2005 Dignitas Connubii



"DIGNITAS CONNUBII"



INSTRUCTION

SUR CE QUE LES TRIBUNAUX DIOCESAINS ET INTERDIOCESAINS

DOIVENT OBSERVER POUR TRAITER LES CAUSES DE NULLITE DE MARIAGE

(Pour une facilité de numérotation des articles, le texte qui introduit l'instruction a été reporté à la fin: Introduction

1 Par conséquent, dans le suivi des causes de nullité matrimoniale auprès des tribunaux diocésains et interdiocésains, il faudra observer ce qui suit:

Art. 1 - Par. 1. Cette instruction ne concerne que les tribunaux de l'Eglise latine
CIC 1.

Par. 2. Tous les tribunaux sont régis par le droit processuel du CIC et par cette instruction, restant sauves les lois propres des tribunaux du Siège Apostolique CIC 1402.

Par. 3. La dispense des lois processuelles est réservée au Siège Apostolique CIC 87).


2
Art. 2 - Par. 1. Le mariage des catholiques, même si une seule des parties est catholique, est régi non seulement par le droit divin mais aussi par le droit canonique, restant sauf art. 3, Par. 3,
CIC 1059.

Par. 2. Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique est régi également:
- 1/ par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non-catholique, si cette communauté possède un droit matrimonial propre;
- 2/ par le droit dont se sert la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non-catholique, si cette communauté n'a pas de droit matrimonial propre.


3
Art. 3 - Par. 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique
CIC 1671.

Par. 2. Le juge ecclésiastique ne connaît toutefois, parmi les causes de nullité de mariage des non-catholiques, qu'ils soient baptisés ou non baptisés, que celles dans lesquelles il faille prouver devant l'Eglise catholique l'état libre d'au moins une des parties, restant sauf art. 114 .

Par. 3. Les causes concernant les effets purement civils du mariage reviennent au magistrat civil, à moins que le droit particulier n'établisse que ces causes, si c'est incidemment et de manière accessoire, puissent être connues et tranchées par le juge ecclésiastique CIC 1672.


4
Art. 4 - Par. 1. Lorsque le juge ecclésiastique doit connaître de la nullité du mariage de baptisés non-catholiques:
- 1/ en ce qui concerne le droit auquel étaient soumises les parties au moment de la célébration du mariage, on doit s'en tenir à l'art. 2, Par. 2,
- 2/ en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme établie par le droit ou reconnue dans l'Eglise ou la Communauté ecclésiale à laquelle les parties appartenaient au moment de la célébration du mariage, du moment que, si au moins l'une des parties est fidèle d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré selon un rite sacré.

Par. 2. Lorsque le juge ecclésiastique doit considérer la nullité du mariage contracté par deux non baptisés:
- 1/ la cause de nullité est traitée selon le droit processuel canonique;
- 2/ et la nullité du mariage est définie, restant sauf le droit divin, selon 1e droit auquel étaient soumises les parties au moment de la célébration du mariage.


5
Art. 5 - Par. 1. Les causes de nullité de mariage ne peuvent être tranchées que par la sentence d'un tribunal compétent.

Par. 2. La Signature Apostolique jouit de la faculté de définir par décret les cas de nullité de mariage dans lesquels la nullité apparaît évidente, s'ils ont besoin d'une discussion ou d'une enquête plus poussée, la Signature Apostolique remet le cas à un tribunal compétent, ou, si le cas l'exige, a un autre tribunal, qui instruira la cause de nullité selon le droit.

Par. 3. Pour prouver l'état libre de ceux qui ont attenté un mariage devant le magistrat civil ou un ministre non catholique, alors qu'ils étaient tenus d'observer la forme canonique en vertu du
CIC 1117, l'enquête prématrimoniale selon les CIC 1066-1071 est suffisante. (15 Cf. COMM. PONT. POUR L'INTERPR. AUTH. DU CIC, Réponse du 26 juin 1984, in AAS 76 (1984), p. 747)


6
Art. 6 - Les causes en déclaration de nullité d'un mariage ne peuvent être traitées par le procès oral
CIC 1690.


7
Art. 7 - Par. 1. Cette instruction concerne uniquement le procès de déclaration de nullité d'un mariage, et non les procès en vue d'obtenir la dissolution du lien matrimonial
CIC 1400 Par. 1, 1 CIC 1697-1706.

Par. 2. C'est pourquoi il faut clairement tenir compte, y compris dans la terminologie, de la distinction entre déclaration de nullité et dissolution du mariage.


8

Titre I

LE FOR COMPETENT

Art. 8 - Par. 1. C'est le droit exclusif du Pontife Romain lui-même de juger les causes de nullité de mariage de ceux qui exercent la magistrature suprême de l'Etat, ainsi que les autres causes de nullité de mariage qu'il évoque lui-même à son propre jugement CIC 1405, Par. 1, n. 1 et 4.

Par. 2. Dans les causes dont il s'agit au Par. 1, l'incompétence des autres juges est absolue CIC 1406 Par. 2.


9
Art. 9 - Par. 1. L'incompétence du juge est également absolue:
- 1/ si la cause est légitimement pendante auprès d'un autre tribunal
CIC 1512 n. 20,
- 2/ si l'on ne respecte pas la compétence liée au degré ou à la matière CIC 1440.

Par. 2. C'est ainsi que l'incompétence du juge est absolue en raison du degré si la même cause, après qu'une sentence définitive ait été prononcée, est traitée de nouveau auprès de la même instance, à moins que la sentence n'ait été déclarée nulle, et en raison de la matière, si la cause de nullité du mariage est traitée par un tribunal qui ne peut trancher que des causes d'un autre genre.

Par. 3. Dans les cas du Par. 1, n. 2, la Signature Apostolique, pour un juste motif, peut confier l'examen de la cause à un tribunal absolument incompétent par ailleurs n. 2).


10
Art. 10 - Par. 1. Dans les causes de nullité matrimoniale non réservées au Siège Apostolique ni évoquées par lui, sont compétents au premier degré de juridiction:
- 1/ le tribunal du lieu où le mariage a été célébré,
- 2/ le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause possède un domicile ou un quasi-domicile,
- 3/ le tribunal du lieu où le demandeur possède un domicile, à condition que les deux parties résident sur le territoire de la même conférence des Evêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente, après qu'il ait demandé à cette partie si elle n'avait rien à objecter.
- 4/ le tribunal du lieu où de fait la plupart des preuves devront être recueillies, à condition que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente, après qu'il ait demandé à cette partie si elle n'avait rien à objecter
CIC 1673.

Par. 2. L'incompétence du juge auquel ne revient aucun de ces titres est dite "relative", restant sauves les prescriptions sur l'incompétence absolue CIC 1407, Par. 2.

Par. 3. Si l'incompétence relative n'est pas soulevée avant la concordance du doute, le juge devient compétent de plein droit, restant sauf le CIC 1457, Par. 1.

Par. 4. En cas d'incompétence relative la Signature Apostolique peut pour une juste raison concéder la prorogation de la compétence n. 3.


11
Art. 11 - Par. 1. Pour prouver, en cas de doute, un domicile canonique des parties, et surtout un quasi-domicile, selon les
CIC 102-107, la simple déclaration des parties elles-mêmes n'est pas suffisante, mais il faut des documents adaptés, ecclésiastiques ou civils, ou d'autres preuves s'ils font défaut.

Par. 2. Si l'on affirme qu'un quasi-domicile a été obtenu par le séjour dans le territoire d'une paroisse ou d'un diocèse joint à l'intention d'y rester au moins trois mois, il faut vérifier avec un soin particulier si les prescriptions du CIC 102, Par. 2 ont réellement été remplies.

Par. 3. Le conjoint séparé définitivement ou pour un temps indéterminé, quelle qu'en soit la cause, ne suit pas le domicile de l'autre conjoint CIC 104.


12
Art. 12 - La cause étant pendante, le changement de domicile ou de quasi-domicile des conjoints ne retire en rien ni ne suspend la compétence du tribunal
CIC 1512 n. 2 et 5.


13
Art. 13 - Par. 1. Si les conditions de l'art.
10 , Par. 1, nn. 3-4 ne sont pas remplies, le tribunal ne peut pas procéder légitimement.

Par. 2. Dans les cas en question, le consentement du Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée doit être constatable par écrit, et ne peut être présumé.

Par. 3. Le Vicaire Judiciaire de la partie appelée peut procéder à l'audition préalable de celle-ci par écrit ou par oral, s'il procède par oral, ce même Vicaire rédigera un document attestant qu'il a entendu la partie appelée.

Par. 4. Le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée, avant de donner son consentement, doit soigneusement peser toutes les circonstances de la cause, et spécialement les difficultés de la partie appelée à se défendre auprès du tribunal du lieu où la partie actrice possède son domicile, ou du tribunal de là où la plupart des preuves doivent être recueillies.

Par. 5. Le "Vicaire Judiciaire du domicile de la partie appelée", dans ce cas précis, n'est pas le Vicaire judiciaire du tribunal interdiocésain, mais le Vicaire judiciaire du diocèse, si dans certains cas il fait défaut, c'est l'Evêque diocésain.

Note concernant le Par. 5 (Cf. COMM. PONT. POUR L'INTERPR. AUTH. DU CIC, Réponse du 28 févr. 1986, in AAS 78 (1986), p. 1323.)

Par. 6. Si les conditions dont il s'agit dans les paragraphes précédents ne peuvent être observées parce que, après une recherche diligente, on ignore où demeure la partie appelée, cela doit être manifesté dans les actes.


14
Art. 14 - Pour évaluer si un tribunal est réellement celui du lieu où la plupart des preuves doivent être recueillies, faut considérer tant les preuves dont on prévoit qu'elles seront apportées par les deux parties, que celles qu'il faudra recueillir d'office.


15
Art. 15 - Lorsque le mariage est attaqué sous plusieurs chefs de nullité, il faut veiller à les juger devant un seul et unique tribunal et au cours du même procès en raison de leur connexité
CIC 1407 Par. 1, CIC 1414.


16
Art. 16 - Par. 1. Un tribunal de l'Eglise latine, restant saufs les art.
8-15 , peut connaître la cause de nullité du mariage de catholiques appartenant à une autre Eglise sui iuris:
- 1/ de plein droit dans le territoire où, en dehors de l'Ordinaire du lieu de l'Eglise latine, il n'y a pas d'autre Hiérarque du lieu appartenant à l'une ou l'autre Eglise sui iuris, ou bien où le soin pastoral des fidèles de l'Eglise sui iuris dont il s'agit est confié à l'Ordinaire du lieu de l'Eglise latine, en vertu d'une désignation de la part du Siège Apostolique, ou au moins avec son assentiment CIO 916 Par. 5)
- 2/ dans les autres cas, en vertu d'une prorogation de compétence accordée par la Signature Apostolique, soit stablement soit pour ce cas.

Par. 2. Dans ce cas le tribunal de l'Eglise latine procédera selon sa loi processuelle propre, mais la nullité du mariage doit être tranchée selon les lois de l'Eglise sui iuris à laquelle appartiennent les parties.


17
Art. 17 - En ce qui concerne la compétence des tribunaux de second degré ou d'un ultérieur degré de juridiction, on observera les art.
25 et 27 CIC 1438-1439 CIC 1444 Par. 1, CIC 1632, Par. 2; CIC 1683.


18
Art. 18 - Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître
CIC 1415.


19
Art. 19 - Par. 1. Si quelqu'un, l'instance étant finie par péremption ou renonciation, désire introduire de nouveau la cause ou la poursuivre, il peut s'adresser à n'importe quel tribunal compétent selon le droit au moment de la réouverture.

Note concernant l'article 19 Par 1 (Cf. COMM. PONT. POUR L'INTERPR. AUTH. DU CIC, Réponse du 29 avr. 1986, in AAS 78 (1986), p. 1324.)

Par. 2. Mais si la péremption ou la renonciation ou l'abandon ont eu lieu devant la Rote Romaine, une cause confiée à ce Tribunal Apostolique ou conduite devant lui en appel ne peut être reprise que devant lui seul. (Cf. Normes du Trib. de la Rote Romaine, 18 avr. 1994, art. 70, in AAS 86 (1994), p. 528)


20
Art. 20 - Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus par ce dernier; ils sont résolus par la Signature Apostolique s'ils ne dépendent pas du même tribunal d'appel
CIC 1416.


21
Art. 21 - Si une exception est proposée contre la compétence du tribunal, on observera les art.
78-79 .



22

Titre II

LES TRIBUNAUX

Chapitre 1

LE POUVOIR JUDICIAIRE EN GENERAL ET LES TRIBUNAUX


Art. 22 - Par. 1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage qui ne sont pas expressément exclues par le droit est l'Evêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon le droit CIC 1419 Par. 1.

Par. 2. Il convient cependant, à moins que des causes particulières ne le réclament, qu'il ne l'exerce pas lui-même.

Par. 3. C'est pourquoi tous les Evêques doivent constituer pour leur diocèse un tribunal diocésain.


23
Art. 23 - Par. 1 - Plusieurs Evêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux
CIC 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses, selon le CIC 1423.

Par. 2. En ce cas, l'Evêque peut instituer dans son propre diocèse une section pour l'instruction, avec un ou plusieurs auditeurs et un notaire, pour recueillir les preuves et notifier les actes.


24
Art. 24 - Par. 1. Si le tribunal diocésain ou interdiocésain ne peut absolument pas être constitué, l'Evêque diocésain demandera à la Signature Apostolique une prorogation de compétence pour un tribunal voisin, avec le consentement de l'Evêque Modérateur de ce tribunal.

Par. 2. Par Evêque Modérateur on entend l'Evêque diocésain envers le tribunal diocésain; ou bien l'Evêque désigné, dont parle l'art. 26, envers le tribunal interdiocésain.


25
Art. 25 - En ce qui concerne les tribunaux de seconde instance, restant sauf l'art.
7 et les indults concédés par le Siège Apostolique:
- 1/ on appelle du tribunal d'un Evêque suffragant au tribunal du Métropolitain, restant sauves les prescriptions nn. 3-4 CIC 1438 n. 1
- 2/ dans les causes traitées en première instance devant le Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique CIC 1438 n. 2,
- 3/ si on a constitué un unique tribunal de première instance pour plusieurs diocèses, selon l'art. 23 , la conférence des Evêques doit constituer un tribunal de seconde instance, avec l'approbation du Siège Apostolique, à moins que les diocèses soient tous suffragants du même archidiocèse CIC 1439, Par. 1;
- 4/ La conférence des Evêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de seconde instance, même en dehors des cas dont il s'agit au n. 3 CIC 1439 Par. 2.


26
Art. 26 - Le groupe des Evêques envers le tribunal dont il s'agit à l'art.
23 , et la conférence des Evêques envers les tribunaux dont il s'agit à l'art. 25 n. 3-4 ou l'Evêque désigné par eux, ont tous les pouvoirs qui reviennent à l'Evêque diocésain envers son propre tribunal CIC 1423 Par. 1, CIC 1439 Par. 3


27
Art. 27 - Par. 1. La Rote Romaine est un tribunal d'appel de seconde instance concurrent des tribunaux dont il s'agit à l'art.
25 , c'est pourquoi toutes les causes jugées par n'importe quel tribunal de première instance peuvent être déférées à la Rote Romaine par un appel légitime CIC 1444, Par. 1, n. 1 , n. 1.

Par. 2. Restant sauves les lois particulières émanant du Siège Apostolique ou les indults concédés par lui, la Rote Romaine est l'unique tribunal d'appel en troisième instance et au-delà CIC 1444, Par. 1, n. 2 n. 2.


28
Art. 28 - En dehors de l'appel légitime à la Rote Romaine selon l'art. 27, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause, c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui
CIC 1417, Par. 2.


29
Art. 29 - Par. 1. Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes
CIC 1418.

Par. 2. Le cas échéant, des lettres rogatoires peuvent être adressées à l'Evêque diocésain pour qu'il y pourvoie.


30
Art. 30 - Par. 1. La coutume contraire étant réprouvée, les causes de nullité de mariage sont réservées à un tribunal collégial de trois juges, restant saufs les art.
295 et 299 CIC 1425 Par. 1.

Par. 2. L'Evêque Modérateur peut confier les causes plus difficiles ou de plus d'importance au jugement de cinq juges CIC 1425, Par. 2.

Par. 3. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Evêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Evêque Modérateur confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur; à ce même juge unique reviennent les compétences assignées tant au collège qu'au président ou au ponent, sauf si ce n'est manifestement pas le cas CIC 1425, Par. 4.

Par. 4. Le tribunal de seconde instance est constitué de la même manière qu'en première instance, il est nécessaire pour la validité que ce tribunal soit toujours collégial CIC 1441 CIC 1622 n. 1.


31
Art. 31 - Lorsque le tribunal doit procéder collégialement, il est tenu de rendre ses décisions à la majorité des suffrages
CIC 1426, Par. 1.


32
Art. 32 - Par. 1. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit-, il ne peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence
CIC 135, Par. 3

Par. 2. Le pouvoir judiciaire doit être exercé dans le domaine de son territoire propre, sauf l'art. 85 .


33

Chapitre II

LES MINISTRES DES TRIBUNAUX

1. LES MINISTRES DE LA JUSTICE EN GENERAL

Art. 33 - Vu la gravité et la difficulté des causes de nullité de mariage, il revient aux Evêques de veiller:
- 1/ à former pour leurs tribunaux des ministres idoines de la justice
- 2/ à ce que ceux qui ont été choisis pour ce ministère accomplissent chacun soigneusement leur tâche et selon le droit


34
Art. 34 - Par. 1. Les ministres des tribunaux diocésains sont nommés par l'Evêque diocésain, et les ministres des tribunaux interdiocésains sont nommés, à moins qu'on ait expressément statué autrement, par le groupe des Evêques ou, si c'est le cas, par leur conférence.

Par. 2. En cas d'urgence, l'Evêque Modérateur peut les nommer pour le tribunal interdiocésain, jusqu'à ce que le groupe ou la conférence y pourvoie.


35
Art. 35 - Par. 1. Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge
CIC 1454.

Par. 2. Pour exercer droitement leur charge, les juges, défenseurs du lien et promoteurs de justice doivent se préoccuper d'approfondir de jour en jour leur connaissance du droit matrimonial et processuel.

Par. 3. Il convient à un titre particulier d'étudier la jurisprudence de la Rote Romaine, puisque c'est son rôle de veiller à l'unité de la jurisprudence et d'aider les tribunaux inférieurs par ses propres sentences .


36
Art. 36 - Par. 1. Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints, les autres juges, les défenseurs du lien et les promoteurs de la justice ne peuvent exercer stablement la même ou une autre de ces fonctions en deux tribunaux reliés au titre de l'appel.

Par. 2. Les mêmes, sauf l'art.
53, Par. 3 , ne peuvent exercer stablement deux de ces tâches dans le même tribunal.

Par. 3. Il n'est pas licite aux ministres d'un tribunal d'exercer la tâche d'avocat ou de procureur dans le même tribunal ou auprès d'un autre tribunal qui lui est lié au titre de l'appel, que ce soit directement ou par personne interposée.


37
Art. 37 - On ne peut constituer aucun autre ministre du tribunal en dehors de ceux recensés par le Code.


38

2. LES MINISTRES DE LA JUSTICE EN PARTICULIER

a) Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges

Art. 38 - Par. 1. Tout Evêque diocésain est tenu de constituer pour son tribunal diocésain un Vicaire judiciaire ou Official qui ait le pouvoir ordinaire de juger, distinct du Vicaire général, à moins que la petitesse du diocèse ou le faible nombre des causes ne suggère autrement CIC 1420, Par. 1.

Par. 2. Le Vicaire judiciaire du diocèse ne fait qu'un seul tribunal avec l'Evêque, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque se réserve CIC 1420, Par. 2.

Par. 3. Le Vicaire judiciaire, restant sauves les prérogatives qui lui reviennent de droit, et surtout sa liberté pour porter une sentence, est tenu de rendre compte à l'Evêque de l'état et de l'activité du tribunal diocésain, Il revient à l'Evêque de veiller sur la correcte administration de la justice par le tribunal.


39
Art.-39 - Le Vicaire judiciaire doit aussi être constitué pour chaque tribunal interdiocésain auquel il faut appliquer avec les adaptations nécessaires les prescriptions qui valent pour le Vicaire judiciaire diocésain.


40
Art. 40 - Les Vicaires judiciaires sont tenus par l'obligation d'émettre personnellement, devant l'Evêque Modérateur du Tribunal ou devant son délégué, la profession de foi et le serment de fidélité selon la formule approuvée par le Siège Apostolique
CIC 833, n. 5.`

?????? 19 Cf. CONGR. POUR LA DOCTR. DE LA Foi, Profession de foi et serment de fidélité pour la prise de possession d'un office à exercer au nom de l'Eglise, avec la note doctrinale annexe, 29 juin 1998, in AAS 90 (1998), pp. 542-551.


41
Art. 41 - Par. 1. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux
CIC 1420, Par. 3.

Par. 2. Restant sauve leur liberté dans le jugement, les Vicaires judiciaires adjoints sont tenus d'agir sous la conduite du Vicaire judiciaire.


42
Art. 42 - Par. 1. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans
CIC 1420, Par. 4.

Par. 2. On recommande instamment de ne pas constituer Vicaire judiciaire ni Vicaire judiciaire adjoint quelqu'un qui n'ait pas l'expérience du for.

Par. 3. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur diocésain, mais à l'arrivée du nouvel Evêque, ils doivent être confirmés dans leur charge CIC 1420, Par. 5.


43
Art. 43 - Par. 1. On constituera des juges qui soient clercs tant pour le tribunal diocésain que pour l'interdiocésain
CIC 1421, Par. 1.

Par. 2. La conférence des Evêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège CIC 1421, Par. 2.

Par. 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique CIC 1421, Par. 3.

Par. 4. On recommande également de ne constituer juge que quelqu'un qui ait exercé une autre charge au tribunal pendant un temps convenable.


44
Art. 44 - Le Vicaire Judiciaire, les Vicaires Judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant ferme la prescription de l'art.
42, Par. 3 , et ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave CIC 1422.


45
Art. 45 - Il revient au tribunal collégial:
- 1/ de définir la cause principale (cf. art.
30, Par. 1,3 ),
- 2/ de considérer l'exception d'incompétence (cf. art. 78 ),
- 3/ de considérer le recours qu'on lui propose contre le rejet du libelle (cf. art. 124, Par. 1
- 4/ de considérer le recours contre un décret du président ou du ponent établissant la formule du ou des doutes (cf. art. 135, Par. 4 ),
- 5/ de décider au plus vite, quand une partie insiste pour faire admettre une preuve rejetée (cf. art. 158, Par. 1 ),
- 6/ de définir les questions incidentes selon les art. 217-228
- 7/ pour un grave motif, de prévoir un temps de plus d'un mois pour rédiger la sentence (cf. art. 249, Par. 5 );
- 8/ d'imposer, si le cas le demande, un vetitum (cf. art. 250, n. 3 , 251 ),
- 9/ de définir les dépenses judiciaires et de considérer le recours contre la décision relative aux dépens et honoraires (cf. art. 250, n. 4 , 304, Par. 2 ),
- 10/ de corriger une erreur matérielle dans le texte d'une sentence (cf. art. 260 );
- 11/ en degré d'appel selon l'art. 265 , de confirmer aussitôt par son décret une sentence en faveur de la nullité rendue au premier degré du jugement, ou de l'admettre à l'examen ordinaire d'un nouveau degré,
- 12/ de considérer la nullité de la sentence (cf. art. 269 , 274, Par.1 , 275 ; 276, Par. 2 , 277, Par. 2 ),
- 13/ de poser les autres actes processuels que le collège se serait réservé ou qui lui auraient été déférés.


46
Art. 46 - Par. 1. Le tribunal collégial doit être présidé par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint, ou, en cas d'empêchement, par un clerc membre du collège désigné par l'un des deux Vicaires
CIC 1426, Par. 2.

Par. 2. Il revient au président du collège:
- 1/ de désigner le ponent et, pour une juste cause, de le substituer par quelqu'un d'autre (cf. art. 47 ),
- 2/ de désigner un auditeur ou pour une juste cause de déléguer ad actum une personne idoine pour interroger une partie ou un témoin (cf. art. 50, Par. 1 , 51 ),
- 3/ de considérer l'exception contre le défenseur du lien, le promoteur de justice ou d'autres ministres du tribunal (cf. art. 68, Par. 4 ),
- 4/ de faire des observations à ceux qui assistent au jugement, selon les CIC 1457, Par.2, CIC 1470, Par. 2; CIC 1488-1489 (cf. art. 75, Par. 1 , 87 ; 111, Par. 1 , 307, Par.3 );
- 5/ d'admettre ou de désigner un curateur (cf. art. 99,Par. 1 , 144, Par. 2 );
- 6/ de pourvoir au ministère d'un procureur ou d'un avocat selon les art. 101, Par. 1,3 ; 102 , 105, Par. 3 ; 106, Par. 2 ; 109 , 144,Par. 2 ,
- 7/ d'admettre ou de rejeter le libelle, et d'appeler en jugement la partie défenderesse, selon les art. 119-120 ; 126 ,
- 8/ de veiller à ce que le décret de citation en jugement soit aussitôt notifié et, si le cas se présente, de convoquer les parties et le défenseur du lien par un nouveau décret (cf. art. 126, Par.1 ; 127, Par. 1 ),
- 9/ de décider si le libelle ne doit pas être notifié à la partie défenderesse avant qu'elle ait fait sa déposition au jugement (cf. art. 127, Par. 3 );
- 10/ de proposer et d'établir la formule du ou des doutes (cf. art. 127, Par. 2 , 135, Par. 1 );
- 11/ d'organiser et de mener l'instruction de la cause (cf. art. 137 ; 155 s ; 239 );
- 12/ de déclarer l'absence au jugement de la partie défenderesse et de veiller à la tirer de cette absence (cf. art. 138 , 142 ),
- 13/ de procéder selon l'art. 140 si le demandeur ne répond pas à la citation (cf. art. 142 );
- 14/ de déclarer la péremption de l'instance ou d'accepter qu'on y renonce (cf. art. 146-147 ; 150, Par. 2 );
- 15/ de nommer des experts, et, le cas échéant, d'accepter les rapports déjà faits par d'autres experts (cf. art. 204 );
- 16/ de rejeter dès le départ la demande de constitution d'une cause incidente, selon l'art. 220 , ou de révoquer un décret contesté et dont il est l'auteur (cf. art. 221, Par. 2 );
- 17/ de définir par décret, en vertu d'un mandat du collège, une question incidente, selon l'art. 225 ,
- 18/ de décider de la publication des actes et de la conclusion de la cause, et d'en diriger la discussion (cf. art. 229-245 );
- 19/ d'établir une session du collège pour définir la cause et de diriger la discussion du collège (cf. art. 248 ),
- 20/ de pourvoir selon l'art. 255 si un juge ne peut pas apposer sa signature à la sentence;
- 21/ dans le procès dont il s'agit à l'art. 265 , de transmettre par son propre décret les actes au défenseur du lien pour avis, et d'avertir les parties de proposer des observations si elles le désirent,
- 22/ de fournir une assistance judiciaire gratuite (cf. art. 306-307 ),
- 23/ de poser les autres actes processuels qui ne seraient pas réservés au collège de plein droit ou par un acte du collège.


47
Art. 47 - Par. 1. Le ponent ou rapporteur, désigné parmi les juges du collège par le président, doit faire rapport de la cause à la réunion des juges, écrire la décision sous forme de réponse au doute proposé, et rédiger par écrit les décrets des causes incidentes
CIC 1429; art. 248, Par. 3, 6 , 249, Par. 1 ).

Par. 2. Une fois admis le libelle, reviennent de plein droit au portent ou rapporteur les pouvoirs du président dont il s'agit à l'art. 46, Par. 2, n. 8-16, 18, 21 restant sauve la faculté du président de se réserver quelque affaire.

Par. 3. Le président peut le remplacer par un autre pour une juste cause CIC 1429.


48
Art. 48 - Par. 1. Le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à connaître des causes à tour de rôle, ou, selon le cas, appeler le juge unique selon un ordre préétabli
CIC 1425, Par. 3.

Par. 2. Dans des cas particuliers, l'Evêque Modérateur peut en décider autrement CIC 1425, Par. 3.


49
Art. 49 - Le Vicaire Judiciaire ne doit pas remplacer les juges une fois désignés, à moins d'une cause très grave à exprimer par décret
CIC 1425, Par. 5.


50

b) Les auditeurs et assesseurs

Art. 50 - Par. 1. Le président du tribunal peut désigner un auditeur pour mener l'instruction de la cause, en le choisissant soit parmi les juges du tribunal soit parmi des personnes approuvées pour cet office par l'Evêque diocésain CIC 1428, Par. 1.

Par. 2. L'Evêque diocésain peut approuver pour son diocèse, pour la charge d'auditeur, des clercs ou des laïcs qui brillent par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine CIC 1428, Par. 2.

Par. 3 . L'auditeur, selon le mandat du juge, est seulement chargé de recueillir les preuves puis de les transmettre au juge', mais entre temps il peut, sauf si le mandat du juge s'y oppose, décider quelles preuves recueillir et comment, si la question se pose, tant qu'il exerce son mandat CIC 1428, Par. 3.

Par. 4. L'auditeur peut être révoqué par celui qui l'a désigné, pour une juste cause, à tout moment du jugement CIC 193,Par. 3.


51
Art. 51 - Le président, le ponent, et, restant sauf l'art. 50, Par. 3, l'auditeur, peuvent pour une juste cause déléguer une personne idoine au cas par cas, pour interroger selon le mandat reçu une partie ou des témoins, surtout si ceux-ci ne peuvent se présenter sans grave dommage au siège du tribunal
CIC 1559, Par. 3, CIC 1561.


52
Art. 52 - L'assesseur qui, selon l'art.
30, Par. 3 , est adjoint au juge unique pour le conseiller, doit être choisi parmi les clercs ou les laïcs approuvés pour cet office par le Modérateur du tribunal CIC 1424.


53

c) Le défenseur du lien et le promoteur de justice

Art. 53 - Par. 1. Pour l'ensemble des causes de nullité de mariage, il convient d'instituer stablement, dans chaque tribunal diocésain ou interdiocésain, au moins un défenseur du lien et un promoteur de justice, restant sauf l'art. 34 quant à leur nomination CIC 1430 CIC 1432.

Par. 2. Pour chaque cause particulière, il est possible de nommer quelqu'un d'autre, restant sauf le même art. 34 , pour remplir cet office de défenseur du lien ou de promoteur de justice CIC 1436, Par. 2.

Par. 3. La même personne peut recouvrir l'office de défenseur du lien et de promoteur de justice, mais pas dans la même cause CIC 1436, Par. 1.

Par. 4. Le défenseur du lien et le promoteur de justice peuvent être révoqués, pour une juste cause, par ceux qui les ont nommés CIC 1436, Par. 2.



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