I-II (trad. Drioux 1852) Qu.100 a.6

ARTICLE VI. — les dix préceptes du décalogue sont-ils convenablement ordonnés entre eux?


Objections: 1. Il semble que les dix préceptes du Décalogue ne soient pas convenablement ordonnés. Car l'amour du prochain semble être une prédisposition à l'amour de Dieu, parce que nous connaissons notre prochain mieux que nous ne connaissons Dieu, d'après ces paroles de saint Jean (1Jn 4,20) : Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, les trois premiers préceptes appartiennent à l'amour de Dieu et les sept derniers à l'amour du prochain. Donc les préceptes du Décalogue ne sont pas bien ordonnés.

2. Les préceptes affirmatifs commandent les actes vertueux, tandis que les préceptes négatifs défendent les actes vicieux. Or, d'après Boéce (Comment. Praedic.)1 on doit extirper les vices avant de faire naître et développer les vertus. Donc parmi les préceptes qui regardent le prochain on doit mettre les préceptes négatifs avant les préceptes affirmatifs.

3. Les préceptes de la loi portent sur les actions des hommes. Or, la pensée précède la parole ou l'action extérieure. Donc c'est à tort que les préceptes qui défendent les mauvais désirs, ce qui est un péché du coeur, sont placés en dernier lieu.

En sens contraire Mais c'est le contraire. L'Apôtre dit (Rm 13,1) : Ce qui vient de Dieu a été ordonné. Or, c'est Dieu qui a donné immédiatement les préceptes du Décalogue, comme nous l'avons dit (art. liuj. quaest.). Donc ils sont bien ordonnés.

CONCLUSION. — Les dix préceptes du Décalogue ont été disposés dans l'ordre le plus légitime et le plus convenable.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. 3 et 5 ad 1 arg.), les préceptes du Décalogue ont pour objet ce que l'esprit de l'homme conçoit immédiatement. Or, il est évident que la raison saisit d'autant mieux une chose que son contraire est plus grave et plus répugnant. Et puisque l'ordre de la raison commence par la fin, ce qu'il y a de plus déraisonnable c'est que l'homme ne soit pas convenablement en rapport avec sa fin (2). Or, Dieu est fa fin de la vie et de la société humaine. C'est pourquoi il a fallu que les préceptes du Décalogue missent d'abord l'homme en rapport avec Dieu, puisque ce qui est contraire à cet ordre est ce qu'il y a de plus grave: comme dans une armée qui se rapporte au chef comme à sa fin, il faut d'abord que le soldat soit soumis au général, parce que le contraire est ce qu'il y a de plus grave, et il faut ensuite qu'il soit en bon rapport avec les autres individus.— Parmi les préceptes qui règlent nos rapports avec Dieu, le premier de tous, c'est que l'homme lui soit fidèlement soumis sans avoir rien de commun avec ses ennemis; le second, c'est qu'on lui témoigne du respect; le troisième, c'est qu'on le serve. Dans une armée la faute est plus grave quand un soldat trahit son général en faisant un pacte avec l'ennemi que quand il lui manque de respect, et il pèche plus grièvement quand il lui manque de respect que quand il lui désobéit dans quelque point. — Dans les préceptes qui regardent le prochain, il est évident que le péché le plus grave et le plus contraire à la raison résulte de ce que l'on ne remplit pas ses obligations à l'égard des personnes auxquelles on est le plus redevable. C'est pourquoi parmi les préceptes qui se rapportent au prochain, on met au premier rang celui qui concerne les parents. Parmi les autres préceptes l'ordre se manifeste selon la gravité des fautes. Car il est plus grave et plus contraire à la raison de pécher par actions que de pécher par paroles et de pécher par paroles que de pécher par pensées. Parmi les péchés par action l'homicide, qui détruit la vie d'un homme qui existe, est plus grave que l'adultère qui rend incertaine l'origine de l'enfant qui doit naître : et l'adultère est plus grave que le vol qui touche aux biens extérieurs.

Solutions: 1. il faut répondre au premier argument, que quoique par rapport aux sens le prochain nous soit plus connu que Dieu, cependant l'amour de Dieu est la raison de l'amour du prochain, comme on le verra plus loin (2* 2" quest. xxv, art. 1 ; quest. xxvi, art. 2). C'est pourquoi on a dû mettre en premier lieu les préceptes qui se rapportent à Dieu.

2. Il faut répondre au second, que comme Dieu est le principe universel de l'être pour toutes choses, de même le père est le principe de l'être par rapport à son fils. C'est pourquoi après les préceptes qui se rapportent à Dieu, on a eu raison de mettre le précepte qui regarde les parents. — Mais le raisonnement qu'on fait n'est applicable que quand l'affirmation et la négation appartiennent à une action du même genre. D'ailleurs dans cette circonstance il n'est pas absolument sans réplique. Car quoique dans l'exécution de l'action on doive déraciner les vices avant de développer les vertus, suivant ces paroles du Psalmiste (Ps 33,15) : Evitez le mal et faites le bien; et d'après ce mot du prophète (Is 1,10) : Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien, cependant il faut que dans la connaissance la vertu précède le péché, parce que c'est par la ligne droite qu'on connaît l'oblique, selon l'expression d'Aristote (De anima, lib. i, text. 85). Et puisque la loi nous donne la connaissance du péché, selon la remarque de l'Apôtre (Rm 5), le précepte affirmatif aurait dû être placé le premier. Mais cette raison n'est pas la véritable. Il faut en revenir à celle que nous avons donnée (in corp. art.) : c'est que dans les préceptes qui se rapportent à Dieu et qui forment la première table, on place le précepte affirmatif en dernier lieu, parce que sa transgression est une faute moins grave.

3. Il faut répondre au troisième, que quoique le péché de pensée soit le premier dans l'exécution , cependant sa défense ne vient rationnellement qu'après celle de l'acte (1 ).

(1) L'ordre suivi dans l'énumération des préceptes du Décalogue se justifie de deux manières: 10 comme méthode d'enseignement. Car on doit aller du plus connu au moins connu, quand on enseigne, et les préceptes dont la transgression est la plus grave sont ceux qui nous frappent le plus vivement; 2° sous le rapport logique, car nous avons vu qu'en morale la fin ou le but des actions était le principe d'après lequel on devait les juger. Ces deux points de vue reviennent au même, parce qu'un acte est d'autant plus grave qu'il se rapproche davantage de la fin dernière.
(1) Tares que l'acte est plus grave que la parole et la parole plus grave que la pensée.


ARTICLE VII. —les préceptes du décalogue ont-ils été convenablement prescrits (2)?


Objections: 1. Il semble que les préceptes du Décalogue n'aient pas été convenablement prescrits. Car les préceptes affirmatifs ordonnent les actes vertueux, tandis que les préceptes négatifs détournent des actes vicieux. Or, dans toute matière les vertus et les vices sont opposés réciproquement. Donc à l'égard de tout ce que commande le Décalogue, on a dû établir un précepte affirmatif et un précepte négatif. C'est donc à tort que parmi les préceptes établis, les uns sont affirmatifs, les autres négatifs.

2. Saint Isidore dit (Etym. lib. ii, cap. 10) que toute loi est conforme à la raison. Or, tous les préceptes du Décalogue appartiennent à la loi divine. On aurait donc dù donner une raison, non-seulement du premier et du troisième précepte, mais encore de tous les autres.

3. En observant les préceptes, on mérite de Dieu des récompenses. Or, Dieu a promis des récompenses pour l'accomplissement de certains préceptes. Il aurait donc dû en promettre pour tous et ne pas en promettre seulement pour le premier et le quatrième.

4. La loi ancienne est appelée la loi de crainte, parce que c'était en menaçant de châtiments qu'elle portait à observer ses préceptes. Or, tous les préceptes du Décalogue appartiennent à la loi ancienne. Ils auraient donc dû être accompagnés tous de quelques menaces et on n'aurait pas dû seulement enjoindre au premier et au second.

5. On doit conserver dans sa mémoire tous les préceptes de Dieu. Car il est dit (Pr 3,3) : Gravez-les sur les tables de votre coeur. C'est donc à tort qu'on ne parle de la mémoire que pour le troisième précepte: et il semble par conséquent que les préceptes du Décalogue aient été mal exprimés.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le Sage dit (Sg 11,21) que Dieu a tout fait avec nombre, poids et mesure. A plus forte raison a-t-il prescrit d'une manière convenable les préceptes qui forment sa loi.

CONCLUSION. — Les dix préceptes de la loi ont été très-convenablement prescrits, puisqu'ils émanent de la divine sagesse.

Réponse Il faut répondre que les préceptes de la loi de Dieu renferment la plus éminente sagesse. C'est pourquoi il a été dit aux Juifs (Dt 4,5) : L'observation de la loi fera paraître votre sagesse et votre intelligence devant les peuples. Or, il appartient au sage de tout disposer selon le mode et l'ordre convenable. Par conséquent il est manifeste que les préceptes de la loi ont été prescrits de cette manière.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que l'affirmation d'une chose entraîne toujours la négation de son contraire, mais la négation d'un contraire n'entraîne pas toujours l'affirmation de l'autre. Car si une chose est blanche, il s'ensuit qu'elle n'est pas noire, mais, de ce qu'elle n'est pas noire il ne s'ensuit pas qu'elle soit blanche : parce que la négation s'étend à plus de choses que l'affirmation. De là il résulte que ce précepte négatif : on ne doit pas faire d'injure, s'étend à un plus grand nombre de personnes, d'après le premier dictamen de la raison, que le précepte positif qui nous oblige à obéir et à faire du bien aux autres. Toutefois la raison naturelle nous dit que nous devons le respect et la reconnaissance à ceux dont nous avons reçu des bienfaits, si nous ne nous sommes pas acquittés à leur égard. Or, il y a deux êtres dont l'homme ne peut jamais suffisamment reconnaître les bienfaits -, c'est Dieu d'une part et son père de l'autre, comme le dit Aristote (Eth. lib. viii, cap. ult.). C'est pourquoi il y a deux préceptes affirmatifs, l'un qui regarde les honneurs dus aux parents et l'autre qui porte sur la célébration du sabbat en mémoire des bienfaits de Dieu.

2. Il faut répondre au second, que ces préceptes qui sont purement moraux ont une raison manifeste ; il n'a donc pas été nécessaire de l'exprimer. Mais on a ajouté à quelques-uns de ces préceptes une loi cérémonielle pour déterminer le précepte moral en général. C'est ainsi que dans le premier précepte il est dit : Vous ne ferez point de statue, et qu'au troisième, on détermine le jour du sabbat. C'est pourquoi il a fallu dans ce cas donner la raison de ces déterminations.

3. Il faut répondre au troisième, que le plus souvent les hommes font leurs actes dans un but d'intérêt. C'est pourquoi il a fallu joindre une promesse de récompense aux préceptes dont il semblait qu'on ne devait tirer aucun avantage ou qui paraissaient même contraires aux intérêts de celui qui les observerait. Ainsi parce que les parents étant déjà sur le retour de l'âge, on n'en peut attendre aucun service, on a joint une promesse au précepte qui nous ordonne de les honorer. Il en est de même du précepte qui défend l'idolâtrie, parce qu'il semblait qu'on se privait par là d'un avantage que les hommes croient pouvoir obtenir en faisant un pacte avec les démons.

4. Il faut répondre au quatrième, que les châtiments sont surtout nécessaires contre ceux qui sont enclins au mal, comme le dit Aristote (Eth. lib. x, cap. ult.). C'est pourquoi on n'a joint une menace de châtiments qu'aux préceptes qui défendaient le mal auquel on était le plus porté. Ainsi les hommes étaient portés à l'idolâtrie par suite de l'exemple général des nations, et ils étaient également très-disposés au parjure, parce qu'ils faisaient souvent des serments. C'est pour ce motif qu'il y a une menace jointe aux deux premiers préceptes.

5. Il faut répondre au cinquième, que le précepte du sabbat a été établi pour qu'on se rappelle un bienfait passé, et c'est pour ce motif qu'il s'agit là de la mémoire. — Ou bien on peut dire encore que ce précepte renferme une détermination qui n'appartient pas à la loi naturelle : et c'est pour cette raison qu'il avait besoin d'un avertissement tout particulier.

(2) Selon sa coutume, saint Thomas tient à justifier jusqu'aux moindres expressions du texte sacré, s'appuyant sur ce principe qu'il n'y a rien dans les oeuvres de Dieu qui n'ait été fait avec poids et mesure (Lc 14) : Capilli vestri omnes numerati sunt. ( Eccl. Qo 1) ; Arenam maris et plúviae yullas quis dinumeravit ? Unus est altissimus creator omnium. On admirera sans doute avec nous la sagacité et la profondeur de toutes ses explications


ARTICLE VIII.— peut-on dispenser des préceptes du décalogue (1)?


Objections: 1. Il semble qu'on puisse dispenser des préceptes du Décalogue. Car ces préceptes sont de droit naturel. Or, le droit naturel est défectueux quelquefois et il est variable comme la nature humaine, selon la remarque d'Aristote (Eth. lib. v, cap.7). Or, quand une loi est défectueuse dans certains cas particuliers, c'est une raison pour en dispenser, comme nous l'avons dit (quest. xcvi, art. 6, et quest. xcvn , art. 4). Donc on peut dispenser des préceptes du Décalogue.

2. Ce que l'homme est à la loi humaine, Dieu l'est à la loi divine. Or, l'homme peut dispenser de la loi qu'il a faite. Donc puisque les préceptes du Décalogue viennent de Dieu, il semble qu'il puisse aussi en dispenser. Et puisque les prélats tiennent la place de Dieu sur la terre, d'après ces paroles de l'Apôtre (2Co xxxviii , 10 ) : Si j’use d'indulgence, j’en use à cause de vous, au nom et en la personne de Jésus-Christ, il s'ensuit qu'ils peuvent dispenser des préceptes du Décalogue.

3. Parmi les préceptes du Décalogue se trouve comprise la défense de l'homicide. Or, il semble que les hommes dispensent de ce précepte; puisque d'après les lois humaines il y a des hommes qu'on a le droit de faire périr ; tels sont les malfaiteurs et les ennemis de l'Etat. Donc il est possible de dispenser des préceptes du Décalogue.

4. L'observation du sabbat est comprise parmi les préceptes du Décalogue. Or, on a été dispensé de ce précepte. Car nous lisons (1M 2,41) : Ils prirent donc ce jour-là cette résolution : qui que ce soit, dirent-ils, qui nous attaquera le jour du sabbat, combattons contre lui. Donc on doit dispenser des préceptes du Décalogue.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le prophète reproche aux Juifs (Is 24,5) d'avoir changé les ordonnances du Seigneur et d'avoir rompu l'alliance qui devait durer avec lui éternellement, ce qui doit s'entendre surtout des préceptes du Décalogue. On ne peut donc changer ces préceptes au moyen d'une dispense.

CONCLUSION. — Puisque les dix préceptes du Décalogue renferment le bien absolu et l'ordre même de la justice et de la vertu, on ne peut pas absolument en dispenser.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons;dit (quest. xcvi, art. 6, et quest. xcvii, art. 4), on doit dispenser des préceptes quand il se présente un cas particulier dans lequel on irait contre l'intention du législateur, si on suivait la lettre de la loi. Or, l'intention du législateur se rapporte premièrement et principalement au bien commun. Elle a ensuite pour but l'ordre de la justice et de la vertu d'après lequel on conserve le bien général et on le produit. Par conséquent s'il y a des préceptes qui renferment la conservation du bien général ou l'ordre même de la justice et de la vertu, ces préceptes comprennent l'intention du législateur et il n'y a pas lieu d'en dispenser. Par exemple, si dans une nation on décrétait que personne ne détruira la république et ne livrera la ville aux ennemis, ou que personne ne fera d'actions injustes ou mauvaises, on ne pourrait dispenser de ces préceptes. Mais si l'on rendait des décrets particuliers en rapport avec ces préceptes, pour déterminer quelques moyens spéciaux, on pourrait dispenser de ces préceptes, toutes les fois qu'en les négligeant on ne porterait pas de préjudice aux premiers préceptes qui renferment l'intention du législateur. Par exemple, si pour le salut de l'Etat on décidait que les citoyens de chaque quartier veilleront à la garde de la ville assiégée, on pourrait en dispenser quelques-uns pour les rendre ailleurs plus utiles. Or, les préceptes du Décalogue renferment l'intention même du législateur, c'est-à-dire de Dieu. En effet, les préceptes qui forment la première table comprennent l'ordre même qui se rapporte au bien commun et final, qui est Dieu. Ceux qui forment la seconde renferment l'ordre de la justice que les hommes doivent observer entre eux, et qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Car c'est ainsi que l'on doit comprendre les préceptes du Décalogue, et c'est pour ce motif qu'il est absolument impossible d'en dispenser.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, qu'Aristote ne parle pas du droit naturel qui renferme l'ordre même  de la justice, car ce droit qui consiste à dire qu'on doit observer la justice n'est jamais défectueux. Mais il parle de certaines déterminations particulières du droit qui sont défectueuses en quelques circonstances.

2. Il faut répondre au second, que, comme le dit l'Apôtre (2Tm 2,13), Dieu reste fidèle, il ne peut se nier lui-même. Or, il se nierait s'il détruisait l'ordre de sa justice, puisqu'il est sa justice même. C'est pourquoi il ne peut donner à quelqu'un une dispense, en vertu de laquelle il lui soit permis de ne pas être en bon rapport avec lui, ou de ne pas être soumis à l'ordre de sa justice, à l'égard des choses qui règlent les rapports des hommes entre eux.

3. Il faut répondre au troisième, que le Décalogue défend de tuer l'homme selon que cet acte est injuste. Car ce précepte est subordonné à l'essence même de la justice. La loi humaine ne peut donc pas permettre de tuer un homme injustement; mais elle permet de mettre à mort les malfaiteurs ou les ennemis de l'Etat, ce qui n'est pas une injustice. Cet acte n'est donc pas contraire au précepte du Décalogue, et il ne constitue pas l'homicide que ce précepte défend, comme le dit saint Augustin (De lib. arb-, lib. i, cap. 4). De même si on enlève à quelqu'un ce qu'il possède, et qu'il mérite de le perdre, il n'y a en cela ni le vol, ni la rapine que le Décalogue défend. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël emportèrent, d'après l'ordre de Dieu, les dépouilles des Egyptiens, ce n'était pas un larcin, parce que, d'après la sentence de Dieu même, ces choses leur étaient dues. Egalement quand Abraham consentit à tuer son fils, il ne consentit pas à un homicide, parce qu'il devait le tuer d'après l'ordre de Dieu qui est le maître de la vie et de la mort. Car c'est lui qui a porté la peine de mort contre tous les hommes justes et injustes pour le péché d'Adam, et si quelqu'un exécute sa sentence d'après son ordre, il n'est pas plus homicide que Dieu ne l'est lui-même. Osée, en s'approchant d'une prostituée ou d'une adultère, n'a pas commis de fornication, parce que cette femme était devenue sienne par l'ordre de Dieu qui est l'auteur de l'institution du mariage (1). Ainsi les préceptes du Décalogue sont immuables par rapport à l'essence de la justice qu'ils renferment. Mais quand il s'agit de les appliquer à tels ou tels actes particuliers, par exemple quand il s'agit de savoir si telle ou telle chose est un homicide, un vol, ou un adultère, ou si elle n'en est pas un, ceci est variable. Quelquefois il n'y a que Dieu qui puisse changer ces déterminations, et il en est ainsi quand elles n'ont que lui pour auteur, comme le mariage. D'autres fois les hommes peuvent les changer, ce qui arrive quand il s'agit de choses soumises à leur juridiction. Car c'est sous ce rapport qu'ils tiennent la place de Dieu, mais ils ne le représentent pas pour toutes choses.

4. Il faut répondre au quatrième, que cette résolution fut plutôt une interprétation du précepte qu'une dispense (2). Car on ne croit pas que l'on viole le sabbat, en faisant une action qui est nécessaire au salut de l'homme, comme le prouve Notre-Seigneur (Mt 12).

(I) Okam, Gerson, Pierre d'Ailly et quelques autrus théologiens ont pensé que Dieu pouvait absolument dispenser de tous les préceptes de la loi. de nature et qu'il pouvait absolument les changer; mais cette opinion n'est plus suivie. Scot et ses disciples prétendent que Dieu peut dispenser des préceptes de la seconde table, à l'exception du mensonge. Mais les autres théologiens soutiennent communément avec saint Thomas qu'il ne peut dispenset proprement d'aucun de ces préceptes.
(1) La matière de l acte n'est plus la même, et c'est pour ce motif qu'elle cesse d'être comprise sous la loi. Dans ce cas lc maître de la chose peut donner une dispense improprement dite, qu'il soit législateur ou non, et c'est ainsi que Dieu a agi dans toutes ces circonstances. Il a agi comme souverain seigneur et maître et non comme législateur.
(2) Il y a une grande différence entre la dispense et l'interprétation de la loi. La dispense no peut être accordée que par le législateur ou celui qui lc représente, et elle exempte de l'observation de la loi ; tandis que l'interprétation peut être le fait d'un docteur ou d'un homme de lois, et n'a d'autre objet que d'assurer l'application de la loi, en la faisant bien comprendre.


ARTICLE IX. — le mode de la vertu tombe-t-il sous le précepte de la loi?


Objections: 1. Il semble que le mode de la vertu tombe sous le précepte de la loi. Car le mode de la vertu consiste en ce que l'on opère avec justice ce qui est juste, avec force ce qui est fort, et ainsi des autres vertus. Or, il est commandé (Dt 16,20) d'exécuter justement ce qui est juste. Donc le mode de la vertu tombe sous le précepte de la loi.

2. Ce qui tombe principalement sous le précepte, c'est ce qui est dans l'intention du législateur. Or, le législateur a tout particulièrement l'intention de rendre les hommes vertueux, comme le dit Aristote (Eth. lib. ii, cap. 1). Et puisqu'il appartient à l'homme vertueux d'agir vertueusement, il s'ensuit que le mode de la vertu tombe sous le précepte.

3. Le mode de la vertu semble consister, à proprement parler, en ce qu'on agisse volontairement et agréablement. Or, c'est ce que la loi divine ordonne. Car le Psalmiste dit (Ps 99,1) : Servez le Seigneur dans la joie, et à propos de ces paroles de l'Apôtre (2Co 9,7) : Non ex tristitia, aut ex necessitate; hilarem enim datorem diligit Deus, la glose dit (ordin. August.) : Tout ce que vous faites de bien, faites-le avec joie, et alors votre action est bonne ; si vous le faites avec tristesse, votre action vient de vous, mais ce n'est pas vous qui la faites. Donc le mode de la vertu tombe sous le précepte de la loi.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Personne ne peut agir comme le fait l'homme vertueux, s'il n'a pas l'habitude de la vertu, comme le prouve Aristote (Eth. lib. x, cap. 4). Or, quiconque transgresse un précepte de la loi mérite d'être puni. D'où il résulterait que celui qui n'a pas l'habitude de la vertu mériterait d'être châtié, quelque action qu'il fit. Ceci étant contraire à l'intention du législateur qui a pour but de mener l'homme à la vertu, en l'habituant à faire de bonnes actions, il s'ensuit que le mode de la vertu ne tombe pas sous le précepte de la loi.

CONCLUSION. — Le mode de la vertu qui regarde l'intellect et la volonté de l'âme tombe sous les préceptes de la loi divine, mais il n'en est pas de même du mode qui se rapporte à l'habitude.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (quest. xc, art. 3 ad 2), le précepte de la loi a une force eoactive. Par conséquent les choses auxquelles la loi nous contraint tombent directement sous ses préceptes. La contrainte s'exerce par la crainte du châtiment, comme le dit Aristote (Eth. lib. x, cap. ult.). Car les choses pour lesquelles on inflige des peines tombent, à proprement parler, sous le précepte de la loi. Mais pour la détermination des peines la loi divine est autre que la loi humaine. En effet une loi ne peut infliger de peine que pour les choses que le législateur doit juger, puisque c'est d'après le jugement que la loi punit. Le législateur humain ne peut juger que les actes extérieurs, parce que les hommes voient ce qui paraît au dehors, selon l'expression de l'Ecriture (1R 16,7). Il n'y a que Dieu, l'auteur de la loi divine, qui puisse juger les mouvements intérieurs de la volonté, d'après cette parole du Psalmiste (Ps 7,11) : C'est Dieu qui scrute les coeurs et les reins. — Par conséquent il faut donc dire que sous un rapport la loi divine et la loi humaine embrassent le mode de la vertu, sous un autre rapport il n'y a que la loi divine qui le prescrive, enfin dans un troisième sens il n'est prescrit ni par la loi humaine, ni par la loi divine. En effet le mode de la vertu consiste en trois choses, comme l'observe Aristote (Eth. lib. n, cap. 4). La première c'est qu'on agisse avec connaissance de cause. La loi divine et la loi humaine jugent de cette première condition, car ce qu'on fait par ignorance, on le fait par accident. Ainsi par suite de l'ignorance il y a des choses que l'on condamne ou que l'on pardonne (1), aussi bien d'après la loi humaine que d'après la loi divine. La seconde chose c'est qu'on agisse volontairement ou avec préméditation et réflexion ; ce qui implique deux sortes de mouvement intérieur, celui de la volonté et celui de l'intention dont nous avons parlé (quest. viii et xn). La loi humaine ne prononce pas sur ces deux choses, il n'y a que la loi divine qui les juge. Car la loi humaine ne punit pas celui qui veut tuer et qui ne tue pas, mais la loi divine le punit, d'après cette parole de l'Evangile (Mt 5,22) : Celui qui se fâche contre son frère sera condamné par le jugement (2). La troisième c'est qu'on soit ferme et immuable et qu'on agisse avec ce caractère. Cette fermeté appartient proprement à l'habitude, c'est-à-dire que pour l'avoir il faut agir d'après une habitude solidement établie. Sous ce rapport le mode de la vertu ne tombe sous le précepte ni de la loi divine, ni de la loi humaine. Car celui qui rend à ses parents l'honneur qui leur est dû, n'est puni ni par Dieu, ni par les hommes, comme un transgresseur de ce précepte, s'il n'a pas l'habitude de la piété filiale (1).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que quant au mode d'exécuter un acte de justice celui qui est de précepte consiste à agir conformément au droit, mais non d'après l'habitude de la justice elle-même.

2. Il faut répondre au second, que l'intention du législateur porte sur deux choses. La première est la fin qu'il se propose d'atteindre au moyen de ses préceptes ; cette fin n'est rien autre chose que la vertu. La seconde est l'objet qu'il veut ordonner; c'est ce qui mène ou ce qui dispose à la vertu, c'est-à-dire c'est l'acte de la vertu. Car la fin du précepte se distingue de son objet, comme en toutes choses la fin se distingue des moyens.

3. Il faut répondre au troisième, que la loi divine ordonne de faire sans tristesse une oeuvre de vertu, parce que celui qui agit avec chagrin agit malgré lui. Mais agir avec plaisir, ou avec joie, c'est une chose qui tombe quelquefois sous le précepte, et qui d'autres fois n'y tombe pas. Elle y tombe selon que cette joie résulte de l'amour de Dieu et du prochain, qui est de précepte, puisque l'amour est cause de la délectation. Elle n'y tombe pas selon qu'elle résulte de l'habitude. En effet, comme le dit Aristote (Eth. lib. ii, cap. 2), le plaisir qu'on trouve à faire une chose est une preuve qu'on en a l'habitude. Car un acte peut être agréable soit à cause de sa fin, soit parce qu'il est en harmonie avec une habitude qu'on a contractée.

(1) It s'agit ici principalement de l'ignorance de l'acte. Quand ou ignore la loi, on ne peut l'observer ou l'enfreindre que matériellement.
(2) D'après saint Thomas, la loi naturelle nous oblige non-seulement à agir volontairement, mais encore à agir pour une bonne tin. Ce sentiment n'est pas celui de tous les théologiens. Plusieurs d'entre eux croient que quand on fait l'aumône par vaine gloire, on n'en remplit pas moins le précepte naturel de la miséricorde.
(I) Cette troisième partie est évidente, car il n'est pas de l'essence de l'acte vertueux d'être fait par habitude. Cette condition ne se rapporte qu'à son perfectionnement.


ARTICLE X. — le mode de la charité tombe-t-il sous le précepte de la loi divine?


Objections: 1. Il semble que le mode de la charité tombe sous le précepte de la loi divine. Car il est dit dans l'Evangile (Mt 19,17) : Si vous voulez entrer dans la vie éternelle, gardez les commandements. D'où il semble que pour arriver à la vie éternelle, il suffit d'observer les commandements. Or, les bonnes oeuvres ne suffisent pas pour nous ouvrir le ciel, si elles ne sont pas produites par la charité. Car l'Apôtre dit (1Co 13,3) : Quand j’aurais distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres et que j'aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n'avais point la charité, tout cela ne me servirait de rien. Donc le mode de la charité est de précepte.

2. Il appartient proprement au mode de la charité que tout se fasse en vue de Dieu. Or, ceci est de précepte. Car saint Paul dit (1Co 10,31) : Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc le mode de la charité est de précepte.

3. Si le mode de la charité ne tombe pas sous le précepte, on peut donc remplir les préceptes de la loi sans avoir la charité. Or, ce qu'on peut faire sans ta charité, on peut le faire sans la grâce qui est toujours unie à la charité. Par conséquent on peut sans la grâce accomplir les préceptes de la loi, ce qui est l'erreur de Pélage, comme on le voit dans saint Augustin (lib. de Hxres. cap. 88). Donc le mode de la charité tombe sous le précepte.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Car quiconque n'observe pas un précepte pèche mortellement. Par conséquent si le mode de la charité est de précepte, il s'ensuit que celui qui fait une chose et qui ne la fait pas par charité pèche mortellement. Et puisque celui qui n'a pas la charité n'agit pas par elle, il en résulte que quand on n'a pas la charité, on pèche mortellement dans toutes les oeuvres que l'on fait, quelque bonnes qu'elles soient : ce qui répugne.

CONCLUSION. — Le mode de la charité tombe sous le précepte de la loi divine qui a spécialement pour objet l'amour de Dieu et du prochain, mais il ne tombe pas sous les autres préceptes. Ainsi par ce précepte : honores votre père, on ne commande pas de l'honorer par charité, mais seulement de l'honorer.

Réponse Il faut répondre qu'à cet égard il y a eu des opinions contraires. Car il y en a qui ont dit absolument que le mode de la charité était de précepte (1). Il n'est pas impossible, ont-ils ajouté, que celui qui n'a pas la charité observe ce précepte, parce qu'il peut se disposer à recevoir de Dieu la charité. Et quand on n'a pas la charité, on ne pèche pas non plus pour cela mortellement quand on fait une bonne action; parce que le précepte qui nous ordonne d'agir par charité est un précepte affirmatif, et il n'oblige pas à toujours, il n'oblige que dans le temps où l'on a la charité. — D'autres ont prétendu que le mode de la charité ne tombe point du tout sous le précepte. — Ils ont dit vrai l'un et l'autre sous un rapport. Car on peut considérer l'acte de la charité de deux manières : 1° selon qu'il est un acte par lui-même. Sous ce rapport il est de précepte, puisqu'il est dit tout spécialement dans la loi : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu et vous aimerez votre prochain (2). A cet égard le premier sentiment est dans le vrai. Car il n'est pas impossible d'observer ce précepte qui se rapporte à l'acte de la charité ; parce que l'homme peut se disposer à recevoir la charité, et quand il l'a reçue il peut en user. 2° On peut considérer l'acte de la charité comme étant le mode des actes des autres vertus; ce qui résulte de ce que les actes des autres vertus se rapportent à la charité qui est la fin de la loi, comme le dit l'Apôtre (1Tm 1). Car nous avons dit (quest. xii, art. 4) que l'intention finale est le mode formel de l'acte qui se rapporte à la fin. En ce sens le second sentiment est dans le vrai, quand il affirme que le mode de la charité n'est pas de précepte. Ce qui signifie que ce commandement : Honorez votre père, n'exige pas qu'on l'honore par charité, mais seulement qu'on l'honore. Par conséquent celui qui honore son père, quoiqu'il n'ait pas la charité, ne transgresse pas ce précepte (3), bien qu'il transgresse celui qui porte sur l'acte de la charité et que pour cette dernière transgression il mérite un châtiment.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que le Seigneur n'a pas dit: Si votes voulez entrer dans la vie éternelle, n'observez qu'un seul commandement, mais observez tous les commandements, et parmi ces commandements se trouve compris celui qui a pour objet l'amour de Dieu et du prochain.

2. Il faut répondre au second, que le précepte de la charité exige que nous aimions Dieu de tout notre coeur; ce qui demande que nous rapportions tout à lui. C'est pourquoi l'homme ne peut accomplir le précepte de la charité, s'il ne rapporte pas tout à Dieu. Par conséquent celui qui honore ses parents est tenu de les honorer par charité, non en vertu de ce précepte : Honorez vos parents, mais en vertu de celui-ci : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur. Et puisque ces deux préceptes sont affirma- tifs et qu'ils n'obligent pas à toujours, ils peuvent obliger dans des temps différents. Ainsi il peut se faire qu'en accomplissant le précepte qui regarde les parents, on ne transgresse pas celui qui a pour objet l'acte de charité.

3. Il faut répondre au troisième, que l'homme ne peut observer tous les préceptes de la loi s'il ne remplit le précepte de la charité, ce qui ne se fait pas sans la grâce (1). C'est pourquoi il est impossible, comme l'a avancé Pélage, que l'homme accomplisse la loi sans la grâce.

(t) Luther ayant enseigné que les oeuvres qui ne provenaient pas ite la charité étaient des oeuvres mauvaises, le concile de Trente a ainsi condamné cette erreur (sess, vi, can. 7) : Si quis dixerit, opera omnia quae ante iustificationem fiunt, quacumque ratione facta sint, vere esse peccata, anathema sit.
(2) Indépendamment des circonstances particulière» où l'on est tenu de faire des actes de charité, saint Liguori pense que si l'on passait plus d'un mois sans en faire aucun, on n'accomplirait pas le précepte (Theol. mor. lib. 2, n° 8).
(3) Autrement il faudrait dire avec Baïus et les novateurs que tout acte qui n'est pas produit par la charité vient de la cupidité vicieuse et que par conséquent il est mauvais; ce qui est contraire à la foi.
(1) La grâce habituelle et la grâce actuelle.



I-II (trad. Drioux 1852) Qu.100 a.6