Code Droit Canonique 1983 1073

Chapitre 2 Les Empêchements Dirimants en général (1073-1082)

1073 — L'empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.
CIS 1036 CIO 790

1074 — Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.
CIS 1037

1075 — § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l'Eglise de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.

§ 2. De même, c'est cette seule autorité suprême qui a le droit d'établir d'autres empêchements pour les baptisés.
CIS 1038 CIO 791

1076 — La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.
CIS 1041 CIO 792

1077 — § 1. L'Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.

§ 2. Seule l'autorité suprême de l'Eglise peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.
CIS 1039 CIO 793

1078 — § 1. L'Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.

§ 2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont:
1). l'empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical;
CD 8
2). l'empêchement de crime dont il s'agit au can. 1090

§ 3. Il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIO 794

1079 — § 1. En cas de danger de mort imminente, l'Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l'empêchement provenant de l'ordre sacré du presbytérat.

§ 2. Dans les mêmes circonstances qu'au Par.1, mais seulement pour les cas où il n'est même pas possible d'atteindre l'Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le
can. 1116 Par.2.
LG 29

§ 3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l'acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.

§ 4. Dans le cas dont il s'agit au Par. 2, l'Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.
CIS 1043 CIS 1044 CIO 795 CIO 796

1080 — § 1. Chaque fois qu'un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense soit obtenue de l'autorité compétente, l'Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au can. 1079 Par.2, 3 étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 1078 Par.2, n8 1.

§ 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l'Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.
CIS 1045 CIO 797

1081 — Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s'agit au can. 1019 Par.2, devra informer aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.
LG 29 CIS 1046 CIO 798

1082 — A moins que le rescrit de la Pénitencerie n'en dispose autrement, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, si par la suite l'empêchement occulte devient public.
CIS 1047 CIO 799

Chapitre 3 Les Empêchements Dirimants en Particulier (1083-1094)

1083 — § 1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis.

§ 2. La conférence des Evêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
CIS 1067 CIO 800

1084 — § 1. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

§ 2. Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

§ 3. La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du
can. 1098 .
CIS 1068 CIO 801

1085 — § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.

§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
CIS 1069 CIO 802

1086 — Est invalide le mariage entre deux personnes, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée.

cf. Omnium in mentem Art. 3. Version 1983: Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Eglise catholique ou reçue dans cette Eglise et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée.

§ 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit aux
can. 1125 et can 1126 .

§ 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060 présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.
CIS 1070 CIO 803

1087 — Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
CIS 1072 CIO 804

1088 — Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
CIS 1073 CIO 805

1089 — Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue eu vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
CIS 1074 CIO 806

1090 — § 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

§ 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.
CIS 1075 CIO 807

1091 — § 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.

§ 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.

§ 3. L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

§ 4. Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1076 CIO 808

1092 — L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.
CIS 1077 CIO 809

1093 — L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
CIS 1078 CIO 810

1094 — Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1080 CIO 812

Chapitre 4 Le Consentement Matrimonial (1095-1107)

1095 — Sont incapables de contracter mariage les personnes:
1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;
2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement;
3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
CIS 88 CIS 1081 CIS 1082 CIS 1089 CIS 1982 CIS 2201 CIO 818

1096 — § 1. Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n'ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par une certaine coopération sexuelle.

§ 2. Cette ignorance n'est pas présumée après la puberté.
CIS 1082 CIO 819

1097 — § 1. L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.

§ 2. L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
CIS 1083 CIO 820

1098 — La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
CIO 821

1099 — L'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.
CIS 1084 CIO 822

1100 — La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
CIS 1085 CIO 823

1101 — § 1. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.

§ 2. Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.
CIS 1086 CIO 824

1102 — § 1. Le mariage assorti d'une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

§ 2. Le mariage contracté assorti d'une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l'objet de la condition existe ou non.

§ 3. Cependant la condition dont il s'agit au Par.2 ne peut être apposée licitement sans l'autorisation écrite de l'Ordinaire du lieu.
CIS 1092 CIO 826
Droit part. Français

1103 — Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage.
CIS 1087 CIO 825

Can. 1103 (cf. AAS, LXXIX, 1987, 1132)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 25 novembris 1986 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. Utrum vitium consensus de quo in can. 1103 matrimoniis non catholicorum applicari possit.

R. Affirmative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 aprilis 1987 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis


1104 — § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.

§ 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.
CIS 1088 CIO 837

1105 — § 1. Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis:
1). qu'il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée;
2). que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu'il remplisse sa charge par lui-même.

§ 2. Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l'un ou l'autre, ou par deux témoins au moins, ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.

§ 3. Si le mandant ne sait pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat; sinon le mandat est nul.

§ 4. Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n'ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l'autre partie contractante ont ignoré ces faits.
CIS 1089 CIS 1091 CIO 837

1106 — Le mariage peut être contracté par interprète; cependant, le curé n'y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l'interprète.
CIS 1090 CIS 1091

1107 — Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'est pas établie.
CIS 1093 CIO 827

Chapitre 5 La Forme de la Célébration du Mariage (1108-1123)

1108 — § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 144 , can 1112 Par.1, can 1116 et can 1127 , Par. 2 et 3.
LG 29

§ 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Eglise.
SC 77 CIS 1094 CIO 828

1109 — L'Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu'ils n'aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclaré tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l'un ou l'autre soit de rite latin.
CIS 1095 CIO 829

1110 — L'Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins l'un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.
CIS 1095 CIO 829

1111 — § 1. L'Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu'ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d'assister aux mariages dans les limites de leur territoire.
LG 29

§ 2. Pour que la délégation de la faculté d'assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées; s'il s'agit d'une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé; s'il s'agit au contraire d'une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.
CIS 1095 CIS 1096 CIO 830

1112 — § 1. Là où il n'y a ni prêtre ni diacre, l'évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Evêques et avec l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages.

§ 2. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux. futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.

1113 — Avant qu'une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le droit pour prouver l'état libre des parties seront prises.
CIS 1096

1114 — L'assistant au mariage agit illicitement s'il n'a pas la certitude de l'état libre des contractants selon le droit et, si possible, de l'autorisation du curé quand il assiste en vertu d'une délégation générale.
CIS 1097

1115 — Les mariages seront célébrées dans la paroisse où l'un ou l'autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d'un mois, ou bien, s'il s'agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait; avec l'autorisation de l'Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.
CIS 1097 CIO 831

1116 — § 1. S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins:
1). en cas de danger de mort;
2). en dehors du danger de mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.

§ 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
LG 29 CIS 1098 CIO 832

1117 — forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage est baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2

CIS 1099 CIO 634
cf. Omnium in mentem Art. 4. Version 1983: La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l'une des parties contractant mariage a été baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été reçue, et ne l'a pas quittée par un acte formel restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.2.

1118 — § 1. Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l'église paroissiale; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ou du curé.

2 L'Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.

§ 3. Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable.
CIS 1009 CIO 838

1119 — En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l'Eglise ou reçus par des coutumes légitimes.
SC 78 CIS 1100 CIO 836

1120 — La conférence des Evêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l'esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l'assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.
SC 77 SC 78

1121 — § 1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Evêques ou par l'Evêque diocésain, les noms des époux, de l'assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.

§ 2. Chaque fois que le mariage a été contracté selon le
can. 1116 le prêtre ou le diacre s'il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d'informer aussitôt que possible le curé ou l'Ordinaire du lieu, du mariage contracté.

§ 3. En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l'Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l'enquête sur l'état libre; le conjoint catholique est tenu d'informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.
CIS 1103 CIO 841

1122 — § 1. Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.

§ 2. Si un conjoint n'a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
CIS 1103 CIO 841

1123 — Chaque fois qu'un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l'annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.
CIO 842

Chapitre 6 Les Mariages Mixtes (1124-1129)

1124 — mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

Cf. Omnium in mentem Art.5. Version 1983: Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une a été baptisée dans l'église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre inscrite à une Eglise ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, est interdit sans la permission expresse de l'autorité compétente.
CIO 813 CIS 1060; MS; MM 1

1125 — L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies:
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Eglise catholique;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique;
3). les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.
CIO 814

1126 — Il revient à la conférence des Evêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
CIO 815

1127 — § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement; mais pour la validité est requise l'intervention d'un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
OE 18

§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Evêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.

§ 3. Il est interdit qu'ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon Par.1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial; de même, il n'y aura pas de célébration religieuse où l'assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
CIO 834 CIO 839

1128 — Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d'âme veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale.
CIO 816

1129 — Les dispositions des can. 1127 et can 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086 Par.1.

Chapitre 7 La Célébration en Secret du Mariage (1130-1133)

1130 — Pour une cause grave et urgente, l'Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
CIS 1104 CIO 840

1131 — La permission de célébrer en secret le mariage comporte:
1). le secret dans l'enquête qui doit être menée avant le mariage;
2). le secret à garder de la part de l'Ordinaire du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
CIS 1105 CIO 840

1132 — L'obligation de garder le secret, dont il s'agit au can. 1131 n. 2, cesse pour l'Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l'observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
CIS 1106 CIO 840

1133 — Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
CIS 1107 CIO 840

Chapitre 8 Les Effets du Mariage (1134-1140)

1134 — Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
LG 41 GS 48 CIS 1110 CIO 776

1135 — Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
CIS 1111 CIO 777

1136 — Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l'éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.
LG 11 GE 3 GE 6 GS 48 CIS 1113 CIO 627

1137 — Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif.
CIS 1114

1138 — § 1. Le père est celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.

2 Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
CIS 1115

1139 — Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.
CIS 1116

1140 — En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.
CIS 1117

Chapitre 9 La Séparation des Epoux (1141-1155)

Art. 1 La Dissolution du Lien (1141-1150)

1141 — Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
GS 48 CIS 1118 CIO 853

1142 — Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre.
CIS 1119 CIO 862

1143 — § 1. Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.

§ 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
CIS 1120 CIS 1123 CIS 1126 CIO 854

1144 — § 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir:
1). si elle veut elle-même recevoir le baptême;
2). si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.

§ 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
CIS 1121 CIO 855

1145 — § 1. En règle générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu de la partie convertie; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.

§ 2. L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.

§ 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.
CIS 1122 CIO 856

1146 — La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique:
1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été légitimement omise;
2). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des
can. 1144 et can 1145 .
CIS 1123 CIS 1124 CIO 857

1147 — L'Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
CIO 858
- cf. c/ les canons 1147-1149 CIS 1125

1148 — § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, de rester avec la première, peut garder n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.

§ 2. Dans les cas dont il s'agit au Par.1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire,les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.

§ 3. L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
CIO 859

1149 — Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141 .
CIO 860

1150 — En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
CIS 1127 CIO 861

Art. 2 La Séparation avec Maintien du Lien (1151-1155)

1151 — Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse.
CIS 1127

1152 — § 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.

§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.

§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
CIS 1129 CIS 1130 CIO 863

1153 — § 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
CIS 1131 CIO 864

1154 — Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.
CIS 1132 CIO 865

1155 — Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
CIS 1130 CIO 1166


Code Droit Canonique 1983 1073