Code Droit Canonique 1983 1628

Chapitre 2 L'Appel (1628-1640)

1628 — La partie qui s'estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1629 .
CIS 1879 CIO 1309

1629 — N'est pas susceptible d'appel:
1) la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique;
2) la sentence entachée de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le
can. 1625 ;
3) la sentence passée en force de chose jugée;
4) le décret du juge ou la sentence interlocutoire n'ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive;
5) la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée dans les plus brefs délais.
CIS 1880 CIO 1310

1630 — § 1. L'appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

§ 2. Si l'appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l'appelant lui-même.
CIS 1881 CIS 1882 CIO 1311

1631 — S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral.
CIO 1313

1632 — § 1. Si l'appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s'adresse, on présume qu'il s'agit du tribunal mentionné aux can. 1438 et can 1439 .

§ 2. Si l'autre partie s'est adressée à un tribunal d'appel différent, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415 .

1633 — L'appel doit être poursuivi devant le juge d'appel dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge auteur de la sentence n'ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour la poursuite de l'appel.
CIS 1883 CIO 1314

1634 — § 1. Pour la poursuite de l'appel, il faut et il suffit que la partie appelante invoque le ministère du juge supérieur afin d'obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.

§ 2. Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l'empêchement au juge d'appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s'acquitter au plus tôt de son devoir.

§ 3. Entre-temps, le juge auteur de la sentence doit transmettre les actes au juge d'appel selon le
can. 1474
CIS 1884 CIO 1315

1635 — Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés devant le juge auteur de la sentence ou devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné.
CIS 1886 CIS 1890 CIO 1316

1636 — § 1. La partie appelante peut renoncer à l'appel, avec les effets dont il s'agit au can. 1525 .

§ 2. L'appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel, à moins que la loi n'en dispose autrement.
CIO 1317

1637 — § 1. L'appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

§ 2. S'il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l'un d'eux ou contre l'un d'eux, l'appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l'objet de la demande est indivisible ou l'obligation solidaire.

§ 3. Si l'une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d'appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l'appel principal.

§ 4. Sauf s'il est avéré qu'il en va autrement, l'appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.
CIS 1887 CIS 1888 CIO 1318

1638 — L'appel suspend l'exécution de la sentence.
CIS 1889 CIO 1319

1639 — § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1683 , un nouveau motif de demande ne peut être admis en appel, même par mode de cumul utile; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.

§ 2. Cependant, de nouvelles preuves seront admises dans les limites du can. 1600 seulement.
CIS 1891 CIO 1320

1640 — En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les can. 1513 et can 1639 Par.1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.
CIO 1321


TITRE IX: LA CHOSE JUGEE ET LA REMISE EN L'ETAT (1641-1648)

Chapitre 1 La Chose Jugée (1641-1644)

1641 — Sous réserve des dispositions du can. 1643 une chose est tenue pour jugée:
1) si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande;
2) si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le temps utile;
3) si l'instance est périmée au degré d'appel, ou si on y a renoncé;
4) si a été rendue une sentence définitive non susceptible d'appel, selon le can. 1629 .
CIS 1902 CIO 1322

1642 — § 1. La chose jugée jouit de la force du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645 Par.1.

§ 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à l'action du juge, ainsi qu'à l'exception de la chose jugée que le juge peut aussi soulever d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
CIS 1904 CIO 1323

1643 — Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.
CIS 1903 CIO 1324

1644 — § 1. Si dans une cause concernant l'état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d'appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel. Le tribunal d'appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

§ 2. La demande au tribunal supérieur afin d'obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que la loi n'en ait disposé autrement ou que le tribunal d'appel, selon le
can. 1650 Par.3, n'ordonne de surseoir à l'exécution.
CIS 1903 CIO 1325

Chapitre 2 La Remise en l'Etat (1645-1648)

1645 — § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l'état, pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie.

§ 2. L'injustice ne sera tenue pour manifestement établie que si:
1) la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir
2) des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire;
3) la sentence a été rendue par le dol de l'une des parties au préjudice de l'autre;
4) une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée;
5) la sentence est contraire a une décision précédente passée en force de chose jugée.
CIS 1905 CIO 1326

1646 — § 1. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645 Par.2, n. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

§ 2. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645 Par.2, n. 4-5 doit être demandée au tribunal d'appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence; si dans le cas prévu au can. 1645 Par.2, n. 5, on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

§ 3. Les délais dont il vient d'être question ne courent pas tant que la personne qui a été lésée est mineure.
CIS 1906 CIO 1327

1647 — § 1. La demande de remise en l'état suspend l'exécution de la sentence si cette exécution n'a pas encore commencé.

§ 2. Au cas cependant où des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l'état, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.
CIS 1907 CIO 1328

1648 — Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire.
CIO 1329


TITRE X: LES DEPENS ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE (1649)

1649 — § 1. L'Evêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant:
1) ce qu'il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires;
2) les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l'indemnisation des témoins;
3) la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais;
4) les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l'a engagé imprudemment;
5) la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.

§ 2. La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.
CIS 1908-1916 CIO 1335 CIO 1336


TITRE XI: L'EXECUTION DE LA SENTENCE (1650-1655)

1650 — § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647 .

§ 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d'appel, le juge d'appel peuvent d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, il s'agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.

§ 3. Quand la sentence dont il s'agit au Par.2 est attaquée, si le juge à qui il revient d'en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l'exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.
CIS 1917 CIO 1337

1651 — La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n'ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.
CIS 1918 CIO 1338

1652 — Si l'exécution de la sentence exige une reddition des comptes préalables, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.
CIS 1919 CIO 1339

1653 — § 1. Sauf disposition autre de la loi particulière, l'Evêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

§ 2. S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité dont dépend le tribunal d'appel, selon le
can.1439 Par.3.

§ 3. Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.
CIS 1920 CIO 1340

1654 — § 1. A moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n'ait été laissé à sa libre appréciation, l'exécuteur doit en assurer l'exécution selon le sens évident des mots.

§ 2. Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non du fond de la cause; s'il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les
can. 1620 , can 1622 , can 1645 , il s'abstiendra d'exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l'affaire au tribunal auteur de la sentence.
CIS 1921 CIO 1341

1655 — § 1. Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.

§ 2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l'exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l'accomplissement de l'obligation; ce délai sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
CIS 1922 CIO 1342


SECTION II: LE PROCES CONTENTIEUX ORAL (1656-1670)


1656 — § 1. Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s'agit dans la présente section, toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

§ 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.
CIO 1343

1657 — Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424 .

1658 — § 1. Outre les points énumérés par le can. 1504 le libelle par lequel est introduit le procès doit:
1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur;
2). exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

§ 2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.
CIO 1344

1659 — § 1. En cas d'échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446 Par.2, s'il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu'une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

§ 2. Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1512 .
CIO 1345

1660 — Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet du litige.
CIO 1346

1661 — § 1. Une fois écoulés les délais dont il s'agit aux can. 1659 et can 1660 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.

§ 2. Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent trois jours au moins avant l'audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
CIO 1347

1662 — A l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux can. 1459 et can 1464 .
CIO 1348

1663 — § 1. Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauves les dispositions du can. 1418 .

§ 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.
CIO 1349

1664 — Les réponses des parties, des témoins, des experts les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige; elles devront être signées par les déposants.
CIO 1350

1665 — Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le can. 1452 ; cependant, après l'audition même d'un seul témoin, il ne peut décider d'admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1600 .
CIO 1351

1666 — Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.
CIO 1352

1667 — Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.
CIO 1353

1668 — § 1. A moins que de la discussion de la cause n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction ou l'existence d'un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranche immédiatement la cause à part soi; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.

§ 2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu'au cinquième jour utile.

§ 3. Le texte complet de la sentence, y compris les motifs, sera normalement porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et pas au-delà de quinze jours.
CIO 1354

1669 — Si le tribunal d'appel s'aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.
CIO 1355

1670 — En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer Ies dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.
CIO 1356


TROISIEME PARTIE: QUELQUES PROCES SPECIAUX (1671-1716)


TITRE I: LES PROCES MATRIMONIAUX (1671-1707)

Chapitre 1 Les Causes en Déclaration de Nullité de Mariage (1671-1691)

Art. 1 Le For Compétent (1671-1673)

1671 — Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
CIS 1960 CIO 1357

1672 — Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n'établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.
CIS 1961 CIO 1358

1673 — Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents:
1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;
2). le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile, ou quasi domicile
3). le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Evêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci;
4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu'y consente le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur qui lui aura préalablement demandé s'il n'a rien à objecter.
CIS 1557 CIO 1359

Can. 1673, 3º (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 28 februarii 1986, quod sequitur dubio, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. Utrum Vicarius iudicialis, cuius consensus requiritur ad normam can. 1673, 3º, sit Vicarius iudicialis dioecesis in qua domicilium habet pars conventa an Tribunalis interdioecesani.

R. Affirmative ad primum et ad mentem.

Mens autem est: si in casu particulari deficiat Vicarius iudicialis dioecesanus requiritur consensus Episcopi.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 Maii 1986 infrascripto impertita, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis



Art. 2 Le Droit d'Attaquer le Mariage.(1674-1675)

1674 — Ont le droit d'attaquer le mariage:
1). les conjoints;
2). le promoteur de justice quand la nullité du mariage est déjà publiquement connue et que le mariage ne peut être convalidé ou qu'il n'est pas expédient qu'il le soit.
CIS 1971 CIO 1360

1675 — § 1. Le mariage qui n'a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for canonique ou au for civil.

§ 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le
can. 1518 sera observé.
CIS 1972 CIO 1361

Art. 3 La Fonction des Juges (1676-1677)

1676 — Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.
CIS 1965 CIO 1362

1677 — § 1. Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation, selon le can. 1508 .

§ 2. Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

§ 3. La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.

§ 4. Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l'instruction de la cause.
CIO 1363

Art. 4 Les Preuves (1678-1680)

1678 — § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit:
1). d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du
can. 1559 ;
2). de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.

§ 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au Par.1, n. 1.
CIO 1364

1679 — A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le can. 1536 , fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.
CIO 1365

1680 — Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.
CIO 1366

Art. 5 La Sentence et l'Appel (1681-1685)

1681 — Chaque fois que dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l'instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l'un ou de l'autre ou des deux conjoints, l'avis du tribunal et celui de l'Evêque.
CIS 1963 CIO 1367

1682 — § 1. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.

§ 2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, la tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l'examen ordinaire du degré suivant.
CIS 1986 CIO 1368

1683 — Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre en première instance et le juger comme tel.
CIO 1369

1684 — § 1. Quand la sentence qui a déclaré la première la nullité du mariage a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu'une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l'Ordinaire du lieu, ne l'interdise.

§ 2. Les dispositions du
can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une nouvelle sentence mais par un décret.
CIS 1987 CIO 1370

1685 — Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l'Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient inscrites au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
CIS 1988 CIO 1371

Art. 6 Le Procès Documentaire (1686-1688)

1686 — Après réception d'une demande formulée selon le can. 1677 le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités jurididiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien ,déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document qui n'est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée ou qu'il n'y avait pas de mandat valide de procuration.
CIS 1990 CIO 1372

Can. 1686 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

II

D. Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui, etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attentarunt coram civili officiali aut ministro acatholico, necessarium requiratur processus documentalis de quo in can. 1686, an sufficiat investigatio praematrimonialis ad normam cann. 1066-1067.

R. Negative ad primum; Affirmative ad secundum.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

+Rosalius Castillo Lara, Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis

1687 — § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices dont il s'agit au can. 1686 ou que l'absence de dispense ne sont pas certaines, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire.

§ 2. La partie qui s'estime lésée garde toute liberté de faire appel.
CIS 1991 CIO 1373

1688 — Le juge de deuxième instance, avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être plutôt traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.
CIS 1992 CIO 1374

Art. 7 Normes Générales.(1689-1691)

1689 — Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d'éducation.
GE 3 CIO 1377

1690 — Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux oral.
CIO 1375.

1691 — Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.
CIO 1376

Chapitre 2 Les Causes de Séparation des Epoux (1692-1696)

1692 — § 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l'Evêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu'il n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.

§ 2. Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l'Evêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.

§ 3. Si la cause concerne également les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du Par.2, la cause soit déférée dès le début au for civil.
CIO 1378

1693 — § 1. A moins qu'une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.

§ 2. Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu'il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le
can. 1682 Par.2 en observant les règles prescrites.
CIO 1379

1694 — En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront observées.
CIO 1380

1695 — Avant d'accepter la cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale.
CIO 1381

1696 — Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public; c'est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433 .
CIO 1382

Chapitre 3 Le Procès pour la Dispense d'un Mariage Conclu et non Consommé (1697-1706)

1697 — Seuls les conjoints, ou un seul d'entre deux même contre le gré de l'autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d'un mariage conclu et non consommé.
CIS 1973

1698 — § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'un juste motif pour concéder la dispense.

§ 2. La dispense, elle, n'est concédée que par le seul Pontife Romain.

1699 — § 1. C'est l'Evêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l'instruction du procès.

§ 2. Si cependant, le cas proposé présente les difficultés spéciales d'ordre juridique ou moral, l'Evêque diocésain consultera le Siège Apostolique.

§ 3. Contre le décret par lequel l'Evêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.

1700 — § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1681 l'Evêque confiera l'instruction de ces procès, d'une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d'un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.

§ 2. Si une demande judiciaire a été introduite en vue d'une déclaration de nullité de ce même mariage, l'instruction sera confiée au même tribunal.

1701 — § 1. Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.

§ 2. L'avocat n'y est pas admis, mais l'Evêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou au défendeur de recourir aux services d'un conseiller juridique.

1702 — Dans l'instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu'ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.

1703 — § 1. Il n'y a pas de publication des actes; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du demandeur ou aux exceptions soulevées par le défendeur, il en avisera avec prudence la partie concernée.

§ 2. Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.

1704 — § 1. L'instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l'Evêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l'opportunité d'accorder la grâce.

§ 2. Si l'instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le
can. 1700 les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l'avis dont il s'agit au Par.1 concerne l'Evêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.

1705 — § 1. L'Evêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.

§ 2. Si au jugement du Siège Apostolique un complément d'instruction est demandé, cela sera notifié à l'Evêque en indiquant les points sur lesquels l'instruction doit être complétée.

§ 3. Si le Siège Apostolique déclare que, d'après les conclusions, la non-consommation n'est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s'agit au
can. 1701 Par.2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l'avis de l'Evêque, afin d'apprécier si quelque chose d'important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.

1706 — Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l'Evêque; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d'inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.


Code Droit Canonique 1983 1628