Histoire des Conciles - septième concile oecuménique


Concile de Constantinople IV - 869 -

cinquième concile oecuménique

(tome I, colonnes 760 à 768)


CONSTANTINOPLE (Concile de), huitième oecuménique, l'an 869. L'empereur Basile ayant envoyé des députés au pape Adrien II, pour rendre grâces à l'Église romaine d'avoir éteint le schisme de Constantinople, Adrien envoya de son côté trois légats à Constantinople, avec ordre d'y assembler un concile pour régler diverses affaires importantes, mais surtout pour mettre la dernière main à la réunion. Ces légats étaient Donat, évêque d'Ostie, Étienne, évêque de Népi, et Marin, un des sept diacres de l'Église romaine. Le pape les chargea de deux lettres, en réponse à celles qu'il avait reçues de l'empereur Basile et du patriarche Ignace. Les légats, étant arrivés à Constantinople le 24 septembre, indiquèrent le concile au 5 octobre, dans l'église de Sainte-Sophie. On y avait exposé la vraie croix et le livre des Évangiles. Les légats tinrent la première place; puis Ignace, patriarche de Constantinople; ensuite les députés des autres patriarches d'Orient: celui d'Alexandrie n'y envoya personne. Douze évêques qui avaient été maltraités pour avoir pris la défense d'Ignace y prirent séance selon leur rang; et onze des principaux officiers de la cour y furent présents par l'ordre de l'empereur. Il y eut dix sessions.

Ire session. Dans cette session, qui se tint le 5 octobre, le patrice Bahanes fit lire par un secrétaire le discours de l'empereur adressé au concile. On lut ensuite les lettres du pape à l'empereur et au patriarche Ignace; la lettre de Théodose, patriarche de Jérusalem, adressée à Ignace; la formule de réunion apportée par les légats, qui était la même que le pape Hormisdas envoya, en 519, pour la réunion de l'Église de Constantinople, si ce n'est qu'on y avait changé les noms des hérésies et des personnes, etc.

IIe session. Elle fut tenue le 27 octobre. On y reçut d'abord dix évêques qui avaient prévariqué sous Photius. Ils entrèrent, tenant en leurs mains un libelle de confession de la faute qu'ils avaient faite contre le patriarche Ignace, et dont la lecture fit connaître qu'ils n'avaient pris le parti de Photius que par la crainte des supplices qu'il faisait souffrir à ceux qui lui étaient contraires. Le concile les reçut après qu'ils eurent souscrit la formule de satisfaction que les légats avaient apportée de Rome, et ils prirent séance selon leur rang. Le concile reçut à la même condition onze prêtres, neuf diacres et sept sous-diacres, qui avaient été ordonnés par Méthodius ou par Ignace, mais qui s'étaient depuis rangés du côté de Photius. On leur rendit les marques de leur ordre, puis le patriarche Ignace fit lire à haute voix les pénitences qu'il leur imposait.

IIIe session. Dans cette session, qui se tint le onzième jour d'octobre, quelques évêques ordonnés par Méthodius et par Ignace n'ayant point voulu souscrire à la formule apportée de Rome, on ordonna la lecture des lettres de l'empereur Basile, et du patriarche Ignace au pape Nicolas, et la réponse du pape Adrien à ce patriarche.

IVe session. Il y eut au commencement de cette session, tenue le 13 octobre, quelque contestation au sujet de deux évêques ordonnés par Méthodius, mais qui communiquaient encore avec Photius. Ces évêques, dont l'un se nommait Théophile et l'autre Zacharie, n'ayant point voulu signer une formule qui contenait l'engagement de tenir et de défendre la foi catholique, et de suivre en tout le jugement de l'Église romaine, furent chassés du concile où on les avait admis.

Ve session. Photius fut amené malgré lui à cette session, qui se tint le 19 octobre. Les légats lui firent diverses questions auxquelles il ne voulut point répondre, non plus qu'à celles que lui firent les députés d'Orient: ce qui fit qu'on lut à haute voix les lettres envoyées à son sujet par l'Église romaine, tant à l'empereur Michel qu'à Photius lui-même. La lecture de ces lettres achevée, Élie, député de Théodose, patriarche de Jérusalem, dit, au nom des autres députés d'Orient, que, depuis sept années qu'il faisait les fonctions de syncelle dans l'Église de Jérusalem, il pouvait rendre ce témoignage, que l'Église à laquelle il était attaché n'avait point accepté de lettres de Photius; qu'elle ne lui en avait point envoyé non plus, et qu'il en était de même de l'Église d'Antioche; que Photius était condamné, dès là qu'il n'avait été reçu par aucune Église patriarcale; et qu'il ne l'était pas moins pour s'être emparé avec violence du siège de Constantinople. La conclusion du discours d'Élie fut que Photius devait reconnaître son péché et s'en repentir sincèrement, sous l'espérance d'être reçu dans l'Église comme un simple fidèle. L'avis du concile, conforme à celui des légats, fut que, sans prononcer un nouveau jugement contre Photius, on pouvait s'en tenir à celui qui avait été rendu par le pape Nicolas et confirmé par Adrien. Photius, pressé par le patrice Bahanes de se justifier, répondit: " Mes justifications ne sont point en ce monde; si elles étaient en ce monde, vous les verriez. " Cette réponse fit croire qu'il avait l'esprit troublé, et on le renvoya en lui donnant du temps pour penser à son salut.

VIe session. L'empereur Basile assista à cette session, qui se tint le 25 octobre, et ordonna la lecture d'un mémoire des légats du pape, où ils faisaient en abrégé le récit de toute l'affaire qui avait occasionné le concile, et concluaient que toute l'Église étant d'avis de rejeter Photius, il était inutile d'écouter ses partisans. On ne laissa pas de les faire entrer. On lut en leur présence les lettres du pape Nicolas Ier à l'empereur Michel et à Photius; ensuite Élie, syncelle de Jérusalem, raconta ce qui s'était passé dans la déposition d'Ignace et dans l'ordination de Photius; et, s'autorisant de l'exemple du second concile de Constantinople, sous l'empereur Théodose, où Maxime le Cynique fut rejeté avec tous ceux qui avaient reçu de lui leur ordination, sans qu'on rejetât ceux qui l'avaient ordonné lui-même, il dit qu'il ne condamnait point les évêques qui avaient assisté à l'ordination de Photius, parce qu'ils y avaient été contraints par l'empereur; et qu'il ne condamnait que le seul Grégoire de Syracuse, son ordinateur, déposé il y avait déjà longtemps. Son discours fut suivi de la soumission des évêques du parti de Photius, et le concile leur accorda le pardon.

Il n'en fut pas de même des évêques ordonnés par Photius. Ils contestèrent l'autorité du pape; et, pour montrer qu'on n'y avait pas toujours égard, ils citèrent les exemples de Marcel d'Ancyre, qui, quoique reçu par le pape Jules et par le concile de Sardique, était à présent anathématisé comme hérétique; d'Apiarius, qui, justifié par les évêques de Rome, fut rejeté par le concile d'Afrique. Ils soutinrent qu'encore que Photius eût été tiré d'entre les laïques, ce n'était pas un sujet de le condamner; que Taraise, Nicéphore, Nectaire et Ambroise avaient été tirés de même de l'état laïque, pour être promus à l'épiscopat; que la déposition de Grégoire de Syracuse ne rendait pas nulle l'ordination de Photius; que, quoique Pierre Monge eût été déposé par Protorius, on ne laissa pas de l'élire patriarche d'Alexandrie après Timothée, et qu'on ne condamna aucun de ceux qu'il avait ordonnés. Ils ajoutèrent: " Si donc quelque canon nous dépose, nous acquiesçons, et non autrement. "

Métrophane de Smyrne répondit qu'ayant demandé pour juge le pape Nicolas, ils n'étaient plus recevables à se plaindre de son jugement, parce qu'autrement il n'y aurait jamais de jugement certain, personne n'approuvant le jugement qui le condamne; qu'à l'égard des laïques qu'ils disaient avoir été choisis évêques, leur élection était bien différente de celle de Photius; que Nectaire avait été élu et ordonné patriarche de Constantinople par un concile général et par des patriarches, sans que l'empereur fît aucune violence aux électeurs ni aux ordinateurs, ni que l'on chassât de ce siège quelqu'un qui l'occupât; qu'il y avait eu la même liberté dans l'ordination de saint Ambroise; que Taraise fut choisi sur le témoignage de Paul, son prédécesseur, et du consentement des évêques catholiques, sans aucune violence; que Nicéphore fut ordonné librement par les évêques assemblés; qu'au contraire Photius avait chassé le patriarche Ignace pour usurper sa place; que les évêques qui l'avaient ordonné y avaient été forcés par l'autorité impériale, et qu'il n'avait été reconnu par aucune des chaires patriarcales; que si Marcel d'Ancyre, après avoir été reçu de l'Église romaine, avait été anathématisé depuis, c'est qu'il était retourné à l'hérésie qu'il avait anathématisée sous le pape Jules; que le concile d'Afrique, loin de résister au décret du pape Zosime touchant Apiarius, y avait déféré, se contentant de borner l'interdiction de ce prêtre à l'Église de Sicque, où il avait causé du scandale; que si l'on n'avait point déposé les évêques ordonnés par Pierre Monge, cela ne faisait rien à l'affaire présente, les canons distinguant les hérétiques convertis d'avec ceux qui ont été ordonnés par des usurpateurs. Zacharie, l'un des évêques ordonnés par Photius, et qui avait fait les objections, voulut répliquer aux réponses de Métrophane, mais les légats lui en ôtèrent le droit; et l'empereur termina lui-même cette session par un discours pathétique qu'il adressa aux évêques schismatiques pour les exhorter à se soumettre, en donnant sept jours, tant à Métrophane qu'aux autres d'entre eux ordonnés par Photius, pour prendre sur ce sujet leur dernière résolution.

VIIe session. L'empereur assista encore à cette session, qui fut tenue le 29 octobre. Photius y parut aussi, et refusa de donner son libelle d'abjuration. Les évêques de son parti en firent autant. Ils ne voulurent pas non plus rejeter Photius et les actes de ses conciles, anathématiser Grégoire de Syracuse, se soumettre au patriarche Ignace, et exécuter les décrets de l'Église romaine. On fit la lecture de la dernière monition à Photius et à ceux de son parti pour les engager, sous peine d'anathème, à se soumettre au jugement du concile; et l'on prononça contre eux les anathèmes dont on les avait menacés.

VIIIe session. On brûla dans cette session, tenue le 5 novembre, un plein sac de promesses que Photius avait exigées du clergé et des laïques de toutes conditions; les livres qu'il avait fabriqués contre le pape Nicolas, et les actes des conciles contre le patriarche Ignace, puis on fit entrer ceux qui avaient assisté au concile de Photius contre le pape Nicolas, ou qui avaient donné des libelles contre l'Église romaine, ou qui avaient paru dans ce concile en qualité de légats; et il se trouva qu'après les avoir interrogés, aucun d'eux n'avait été présent à ce concile, ni n'en connaissait les actes, qui, par cet examen, furent convaincus de supposition. La découverte de cette imposture engagea les légats du pape à demander qu'on fît la lecture du dernier canon du concile de Latran de l'an 649, dressé contre les faussaires. On lut aussi le décret du pape Nicolas touchant les images, rendu au concile de Rome en 863. Quelques iconoclastes, qu'on fit entrer dans le concile, abjurèrent leur erreur, et dirent anathème à ses chefs, nommément à Théodore, surnommé Crithin. Ensuite on fit la lecture, au nom du concile, d'un anathème solennel contre les iconoclastes, contre leur faux concile et contre leurs chefs; et on répéta les anathèmes contre Photius.

IXe session. Le député de Michel, patriarche d'Alexandrie, se trouva à cette session, qui ne se tint que le 12 février 870. On examina ceux qui avaient porté un faux témoignage contre le patriarche Ignace; et on leur imposa une pénitence. Le concile en imposa aussi une à Marin, à Basile et à George, écuyers de l'empereur Michel, qui, par dérision des cérémonies de l'Église, avaient représenté les saints mystères étant revêtus d'habits sacerdotaux. On fit encore comparaître les faux légats de Photius, afin que ses impostures fussent connues de Joseph, député du patriarche d'Alexandrie, qui n'était pas présent lorsqu'ils comparurent dans la huitième session. Ils avouèrent une seconde fois qu'ils avaient été forcés de faire le personnage de légats; et on leur fit grâce, à cause de la violence qu'ils avaient soufferte.

Xe session. L'empereur Basile, accompagné de son fils Constantin et de vingt patrices, fut présent à cette session, qui se tint le 28 février. Les ambassadeurs de Louis, empereur d'Italie et de France, et ceux de Michel, roi de Bulgarie, s'y trouvèrent aussi. Les évêques étaient au nombre de plus de cent. On lut les vingt-sept canons suivants:

1 et 2. " On observera les canons, tant des conciles généraux que particuliers, et la doctrine transmise par les saints Pères, de même que les décrets des conciles tenus par les papes Nicolas et Adrien, touchant le rétablissement d'Ignace et l'expulsion de Photius. "

3. " On honorera et on adorera l'image de Notre-Seigneur, les livres des saints Évangiles, l'image de la croix, celles de la Mère de Dieu et de tous les saints; mais en rapportant le culte qu'on leur rend aux prototypes, c'est-à-dire à Jésus-Christ et à ses saints. "

Il faut se souvenir que le terme d'adoration, usité chez les Grecs, ne signifie point ici un culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu seul, mais seulement un culte de respect et de vénération.

4. " Photius n'ayant jamais été évêque, toutes les ordinations qu'il a faites seront censées nulles; et l'on consacrera de nouveau les églises qu'il a consacrées. "

5. " On renouvelle les anciens canons qui défendent d'élever à l'épiscopat quiconque aura pris l'habit clérical ou monastique dans ce dessein, quand même on l'aurait fait passer par tous les degrés du ministère. Mais, si quelqu'un s'est fait clerc ou moine par de bons motifs, et sans aucune vue d'ambition ni d'intérêt, il sera un an lecteur, deux ans sous-diacre, trois ans diacre, et quatre ans prêtre. "

Quoique ce temps d'épreuves fût de dix ans, le concile permettait néanmoins d'abréger le temps prescrit par les anciens canons, selon le mérite du sujet qu'on voudrait promouvoir.

6. " Anathème à Photius, pour avoir supposé de faux légats d'Orient et de faux actes contre le pape Nicolas, et à tous ceux qui à l'avenir useront de pareilles supercheries. "

7. " Quoiqu'il soit bon de peindre de saintes images, et d'enseigner les sciences divines et humaines, il est bon aussi que cela ne se fasse que par des personnes sages: c'est pourquoi le concile défend à tous ceux qu'il a excommuniés de peindre des images et d'enseigner, jusqu'à ce qu'ils se convertissent. "

La première partie de ce canon est contre Grégoire de Syracuse, qui était peintre; la seconde, contre Photius, qui avait enseigné les lettres.

8. " Défense à tout patriarche d'exiger autre chose des évêques, à leur ordination, que la profession de foi ordinaire. "

9. " On déclare nulles toutes les promesses exigées par Photius de ceux à qui il enseignait les lettres, et des autres qu'il voulait s'attacher. "

10. " Personne ne se séparera de son évêque que celui-ci n'ait été juridiquement condamné; et il en sera de même de l'évêque à l'égard du métropolitain ou du patriarche; et cela sous peine de déposition pour les clercs et les évêques, et d'excommunication pour les moines et les laïques. "

11. " Anathème à quiconque soutient qu'il y a deux âmes dans l'homme. "

Cette erreur est attribuée à Photius, dans les vers qui se lisent à la fin de la neuvième session.

12. " Il est défendu d'ordonner des évêques par l'autorité et le commandement du prince, sous peine de déposition pour ceux qui seront parvenus à l'épiscopat par cette voie tyrannique, étant évident que leur ordination ne vient point de la volonté de Dieu, mais des désirs de la chair. "

13. " On fera monter les clercs de la grande église d'un degré inférieur au supérieur, pour récompense de leur service, s'ils se sont bien comportés; et on n'admettra pas dans le clergé ceux qui auront gouverné les maisons ou les métairies des grands. "

14. " Ceux qui sont élevés à l'épiscopat, ne l'aviliront point en s'éloignant de leurs églises pour aller au-devant des gouverneurs; bien moins s'humilieront-ils en descendant de cheval et en se prosternant devant eux; mais, en rendant aux grands les honneurs qui leurs sont dus, ils conserveront l'autorité nécessaire pour les reprendre dans le besoin. "

15. " Ils ne pourront vendre les meubles ni les ornements des églises, si ce n'est pour les causes spécifiées dans les canons, ni en vendre les terres, ni en laisser les revenus à baux emphytéotiques: au contraire, ils seront obligés d'améliorer les possessions de l'église, dont les revenus servent à l'entretien des ministres et au soulagement des pauvres. "

16. " Défense aux laïques, de quelque condition qu'ils soient, de relever leurs cheveux pour imiter les clercs, de porter des habits sacerdotaux, et de contrefaire les cérémonies de l'Église, sous peine d'être privés des sacrements. Ordre aux patriarches et à leurs suffragants d'empêcher ces sortes d'impiétés, sous peine de déposition, en cas de tolérance ou de négligence de leur part. "

Ce canon regarde ceux qui avaient contrefait les cérémonies de l'Église, par ordre de l'empereur Michel. La pénitence qu'on leur impose ici est d'être trois ans séparés de la communion; un an pleurant hors de l'église, un an debout avec les catéchumènes, la troisième année avec les fidèles.

17. " Il sera au pouvoir des patriarches de convoquer dans le besoin des conciles, et d'y appeler tous les métropolitains de leur ressort, sans que ceux-ci puissent s'en dispenser, sous prétexte qu'ils seraient retenus par quelque prince. En effet, puisque les princes de la terre tiennent des assemblées quand il leur plaît, ils ne peuvent sans impiété empêcher les patriarches d'en tenir, ni les évêques d'y assister, pour traiter des affaires de l'Église. "

18. " Les églises et ceux qui y président jouiront des biens et des privilèges dont ils sont en possession depuis trente ans; défense à tout laïque de les en priver, sous peine d'anathème, jusqu'à restitution desdits biens et privilèges. "

19. " Il est aussi défendu aux archevêques d'aller, sous prétexte de visite, séjourner sans nécessité chez leurs suffragants, et consumer les revenus des églises qui sont de leur juridiction. "

20. " Si un censitaire emphytéotique néglige, pendant trois ans, de payer à l'église le cens convenu, l'évêque se pourvoira devant les juges de la ville ou du pays, pour faire rendre la terre ou la possession laissée en emphytéose. "

21. " Les cinq patriarches seront honorés de tout le monde, même des plus puissants seigneurs: on n'entreprendra pas de les déposséder de leurs sièges; on ne fera rien contre l'honneur qui leur est dû, mais on les traitera avec toute sorte de respect, mettant avant tous les autres le très saint pape de l'ancienne Rome, puis le patriarche de Constantinople, ensuite les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Personne ne se donnera non plus la licence d'écrire ou de parler contre le très saint pape de l'ancienne Rome, sous prétexte de quelque prévarication dont il se serait rendu coupable, comme l'a fait dernièrement Photius, et longtemps avant lui Dioscore. En cas toutefois qu'il s'élève dans un concile général quelque difficulté au sujet de l'Église romaine, on proposera la question avec respect, et on recevra la décision ou l'on donnera son avis, sans toutefois s'élever avec insolence contre les pontifes souverains de l'ancienne Rome. "

22. " Défense aux laïques puissants d'intervenir à l'élection ou à la promotion d'un patriarche, d'un métropolitain ou d'un évêque quelconque, de peur qu'il n'en résulte des désordres ou des débats fâcheux; puisque d'ailleurs les puissances temporelles n'ont aucun droit en ces sortes de matières, et qu'elles n'ont rien de mieux à faire que d'attendre en silence les élections qui se font dans l'Église conformément aux règles. Que si un prince séculier ou un laïque, de quelque dignité qu'il soit, ose traverser une élection canonique et appuyée par le consentement de l'Église, qu'il soit anathème. "

23. " Il n'est point permis à un évêque de prendre à titre de location les terres d'une autre église, ni d'y établir des clercs, sans le consentement de l'évêque diocésain. "

24. " Les métropolitains ne pourront faire venir chez eux leurs suffragants, pour se décharger sur eux de leurs fonctions épiscopales, en se livrant eux-mêmes aux affaires temporelles; mais ils feront ce qui est de leur charge, sous peine d'être punis par le patriarche, ou déposés en cas de récidive. "

25. " Le concile dépose, sans espérance de restitution, les évêques, les prêtres, les diacres et les autres clercs ordonnés par Méthodius ou par Ignace, qui demeuraient obstinés dans le parti de Photius. "

26. On autorise un clerc déposé ou maltraité par son évêque à se pourvoir par appel devant le métropolitain, et l'évêque lui-même qui aurait à se plaindre de son métropolitain à en appeler au patriarche, sans que jamais le chef d'une simple métropole puisse juger un métropolitain comme lui, ou un simple évêque juger son confrère.

27. Défense aux évêques de se servir du pallium ailleurs que dans les lieux et dans les temps marqués, et aux moines promus à l'épiscopat de quitter l'habit de leur profession.

Après la lecture de ces canons, deux métropolitains lurent, en même temps, une définition de foi, semblable à celle de Nicée, mais beaucoup plus détaillée. On y dit anathème à Arius, à Macédonius, à Sabellius, à Nestorius, à Eutychès, à Dioscore, à Origène, à Théodore de Mopsueste, à Didyme, à Evagre, à Sergius, à Honorius, à Cyrus d'Alexandrie et aux iconoclastes. On reçoit ensuite les sept conciles généraux, et on y joint celui-ci, comme faisant le huitième; puis on confirme la sentence portée contre Photius par les papes Nicolas et Adrien. Les légats de Rome souscrivirent les premiers comme présidents; le patriarche Ignace souscrivit immédiatement après eux, puis les légats d'Orient; ensuite l'empereur Basile et les deux princes ses fils, Constantin et Léon; enfin l'archevêque d'Éphèse et les autres évêques de suite, au nombre de cent deux. Anastase le Bibliothécaire remarque qu'on ne doit pas être surpris d'un si petit nombre, parce que Photius avait déposé la plupart des évêques ordonnés par ses prédécesseurs, et en avait mis d'autres à leur place, qui ne furent point reconnus pour évêques dans ce concile. Ceux qui y furent admis avaient été sacrés par les patriarches précédents. Il est dit dans la vie du patriarche Ignace, par Nicétas, que les évêques souscrivirent, non avec de l'encre simple, mais après avoir trempé le roseau dans le sang du Sauveur. Le pape Théodore en usa de même, lorsqu'il écrivit la déposition de Pyrrhus.

Nous avons deux lettres synodales au nom du concile: l'une circulaire, qui contient la relation de ce qui s'y est passé, avec ordre à tous les enfants de l'Église de se soumettre au jugement rendu en cette assemblée; l'autre, au pape Adrien, où les évêques font l'éloge de ses légats, dont ils disent qu'ils ont suivi le jugement. Nous n'avons les actes entiers de ce huitième concile que dans une traduction latine que le bibliothécaire Anastase, l'un des ambassadeurs de l'empereur Louis, en fit, par ordre du pape Adrien, sur une copie de l'original grec, qu'il avait emportée à Rome par précaution, cet original grec des actes du concile ayant été pris par les Slaves, entre les mains desquels les légats tombèrent en retournant à Rome. Les actes grecs imprimés à la suite de la version d'Anastase, n'en sont qu'un abrégé, où l'on a retranché plusieurs choses de l'original. Anastase mit à la tête de sa traduction une longue préface, où il fait l'histoire du schisme de Photius et du concile tenu à cette occasion, de la conversion des Bulgares, et de la conférence que l'on tint à leur sujet, trois jours après la fin du concile, pour savoir à quelle Église ils seraient soumis, si ce serait à celle de Rome ou à celle de Constantinople: ce qui fut décidé par les députés d'Orient en faveur de l'Église de Constantinople, contre l'avis des légats de Rome. Reg. tom. XXII; Lab. tom. VIII; An. des Conc. I.



Concile de Latran I - 1123 -

neuvième concile oecuménique

(tome I, colonnes 1050 à 1051)


LATRAN (Concile oecuménique de), l'an 1123. Ce concile, qui est le neuvième général, fut assemblé par le pape Callixte II, qui y invita tous les archevêques et tous les évêques des provinces d'Occident. Ils s'y rendirent au nombre de plus de trois cents; et il y eut aussi plus de six cents abbés. On y fit vingt-deux canons, dont la plupart ne font que renouveler les anciens contre la simonie, le concubinage des clercs et l'infraction de la trêve de Dieu. Voici ce que les autres renferment de particulier.

6. On déclare nulles toutes les ordinations faites par l'hérésiarque Bourdin, depuis sa condamnation par l'Église romaine, et celles qui ont été faites par les évêques qu'il a ordonnés en suite de son schisme.

8. On prononce anathème contre les usurpations des biens de l'Église romaine, nommément contre ceux qui s'empareront de la ville de Bénévent, ou la retiendront par violence.

11. L'Église romaine prend sous sa protection les familles et les biens de ceux qui vont à Jérusalem secourir les chrétiens contre les infidèles, leur accorde la rémission de leurs péchés, et ordonne sous peine d'excommunication à ceux qui après s'être croisés avaient quitté la croix, de la reprendre dans l'année.

14. Défense aux laïques, sous peine d'anathème, d'enlever les offrandes des autels de Saint-Pierre, du Sauveur, de Sainte-Marie de la Rotonde et des autres églises ou des croix, et de fortifier les églises comme des châteaux, pour les réduire en servitude.

15. On séparera de la communion ou société des fidèles les fabricateurs de fausse monnaie, et ceux qui en débiteront.

16. Si quelqu'un ose prendre, dépouiller ou vexer par de nouveaux péages ceux qui vont à Rome ou à d'autres lieux de dévotion, il sera privé de la communion chrétienne, jusqu'à ce qu'il ait satisfait pour sa faute.

17. Défense aux abbés et aux moines de donner des pénitences publiques, de visiter les malades, de faire les onctions et de chanter des messes publiques. Ils recevront des évêques diocésains les saintes huiles, la consécration des autels et l'ordination des clercs.

18. Les curés seront établis par les évêques, auxquels ils rendront compte de leur conduite.

22. On déclare nulles les aliénations des biens de l'Église, de même que les ordinations faites par des évêques intrus, ou simoniaques, ou qui n'ont pas été élus canoniquement.

Il ne nous reste des autres actes du concile général de Latran, que ce qu'on en lit dans le quatrième livre de la Chronique du Mont-Cassin; savoir, que quelques évêques s'étant plaints des exemptions des moines, et en particulier de celles du monastère du Mont-Cassin, ceux-ci furent maintenus dans leurs privilèges. Reg. tome XXVII; Lab. tome X; Hard. tome VI; Anal. des Conc.



Concile de Latran II - 1139 -

dixième concile oecuménique

(tome I, colonnes 1051 à 1053)


LATRAN (Concile de), Xe général, l'an 1139. Le pape Innocent II, devenu paisible possesseur du saint-siège, assembla ce concile le 8 avril pour l'entière réunion de l'Église, après le schisme qui l'avait divisée. Il s'y trouva environ mille prélats, tant patriarches qu'archevêques et évêques qui y étaient venus de toutes les parties du monde chrétien. On peut réduire à quatre articles tout ce qui se passa dans ce concile. En premier lieu, on cassa tout ce que Pierre de Léon, ou l'antipape Anaclet, avait fait; et l'on déclara nulles toutes ses ordinations, de même que celles de Girard, évêque d'Angoulême, fauteur du schisme: c'est le sujet du trentième canon. Secondement, on excommunia Roger II, comte de Sicile, pour avoir reçu le titre de roi de l'antipape Anaclet, et avoir pris son parti. En troisième lieu, l'on condamna les erreurs de Pierre de Bruis et d'Arnaud de Bresce. C'est contre eux que fut fait le vingt-troisième canon, qui est le même, mot pour mot, que le troisième du concile de Toulouse, en 1119, contre les nouveaux manichéens. Le quatrième article regarde les relâchements introduits dans les moeurs et dans la discipline ecclésiastique à l'occasion du schisme. Pour y remédier, le concile fit vingt-huit canons, outre les deux dont on vient de parler, qui sont contre les hérétiques et les schismatiques. Les autres sont à peu près les mêmes que ceux du concile de Reims en 1131, et du concile de Clermont en 1130; mais on les cite ordinairement sous le nom du concile de Latran, pour leur donner plus d'autorité.

Le 1er et le 2e privent de leurs dignités et de leurs bénéfices ceux qui ont été ordonnés par simonie, et ceux qui ont acheté ou vendu quelque bénéfice.

Le 4e ordonne aux évêques, et généralement à tous les ecclésiastiques, de ne scandaliser personne par la couleur, la forme, ou la superfluité de leurs habits, mais de se vêtir d'une manière modeste et régulière. Il ajoute que ceux qui n'observeront pas cette règle, seront privés de leurs bénéfices, s'ils ne se corrigent pas, après que leur évêque les en aura avertis.

Le 7e défend d'entendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires. Il déclare nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers, des moines, et ordonne qu'on mette en pénitence ceux qui les auront contractés.

Le 9e fait défense aux chanoines réguliers et aux moines d'apprendre le droit civil et la médecine pour gagner du bien dans cet exercice, suivant même la défense des lois civiles; et il veut qu'on excommunie les évêques, les abbés et les prieurs qui donnent permission à leurs inférieurs d'exercer ces fonctions.

Le 10e ordonne aux laïques qui ont des dîmes ou des églises, de les rendre aux évêques, sous peine d'excommunication, soit qu'ils les aient reçues des évêques, soit que les princes les leur aient accordées, ou qu'ils les tiennent de quelques autres personnes. Le même canon défend de donner des archidiaconés ou des doyennés à d'autres qu'à des prêtres ou à des diacres; déclare que ceux qui en sont pourvus, sans être dans ces ordres, en seront privés, s'ils refusent de se faire ordonner; fait défense de les donner à des jeunes gens qui ne sont point dans les ordres, ou de donner des églises à loyer à des prêtres.

Le 14e défend les combats militaires qui se faisaient dans les foires, et ordonne que les gladiateurs qui seront blessés dans ces combats seront privés de la sépulture ecclésiastique, quoiqu'on ne doive pas leur refuser la pénitence et le viatique.

Le 22e ordonne aux prêtres de ne pas souffrir que les laïques se trompent en faisant de fausses pénitences, et fait remarquer qu'une pénitence est fausse, quand on ne se corrige pas ou que l'on demeure dans l'occasion prochaine du péché, en retenant une charge ou un office qu'on ne peut exercer sans péché, ou qu'on ne fait pas de satisfaction à celui que l'on a offensé, ou qu'on ne pardonne pas à celui qui nous a offensé, ou enfin quand on fait une guerre injuste.

Le 26e défend, sous peine d'anathème, à certaines prétendues religieuses de continuer leur genre de vie. C'étaient des femmes qui, sans observer ni la règle de Saint-Basile, ni celles de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin, voulaient passer pour religieuses et demeuraient dans des maisons particulières, où, sous prétexte d'hospitalité, elles recevaient des personnes de mauvaise réputation.

Le 27e défend aux religieuses d'aller chanter dans un même choeur avec des chanoines ou avec des moines.

Le 28e porte qu'on ne laissera point une Église vacante plus de trois mois après la mort de l'évêque, et défend aux chanoines, sous peine d'anathème, d'exclure les personnes de piété de l'élection des évêques, en déclarant nulle l'élection qu'ils pourraient faire sans les y avoir appelées.

Le concile entend, par ces personnes de piété, les chanoines réguliers et les moines qu'on invitait ordinairement aux élections des évêques. Anal. des Conc., t. II.


Histoire des Conciles - septième concile oecuménique