligence qu'on ne pourrait pas souhaiter plus grande, voulant supprimer tout doute à l'avenir quant à ce qui précède,... Nous confirmons, approuvons et renouvelons dans leur ordre la constitution, déclaration et définition de notre prédécesseur Innocent insérée plus haut,

2012
et Nous déclarons et définissons que ces cinq propositions ont été tirées du livre du précité Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, qui porte le titre Augustinus, et qu'elles ont été condamnées selon le sens visé par ce même Cornelius Jansen, et Nous les condamnons à nouveau comme telles, c'est-à-dire en imprimant à chacune la même marque que celle qui a été imprimée à chacune d'entre elles dans la déclaration et la définition précitée.


Réponse du Saint-Office, 11 février 1661

Pas de matière légère dans le domaine sexuel

2013
Question : Un confesseur qui sollicite (à un péché contre la chasteté) doit- il être dénoncé, compte tenu de la légèreté de la matière?

Réponse : Etant donné qu'en matière sexuelle il n'y a de matière légère, et que si elle existait elle n'existe pas dans le cas présent, ils ont estimé qu'il doit être dénoncé, et que l'opinion contraire n'est pas probable.

L'Immaculée Conception de Marie

2015
Par. 1.- Ancienne est la piété des fidèles du Christ à l'égard de la bienheureuse Vierge Marie sa mère, qui pensent que son âme, au premier instant de sa création et de son infusion dans le corps, a été, par une grâce et une faveur spéciales de Dieu, en considération des mérites de Jésus Christ son fils, Rédempteur du genre humain, pleinement préservée intacte de la tache du pêché originel, et qui, dans cet esprit, honorent et célèbrent solennellement la fête de sa conception ; et leur nombre s'est accru après la publication...des constitutions du pape Sixte IV de bienheureuse mémoire
1400 , 1425 , renouvelées par le concile de Trente. 1516 .
Cette Piété s'est accrue et propagée à nouveau... de sorte que la plupart des académies les plus célèbres viennent elles aussi à cette croyance, et que presque tous les catholiques déjà l'embrassent.

2016
Par. 2.- Et parce que, à l'occasion de l'affirmation contraire dans des prédications, des enseignements, des conclusions et des actes publics - à savoir que cette même très bienheureuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel - il a surgi dans le peuple chrétien, comme une grande offense à Dieu, des scandales, des querelles et des dissensions, le pape Paul V de vénérée mémoire, lui aussi notre prédécesseur, a interdit que l'opinion de ces auteurs opposée à la croyance susdite soit enseignée ou prêchée publiquement. Cette interdiction, le pape Grégoire XV de pieuse mémoire, également notre prédécesseur, l'a étendue aux colloques privés, ordonnant de surcroît en faveur de cette croyance qu'on ne devait pas dans la célébration du très saint sacrifice de la messe et de l'office divin, tant publique que privée, utiliser d'autre terme que celui de "conception".

2017
Par. 4.- Considérant que la sainte Eglise romaine célèbre solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête,... voulant favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte.
Nous renouvelons (les décrets) publiés en faveur de la croyance tenant que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie a été, au moment de sa création et de son infusion dans le corps, ornée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel...


Constitution "Regiminis apostolici", 15 février 1665 (1664 selon le comput de la

Formulaire de soumission proposé aux jansénistes

2020
" Moi N., je me soumets à la constitution apostolique du souverain pontife Innocent X en date du 31 mars 1653 et à la constitution du souverain pontife Alexandre VI en date du 16 octobre 1656, et je rejette et condamne d'un coeur sincère les cinq propositions tirées du livre de Cornelius Jansen qui porte le nom d'Augustinus, et au sens visé par l'auteur lui-même, comme le Siège apostolique les a condamnées par lesdites constitutions, et je jure donc : Que Dieu me soit en aide et ces saints évangiles. "


45 propositions condamnées dans les décrets du Saint-Office du 24/9/1665 et 18/3/1666.

Erreurs d'une doctrine morale laxiste

a) Propositions 1-28 du décret du 24 septembre 1665

2021
1.- A aucun moment de sa vie l'homme n'est tenu de susciter un acte de foi, d'espérance et de charité en vertu des préceptes divins ayant trait à ces vertus

2022
2.- Un chevalier provoqué en duel peut l'accepter afin de ne pas être accusé de lâcheté auprès des autres.

2023
3.- La proposition qui affirme que la bulle Coenae interdit l'absolution de l'hérésie et d'autres crimes uniquement lorsqu'ils sont publics, et que cela ne déroge pas à la faculté de Trente où il est question des crimes occultes, a été tolérée lors du consistoire de la Sacrée Congrégation des éminents cardinaux tenu le 18 juillet 1629.

2024
4.- Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience absoudre tous les séculiers de l'hérésie occulte et de l'excommunication encourue de ce fait.

2025
5.- Même s'il est évident pour toi que Pierre est hérétique, tu n'es pas tenu de le dénoncer si tu ne peux pas le prouver.

2026
6.- Le confesseur qui, dans la confession sacramentelle donne au pénitent un billet à lire ensuite dans lequel il le pousse à la luxure, n'est pas censé l'avoir sollicitée en confession, et par conséquent on n'est pas tenu de le dénoncer.

2027
7.- Une manière d'échapper à l'obligation de dénoncer une sollicitation est que celui qui a été sollicité se confesse à celui qui l'a sollicité ; celui-ci peut l'absoudre sans lui imposer la dénonciation.

2028
8.- Un prêtre peut licitement accepter des honoraires pour la même messe en appliquant aussi à celui qui fait la demande le fruit très spécial qui appartient au célébrant lui-même et cela d'après le décret d'Urbain VIII.

2029
9.- Après le décret d'Urbain VIII un prêtre à qui ont été données des messes à célébrer, peut y satisfaire par un autre en lui donnant un honoraire inférieur, en gardant le reste de l'honoraire pour lui.

2030
10.- Il n'est pas contraire à la justice d'accepter les honoraires pour plusieurs messes et d'offrir un seul sacrifice. Et cela n'est pas contraire non plus à la probité, quand bien même j'aurais promis, même sur la foi du serment, à celui qui a donné l'honoraire, que je ne l'offrirai pas pour un autre que lui.

2031
11.- Si en confession, dans l'urgence d'un péril de mort ou pour toute autre cause, des péchés ont été omis ou oubliés, nous ne sommes pas tenus de les déclarer dans la confession suivante.

2032
12.- Les religieux mendiants peuvent absoudre des cas réservés aux évêques sans en avoir reçu la faculté des évêques.

2033
13.- A satisfait au précepte de la confession annuelle celui qui se confesse à un religieux présenté à l'évêque, mais injustement récusé par lui.

2034
14.- Celui qui fait une confession volontairement nulle satisfait au précepte de l'Eglise
2155 .

2035
15.- Un Pénitent peut, de sa propre autorité, se substituer quelqu'un d'autre qui à sa place accomplira la pénitence.

2036
16.- Celui qui a un bénéfice curial peut se choisir pour confesseur un simple prêtre non approuvé par l'ordinaire.

2037
17.- Il est licite pour un religieux ou un clerc de tuer un calomniateur qui menace de lui imputer à lui ou à sa famille religieuse des crimes graves, lorsqu'il ne dispose d'aucun autre moyen de défense, comme il semble ne pas en exister si le calomniateur se montre prêt à les imputer publiquement, et devant les hommes les plus éminents, à ce religieux ou à sa famille religieuse à moins d'être tué.

2038
18.- Il est permis de tuer un faux accusateur, de faux témoins, et même un juge dont certainement un jugement inique menace, lorsqu'un innocent n'a pas d'autre moyen pour éviter le dommage.

2039
19.- Le mari ne pèche pas lorsque de sa propre autorité il tue la femme surprise dans l'adultère.

2040
20.- La restitution qui a été imposée par Pie V aux détenteurs de bénéfices qui ne récitent pas l'office n'est pas due en conscience avant la sentence déclaratoire du juge, puisqu'elle est une peine.

2041
21.- Celui qui détient une chapellennie dont il a reçu collation ou tout autre bénéfice ecclésiastique, s'il se livre à l'étude des lettres il satisfait à son obligation lorsqu'il fait réciter l'office par un autre.

2042
22.- Ce n'est pas contraire à la justice que de ne pas conférer les bénéfices ecclésiastiques gratuitement, car le collateur qui confère ces bénéfices moyennant argent n'exige pas cet argent pour la collation du bénéfice, mais en quelque sorte pour un avantage temporel qu'il n'était pas tenu de procurer.

2043
23.- Celui qui rompt le jeûne de l'Eglise auquel il est tenu, ne pèche pas mortellement, à moins qu'il ne le fasse par mépris ou désobéissance, par exemple parce qu'il ne veut pas se soumettre au précepte.

2044
24.- La mollesse, la sodomie et la bestialité sont des péchés de la même espèce inférieure ; et c'est pourquoi il suffit de dire en confession qu'on s'est procuré une pollution.

2045
25.- Celui qui a eu un commerce charnel avec une femme libre satisfait au précepte de se confesser en disant : j'ai commis un péché grave contre la chasteté avec une femme libre, sans mentionner explicitement ce commerce.

2046
26.- Lorsque des parties en litige ont pour elles des opinions également probables, le juge peut accepter de l'argent pour prononcer la sentence en faveur de l'une plutôt que de l'autre.

2047
27.- S'il s'agit du livre d'un auteur récent et moderne, il faut considérer son opinion comme probable aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elle a été rejetée par le Siège apostolique comme improbable.

2048
28.- Le peuple ne pèche pas même si, sans aucun motif, il ne reçoit pas une loi promulguée par le prince.

2049
29.- Celui qui, un jour de jeûne, mange souvent un peu, même si à la fin il a mangé une quantité notable, ne rompt pas le jeûne.

2050
30.- Tous ceux qui ont un office et travaillent corporellement dans la société, sont excusés de l'obligation du jeûne, et ils n'ont pas à chercher si leur travail est compatible avec le jeûne.

2051
31.- Sont absolument excusés du précepte du jeûne ceux qui font un voyage à cheval, de quelque manière qu'ils entreprennent le voyage, même si ce voyage n'est pas nécessaire et même s'ils l'accomplissent en une seule journée.

2052
32.- Il n'est pas évident que la coutume de ne pas manger d'oeufs et de laitages en carême soit obligatoire.

2053
33.- La restitution des fruits pour avoir omis la prière des heures peut être suppléée par des aumônes que le bénéficier aurait faites sur les fruits de son bénéfice.

2054
34.- Celui qui, le jour des Rameaux, récite l'office de Pâques satisfait au précepte.

2055
35.- Par un seul office on peut satisfaire au double précepte, pour le jour même et pour le lendemain.

2056
36.- Les réguliers peuvent, au for de la conscience, user des privilèges qui ont été expressément révoqués par le concile de Trente.

2057
37.- Les indulgences concédées aux réguliers et révoquées par Paul V sont revalidées aujourd'hui.

2058
38.- L'injonction faite par le concile de Trente au prêtre qui, pour raison de nécessité, présente le sacrifice en état de péché mortel de se confesser " au plus tôt "
1647 est un conseil, non un précepte.

2059
39.- Par cette particule " au plus tôt " on entend que le prêtre se confessera en son temps habituel.

2060
40.- C'est une opinion probable, que celle qui dit qu'un baiser donné à cause de la délectation charnelle et sensible que procure le baiser, sans péril de consentement ultérieur et de pollution, est un péché véniel seulement.

2061
41.- Un concubinaire ne doit pas être obligé à renvoyer la concubine si celle-ci était très utile pour l'agrément du concubinaire - appelé en langage populaire regalo -, dès lors que, sans elle, il lui serait trop pénible de vivre, que d'autres festins donneraient un grand dégoût au concubinaire, et qu'il serait difficile de trouver une autre servante.

2062
42.- Il est licite au prêteur d'exiger quelque chose en plus de la somme prêtée s'il s'oblige à ne pas réclamer cette somme avant un certain temps.

2063
43.- Un legs annuel laissé pour l'âme d'un défunt ne dure pas plus de dix ans.

2064
44.- Pour ce qui est du for de la conscience, lorsque l'accusé s'est corrigé et que sa contumace a cessé, les censures cessent.

2065
45.- Les livres prohibés "jusqu'à ce qu'ils soient expurgés" peuvent être conservés jusqu'à ce que, avec la diligence convenable, ils aient été corrigés. (Censure :) à tout le moins scandaleuses.


Décret du Saint-Office, 5 mai 1667

Liberté d'enseigner au sujet de l'attrition

2070
Ayant appris, non sans une grande tristesse, que certains théologiens de l'école disputaient entre eux avec trop d'aigreur et au scandale des fidèles sur le point de savoir si l'attrition conçue par la crainte de l'enfer, qui exclut la volonté de prêcher et s'accompagne de l'espérance du pardon, requiert encore quelque autre acte d'amour de Dieu pour obtenir la grâce dans le sacrement de pénitence, les uns soutenant cette opinion, les autres la niant, les uns censurant l'opinion adverse des autres,
Sa Sainteté... ordonne... que s'ils composent ou publient à l'avenir des livres ou des écrits, s'ils enseignent ou prêchent ou instruisent de quelque manière que ce soit les pénitents, les étudiants ou d'autres, ils n'entreprennent pas de noter par une quelconque censure théologique, ni de décrier par aucun terme injurieux ou offensant, ou l'une ou l'autre des deux opinions en présence : ni celle qui nie la nécessité d'un acte d'amour de Dieu lorsque existe l'attrition susdite conçue par crainte de l'enfer, opinion qui est aujourd'hui plus commune dans les écoles, ni celle qui affirme la nécessité de cet acte d'amour, avant que le Saint-Siège ait défini quelque chose à ce sujet.



1996 Denzinger 1983