II-II (Drioux 1852) Qu.189 a.2

ARTICLE II. — doit-on s'obliger par un voeu a entrer en religion?


Objections: 1. Il semble qu'on ne doive pas s'obliger par un voeu à entrer en religion. Car en faisant profession on se lie par le voeu de religion. Mais avant de faire profession on a une année d'épreuve, d'après la règle de saint Benoit (cap. 58) et un décret d'Innocent 1 (cap. Nullus, de regular. et trans., etc.) qui a défendu de faire profession et de s'engager avant une année d'épreuves révolue. Il semble donc que ceux qui sont dans le siècle doivent encore beaucoup moins s'obliger par un voeu à entrer dans un ordre religieux, v. 42

2. Saint Grégoire dit (in Regist. lib. xi, epist. 15), et on lit dans le droit (Decret. dist. xlv, cap. Dejudaeis), que ce n'est pas par la force, mais par leur libre volonté, qu'on doit engager les juifs à se convertir. Or, il est nécessaire que l'on accomplisse le voeu qu'on a fait. Personne ne doit donc s'obliger à entrer en religion.

3. Personne ne doit être pour un autre une occasion de ruine ; d'où il est dit (Ex 21,33) : Si on ouvre une citerne et qu'un boeuf ou un âne vienne à y tomber, le maître de la citerne rendra le prix de ces animaux. Or, souvent il y en a qui se jettent dans le désespoir et dans divers péchés, parce qu'ils sont obligés par un voeu à entrer en religion. Il semble donc qu'on ne doive pas s'obliger de la sorte.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le Psalmiste dit (Ps 75,12) : Faites des voeux et rendez-les au Seigneur votre Dieu. A cette occasion la glose observe (ordin. August.) qu'il y a des voeux qui sont propres à chacun, comme la chasteté, la virginité, etc. L'Ecriture sainte nous invite à faire ces voeux. Or, elle ne nous engage qu'à ce qu'il y a de mieux. 11 est donc mieux de s'obliger par un voeu à entrer en religion.


CONCLUSION. — On est louable de s'obliger par un voeu à entrer en religion.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (quest. lxxxv1, art. 6), quand il s'agissait du voeu, le même acte fait d'après un voeu est plus louable que si on le faisait sans voeu; soit parce que le voeu est un acte de religion qui est une des vertus les plus excellentes, soit parce qu'il affermit la volonté de l'homme pour faire le bien. Et comme un péché est plus grave par là même qu'il procède d'une volonté obstinée dans le mal ; de même le bien est plus louable par là même qu'il procède d'une volonté affermie dans le bien par un voeu. C'est pourquoi il est louable en soi d'être obligé par un voeu à entrer en religion.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, qu'il y a deux sortes de voeu de reli - gion. L'un solennel qui fait de l'homme un moine, ou un frère d'un autre ordre; c'est ce qu'on appelle la profession. Ce voeu doit être précédé par une année d'épreuves (1), comme le prouve l'objection. L'autre estun voeu simple qui ne rend pas moine ou religieux, mais qui oblige seulement à entrer en religion. Il n'est pas nécessaire qu'avant ce voeu il y ait une année d'épreuves.

2. Il faut répondre au second, que ce passage de saint Grégoire s'entend de la violence absolue. Or, la nécessité qui résulte de l'obligation du voeu n'est pas une nécessité absolue, mais une nécessité finale en ce sens qu'après avoir fait un voeu, on ne peut arriver à sa fin et faire son salut, si on ne l'accomplit. On ne doit pas éviter cette nécessité, et même, comme le dit saint Augustin (Epist, cxxvn) : C'est une heureuse nécessité que celle qui nous contraint à ce qu'il y a de mieux.

3. Il faut répondre au troisième, que le voeu d'entrer en religion affermit la volonté dans ce qu'il y a de mieux; par conséquent, considéré en lui- même, il ne fournit pas à l'homme une occasion de ruine, mais il l'en éloigne plutôt. Si celui qui transgresse son voeu se précipite dans des fautes plus graves, ces excès ne dérogent en rien à la bonté du voeu; comme on ne peut pas dire que le baptême ne vaut rien, parce qu'il y en a qui pèchent plus grièvement après l'avoir reçu.

(I) Pour que la profession religieuse soit valide, il faut que celui qui la fait ait seize ans accomplis et qu'il ait fait un noviciat d'un an, d'après le concile de Trente (sess, xxv, De regularibus, cap. Io). D'après le sentiment Io plus commun des théologiens et des canonistes, l'année du noviciat doit être continue. Il ne serait pas permis de faire trois mois dans un temps, trois mois dans un autre, en laissant un intervalle quelconque entre chaque épreuve.



ARTICLE 1. — celui qui s'est obligé par un voeu d'entrer en religion est-il tenu d'y entrer?


Objections: 1. Il semble que celui qui s'est obligé par voeu à entrer en religion ne soit pas tenu d'y entrer. Car on lit dans le droit (Decr. XVII, quest. n, cap. 4): Le prêtre Gonsalde ayant été autrefois accablé par la maladie et l'ardeur de la souffrance promit de se faire moine; cependant il ne se livra pas à un monastère ou à l'abbé, il n'écrivit pas de promesse, mais il résilia son bénéfice ecclésiastique entre les mains d'un avocat, et quand il fut revenu à la santé, il refusa de tenir son engagement. Puis on ajoute : Nous jugeons et nous ordonnons d'après notre autorité apostolique que ce prêtre reçoive son bénéfice et ses pouvoirs et qu'il les garde paisiblement. Or, il n'en serait pas ainsi, s'il avait été tenu d'entrer en religion. Il semble donc qu'on ne soit pas tenu d'accomplir un voeu par lequel on s'est obligé d'entrer en religion.

2. Personne n'est tenu de faire ce qui n'est pas en son pouvoir. Or, il n'est pas au pouvoir de celui qui a fait voeu d'entrer en religion d'y entrer réellement, mais il a besoin de l'assentiment de l'ordre qu'il doit embrasser. H semble donc qu'on ne soit pas tenu d'accomplir le voeu par lequel on s'est obligé d'entrer en religion.

3. On ne peut pas déroger à un voeu qui est plus utile par un voeu qui l'est moins. Or, en accomplissant le voeu de religion on pourrait être empêché d'accomplir le voeu de prendre la croix pour aller au secours de la terre sainte : ce qui paraît être plus utile, parce que par ce voeu on obtient la rémission de ses péchés. Il semble donc que le voeu par lequel on s'est obligé d'entrer en religion ne doive pas être nécessairement accompli.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le Sage dit (Qo 5,3) : Lorsque vous aurez fait à Dieu un voeu, ne différez point de vous en acquitter : car une promesse imprudente et infidèle lui déplaît. Et sur ces paroles (Ps 75) : Faites des voeux et rendez-les au Seigneur votre Dieu, la glose dit (interl. et hab. cap. Licet, de voto et voti redempt.) : La volonté est libre de faire un voeu, mais après que le voeu est fait, il faut nécessairement l'accomplir.


CONCLUSION. — Il est tenu d'entrer en religion celui qui s'y est obligé par un voeu.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit en traitant du voeu (quest. lxxxv1, art. 1), le voeu est une promesse faite à Dieu à l'égard de ce qui lui appartient. Or, comme le dit saint Grégoire (Epist, ad Bonifac. id hab. Innocent I, Epist, ii ad Victricium, can. x1, t. ii concil. et Zacharias Pp. Epist, vii ad Pipin. cap. xxi, t. vi. Yid. cap. Viduas, ii, xxvii,quaest.i), si parmi les hommes de bonne foi les contrats ne peuvent être annulés pour aucun motif, combien à plus forte raison une promesse que l'on a faite à Dieu ne peut-elle pas être violée sans qu'on mérite une punition? C'est pourquoi l'homme est tenu nécessairement à accomplir le voeu qu'il a fait, pourvu qu'il ait pour objet quelque chose qui appartienne à Dieu. Or, il est évident que l'entrée en religion appartient surtout à Dieu, puisque par là l'homme se consacre totalement à son service, comme on le voit d'après ce que nous avons dit (quest. clxxxvi, art. 4). Par conséquent il faut que celui qui s'oblige à entrer en religion y soit tenu en raison de l'intention qu'il a eue de s'obliger par son voeu ; c'est-à-dire que s'il a voulu s'obliger absolument, il est tenu d'entrer le plus tôt possible, dès que tous les obstacles légitimes sont levés ; s'il a voulu s'obliger pour un temps déterminé ou sous une condition positive, il n'est tenu d'entrer en religion que quand le moment fixé arrive, ou que la condition posée existe (4).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que ce prêtre n'avait pas fait un voeu solennel, mais un voeu simple. Par conséquent, il n'était pas devenu moine pour qu'on dût le contraindre juridiquement à rester dans le monastère et à quitter son Eglise. Mais au for de la conscience, on devait lui conseiller de tout abandonner pour entrer en religion. Ainsi (Extrav. de voto et voti redempt. cap. Per tuas), on conseille à l'évêque de Gratianopolis qui avait reçu l'épiscopat, après avoir fait un voeu de religion qu'il n'avait pas accompli, que s'il veut mettre sa conscience en sûreté, il quitte l'administration de son Eglise, et qu'il s'acquitte envers le Très-Haut de ses voeux.

2. Il faut répondre au second, que, comme nous l'avons dit (quest. lxxxvih, art. 3 ad 2) en traitant du voeu, celui qui s'est obligé par un voeu d'entrer en religion, est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'y faire recevoir : et s'il a eu l'intention de s'obliger absolument à se faire religieux, dans le cas où il n'est pas reçu dans un ordre, il doit se présenter dans un autre. Mais s'il a voulu s'obliger spécialement à entrer dans un seul ordre, il n'est tenu que dans les limites de l'obligation qu'il a contractée.

3. Il faut répondre au troisième, que le voeu de religion qui est perpétuel est plus grand que le voeu d'aller en terre sainte qui est temporel; et comme le dit Alexandre 1 (Ilab. extrav. de voto et voti redempt. cap. Scriptúrae), on ne regarde pas comme ayant rompu son voeu, celui qui change un engagement temporel en une observance religieuse qui est perpétuelle (1). D'ailleurs on peut dire aussi avec raison qu'en entrant en religion on obtient la rémission de tous ses péchés. Car si, par une aumône que l'on fait, on peut immédiatement satisfaire pour ses péchés, d'après ces paroles du prophète (Da 4,24) : Rachetez vos péchés par des aumônes, à plus forte raison pour satisfaire pour toutes les fautes qu'on a commises suffit-il que l'on se dévoue complétement au service de Dieu par l'entrée en religion ; ce qui surpasse tout genre de satisfaction, et même de pénitence publique, comme on le voit (Decret. XXX1, quest. i, cap. Admonere), comme l'holocauste surpasse le sacrifice, selon l'expression de saint Grégoire (Sup. Ezech. hom. xx). C'est pour ce motif qu'on lit dans les vies des Pères (lib. vi, libel. i, num. 9), que ceux qui entrent en religion reçoivent la même grâce que ceux qui sont baptisés (2). Au reste, quand même on ne serait pas délivré par-là de toutes les peines que le péché mérite, néanmoins l'entrée en religion serait plus utile que le pèlerinage de la terre sainte relativement au bien qu'on en retire, ce qui l'emporte sur l'exemption de la peine'.


(I) Voyez ce que nous avons dit de l'obligation du voeu fait sous condition (tom. IV, p. 682).

(1) Un des effets de la profession religieuse, c'est d'éteindre tous les voeux qui l'ont précédée, qu'ils soient réservés ou non, qu'ils soient réels ou personnels, qu'on les ait faits dans le siècle ou pendant le noviciat. C'est ce que dit positivement saint Thomas (Vid. tom. iv, p. 69G), et c'est ce qu'admettent avec lui tous les théologiens.
(2) Un autre effet de la profession religieuse, c'est la rémission de toutes les peines dues au péché. C'est pour ce motif que saint Jérôme (Ep. v1 et xxv) et saint Bernard [Lib. de praecepto et dispensat.) comparent la profession religieuse au baptême. D'ailleurs les souverains pontifes ont accordé l'indulgence plénière à tous ceux qui font profession.


ARTICLE IV. — celui qui fait voeu d'entrer en religion est-il tenu d'y demeurer a perpétuité?


Objections: 1. Il semble que celui qui fait voeu d'entrer en religion soit tenu d'y rester perpétuellement. Car il vaut mieux ne pas entrer en religion que d'en sortir après y être entré, suivant ces paroles de l'Apôtre (2P 2,21) : Il aurait mieux valu pour eux qu'ils n'eussent point connu la voie de la justice, que de retourner en arrière après l'avoir connue. Et l'Evangile dit (Lc 9,62) : Quiconque ayant mis la main à la charrue, regarde derrière soi, n'est point propre au royaume de Dieu. Or, celui qui s'est obligé par un voeu à entrer en religion, est tenu d'y entrer, comme nous l'avons dit (art. préc.). Il est donc tenu aussi d'y rester perpétuellement.

2. Tout le monde est tenu d'éviter ce qui produit du scandale, et ce qui est pour les autres d'un mauvais exemple. Or, par là même qu'on quitte un ordre après y être entré et qu'on retourne dans le monde, on donne aux autres un mauvais exemple, et on les scandalise en les empêchant d'y entrer et en les engageant à sortir de même. Il semble donc que celui qui entre en religion pour accomplir un voeu qu'il a fait auparavant soit tenu d'y rester à jamais.

3. Le voeu de religion est considéré comme un voeu perpétuel; c'est pour ce motif qu'on le préfère aux voeux temporels, comme nous l'avons dit (art. préc. ad 3, et quest. lxxxv1, art. 12 ad 1). Or, il n'en serait pas ainsi, si, après avoir fait le voeu de religion, on entrait dans un ordre avec le dessein d'en sortir. Il semble donc que celui qui fait voeu d'entrer en religion soit tenu d'y rester à perpétuité.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le voeu de profession, parce qu'il oblige l'homme à rester à jamais en religion, demande préalablement une année d'épreuve, ce que n'exige pas le voeu simple par lequel on s'engage à embrasser la vie religieuse. Il semble donc que celui qui fait ce dernier voeu ne soit pas tenu pour cela de rester dans un monastère perpétuellement.

CONCLUSION. — L'obligation du voeu ne s'étend pas au-delà de la volonté ou de l'intention de celui qui le fait, et par conséquent c'est d'après la volonté et l'intention de celui qui a fait le voeu qu'on doit décider s'il s'étend ou s'il ne s'étend pas à l'obligation de rester à jamais en religion.

Réponse Il faut répondre que l'obligation du voeu procède de la volonté. Car le voeu est l'acte de la volonté, comme le dit saint Augustin (implic. sup. Ps. lxxv, et etiam cap. Licet, de voto et voti redempt.). L'obligation du voeu s'étend donc aussi loin que s'étend la volonté et l'intention de celui qui le fait. Si donc celui qui fait un voeu a l'intention de s'obliger non-seulement à entrer en religion, mais encore à y rester perpétuellement, il est tenu de le faire (1). Mais s'il a voulu s'obliger à entrer en religion pour faire l'essai de cette vie, en se réservant la liberté d'y rester ou de n'y pas rester, il est évident qu'il n'est pas tenu de n'en pas sortir. Si en faisant son voeu il a pensé simplement entrer en religion, sans songer à la liberté d'en sortir ou d'y rester perpétuellement, il semble qu'il soit obligé d'y entrer selon la forme du droit commun, qui veut que tous ceux qui entrent dans un ordre soient soumis à une année d'épreuves. Par conséquent il n'est pas tenu à y rester perpétuellement.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, qu'il vaut mieux entrer en religion dans le désir de s'éprouver que de n'y point entrer du tout, parce que par là on est disposé à y rester perpétuellement. Toutefois, on ne pense qu'un individu recule ou qu'il regarde en arrière, qu'autant qu'il omet les choses auxquelles il s'est obligé. Autrement, celui qui fait une bonne oeuvre pendant un temps, deviendrait, s'il ne la fait pas toujours, incapable d'arriver au royaume de Dieu ; ce qui est évidemment faux.


2. Il faut répondre au second, que celui qui entre dans un ordre, s'il en sort, surtout pour une cause raisonnable, ne produit pas de scandale et ne donne pas un mauvais exemple. Si quelqu'un se scandalise, le scandale sera passif de sa part, mais il ne sera pas actif de la part de celui qui sort, parce qu'il a fait ce qu'il lui était permis de faire, ce qu'il était convenable qu'il fit pour une cause raisonnable, par exemple, à cause de son infirmité ou de sa faiblesse, ou pour quelque autre motif semblable.

3. Il faut répondre au troisième, que celui qui entre dans un monastère pour en sortir aussitôt ne paraît pas s'acquitter de son voeu, parce que ce n'est pas là ce qu'il avait en vue en le faisant. C'est pourquoi il est tenu de changer de dessein (1) pour vouloir au moins éprouver s'il lui est avantageux de rester en religion. Mais il n'est pas tenu d'y rester perpétuellement.


(1) Saint Thomas suppose sans doute qu'il est agréé par l'ordre dans lequel il est entré. En tout cas, il doit faire tous ses efforts pour se faire agréer, et par conséquent pour se mettre à même d'accomplir son voeu.


ARTICLE V. — doit-on recevoir les enfants en religion (2)?


Objections: 1. Il semble qu'on ne doive pas recevoir les enfants en religion. Car il est dit (Extrav. de regular. et transeunt, ad relig. cap. 1) : Qu'on ne coupe les cheveux à personne qui n'ait l'âge légitime et sans sa propre volonté. Or, les enfants paraissent n'avoir ni l'âge légitime, ni être maîtres de leur volonté, puisqu'ils n'ont pas parfaitement l'usage de la raison. Il semble donc qu'on ne doive pas les recevoir en religion.

2. L'état religieux paraît être un état de pénitence; c'est pourquoi le mot religio est venu du mot religare (relier) ou religere (choisir de nouveau), d'après saint Augustin (De civ. lib. x, cap. 4, et Lib. de vera relig. sub. fin.). Or, il ne convient pas aux enfants de faire pénitence. Il semble donc qu'ils ne doivent pas entrer en religion.

3. Comme on est obligé par le serment, de même on l'est aussi par le voeu. Or, les enfants ne doivent pas être obligés par le serment, comme on le voit (in Decr. XXII, quest. v, cap. Pueri, et cap. Honestum). Il semble donc qu'ils ne doivent pas l'être non plus par le voeu.

4. Il paraît illicite d'obliger quelqu'un par une obligation qui pourrait être justement annulée. Or, si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté s'obligent à entrer en religion, leurs parents ou leurs tuteurs peuvent les en empêcher. Car il est dit (in Decr. XX, quest. ii, cap. 2) que si une fille, avant l'âge de douze ans, a pris d'elle-même le voile, ses parents ou ses tuteurs peuvent rendre cet engagement nul, s'ils le veulent. Il est donc défendu de recevoir en religion ou d'y obliger des enfants avant l'âge de puberté.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le Seigneur dit (Mt 19,14) : Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Origène, expliquant ces paroles, dit (Sup. Matth, tract, vii) que les disciples, avant de connaître la nature de la justice, blâment ceux qui offrent leurs enfants au Christ. Mais le Seigneur exhorte ses disciples à condescendre aux besoins des enfants. Nous devons par conséquent faire attention à cela, de peur que l'idée que nous avons de la supériorité de notre sagesse ne nous fasse mépriser ceux qui sont petits, et que nous n'empêchions les enfants de venir à Jésus.


CONCLUSION. — Quoique avant l'âge de puberté les enfants ne soient pas communément obligés par le voeu de religion, cependant ils peuvent être admis dans un monastère, et on a raison de les y admettre pour qu'ils s'exercent à cette vie, comme à un art qu'ils doivent professer, après l'âge de puberté, lorsqu'ils auront l'usage de raison.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. 2 huj. quaest. ad i), il y a deux sortes de voeu de religion. L'un simple, qui consiste uniquement dans une promesse faite à Dieu d'après une délibération intérieure de l'esprit, et ce voeu tire son efficacité du droit divin. Il y a cependant deux choses qui peuvent l'empêcher d'avoir son effet : 1° Il peut être nul par défaut de délibération, comme on le voit pour les furieux, dont les voeux ne sont pas obligatoires (habet, extrav. de regularibus et transeuntibus ad religionem, cap. Sicut timor). La même raison est applicable aux enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison qui les rend capables de tromper. Ils ont cette faculté le plus souvent vers l'âge de quatorze ans pour les petits garçons, et de douze ans pour les petites filles, et c'est ce qu'on appelle l'âge de puberté. Toutefois, cette règle n'est pas uniforme; les uns devancent cette époque, les autres sont plus tardifs, selon la diversité des dispositions naturelles. 2° Le voeu simple ne peut avoir d'effet si quelqu'un se voue à Dieu et qu'il ne soit pas maître de lui-même, comme si un serf qui a l'usage de la raison, faisait voeu d'entrer en religion ou s'y disposait sans en prévenir son maître. Car le maître peut révoquer ce voeu, comme on le voit (Decr. dist. liv, cap. Si servus). Et parce que les garçons ou les petites filles sont naturellement sous la puissance de leur père, relativement à la disposition de leur existence, le père pourra révoquer leur voeu ou l'approuver, s'il lui plaît, comme la loi le dit expressément de la femme (Nb 30). — Par conséquent si un enfant, avant l'âge de puberté, émet un voeu simple, lorsqu'il n'a pas encore le plein usage de sa raison, il n'est pas obligé par ce voeu; mais s'il a l'usage de raison avant l'âge de puberté, il est tenu, autant qu'il est en lui, par son voeu. Cependant son obligation peut être écartée par l'autorité de son père, sous la puissance duquel il existe encore. Car les dispositions de la loi, d'après laquelle un homme est soumis à un autre, se rapportent à ce qui arrive ordinairement. S'il a dépassé l'âge de puberté, son voeu ne peut être révoqué par l'autorité de ses parents. Néanmoins, s'il n'avait pas le plein usage de sa raison, il ne serait pas obligé devant Dieu. — 2° Il y a un autre voeu qui est le voeu solennel qui fait moine ou religieux. Ce voeu est soumis aux lois de l'Eglise, à cause de la solennité qui lui est annexée. Et parce que l'Eglise regarde à ce qui arrive ordinairement, une profession faite avant l'âge de puberté (1), quelle que soit la plénitude de raison que l'enfant possède, et quelle que soit sa sagacité, n'a pas son effet et ne peut faire de celui qui la prononce un religieux. Cependant quoiqu'on ne puisse faire profession avant l'âge de puberté, on peut néanmoins être reçu en religion du consentement des parents pour y être nourri. Ainsi il est dit de saint Jean Baptiste (Lc 1,80) : Que V enfant croissait et se fortifiait en esprit, et qu'il demeurait dans le désert. C'est pourquoi, comme le rapporte saint Grégoire (Dialog. lib. ii, cap. 3), les Romains les plus illustres commencèrent à donner à saint Benoît leurs enfants, pour les élever dans la crainte du Tout-Puissant; ce qui est très-convenable, d'après ces paroles du prophète (Lm 1,27) : Il est bon pour l'homme d'avoir porté le joug dès son enfance. C'est ainsi qu'ordinairement on a l'habitude d'appliquer les enfants aux devoirs ou aux arts dans lesquels ils doivent passer leur vie.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que l'âge légitime pour que l'on soit tondu et qu'on fasse le voeu solennel de religion, c'est l'âge de puberté, lorsque l'homme peut jouir spontanément de sa liberté; mais avant cet âge il peut y avoir un temps où l'on puisse être légitimement tondu pour être élevé dans un monastère.

2. Il faut répondre au second, que l'état religieux a principalement pour but de faire arriver à la perfection, comme nous l'avons vu (quest. clxxxvi, art. 1 ad 4), et sous ce rapport il convient aux enfants que l'on façonne facilement. Par voie de conséquence on l'appelle un état de pénitence, parce que c'est par les observances religieuses qu'on enlève les occasions de péché, comme nous l'avons dit (quest. clxxxvit, art. 6).

3. Il faut répondre au troisième, que comme on ne force pas les enfants à jurer, d'après les canons, de même on ne les force pas à faire des voeux. Si cependant ils s'étaient engagés par un voeu ou par un serment à faire quelque chose, ils y seraient obligés devant Dieu, s'ils avaient l'usage de raison ; mais ils ne le sont pas devant l'Eglise avant l'âge de quatorze ans.

4. Il faut répondre au quatrième, que la loi (Nb 30) ne blâme pas la femme qui est dans un âge trop tendre de faire un voeu sans le consentement de ses parents; mais son voeu peut être révoqué par eux. D'où il est évident qu'elle ne pèche pas en le faisant; mais elle s'oblige par son voeu autant qu'il est en elle, sans préjudice de l'autorité paternelle.


(1) C'est-à-dire de ne pas entrer dans le monastère avec l'intention d'en sortir.
(2) Voyez sur cet article ce que nous avons dit (tom. iv, p. 690).

(H) Pour la validité du voeu simple au for extérieur, il faut douze ans pour les petites filles et quatorze ans pour les garçons. Pour le voeu solennel, il faut seize ans et une année de noviciat ; autrement, d'après le concile de Trente, la profession est invalide (sess, xxv , cap. 15). Cette condition est un empêchement dirimant,



ARTICLE VI. — doit-on être empêché d'entrer en religion a cause des devoirs que l'on a a remplir envers ses parents ?


Objections: 1. Il semble que les devoirs qu'on a à remplir envers ses parents doivent empêcher d'entrer en religion. Car il n'est pas permis d'omettre ce qui est de nécessité pour faire ce qui est abandonné à la libre volonté. Or, il est de nécessité de précepte d'être soumis à ses parents, car la loi commande de les honorer (Ex 20), et l'Apôtre dit (1Tm 5,4) : Si une veuve a des fils ou des petits-fils, qu'elle apprenne avant toutes choses à inspirer la piété à sa famille, et à reconnaître ce que son père et sa mère ont fait pour elle. L'entrée en religion est au contraire une chose libre laissée à la volonté de chacun. Il semble donc qu'on ne doive pas omettre ses devoirs envers ses parents, pour entrer en religion.

2. La soumission du fils envers le père paraît être plus profonde que celle du serviteur envers le maître, parce que la filiation est naturelle ; au lieu que la servitude vient de la malédiction du péché, comme on le voit (Gn 9). Or, le serviteur ne peut pas s'affranchir des devoirs qu'il a à remplir envers son maître, pour entrer en religion ou pour recevoir les ordres sacrés, comme on le voit (Decr. dist. liv, cap. Si servus). Le fils peut donc encore moins passer par-dessus ce qu'il doit à son père, pour entrer en religion.

3. On est obligé envers les parents par une dette plus sacrée qu'envers ceux dont on a reçu de l'argent. Or, ceux qui doivent de l'argent à quelqu'un, ne peuvent pas entrer en religion. Car saint Grégoire dit (in Regist. lib. vii, indict. i, epist, xi et hab. in Decr. dist. l1, cap. Legem) que ceux qui sont tenus par des engagements publics, ne doivent pas être reçus, s'ils demandent à entrer dans un monastère, à moins qu'ils n'aient été auparavant délivrés de leurs affaires. Il semble donc que les enfants puissent encore beaucoup moins entrer en religion, sans tenir compte des devoirs qu'ils ont à remplir envers leurs parents.

En sens contraire Mais c'est le contraire. L'Evangile dit (Mt 4,22) que Jacques et Jean ayant abandonné leurs filets et leur père suivirent le Seigneur. Ce qui nous apprend, comme le dit saint Hilaire (can. 1 in Mt.), à suivre le Christ, sans nous laisser retenir par les sollicitudes de la vie du siècle, et par notre attachement à la maison paternelle.

CONCLUSION. — Quand les parents sont dans une telle nécessité qu'il n'y a que leurs enfants qui puissent subvenir à leurs besoins, il n'est pas permis aux enfants d'entrer en religion, sans leur rendre les soins temporels qu'ils réclament.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (quest. ci, art. 2 ad 2) en parlant de la piété, les parents ont, comme tels, la nature d'un principe. C'est pour cela qu'il leur convient absolument d'avoir soin de leurs enfants. C'est aussi pour ce motif qu'il n'est pas permis à quelqu'un qui a des enfants d'entrer en religion, sans s'inquiéter aucunement des siens, c'est-à- dire sans prévoir de quelle manière ils pourront être élevés. Car l'Apôtre dit (1Tm 5,8) : que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renoncé à la foi, et qu'il est pire qu'un infidèle. — Cependant par accident il convient que les parents soient aidés par leurs enfants, lorsque, par exemple, ils se trouvent dans le besoin. C'est pourquoi il faut dire que quand les parents sont dans le besoin, et qu'ils ne peuvent pas être facilement secourus autrement que par leurs enfants, il n'est pas permis à ces derniers d'entrer en religion, et d'omettre ainsi leurs devoirs envers eux (1). Mais si les parents ne sont pas réduits à un état tel qu'ils aient un grand besoin de leurs enfants, ceux-ci peuvent entrer en religion, et même contre leur gré, parce qu'après l'âge de puberté tout homme est libre pour ce qui regarde le choix d'un état, surtout en ce qui appartient au service de Dieu. Nous devons être plutôt soumis au Père des esprits, pour qui nous vivons, qu'à ceux qui sont nos parents selon la chair, comme le dit l'Apôtre (He 1,9). Ainsi le Seigneur, comme on le voit (Mt 6 et Lc 9), blâme un disciple qui ne voulait pas le suivre immédiatement parce qu'il avait à ensevelir son père ; il le blâme parce qu'il y en avait d'autres qui pouvaient remplir ce devoir, selon la remarque de saint Chrysostome (hom. xxv1 in Mt. a med.).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que le précepte qui ordonne d'honorer ses parents s'étend non-seulement aux secours corporels, mais encore aux secours spirituels et au respect qu'on leur doit. C'est pourquoi ceux qui sont en religion peuvent accomplir ce précepte en priant pour leurs parents, en leur témoignant du respect et en les aidant autant que des religieux peuvent le faire : parce que ceux qui vivent dans le siècle honorent aussi diversement leurs parents selon leur condition.

2. Il faut répondre au second, que la servitude ayant été établie en punition du péché, il en résulte que l'homme perd par là ce qui lui conviendrait dans une autre hypothèse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas disposer librement de sa personne : car-ce qu'est le serf appartient au seigneur. Mais le fils n'est pas privé de ses droits naturels par sa soumission à son père au point de ne pouvoir pas librement disposer de sa personne, pour passer au service de Dieu : ce qui appartient le plus au bien de l'homme.

3. Il faut répondre au troisième, que celui qui est obligé envers quelqu'un d'une manière certaine, ne peut licitement s'exempter lui-même, s'il a la faculté de répondre à ses engagements. C'est pourquoi si l'on est tenu de rendre des comptes à quelqu'un, ou qu'on lui doive une certaine somme, on ne peut pas licitement s'affranchir de ce devoir pour entrer en religion (2). Cependant si l'on doit de l'argent et qu'on n'ait pas de quoi payer, on est tenu de faire ce que l'on peut, c'est-à-dire de céder ses biens à ses créanciers. D'après le droit civil (lib. Ob aes, cap. De action, et oblig. in syntagm. juris, lib. xiv, cap. 1, num. 12), la personne d'un homme libre n'est pas obligée -, il n'y a que ce qu'il possède. Par conséquent il peut licitement entrer en religion après avoir abandonné ce qu'il a ; il n'est pas tenu de rester dans le siècle pour se procurer de quoi payer ses dettes. Quant au fils, il n'est tenu par aucune dette spéciale envers son père, sinon dans le cas de nécessité, comme nous l'avons dit (in corp. art.).

(1) Le précepte naturel qui ordonne d'honorer ses parents l'emporte sur le conseil qui engage à entrer en religion.
(2) Ainsi ceux qui ont des dettes ou des comptes à rendre ne peuvent entrer en religion tant qu'ils ont à redouter les poursuites de la justice. D'après une bulle de Clément V1, ceux qui les reçoivent sont privés de leurs dignités et de leurs grades, et deviennent à jamais incapables d'exercer ces fonctions.


ARTICLE VII. — les prêtres qui sont curés peuvent-ils licitement entrer en religion?


Objections: 1. Il semble que les prêtres qui sont curés ne puissent pas licitement entrer en religion. Car saint Grégoire dit (Past. part, m, cap. 4, admonit. 5) que celui qui se charge du soin des âmes reçoit un terrible avertissement par ces paroles : Mon fils, si vous avez répondu pour votre ami, vous avez engagé votre main pour un étranger. Et il ajoute : En effet, répondre pour un ami c'est se charger de l'âme d'un autre au péril de sa propre vie. Or, celui qui est obligé envers quelqu'un pour une dette, ne peut entrer en religion qu'autant qu'il paye ce qu'il doit, s'il le peut. Par conséquent, puisqu'un prêtre peut avoir charge d'âmes, et qu'il s'oblige à les soigner au péril de sa vie, il semble qu'il ne lui soit pas permis d'entrer en religion, en déposant ce fardeau.

2. Ce qui est permis à l'un est pour la même raison permis à tous ceux qui sont dans le même état. Or, si tous les prêtres qui ont charge d'âmes entraient en religion, les peuples resteraient sans pasteur : ce qui serait un inconvénient. Il semble donc que les curés ne puissent pas entrer licitement en religion.

3. Parmi les actes que les ordres religieux ont pour fin, les principaux sont ceux par lesquels on transmet aux autres les choses que l'on a contemplées. Or, ces actes conviennent aux curés et aux archidiacres, qui doivent par devoir prêcher et entendre les confessions. Il semble donc qu'il ne soit pas permis à un curé ou à un archidiacre d'entrer en religion.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le droit s'exprime ainsi (Decr. XIX, quest. ii, cap. Dux sunt leges) : Si un clerc qui est chargé de la direction d'une paroisse sous la surveillance de l'évêque, vit séculièrement, et qu'inspiré par l'Esprit-Saint il veuille faire son salut dans un monastère ou dans une congrégation régulière, qu'il exécute librement son dessein d'après notre autorisation, quand même son évêque s'y opposerait.


CONCLUSION. — Il est permis aux archidiacres et aux "prêtres d'abandonner le soin des âmes et de passer en religion, mais les évêques ne le peuvent sans en demander l'autorisation au Saint-Siège.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. 3 huj. quaest. ad 3, et quest. lxxxvii. art. 12 adi), l'obligation du voeu perpétuel l'emporte sur toute autre. Or, il convient proprement aux évêques et aux religieux d'être tenus par un voeu perpétuel et solennel à se livrer au service de Dieu. Les prêtres qui sont curés et les archidiacres ne sont pas obligés par un voeu perpétuel et solennel à prendre soin des âmes, comme le sont les évêques. Aussi les évêques ne peuvent abandonner leur siège en quelque circonstance que ce soit, sans l'autorisation du souverain pontife (1), comme on le voit (Extrav. De reg. et trans. ad relig. cap. Licet ) : tandis que les archidiacres et les curés peuvent librement renoncer à la charge qui leur a été confiée par l'évêque (2), sans avoir besoin d'une permission spéciale du pape, qui peut seul dispenser des voeux perpétuels. D'où il est évident qu'il est permis aux archidiacres et aux curés d'entrer en religion.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que les curés et les archidiacres se sont obligés à prendre soin de leurs ouailles, tant qu'ils conservent leur archidiaconé ou leur paroisse; mais ils ne se sont pas engagés à les conserver perpétuellement.

2. Il faut répondre au second, que, comme le dit saint Jérôme à Vigilance (Cont. Figil. cap. 6) : Quoique votre langue de vipère fasse endurer aux religieux les morsures les plus cruelles par les arguments que vous faites contre eux en disant : Si tous se retirent dans le cloître et dans la solitude, qui célébrera dans les églises? qui s'occupera de gagner à Dieu les hommes qui vivent dans le siècle? qui pourra exhorter à la vertu ceux qui pèchent? En effet, d'après cela si tous délirent avec vous, qui pourra être sage? On ne devra pas approuver la virginité; car si tous restent vierges et que personne ne se marie, le genre humain périra. Mais la vertu est rare, ce n'est que le petit nombre qui la recherche. Il est donc évident que cette crainte est insensée ; c'est comme si l'on craignait de puiser de l'eau dans un fleuve, de crainte de le tarir (4).


(1) Les évêques ne peuvent quitter leur Eglise, parce qu'ils sont unis à elle pour jamais sous l'obéissance du pape.
(2) Ils doivent prendre l'avis de leur évêque, mais ils n'ont pas besoin de son autorisation. Les papes, les conciles et les Pères se sont toujours déclarés pour la liberté des clercs à l'égard de la vie religieuse. Voyez la constitution de Benoît XIV, Ex quo dilectus, du janvier 1747.




II-II (Drioux 1852) Qu.189 a.2