Code Droit Canonique 1983


LIVRE I: NORMES GENERALES

1 — Les canons du présent Code concernent seulement l'Eglise latine.
CIS 1 CIO 1

2 — D'une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques; c'est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu'à maintenant gardent force obligatoire à moins que l'une d'elles ne soit contraire aux canons du Code.
CIS 2 CIO 3

3 — Les canons du Code n'abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les Etats ou les autres sociétés politiques et n'y dérogent pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles qu'elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du présent Code.
CD 20 CIS 3 CIO 4

4 — Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu'à ce jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du présent code.
CIS 4 CIO 5

5 — § 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur, contraires aux dispositions de ces canons, qui sont réprouvées par les canons du présent Code sont entièrement supprimées et il n'est pas permis de les faire revivre; les autres seront également tenues pour supprimées à moins d'une autre disposition expresse du Code; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être tolérées si, au jugement de l'Ordinaire compte tenu des circonstances de lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.

§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur en dehors du droit sont maintenues.
CIS 5 CIO 6n2

6 — § 1. Avec l'entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:

1). le Code du droit canonique promulgué en 1917;
2). les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d'une autre disposition expresse concernant les lois particulières;
3). toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu'elles ne soient reprises dans le présent Code;
4). les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.
CIS 6 CIO 2 CIO 6


TITRE I: LES LOIS DE L'EGLISE

7 — La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.
CIO 1488 CIS 8p.1

8 — § 1. Les lois universelles de l'Eglise sont promulguées par leur publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit; elles n'entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe aucun délai.
CIS 9 CIO 1489

9 — Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne disposent nommément pour le passé.
cf.
Can. 1313 CIS 10 CIO 1494

10 — Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou une personne inhabile.
CIS 11 CIO 1495

11 — Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Eglise catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
CIS 12 CIO 1490

12 — § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du
Can. 13 .
CIS 13 CIO 1491p.1-3

13 — § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus:
1). par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles;
2). ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sur le territoire.

§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
CIS 14 CIS 8 p.2 CIO 1491 p.3-4

14 — En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, l'autorité à qui elle est réservée ait coutume de concéder cette dispense.
CIS 15 CIO 1496

15 — § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou inhabilitantes n'empêche pas leur effet à moins d'une autre disposition expresse.

§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d'autrui qui n'est pas notoire.
CIS 16 CIO 1497

16 — § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.

§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l'interprétation est donnée.
CIS 17 CIO 1498

17 — Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.
CIS 18 CIO 1499

18 — Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte.
CIS 19 CIO 1500

19 — Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.
CIS 20 CIO 1501

20 — Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.
CIS 22 CIO 1502

21 — En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n'est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.
CIS 23 CIO 1503

22 — Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Eglise doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.
CD 19 GS 74 CIS 1529 CIO 1504


TITRE II: LA COUTUME

23 — Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.
CIS 25 CIS 26 CIO 1506p.1

24 — § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.
CIS 27 CIO 1506-1507

25 — Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l'intention d'introduire un droit.
CIS 28 CIO 1707p.1

26 — A moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.
CIS 5 CIS 28 CIS 30 CIO 1707p.3

27 — La coutume est la meilleure interprète des lois.
CIS 29 CIO 1508

28 — Restant sauves les dispositions du can 5 , la coutume contraire à la loi est révoquée par une coutume ou par une loi contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.
CIS 5 CIS 30 CIO 1509


TITRE III: LES DECRETS GENERAUX ET LES INSTRUCTIONS

29 — Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.

30 — Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s'agit au can 29 à moins que dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte de concession.

31 — § 1. Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui précisent les modalités d'application de la loi ou qui en urgent l'observation.

§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s'agit au Par.1, il faut observer les dispositions du
can 8 .

32 — Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d'application ou en urgent l'observation.

33 — § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s'ils sont publiés dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n'ont aucune valeur.

§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l'autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas d'extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.

34 — § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs modalités d'application, s'adressent à ceux à qui il appartient de veiller à l'exécution des lois et les obligent; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites de leur compétence.

§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.

§ 3. Les instructions cessent d'être en vigueur non seulement par révocation explicite ou implicite faite par l'autorité compétente qui les a publiées ou faite par une autorité supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de faire appliquer.


TITRE IV: LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS


Chapitre 1 Normes communes (35-47)

35 — Un acte administratif particulier, qu'il s'agisse d'un décret ou d'un précepte, ou qu'il s'agisse d'un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du can 76 , Par.1.
CIO 1510p.1

36 — § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, menacent d'une peine ou l'infligent, restreignent les droits de la personne, lèsent des droits acquis ou s'opposent à une loi établie en faveur des personnes privées; tous les autres sont de large interprétation.

§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui y sont exprimés.
CIO 1512p.1-2

37 — Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit; de même, si l'acte administratif est donné en forme commissoire, l'acte d'exécution sera donné par écrit.
CIO 1514

38 — Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné par Motu proprio, ne produit pas d'effet s'il lèse un droit acquis, ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l'autorité compétente n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.
CIO 1515

39 — Dans un acte administratif, ne sont considérées comme apposées pour la validité que les conditions introduites par les conjonctions "si, nisi, dummodo".
CIO 1516

40 — L'exécutant d'un acte administratif ne remplit pas validement sa mission avant d'avoir reçu les documents y afférents et d'avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité, à moins qu'il n'ait été préalablement informé de son contenu par l'autorité dont émane cet acte.
CIO 15121
- cf. c/ les Canons 40 à 47 CIS 54-59

41 — L'exécutant d'un acte administratif à qui n'est confiée qu'une simple tâche d'exécution ne peut pas refuser de l'accomplir à moins qu'il n'apparaisse clairement que l'acte est nul ou qu'il ne peut être accepté pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte ne sont pas réalisées; cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, celui qui en est chargé la suspendra; dans tous ces cas, il avertira aussitôt l'autorité dont l'acte émane.
CIO 1522p.1

42 — L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat; mais l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les conditions essentielles fixées dans les documents et s'il n'a pas observé les formalités selon lesquelles il doit procéder.
CIO 1523

43 — L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou que le suppléant n'ait été désigné à l'avance; cependant, dans ces divers cas, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires à l'exécution.
CIO 1524

44 — Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui succède à l'exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles.
CIO 1525

45 — Il est permis à l'exécutant qui aurait commis quelque erreur que ce soit dans l'exécution d'un acte administratif, de refaire cette exécution.
CIO 1526

46 — L'acte administratif ne disparaît pas en cas d'extinction des droits de celui qui l'a omis, sauf autre disposition expresse du droit.
CIO 1513p.2

47 — La révocation d'un acte administratif par un autre acte administratif émanant de l'autorité compétente ne produit effet qu'à partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.
CIO 1513p.3

Chapitre 2 Les décrets et les préceptes particuliers (48-58)

48 — Par décret particulier, on entend l'acte administratif émis par l'autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.
CIO 1510p.2 n1

49 — Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d'omettre quelque chose, surtout pour urger l'observation de la loi.
CIS 24 CIO 1510p.2 n2

50 — Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.
CIO 1517p.1

51 — Le décret sera donné par écrit avec l'exposé au moins sommaire des motifs, lorsqu'il s'agit d'une décision.CIO 514 CIO 1519p.2

52 — Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

53 — Si des décrets se contredisent, le décret particulier l'emporte sur le décret général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et l'autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce qu'il lui est contraire.

54 — § 1. Un décret particulier dont l'application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l'exécution; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l'autorité dont il émane.

§ 2. Pour pouvoir en urger l'application, le décret particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime.
CIO 1511 CIO 1520p.1

55 — Restant sauves les dispositions des can 37-51 , quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s'il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents.
CIO 1520p.2

56 — Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas présenté ou a refusé de signer.
CIO 1520p.3

57 — § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu'un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l'autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu'un autre délai ne soit prescrit par la loi.

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n'a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l'éventuelle présentation d'un recours ultérieur.

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l'autorité compétente de l'obligation d'émettre le décret, et même de réparer, selon le
Can 128 , les dommages éventuellement causés.
CIO 1518

58 — § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l'autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été émis.

§ 2. Un précepte particulier qui n'a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît quand s'éteint le droit de celui qui l'a donné.
CIO 1513p.5

Chapitre 3 Les rescrits (59-75)

59 — § 1. Par rescrit, on entend l'acte administratif donné par écrit par l'autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu'un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce.

§ 2. Les règles concernant les rescrits s'appliquent aussi à la concession d'une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
CIO 1510 p.2 n3 CIO 1527 p.1

60 — Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n'est pas expressément interdit.
CIS 36p.1

61 — Sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, un rescrit peut être obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur avant même d'avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.
CIS 37 CIO 1528

62 — Un rescrit pour lequel il n'y a pas d'exécutant produit effet au moment où le document en est donné; les autres rescrits au moment de leur exécution.
CIS 38 CIO 1511

63 — § 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n'a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins qu'il ne s'agisse d'un rescrit de grâce donné par Motu proprio.

§ 2. De même, l'obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n'est vrai.

§ 3. Pour les rescrits qui n'ont pas d'exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné; pour les autres, au moment de l'exécution.
CIS 41 CIS 42 CIS 48 CIO 1529p.1-2

64 — Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l'assentiment du dicastère devant qui l'affaire avait été engagée.
CIS 43

65 — § 1. Restant sauves les dispositions des paragraphes 2 et 3, nul ne peut solliciter d'un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus cette mention étant faite, l'Ordinaire sollicité n'accordera pas la grâce, à moins qu'il n'ait reçu du premier Ordinaire les raisons de son refus.

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire piscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Evêque, même s'il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l'Evêque diocésain sans qu'il ait été fait mention de ce refus, est invalide; même avec mention du refus, la grâce refusée par l'Evêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l'Evêque.
CIS 44 CIO 1530

66 — L'erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose dont il s'agit, ne rend pas nul le rescrit pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire, il n'y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.
CIS 47

67 — § 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier l'emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu'il exprime.

§ 2. S'ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n'ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.

§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.
CIS 48

68 — Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant n'est donné ne doit être présenté à l'Ordinaire du bénéficiaire que si c'est prescrit dans le texte du rescrit, ou s'il s'agit d'affaires publiques, ou s'il faut vérifier l'existence de certaines conditions.
CIS 51

69 — Le rescrit dont la présentation n'est soumise à aucun délai peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu'il n'y ait ni fraude ni dol.
CIS 52

70 — Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un exécutant, il revient à ce dernier d'accorder ou de refuser la grâce selon sa conscience et sa prudente appréciation.
CIS 54p.2 CIO 1522p.2

71 — Nul n'est tenu d'utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à moins qu'il ne le soit par ailleurs en vertu d'une obligation canonique.

72 — Les rescrits accordés par le Siège Apostolique et venus à expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par l'Evêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.
(cf Pastorale Munus 1)

73 — Aucun rescrit n'est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf autre disposition de cette même loi.
CIS 60p.2 CIO 1513p.1

74 — Bien qu'une personne puisse user au for interne d'une grâce qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d'en prouver la concession au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.
CIO 1527p.2

75 — Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les dispositions des canons suivants seraient en outre observées. CIS 62

Chapitre 4 Les Privilèges (76-84)

76 — § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l'autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.
CIS 63 CIO 1531

77 — Le privilège doit être interprété selon le can 36 , Par. 1; mais il faudra toujours adopter l'interprétation dont il résulte que les bénéficiaires d'un privilège ont vraiment obtenu une grâce.
CIS 67-68 CIO 1512p.3

78 — § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c'est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s'éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu; mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.
CIS 70 CIS 74 CIS 75 CIO 1532

79 — Le privilège cesse par la révocation faite par l'autorité compétente selon le can 47 , restant sauves les dispositions du can 81 .
CD 28 CIS 71

80 — § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

§ 3. Lorsqu'un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose, les individus ne peuvent y renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à l'Eglise ou à des tiers.
CIS 72 CIO 1533

81 — Le privilège ne cesse pas par l'extinction du droit du concédant, à moins qu'il n'ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.
CIS 73

82 — Le privilège qui n'entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège dont l'usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.
CIS 76 CIO 1534

83 — § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du can 142 .

§ 2. Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.
CIS 77 CIO 1532p.2 n4 CIO 1542p.2 n3

84 — Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'en être privé; c'est pourquoi l'Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu'il lui a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l'Ordinaire est tenu de l'en informer.
CIS 78 CIO 1535

Chapitre 5 Les Dispenses (85-93)

85 — La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur Compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d'une délégation légitime.
CIS 80 CIO 1536 p.1

86 — Lorsqu'elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.
CIO 1537

87 — § 1. Chaque fois qu'il le jugera profitable à leur bien spirituel, l'Evêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l'autorité suprême de l'Eglise pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.
CD 8 CIO 1538

§ 2. Si le recours au Saint-Siège est difficile et qu'en outre un retard serait cause d'un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au Saint-Siège, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que ce dernier a coutume d'accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les dispositions du Can 291 .
CIS 81

Can. 87, § 1 (cf. AAS, LXXVII, 1985, 771)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:
III
De dispensatione a forma canonica matrimonii

D.Utrum extra casum urgentis mortis periculi Episcopus dioecesanus, ad normam can. 87, § 1, dispensare valeat a forma canonica in matrimonio duorum catholicorum.
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis

88 — L'Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines et, chaque fois qu'il le jugera profitable au bien des fidèles, des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence des Evêques.
CIS 82

89 — Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent dispenser d'une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé.
CIS 83

90 — § 1. Il n'y a pas de dispense d'une loi ecclésiastique sans une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances, du cas et de l'importance de la loi dont on dispense; sinon, la dispense est illicite et, à moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est même invalide.

§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est accordée validement et licitement.
CIS 84 CIO 1536

91 — Même lorsqu'il est absent de son territoire, celui qui a le pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l'égard de ses sujets, même absents du territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse disposition contraire, à l'égard des étrangers présents sur le territoire ainsi qu'en sa propre faveur.
CIO 1539

92 — Est d'interprétation stricte, selon le can 36 Par.1 non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser accordé pour un cas déterminé.
CIS 85 CIO 1512p.4

93 — La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même manière que les privilèges, ainsi que la disparition certaine et totale de la cause qui l'a motivée.
CIS 86 CIO 1513p.4


TITRE V: LES STATUTS ET LES REGLEMENTS

94 — § 1. Au sens propre, les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d'actions.
UR 8 Par. 2,3

§ 2. Les statuts d'un ensemble de personnes n'obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d'un ensemble de choses obligent leurs administrateurs.

§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui concernent les lois.

95 — § 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer dans les assemblées convoquées par l'autorité ecclésiastique, ou dans celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres célébrations; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et leur manière de procéder.

§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d'en suivre les règlements.



Code Droit Canonique 1983