II-II (Drioux 1852) Qu.70 a.4


QUESTION LXXI.

DE L'INJUSTICE QUI A LIEU DANS LE JUGEMENT DE LA PART DES AVOCATS.


Après avoir parlé des témoins, nous avons à nous occuper de l'injustice qui a lieu dans le jugement de la part des avocats. — A cet égard quatre questions se présentent : 1° L'avocat est-il tenu de se charger de la cause des pauvres ? — 2° Y a-t-il des individus qu'où doive éloigner de la charge d'avocat? — 3° Un avocat pèche-t-il en défendant une cause injuste ? — 4° Pèche-t-il en recevant de l'argent pour sa défense ?


 ARTICLE I. — Un avocat est-il tenu de se charger de la cause des pauvres (2)?



Objections: 1. Il semble qu'un avocat soit tenu de prendre en main la cause des pauvres. Car il est dit (Ex 23,5) : Si vous voyez l'âne de celui qui vous hait abattu sous sa charge, vous ne passerez pas votre chemin, mais vous le ^lèverez. Or, le pauvre n'est pas moins en danger, si sa cause est opprimée contrairement à la justice, que si son âne tombait sous un fardeau. L'avocat est donc tenu de prendre la défense de la cause des pauvres.

2. Saint Grégoire dit (Hom. ix in ev.) : Que celui qui a de l'intelligence ait soin de ne pas se taire absolument; que celui qui est dans l'abondance ne cesse pas de faire des oeuvres de miséricorde ; que celui qui a l'art de diriger les autres le communique au prochain ; que celui qui a accès près du riche intercède pour les pauvres ; car il sera demandé compte à chacun du moindre talent qu'il aura reçu. Or, on ne doit pas cacher le talent que la Providence a confié, mais on doit le dispenser avec fidélité, ce qui est manifeste par la peine portée contre le serviteur qui avait enfoui le sien (Mt 25). L'avocat est donc tenu de parler pour les pauvres.

3. Le précepte qui nous commande de faire des oeuvres de miséricorde étant affirmatif, oblige surtout pour le lieu et pour le temps où la nécessité est pressante. Or, il semble qu'il y ait nécessité quand la cause du pauvre est opprimée. Il semble donc que dans ce cas l'avocat soit tenu de prendre sa défense.

En sens contraire Mais c'est le contraire. L'indigent qui a besoin de nourriture n'est pas dans une nécessité moins pressante que celui qui a besoin d'avocat. Or celui qui a le pouvoir de nourrir un pauvre n'est pas toujours tenu de le faire. Un avocat n'est donc pas toujours tenu de défendre la cause des pauvres.

CONCLUSION. — Quand les causes des pauvres ne peuvent pas être soutenues autrement, les avocats sont tenus de s'en charger et de les défendre, comme tout le monde est tenu de faire une oeuvre de miséricorde en faveur de celui qui est dans le besoin extrême.

Réponse Il faut répondre que la défense de la cause des pauvres étant une oeuvre de miséricorde, on doit raisonner à son égard, comme nous l'avons fait pour toutes les autres oeuvres de ce genre (quest. xxxii, art. 5 et 6). Mais personne ne pouvant suffire à toutes les oeuvres de miséricorde que réclament tous les indigents, il s'ensuit, comme l'observe saint Augustin (De doct. christ, lib. i, cap. 28), que dans l'impossibilité où l'on est d'être utile à tout le monde, il faut particulièrement venir en aide à ceux qui, selon les différentes conjonctures des temps, des lieux et des affaires, nous sont plus étroitement unis. Il dit selon les lieux, parce qu'on n'est pas tenu de chercher par le monde des indigents pour les soulager, mais il suffit de faire des oeuvres de charité en faveur de ceux qui se présentent. Ainsi il est dit (Ex 23,4) : Si vous trouvez le boeuf de votre ennemi ou son âne qui soit égaré, ne manquez pas de le lui ramener. Il ajoute, selon les temps, parce qu'on n'est pas tenu de subvenir aux besoins futurs du prochain ; il suffit de soulager sa misère présente. C'est ce qui fait dire à saint Jean (1Jn 3,47) : Celui qui aura vu son frère dans le besoin, et qui lui aura fermé son coeur et ses entrailles, comment V amour de Dieu demeurerait-il en lui? Enfin il parle de toutes les affaires quelles qu'elles soient, parce que l'homme doit surtout prodiguer ses soins à ceux qui lui sont attachés par quelques liens, d'après ces paroles de saint Paul (1Tm 5,8) : Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et particulièrement de ceux de sa maison, il a renoncé à la foi. — Toutes ces conditions étant remplies, il faut encore observer si celui qui est dans la nécessité (1) est dans un état tel qu'on ne voie pas comment il pourrait être secouru autrement. Dans ce cas, on est tenu de faire en sa faveur une oeuvre de miséricorde. Mais si l'on voit qu'il peut se procurer des secours ailleurs, soit par lui-même, soit par une autre personne qui tient à lui de plus près ou qui a plus de ressources, on n'est pas tenu nécessairement de secourir son indigence, et celui qui s'en abstient ne pèche pas, quoiqu'il fasse une action louable (2), s'il vient alors à son aide. Par conséquent, un avocat n'est pas toujours tenu de défendre la cause du pauvre-, il ne le doit qu'autant que toutes les conditions que nous venons d'énumérer sont remplies simultanément (3) ; autrement il faudrait qu'il négligeât toutes les autres affaires, et qu'il ne s'occupât que d'appuyer les causes des pauvres. Il en faut dire autant du médecin à l'égard des soins qu'il leur doit.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que quand un âne succombe sous son fardeau, il ne peut être secouru dans cette circonstance que par ceux qui passent ; c'est pourquoi ils sont tenus de lui venir en aide. Mais ils n'y seraient pas obligés, s'il y avait lieu de le secourir autrement.

2. Il faut répondre au second, que l'homme est tenu de dispenser utilement le talent qui lui a été confié, mais en observant l'opportunité des lieux, des temps et des autres circonstances, comme nous l'avons dit (in cor p. art.).

3. Il faut répondre au troisième, que toute nécessité ne met pas dans l'obligation de secourir le prochain, il n'y a que celle dont nous avons parlé.



(2) La doctrine renfermée dans cet article est applicable aux médecins, aux procureurs, aux notaires et en général à tous ceux qui remplissent des fonctions publiques
(I) On peut distinguer aussi les différentes espèces de nécessité d'après les principes que nous avons émis (pag- 284).
(2) Il fait dans ce cas une oeuvre de conseil qui est très-agréable à Dieu.
(3) D'ailleurs, dans ce cas, le juge impose d’office la nécessité de défendre l'accusé.



ARTICLE II. — Est-il convenable que d'après le droit il y ait des individus qui soient exclus de la charge d'avocat?



Objections: 1. Il semble qu'on ait tort d'écarter juridiquement quelqu'un de l'office d'avocat. Car on ne doit empêcher personne de faire des oeuvres de miséricorde. Or, défendre une cause, c'est une oeuvre de miséricorde, comme nous l'avons dit (art. préc.). On ne doit donc pas empêcher quelqu'un de remplir cette charge.

2. Les causes contraires ne doivent pas produire le même effet. Or, se livrer aux choses de Dieu et s'adonner aux péchés, voilà deux choses contraires. C'est donc à tort qu'on exclut de la charge d'avocat les moines et les clercs pour cause de religion, les infâmes et les hérétiques à cause de leur crime.

3. L'homme doit aimer son prochain comme lui-même. Or, c'est un acte d'amour que de prendre la défense d'une cause. C'est donc à tort qu'on accorde à quelques-uns le droit de défense pour eux-mêmes, tandis qu'on le leur refuse pour défendre les autres.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le droit dit (III. quest. vii, cap. Infames) qu'il y a beaucoup de personnes qui sont écartées de l'office du barreau.

CONCLUSION. — Il y en a que le droit écarte de la charge d'avocat, non-seulement pour cause d'impuissance, comme les furieux, les enfants, les sourds et muets, les ineptes, mais encore pour cause d'inconvenance, comme les clercs, les moines, les aveugles, les infidèles et les infâmes, et ceux qui ont été condamnés à de graves peines, quoique les clercs puissent plaider pour leurs églises et les moines pour leur monastère.

Réponse Il faut répondre qu'un acte est défendu pour deux raisons, ou parce qu'on est incapable de le faire, ou parce qu'il n'est pas convenable qu'on le fasse. L'impuissance exclut absolument, mais le défaut de convenance n'exclut pas absolument, parce que la nécessité peut le détruire. Ainsi l'office d'avocat est donc interdit aux uns pour cause d'impuissance, parce qu'ils manquent ou du sens interne, comme les furieux et les enfants, ou des sens extérieurs, comme les sourds et les muets. Car il faut à un avocat de l'aptitude dans l'intelligence pour qu'il puisse faire voir convenablement la justice de la cause qu'il a embrassée (1), et il est nécessaire qu'il ait la langue déliée et l'oreille libre, afin qu'il puisse s'exprimer et entendre ce qu'on lui dit. Par conséquent ceux qui sont privés de ces facultés ne peuvent nullement remplir le rôle d'avocat ni pour eux, ni pour les autres. — Il peut n'être pas décent de remplir cette charge pour deux motifs : 1° Parce qu'on est lié par des devoirs plus élevés. Ainsi il n'est pas convenable que les moines et les prêtres remplissent le rôle d'avocat dans une cause quelconque, et on ne le permet pas aux clercs dans les tribunaux séculiers, parce que ces personnes sont attachées aux choses divines. 2° Par suite de défauts personnels, tels que les défauts corporels, comme on le voit pour les aveugles qui ne pourraient décemment se présenter devant un tribunal; ou tels que des défauts spirituels. Car il ne convient pas que celui qui a méprisé en lui-même la justice soit le défenseur de la justice d'un autre. C'est pourquoi il n'est pas convenable que les infâmes, les infidèles, et ceux qui ont été condamnés pour des crimes graves, soient avocats. Toutefois la nécessité l'emporte sur cette inconvenance. C'est ce qui fait que ces personnes peuvent remplir le rôle d'avocats pour elles-mêmes ou pour ceux qui leur sont attachés. Ainsi les clercs peuvent plaider pour leurs églises, et les moines pour leur monastère, si l'Abbé le leur ordonne.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que l'on est quelquefois empêché de faire des oeuvres de miséricorde, les uns par défaut de convenance, les autres pour cause d'impuissance. Car toutes les oeuvres de miséricorde ne conviennent pas à tout le monde; ainsi il n'appartient pas aux sots de donner des conseils, ni aux ignorants d'instruire.

2. Il faut répondre au second, que comme la vertu est détruite par l'excès et le défaut, de même l'inconvenance provient du plus et du moins. C'est pourquoi les uns sont écartés de l'office d'avocat, parce qu'ils sont trop élevés pour le remplir, comme les religieux et les clercs; les autres parce qu'ils n'ont pas les qualités que cette charge exige, comme les infâmes et les infidèles.

3. Il faut répondre au troisième, que la nécessité n'est pas aussi pressante quand il s'agit de défendre la cause des autres que la sienne, parce que les autres peuvent se procurer d'autres secours; il n'y a donc pas de parité.


(1) Les avocats qui sont ignorants, qui ne peuvent juger suffisamment les causes qui leur sont soumises, et qui ne savent pas les défendre d'après le droit et la coutume, pèchent mortellement en s'en chargeant, et sont tenus de restituer à leur client tout le dommage qu'ils lui ont causé par leur incapacité ou leur négligence.


ARTICLE III. — un avocat pêche-t-il en défendant une cause injuste?



Objections: 1. Il semble qu'un avocat ne pèche pas en défendant une cause injuste. Car, comme le médecin montre son habileté en guérissant une maladie désespérée, de même l'avocat montre la sienne en défendant une cause injuste. Or, on loue le médecin qui obtient une guérison semblable. On doit donc aussi louer l'avocat de son action plutôt que de lui en faire un crime.

2. Il est permis de se désister d'un acte qui est coupable. Or, on punit l'avocat, s'il abandonne sa cause, comme on le voit (II. quest. ni, in append. Grat. ad cap. Si quem poenituerit). Un avocat ne pèche donc pas en défendant une cause injuste une fois qu'il s'en est chargé.

3. Le péché paraît plus grave quand on emploie l'injustice pour servir une cause juste (par exemple lorsqu'on a recours à de faux témoins ou à de fausses lois) que quand on défend une cause injuste ; parce que l'un porte sur la forme et l'autre sur la matière. Or, il semble permis à l'avocat d'user de ruses, comme le soldat peut se servir d'embûches. Il semble donc qu'il ne pèche pas en défendant une cause injuste.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Il est dit (2Ch 19,2) : Vous prêtez secours à l'impie... et c'est pour cela que vous mériterez la colère de Dieu. Or, l'avocat en défendant une cause injuste prête secours à l'impie. Il mérite donc la colère de Dieu pour son péché.

CONCLUSION. — L'avocat pèche grièvement s'il défend sciemment une cause injuste, et il est tenu de restituer; mais s'il le fait par ignorance il n'est pas coupable, parce que son ignorance l'excuse.

Réponse Il faut répondre qu'il est défendu de coopérer à une mauvaise action, soit en la conseillant, soit en aidant à la faire, soit en y consentant de quelque manière ; parce que celui qui conseille un acte et qui aide à le faire en est pour ainsi dire l'auteur. Et l'Apôtre ajoute (Rom. i, 32) que la mort est due non- seulement à ceux qui font le péché, mais encore à ceux qui approuvent ceux qui le font. C'est pourquoi nous avons dit (quest. lxii, art. 7) qu'ils sont tous tenus à restituer. Or, il est évident que l'avocat aide et conseille celui dont il défend la cause. Par conséquent s'il défend sciemment une cause injuste, il pèche grièvement sans aucun doute, et il est tenu de restituer à l'autre partie le tort qu'il lui a causé contrairement à la justice (i). Mais s'il est dans l'ignorance (2) et qu'il défende une cause injuste tout en croyant qu'elle ne l'est pas, il est excusable selon que l'ignorance peut excuser (3).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que le médecin qui soigne une maladie désespérée, ne fait injure à personne; tandis que l'avocat qui se charge d'une mauvaise cause, blesse injustement celui contre lequel il plaide (4). Il n'y a donc pas ici de similitude. Car quoiqu'il paraisse digne d'éloge sous le rapport du talent, néanmoins il pèche quant à l'injustice de la volonté, parce qu'il abuse de son art pour le mal.

2. Il faut répondre au second, que si un avocat a cru dans le principe que sa cause était bonne, et qu'ensuite il s'aperçoive qu'elle est mauvaise, il ne doit pas la trahir, c'est-à-dire il ne doit pas venir en aide à l'autre partie ou lui révéler les secrets de la sienne. Cependant il peut et il doit abandonner son affaire, et exciter son client à cesser de la poursuivre ou l'engager à s'entendre avec la partie adverse sans lui faire aucun tort.

3. Il faut répondre au troisième, que, comme nous l'avons dit (quest. xl, art. 3), il est permis à un soldat ou à un chef de corps dans une guerre juste de faire insidieusement ce qu'il doit faire, en se cachant avec prudence, mais sans employer frauduleusement la fausseté, parce qu'on doit respecter la foi à l'égard de l'ennemi, comme le dit Cicéron (De offic. lib. i, in tit. De bellicis offic. et lib. m De fortitud.). Par conséquent il est également permis à un avocat qui défend une bonne cause de cacher prudemment ce qui pourrait être un obstacle à son succès ; mais il ne lui est pas permis d'avoir recours à la fausseté (5).

(1) Il est aussi responsable envers son client du dommage qu'il lui a causé, s'il ne l'a pas prévenu de l'injustice de sa cause qu'il connaissait bien.
(2) Si la cause est douteuse, les théologiens admettent en général que l'avocat peut s'en charger, mais il doit prévenir son client de l'incertitude de l'issue de son procès.
(3) Si l'ignorance est antécédente, on est exempt de péché et de restitution ; si elle est concomitante, on est exempt de restituer, mais on n'est pas sans péché; si elle est conséquente, affectée ou crasse, il y a tout à la fois péché et nécessité de restituer. (Voy. tom. II, pag. 452-453).
(4) Dans les causes criminelles, l'avocat ne doit pas se charger du rôle d'accusateur, s'il s'agit d'un fait douteux.
(5) Dans le cas où il a recours au mensonge pour soutenir une cause qui est juste, il ne pèche pas contre la justice proprement dite, mais il pèche contre la justice légale, parce qu'il use de moyens illicites.



ARTICLE IV. — Est-il permis a un avocat de recevoir de l'argent pour sa défense?



Après avoir parlé des témoins, nous avons à nous occuper de l'injustice qui a lieu dans le jugement de la part des avocats. — A cet égard quatre questions se présentent : 1° L'avocat est-il tenu de se charger de la cause des pauvres ? — 2° Y a-t-il des individus qu'où doive éloigner de la charge d'avocat? — 3° Un avocat pèche-t-il en défendant une cause injuste ? — 4° Pèche-t-il en recevant de l'argent pour sa défense ?

Objections: 1. Il semble qu'il ne soit pas permis à un avocat de recevoir de l'argent pour sa défense. Car on ne doit pas faire les oeuvres de miséricorde en vue d'une récompense humaine, d'après ces paroles de l'Evangile (Lc 14,12) : Quand vous donnez à dîner ou à souper, n'invitez ni vos amis, ni vos frères, ni vos parents, ni vos voisins qui sont riches, de peur qu'ils ne vous invitent ensuite à leur tour et que ce ne soit là votre récompense. Or, la défense de la cause de quelqu'un est une oeuvre de miséricorde, comme nous l'avons dit (art. 1 huj. quaest..). Il n'est donc pas permis à un avocat de recevoir de l'argent pour une cause qu'il a soutenue.

2. On ne doit pas donner ce qui est spirituel pour ce qui est matériel. Or, un plaidoyer paraît être une chose spirituelle, puisque c'est une application de la science du droit. Il n'est donc pas permis à un avocat de recevoir de l'argent pour une cause qu'il a plaidée.

3. omme la personne de l'avocat concourt au jugement, de môme aussi celle du juge et celle du témoin. Or, d'après saint Augustin (Epist, liv ad Maced.), le juge ne doit pas faire payer une sentence qui est juste, ni le témoin un témoignage qui est vrai. L'avocat ne peut donc pas non plus faire payer son plaidoyer.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Saint Augustin dit (ibid.) que l'avocat a le droit de faire payer son plaidoyer et le jurisconsulte le conseil qu'il donne.

CONCLUSION. — Il est permis aux avocats de recevoir pour leur plaidoyer une somme modérée selon la condition de la personne et la coutume du pays.

Réponse Il faut répondre qu'on peut avec justice recevoir une récompense pour un service qu'on n'est pas tenu de rendre à un autre. Or, il est évident qu'un avocat n'est pas toujours tenu de défendre les causes des autres ou de leur donner un conseil. C'est pourquoi s'il fait payer son plaidoyer ou sa consultation, il n'agit pas contre la justice. Ou doit faire le même raisonnement à l'égard du médecin qui s'occupe d'une maladie, et en général de tous ceux qui ont des emplois analogues; pourvu toutefois qu'ils ne reçoivent que des sommes modérées, eu égard à la condition des personnes (1), des affaires, du travail et à la coutume du pays (2). Si par indélicatesse ils prennent des sommes excessives, ils pèchent contre la justice. C'est ce qui fait dire à saint Augustin (loc. cit.) qu'on a coutume de leur faire rendre ce qu'ils ont extorqué par une indélicatesse excessive, mais qu'il n'en est pas de même de ce qu'ils reçoivent d'après une coutume qui est supportable.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que l'on n'est pas toujours tenu de faire gratuitement ce qui peut être l'objet d'une oeuvre de miséricorde; autrement on ne pourrait rien vendre licitement, parce qu'on peut tout employer à des oeuvres de miséricorde. Et quand on en fait ce dernier usage, on ne doit pas chercher une récompense humaine, mais divine. De même l'avocat, quand il se charge par miséricorde de la cause des pauvres, ne doit pas avoir pour but d'en être récompensé par les hommes, mais par Dieu. Toutefois il n'est pas toujours tenu de plaider gratuitement.

2. Il faut répondre au second, que quoique la science du droit soit une chose spirituelle, cependant son application demande un travail corporel. C'est pourquoi il est permis de recevoir de l'argent en retour : autrement il ne serait permis à aucun artisan de vivre de son art.

4. Il faut répondre au troisième, que le juge et le témoin sont communs aux deux parties, parce que le juge est tenu de rendre une juste sentence et le témoin doit faire une déposition véridique. Or, la justice et la vérité ne penchent pas d'un côté plutôt que d'un autre. C'est pourquoi les juges reçoivent de la société (3) des honoraires pour leur peine, et les témoins en reçoivent, non pour prix de leur témoignage, mais en dédommagement de leur démarche et de leurs frais. Ce sont les deux parties ou celle qui les produit qui les payent; parce que personne ne combat jamais à ses dépens, selon l'expression de l'Apôtre (1Co 9,7). Mais l'avocat ne défend que l'une des parties; c'est pourquoi il peut licitement lui faire payer le service qu'il lui a rendu.

(1) Un avocat peut exiger plus d'un riche que d'un pauvre. Celui qui a une réputation de science et d'habileté peut aussi prendre plus cher qu'un avocat ordinaire.
(2) II y a des tarifs établis par des règlements spéciaux, ou par des coutumes. D'ailleurs, on doit s'en rapporter pour ces matières au jugement des hommes prudents et désintéressés dans l'affaire.
(3) C'est le seul mode de rétribution qui puisse assurer leur indépendance et leur impartialité.





QUESTION LXXII.

DES PAROLES INJURIEUSES QUE L'ON PRONONCE HORS DES JUGEMENTS ET D'ABORD DE LA CONTUMÉLIE.


Après avoir parlé des paroles injurieuses qu'on prononce en jugement, nous devons nous occuper de celles qu'on prononce hors de là. — Nous traiterons : 1° de la contumélie ; 2° de la détraction ; 3° des rapports ; 4° de la moquerie; 5° de la malédiction.

Sur la contumélie quatre questions se présentent : 1° Qu'est-ce que la contumélie? - 2° Toute contumélie est-elle un péché mortel? — 3° Faut-il réprimer ceux qui font des contumélies? — 4° De l'origine de la contumélie.



ARTICLE I. — La contumélie consiste-t-elle dans les paroles ?



Objections: 1. Il semble que la contumélie ne consiste pas dans les paroles. Car la contumélie implique un tort causé au prochain, puisqu'elle appartient à l'injustice. Or, les paroles ne paraissent faire aucun tort au prochain, ni dans sa personne, ni dans ses biens. La contumélie ne consiste donc pas dans les paroles.

2. La contumélie paraît se rapporter à une sorte de déshonneur. Or, on peut être déshonoré ou blessé plutôt par des actes que par des paroles. Il semble donc que la contumélie ne consiste pas dans les paroles, mais plutôt dans les actes.

3. Le déshonneur qui résulte des paroles prend le nom d'opprobre ou de reproche. Or, la contumélie paraît différer de ces deux choses. Elle ne consiste donc pas dans les paroles.

En sens contraire Mais c'est le contraire. On ne perçoit par l'ouïe que la parole. Or, la contumélie se perçoit de cette manière, d'après ce mot du prophète (Jr 20,10) : J'ai entendu des contumélies autour de moi. La contumélie est donc dans les paroles.

CONCLUSION. — La contumélie consiste dans des paroles par lesquelles ce qui est contraire à la gloire de quelqu'un est porté à sa connaissance et à celle des autres.

Réponse Il faut répondre que la contumélie implique la diffamation d'un individu ; ce qui se fait de deux manières : 1° Car, quand l'honneur résulte d'une certaine supériorité, on déshonore une personne en la privant de l'élévation qui lui attirait de la gloire ; ce qui se l'ait par les péchés d'action dont nous avons parlé (quest. lxiv, lxv et lxvi). 2° Il y a contumélie quand un fait qui est contraire à la gloire de quelqu'un est porté à sa connaissance et à celle des autres. C'est ce qui appartient à la contumélie proprement dite, et c'est ce qui se produit par des signes. Mais, comme l'observe saint Augustin (De doct. christ, lib. ii, cap. 3), tous les signes comparés aux paroles sont en très-petit nombre ; car la parole est le moyen principal que les hommes ont adopté pour exprimer toutes les conceptions de leur esprit. C'est pourquoi la contumélie proprement dite consiste dans les paroles. C'est ce qui fait dire à saint Isidore (Etym. lib. x ad litt. C) qu'on appelle du mot contumeliosus celui qui fait des contumélies, parce qu'il est prompt à dire des injures et qu'il en a la bouche pleine (tumet). — Toutefois, comme au moyen de certains faits (I) on peut exprimer la même chose que par des paroles, il s'ensuit que la contumélie prise dans un sens large s'entend aussi des actes. C'est pourquoi, à l'occasion de ces paroles de l'Apôtre (Rm 1) : Contumeliosos, superbos, etc., la glose dit (interl.) qu'ils font des contumélies ceux qui, par leurs paroles ou leurs actions, déshonorent et outragent les autres.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que les paroles considérées dans leur essence, c'est-à-dire comme des sons qui frappent l'oreille, ne font aucun tort au prochain, sinon quand elles fatiguent l'ouïe, comme quand on parle trop haut. Mais, considérées comme des signes représentatifs qui portent quelque chose à la connaissance des autres, elles peuvent faire beaucoup de mal. Un des plus grands, c'est qu'elles peuvent faire perdre à un homme son honneur ou le respect que les autres doivent avoir pour lui. C'est pourquoi la contumélie est plus grande, si l'on dit à quelqu'un ses défauts en présence de beaucoup de témoins. Si on ne les dit qu'à lui (I), il peut néanmoins y avoir encore contumélie, dans le sens que celui qui parle agit injustement contre le respect qu'il doit à celui qui l'écoute.

2. Il faut répondre au second, que l'on déshonore quelqu'un par des actes, selon que ces actes produisent ou signifient ce qui est contraire à son honneur. Dans le premier cas, ce n'est pas une contumélie, mais une des autres espèces d'injustice dont nous avons parlé (quest. lxiv, lxv et lxvi). Dans le second, c'en est une, parce que les actes sont alors significatifs comme les paroles.

3. Il faut répondre au troisième, que l'opprobre et le reproche consistent dans les paroles comme la contumélie, parce que par ces trois choses on représente les défauts de quelqu'un au détriment de son honneur. Mais ces défauts sont de trois sortes : il y a le défaut de la faute qui est représenté par la contumélie; le défaut en général de la faute et de la peine, qui est représenté par l'opprobre (convitium), parce qu'on a coutume de désigner par là un vice (vitium), non-seulement de l'âme, mais encore du corps. Par exemple, si l'on dit injurieusement à quelqu'un qu'il est aveugle, c'est un opprobre et non une contumélie ; mais si l'on dit à un autre qu'il est un voleur, non-seulement c'est un opprobre, mais c'est encore une contumélie. D'autres fois on met sous les yeux de quelqu'un sa bassesse ou sa pauvreté, ce qui déroge à l'honneur qui résulte d'une certaine supériorité de position. Ceci se fait au moyen du reproche, qui existe, à proprement parler, quand on rappelle injurieusement à la mémoire d'un autre le secours qu'on lui a accordé, quand il était dans l'indigence (2). Ainsi il est dit de l'insensé (Si 20,45) qu'il donne peu et qu'il reproche souvent. Au reste, l'une de ces dénominations se prend quelquefois pour l'autre.

(1) Ainsi on peut exprimer son mépris envers quelqu'un en haussant les épaules, en brisant une de ses images, en lui donnant un soufflet, et de mille autres manières.
(1) Il est à remarquer que pour qu'il y ait contumélie, il faut que la personne outragée soit présente, ou du moins qu'on ait l'intention qu'elle sache ce qu'on a dit. Cette condition est essentielle, parce que la contumélie est opposée à l'honneur, et que pour honorer quelqu'un il faut qu'il soit là.
(2) Ces trois choses sont de la même espèce, parce qu'elles ont le même objet formel, qui consiste à atteindre l'honneur. C'est ce qu'observent Sylvius, Cajétan, Billuart, Soto, Serra, etc.



ARTICLE II. — La contumélie est-elle un péché mortel?


Objections: 1. Il semble que la contumélie ou l'opprobre ne soit pas un péché mortel. Car aucun péché mortel n'est l'acte d'une vertu. Or, il appartient à la vertu qu'Aristote appelle eutrapélie, ou bonne humeur, de piquer les autres et de le faire finement (Eth. lib. iv, cap. 8). La contumélie n'est donc pas un péché mortel.

2. Les hommes parfaits ne font pas de péché mortel, cependant ils se permettent quelquefois des paroles blessantes ou des contumélies, comme on le voit par l'apôtre saint Paul, qui dit aux Galates (Ga 3,4) : O insensés! Et le Seigneur lui-même s'écrie (Lc 24,25) : O hommes dépourvus d'intelligence dont le coeur est tardif à croire I L'opprobre ou la contumélie n'est donc pas un péché mortel.

3. Quoique ce qui est un péché véniel dans son genre puisse devenir mortel, cependant un péché qui est mortel dans son genre ne peut pas être véniel, comme nous l'avons vu (I-II, quest. lxxxviii, art. 4 et 6). Si donc c'était un péché mortel dans son genre de faire une contumélie, il s'ensuivrait que ce serait toujours une faute grave, ce qui paraît être faux, comme on le voit évidemment à l'égard de celui qui fait une contumélie par légèreté ou par un léger mouvement de colère. La contumélie n'est donc pas un péché mortel dans son genre.

En sens contraire Mais c'est le contraire. On ne mérite la peine éternelle de l'enfer que pour un péché mortel. Or, la contumélie mérite cette peine, d'après ces paroles de l'Evangile (Mt 5,22) : Celui qui aura dit à son frère: fat, méritera d'être condamné au feu de l'enfer. L'opprobre ou la contumélie est donc un péché mortel.

CONCLUSION. — La contumélie est un péché mortel formellement, c'est-à-dire quand elle est faite avec l'intention de nuire.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. préc. ad 4), les paroles, considérées comme des sons, ne nuisent pas aux autres, mais elles sont nuisibles selon les choses qu'elles signifient. Cette signification provient des dispositions intérieures. C'est pourquoi, quand il s'agit des péchés de paroles, il faut surtout observer l'intention d'après laquelle on les prononce. Ainsi donc la contumélie impliquant par son essence une diffamation, si celui qui la fait a l'intention, par les paroles qu'il prononce, de ravir à un autre son honneur, c'est proprement et absolument en cela que consiste la contumélie. Ce péché n'est pas moins un péché mortel que le vol ou la rapine : car l'homme n'aime pas moins son honneur que ses biens (1). Mais si l'on dit à un autre une parole de reproche ou de blâme, non pour le déshonorer, mais pour lui faire une correction ou pour un autre motif semblable, on ne fait pas formellement et absolument une contumélie; on n'en fait une que par accident et matériellement, dans le sens qu'on dit ce qui pourrait être un opprobre ou une contumélie. Il peut donc y avoir en cela quelquefois un péché véniel, et d'autres fois il n'y a point du tout de péché (2). — Toutefois il faut ici de la discrétion, afin de ne faire de ces paroles qu'un usage modéré; parce que la contumélie que l'on fait sans y penser peut être tellement grave qu'on détruise l'honneur de celui contre lequel on a parlé. Dans ce cas on pourrait pécher mortellement, quand même on n'aurait pas eu l'intention de déshonorer la personne qu'on a atteinte; comme celui qui en jouant vient à frapper quelqu'un étourdiment et à le blesser grièvement, n'est pas irrépréhensible (3).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, qu'il appartient à la bonne humeur de faire quelques pointes légères, non pour diffamer ou pour contrister celui qu'on attaque, mais plutôt pour s'amuser et par plaisanterie. On peut faire cela sans péché, si l'on observe les circonstances que l'on doit observer. Mais si on ne craint pas de contrister celui contre lequel on plaisante, et qu'on aille jusqu'à en faire un objet de risée pour les autres, on est coupable, comme on le voit (ibid.).

2. Il faut répondre au second, que comme il est permis de frapper quelqu'un ou de lui faire subir une perte pour le corriger, de même on peut, dans le même but, adresser des paroles de reproche à celui que l'on doit corriger. C'est ainsi que le Seigneur appelle ses disciples des hommes sans intelligence, et que l'Apôtre dit insensés aux Galates. Cependant, comme l'observe saint Augustin (De serm. Dom. in mont. lib. ii, cap. 19), on doit rarement, et seulement pour le cas d'extrême nécessité, employer ces réprimandes, et nous devons y avoir recours, non pour nous-mêmes, mais dans l'intérêt de la gloire de Dieu.

3. Il faut répondre au troisième, que le péché de contumélie dépendant de l'intention de celui qui le commet, il peut se faire qu'il soit un péché véniel, si la contumélie est légère, qu'elle ne porte pas une grave atteinte à l'honneur d'autrui, qu'elle ait été faite par légèreté d'esprit ou par suite d'une colère légère, sans le dessein ferme et arrêté de faire tort à la réputation de celui dont on parle, comme quand on veut seulement le contrister légèrement par ce que l'on dit.

(1) On préfère même l'honneur aux richesses, et en soi la contumélie est un péché plus grave que le vol et la rapine.
(2) Comme dans les circonstances exprimées dans la réponse à la seconde objection.
(3) Quand on a fait tort à quelqu'un par la contumélie, on le répare par des marques d'estime et de bienveillance particulière, si l'on est supérieur à la personne offensée ; par des excuses, si on est son égal, ou en lui demandant pardon, si ou est son inférieur.




II-II (Drioux 1852) Qu.70 a.4