1996 Denzinger 2618

De la condition de l'homme dans l'état de nature

2618
18. La doctrine du synode qui déclare : "Après la chute d'Adam, Dieu a annoncé la promesse d'un libérateur futur et voulut consoler le genre humain par l'espérance du salut que Jésus Christ devait apporter", et d'autre part : "Dieu a voulu que le genre humain passe par divers états avant que vienne la plénitude des temps" ; et d'abord pour que dans l'état de nature "l'homme laissé à ses propres lumières apprenne à se défier de la raison aveugle et quitte ses aberrations pour désirer le secours d'une lumière supérieure", cette doctrine, telle qu'elle est, (est) captieuse ; et si elle est entendue du désir du secours d'une lumière supérieure en vue du salut promis par le Christ, et vers quoi - est-il supposé - l'homme aurait pu se mouvoir avec ce qui lui restait de lumières propres, (est) suspecte, favorise l'hérésie semi- pélagienne.

De la condition de l'homme sous la loi.

2619
19. De même (la doctrine) qui fait suite, affirmant que l'homme sous la loi, "comme il était impuissant à l'observer, est devenu transgresseur, non certes par la faute de la loi, qui était très sainte, mais par la faute de l'homme qui sous la loi sans la grâce est devenu de plus en plus transgresseur" et qui ajoute que "la loi, si elle n'a pas guéri le coeur de l'homme, elle a fait (néanmoins) qu'il connaisse ses maux et que, convaincu de ses maux, il désire la grâce d'un médiateur", dans la mesure où elle donne à entendre d'une manière générale que l'homme est devenu un transgresseur pas l'inobservance de la loi qu'il était incapable d'observer, comme si "celui qui est juste pouvait commander quelque chose d'impossible, ou que celui qui est bon allait condamner l'homme pour une chose qu'il ne pouvait éviter" : (est) fausse, scandaleuse, impie, condamnée chez Baius
1954 .

2620
20. Dans la mesure où il est donné à entendre que l'homme sous la loi a pu sans la grâce concevoir le désir de la grâce du médiateur ordonné au salut promis par le Christ, comme si "ce n'était pas la grâce elle-même qui nous a fait la demander" (2e concile d'Orange, Can. 3 :
373 )
la proposition, telle qu'elle est, (est) captieuse, suspecte, favorise l'hérésie semi-pélagienne.

De la grâce illuminante et excitante

2621
21. La proposition qui affirme : "La lumière de la grâce lorsqu'elle est seule, ne fait que faire connaître le malheur de notre condition et la gravité de notre mal ; dans un tel cas la grâce produit le même effet que produisait la loi ; c'est pourquoi il est nécessaire que Dieu crée dans notre coeur un saint amour et inspire une sainte dilection contraire à l'amour qui domine en nous ; ce saint amour et cette sainte dilection sont proprement la grâce de Jésus Christ, l'inspiration de la charité par laquelle nous faisons d'un saint amour ce que nous avons reconnu ; c'est là cette racine d'où germent les oeuvres bonnes ; c'est là la grâce du Nouveau Testament qui nous libère de la servitude du péché, nous constitue fils de Dieu"
dans la mesure où elle entend dire que seule est proprement grâce de Jésus Christ celle qui crée dans le coeur le saint amour et qui nous fait agir, ou encore : par laquelle l'homme libéré du péché est constitué fils de Dieu, et que n'est pas également proprement grâce du Christ cette grâce par laquelle le coeur de l'homme est touché par l'illumination du Saint-Esprit (Trente, 6e session, chap. 5
1525 ), et qu'il n'y a pas de véritable grâce intérieure du Christ à laquelle on résiste,
(est) fausse, captieuse, conduit à l'erreur condamnée comme hérétique dans la deuxième proposition de Jansénius et le renouvelle 2002 .

De la foi comme première grâce

2622
22. La proposition qui insinue que la foi "par laquelle commence la série des grâces et par laquelle, comme par une première voix, nous sommes appelés au salut et à l'Eglise " est elle-même la très excellente vertu de foi par laquelle les hommes sont appelés fidèles et le sont,
comme s'il n'y avait pas auparavant cette grâce qui, "de même qu'elle précède la volonté, précède également la foi",
(est) suspecte d'hérésie, qui sent l'hérésie déjà condamnée chez Quesnel
2427 , erronée.

Du double amour

2623
23. La doctrine du synode sur le double amour de la cupidité dominante et de la charité dominante qui affirme que l'homme, sans la grâce, est sous l'empire du péché et que dans cet état, du fait de l'influence générale de la cupidité dominante, il infecte et corrompt toutes ses actions, dans la mesure où elle insinue que tant qu'il est soumis à la servitude, ou dans l'état de péché, privé de cette grâce par laquelle il est libéré de la servitude du péché et constitué fils de Dieu, l'homme est à ce point dominé par la cupidité que par l'influx général de celle-ci toutes ces actions sont infectées et corrompues en elles-mêmes, ou que toutes les oeuvres qui sont faites avant la justification, quel qu'en soit le principe, sont des péchés, comme si dans tous ses actes le pécheur était soumis à la cupidité dominante, (est) fausse, pernicieuse, qui conduit dans l'erreur condamnée comme hérétique par le concile de Trente, et condamnée à nouveau chez Baius, art. 40
1557 ,1940 .

2624
24. Mais puisque ainsi, entre la cupidité dominante et la charité dominante, il n'est pas posé d'affections moyennes, implantées par la nature elle-même et louables dans leur nature même, qui, avec l'amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien, " sont restées en quelque sorte comme les derniers contours et les restes de l'image de Dieu ",
comme Si " entre l'amour divin qui nous conduit au Royaume et l'amour humain illicite qui est condamné " il n'y avait pas un "amour humain licite qui n'est pas blâmé ),
(cette doctrine est) fausse, déjà condamnée
1938 , 2307 .

De la crainte servile

2625
25. La doctrine qui affirme que la crainte des châtiments d'une manière générale "peut seulement ne pas être dite un mal si à tout le moins elle contribue à retenir la main,
comme Si la crainte même de l'enfer, que la foi enseigne devoir être infligée au péché, n'était pas bonne en elle-même et utile, comme un don surnaturel et un mouvement inspiré par Dieu préparant à l'amour de la justice,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'égard des dons divins, déjà condamnée
1456 , contraire à la doctrine du concile de Trente 1526 , 1678 , comme aussi à l'opinion commune des Pères selon laquelle "il est nécessaire", conformément à l'ordre habituel de la préparation à la justice, "qu'entre d'abord la crainte, par laquelle vient la charité : la crainte est le médicament, la charité est la santé".

De la peine de ceux qui meurent avec le seul péché originel

2626
26. La doctrine qui rejette comme une fable pélagienne ce lieu des enfers (que les fidèles appellent communément les limbes des enfants) dans lequel les âmes de ceux qui sont morts avec la seule faute originelle sont punis de la peine du dam, sans la peine du feu,
comme si ceux qui écartent la peine du feu introduisaient par là ce lieu et cet état intermédiaire, sans faute et sans peine, entre le Royaume de Dieu et la damnation éternelle dont fabulaient les pélagiens,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles catholiques.

De la forme sacramentelle accompagnée d'une condition

2627
27. La décision du synode qui, sous prétexte de se conformer aux canons anciens, manifeste l'intention, dans le cas d'un baptême douteux, d'omettre toute mention de forme conditionnelle,
(est) téméraire, contraire à la pratique, à la loi, à l'autorité de l'Eglise.


De la participation à la victime dans le sacrifice de la messe

2628
28. La proposition du synode qui, après avoir établi que "la participation à la victime est une part essentielle du sacrifice ", ajoute que "cependant il ne condamne pas comme illicites ces messes dans lesquelles les assistants ne communient pas sacramentellement parce que ceux-ci participent bien que de façon moins parfaite, à la victime elle-même en la recevant spirituellement ",
dans la mesure où elle insinue qu'il manque quelque chose pour l'essence du sacrifice dans ce sacrifice qui est présenté soit sans que personne y assiste, soit sans que ceux qui y assistent participent ou sacramentellement ou spirituellement à la victime, et comme si devaient être condamnées comme illicites les messes dans lesquelles seul le prêtre communie et auxquelles personne n'assiste qui communie ou sacramentellement ou spirituellement,
(est) fausse, erronée, suspecte d'hérésie et qui sent l'hérésie.

De l 'efficacité du rite de la consécration

2629
29. La doctrine du synode dans laquelle il entreprend de présenter la doctrine de la foi relative au rite de la consécration en faisant abstraction des questions scolastiques touchant le mode selon lequel le Christ est dans l'eucharistie - questions dont les curés, qui ont la charge d'enseigner, sont exhortés à s'abstenir -, s'en tient à ces deux seules propositions
1) après la consécration le Christ est vraiment, réellement et substantiellement sous les espèces ;
2) alors toute substance du pain et du vin cesse, et seules demeurent les espèces,
et omet totalement de faire mention de la transsubstantiation ou conversion de toute la substance du pain dans le corps et de toute la substance du vin dans le sang que le concile de Trente a défini comme article de foi
1642 , 1652 , et qui est contenue dans la profession solennelle de la foi 1866 ,
dans la mesure où par cette omission inconsidérée et très suspecte est soustraite la connaissance d'un article qui appartient à la foi ainsi que d'un terme consacré par l'Eglise pour garder sa confession de foi contre les hérésies, et qu'on tend ainsi à le faire oublier comme s'il s'agissait d'une question purement scolastique,
(elle) est pernicieuse, déroge à l'exposition de la vérité catholique touchant le dogme de la transsubstantiation, favorise les hérétiques.

De l'application du fruit du sacrifice

2630
30. La doctrine du synode par laquelle celui-ci professe "croire que l'oblation du sacrifice s'étend à tous, de telle sorte cependant que, dans la liturgie, une commémoraison spéciale puisse être faite de quelques fidèles soit vivants, soit défunts, en priant Dieu spécialement pour eux", mais en ajoutant aussitôt "mais non pas parce que nous croyons qu'il serait au pouvoir du prêtre d'appliquer le fruit du sacrifice à qui il veut ; au contraire nous condamnons cette erreur comme offensant gravement les droits de Dieu qui seul peut distribuer les fruits du sacrifice à qui il veut, et selon la mesure qui lui plaît, et en déclarant en conséquence comme "opinion fausse, destinée au peuple, que ceux qui donnent une aumône au prêtre à condition qu'il célèbre une messe reçoivent un fruit spécial de celle-ci",
si elle est entendue en ce sens que, outre la commémoraison et la prière particulières, une offrande ou application spéciale du sacrifice faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses égales par ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacrifice qu'à tous les autres, comme si aucun fruit spécial ne provenait de l'application spéciale que l'Eglise recommande et prescrit de faire pour des personnes ou des ordres de personnes déterminées, en particulier par les pasteurs pour leurs brebis - ce qui découle pour ainsi dire d'un précepte divin et a été dit expressément par le saint concile de Trente (23e session, De la reforme, chap. 1)(2),
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'Eglise, et conduit dans l'erreur déjà condamnée chez Wyclif
1169 .

De l'ordonnance convenable à observer dans le culte

2631
31. La proposition du synode qui énonce que, pour l'ordonnance des offices divins, et selon la coutume ancienne, il convient que dans chaque église il n'y ait qu'un seul autel et qu'il lui plaît que cet usage soit rétabli,
(est) téméraire, injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et approuvé depuis de nombreux siècles dans l'Eglise, en particulier latine.

2632
32. De même la prescription défendant de placer sur les autels des réceptacles contenant de saintes reliques ainsi que des fleurs (est) téméraire, injurieuse pour l'usage pieux et éprouvé de l'Eglise.

2633
33. La proposition du synode manifestant qu'il désire que soient supprimées les causes qui pour une part ont conduit à l'oubli des principes qui se rapportent à l'ordonnance de la liturgie, "en rappelant celle-ci à une plus grande simplicité des rites, en la célébrant en langue vulgaire et en la proférant à haute voix",
comme si l'ordonnance de la liturgie reçue et approuvée par l'Eglise venait en partie d'un oubli des principes par lesquels elle doit être régie,
(est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, outrageante pour l'Eglise, et favorise les reproches des hérétiques à son sujet.

De l'ordonnance de la pénitence

2634
34. La déclaration du synode dans laquelle, après avoir dit que l'ordonnance de la pénitence canonique a été établie par l'Eglise ancienne à l'exemple des apôtres de telle sorte qu'elle soit commune à tous, et non pas seulement pour la faute, mais surtout pour disposer à la grâce il ajoute qu'il "reconnaît dans cette ordonnance vénérable et admirable toute la dignité du sacrement si nécessaire, libérée de toutes les subtilités qui lui ont été ajoutées au cours des temps",
comme si par l'ordonnance selon laquelle ce sacrement a coutume d'être administré dans toute l'Eglise, sans que soit achevé le temps de la pénitence canonique, sa dignité avait été diminuée,
(est) téméraire, scandaleuse, qui conduit au mépris de la dignité du sacrement tel qu'il a coutume d'être administré dans toute l'Eglise, et injurieuse pour l'Eglise elle-même.

2635
35. La proposition résumée dans les termes suivants "Si au commencement la charité est trop faible, pour obtenir un accroissement de cette charité il faut qu'ordinairement le prêtre fasse précéder ces actes d'humiliation et de pénitence qui furent toujours recommandés par l'Eglise ; réduire ces actes à quelques prières ou à quelque jeûne après l'absolution reçue semble être davantage un désir matériel de garder à ce sacrement le simple nom de la "pénitence" qu'un moyen éclairé apte à augmenter cette ferveur de la charité qui doit précéder l'absolution ; certes nous sommes bien loin de désapprouver la pratique d'imposer aussi des pénitences à accomplir après l'absolution ; si toutes nos bonnes oeuvres comportent toujours nos défauts, il nous faut craindre d'autant plus d'avoir laissé passer de nombreuses imperfections dans l'oeuvre si difficile et si importante de notre réconciliation,
dans la mesure où elle donne à entendre que les pénitences imposées pour être accomplies après l'absolution doivent être considérées davantage comme un supplément pour des fautes commises dans l'oeuvre de notre réconciliation que comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les péchés confessés, comme si, pour que soit gardée la vraie réalité du sacrement et non pas seulement son nom, il fallait ordinairement que les actes d'humiliation et de pénitence imposés par mode de satisfaction sacramentelle dussent précéder l'absolution,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Eglise, conduit à l'erreur qualifiée d'hérésie chez Pierre d'Qsma
1415 ; voir 2316 .

De la disposition préalable nécessaire pour admettre des pénitents à la réconciliation

2636
36. La doctrine du synode qui, après avoir dit : "Lorsqu'on aura des signes non équivoques de la prédominance de l'amour de Dieu dans le coeur d'un homme, on peut à bon droit le juger digne d'être admis à la participation au sang de Jésus-Christ qui s'effectue dans les sacrements", ajoute :"les conversions supposées qui sont faites par attrition ne sont d'habitude ni efficaces, ni durables", par conséquent "le pasteur des âmes doit insister sur les signes non équivoques de la prédominance de la charité avant d'admettre ses pénitents aux sacrements" - signes dont il est dit ensuite (Par. 17) que "le pasteur peut les déduire de l'éloignement stable par rapport au péché et de la ferveur dans les bonnes oeuvres", tandis que par ailleurs cette "ferveur de la charité" est présentée (décret sur la pénitence Par. 10) comme la disposition qui doit précéder l'absolution",
Si elle est comprise en ce sens que n'est pas requise seulement la contrition imparfaite qu'on appelle parfois "attrition", même si elle est jointe à l'amour par lequel l'homme commence à aimer Dieu comme la source de toute justice (voir
1526 ), ni non plus seulement la contrition formée par la charité, mais qu'est requise également de façon générale et absolue la ferveur de la charité dominante, prouvée par une longue expérience à travers la ferveur pour les bonnes oeuvres, pour qu'un homme soit admis aux sacrements et pour que plus particulièrement les pénitents soient admis au bienfait de l'absolution,
(est) fausse, téméraire, de nature à troubler la paix des âmes, contraire à la pratique sûre et éprouvée de l'Eglise préjudiciable à l'efficacité des sacrements et injurieuse.

Du pouvoir d'absoudre

2637
37. La doctrine du synode qui dit du pouvoir d'absoudre reçu par l'ordination: "après l'institution des diocèses et des paroisses il convient
que chacun exerce cette juridiction sur les personnes qui lui sont soumises soit à raison du territoire, soit à raison d'un droit personnel, parce que autrement il en résulterait trouble et confusion",
dans la mesure où après l'institution des diocèses et des paroisses elle dit seulement "il convient, pour éviter la confusion, que le pouvoir d'absoudre soit exercé sur les sujets,"
si cela est entendu en ce sens que pour l'usage valide de ce pouvoir il n'est pas besoin de cette juridiction ordinaire ou déléguée sans laquelle, selon la déclaration du concile de Trente (1886 s), l'absolution donnée par un prêtre n'a aucune valeur,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, contraire au concile de Trente et injurieuse, erronée.

2638
38. De même la doctrine dans laquelle le synode, après avoir professé qu'"il ne peut pas ne pas admirer cette discipline si vénérable de l'antiquité qui (dit-il) n'admettait pas aussi facilement, et peut-être jamais, quelqu'un qui après le premier péché et la première réconciliation était retombé dans une faute", ajoute "par la crainte de l'exclusion perpétuelle de la communion et de la paix, y compris à l'article de la mort, un frein puissant est imposé à ceux qui considèrent trop peu le mal du péché et ne le craignent pas beaucoup",
(est) contraire au Can. 13 du premier concile de Nicée
129 , à la décrétale d'Innocent 1er à Exupère de Toulouse 212 , ainsi qu'à la décrétale de Célestin 1er aux évêques de Vienne et de Narbonne 236 , et elle sent la perversité devant laquelle est horrifié le saint pontife dans cette décrétale.

De la confession des péchés véniels

2639
39. La déclaration du synode au sujet de la confession des péchés véniels, dont il souhaite qu'elle ne soit pas aussi fréquente de crainte que de telles confessions ne deviennent trop méprisables,
(est) téméraire, pernicieuse, contraire à la pratique des saints et des personnes pieuses approuvées par le saint concile de Trente
1680

Des indulgences

2640
40. La proposition qui affirme que "l'indulgence, selon sa notion précise, n'est pas autre chose que la rémission de cette partie de la pénitence que les canons avaient déterminée pour le pécheur",
comme si l'indulgence, en dehors de la pure rémission de la peine canonique ne valait pas aussi pour la rémission de la peine temporelle due pour les péchés actuels devant la justice divine,
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites du Christ, condamnée depuis longtemps dans l'article 19 de Luther
1469 .

2641
41. De même lorsqu'il est dit dans ce qui suit que "les scolastiques, enflés de leurs subtilités, ont introduit le trésor mal compris des mérites du Christ et des saints, et substitué à la claire notion de l'absolution de la peine canonique celle, confuse et fausse, de l'application des mérites ",
comme si les trésors de l'Eglise d'où le pape donne les indulgences n'étaient pas les mérites du Christ et des saints,
(la proposition est) fausse, injurieuse pour les mérites du Christ et des saints, condamnée depuis longtemps dans l'article 17 de Luther
1467 .

2642
42. De même lorsqu'il est ajouté qu'"il est plus regrettable encore qu'on ait voulu transférer cette application chimérique aux défunts",
(la proposition est) fausse, téméraire, offensante pour les oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains et pour la pratique et le sens de l'Eglise universelle, et conduit à l'erreur qualifiée d'hérétique chez Pierre d'Osma
1416 , et condamnée à nouveau dans l'article 22 de Luther 1472 .

2643
43. Enfin lorsqu'elle s'en prend de la façon la plus impudente aux tables d'indulgence, aux autels privilégiés, etc.
(elle est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue dans toute l'Eglise.

De la réserve des cas

2644
44. La proposition du synode qui affirme : "La réserve des cas, en notre temps, n'est rien d'autre qu'une entrave inconsidérée pour les prêtres inférieurs et un son vide de sens pour les pénitents accoutumés à ne tenir aucun compte de cette réserve,
(est) fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse, contraire au concile de Trente
1697 , et blesse le pouvoir hiérarchique supérieur.

2645
45. De même pour l'espoir manifesté qu'"après une réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence il n'y aura plus aucune place pour de telles réserves",
dans la mesure où ces termes délibérément généraux donnent à entendre qu'une réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence faite par un évêque ou un synode pourrait abolir les cas dont le concile de Trente (14e session, chap. 7
1687 ) déclare que les souverains pontifes peuvent se les réserver à leur propre jugement en raison de leur pouvoir suprême sur l'ensemble de l'Eglise,
la proposition est fausse, téméraire, déroge au concile de Trente et à l'autorité des souverains pontifes et leur fait injure.

Des censures

2646
46. La proposition qui affirme que l'"effet de l'excommunication est seulement extérieur parce que de par sa nature elle exclut seulement de la communion extérieure de l'Eglise"
comme si l'excommunication n'était qu'une peine spirituelle, qui lie au ciel et qui oblige les âmes,
(est) fausse, pernicieuse, condamnée dans l'article 23 de Luther
1473 , au moins erronée.

2647
47. De même (la proposition) qui affirme qu'il est nécessaire selon les lois naturelles et divines que, soit pour l'excommunication, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable, et que par conséquent les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre portée que celle d'une menace sérieuse sans aucun effet actuel,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'autorité de l'Eglise, erronée.

2648
48. De même celle qui déclare que "la formule, introduite depuis quelques siècles, qui absout en général des excommunications dans lesquelles le fidèle aurait pu tomber, est inutile et vaine",
(est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Eglise.

2649
49. De même celle qui condamne comme nulles et invalides les "suspenses ex informata conscientia",
(est) fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.

2650
50. De même lorsqu'il est insinué qu'il ne revient pas à l'évêque seul d'user du pouvoir que lui confère cependant le concile de Trente (sess. XIV, can. 1, De reformatione), d'infliger de façon légitime une suspense ex informata conscientia,
est lésée la juridiction des prélats de l'Eglise.

De l'ordination

2651
51. La doctrine du Synode qui affirme que, pour la promotion aux ordres, selon la coutume et la disposition de la discipline ancienne on procédait habituellement selon la règle suivante : "Si un clerc se distinguait par la sainteté de sa vie et était jugé digne d'accéder aux ordres sacrés, il était habituellement promu au diaconat ou au sacerdoce même s'il n'avait pas reçu les ordres inférieurs ; et une telle ordination n'était pas dite "par saut" comme on la désignera plus tard".

2652
52. De même (la doctrine) qui donne à entendre qu'il n'y avait pas d'autre titre à l'ordination que la désignation pour un ministère particulier, comme le prescrit le concile de Chalcédoine (Can. 6), et qui poursuit (Par. 6) en affirmant que tant que l'Eglise s'est conformée à ces principes dans le choix des ministres sacrés l'ordre ecclésiastique a prospéré ; mais que ces jours heureux sont passés, et que par la suite de nouveaux principes ont été introduits par lesquels a été corrompue la discipline dans le choix des ministres du sanctuaire.

2653
53. De même lorsqu'on relève parmi ces mêmes principes de corruption qu'on s'est écarté de l'ancienne pratique par laquelle - dit-on (Par. 5) - l'Eglise, attachée aux traces des apôtres, avait établi de n'admettre personne au sacerdoce qui n'ait conservé l'innocence baptismale :
dans la mesure où il est donné à entendre que la discipline a été corrompue par des décrets et des institutions qui :
- 1 soit ont interdit les ordinations "par saut"
- 2 soit ont approuvé, pour la nécessité et la commodité des Eglises, des ordinations sans le titre d'un ministère particulier, comme l'a été en particulier, par le concile de Trente, l'ordination au titre du patrimoine, réserve faite de l'obéissance en vertu de laquelle ceux qui ont été ordonnés ainsi doivent servir aux nécessités des Eglises en acceptant les offices auxquels, suivant les temps et les lieux, l'évêque peut les appeler, comme cela avait coutume d'être fait au temps des apôtres dans la primitive Eglise
- 3 soit ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes qui rendent irréguliers ceux qui les ont commis, comme si par cette distinction l'Eglise s'était écartée de l'esprit des apôtres en n'excluant pas, d'une manière générale et sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique tous ceux qui n'ont pas conservé l'innocence baptismale,
cette doctrine (est) fausse en ses différentes parties, téméraire, détruit l'ordre établi pour la nécessité et la commodité des Eglises, fait injure à la discipline approuvée par les canons et en particulier par les décrets du concile de Trente.

2654
54. De même (la doctrine) qui condamne comme un abus honteux d'accorder une aumône quelconque pour la célébration de la messe ou l'administration des sacrements, et d'accepter un revenu quelconque appelé "droit d'étole" et, en général, un quelconque tribut ou honoraire qui serait offert à l'occasion de suffrages ou d'une quelconque fonction paroissiale,
comme si les ministres de l'Eglise devaient être accusés du crime d'abus honteux lorsque, suivant l'usage et les règles reçues et approuvées de l'Eglise, ils font usage du droit promulgué par l'Apôtre de recevoir des biens temporels de ceux à qui ils administrent des biens spirituels
Ga 6,6,
(est) fausse, téméraire, blesse le droit ecclésiastique et pastoral, fait injure à l'Eglise et à ses ministres.

2655
55. De même, lorsqu'on déclare souhaiter vivement que soit trouvé un moyen d'écarter des cathédrales et des collégiales le "menu clergé" (comme on appelle les clercs des ordres inférieurs) en pourvoyant autrement - par exemple par des laïcs probes et d'un âge avancé, et en leur assignant un salaire convenable - au ministère de servir les messes et aux autres offices comme celui d'acolyte, etc., comme cela se faisait jadis, est-il dit, lorsque les offices de cette sorte n'étaient pas réduits à une pure apparence, en vue de la réception des ordres majeurs,
dans la mesure où elle blâme une institution par laquelle il doit être assuré que les fonctions des ordres mineurs seront accomplies et exercées par ceux-là seulement qui y ont été établis, et cela selon le désir du concile de Trente (sess. XXII, chap. 17) "que les fonctions des saints ordres, depuis le diaconat jusqu'à l'ostiariat, reçues dans l'Eglise avec éloge depuis les temps apostoliques et omises un certain temps en plusieurs endroits, soient rétablis selon les saints canons et ne soient plus moqués comme inutiles par les hérétiques",
la suggestion (est) téméraire, offense les oreilles pies, perturbe le ministère ecclésiastique, diminue la décence qui doit être gardée autant qu'il est possible dans la célébration des mystères, fait injure aux charges et aux fonctions des ordres mineurs ainsi qu'à la discipline approuvée par les canons et spécialement par le concile de Trente, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre elle.

2656
56. La doctrine qui statue qu'il semble approprié que pour les empêchements canoniques qui proviennent de délits mentionnés par le droit, aucune dispense ne doive jamais être concédée ni admise,
blesse l'équité et la modération canonique approuvée par le saint concile de Trente, déroge à l'autorité et aux dispositions du droit de l'Eglise.

2657
57. La prescription du synode qui rejette comme un abus, de façon générale et sans distinction, toute dispense en vue de conférer à un seul et même plus d'un bénéfice résidentiel ; de même lorsqu'il ajoute être certain que selon l'esprit de l'Eglise personne ne peut jouir de plus d'un bénéfice, même simple ,
déroge de par sa généralité à la modération du concile de Trente (sess. VII; chap. 5, et sess. XXIV, chap. 17).

Des fiançailles et du mariage

2658
58. La proposition qui statue que les fiançailles proprement dites représentent un acte purement civil, qui prépare à la célébration du mariage, et qu'elles sont entièrement soumises à la prescription de la loi civile,
comme si un acte qui dispose au sacrement n'était pas sous cet aspect soumis au droit de l'Eglise,
(est) fausse, lèse le droit de l'Eglise quant aux effets qui découlent aussi des fiançailles en vertu des dispositions canoniques, déroge à la discipline établie par l'Eglise.

2659
59. La doctrine du synode qui affirme que "c'est à la puissance civile suprême seulement qu'il appartient de façon originaire d'apposer au contrat de mariage des empêchements qui le rendent nul et qui sont appelés dirimants" ; qu'en outre ce "droit originaire" est "lié par essence au droit de dispenser", en ajoutant que "c'est avec l'assentiment ou la connivence des princes que l'Eglise a pu à juste titre établir des empêchements dirimant le contrat même du mariage,
comme si l'Eglise n'avait pas toujours pu et ne pouvait pas toujours établir de par son propre droit pour le mariage des chrétiens des empêchements qui non seulement empêchent le mariage, mais encore le rendent nul quant au lien, et par lesquels les chrétiens sont tenus même en terre infidèle, et aussi en dispenser,
renverse les canons 3, 4, 9 et 12 de la 24e session du concile de Trente
1803 s ., 1809 , 1812 , et est hérétique.

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60. De même la demande adressée par le synode à la puissance civile de "supprimer parmi les empêchements la parenté spirituelle et l'empêchement d'honnêteté publique dont l'origine se trouve dans la collection de Justinien" ; puis de "restreindre l'empêchement d'affinité et de parenté, qu'il provienne d'une union libre ou illicite, au quatrième degré selon la manière de compter civile, en ligne latérale et oblique, de telle sorte cependant qu'il ne reste aucun espoir d'obtenir une dispense",
dans la mesure où elle accorde au pouvoir civil le droit soit d'abolir, soit de restreindre des empêchements établis ou approuvés par l'autorité de l'Eglise ; de même dans la mesure où elle suppose que l'Eglise peut être dépouillée par la puissance civile du droit de dispenser des empêchements établis ou approuvés par elle,
subvertit la liberté et le pouvoir de l'Eglise, est contraire au concile de Trente, provient du principe hérétique condamné plus haut
1803- 1812 .


1996 Denzinger 2618