Code Droit Canonique 1983 1544

Art. 2 La Production des Documents (1544-1546)

1544 — Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies d'authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
CIS 1819 CIO 1225

1545 — Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.
CIS 1822 CIO 1226

1546 — § 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548 Par.2, n. 2 ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

§ 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.
CIS 1823 CIO 1227

Chapitre 3 Les Témoins et les Témoignages 1547-1573)

1547 — La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
CIS 1754 CIO 1228

1548 — § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

§ 2. Restant sauves les dispositions du
can. 1550 Par.2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre:
1). les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret.
2). les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.
CIS 1755 CIO 1229

Art. 1 Les Personnes qui Peuvent être Témoins (1549-1550)

1549 — Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
CIS 1756 CIO 1330

1550 — § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de quatorze ans et les faibles d'esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

§ 2. Sont tenus pour incapables:
1). les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause;
2). les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu'ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
CIS 1757 CIO 1231

Art. 2 L'admission et l'Exclusion de Témoins (1551-1557)

1551 — La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
CIS 1759 CIO 1232

1552 — § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

§ 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
CIS 1761 CIO 1233

1553 — Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.
CIS 1762 CIO 1234

1554 — Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties; si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
CIS 1763 CIO 1235

1555 — Restant sauves les dispositions du can. 1550 une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
CIS 1764 CIO 1236

1556 — La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
CIS 1765 CIO 1237

1557 — Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
CIS 1766 CIO 1238

Art. 3 L'interrogatoire des Témoins (1558-1571)

1558 — § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.

§ 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Evêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi.

§ 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des
can. 1418 et can 1469 Par.2.
CIS 1770 CIO 1239
cf aussi can. 1528

1559 — Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n'estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
CIS 1771 CIO 1240

1560 — § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.

§ 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
CIS 1772 CIO 1241

1561 — L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.
CIS 1773 CIO 1242

1562 — § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

§ 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le
can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.
CIS 1767 CIO 1243

1563 — Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.
CIS 1774 CIO 1244

1564 — Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.
CIS 1775 CIO 1245

1565 — § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.

§ 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu'ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s'il estime que cela peut se faire sans danger.
CIS 1776 CIO 1246

1566 — Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu'il ne s'agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu'ils auront apportées.
CIS 1777 CIO 1247

1567 — § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l'objet du procès.

§ 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.
CIS 1778 CIO 1248

1568 — Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu'on ne l'exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est produit pendant l'interrogatoire des témoins.
CIS 1779 CIO 1249

1569 — § 1. A la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d'ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

§ 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
CIS 1780 CIO 1250

1570 — Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d'une partie ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
CIS 1781 CIO 1251

1571 — Tant les dépenses qu'ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d'une estimation équitable faite par le juge.
CIS 1787 CIO 1252

Art. 4 La Valeur des Témoignages (1572-1573)

1572 — Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération:
1). la qualité de la personne et son honorabilité;
2). si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres;
3). si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite;
4). s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.
CIS 1789 CIO 1253

1573 — La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement.
CIS 1791 CIO 1254

Chapitre 4.Les Experts (1574-1581)

1574 — Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose.
CIS 1792 CIO 1255

1575 — Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.
CIS 1793 CIO 1256

1576 — Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
CIS 1796 CIO 1257

1577 — § 1. C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.

§ 2. Les actes de la cause seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

§ 3. Après avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et le rapport déposé
CIS 1799 CIO 1258

1578 — § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en ait qu'un seul, signé par chacun; dans ce cas, s'il y a divergence d'opinions, elles seront soigneusement indiquées.

§ 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l'identité des personnes, des objets, ou des lieux; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

§ 3. L'expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.
CIS 1801 CIS 1802 CIO 1259

1579 — § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

§ 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
CIS 1804 CIO 1260

1580 — Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.
CIS 1805 CIO 1261

1581 — § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

§ 2. Si le juge en est d'accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
CIO 1262

Chapitre 5 Le Transport sur les Lieux et la Reconnaissance Judiciaire. (1582-1583)

1582 — Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre quelque part ou d'examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.
CIS 1806-1810 CIO 1263

1583 — Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.
CIS 1811 CIO 1264

Chapitre 6 Les Présomptions (1584-1586)

1584 — La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.
CIS 1825

1585 — Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors au défendeur.
CIS 1827 CIO 1366

1586 — Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige.
CIS 1828 CIO 1265


TITRE V: LES CAUSES INCIDENTES (1587-1597)

1587 — Il y a cause incidente chaque fois qu'après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n'étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d'instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.
CIS 1837 CIO 1267

1588 — La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.
CIS 1838 CIO 1268

1589 — § 1. Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l'abord, être rejetée; et s'il l'admet, il décidera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

§ 2. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu'il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.
CIS 1839 CIO 1269

1590 — § 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que étant donné son importance, le juge n'estime devoir faire autrement.

§ 2. Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l'instructeur ou au président.
CIS 1840 CIO 1270

1591 — Tant que la cause principale n'est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.
CIS 1841 CIO 1271

Chapitre 1 Les Parties Défaillantes (1592-1597)

1592 — § 1. Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence, ou s'il n'a pas répondu selon le can. 1507 Par.1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.

2 Avant de prendre le décret prévu au Par.1, le juge doit s'assurer si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
CIS 1942 CIS 1843-1845 CIO 1272

1593 — § 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, testant sauves les dispositions du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.

§ 2. Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence; s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, qu'il n'a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.
CIS 1846-1848 CIO 1273

1594 — Si, au jour et à l'heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante:
1). le juge le citera a nouveau;
2). si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance, selon les
can. 1524 et can 1525 ;
3). s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé.
CIS 1849 CIO 1274

1595 — § 1. La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n'aura pas fait la preuve d'un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.

§ 2. Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d'en payer les frais.
CIS 1851 CIO 1275

Chapitre 2 L'intervention de Tiers dans la Cause (1596-1597)

1596 — § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l'instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l'une des parties.

§ 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.

§ 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l'état où elle se trouve; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.
CIS 1852 CIS 1898-1901 CIO 1276

1597 — Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.
CIS 1853 CIO 1277


TITRE V: LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE (1598-1606)

1598 — § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.

§ 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au Par.1, si le juge l'estime nécessaire.
CIS 1858

1599 — § 1. On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l'établissement des preuves.

§ 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

§ 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause.
CIS 1860 CIO 1282

1600 — § 1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres, ou bien prescrire d'autres preuves qui n'avaient pas été demandées auparavant, mais seulement:
1) dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes
2) dans. les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation;
3) dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au
can. 1645 Par.2, n. 1-3.

§ 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.

§ 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598 Par.1.
CIS 1861 CIO 1283

1601 — Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.
CIS 1862 CIO 1284

1602 — § 1. Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec l'accord des parties, qu'un débat devant le tribunal ne soit suffisant.

§ 2. Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, s'il y a lieu.

§ 3. Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d'exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal.
CIS 1863 CIS 1864 CIO 1285

1603 — § 1. Après l'échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.

§ 2. Ce droit ne sera accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois; en ce cas, une concession à l'une des parties sera considérée comme faite aussi à l'autre.

§ 3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.
CIS 1865 CIO 1286

1604 — § 1. Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

§ 2. Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points.
CIS 1866 CIO 1287

1605 — Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux can. 1602 Par.1, et can 1604 Par.2, pour que, si le juge l'ordonne ou si l'une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès verbal des éléments de la discussion et des conclusions.
CIS 1866 CIO 1288

1606 — Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l'affaire lui paraît parfaitement claire d'après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.
CIS 1867 CIO 1289


TITRE VII: LES PRONONCES JUDICIAIRES (1607-1618)

1607 — Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive si elle est principale, ou d'une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du can. l589 Par. 1.
CIS 1868 CIO 1290

1608 — § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l'affaire à trancher par la sentence.

§ 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

§ 3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.

§ 4. Le juge qui n'a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.
CIS 1869 CIO 1291

1609 — § 1. Le président du tribunal collégial fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.

§ 2. Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l'affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

§ 3. Après l'invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.

§ 4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n'a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu'en cas d'appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.

§ 5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d'une semaine, à moins qu'aux termes du
can. 1600 l'instruction ne doive être complétée.
CIS 1871 CIO 1292

1610 — § 1. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.

§ 2. Dans un tribunal collégial, c'est au ponent ou rapporteur qu'il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé au préalable les motifs à énoncer; ensuite, la sentence sera soumise à l'approbation de chacun des juges.

§ 3. La sentence sera rédigée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.
CIS 1872 CIO 1293

1611 — La sentence doit:
1) dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux;
2) déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elle s'en acquitteront;
3) exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence;
4) statuer sur les frais du procès.
CIS 1873 CIO 1294

1612 — § 1. Après l'invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.

§ 2. Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.

3 Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.

§ 4. La sentence s'achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.
CIS 1874 CIO 1295

1613 — Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s'appliquer aussi à une sentence interlocutoire.
CIS 1875 CIO 1296

1614 — La sentence sera publiée sans retard, avec l'indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée; avant sa publication, elle n'a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.
CIS 1876 CIO 1297

1615 — La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le can. 1509 .
CIS 1877 CIO 1298

1616 — § 1. Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de chiffres, ou que s'est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612 Par.4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

§ 2. Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.
CIS 1821 CIO 1299

1617 — Les autres déclarations du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas de pure administration, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou qu'ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.
CIO 1300

1618 — Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s'il empêche le jugement, ou encore s'il met fin au jugement lui-même ou a tel ou tel de ses degrés pour l'une au moins des parties en cause.
CIO 1301


TITRE VIII: LES MOYENS D'ATTAQUER LA SENTENCE (1619-1640)

Chapitre 1 LA PLAINTE EN NULLITE CONTRE LA SENTENCE

(1619-1627)

1619 — Restant sauves les dispositions des can. 1622 et can 1623 les nullités d'actes fixées par le droit positif qui, bien que connues de la partie demanderesse, n'ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu'il s'agit d'une cause concernant le bien des particuliers.
CIO 1302

1620 — Une sentence est entachée d'un vice irrémédiable de nullité si:
1) elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue;
2) elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause;
3) le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave;
4) le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au
can. 1501 ou encore n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur;
5) elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice;
6) quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime;
7) le droit de se défendre a été dénié à l'une ou l'autre des parties;
8) le litige n'a pas été dirimé même partiellement.
CIS 1892 CIO 1303

1621 — La plainte en nullité dont il s'agit au can. 1620 peut être présentée par voie d'exception sans limite de temps, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence.
CIS 1893 CIO 1303

1622 — Une sentence est entachée d'un vice remédiable de nullité si:
1) elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du
can. 1425 Par.1;
2) elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision
3) elle n'a pas les signatures exigées par le droit;
4) elle ne porte pas l'indication de l'année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue;
5) elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n'a pas été validé selon le can. 1619 ;
6) elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593 Par.2.
CIS 1894 CIO 1304

1623 — La plainte en nullité pour les cas dont il s'agit au can. 1622 , peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.
CIS 1895 CIO 1304

1624 — Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l'esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450 .
CIS 1893 CIS 1895 CIS 1896 CIO 1305

1625 — La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l'appel, dans les délais prévus pour celui-ci.
CIS 1895 CIO 1306

1626 — § 1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.

§ 2. Le juge lui-même peut d'office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le
can. 1623 à moins que dans l'intervalle appel n'ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu'il ait été remédié à la nullité par l'échéance du délai mentionné au can. 1623 .
CIS 1897 CIO 1307

1627 — Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral.
CIO 1308


Code Droit Canonique 1983 1544