Code Droit Canonique 1983 469

Chapitre 2 La Curie Diocésaine (469-494)

469 — La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l'Evêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l'action pastorale, dans l'administration du diocèse, ainsi que dans l'exercice du pouvoir judiciaire.
CD 27 CIS 363 CIO 243

470 — La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l'Evêque diocésain.
CIS 366 CIS 372 CIO 244

471 — Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent:
1). promettre d'accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l'Evêque;
2). garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l'Evêque.
CIS 364 CIO 244

472 — Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l'exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur les procès seront observées; pour les causes et les personnes qui relèvent de l'administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.
CIS 365

473 — § 1. L'Evêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l'administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.
CD 17

§ 2. Il revient à l'Evêque diocésain lui-même de coordonner l'action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux; là où c'est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé; il revient à ce dernier, sous l'autorité de l'Evêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l'office qui leur est confié.
CD 25 CD 26

§ 3. A moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l'Evêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l'un des Vicaires généraux s'il y en a plusieurs.

§ 4. Là où il le jugera bon, l'Evêque, pour mieux favoriser l'action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.

474 — Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l'Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un notaire; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.

Art. 1 Les Vicaires Généraux et Episcopaux (475-481)

475 — § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l'Evêque diocésain: muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l'Evêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.
CD 27

§ 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l'étendue du diocèse ou le nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.
CIS 366 CIO 245

476 — Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l'Evêque diocésain: ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d'affaires, ou bien pour des fidèles d'un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.
CD 23 CD 27 CIO 246

477 — § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l'Evêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can 406 ; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Evêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l'acte même de sa constitution.

§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l'Evêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer; la même règle s'applique pour le Vicaire épiscopal.
CIS 366 CIO 247

478 — § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

§ 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l'Evêque jusqu'au quatrième degré.
CIS 367 CIO 247

479 — § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l'Evêque diocésain, à savoir: poser tous les actes administratifs à l'exception cependant de ceux que l'Evêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Evêque.

§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s'agit au Par.1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé ou d'un groupe pour lesquels il a été constitué, à l'exception des causes que l'Evêque se serait réservées ou qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Evêque.

§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l'Evêque par le Siège Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Evêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.
CIS 368 CIO 248

480 — Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l'Evêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l'Evêque diocésain.
CIS 369 CIO 249

481 — § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, pour celui-ci, par renonciation ainsi que, restant saufs les can 406 can 409 , par l'éloignement signifié par l'Evêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.

§ 2. Lorsque la charge de l'Evêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
CIS 371 CIO 224 CIO 251

Art. 2 Le Chancelier et les autres Notaires (482-491) - Les Archives

482 — § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.

§ 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.

§ 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.
CIS 372 CIO 252

483 — § 1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont l'attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause ou d'une affaire déterminées.

§ 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon; dans les causes où la réputation d'un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.
CIS 373 CIO 253

484 — L'office des notaires est:
1). de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service;
2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année;
3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.
CIS 374 CIO 254

485 — Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l'Evêque diocésain, mais non pas par l'Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.
CIS 373 CIO 255

486 — § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.

§ 2. Dans chaque curie il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives diocésaines, dans lequel seront conservés les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.

§ 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.
CIS 375 CIO 256

487 — § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l'Evêque et le chancelier en auront la clé; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l'autorisation de l'Evêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.

§ 2. Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre personne.
CIS 377 CIO 257

488 — Il n'est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l'Evêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.
CIS 378 CIO 258

489 — § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets.

§ 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevés par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.
CIS 379 CIO 259

490 — § 1. Seul l'Evêque aura la clé des archives secrètes.

§ 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l'armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'Administrateur diocésain lui-même.

§ 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l'armoire secrètes.
CIS 379 CIS 382 CIO 260

491 — § 1. L'Evêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l'un sera conservé dans leurs archives propres, l'autre dans les archives diocésaines.

§ 2. L'Evêque diocésain veillera encore à ce qu'il y ait dans le diocèse les archives historiques et qu'y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.

§ 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s'agit aux Par.1 et 2, les règles établies par l'Evêque diocésain seront observées.
CIS 383 CIO 261

Art. 3 Le Conseil pour les Affaires Economiques (492-494) - L'Econome

492 — § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l'Evêque diocésain lui-même ou son délégué; il sera composé d'au moins trois fidèles nommés par l'Evêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil et remarquables par leur probité.

§ 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d'autres périodes de cinq ans.

§ 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Evêque jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité.
CIS 1520 CIO 263

493 — Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur les biens temporels de l'Eglise, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l'Evêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l'année écoulée.
CIO 263

494 — § 1. Dans chaque diocèse l'Evêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité.

§ 2. L'économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l'être de nouveau pour d'autres périodes de cinq ans; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Evêque après qu'il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.

§ 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l'économe d'administrer les biens du diocèse sous l'autorité de l'Evêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l'Evêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.

§ 4. A la fin de l'année, l'économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.
CIO 262


Chapitre 3 Le Conseil Presbytéral et le Collège des Consulteurs (495-502)

495 — § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c'est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l'Evêque, et à qui il revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral 'pour' la portion du peuple de Dieu confiée à l'Evêque.
LG 28 CD 27 CD 28 PO 7 PO 8

§ 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d'au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l'avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.
CIO 264

496 — Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Evêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Evêques.
CIO 265
Droit part. Français

497 — En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral:
1). la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts;
2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui, en raison de l'office qui leur est confié, font partie du conseil;
3). il est loisible à l'Evêque diocésain d'en nommer librement quelques-uns.
CIO 266

498 — § 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive:
1). tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse;
2). les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.

§ 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d'élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
CIO 267

499 — Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.
CIO 268

500 — § 1. Il revient à l'Evêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d'accueillir les questions proposées par les membres.

§ 2. Le conseil presbytéral n'a que voix consultative; l'Evêque diocésain l'entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n'a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.
PO 7

§ 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Evêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le Par.2.
CIO 269

501 — § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.

§ 2. A la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs; dans l'année qui suit la prise de possession, l'Evêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.

§ 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s'il s'agit du siège métropolitain, après consultation de l'Evêque suffragant le plus ancien de promotion, l'Evêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l'année.
CIO 270

502 — § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l'Evêque diocésain au nombre d'au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit; toutefois à l'expiration des cinq années, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un nouveau collège soit constitué.
CD 27

§ 2. L'Evêque diocésain préside le collège des consulteurs; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c'est celui qui tient provisoirement la place de l'Evêque, ou s'il n'a pas été encore constitué, c'est le prêtre le plus ancien d'ordination au sein du collège des consulteurs.

§ 3. La conférence des Evêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.

§ 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s'agit au can 495 , Par.2, sauf autre disposition du droit.
CIO 271

Can. 502, § 1 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

III

D. a) Utrum, ad normam Can. 502, §1, membrum Collegii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris.

R.Affirmative.

D. b) Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus dioecesanus alium in eius loco nominare debeat.

R. Negative et ad mentem.

Mens autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in Can. 502, § 1 requisitus.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus eas publicari iussit.

+Rosalius Castillo Lara, Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis



Chapitre 4 Les Chapitres de Chanoines (503-510)

503 — Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d'accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l'église cathédrale ou collégiale; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l'Evêque diocésain.
CIS 391

504 — L'érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.
CIS 392

505 — Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l'Evêque diocésain; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l'approbation de l'Evêque diocésain.
CIS 410

506 — § 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et le nombre des chanoines; ils définiront ce que le chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.

§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à verser à l'occasion de l'exercice d'une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.
CIS 393 CIS 394

507 — § 1. Un des chanoines présidera le chapitre; d'autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.

§ 2. D'autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n'appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
CIS 393 CIS 394

508 — § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d'une église cathédrale que d'une collégiale, possède en vertu de son office, la faculté ordinaire, qu'il ne peut cependant pas déléguer à d'autres, d'absoudre au for sacramentel des censures 'latae sententiae' non déclarées et non réservées au Siège Apostolique; cette faculté s'étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.

§ 2. Là où il n'y a pas de chapitre, l'Evêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.
CIS 401

509 — § 1. Il revient à l'Evêque diocésain, mais non pas à l'Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l'église cathédrale que dans l'église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué; c'est au même Evêque qu'il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président.

§ 2. L'Evêque diocésain ne conférera le canonicat qu'à des prêtres remarquables par leur doctrine et l'intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.
CIS 404

Can. 509, § 1 (cf. AAS, LXXXI, 1989, 991)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 24 Ianuarii 1989 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D.Utrum praesidis electio imponatur in canonicorum capitulis vi can. 509, § 1.

R. Negative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Maii 1989 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz Casado, a Secretis


510 — § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l'Evêque diocésain.

§ 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.

§ 3. Il revient à l'Evêque diocésain d'établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales; l'Evêque dirimera les conflits éventuels en veillant d'abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.

§ 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
CIS 402

Chapitre 5 Le Conseil Pastoral (511-514)

511 — Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l'autorité de l'Evêque d'étudier ce qui dans le diocèse touche l'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer des conclusions pratiques.
CD 27 AGD 30 PO 7 CIO 272

512 — § 1. Le Conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l'Eglise catholique, tant clercs ou membres d'instituts de vie consacrée, que laïcs surtout; ils sont désignés selon le mode fixé par l'Evêque diocésain.
CD 27

§ 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu'individuellement ils ont à l'apostolat.

§ 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence.
CIO 273

513 — § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l'Evêque.

§ 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral disparaît.
CIO 274

514 — § 1. Il appartient à l'Evêque diocésain seul, selon les besoins de l'apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n'a que voix consultative; c'est aussi à lui seul qu'il revient de publier ce qui a été traité au conseil.
CD 27

§ 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.
CIO 273 CIO 275

Chapitre 6 Les Paroisses, Les Curés et les Vicaires Paroissiaux (515-552)

515 — § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Eglise particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Evêque diocésain.
SC 42 LG 26 CD 30 AA 10 AGD 37

§ 2. Il revient au seul Evêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.
CD 32

§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
CIS 215-216 CIO 279 CIO 280

516 — § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée a la paroisse: elle est une communauté précise de fidèles dans l'Eglise particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n'est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.

§ 2. Là où il n'est pas possible d'ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l'Evêque diocésain pourvoira d'une autre manière à leur charge pastorale.
CIS 216

517 — § 1. Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Evêque.

§ 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Evêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.
CIO 287

518 — En règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles du territoire donné; mais là où c'est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite la langue, la nationalité de fidèles d'un territoire, et encore pour tout autre motif.
CD 23 CIO 280

519 — Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'Evêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs, selon le droit.
CD 30 CIS 451 CIO 281

520 — § 1. Une personne juridique ne sera pas curé: toutefois l'Evêque diocésain, mais non pas l'Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l'érigeant dans l'église de l'institut ou de la société, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu'il soit le modérateur dont il s'agit au can 517 , Par.1.

§ 2. La remise d'une paroisse dont il s'agit au Par.1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l'Evêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l'oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d'ordre économique.
CIS 452 CIS 471 CIO 281 CIO 282

521 — § 1. Pour que quelqu'un soit désigné validement comme curé, il faut qu'il soit constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.

§ 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d'autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s'agit.
CD 31

§ 3. Pour confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer de son idonéité, de la manière fixée par l'Evêque diocésain, fût-ce par un examen.
CIS 453 CIO 281 CIO 285

522 — Le curé doit jouir de la stabilité et c'est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé; l'Evêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Evêques.
CD 31 CIS 454 CIO 284
Droit part. Français

523 — Restant sauves les dispositions du can 682 Par.1, la provision de l'office de curé revient à l'Evêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu'un n'ait le droit de présentation ou d'élection.
CD 28 CD 31 CIS 455 CIO 284

524 — L'Evêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
CIS 458 CIS 459 CIO 285

525 — Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim:
1). d'accorder l'institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse;
2). de nommer les Curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège.
CIO 286

526 — § 1. Un curé n'aura la charge paroissiale que d'une seule paroisse; cependant, a cause de la pénurie de prêtres ou d'autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.

§ 2. Dans la même paroisse, il n'y aura qu'un seul curé modérateur selon le
can 517 , Par.1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.
CIS 460 CIO 287

527 — § 1. Celui qui est promu à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse la reçoit et est tenu de l'exercer dès le moment de sa prise de possession.

§ 2. Le curé est mis en possession par l'Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime; cependant, pour une juste cause, l'Ordinaire peut en dispenser; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.

§ 3. L'Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.
CIS 461 CIO 288

528 — § 1. Le curé est tenu par l'obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse; c'est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l'homélie à faire les dimanches et aux fêtes d'obligation, et par la formation catéchétique à dispenser; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l'esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale; il apportera un soin particulier à l'éducation catholique des enfants et des jeunes; il s'efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles à ce que l'annonce de l'Evangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.
SC 35 SC 52 UR 11 CD 30 PO 6 PO 9

§ 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l'assemblée paroissiale des fidèles; il s'efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu'ils s'approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence; il s'efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous la responsabilité de l'Evêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.
SC 42 SC 59 CD 30 CIO 289

529 — § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme a Dieu; il entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille.
CD 18 CD 30 PO 6

§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Eglise, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Evêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi a ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Eglise tout entière, et qu'ils participent aux ouvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
CD 30 PO 7-9 CIS 467 CIS 468 CIO 289

530 — Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes:
1). l'administration du baptême;
2). l'administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le
can 883 n 3;
3). l'administration du Viatique et de l'onction des malades, restant sauves les dispositions du can 1003 ,Par.2 et 3, ainsi que l'octroi de la bénédiction apostolique.
4). l'assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale;
5). la célébration des funérailles;
6). la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l'église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l'église;
7). la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d'obligation.
CIS 462 CIO 290 CIO 739

531 — Même si quelqu'un d'autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l'offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires; il revient à l'Evêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.
PO 20 PO 21 CIS 463 CIO 291

532 — Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon les can 1281-1288 .
CIO 290

533 — § 1. Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l'Ordinaire du lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assure convenablement et régulièrement l'accomplissement des fonctions paroissiales.
CD 30 P.1.

§ 2. A moins de raison grave, le curé peut chaque année s'absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d'absence pour la retraite spirituelle n'étant pas comptés dans le temps des vacances; cependant, pour une absence de plus d'une semaine, le curé est tenu d'en avertir l'Ordinaire du lieu.

§ 3. Il revient à l'Evêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l'absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.
CIS 465 CIO 292

534 — § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l'obligation d'appliquer chaque dimanche et fête d'obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié; s'il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l'appliquera lui-même un autre jour.

§ 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au Par.1, d'appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.

§ 3. Le curé qui n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux Par.1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu'il aura omis de le faire.
CIS 466 CIO 294

535 — § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts et d'autres suivant les dispositions de la conférence des Evêques ou de l'Evêque diocésain; le curé veillera à ce qu'ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.

§ 2. Dans le registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du
can 1133 l'adoption, la réception d'un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

§ 3. Chaque paroisse aura son propre sceau; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.

§ 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile; cet ensemble sera inspecté par l'Evêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion; le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.

§ 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
CIS 470 CIO 296

536 — § 1. Si l'Evêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l'activité pastorale.
CD 27

§ 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l'Evêque diocésain aura établies.
CD 27 CIO 295

537 — Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Evêque diocésain aura portées; dans ce conseil, des laïcs, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can 532 .
PO 17 CIO 295

538 — § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l'Evêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n'a de valeur que si elle est acceptée par l'Evêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s'agit au can 522 le curé avait été constitué pour un temps déterminé.
CD 31

§ 2. Le Curé, membre d'un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can 682 Par.2.

§ 3. A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l'Evêque diocésain la renonciation à son office; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l'Evêque diocésain décidera de l'accepter ou de la différer; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Evêques.
CD 31 CIO 297 CIO 1391
Droit part. Français

539 — Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est dans l'impossibilité d'exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de relégation, d'incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l'Evêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c'est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can 540 .
CIO 298

540 — § 1. L'administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement.

§ 2. L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

§ 3. A l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé.
CIS 473 CIO 299

541 — § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d'exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l'administrateur paroissial; s'ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s'il n'y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier.

§ 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le Par.1 informera immédiatement l'Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
CIS 475 CIS 458 CIS 472 CIS 1923 CIO 300

542 — Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can 517 , Par.1, ceux-ci:
1). doivent être dotés des qualités dont il s'agit au can 521 ;
2). seront nommés ou institués selon les dispositions des can 522-524
3). n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de possession; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can 527 , Par.2; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
CIS 453 CIS 454 CIS 458 CIS 459

543 — § 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux can 528 can 529 can 530 ; la faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.
SC 35 SC 42 SC 52 SC 59 UR 11 CD 18 CD 30 PO 6-9

§ 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe:
1). sont tenus par l'obligation de la résidence;
2). établiront d'un commun accord la règle selon laquelle l'un d'entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can 534 .
3). dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.

544 — Quand un prêtre du groupe dont il s'agit au can 517 , Par.1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l'un des prêtres devient incapable d'exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes; il revient à l'Evêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c'est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.

545 — § 1. Chaque fois que c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable de la charge pastorale d'une paroisse, un ou plusieurs Vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et d'un commun accord avec le curé, ils apporteront sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.
CD 30,3

§ 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.
CIO 301

546 — Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu'il soit constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.
CIO 301
- cf. c/ les canons 546-552 CIS 471-478

547 — L'Evêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s'il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can 682 P.1.
CIO 301

548 — § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésains et les lettres de l'Evêque diocésain; ils sont aussi déterminés d'une manière plus spéciale par les directives du curé.

§ 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l'Evêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l'obligation d'aider le curé dans l'ensemble du ministère paroissial, exception faite de l'application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.

§ 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.
CIO 302 CIO 303 CD 30 P.3

549 — En l'absence du curé, à moins que l'Evêque diocésain n'ait prévu autre chose selon le can 533 , Par.3, et à moins qu'un administrateur paroissial n'ait été constitué, les dispositions du can 541 , Par. 1, seront observées; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l'exception de l'application de la Messe pour le peuple.

550 — § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse ou, s'il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l'une d'elles; cependant, l'Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l'accomplissement des fonctions pastorales n'en subisse aucun dommage.
CD 30

§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c'est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.

§ 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.
CD 30 CIO 302

551 — Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can 531 , seront observées.
PO 20 PO 21

552 — Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l'Evêque diocésain ou par l'Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can 517 , Par.2.
CIO 303


Code Droit Canonique 1983 469