Code Droit Canonique 1983 1458

Chapitre 2 L'Ordre de l'Examen des Causes (1458-1464)

1458 — Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
CIS 1627 CIO 1117

1459 — § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge

§ 2. Outre les causes dont il s'agit au Par.1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
CIS 1628 CIO 1118

1460 — § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

§ 2. Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en nullité et la remise en l'état.

§ 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
CIS 1610 CIO 1119

1461 — Le juge qui à tout stade de l'affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
CIS 1611 CIO 1620

1462 — § 1. Les exceptions de chose jugée, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites 'litis finitae', doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas retardé son opposition par mauvaise foi.

§ 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
CIS 1629 CIO 1121

1463 — § 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.

§ 2. Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l'action conventionnelle, c'est-à-dire au même rang qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'estime plus opportun.
CIS 1630 CIO 1122

1464 — Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
CIS 1631 CIO 1123

Chapitre 3 Délais et Ajournements (1465-1467)

1465 — § 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

§ 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

§ 3. Le juge veillera cependant à ce qu'un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
CIS 1634 CIO 1124

1466 — Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.
CIO 1125

1467 — Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
CIS 1635 CIO 1126

Chapitre 4 Le Lieu du Jugement (1468-1469)

1468 — Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.
CIS 1636 CIS 1638 CIO 1127

1469 — § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Evêque diocésain en étant cependant informé.

§ 2. En dehors du cas dont il s'agit au Par.1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Evêque diocésain de l'endroit et au lieu désigné par lui.
CIS 1637 CIO 1128

Chapitre 5 L'admission des Personnes à L'audience La Rédaction et la Conservation des Actes (1470-1475)

1470 — § 1. A moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement, seules seront admises à la salle d'audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.

§ 2. Le juge peut rappeler à l'ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
CIS 1640 CIO 1129

1471 — Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.
CIS 1641 CIS 1642 CIO 1130

1472 — § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

§ 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité.
CIS 1642 CIS 1643 CIO 1131

1473 — Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.
CIS 1643 CIO 1132

1474 — § 1. En cas d'appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.

§ 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
CIS 1644 CIO 1315

1475 — § 1. A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.

§ 2. Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
CIS 1645 CIO 1133


TITRE IV: LES PARTIES DANS LA CAUSE (1476-1490)

Chapitre 1 Le Demandeur et le Défendeur (1476-1480)

1476 — Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement interpellée doit répondre.
CIS 1646 CIO 1134

1477 — Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
CIS 1647 CIO 1135

1478 — § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du Par.3.

§ 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.

§ 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis; sinon, par le curateur constitué par le juge.

§ 4. Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.
CIS 1648 CIS 1650 CIO 1136

1479 — Chaque fois qu'un tuteur ou un curateur est nommé par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Evêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné; s'il n'y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.
CIS 1651 CIO 1137

1480 — § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

§ 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
CIS 1649 CIS 1653 CIO 1138

Chapitre 2 Les Procureurs Judiciaires et les Avocats

(1481-1490)

1481 — § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux Par. 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.

§ 2. Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

§ 3. Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas.
CIS 1655 CIO 1139

1482 — § 1. Chacun ne peut se constituer qu'un procureur lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément.

§ 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.

§ 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
CIS 1656 CIO 1140

1483 — Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'Evêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l'évêque.
CIS 1657 CIS 1658 CIO 1141

1484 — § 1. Avant d'entrer en fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.

§ 2. Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu'il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s'il y a lieu; mais l'acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.
CIS 1659-1661 CIO 1142

1485 — A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
CIS 1662 CIO 1143

1486 — § 1. Pour que le renvoi d'un procureur ou d'un avocat produise effet, il est nécessaire qu'il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.

§ 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.
CIS 1664 CIO 1144

1487 — Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués d'office à la demande d'une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
CIS 1663 CIO 1145

1488 — § 1. Il leur est défendu d'acheter des droits en litige ou de convenir d'honoraires trop élevés ou d'acquérir une partie de l'objet litigieux. Si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par le juge d'une amende. En outre, l'avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s'il récidive, rayé du rôle des avocats par l'Evêque président du tribunal.

§ 2. Seront punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.
CIS 1665 CIO 1146

1489 — Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l'exercice de leur fonction, et frappés d'amendes ou d'autres peines appropriées.
CIS 1666 CIO 1147

1490 — Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui même pour exercer l'office d'avocat ou de procureur, surtout dans les causes matrimoniales pour les parties qui préféreraient choisir parmi eux leurs défenseurs.
CIO 1148


TITRE V: LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS (1491-1495)

Ch.- 1 Les Actions et les Exceptions en Général

1491 — Tout droit est, à moins d'une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.
CIS 1667 CIO 1149

1492 — § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

§ 2. Restant sauves les dispositions du
can. 1462 l'exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.
CIS 1701 CIS 1705 CIO 1149 CIO 1150

1493 — Le demandeur peut assigner quelqu'un en même temps par plusieurs actions qui ne se contredisent pas, relativement au même objet ou pour des objets divers, à condition qu'elles n'outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.
CIS 1669-1671 CIO 1155

1494 — § 1. Devant le même juge et durant le même procès, le défenseur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l'action principale ou pour repousser ou réduire sa demande.

§ 2. Reconvention sur reconvention n'est pas admise.
CIS 1690 CIO 1156

1495 — L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n'a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n'a qu'une compétence relative.
CIS 1692 CIO 1157

Chapitre 2 Les Actions et les Exceptions en Particulier

(1496-1500)

1496 — § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu'elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'elle peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

§ 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.
CIS 1672 CIO 1158

1497 — § 1. La mise sous séquestre d'une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

§ 2. La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu'à toute autre dette du débiteur.
CIS 1673 CIO 1159

1498 — La mise sous séquestre et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie suffisante est offerte pour la réparation.
CIS 1674 CIO 1160

1499 — A qui a obtenu la mise sous séquestre ou l'interdiction d'exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s'il ne peut faire la preuve de son droit.
CIO 1161

1500 — Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.
CIS 1693-1700 CIO 1162


DEUXIEME PARTIE: LE PROCES CONTENTIEUX (1501-1670)


SECTION I: LE PROCES CONTENTIEUX ORDINAIRE (1501-1655)


TITRE I: L'INTRODUCTION DE LA CAUSE (1501-1512)

Chapitre 1 Le Libelle Introductif d'instance (1501-1506)

1501 — Le juge ne peut connaître d'aucune cause tant qu'une demande conforme aux canons n'a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.
CIO 1104

1502 — Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l'objet du litige et demandant l'intervention du juge.
CIS 1706 CIO 1185

1503 — § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.

§ 2. Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.
CIS 1707 CIO 1186

1504 — Le libelle introductif d'instance doit:
1). Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui;
2). Indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue;
3). Etre signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu'ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure;
4). Indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
CIS 1708 CIO 1187

1505 — § 1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.

§ 2. Le libelle ne peut être refusé que:
1). si le juge ou le tribunal n'est pas compétent;
2). s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice;
3). Si les dispositions du
can. 1504 n. 1-3 n'ont pas été respectées;
4). S'il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.

§ 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.

§ 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.
CIS 1709 CIO 1188

1506 — Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret d'acceptation ou de rejet selon le can.1505 la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa fonction; si, malgré cela, le juge ne s'est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis.
CIS 1710 CIO 1189

Chapitre 2 La Citation et la Notification des Actes Judiciaires (1507-1512)

1507 — § 1. Dans le décret d'admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

§ 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le
can. 1506 le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s'agit dans ce canon.

§ 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
CIS 1711 CIO 1190

1508 — § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.

§ 2. Le libelle introductif d'instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour de graves motifs qu'il ne faut pas le faire connaître à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.

§ 3. Si le procès est engagé contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droit ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.
CIS 1713 CIS 1715 CIO 1191

1509 — § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.

§ 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.
CIS 1720 CIS 1877 CIO 1192

1510 — Le défendeur qui refuse de recevoir l'exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.
CIS 1718 CIO 1192

1511 — Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507 Par.3.
CIS 1894 CIO 1193

1512 — Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause:
1). l'affaire est engagée;
2). la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée;
3). la juridiction du juge délégué est confirmée, de telle manière qu'elle demeure même si prend fin celle du délégant;
4). la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition;
5). il y a dès lors litispendance et le principe 'lite pendente nihil innovetur' s'applique immédiatement.
CIS 1725 CIS 1854 CIO 1194


TITRE II: LA LITISCONTESTATION (1513-1516)

1513 — § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties.

§ 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d'accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.

§ 3. Le décret du juge doit être notifié aux parties; à moins qu'elles n'y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu'il soit modifié; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge.
CIS 1729 CIS 1850 CIO 1195

1514 — Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons.
CIS 1731 CIO 1196

1515 — Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi; aussi, s'il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d'en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages.
CIS 1731 CIO 1197

1516 — Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu'elles produisent leurs preuves et les complètent.
CIS 1731 CIO 1198


TITRE III: L'INSTANCE (1517-1525)

1517 — L'instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.
CIS 1732

1518 — Si une partie en cause meurt ou change d'état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit:
1). quand l'instruction de la cause n'est pas encore terminée, l'instance est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt, le successeur ou l'ayant droit reprenne le procès;
2). quand l'instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.
CIS 1733 CIS 1972 CIO 1199

1519 — § 1. Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481 Par.1 et 3, cesse sa fonction, l'instance est provisoirement suspendue.

§ 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.
CIS 1735 CIO 1200

1520 — Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait eu aucun empêchement, l'instance est périmée. La loi particulière peut fixer d'autres délais de péremption.
CIS 1736 CIO 1201

1521 — La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d'office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu'il n'y a pas eu faute de leur part.
CIS 1737 CIO 1202

1522 — La péremption rend caducs les actes de procédure, mais non les actes de la cause; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet; mais à l'égard de tiers, ils n'ont valeur que de documents.
CIS 1738 CIO 1203

1523 — Chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés dans l'instance périmée.
CIS 1739 CIO 1204

1524 — § 1. A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure ou seulement à certains d'entre eux.

§ 2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance, de l'avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire.

§ 3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
CIS 1740 CIO 1205

1525 — Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d'instance pour les actes auxquels on a renoncé; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.
CIS 1741 CIO 1206

Cann. 1522 et 1525 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1324)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 29 aprilis 1986 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum finita instantia per peremptionem vel per renuntiationem, si quis velit causa denuo introducere vel prosequi, ea resumi debeat apud forum quo primum pertractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis.

R. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 Maii 1986 infrascripto impertita, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis



TITRE IV: LES PREUVES (1526-1586)

1526 — § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.

§ 2. N'ont pas besoin d'être prouvés:
1). ce qui est présumé par la loi elle-même;
2). les faits allégués par une des parties en litige et reconnus par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
CIS 1747 CIS 1748 CIO 1207

1527 — § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu'elles semblent utiles pour instruire la cause et qu'elles soient licites.

§ 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.
CIO 1208

1528 — Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.
CIO 1209

1529 — Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.
CIO 1210

Chapitre 1 Les Déclarations des Parties (1530-1538)

1530 — Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de tout doute.
CIS 1742 CIO 1211

1531 — § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.

§ 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
CIS 1743 CIO 1212

1532 — Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne l'en dissuade; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.
CIS 1744 CIO 1213

1533 — Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.
CIS 1745 CIO 1214

1534 — Pour l'interrogation des parties, on observera en l'adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les can. 1548 Par.2, n. 1, can 1552 et 1558-1565
CIO 1215

1535 — Lorsqu'elle va à l'encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d'un fait en rapport avec l'objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.
CIS 1750 CIO 1216

1536 — § 1. L'aveu judiciaire d'une des parties, lorsqu'il s'agit d'une affaire privée où le bien public n'est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.

§ 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu'il n'y ait d'autres éléments qui les corroborent pleinement.
CIS 1751 CIO 1217

1537 — Quant à l'aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.
CIS 1753 CIO 1218

1538 — Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.
CIS 1752 CIO 1219

Chapitre 2 La Preuve Documentaire (1539-1546)

1539 — La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.
CIS 1812 CIO 1220

Art. 1 La Nature et la Valeur Probante des Documents (1540-1543)

1540 — § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés, par une personne publique dans l'exercice de sa charge en observant les formalités prescrites par le droit.

§ 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

§ 3. Les autres documents sont privés.
CIS 1813 CIO 1221

1541 — A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
CIS 1816 CIO 1222

1542 — Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l'aveu extra-judiciaire; à l'égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536 Par.2.
CIS 1817 CIO 1223

1543 — Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une autre altération, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
CIS 1818 CIO 1224


Code Droit Canonique 1983 1458