2005 Dignitas Connubii 203

4. Les experts

Art. 203 - Par. 1. Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou pour les incapacités dont parle le CIC 1095, le juge utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile CIC 1680. -

Par. 2. Dans les autres causes, il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose, ou s'il s'agit de rechercher l'authenticité de quelque écrit CIC 1574 CIC 1680.


204
Art. 204 - Par. 1. Il appartient au président ou au ponent de nommer les experts, et, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts
CIC 1575.

Par. 2. La nomination d'un expert doit être signifiée aux parties et au défenseur du lien, restant sauf l'art. 164 .


205
Art. 205 - Par. 1. Pour la charge d'expert il faut choisir des personnes qui aient non seulement obtenu un titre d'idonéité, mais aussi qui soient insignes par leur science et l'expérience de leur domaine, et qui jouissent d'une bonne réputation de religiosité et d'honnêteté.

Par. 2. Pour que le travail de l'expert soit réellement utile dans les causes d'incapacité dont parle le c. 1095, il faut veiller par dessus tout à choisir des experts qui adhèrent aux principes de l'anthropologie chrétienne.


206
Art. 206 - Les experts aussi sont écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins
CIC 1576.


207
Art. 207 - Par. 1. C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties ou du défenseur du lien, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert
CIC 1577, Par. 1.

Par. 2. Les actes de la cause seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction CIC 1577, Par. 2.

Par. 3. Après avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et le rapport déposé, en veillant cependant à ce que la cause ne souffre pas de retards inutiles CIC 1577, Par. 3.


208
Art. 208 - Dans les causes d'impuissance le juge doit demander à l'expert quelle est la nature de l'impuissance, si elle est absolue ou relative, antécédente ou subséquente, perpétuelle ou temporaire, et, si elle est guérissable, par quels moyens.


209
Art. 209 - Par. 1. Dans les causes d'incapacité, dans l'esprit du
CIC 1095, le juge ne doit pas omettre de demander à l'expert si l'une ou les deux parties souffraient d'une anomalie particulière habituelle ou transitoire au moment des noces, quelle était sa gravité, quand, pour quel motif et dans quelles circonstances elle prit son origine et se manifesta.

Par. 2. En particulier:
- 1/ dans les causes pour défaut d'usage de la raison, il doit rechercher si au moment de la célébration du mariage cette anomalie perturbait gravement l'usage de la raison; avec quelle intensité et à quels indices elle se révélait,
- 2/ dans les causes pour défaut de discernement, il doit rechercher quel a été l'effet de l'anomalie sur la faculté critique et élective de prendre des décisions importantes, particulièrement pour choisir librement un état de vie,
- 3/ enfin dans les causes pour incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage, il doit rechercher quelle est la nature et la gravité du fondement psychique à cause duquel la partie n'est pas seulement affectée d'une grave difficulté, mais aussi d'une impossibilité à accomplir les actions inhérentes aux obligations du mariage.

Par. 3. En rendant son avis, l'expert doit répondre à chacun des points fixés par le décret du juge selon les règles propres à son art et à sa science, mais il doit veiller à ne pas proférer de jugements qui reviennent au juge, en sortant des limites de sa charge CIC 1577, Par. 1, CIC 1574.


210
Art. 210 - Par. 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en ait qu'un seul, signé par chacun, dans ce cas, s'il y a divergence d'opinions, elles seront soigneusement indiquées
CIC 1578, Par. 1.

Par. 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont assurés de l'identité des personnes ou des choses, par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, principalement sur quels arguments s'appuient les conclusions proposées dans leur rapport, et quelle est la certitude dont bénéficient ces conclusions CIC 1578, Par. 2.


211
Art. 211 - L'expert peut être appelé par le juge pour examiner ses conclusions et fournir les explications qui paraîtraient ultérieurement nécessaires
CIC 1578, Par. 3.


212
Art. 212 - Par. 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause
CIC 1579, Par. 1.

Par. 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts CIC 1579, Par. 2.


213
Art. 213 - Par. 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge
CIC 1581, Par. 1.

Par. 2. Si le juge en est d'accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l'exécution de l'expertise, cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport CIC 1581, Par. 2.


214

5. Les présomptions

Art. 214 - La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine, la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge CIC 1584.


215
Art. 215 - Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à l'autre partie
CIC 1585.


216
Art. 216 - Par. 1. Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées pas le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige
CIC 1586.

Par. 2. De même, qu'il ne conjecture pas lui-même de présomptions s'éloignant de celles élaborées par la jurisprudence de la Rote Romaine.


217

Titre VIII

LES CAUSES INCIDENTES

Art. 217 - Il y a cause incidente chaque fois qu'après la citation qui ouvre l'instance du procès est soulevée une question qui, tout en n'étant pas contenue expressément dans le libelle introductif de la cause principale, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive être résolue la plupart du temps avant sa définition CIC 1587.


218
Art. 218 - Dans les causes de nullité matrimoniale les questions incidentes, étant donnée la nature de la cause principale, ne doivent pas être proposées ni admises à la légère, si on les admet, il faut les définir au plus vite avec une sollicitude particulière.


219
Art. 219. - La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes
CIC 1588.


220
Art. 220 - Si la demande n'appartient pas à la cause ou qu'elle apparaît manifestement privée de tout fondement, le président ou le ponent peut la repousser dès l'abord, restant sauf l'art. 221.


221
Art. 221 - Par. 1. S'il n'est pas expressément prévu différemment, la partie concernée ou le défenseur du lien peuvent faire recours au collège contre un décret du président, du ponent ou de l'auditeur qui ne porte pas sur la seule organisation, pour ouvrir une cause incidente. Mais le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification du décret, sans quoi les parties et le défenseur du lien sont censés avoir acquiescé au décret.

Par. 2. Le recours doit être proposé devant l'auteur même du décret, et celui-ci doit le déférer au collège sans attendre, à moins qu'il ne considère devoir révoquer le décret qu'il a porté.


222
Art. 222 - Par. 1. Après avoir reçu la demande et entendu le défenseur du lien et les parties, le collège décidera si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l'abord, être rejetée, et s'il l'admet, il décidera si elle doit être résolue en maintenant la forme intégrale d'un procès, c'est-à-dire avec la proposition de doutes, ou bien par des mémoires et finalement par un décret
CIC 1589, Par. 1.

Par. 2. Les prescriptions du Par. 1 doivent être observées sans retard et dans les plus brefs délais, c'est-à-dire en excluant tout appel et en repoussant tout recours CIC 1589, Par. 1, CIC 1629, n. 5.

Par. 3. Si le collège estime qu'il n'y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera également dans les plus brefs délais qu'il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée CIC 1589, Par. 2.


223
Art. 223 - Le collège, à la demande d'une partie ou du défenseur du lien ou d'office, peut demander l'intervention du promoteur de justice même s'il n'a pas participé au procès, si la nature d'une question incidente ou sa difficulté le recommande.


224
Art. 224 - Par. 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence du collège, les
CIC 1658-1670 du procès contentieux oral, seront observés, à moins que étant donné son importance, le collège n'estime devoir faire autrement CIC 1590, Par. 1.

Par. 2. Cependant, par un décret motivé, le collège peut déroger aux normes de procédure dont il s'agit au Par. 1, qui ne sont pas requises pour la validité, afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice CIC 1670.


225
Art. 225 - Si la question doit être résolue par décret, il faut assigner au plus vite un délai aux parties et au défenseur du lien, pour qu'ils apportent leurs arguments par un bref écrit ou mémoire, le collège peut confier la chose à l'instructeur ou au président, à moins qu'il ne s'avère ou que la nature de la chose ne demande autrement
CIC 1590, Par. 2.


226
Art. 226 - Tant que la cause principale n'est pas terminée, le collège peut pour un juste motif, et s'il ne s'agit pas d'une décision ayant la force d'une sentence définitive, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou du défenseur du lien ou d'office, après avoir entendu les parties et le défenseur du lien
CIC 1591.


227
Art. 227 - Si c'est un juge unique qui traite la cause, il s'occupera lui-même des questions incidentes avec les adaptations nécessaires.


228
Art. 228 - Une décision qui tranche une question incidente sans avoir valeur de sentence définitive n'est pas susceptible d'appel, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive
CIC 1629, n. 4.


229

Titre IX

LA PUBLICATION DES ACTES,

LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET SA DISCUSSION

Chapitre I

LA PUBLICATION DES ACTES

Art. 229 - Par. 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit avant la discussion de la cause procéder à la publication des actes CIC 1598, Par. 1.

Par. 2. La publication des actes se fait par un décret du juge accordant aux parties et à leurs avocats la faculté d'examiner les actes.

Par. 3. C'est pourquoi le juge doit dans le même décret permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus, restant sauf l'art. 230 CIC 1598, Par. 1.

Par. 4. Dans le présent titre, à moins qu'il ne s'avère ou que la nature de la chose ne demande autrement, on entend par juge le président ou ponent.


230
Art. 230 - Pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit pas être montré aux parties, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs
CIC 1598, Par. 1.


231
Art. 231 - La violation de la prescription de l'art.
229, Par. 3 comporte la nullité remédiable de la sentence, mais si le droit de la défense a vraiment été refusé, la nullité est irrémédiable CIC 1598, Par. 1; CIC 1620, n. 7, CIC 1622, n. 5.


232
Art. 232 - Par. 1. Avant l'examen des actes par les parties, le juge peut exiger d'elles le serment ou selon le cas la promesse de n'utiliser la connaissance acquise par cet examen que pour exercer une légitime défense au for canonique
CIC 1455, Par. 3.

Par. 2. Si une partie récuse d'émettre ce serment, ou selon le cas cette promesse, elle sera considérée comme ayant renoncé à sa faculté d'examiner les actes, à moins que la loi particulière n'établisse autre chose.


233
Art. 233 - Par. 1. L'examen des actes doit se faire auprès de la chancellerie du tribunal qui connaît de la cause, dans les délais établis par le décret du juge.

Par. 2. Mais si une partie habite loin du siège de ce tribunal, elle peut examiner les actes au siège du tribunal du lieu où elle réside actuellement, ou en un autre lieu approprié, pour que son droit de défense soit préservé.


234
Art. 234 - Si le juge considère que pour éviter de très graves dangers un acte ne doit pas être communiqué aux parties, les avocats des parties peuvent en prendre connaissance après avoir proféré le serment ou la promesse de garder le secret.


235
Art. 235 - Par. 1. A la demande des avocats, le juge peut leur remettre un exemplaire des actes
CIC 1598, Par. 1.

Par. 2. Mais les avocats sont tenus par l'obligation grave de ne pas remettre à d'autres personnes une copie des actes, intégrale ou partielle, sans excepter les parties.


236
Art. 236 - Après la publication des actes, pour compléter les preuves, les parties et le défenseur du lien peuvent en proposer d'autres au juge, les preuves une fois acquises si le juge l'estime nécessaire, il y a lieu à nouveau au décret prévu à l'art.
229, Par 3 , CIC 1598, Par. 2.


237

Chapitre II

LA CONCLUSION DE LA CAUSE

Art. 237 - Par. 1. On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l'établissement des preuves CIC 1599, Par. 1.

Par. 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties et le défenseur du lien déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite CIC 1599, Par. 2.

Par. 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause CIC 1599, Par. 3.


238
Art. 238 - Le juge doit cependant veiller à ne pas publier le décret de conclusion de la cause s'il pense qu'il y a encore quelque chose à rechercher pour que la cause soit suffisamment instruite. Dans ce cas, ayant entendu le défenseur du lien si cela convient, qu'il ordonne de suppléer à ce qui manque.


239
Art. 239 - Par. 1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres, ou bien prescrire d'autres preuves qui n'avaient pas été demandées auparavant:
- 1/ chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au
CIC 1645 Par. 2, n. 1-3.
- 2/ dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation CIC 1600, Par. 1.

Par. 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui éventuellement n'a pu être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé CIC 1600, Par. 2.

Par. 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions des art. 229-235 CIC 1600, Par. 3.


240

Chapitre III

LA DISCUSSION DE LA CAUSE

Art. 240 - Par. 1. Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour rédiger le sommaire des actes selon le cas, et pour produire par écrit les plaidoiries ou les observations CIC 1601.

Par. 2. Pour la confection du sommaire, la longueur des plaidoiries et des observations, le nombre d'exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal CIC 1602.


241
Art. 241 - Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause
CIC 1604, Par. 1.


242
Art. 242 - Par. 1. Après l'échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge
CIC 1603, Par. 1.

Par. 2. Ce droit ne sera accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois, en ce cas, une concession à l'une des parties sera considérée comme faite aussi à l'autre CIC 1603, Par. 2.


243
Art. 243 - Par. 1. Le défenseur du lien aura toujours le droit d'être entendu le dernier
CIC 1603, Par. 3.

Par. 2. Si le défenseur du lien ne répond rien durant le bref laps de temps établi par le juge, on présume qu'il n'a rien à ajouter à ses observations, et il est permis d'aller de l'avant


244
Art. 244 - Par. 1. Après la discussion par écrit de la cause, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points
CIC 1604, Par. 2.

Par. 2. Un notaire doit assister à ce débat oral, pour que, si le juge l'ordonne ou si l'une des parties ou le défenseur du lien le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions CIC 1605.


245
Art. 245 - Par. 1. Si les avocats ont négligé de préparer des défenses en temps utile, les parties en seront averties, et on les exhortera à y pourvoir dans un délai fixé par le juge, soit par eux-mêmes soit par un nouvel avocat légitimement constitué.

Par. 2. Mais si les parties n'y pourvoient pas durant ce temps fixé, ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l'affaire lui paraît parfaitement claire d'après les actes et les preuves, et après avoir reçu les observations du défenseur du lien
CIC 1606.


246

Titre X

LES PRONONCES DU JUGE

Art. 246 - Une cause principale est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive, sauf l'art. 265, Par. 1 , une cause incidente est tranchée par une sentence interlocutoire, restant sauves les dispositions de l'art. 222, Par. 1 CIC 1607.


247
Art. 247 - Par. 1. Pour déclarer la nullité d'un mariage, il est requis chez le juge la certitude morale de sa nullité
CIC 1608, Par. 1.

Par. 2. Pour obtenir la certitude morale nécessaire en droit, le poids majoritaire des preuves et des indices ne suffit pas, mais il faut que soit exclu tout doute positif prudent de se tromper, de droit comme de fait, même si cela n'ôte pas la simple possibilité du contraire.

Par. 3. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves CIC 1608, Par. 2.

Par. 4. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves CIC 1608, Par. 3.

Par. 5. Le juge qui après un examen diligent de la cause n'a pu acquérir cette certitude, prononcera que la nullité du mariage n'est pas établie, restant sauf l'art. 248, Par. 5, CIC 1608, Par. 4, CIC 1060.


248
Art. 248 - Par. 1. La discussion de la cause étant achevée, le président du tribunal collégial fixera le jour et l'heure où les juges seuls se réuniront pour délibérer, en ayant écarté tous les ministres du tribunal; sauf raison particulière, cette réunion se tiendra au siège même du tribunal
CIC 1609, Par. 1; art. 31 .

Par. 2. Au jour fixé, tous les juges apporteront leurs propres conclusions écrites sur le fond de l'affaire, avec les raisons tant de droit que de fait par lesquelles chacun est arrivé à ces conclusions CIC 1609, Par. 2.

Par. 3. Après l'invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur, ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence CIC 1609, Par. 3.

Par. 4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à ses premières conclusions, en faisant mention dans l'avis lui-même de sa renonciation. Quant au juge qui n'a pas voulu se rallier à la décision des autres, il peut exiger que ses conclusions soient transmises sous le sceau du secret au tribunal supérieur CIC 1609, Par. 4.

Par. 5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion décidée par écrit, mais pas au - delà d'une semaine, à moins qu'aux termes de l'art. 239 l'instruction de la cause ne doive être complétée, dans ce cas les juges doivent prononcer: dilata et compleantur acta CIC 1609, Par. 5.

Par. 6. La décision une fois consolidée, le ponent la met par écrit sous forme de réponse affirmative ou négative au doute proposé; il la signe ainsi que les autres juges et la joint au fascicule des actes.

Par. 7. Les avis de chacun des juges doivent être joints aux actes, dans une enveloppe fermée à garder au secret CIC 1609, Par. 2.


249
Art. 249 - Par. 1. Dans un tribunal collégial, c'est au ponent ou rapporteur qu'il revient de rédiger la sentence, à moins que dans la discussion on ait préféré, pour un juste motif, confier cette charge à un autre juge
CIC 1610, Par. 2.

Par. 2. Le rédacteur retiendra les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé au préalable les motifs à énoncer CIC 1610, Par. 2.

Par. 3. Ensuite, la sentence sera soumise à l'approbation de chacun des juges CIC 1610, Par. 2.

Par. 4. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence CIC 1610, Par. 1.

Par. 5. La sentence sera rédigée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave CIC 1610, Par. 3.


250
Art. 250 - La sentence doit:
- 1/ trancher la question portée devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des doutes,
- 2/ exposer les arguments ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose la partie dispositive de la sentence,
- 3/ apposer, si le cas le requiert, l'interdiction de l'art. 251;
- 4/ statuer sur les frais du procès
CIC 1611.


251
Art. 251 - Par. 1. Si on découvre au cours du procès qu'une partie souffre d'impuissance absolue ou est incapable de se marier d'une incapacité permanente, on doit apposer à la sentence l'interdiction qui empêche de contracter un nouveau mariage sans consulter le même tribunal qui rend la sentence.

Par. 2. Si par contre une partie a été responsable de la nullité à cause d'un dol ou d'une simulation, le tribunal est tenu de vérifier si, après avoir pesé toutes les circonstances, il faut apposer à la sentence une interdiction de contracter un nouveau mariage sans avoir consulté l'Ordinaire du lieu dans lequel le mariage doit être célébré.

Par. 3. Si le tribunal inférieur a apposé une interdiction à la sentence, le tribunal d'appel doit considérer s'il faut la confirmer.


252
Art. 252 - Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d'éducation
CIC 1689.


253
Art. 253 - Par. 1. Après l'invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, la partie appelée, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le défenseur du lien ainsi que le promoteur de justice s'il est intervenu au procès
CIC 1612, Par. 1.

Par. 2. Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties et la formule des doutes CIC 1612, Par. 2.

Par. 3. Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs tant de droit que de fait sur lesquels il repose CIC 1612, Par. 3.

Par. 4. Elle s'achèvera par la mention des lieu, jour, mois et année où elle a été rendue, avec la signature de tous les juges, ou du juge unique, et du notaire CIC 1612, Par. 4.

Par. 5. On précisera encore les renseignements pour savoir si la sentence peut être mise immédiatement en exécution, par quels moyens on peut l'attaquer et, le cas échéant, si la cause est transmise d'office au tribunal d'appel CIC 1614 CIC 1682, Par. 1.


254
Art. 254 - Par. 1. La sentence, évitant tout excès de brièveté ou de longueur, doit être claire dans l'exposé des arguments de droit comme de fait, et se fonder sur les actes et les preuves, pour manifester par quelle voie les juges ont abouti à rendre leur décision et comment ils ont appliqué le droit aux faits.

Par. 2. Quant à l'exposé des faits, comme le requiert la nature de la chose, il doit être réalisé avec prudence et précaution, en écartant toute offense envers les parties, les témoins, les juges et les autres ministres des tribunaux.


255
Art. 255 - Si un juge ne peut signer la sentence de la cause pour cause de décès, d'une grave infirmité ou d'un autre empêchement, il suffit que le président du collège ou le Vicaire judiciaire le déclare, en ajoutant un exemplaire authentique du dispositif de la sentence signé par le juge, conformément à l'art.
248, Par. 6 , le jour de la décision.


256
Art. 256 - Les règles susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s'appliquer aussi, avec les adaptations nécessaires, à une sentence interlocutoire
CIC 1613.


257
Art. 257 - Par. 1. La sentence sera publiée sans retard, avant sa publication, elle n'a aucune valeur, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.

Par. 2. S'il y a lieu à un appel, en même temps que l'on publie la sentence en faisant mention explicite de la faculté d'invoquer la Rote Romaine en sus du tribunal d'appel du lieu, il faut indiquer la façon dont l'appel doit être interjeté et poursuivi
CIC 1614.


258
Art. 258 - Par. 1. La publication ou signification de la sentence doit se faire en remettant une copie de la sentence aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir selon l'art.
130 CIC 1615.

Par. 2. La sentence doit toujours être notifiée selon ce même procédé en même temps au défenseur du lien et, s'il a participé au procès, au promoteur de justice.

Par. 3. Si une partie a expressément déclaré qu'elle ne voulait recevoir aucune nouvelle de la cause, elle est censée avoir renoncé à la faculté d'obtenir un exemplaire de la sentence. Dans ce cas, en respectant la loi particulière, on peut lui notifier le dispositif de la sentence.


259
Art. 259 - La sentence définitive, une fois validée, ne peut être rétractée même si les juges y consentent tous.


260
Art. 260 - Par. 1. Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par l'art.
253, Par. 4 a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d'office, mais toujours après audition du défenseur du lien et des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence CIC 1616 Par. 1.

Par. 2. Si l'une des parties ou le défenseur du lien fait opposition, la question incidente sera réglée par décret CIC 1616, Par. 2.


261
Art. 261 - Les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets. S'ils ne sont pas purement ordonnateurs, ils n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou qu'ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte régulièrement publié
CIC 1617.


262
Art. 262 - Une sentence interlocutoire ou un décret ont valeur de sentence définitive s'ils empêchent le jugement, ou bien s'ils mettent fin au jugement lui-même ou à l'un de ses degrés, pour l'une au moins des parties en cause
CIC 1618.


263

Titre XI

LA TRANSMISSION ET LE SUIVI DE LA CAUSE AU TRIBUNAL D'APPEL

Art. 263 - Par. 1. Le tribunal, selon l'art. 30, Par. 4 , en seconde ou ultérieure instance de jugement doit être collégial pour la validité.

Par. 2. Cela vaut même si la cause est traitée selon la forme plus brève selon l'art. 265


264
Art. 264 - La sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, et avec les autres actes judiciaires, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence
CIC 1682, Par. 1.


265
Art. 265 - Par. 1. Si la sentence pour la nullité du mariage a été prononcée au premier degré du procès, le tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien du même for d'appel et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret par lequel il confirme immédiatement la décision ou il admet la cause à l'examen ordinaire du degré suivant
CIC 1682, Par. 2.

Par. 2. Au terme des délais établis par le droit pour faire appel, et une fois reçus les actes judiciaires, on doit constituer au plus vite le collège des juges, et son président ou ponent doit transmettre les actes par son décret au défenseur du lien pour avis, et avertir les parties de proposer leurs observations au tribunal si elles le désirent.

Par. 3. Tous les actes du procès doivent être à disposition avant que le collège ne porte le décret dont il s'agit au Par. 1.

Par. 4. Le décret qui confirme aussitôt une décision affirmative, doit pour la validité exprimer au moins sommairement ses motifs et répondre aux observations du défenseur du lien et, le cas échéant, des parties CIC 1617.

Par. 5. Il faut exprimer sommairement les motifs y compris dans le décret qui admet la cause à l'examen ordinaire, en indiquant quel supplément d'instruction est éventuellement demandé.

Par. 6. Si la sentence rendue en premier degré du procès a déclaré le mariage nul sous plusieurs chefs, elle peut être confirmée aussitôt pour l'ensemble de ces chefs ou pour un d'entre eux.


266
Art. 266 - La cause doit toujours être traitée par examen ordinaire en second ou ultérieur degré du procès, chaque fois qu'il s'agit d'une sentence négative contre laquelle on a fait appel, ou d'une sentence affirmative rendue en deuxième ou ultérieur degré.


267
Art. 267 - Par. 1. Si la cause doit être traitée en second ou ultérieur degré du jugement par examen ordinaire, il faut procéder de la même manière qu'en première instance, avec les adaptations voulues
CIC 1640.

Par. 2. A moins que les preuves ne doivent être éventuellement complétées, on passera à la discussion de la cause et à la sentence le plus tôt possible après avoir fait les citations et établi la formule du doute CIC 1640.

Par. 3. Quant aux nouvelles preuves, elles ne peuvent être admises que selon l'art. 239 CIC 1639, Par. 2.


268
Art.268 - Par. 1 Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre au titre d'une première instance, restant saufs les art.
114-125 , 135-137 , et le juger comme tel CIC 1683.

Par. 2. Juger de ce nouveau chef en seconde ou ultérieure instance, pour la validité, est réservé au tribunal de troisième ou ultérieur degré du jugement.

Par. 3. Si la sentence pour la nullité du mariage est rendue pour ce nouveau chef comme en première instance, le tribunal compétent doit procéder selon l'art. 265, Par. 1 .


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2005 Dignitas Connubii 203