Code Droit Canonique 1983 1249

Chapitre 2 Les Jours de Pénitence (1249-1253)

1249 — Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.
SC 5

1250 — Les jours et temps de pénitence pour l'Eglise tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême.
SC 110 CIS 1252

1251 — L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Evêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
SC 110 CIS 1250-1252 CIO 882
Droit part. Français

1252 — Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
CIS 1254

1253 — La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.
LG 26
Droit part. Français


LIVRE V


LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE


1254 — § 1. L'Eglise catholique peut, en vertu d'un droit inné acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres.
LG 8 CD 28 DH 13 DH 14 GS 76

§ 2. Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l'apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres.
AA 8 PO 17 GS 42 CIS 1495 CIO 1007

1255 — L'Eglise tout entière et le Siège Apostolique, les Eglises particulières ainsi que toute autre personne juridique publique ou privée, sont des sujets capables d'acquérir, de conserver, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon le droit.
PC 13 CIS 1495 CIO 1009

1256 — Sous l'autorité suprême du Pontife Romain, le droit de propriété sur les biens appartient à la personne juridique qui les a légitimement acquis.
CIS 1499 CIO 1008

1257 — § 1. Tous les biens temporels qui appartiennent à l'Eglise tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l'Eglise, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes.

§ 2. Les biens temporels d'une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autre disposition expresse.
CIS 1497 CIO 1009

1258 — Dans les canons suivants, sous le terme d'Eglise, on entend non seulement l'Eglise tout entière ou le Siège Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans l'Eglise, à moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.
CIS 1498


TITRE I: L'ACQUISITION DES BIENS

1259 — L'Eglise peut acquérir des biens temporels par tout moyen juste selon le droit naturel ou positif, qui le permet aux autres personnes.
CIS 1499 CIO 1010

1260 — L'Eglise a le droit inné d'exiger des fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres.
CIS 1496 CIO 1011

1261 — § 1. Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l'Eglise.

§ 2. L'Evêque diocésain est tenu d'avertir les fidèles de l'obligation dont il s'agit au
can. 222 Par.1, et d'en urger l'application de manière opportune. CD 6 CD 17 PO 20 GS 88

1262 — Les fidèles aideront l'Eglise en s'acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Evêques.
Droit part. Français

1263 — L'Evêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel à leurs revenus; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d'imposer, en cas de grave nécessité et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.
CIS 1502 CIS 1504-1506 CIO 1012

Can. 1263 (cf. AAS, LXXXI, 1989, 991)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 24 Ianuarii 1989 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

II

D. Utrum sub verbis can. 1263 « personis iuridicis publicis suo regimini subiectis » comprehendantur quoque scholae externae institutorum religiosorum iuris pontificii.

R. Negative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Maii 1989 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz Casado, a Secretis


1264 — Sauf autre disposition du droit, il appartient à l'assemblée es Evêques de la province de:
1). fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l'exécution des rescrits du Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver;
2). fixer le montant des offrandes à l'occasion de l'administration des sacrements et des sacramentaux.
CIS 1507 CIO 1013

1265 — § 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit à toute personne privée physique ou juridique de faire la quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique, sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu.

§ 2. La conférence des Evêques peut établir des règles concernant l'organisation des quêtes, qui doivent être observées par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appelés mendiants et le sont.
CIS 1503 CIO 1015

1266 — L'Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises et oratoires, même appartenant à des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels déterminés, qu'il faudra envoyer soigneusement à la curie diocésaine.
CIO 1014

1267 — § 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique, même privée, sont présumées faites à la personne juridique elle-même.

§ 2. Les offrandes dont il s'agit au Par.1 ne peuvent être refusées si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l'Ordinaire s'il s'agit d'une personne juridique publique; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l'acceptation de biens grevés d'une charge ou d'une condition, restant sauves les dispositions du
can. 1295 .

§ 3. Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu'à ce but.
CIO 1016

1268 — L'Eglise admet la prescription comme moyen d'acquérir et de se libérer en matière de biens temporels, selon les can 197-199 .
CIS 1508 CIO 1017

1269 — Les choses sacrées qui sont propriété de personnes privées peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n'est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu'elles n'aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction; mais si elles appartiennent a une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique publique.
CIS 1510 CIO 1018

1270 — Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans; ceux qui appartiennent à une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par trente ans.
CIS 1511 CIO 1019

1271 — En raison du lien de l'unité et de la charité, les Evêques procureront au Siège Apostolique, d'après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l'Eglise tout entière.
LG 23

1272 — Dans les régions où existent encore des bénéfices proprement dits, il appartient à la conférence des évêques de régler l'administration de ces bénéfices par des règles opportunes, établies en accord avec le Siège Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu à peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même de ces bénéfices soient remis à l'organisme dont il s'agit au can. l274 Par.1.
CD 28 PO 20 PO 21


TITRE II: L'ADMINISTRATION DES BIENS

1273 — Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.
CIS 1518 CIO 1008

1274 — § 1. Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281 à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
LG 13 LG 23 CD 6 CD 21 CD 31 PC 13 AGD 17 AGD 38 PO 8 PO 20 PO 21

§ 2. Là où la prévoyance sociale pour le clergé n'est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des évêques veillera à ce qu'un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.

§ 3. Dans chaque diocèse, sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que les évêques puissent s'acquitter de leurs obligations envers les autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.

§ 4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s'agit aux Par.2 et 3, peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Evêques.

§ 5. Ces organismes doivent, si possible, être constitués de telle façon qu'ils aient aussi effet en droit civil.
CIO 1021

1275 — Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administré selon les règles établies de manière appropriée et d'un commun accord par les Evêques concernés.

1276 — § 1. Il appartient à l'Ordinaire de veiller avec soin à l'administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes qui lui attribueraient des droits plus étendus

§ 2. Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales dans les limites du droit universel et particulier, à organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclésiastiques.
CIS 1519 CIO 1022

1277 — Pour les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état économique du diocèse, l'Evêque diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prévus par le droit universel ou exprimés spécialement par la charte de fondation pour les actes relevant de l'administration extraordinaire. Il appartient à la conférence des Evêques de préciser quels sont les actes qui relèvent de l'administration extraordinaire.
AA 10 AGD 41 PO 17 CIO 263
Droit part. Français

1278 — Outre les fonctions dont il s'agit au can. 494 Par.3 et 4, celles dont il s'agit aux can. 1276 Par.1, can 1279 Par.2, peuvent être confiées à l'économe par l'Evêque diocésain.

1279 — § 1. L'administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, a moins d'une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume légitime, et restant sauf le droit d'intervention de l'Ordinaire en cas de négligence de l'administrateur.

§ 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publique qui n'aurait pas d'administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordinaire à qui elle est soumise désignera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.
CIO 1023

1280 — Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa charge, selon les statuts.

1281 — § 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, à moins qu'au préalable l'Ordinaire ne leur en ait donné par écrit la faculté

§ 2. Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient à l'Evêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu'il ait entendu le conseil pour les affaires économiques.

§ 3. Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à son avantage, la personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs; elle répondra cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont causé du tort.
CIO 1024

1282 — Quiconque, clerc ou laïc, participe à un titre légitime à l'administration des biens ecclésiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Eglise, selon le droit.
PO 17 CIS 1521

1283 — Avant l'entrée en fonction des administrateurs:
1). ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son délégué, d'être de bons et fidèles administrateurs;
2). un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dressé des immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dressé sera vérifié;
3). un exemplaire de cet inventaire doit être conservé aux archives de l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine.
CIS 1522 CIO 1025 CIO 1026

1284 — § 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille.

§ 2. Ils doivent en conséquence:
1). veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d'assurances;
2). veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques;
3). observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l'autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l'Eglise ne subisse un dommage à cause de l'inobservation des lois civiles;
4). percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes;
5). payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital;
6). employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l'Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées;
7). tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses.
8). préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration;
9). classer soigneusement et garder en des archives sûres et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; déposer en plus, là où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.

§ 3. Il est fortement recommandé aux administrateurs d'établir chaque année les prévisions des recettes et des dépenses; mais il est laissé au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.
CIS 1523 CIO 1020 CIO 1028

1285 — Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chrétienne.
CIS 1527 CIO 1029

1286 — Les administrateurs doivent:
1). dans l'engagement du personnel employé, observer exactement la législation civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnés par l'Eglise;
2). verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent leur travail en vertu d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement à leur besoins et à ceux des leurs.
AA 22 GS 67 CIS 1524 CIO 1030

1287 — § 1. La coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l'Evêque diocésain, doivent présenter chaque année leurs comptes à l'Ordinaire du lieu qui les soumettra à l'examen du conseil pour les affaires économiques.

§ 2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l'usage des biens que ceux-ci ont offerts à l'Eglise, selon des règles à établir par le droit particulier.
CIS 1525 CIO 1031

1288 — Les administrateurs n'engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, à moins d'en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.
CIS 1526 CIO 1032

1289 — Bien qu'ils ne soient pas tenus à leur fonction d'administration au titre d'un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux; si l'Eglise subit un dommage du fait de cette démission arbitraire, ils sont tenus à restitution.
CIS 1528 CIO 1033


TITRE III: LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION

1290 — Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire, en matière de contrats, tant en général qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en droit canonique, pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l'Eglise, à moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n'en décide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547 .
CIS 1529 CIO 1034

1291 — Pour aliéner validement les biens qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit, est requise la permission de l'autorité compétente selon le droit.
CIS 1530 CIO 1035

1292 — § 1. Restant sauves les dispositions du can. 638 Par.3, lorsque la valeur des biens dont l'aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Evêques pour sa région, l'autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l'Evêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts: autrement, l'autorité compétente est l'Evêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L'Evêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse.

§ 2. Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses données à l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l'aliénation.

§ 3. Si la chose à aliéner est divisible, la demande d'autorisation de l'aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées; sinon l'autorisation est nulle.

§ 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l'aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l'état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d'aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.
CIS 1532 CIO 1036 CIO 1038
Droit part. Français

1293 — § 1. Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse la somme minimale fixée, il est requis en outre:
1). une juste cause, telles une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou toute autre grave raison pastorale;
2). une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts.

§ 2. Les autres précautions prescrites par l'autorité légitime seront observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.
CIS 1530 CIO 1035

1294 — § 1. De manière habituelle, une chose ne doit pas être aliénée à un prix inférieur à celui de l'estimation.

§ 2. L'argent produit par l'aliénation sera placé soigneusement dans l'intérêt de l'Eglise ou bien dépensé prudemment, conformément aux buts de l'aliénation.
CIS 1531

1295 — Les exigences des can. 1291-1294 auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire où la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être amoindrie.
CIS 1533 CIO 1042

1296 — S'il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l'autorité compétente de décider, tout mûrement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.
CIS 1534 CIO 1040

1297 — Il appartient à la conférence des Evêques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles pour la location des biens de l'Eglise, surtout pour l'autorisation à obtenir de l'autorité ecclésiastique compétente.
CIS 1541
Droit part. Français

1298 — Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens ecclésiastiques ne doivent ni être vendus ni être loués à leurs propres administrateurs ou à leurs proches jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente.
CIS 1540 CIO 1041


TITRE IV: LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES

1299 — § 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort.

§ 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglise, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus, d'accomplir la volonté du testateur.
CIS 1513 CIO 1043

1300 — Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301 Par.3.
CIS 1514 CIO 1044

1301 — § 1. L'Ordinaire est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.

§ 2. De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l'exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s'être acquittés de leur mission.

§ 3. Les clauses contraires à ce droit de l'Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.
CIS 1515 CIO 1045

1302 — § 1. La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont ils sont grevés; toutefois, elle n'acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.

§ 2. L'Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l'exécution des pieuses volontés, selon le
can. 1301 .

§ 3. Pour les biens confiés fiduciairement à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux Par.1 et 2 est l'Ordinaire du lieu, si les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider; sinon, c'est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire propre de ce membre de l'institut.
CIO 1046

1303 — § 1. Par fondations pieuses, on entend en droit:
1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s'agit au
can. 114 Par.2, érigés en personne juridique par l'autorité ecclésiastique compétente;
2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d'en employer les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s'agit au can. 114 Par.2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.

§ 2. Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent être affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à l'organisme dont il s'agit au can. 1274 Par.1, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque diocésain, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle-même.
CIS 1544 CIO 1047

1304 — § 1. Pour qu'une personne juridique puisse accepter validement une fondation, l'autorisation écrite de l'Ordinaire est requise; celui-ci ne la donnera pas avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter tant de la nouvelle charge à assumer que de celles qu'elle remplit déjà; il veillera avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.

§ 2. Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.
CIS 1546 CIO 1048

1305 — Les sommes d'argent et les biens meubles attribués à titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu sûr à approuver par l'Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis placés dans l'intérêt de la fondation elle-même, dès que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l'Ordinaire, après qu'il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.
CIS 1547 CIO 1049

1306 — § 1. Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit.

§ 2. Une copie des actes sera conservée en sûreté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.
CIS 1548 CIO 1050

1307 — § 1. Restant sauves les dispositions des can. 1300-1302 et can 1287 le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.

§ 2. Outre le livre dont il s'agit au can. 958 Par.1, un autre livre sera tenu et conservé chez le curé ou le recteur, dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.
CIS 1549 CIO 1051

1308 — § 1. La réduction des charges de Messes qu'il ne faut faire que pour une cause Juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.

§ 2. L'Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.

§ 3. Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l'Evêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l'offrande et ne puisse y être efficacement contraint.

§ 4. Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l'organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.

§ 5. Le Modérateur suprême d'un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s'agit aux Par.3 et 4.
CIO 1052
- cf. c/ les canons 1308 - 1310 CIS 1551

1309 — Aux mêmes autorités dont il s'agit au can. 1308 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes à charge, à des jours, en des églises ou à des autels différents de ceux qui sont déterminés dans les actes de fondation.
CIO 1053

1310 — § 1. La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donné le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.

§ 2. Si l'exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible, à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l'Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l'exception de la réduction des Messes qui est réglée par le
can. 1308

§ 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.
CIO 1054


LIVRE VI


LES SANCTIONS DANS L'EGLISE


PREMIERE PARTIE:LES DELITS ET LES PEINES EN GENERAL (1311-1363)


TITRE I: LA PUNITION DES DELITS EN GENERAL (1311-1363)

1311 — L'Eglise a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.
LG 8 GS 76 CIS 2214

1312 — § 1. Les sanctions pénales dans l'Eglise sont:
1). les peines médicinales ou censures énumérées aux
can. 1331-1333 .
2). les peines expiatoires dont il s'agit au can. 1336 .

§ 2. La loi peut établir d'autres. peines expiatoires, qui privent le fidèle d'un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l'Eglise.
LG 9

§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l'augmenter.
CIS 2215 CIS 2216 CIS 2241 CIS 2286


Code Droit Canonique 1983 1249