Code Droit Canonique 1983 553

Chapitre 7 Les Vicaires Forains (553-555)

553 — § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tète d'un vicariat forain.

§ 2. A moins d'une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l'Evêque diocésain, après que celui-ci à son jugement prudent ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
CIS 445 CIO 276 CIO 277

554 — § 1. Pour l'office de vicaire forain, lequel n'est pas lié à celui d'une paroisse déterminée, l'Evêque diocésain choisira un prêtre qu'il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.

§ 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.

§ 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l'Evêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.
CIS 446 CIO 277

555 — § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont:
1). de promouvoir et coordonner l'action pastorale commune dans le vicariat forain;
2). de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin;
CD 30
3). de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

§ 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain:
1). fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can 279 , Par.2;
2). veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.
CD 16

§ 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d'aucun secours matériel ou spirituel et que, s'ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l'Eglise ne soient ni perdus ni dérobés.

§ 4. Le vicaire forain est tenu par l'obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l'Evêque diocésain.
CIS 447-449 CIO 278

Chapitre 8 Les Recteurs d'églises et les Chapelains (556-572)

Art. 1 Les Recteurs d'églises (556-563)

556 — Par recteurs d'églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d'une église qui n'est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse ou d'une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.
CIS 479 CIO 304

557 — § 1. Le recteur d'église est nommé librement par l'Evêque diocésain, restant sauf le droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un; dans ce cas, il revient à l'Evêque diocésain de confirmer ou d'instituer le recteur.

§ 2. Même si l'église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l'Evêque diocésain d'instituer le recteur présenté par le Supérieur.

§ 3. Le recteur de l'église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement.
CIS 480 CIO 305

558 — Restant sauves les dispositions du can 262 , il n'est pas permis au recteur d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s'agit au can 550 nn. 1-6, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.
CIS 481 CIO 306

559 — Dans l'église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l'Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d'aucune manière au ministère paroissial.
CIS 482 CIO 306

560 — S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles pour qu'ils y accomplissent des célébrations liturgiques.
CIS 483 CIO 307

561 — Sans l'autorisation du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est permis à personne de célébrer l'Eucharistie dans l'église, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.
CIS 484 CIO 308

562 — Le recteur d'église, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l'obligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l'église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques; à ce que les obligations dont l'église est grevée soient fidèlement acquittées; à ce que les biens soient administrés avec soin; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.
CIS 485 CIO 309

563 — Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l'Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d'église, même s'il est élu ou présenté par d'autres, restant sauves les dispositions ducan 682 , Par.2.
CIS 486 CIO 310

Art. 2 Les Chapelains (564-572)

564 — Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles, qu'il doit exercer selon le droit universel et particulier.
- cf. c/ les canons 564-572
CIS 518-530

565 — Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu'un, le chapelain est nommé par l'Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d'instituer celui qui est présenté ou de confirmer l'élu.

566 — § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier, ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d'administrer le Viatique et l'onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui son t en danger de mort.

§ 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu'il ne peut exercer que dans ces lieux, d'absoudre des sentences 'latae sententiae' non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du
can 916 .

567 — § 1. L'Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d'une maison ou d'un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté de proposer un prêtre déterminé.

§ 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il ne lui est pas permis de s'immiscer dans le gouvernement interne de l'institut.

568 — Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.
CD 18

569 — Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.

570 — Si une église non paroissiale est annexée au siège d'une communauté ou d'un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l'église n'exige autre chose.

571 — Dans l'exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.
CD 43

572 — Pour ce qui concerne la révocation d'un chapelain, les dispositions du can 563 , seront observées.



TROISIEME PARTIE


LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE (573-746)


SECTION I: LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE (573-730)


TITRE I: NORMES COMMUNES A TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE(573-606)

573 — § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près, sous l'action de l'Esprit Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que dédiés à un titre nouveau et particulier pour l'honneur de Dieu, pour la construction de l'Eglise et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l'Eglise, ils annoncent déjà la gloire céleste.
LG 42-44 CD 33 PC 1

§ 2. Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l'autorité compétente de l'église, les fidèles l'assument librement, qui, par des voeux ou d'autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l'Eglise et à son mystère.
LG 43-45 PC 5 AGD 18 AGD 1 CIO 410

574 — § 1. L'état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté de l'Eglise; c'est pourquoi tous, dans l'église, doivent l'encourager et le promouvoir.
LG 44

§ 2. A cet état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu'ils jouissent d'un don particulier dans la vie de l'Eglise et, selon le but et l'esprit de l'institut, contribuent à sa mission de salut.
LG 43 PC 2 CIO 410 CIO 411

575 — Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que l'Eglise a reçu du Seigneur et qu'elle conserve toujours par sa grâce.
LG 43 PC 1

576 — Il appartient à l'autorité compétente de l'Eglise d'interpréter les conseils évangéliques, d'en régler la pratique par des lois et d'en constituer des formes stables de vie par l'approbation canonique; il lui appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l'esprit des fondateurs et les saines traditions.
LG 43-45

577 — Il existe dans l'Eglise de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée: en effet, ils suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi les hommes, ou vivant aveu eux dans le monde, mais accomplissant toujours la volonté du Père.
LG 36 LG 46 PC 8 PC 11 CIS 488

578 — La pensée des fondateurs et leur projet, que l'autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l'esprit et le caractère de l'institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.
LG 45 PC 2 CIO 426

579 — Les Evêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.
CIS 492 CIO 435 CIO 506 CIO 566

580 — L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre est réservée à l'autorité compétente de l'institut qui agrège, restant toujours sauve l'autonomie canonique de l'institut agrégé.
CIS 492

581 — Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l'autorité compétente de l'institut, selon les constitutions.
CIO 508

582 — Les fusions et les unions d'instituts de vie consacrée sont réservées au seul Siège Apostolique; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations et fédérations.
PC 21 PC 22 CIS 494

583 — Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.

584 — Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut; il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens temporels.
PC 21 PC 22 CIS 493 CIO 438 CIO 507 CIO 566

585 — Il appartient à l'autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou telle partie de ce même institut.
CIO 438 CIO 508

586 — § 1. A chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l'Eglise sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine dont il s'agit au can 518 .
CD 35

§ 2. Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.
LG 45 CD 35

587 — § 1. Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l'identité de chaque institut, le code fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder précisés au can 578 , les règles fondamentales du gouvernement de l'institut et de la discipline des membres, de leur incorporation et de leur formation, ainsi que de l'objet propre des liens sacrés.
LG 45

§ 2. Ce code est approuvé par l'autorité compétente de l'Eglise et ne peut être modifié qu'avec son consentement.
PC 4

§ 3. Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés; mais les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité.

§ 4. Les autres règles établies par l'autorité compétente de l'institut doivent être réunies de façon appropriée dans d'autres codes; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d'après les exigences de lieux et de temps.
PC 3 CIS 489

588 — § 1. L'état de vie consacrée, de sa nature, n'est ni clérical, ni laïque.
LG 43 PC 10 PC 15

§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d'une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l'exercice d'un ordre sacré et est reconnu comme tel par l'autorité de l'Eglise.

§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l'autorité de l'Eglise, a, en vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n'implique pas l'exercice d'un ordre sacré.
PC 10 CIS 488 CIO 505 CIO 554

589 — Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci; il est dit de droit diocésain si, érigé par l'Evêque diocésain, il n'a pas reçu le décret d'approbation du Siège Apostolique.
CIO 434 CIO 505 CIO 554 CIO 563

590 — § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d'une manière particulière à l'autorité suprême de l'EgIise, en tant qu'ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l'Eglise tout entière.
LG 44 PC 5

§ 2. Chacun de leurs membres est tenu d'obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé, même en raison du lien sacré d'obéissance.
CIO 412 CIO 555 CIO 564

591 — Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l'apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa primauté sur l'Eglise tout entière et en considération de l'utilité commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l'autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.
LG 45 CD 35 CIS 615 CIS 615 CIO 412

592 — § 1. Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref aperçu sur l'état et la vie de l'institut.

§ 2. Les Modérateurs de chaque institut feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer.
LG 25 CIO 419

593 — Restant sauves les dispositions du can 586 , les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à l'autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.
CIO 413

594 — Restant sauves les dispositions du can 586 , l'institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l'Evêque diocésain.
CIO 413

595 — § 1. Il appartient à l'Evêque du siège principal d'approuver les constitutions et de confirmer les modifications qui y ont été légitimement introduites, à l'exception des choses où le Siège Apostolique serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant l'ensemble de l'institut et dépassant le pouvoir de l'autorité interne, après avoir cependant consulté les autres Evêques diocésains, si l'institut s'étend sur plusieurs diocèses.

§ 2. L'Evêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.
CIO 414 CIO 566

596 — § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions.

§ 2. Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

§ 3. Au pouvoir dont il s'agit au Par.1, s'appliquent les dispositions des
can 131 can 133 137-144 .
CIS 501 CIO 441 CIO 511 CIO 557 CIO 995

597 — § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l'intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n'est retenu par aucun empêchement.
OT 3

§ 2. Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.
CIS 538 CIO 426 CIO 448 CIO 450 CIO 518 CIO 559 CIO 568 CIO 598

598 — § 1. Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans ses constitutions la manière d'observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon son genre de vie.
PC 12-14

§ 2. De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l'institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.
LG 42 LG 43 LG 47 PC 2

599 — Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui est signe du monde à venir et source d'une plus grande fécondité dans un cour sans partage, comporte l'obligation de la continence parfaite dans le célibat.
LG 42 PC 12 PO 16

600 — Le conseil évangélique de pauvreté à l'imitation du Christ qui, de riche qu'il était s'est fait pauvre pour nous, comporte en plus l'une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque institut.
LG 42 PC 13 PO 17

601 — Le conseil évangélique d'obéissance, assumé en esprit de foi et d'amour à la suite du Christ obéissant jusqu'à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu'ils commandent suivant leurs propres constitutions.
LG 42 PC 14 PO 15

602 — La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre vocation. Qu'ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans l'amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.
PC 15

603 — § 1. Outre les instituts de vie consacrée, l'Eglise reconnaît la vie érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence.
LG 43 PC 1 AGD 18 AGD 40

§ 2. L'ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s'il fait profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un voeu ou par un autre lien sacré entre les mains de l'Evêque diocésain, et s'il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.
LG 44 CIO 481 CIO 485 CIO 570

604 — § 1. A ces formes de vie consacrée s'ajoute l'ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l'Evêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l'Eglise.
SC 80

§ 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d'accomplir par une aide mutuelle un service d'Eglise conforme à leur propre état, les vierges peuvent s'associer entre elles.
AA 19 CIO 570

605 — L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège Apostolique. Cependant, les Evêques s'efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Eglise; ils enaideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les protéger par des statuts appropriés, en recourant surtout aux règles générales contenues dans celte partie.
LG 45 PC 1 PC 19 AGD 18 CIO 571

606 — Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l'un et l'autre sexe, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu'il en va autrement.


TITRE II: LES INSTITUTS RELIGIEUX

607 — § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l'Eglise l'admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité.
LG 44 LG 45 PC 1 PC 5 PC 12 PC 25 AGD 18

§ 2. L'institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des voeux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle.
PC 15

§ 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l'Eglise comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.
LG 44 PC 5

Chapitre 1 Les Maisons Religieuses, Leur Erection et leur Suppression (608-616)

608 — La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l'autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire, où l'Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu'elle soit vraiment le centre de communauté.

609 — § 1. Les maisons d'un institut religieux sont érigées par l'autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l'Evêque diocésain, donné par écrit.

§ 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique.
- cf. c/ les canons 609-616
CIS 492-498

610 — § 1. L'érection des maisons se fait en considérant l'utilité de l'Eglise et de l'institut, et étant assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et l'esprit de l'institut.
LG 45

§ 2. Aucune maison ne sera érigée à moins qu'on ne puisse prévoir prudemment qu'il sera convenablement pourvu aux besoins des membres.

611 — Le consentement de l'Evêque diocésain pour ériger une maison religieuse d'un institut comporte le droit:
1). de mener une vie conforme au caractère et aux buts propres de l'institut;
CD 35
2). d'accomplir les oeuvres propres à l'institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement donné;
3). pour les instituts cléricaux, d'avoir une église, restant sauves les dispositions du can. 1215 Par.3 et d'exercer le ministère sacré, en observant les règles du droit.
CIO 437 CIO 509 CIO 556 CIO 566

612 — Pour qu'une maison religieuse soit destinée à des oeuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de l'Evêque diocésain est requis; mais ce consentement n'est pas nécessaire, s'il s'agit d'un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que du gouvernement interne et de la discipline de l'institut.

613 — § 1. Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n'en disposent autrement.

§ 2. Le Modérateur d'une maison autonome est de droit Supérieur majeur.

614 — Les monastères de moniales associés à un institut d'hommes ont leur propre mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels et les obligations doivent être définis de telle sorte qu'un bien spirituel puisse découler de cette association.

615 — Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n'a pas d'autre Supérieur majeur et qui n'est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la vigilance particulière de l'Evêque diocésain.

616 — § 1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l'Evêque diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre de l'institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitiment acquis.

§ 2. La suppression de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens.
PC 21

§ 3. La suppression d'une maison autonome, dont il s'agit au can. 613 , appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n'en disposent autrement.

§ 4. La suppression d'un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutions en ce qui concerne les biens.
PC 21 CIO 438 CIO 510 CIO 556 CIO 566

Chapitre 2 Le Gouvernement des Instituts (617-640)


Art. 1 Les Supérieurs et les Conseils. (617-630)

617 — Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.

618 — Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu par le ministère de l'Eglise. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l'exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l'institut et de l'Eglise, restant sauve cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire.
LG 43 LG 45 PC 14 CIO 421

619 — Les Supérieurs s'adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu'ils nourrissent donc fréquemment les membres de l'aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu'ils donnent l'exemple de la pratique des vertus, de l'observation des lois et des traditions de leur propre institut; qu'ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.
SC 19 LG 44 CD 15-16 PC 4 PC 6 PC 14 PC 15 DV 25 PO 7 CIO 421

620 — Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l'institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. Le sont également, l'Abbé Primat et le Supérieur d'une congrégation monastique, mais ceux-ci n'ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieurs majeurs.
CIO 418 CIO 621 CIO 508 CIO 566

621 — L'union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l'autorité légitime, est appelée province. CIS 488

622 — Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l'institut, qu'il exercera selon le droit propre; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.
CIS 502

623 — Pour la nomination ou l'élection valides des membres de l'institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s'il s'agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.
CIS 504 CIO 442 CIO 513 CIO 557

624 — § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d'après la nature et les besoins de l'institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n'en disposent autrement.

§ 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.

3 Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.
CIS 505 CIO 444 CIO 514 CIO 557

625 — § 1. Le Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.

§ 2. L'Evêque du siège principal préside à l'élection du Supérieur du monastère autonome dont il s'agit au
can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l'institut de droit diocésain.

§ 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions; toutefois, s'ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s'ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.
PC 14 CIS 507 CIO 443 CIO 515 CIO 557

626 — Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s'abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l'institut, ils nommeront ou éliront ceux qu'ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres.
CIS 507 CIO 445

627 — § 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l'exercice de leur charge.
PC 14

§ 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l'avis est requis pour la validité des actes selon le can. 127 .
CIS 516 CIO 422 CIO 577

628 — § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l'institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d'après les règles de ce même droit.

§ 2. L'Evêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse:
1). des monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615
2). de chacune des maisons d'un institut de droit diocésain située sur son propre territoire;
3). les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement; nul n'a le droit de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la visite.
CIS 511 CIS 512 CIO 414 CIO 420

629 — Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne doivent s'en éloigner que selon le droit propre.
CIS 508 CIO 446

630 — § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l'institut.
PC 14

§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.

§ 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par I'Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu'il y ait pour autant obligation de s'adresser à eux.

§ 4. Les Supérieurs n'entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.

§ 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit, à leur faire l'ouverture de leur conscience.
CIS 518-530 CIS 876 CIO 473-475 CIO 538-539 CIO 630


Code Droit Canonique 1983 553