Code Droit Canonique 1983 1706

Chapitre 4 Le Procès en Présomption de la Mort d'un Conjoint

(1707)

1707 — § 1. Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque diocésain.

§ 2. L'Evêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s'agit au Par.1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par d'autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.

§ 3. Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque consultera le Siège Apostolique.
CIO 1383


TITRE II: LES CAUSES DE DECLARATION DE NULLITE DE L'ORDINATION SACREE (1708-1712)

1708 — Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même, ou l'Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.
CIS 1994 CIO 1385

1709 — § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.

§ 2. Après l'envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d'exercer les ordres.
CIS 1993 CIS 1997 CIO 1386

1710 — Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs au procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.
CIS 1993 CIO 1396

1711 — Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.
CIS 1996

1712 — Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et est libéré de toutes ses obligations.
CIS 1998 CIO 1387


TITRE III: LES MOYENS D'EVITER LES PROCES (1713-1716)

1713 — Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d'un ou plusieurs arbitres.
CIS 1925 CIS 1929

1714 — Pour la transaction, le compromis et l'arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n'en ont pas choisi, la loi, s'il y en a une, portée par la conférence des Evêques ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.
CIS 1926 CIS 1930 CIO 1164

1715 — § 1. Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le bien public et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement.

§ 2. S'il s'agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l'exige.
CIS 1927 CIO 1165

1716 — § 1. Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d'arbitrage d'un litige à moins qu'elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage d'un litige ecclésiastique doit pour avoir valeur au for canonique être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.

§ 2. Toutefois, si la loi civile admet que l'on puisse attaquer la .sentence d'arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige.


QUATRIEME PARTIE: LE PROCES PENAL (1717-1731)


Chapitre 1 L'enquête Préalable (1717-1719)

1717 — § 1. Chaque fois que l'Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

§ 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.

§ 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.
CIS 1935-1946 CIO 1468

1718 — § 1. Quand les éléments réunis par l'enquête paraîtront suffisants, l'Ordinaire décidera:
1). si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine;
2). si, compte tenu du
can. 1341 il est expédient d'engager ce procès;
3). s'il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s'y oppose, il faut procéder par décret extra-judiciaire.

§ 2. L'Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s'agit au Par.1, chaque fois que par suite de faits nouveaux il estime devoir prendre une autre décision.

§ 3. Pour prendre les décrets dont il s'agit aux Par.1 et 2, l'Ordinaire, s'il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.

§ 4. Avant de prendre sa décision selon le Par.1, l'Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient qu'avec l'accord des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.
CIS 1942 CIS 1940 CIO 1469

1719 — Les actes et les décrets de l'Ordinaire qui ouvrent ou cloturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui l'ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s'ils ne sont pas nécessaires au procès pénal.
CIS 1946 CIO 1470

Chapitre 2 Le Déroulement du Procès (1720-1728)

1720 — Si l'Ordinaire estime qu'il faut procéder par un décret extra-judidaire:
1). il notifiera à l'accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de comparaître;
2). il appréciera soigneusement avec l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3). s'il constate avec certitude la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il portera un décret selon les
can. 1342 -can 1350 en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.
CIS 1933 CIO 1486

1721 — § 1. Si l'Ordinaire décrète qu'un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l'enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les can. 1502 et can 1504 .

§ 2. Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.
CIS 1934 CIS 1937 CIO 1472

1722 — Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l'accusé lui-même, l'Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l'accusé du ministère sacré ou d'un office ou d'une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.
CIS 1956 CIS 1957 CIO 1473

1723 — § 1. En citant l'accusé, le juge doit l'inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481 Par.1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.

§ 2. Si l'accusé n'en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l'accusé n'aura pas constitué le sien.
CIO 1474

1724 — § 1. A tout degré.de la procédure, le promoteur dejustice peut renoncer à l'instance, sur l'ordre ou avec l'accord de l'Ordinaire à l'initiative duquel le procès a été engagé.

§ 2. Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré absent du procès.
CIO 1475

1725 — Dans la discussion de la cause, qu'elle soit écrite ou orale, l'accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s'exprimer les derniers.
CIO 1478

1726 — A tout degré ou état du procès pénal, s'il appert que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l'accusé, même si en même temps il s'avère que l'action criminelle est éteinte.
CIO 1482

1727 — § 1. L'accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l'a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux can. 1344 et can 1345 .

§ 2. Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
CIO 1481

1728 — § 1. Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.

§ 2. L'accusé n'est pas tenu d'avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment.
CIO 1471

Chapitre 3 L'action en Réparation des Dommages (1729-1731)

1729 — § 1. La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596 .

§ 2. L'intervention de la partie lésée dont il s'agit au Par.1 n'est plus admise si elle n'a pas été faite au premier degré du jugement pénal.

§ 3. Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les can. 1628-1640 même si cet appel ne peut être formé au pénal; mais si l'un et l'autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734 .
CIO 1483

1730 — § 1. Pour éviter des délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.

§ 2. Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l'action en dommages, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d'un recours introduit, ou si l'accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.
CIO 1484

1731 — La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n'a aucun effet juridique à l'égard de la partie lésée, à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le can. 1729 .
CIO 1485


CINQUIEME PARTIE: LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1732-1752)


SECTION I: LE RECOURS CONTRE LES DECRETS ADMINISTRATIFS (1732-1739)

1732 — Les dispositions concernant les décrets contenus dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l'exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Oecuménique lui-même.
CIO 996

1733 — § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l'auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d'un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

§ 2. La conférence des Evêques peut décider que soit constitué de manières stables dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l'a pas ordonné, l'Evêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

§ 3. L'organisme ou le conseil dont il s'agit au Par.2 agira surtout lorsque la révocation d'un décret a été demandée selon le
can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l'auteur du décret, chaque fois qu'il a l'espoir d'une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.
CIO 998

1734 — § 1. Avant d'engager un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou sa modification; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l'exécution.

§ 2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.

§ 3. Les règles des Par.1 et 2 ne s'appliquent pas:
1). au recours a présenter à l'Evêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui;
2). au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est refusé, à moins que la décision n'ait été prise par l'Evêque;
3). aux recours à présenter selon les
can. 57 et can 1735 .
CIO 999

1735 — Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au can. 1734 parvient à l'auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.

1736 — § 1. Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l'exécution du décret, la demande dont il s'agit au can. 1734 produit le même effet.

§ 2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au can. 1734 est parvenue à l'auteur du décret, celui-ci n'ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.

§ 3. L'exécution du décret ayant été suspendue selon le Par.2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737 Par.3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.

§ 4. Si aucun recours n'est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l'exécution, intervenue entre temps selon le Par.1 ou le Par.2, cesse par le fait même.
CIO 1000

1737 — § 1. La personne qui s'estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret; le recours peut être formé devant l'auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.

§ 2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours qui, dans les cas dont il s'agit au
can. 1734 Par.3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735 .

§ 3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n'a pas été décrétée selon le can. 1736 Par.2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l'exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.
CIO 997 CIO 1001

Can. 1737 (cf. AAS, LXXX, 1988, 1818)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 29 Aprilis 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis de qua in can. 299, § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesani.

R. Negative, qua coetus; affirmative, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz Casado, a Secretis


1738 — La personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un avocat ou d'un procureur, mais en évitant les retards inutiles; bien plus, un défenseur sera désigné d'office si la personne qui fait recours n'en a pas et si le Supérieur l'estime nécessaire; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.
CIO 1003

1739 — Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l'amender, le remplacer ou l'abroger.
CIO 1004


SECTION II: LA PROCEDURE DE REVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES

(1740-1752)

Chapitre 1 La Procédure de la Révocation des Curés (1740-1747)

1740 — Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l'intéressé, le ministère d'un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l'Evêque diocésain.
CIS 2147 CIO 1389

1741 — Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants:
1). une manière d'agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale;
2). l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui font que le curé n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens proches et sérieux ou l'aversion envers le curé, dont on prévoit qu'elle ne cessera pas rapidement;
4). une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition;
5). une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l'Eglise, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
CD 31 CIS 2147 CIS 2157 CIO 1390

1742 — § 1. Si à la suite d'une enquête, il est établi qu'il existe un motif dont il s'agit au can. 1740 , l'Evêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d'une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l'Evêque; s'il estime en conséquence devoir en venir a la révocation du curé, l'Evêque après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à presenter sa renonciation dans les quinze jours.

§ 2. Pour les curés qui sont membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, les dispositions du can.682 Par.2, seront observées.
CIS 2148 CIS 2158 CIO 1391

1743 — Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l'Evêque et soit admise effectivement par lui.
CIS 2150 CIO 1392

1744 — § 1. Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l'Evêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.

§ 2. Si l'Evêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu alors qu'il n'en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l'Evêque portera le décret de révocation.
CIS 2149 CIS 2161 CIO 1393

1745 — Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d'éléments qui paraissent insuffisants à l'Evêque, celui-ci pour agir validement:
1). invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s'il en a, ses preuves en sens contraires;
2). ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l'aide des mêmes curés dont il s'agit au
can. 1742 Par.1, à moins qu'il ne faille en désigner d'autres en raison d'un empêchement des premiers;
3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet.
CIS 2151-2153 CIS 2159 CIO 1394

1746 — Une fois le curé révoqué, l'Evêque s'occupera de lui assigner un autre office, s'il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.
CIS 2161 CIS 2154 CIO 1395

1747 — § 1. Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l'Evêque l'aura confiée.

§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un malade qui. ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Evêque lui en laissera l'usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.

§ 3. Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Evêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.
CIS 2156 CIS 2161 CIO 1396

Chapitre 2 La Procédure du Transfert des Curés (1748-1752)

1748 — Si le bien des âmes, les nécessités ou l'utilité pour l'Eglise réclament qu'un curé soit transféré de sa paroisse qu'il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l'Evêque lui proposera par écrit ce transfert et l'invitera à l'accepter pour l'amour de Dieu et des âmes.
CIS 2162 CIO 1397

1749 — Si le curé n'entend pas déférer à l'avis et aux exhortations de l'Evêque, il donnera ses motifs par écrit.
CIS 2164 CIO 1398

1750 — Si, en dépit des raisons alléguées, l'Evêque estime qu'il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742 Par.l, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S'il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.
CIS 2165 CIO 1399

1751 — § 1. Cela fait, si le curé refuse encore et si l'Evêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.

§ 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l'Evêque déclarera la paroisse vacante.
CIS 2167 CIO 1399

1752 — Dans les causes de transfert, les dispositions du can. l747 seront appliquées, en observant l'équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Eglise la loi suprême.
CIO 1400











Code Droit Canonique 1983 1706