Code Droit Canonique 1983 762

Chapitre 1 La Prédication de la Parole de Dieu (762-772)

762 — Comme le peuple de Dieu est d'abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu'il est tout à fait juste d'attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d'annoncer à tous l'Evangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.
LG 25 PO 4
- cf. c/ les canons 762-772 CIS 1337-1348

763 — Les Evêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l'Evêque du lieu ne l'ait expressément défendu dans des cas particuliers.
CIO 610

764 — Restant sauves les dispositions du can. 765 les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu'ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l'église, à moins que cette faculté n'ait été restreinte ou enlevée par l'Ordinaire compétent, ou qu'une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.
CIO 610

765 — Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l'autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.
CIO 612

766 — Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Evêques et restant sauf le can. 767 Par.1.
CIO 610
Droit part. Français

767 — § 1. Parmi les formes de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente; au cours de l'année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du mystère sacré.
SC 35 SC 52 DV 24 PO 4

§ 2. A toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l'homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.
SC 52

§ 3. Il est hautement recommandé, s'il y a un concours de peuple suffisant, de faire l'homélie, même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l'Avent et du Carême, ou à l'occasion d'une fête ou d'un événement douloureux.
SC 49

§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l'église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.
CIO 614

Can. 767, § 1 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1249)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authhentice Interpretando proposito in plenario coetu die 26 maii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. « Utrum Episcopus dioecesanus dispensare valeat a praescripto can. 767, § 1, quo sacerdoti aut diacono homilia reservatur ».

R. Negative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis




768 — § 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu'il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.
CD 12

§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu'enseigne le magistère de l'Eglise sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l'unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l'ordre établi par Dieu.
CD 12 GS 41 GS 42 CIO 616

769 — La doctrine chrétienne sera proposée d'une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.
CD 13 PO 4 GS 4 CIO 626

770 — Les curés organiseront, en des périodes déterminées, selon les dispositions de l'évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d'autres formes de prédication adaptées aux besoins.
CIO 615

771 — § 1. Que les pasteurs d'âmes, surtout les Evêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.
CD 18

§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non- croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s'étendre à eux non moins qu'aux fidèles.
SC 9 LG 16 CD 13 AGD 10 AGD 20 CIO 192

772 — § 1. En ce qui concerne l'exercice de la prédication, tous observeront en Outre les règles établies par l'Evêque diocésain.
IM 13

§ 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Evêques seront observées.
CIO 609 CIO 653
Droit part. Français

Chapitre 2 La Formation Catéchétique (773-780)

773 — C'est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d'âmes, d'assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l'enseignement de la doctrine et l'expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.
CD 14 GE 4 CIO 617
- cf. c/ les canons 773-780 CIS 1329-1336

774 — § 1. Le souci de la catéchèse, sous la direction de l'autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l'Eglise, chacun pour sa part.

§ 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l'obligation de former, par la parole et par l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.
LG 11 LG 35 GE 3 GE 6-8 AA 11 AA 30 GS 48 CIO 624 CIO 618

775 — § 1. Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l'Evêque diocésain d'édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l'on dispose d'instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d'encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine.
LG 25 LG 27 CD 2 CD 13 CD 14 GE 2

§ 2. Il appartient à la conférence des Evêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l'approbation préalable du Siège Apostolique.

§ 3. Auprès de la conférence des Evêques un office catéchétique peut être institué, dans la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.
AGD 31 CIO 621-623

776 — Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d'empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s'agit au can. 774 Par.2.
LG 28 LG 29 CD 30 CD 35 PC 8 AA 3 AA 10 PO 4-9 CIO 624

777 — En observant les règles établies par l'Evêque diocésain, le curé veillera particulièrement:
1). à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements;
SC 14 GE 4
2). à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation;
CD 30
3). à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde;
4). à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d'esprit, autant que leur condition le permet;
5). à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiatives.

778 — Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l'enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres oeuvres qui leur sont confiées de quelque façon.
CD 35

779 — L'enseignement catéchétique sera donné à l'aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.
IM 3 IM 6 IM 13 IM 14 IM 17 CD 13 CD 14 AGD 26

780 — Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c'est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu'ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l'Eglise et qu'ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disciplines pédagogiques.
CD 14 DV 25 AGD 15 AGD 17


TITRE II: L'ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L'EGLISE

781 — Comme l'Eglise tout entière est par sa nature missionnaire et que l'ouvre de l'évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l'oeuvre missionnaire.
LG 23 AGD 2 AGD 35 AGD 39 CIO 584
- cf. c/ les canons 781-792 CIS 1349-1351

782 — § 1. La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l'oeuvre et à la coopération missionnaires sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Evêques.
LG 23 AGD 6 AGD 29

§ 2. Chaque Evêque, en tant qu'il partage la responsabilité de l'Eglise tout entière et de toutes les Eglises, aura une sollicitude particulière pour l'oeuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Eglise particulière.
LG 23 LG 24 CD 6 AGD 6 AGD 38

783 — Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l'Eglise en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l'obligation de travailler de manière spéciale à l'ouvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.
LG 44 PC 20 AGD 15 AGD 18 AGD 23 AGD 27

784 — Les missionnaires, c'est-à-dire, ceux qui sont envoyés par l'autorité ecclésiastique compétente pour accomplir l'oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu'ils soient clercs séculiers, membres d'instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu'ils soient d'autres fidèles laïcs.
AGD 23

785 — § 1. Pour accomplir l'oeuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c'est-à-dire des fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, s'adonneront à l'enseignement de la doctrine évangélique, et à l'organisation des célébrations liturgiques et des oeuvres de charité.
AGD 17 AGD 26 AGD 35

§ 2. Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles- ci, sous la direction des missionnaires.
AGD 17 AGD 26 AGD 35

786 — L'action proprement missionnaire, par laquelle l'Eglise s'implante chez des peuples ou dans des groupes où elle n'est pas encore enracinée, est accomplie par l'Eglise surtout en envoyant des messagers de l'évangile, jusqu'à ce que les nouvelles Eglises soient pleinement constituées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par elles-mêmes l'oeuvre de l'évangélisation.
LG 17 AGD 6

787 — § 1. Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d'une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.
AGD 11 AGD 12

§ 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu'ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu'ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.
AGD 13

788 — § 1. Ceux qui auront manifesté la volonté d'embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet.
SC 64 AGD 13 AGD 14

§ 2. Par la formation et l'apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d'une manière appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu'à l'apostolat.
AGD 14

§ 3. Il appartient à la conférence des Evêques d'édicter des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.
AGD 14 CIO 587

789 — Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême; qu'ils soient imprégnés d'un sincère amour envers le Christ et son Eglise.
AGD 15

790 — § 1. Il appartient à l'Evêque diocésain en territoire de
mission:
1). de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les ouvres qui concernent l'activité missionnaire;
AGD 30
2). de veiller à que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l'oeuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.
AGD 32

§ 2. Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son territoire, sont soumis aux dispositions données par l'Evêque diocésain, dont il s'agit au Par.1, n. 1.
AGD 30

791 — Pour favoriser la coopération missionnaire dans chaque diocèse:
1). les vocations missionnaires seront encouragées;
2). un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les oeuvres en faveur des missions, principalement les ouvres Pontificales Missionnaires;
3). une journée pour les missions sera célébrée chaque année;
4). une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.
CIO 585

792 — Les conférences des Evêques établiront et encourageront des oeuvres grâce auxquelles ceux qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront d'un soutien pastoral adéquat.
AGD 38


TITRE III: L'EDUCATION CATHOLIQUE

793 — § 1. Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l'obligation et ont le droit d'éduquer leurs enfants; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants.
GE 3 GE 6

§ 2. Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l'aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants.
GE 6 GE 7 CIS 1113 CIS 1335 CIS 1372 CIO 627

794 — § 1. A un titre singulier, le devoir et le droit d'éducation, hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne.
GE 1 GE 3

§ 2. Les pasteurs d'âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d'une éducation catholique.
GE 3 GE 4 CIO 628

795 — Comme l'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine ayant en vue sa fin dernière en même temps que le bien commun de la société, les enfants et les jeunes seront formés de telle façon qu'ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu'ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu'ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.
GE 1 CIO 629

Chapitre 1 Les Ecoles (796-806)

796 — § 1. Parmi les moyens d'éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont en effet l'aide principale des parents dans leur tâche d'éducateurs.
GE 5

§ 2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d'école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation; quant aux maîtres, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.
GE 7 CIO 631
- cf. c/ les canons 796-806 CIS 1372 CIS 1375 CIS 1379 CIS 1381-1383

797 — Il faut que les parents jouissent d'une véritable liberté dans le choix des écoles; c'est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides.
GE 6 CIO 627

798 — Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique; s'ils ne peuvent le faire ils sont tenus par l'obligation de veiller à ce qu'il soit pourvu en dehors de l'école à l'éducation catholique qui leur est due.
GE 8 AA 30 CIO 633

799 — Les fidèles s'efforceront d'obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents.
GE 7

800 — § 1. L'Eglise a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.
GE 8

§ 2. Les fidèles doivent encourager les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.
GE 8 GE 9 CIO 631

801 — Les instituts religieux qui ont l'éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront activement à l'éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées avec le consentement de l'Evêque diocésain.
CD 35

802 — § 1. S'il n'y a pas d'école où est donnée une éducation imprégnée d'esprit chrétien, il appartient à l'Evêque diocésain de veiller à ce qu'il en soit fondé.

§ 2. Là où cela est opportun, l'Evêque diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d'autres qui seraient requises par des besoins particuliers.
GE 9 CIO 635

803 — § 1. On entend par école catholique celle que dirige l'autorité ecclésiastique compétente ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l'autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit.

§ 2. L'enseignement et l'éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.
GE 8 GE 9 AA 30

§ 3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d'école catholique si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.
AA 30 CIO 632 CIO 639

804 — § 1. L'enseignement et l'éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l'autorité de l'Eglise; il appartient à la conférence des Evêques d'édicter des règles générales concernant ce champ d'action, et à l'Evêque diocésain de l'organiser et de veiller sur lui.

§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l'enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d'une vie chrétienne et leur compétence pédagogique.
AA 30 CIO 636 CIO 639

805 — L'Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger leur révocation.
CIO 636

806 — § 1. A l'évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont dirigées par des membres d'instituts religieux; il lui revient aussi d'édicter des dispositions concernant l'organisation générale des écoles catholiques: ces dispositions valent même pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles.
CD 35

§ 2. Les Modérateurs d'écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l'Ordinaire du lieu, à ce que l'enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique.
CIO 638 CIO 634

Chapitre 2 Les Universités Catholiques et les Autres Instituts d'Etudes Supérieures (807-814)

807 — L'Eglise a le droit d'ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu'à l'accomplissement de sa propre fonction d'enseignement.
GE 8 GE 10 CIO 640
- cf. c/ les canons 807-821 CIS 1376-1380

808 — Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d'université catholique, si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.
AA 24 CIO 642

809 — Les conférences des Evêques veilleront à ce qu'il y ait, si cela est possible et opportun, des universités, ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l'on approfondira et enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine catholique.
GE 10

810 — § 1. L'autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent par l'intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu'ils soient écartés de leur charge si ces conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.

§ 2. Les conférences des Evêques et les Evêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.

811 — § 1. L'autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.
GE 10

§ 2. Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.
GE 10 GS 62 CIO 643

812 — Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures doivent avoir un mandat de l'autorité ecclésiastique compétente.
CIO 644

813 — L'Evêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu'auprès des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.
GE 10 AGD 38 CIO 645

814 — Les dispositions établies pour les universités valent au même titre pour les autres instituts d'études supérieures.
CIO 640

Chapitre 3 Les Universités et les Facultés Ecclésiastiques (815-821)

815 — L'Eglise a, en vertu de sa mission d'annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.
CIO 646

816 — § 1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège.

§ 2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d'études approuvés par le Siège Apostolique.
CIO 649 CIO 650

817 — Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans l'Eglise si elle n'a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.

818 — Les dispositions portées pour les universités catholiques aux cann. 810 can 812 et can 813 , valent aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques.

819 — Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore le bien de l'Eglise tout entière, les Evêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et religieux, qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent.
OT 18 GE 10 AGD 16

820 — Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les diverses facultés de l'université collaborent dans la mesure où la matière le permet; ils veilleront aussi à ce qu'entre leur propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles travaillent de concert, par des rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d'autres moyens, au plus grand progrès des sciences.
GE 12 GS 62

821 — La conférence des Evêques et l'Evêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques et les autres qui touchent à la culture chrétienne.
GE 10


TITRE IV: LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES

822 — § 1. Les pasteurs de l'Eglise, qui dans l'accomplissement de leur charge exercent un droit propre à l'Eglise, s'efforceront d'utiliser les moyens de communication sociale.

§ 2. Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l'utilisation des moyens de communication sociale soit animée d'un esprit humain et chrétien.

§ 3. Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l'organisation ou à l'utilisation de ces moyens, auront le souci d'apporter leur concours à l'activité pastorale, de telle sorte que l'Eglise exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi.
IM 1-3 IM 13 IM 16 CIO 651

823 — § 1. Pour préserver l'intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l'Eglise ont le devoir et le droit de veiller à ce qu'il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux moeurs des fidèles par des écrits ou par l'usage des moyens de communication sociale, d'exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs.

§ 2. Le devoir et le droit dont il s'agit au Par.1 reviennent aux Evêques tant pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Evêques, à l'égard desfidèles confiés à leurs soins; mais ils reviennent à l'autorité suprême de l'Eglise à l'égard du peuple de Dieu tout entier.
CIS 1384 CIS 1385 CIO 652

824 — § 1. Sauf disposition autre, l'Ordinaire du lieu auquel il faut demander l'autorisation ou l'approbation pour éditer des livres, conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du lieu de l'auteur, ou l'Ordinaire du lieu où les livres seront édités.

§ 2. Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s'appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s'il est avéré qu'il en va autrement.
CIS 1384 CIS 1385 CIO 654 CIO 662

825 — § 1. Les livres des Saintes Ecritures ne peuvent être publiés sans l'approbation du Siège Apostolique ou de la conférence des Evêques de même, pour en publier des traductions en langue vernaculaire, il est requis qu'elles soient approuvées par la même autorité et qu'en même temps elles soient munies des explications nécessaires et suffisantes.
DV 22 DV 25

§ 2. Les fidèles catholiques peuvent, avec l'autorisation de la conférence des Evêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Ecritures, munies d'explications convenables.
DV 22 CIS 1385 CIS 1391 CIO 655

826 — § 1. En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions du can. 838 seront observées.
SC 22 SC 36 SC 39 SC 40 OE 5 UR 15 AGD 22 GS 58

§ 2. Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec l'édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l'Ordinaire du lieu où ils sont publiés.

§ 3. Les livres de prière pour l'usage public ou privé des fidèles ne seront pas édités sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu.
CIS 1390 CIO 656 CIO 657

827 — § 1. Pour éditer des catéchismes, ou d'autres écrits touchant à l'enseignement catéchétique ou des traductions de ceux-ci, il faut l'approbation de l'Ordinaire du lieu, restant sauves les dispositions du can. 775 Par.2.

§ 2. à moins d'avoir été édités avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l'Ecriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l'histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de base de l'enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures.

§ 3. Il est recommandé de soumettre au jugement de l'Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières dont il s'agit au Par.2 même s'ils ne sont pas utilisés comme textes d'enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l'honnêteté des moeurs.

§ 4. Des livres ou d'autres écrits traitant de questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés dans les églises ou oratoires, à moins qu'ils n'aient été édités avec la permission de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.
CIO 658 CIO 659 CIO 665

828 — Il n'est pas permis de rééditer des collections de décrets ou d'actes éditées par l'autorité ecclésiastique à moins que la permission n'en ait été obtenue préalablement et que ne soient observées les conditions posées par cette même autorité.
CIS 1389 CIO 666

829 — L'approbation ou la permission d'éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions.
CIS 1392 CIO 663

830 — § 1. Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Evêques peut dresser une liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent consulter.

§ 2. Dans l'accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l'Eglise sur la foi et les moeurs telle qu'elle est présentée par le magistère ecclésiastique.

§ 3. Le censeur doit donner son opinion par écrit; si elle est favorable, l'Ordinaire accordera la permission d'éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée; s'il ne l'accorde pas, l'Ordinaire indiquera à l'auteur les raisons de son refus.
CIS 1393 CIO 664

Can. 830, § 3 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1249)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu die 29 aprilis 1987 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

II

D. « Utrum licentia, de qua in can. 830, § 3, imprimendo sit in libris typis editis, indicatis nomine concedentis, die et loco concessionis ».

R. Affirmative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis


831 — § 1. Les fidèles n'écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont coutume d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs, sauf pour une cause juste et raisonnable; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu.

§ 2. Il appartient à la conférence des Evêques d'établir des règles sur les conditions requises pour qu'il soit permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou télévisées où l'on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux moeurs.
CIS 1386 CIO 653 CIO 660
Droit part. Français

832 — Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.
CIS 1386 CIO 662


Code Droit Canonique 1983 762