III Pars (Drioux 1852) 1607

 ARTICULUS VII. — utrum nocturna pollutio aliquem impediat a sumptione hujus sacramenti (2).

1607
Ad septimum sic proceditur. \. Videtur quod nocturna pollutio non impediat aliquem à sumptione corporis Christi. Nullus enim impeditur à sumptione corporis Christi nisi propter peccatum. Sed nocturna pollutio accidit sine peccato: dicit enim Augustinus (super litt. lib. xii, cap. 15, antemed.) : « Ipsa phantasia, quae fit in cogitatione sermocinantis, cùm sic expressa fuerit in visione somniantis, ut inter illam et veram conjunctionem corporum non discernatur, continuo movetur caro, et se-

(1) Il n'est pas permis non plus de recevoir l'eucharistie pour attester son innocence, comme on le rapporte dans divers endroits de l'histoire ecclésiastique, à moins qu'on y soit poussé par un mouvement de l'Esprit-Saint.

(2) Circa hanc qnoestionem ita se habent fiu- bricae nussalis : Si proecesserit pollutio nocturna quae causa ta fuerit expraecedcnli cogitatione, quae sit peccatum mortale, vel evenerit propter nimiam crapulam , abstinendum est à communione et celebratione, nisi aliud confessario videatur. Si dubium est, an in praecedenti cogitatione fuerit peccatum mortale, consulitur abstinendum , extra casum necessitatis. Si autem certum est non fuisse inillacogitatione peccatum mortale, vel nullam fuisse cogitationem, sed evenisse ex naturali causa, aut ex diabolica illusione , potest communicare et celebrare, nisi ex illa corporis commotione tanta evenerit'perturbatio mentis, ut abstinendum videatur (De defectibus).

quitur quod eum motum sequi solet; eum lioe tam sine peccato fiat quam sine peccato à vigilantibus dicitur: quod ut diceretur, procul dubio cogitatum est. » Ergo nocturna pollutio non impedit hominem ab huj us sacramenti sumptione.

2
Praeterea, Gregorius dicit in epistola ad Augustinum episcopum Anglo- rum (Regist. lib. xii, epist. 31, ad interrogat. 10, vers, fin.): «Si quis sua conjuge non cupidine voluptatis captus, sed tantum procreandorum liberorum gratia utitur, ille profecto sive de ingressu Ecdesiae, sive de sumendo corporis dominici mysterio suo est judieio relinquendus; quia prohiberi à nobis non debet accipere qui in igne positus nescit ardere. » Ex quo patet quod carnalis pollutio etiam vigilantis, si sit sine peccato, non prohibet hominem à sumptione corporis Christi. Multo igitur minus prohibet nocturna pollutio dormientis.

3
Praeterea, nocturna pollutio videtur solam immunditiam corporalem habere. Sed aliae immunditiae corporales, quae seeundùm legem impedie- bant ab ingressu Sanctorum, in nova lege non impediunt à sumptione hujus sacramenti : sicut de muliere pariente vel menstruatà, vel fluxum sanguinis patiente scribit R. Gregorius Augustino Anglorum episcopo (loc. cit.). Ergo videtur quod neque etiam nocturna pollutio impediat hominem à sumptione hujus sacramenti.

4
Praeterea, peccatum veniale non impedit hominem à sumptione hujus sacramenti, nec etiam peccatum mortale post poenitentiam. Sed dato quod nocturna pollutio provenerit ex aliquo peccato praecedenti, sive crapulae, siveturpium cogitationum, plerumque tale peccatum est veniale; et si aliquando sit mortale, potest contingere quod de mane poeniteat, et peccatum suum confiteatur. Ergo videtur quod non debeat impediri à sumptione hujus sacramenti.

5
Praeterea, gravius peccatum est homicidii quam fornicationis. Sed si aliquis de nocte somniet se homicidium perpetrare, aut furtum, aut quodcumque aliud peccatum, non propter hoc impeditur à sumptione corporis Christi. Ergo videtur quod multo mi nus fornicatio somniata cum pollutione subséquente impediat à sumptione hujus sacramenti.

Sed contra est quod (Levit. xv, 16) dicitur : Vir de quo egredietur semen coiitis, immundus erit usque ad vesperum. Sed immundis non patet aditus ad sacramenta. Ergo videtur quod propter poliutionem nocturnam aliquis impediatur à sumptione hujus sacramenti, quod est maximum sacramentum.


CONCLUSIO. — Quanquam nocturna pollutio, quam nullum mortale crimen praecéssit vel causavit, non impediat necessario à sacramenti perceptione; deceret tamen sic indispositum abstinere.

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Respondeo dicendum quod circa poliutionem nocturnam duo possunt considerari : unum quidem, ratione cujus ex necessitate impedit hominem à sumptione hujus sacramenti; aliud autem ratione cujus non ex necessitate impedit hominem ab hujusmodi sacramenti perceptione, sed ex quadam congruentia.—Ex necessitate quidem impedit hominem ab hujus sacramenti perceptione solum peccatum mortale. Et quamvis nocturna ipsa pollutio seeundùm se considerata peccatum mortale esse non possit, nihil- ominùs tamen ratione suae causae, quandoque habet peccatum mortale annexum. Et ideo consideranda est causa pollutionis nocturnae. Quandoque enim provenit à causa extrinseca spirituali, scilicet ex daemonum illusione, qui, sicut in prima parte habitum est (quaest. exi, art. 3), phantasmata commovere possunt, ex quorum apparitione pollutio interdum sub- sequitur. Quandoque vero provenit pollutio ex causa intrinseca spirituali, scilicet ex praecedentibus cogitationibus. Aliquando autem ex causa intrinseca corporali, vel ex superflu i ta te, sive debilitate naturae, sive etiam ex superfluitate cibi vel potus. Quaelibet autem harum trium causarum potest et sine peccato, et cum peccato veniali, vel mortali existere. Et si quidem sit sine peccato, vel cum peccato veniali, non ex necessitate impedit sumptionem hujus sacramenti, ita scilicet quod homo sumendo sit reus corporis et sanguinis Domini. Si vero sit cum peccato mortali, impedit ex necessitate. — Illusio enim daemonum quandoque provenit ex praecedenti negligentia praeparationis ad devotionem; quae potest esse et mortale et veniale peccatum; quandoque vero provenit ex sola nequitia daemonum volentium impedire hominem à sumptione hujus sacramenti. Unde legitur in Collationibus Patrum (collât. 22, cap. 6), quod cum quidam frater pateretur poilu tionem semper in festis in quibus erat communicandum, seniores comperto quod nulla causa ab ipso praecésserat, decreverunt quod propter hoc à communione non cessaret, et ita cessavit illusio daemonum. — Similiter etiam praecedentes cogitationes lascivae quandoque possunt esse omnino sine peccato : putà cum aliquis causa lectionis vel disputationis cogitur de talibus cogitare ; et si hoc fit sine concupiscentia et delectatione, non erunt cogitationes immundae, sed honestae ; ex quibus tamen pollutio sequi potest, sicut patet ex auctoritate Augustini supra inductâ, (in arg. 1). Quandoque vero praecedentes cogitationes sunt ex concupiscentia et delectatione; et si adsit consensus, erit peccatum mortale; si autem desit, erit veniale. — Similiter etiam et causa corporalis quandoque est sine peccato, putà cùm est ex infirmitate naturae, unde quidam etiam in vigi- lando absque peccato fluxum seminis patiuntur : vel etiam si sit ex superfluitate naturae; sicut enim contingit sanguinem fluere absque peccato, ita et semen, quod est superfluitas sanguinis, secundum Philosophum (De gener. animal, lib. i, cap. 19, à princ.). Quandoque vero est cum peccato, putà cùm provenit ex superfluitate cibi vel potus ; et hoc etiam potest esse peccatum veniale vel mortale ; licèt frequentiùs peccatum mortale accidat circa turpes cogitationes, propter facilitaient consensus, quàm circa sumptionem cibi et potus. Unde et Gregorius (loc. sup. cit.), scribens Augustino Anglorum episcopo, dicit cessandum esse à communione quando ex turpibus cogitationibus provenit, non autem quando provenit ex superfluitate cibi vel potus, praesertim si necessitas adsit. Sic igitur ex causa pollutionis considerari potest utrùm nocturna pollutio impediat ex necessitate sumptionem hujus sacramenti. — Ex quadam vero congruentia impedit quan- tùm ad duo : quorum unum semper accidit, scilicet quaedam foeditas corporalis, cum qua, propter reverentiam sacramenti, non decet ad altare accedere, unde et volentes tangere aliquid sacrum, manus lavant; nisi fortè talis immunditia sit perpetua vel diuturna, sicut est lepra vel fluxus sanguinis, vel aliquid hujusmodi. Aliud autem est evagatio mentis, quae sequitur pollutionem nocturnam, praecipué quando cum turpi imaginatione contingit. Hoc tamen impedimentum, quod ex c

ongruitate provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, putà ut Gregorius dicit (loc. cit. ad interrogat. 11), « cùm fortasse aut festus dies exigit, aut exhibere ministerium, pro eo quod sacerdos alius deest, ipsa necessitas compellit. »

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Ad primum ergo dicendum, quod ex necessitate quidem non impeditur homo à sumptione hujus sacramenti nisi propter peccatum mortale; sed ex quadam convenientia potest homo impediri propter alias causas, sicut dictum est (in corp. art.).

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Ad secundum dicendum, quod coitus conjugalis, si sit sine peccato (putà si fiat causâ prolis generandae(l), vel causa reddendi debitum), non alia ratione impedit sumptionem hujus sacramenti, nisi sicut dictum est (in corp. art.), de pollutione nocturna quae accidit sine peccato, scilicet propter immunditiam corporalem, et mentis distractionem, ratione cujus Hieronymus dicit super Matth, (habetur in serm. de Esu agni, qui Hieron. adscribitur, sub fin., et cap. Sciatis, 33, quaest. 4): « Si panes propositionis ab his qui uxores tetigerant, comedi non poterant, quanto magis ille panis qui de caelo descendit, non potest ab his qui conjugalibus paulo ante haesére complexibus, violari, atque contingi? Non quod nuptias condemnemus, sed quod eo tempore quo carnes agni manducaturi sumus, vacare carnalibus operibus non debeamus. » Sed quia hoc secundum congruitatem, et non secundum necessitatem est intelligendum, Gregorius dicit quod « talis est suo judicio relinquendus. » Si vero « non amor procreandae sobolis, sed voluptas dominatur in opere commixtionis, » ut ibidem Gregorius subdit, tunc prohiberi debet ne accedat ad hoc sacramentum.

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Ad tertium dicendum, quod, sicut Gregorius dicit in epistola supra dicta ad Augustinum Anglorum episcopum (loc. cit., in arg. 2), in veteri Testamento aliqui polluti dicebantur figuraliter : quod populus novae legis spiritualiter intelligit. Unde hujusmodi corporales immunditiae, si sint perpetua; vel diuturnae, non impediunt sumptionem hujus sacramenti salutaris, sicut impediebant accessum ad sacramenta figuralia; si vero cito transeant, sicut immunditia pollutionis nocturnae, ex quadam congruentia (2) impediunt sumptionem hujus sacramenti per illum diem quo hoc accidit. Unde etDeuter. (xxiii, 10) dicitur : Si fuerit inter vos homo qui nocturno pollutus sit somnio ; egredietur extra castra; et non revertetur, priusquam ad vesperam lavetur aqua.

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Ad quartum dicendum, quod licèt per contritionem et confessionem auferatur reatus culpae, non tamen aufertur corporalis immunditia, et distractio mentis ex pollutione consecuta.

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Ad quintum dicendum, quod somnium homicidii non inducit corporalem immunditiam, nec etiam tantam distractionem mentis, sicut fornicatio somniata propter delectationis intensionem: si tamen somnium homicidii proveniat ex causa quae est peccatum, praesertim mortale, impedit à sumptione hujus sacramenti ratione suae causae.

(1) Veniale est accedere ad communionem eidem die qui habitus est actus conjugalis, si actus ille liât causa voluptatis. Si autem actus conjugalis fiat absque culpâ, congruum est ut communio differatur ad alteram diem ; hoc tamen est consilii tantum siue Uua obligatione (saint Liguori, lib. vi, n* 272).

(2) Probabili us est mulieres tempore menstrui posse ad eucharistiam accedere, etsi possint commode communionem differre ibid.).


ARTICLE VIII. — la boisson ou la nourriture qu'on a prise auparavant empêche-t-elle de recevoir l'eucharistie (3)?

1608
1 Il semble que la boisson ou la nourriture qu'on a préalablement prise n'empêche pas de recevoir l'eucharistie. Car ce sacrement a été établi par le Seigneur dans la cène. Or, le Seigneur l'a donné à ses disciples après Je repas, comme on le voit (
Lc 22 et 1Co 11). Il semble donc que nous devions aussi recevoir l'eucharistie après avoir pris d'autres aliments.

(3) Les vaudois et quelques autres hérétiques ayant nié que le jeûne soit nécessaire avant la communion , le concile de Constance s'est ainsi exprimé à ce sujet (sess, xiii) : Sacrorum ca nonumauctoritas laudabilis et approbata consuetudo Ecdesiae servavit et serval quodhujus- modi sacramentum non debeat confici post coenam , neque a fidelibus recipi non jejum's, nisi in casu infirmitatis aut alterius necessitatis à jure vel Ecdesia concesso aut admisso

2 Saint Paul dit (1Co 11,33) : Lorsque vous vous assemblez pour manger, c'est-à-dire pour recevoir le corps du Christ, attendez-vous les uns les autres; si quelqu'un est pressé du besoin de manger, qu'il mange chez lui. Par conséquent, il semble qu'après avoir mangé à la maison, on puisse recevoir à l'église le corps du Christ.

3 On lit dans les actes du concile de Carthage (iii, can. 29, et hab. De cons. dist. 1, cap. 49) : Que le sacrement de l'autel ne soit célébré qu'à jeun, à l'exception du jour anniversaire où l'on célèbre la cène du Seigneur. On peut donc, du moins ce jour-là, recevoir le corps du Christ après avoir pris d'autres aliments.

4
Celui qui prend de l'eau ou une médecine, ou une autre nourriture, ou une autre boisson en très-petite quantité, ou qui avale des débris d'aliments qui lui restent dans la bouche, ne rompt pas le jeûne de l'Eglise et ne manque pas à la sobriété qui est exigée pour qu'on reçoive convenablement ce sacrement. Par conséquent, on n'est pas empêché par là de le recevoir.

5
Il y en a qui mangent ou qui boivent bien avant dans la nuit, et qui après l'avoir passée tout entière sans dormir, reçoivent le matin les mystères sacrés, lorsque leur digestion n'est pas encore complètement faite. Or, l'on manquerait moins à la sobriété, si l'on mangeait un peu le matin et qu'on communiât ensuite vers l'heure de none, puisque quelquefois il y aurait encore un plus grand espace de temps. Il semble donc que la nourriture qu'on prend ainsi à l'avance n'empêche pas de communier.

6
On ne doit pas moins de révérence à l'eucharistie lorsqu'on l'a reçue qu'avant de la recevoir. Or, il est permis de manger ou de boire après qu'on a communié. Il est donc permis de le faire aussi avant.

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Mais c'est le contraire. Saint Augustin dit (Epist, liv ad Januarium, cap. 6): Il a plu au Saint-Esprit que par respect pour un aussi grand sacrement le corps du Seigneur entrât dans la bouche du chrétien avant toute autre nourriture.


CONCLUSION. — Il n'y a que le péché mortel qui empêche par lui-même de communier; les aliments ou la boisson qu'on aurait pris auparavant n'empêchent de le faire que d'après une loi de l'Eglise qui est très-raisonnable, soit à cause de l'honneur dû à ce sacrement et de sa signification, soit encore pour qu'on ne s'expose pas à vomir et à s'enivrer.

21
Il faut répondre qu'une chose peut empêcher de recevoir l'eucharistie de deux manières : 1° par elle-même, comme le péché mortel qui a de la répugnance avec ce qui est signifié par ce sacrement, comme nous l'avons dit (art. préc. et art. 4 huj. quaest.). 2° A cause de la défense de l'Eglise. On est ainsi empêché de communier après avoir mangé ou bu, pour trois raisons : l° Par honneur pour ce sacrement, comme le dit saint Augustin (loc. cit.), afin qu'il entre dans la bouche de l'homme, lorsqu'elle n'est encore souillée par aucune nourriture, ni boisson. 3° A cause de sa signification, pour nous faire comprendre que le Christ qui est la chose de ce sacrement et sa charité, doivent avant tout être établis dans nos coeurs, suivant ces paroles de l'Evangile (Mt 6,33) : Cherchez d'abord le royaume de Dieu. 3° A cause du danger qu'il y a de vomir et de s'enivrer, ce qui arrive quelquefois parce qu'on fait un usage déréglé des aliments, comme le dit aussi l'Apôtre (1Co 11,21) : Les uns n'ont rien à manger, tandis que les autres sont ivres. — Cependant on excepte de cette règle générale les infirmes, qu'on doit communier même immédiatement après qu'ils ont mangé, s'ils sont en danger, dans la crainte qu'ils ne meurent sans la communion; parce que la nécessité n'a pas de loi. D'où il est dit (De consecr. dist. 2, cap. 93) : Que le prêtre communie immédiatement le malade, de peur qu'il ne meure sans la communion (1).

31 Il faut répondre au premier argument, que, comme le dit saint Augustin (loc. cit.), de ce que Jésus-Christ ne donna l'eucharistie à ses disciples qu'après qu'ils eurent mangé, il ne s'ensuit pas que les chrétiens ne doivent s'assembler pour la recevoir qu'après avoir diné ou soupé, ou qu'ils doivent 3r participer au milieu de leur repas, comme faisaient ceux que saint Paul reprend et corrige. Car le Sauveur, pour faire sentir plus vivement la grandeur de ce mystère, a voulu que cette action ayant été la dernière de sa vie, demeurât plus profondément gravée dans le coeur et la mémoire de ses disciples. C'est pourquoi il n'a point ordonné de quelle manière on recevrait dans la suite ce sacrement, laissant ce soin à ses apôtres, par lesquels il devait établir et former des Eglises.

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Il faut répondre au second, que ce passage est ainsi expliqué par la glose (interi.) : Si quelqu'un a faim et que dans son impatience il ne veuille pas attendre les autres, qu'il mange chez lui sa nourriture, c'est-à-dire qu'il se rassasie du pain terrestre et qu'il n'aille pas ensuite se présenter à la table sainte (2).

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Il faut répondre au troisième, que dans ce canon on s'exprime conformément à une coutume qui a été observée à une époque dans quelques pays (3), et d'après laquelle, pour représenter la cène du Seigneur, on recevait ce jour-là le corps du Christ sans être à jeun; mais cette coutume est maintenant abrogée. Car, comme le dit saint Augustin (loc. cit.), dans tout l'univers on observe la coutume de recevoir le corps du Christ à jeun.

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Il faut répondre au quatrième, que, comme nous l'avons vu (2a 2ae, quest. cxLvn, art. 6 ad 2), il y a deux sortes de jeûne ; le premier est le jeûne de la nature qui implique la privation de tout ce que l'on peut prendre préalablement à titre d'aliment ou de boisson (4). Ce jeûne est requis pour l'eucharistie à cause des trois raisons que nous avons données (incorp. art.). C'est pourquoi après avoir pris de l'eau ou un autre aliment, ou une autre boisson, ou même une médecine, en aussi petite quantité qu'on le voudra, il n'est pas permis de communier. Peu importe d'ailleurs que ce que l'on a pris nourrisse ou ne nourrisse pas (5), ou par soi ou avec d'autres choses, pourvu qu'on l'ait pris à titre d'aliment ou de boisson. Quant aux restes des aliments qui demeurent dans la bouche, si on les avale sans y faire attention, ils n'empêchent pas de recevoir ce sacrement; parce qu'ils n'entrent pas dans le corps à la façon delà nourriture, mais à la manière de la salive: et il en est de même des restes d'eau ou de vin au moyen desquels on se lave la bouche (6); pourvu qu'ils ne passent pas en grande quantité, mais qu'ils soient seule- ment mêlés à la salive, ce qui est inévitable. — L'autre jeûne est celui de l'Eglise, qui est établi pour mortifier la chair. Ce jeûne n'est pas troublé par les choses dont nous venons de parler, parce qu'elles sont peu nourrissantes et qu'on les prend plutôt pour altérer.

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Il faut répondre au cinquième, que quand on dit que l'eucharistie doit entrer dans la bouche du chrétien avant toute autre nourriture, on ne doit pas entendre ces paroles absolument par rapport à tout le temps, autrement celui qui aurait mangé ou bu une fois ne pourrait plus recevoir ce sacrement, mais on doit les entendre relativement au même jour. Et quoique le jour commence à divers moments suivant les différents sentiments (car les uns le font commencer à midi, les autres au coucher du soleil, les uns à minuit, les autres au soleil levant), l'Eglise romaine le fait commencer au milieu de la nuit. C'est pourquoi si après minuit on a pris quelque chose comme aliment ou comme boisson, on ne peut communier le même jour. Mais on le peut, si on l'a fait avant minuit. Il est indifférent par rapport à la nature du précepte qu'on ait dormi après avoir mangé ou bu, ou que la digestion soit faite; mais cela importe relativement au trouble d'esprit qu'on éprouve par suite d'une insomnie ou d'une indigestion. Si l'esprit en est profondément, troublé, on cesse d'être en état de recevoir ce sacrement.

(1) Il faut encore excepter le cas où un prêtre se trouve dans la nécessité d'achever le saint sacrifice, et celui où il y aurait danger de profanation pour la sainte hostie, car on reconnaît dans ce cas qu'un prêtre et même un laïque pourrait la prendre sans être à jeun.
(2) Les agapes, qui étaient des repas que les premiers fidèles célébraient, avaient sans doute lieu après l'eucharistie, mais ils ne durèrent pas longtemps à cause des abus qui s'ensuivirent.
(3) Cette coutume fut observée pendant quelque temps par quelques Eglises d'Afrique, niais elle fut ensuite condamnée par le premier concile de Brague au Vie siège.
(i) Le jeûne delà nature consiste dans quelque chose d'indivisible; il est aussi bien détruit par celui qui mange peu que par celui qui mange beaucoup. II n'y a pas en ce cas de légèreté de matière.
(b) Si l'on avait avalé un morceau d'or, d'argent ou de fer, il est plus probable que le jeune ne serait pas rompu, parce que les corps ne sont pas des choses sur lesquelles l'estomac puisse avoir action.
(C) On peut priser, fumer, et il est probable qu'on peut mâcher du tabac, pourvu qu'on en rejette le suc en crachant. Mais comme celte opinion n'est que probable, et que d'ailleurs cette manière d'user du tabac est inconvenante, on doit s'en abstenir avant de communier, à moins qu'on ait des motifs pour le faire.

36
Il faut répondre au sixième, qu'on requiert la plus grande dévotion pour recevoir l'eucharistie, parce que c'est alors qu'on reçoit les effets du sacrement. Cette dévotion est empêchée, à la vérité, plutôt par les péchés qui précèdent que par ceux qui suivent. C'est pour cela que l'Eglise a ordonné de jeûner avant de la recevoir plutôt qu'après. Cependant il doit y avoir un certain intervalle entre le moment où l'on communie et celui où Ton prend d'autres aliments. C'est pour ce motif que dans la messe on dit l'oraison d'action de grâces après la communion, et que ceux qui communient disent aussi des prières particulières. D'après les anciens canons, le pape Clément ler  a rendu ce décret (epist, ii à princ. ut hab. De consecrat, dist. 2, cap. 23) : Si c'est le matin qu'on reçoit le pain du Seigneur, que les ministres qui l'auront pris jeûnent jusqu'à sexte; et s'ils l'ont reçu à la troisième ou à la quatrième heure, qu'ils jeûnent jusqu'à vêpres. Car autrefois on célébrait solennellement la messe plus rarement et avec de plus grandes préparations. Mais maintenant, parce qu'il faut célébrer plus fréquemment les mystères sacrés, on ne pourrait pas facilement observer cette règle (1). C'est pour cela qu'elle a été abrogée par la coutume contraire.



ARTICLE IX. — ceux qui n'ont pas l'usage de raison doivent-ils recevoir l'eucharistie (2)?

1609
1 Il  semble que ceux qui n'ont pas l'usage de raison ne doivent pas recevoir l'eucharistie. Car on exige qu'on s'approche de ce sacrement avec- dévotion et après s'être préalablement examiné, d'après ces paroles (
1Co 11,28) : Que l'homme s'éprouve lui-même et qu'ensuite il mange de ce pain et boive de ce calice. Or, ces conditions ne peuvent être remplies par ceux qui n'ont pas l'usage de raison. On ne doit donc pas leur conférer ce sacrement.

Parmi ceux qui manquent de l'usage de la raison, se trouvent les possédés et ceux qu'on appelle énergumènes. Or, on éloigne ceux qui sont dans cet état de la vue de l'eucharistie, d'après saint Denis (De hier, eccies. cap. 3). On ne doit donc pas donner ce sacrement à ceux qui n'ont pas l'usage de la raison.

(1) On demande actuellement qu'on ne prenne des aliments qu'après l'action de grâces, c'est-à- dire environ un quart d'heure après avoir communié.
(2) dans les premiers temps de l'Eglise on donnait généralement l'eucharistie aux enfants, mais on ne la considérait pas comme nécessaire à leur salut. Ce sentiment a d'ailleurs été ainsi condamné par le concile de Trente (sess, xxi, can. -i) : Si quis dixerit parvulis, antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse eucharistiae communionem, anathema sit.

3 Parmi ceux qui n'ont, pas l'usage déraison les enfants paraissent être les plus innocents. Or, on ne confère pas ce sacrement aux enfants. On doit donc encore beaucoup moins le conférer à ceux qui n'ont pas l'usage de la raison.

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Mais c'est le contraire. Le concile d'Orange f i, can. 13) et le droit disent (Decr. xxvi, quaest. vi, cap. Qui recedunt ) : On doit conférer aux insensés tout ce qui appartient à la piété. Par conséquent on doit leur conférer l'eucharistie qui est le sacrement de la piété.


CONCLUSION. — On ne doit pas éloigner de l'eucharistie tous ceux qui sont privés de l'usage de la raison, mais ceux qui ne l'ont jamais eue; quant à ceux qui ont eu l'usage de la raison au commencement et qui l'ont ensuite perdu, s'ils ont montré de la dévotion pendant qu'ils étaient en jouissance de cette faculté, on peut leur donner l'eucharistie à l'article de la mort, à moins que par hasard on ne craigne qu'ils ne vomissent la sainte hostie ou qu'ils ne la crachent.

21
Il faut répondre qu'il y a deux sortes de personnes qu'on dit n'avoir pas l'usage de raison. 4° On le dit de ceux qui ne jouissent que faiblement de cette faculté. C'est ainsi qu'on dit qu'une personne ne voit pas, parce qu'elle voit mal. Comme ces personnes peuvent avoir pour l'eucharistie une certaine dévotion, on ne doit pas leur refuser ce sacrement (1). 2° On le dit de ceux qui n'ont point du tout l'usage de raison : soit qu'ils ne l'aient jamais eu, et qu'ils soient ainsi depuis leur naissance; alors on ne doit pas leur donner l'eucharistie, parce qu'antérieurement la dévotion envers ce sacrement n'a existé en eux d'aucune manière; soit qu'ils n'aient pas toujours été privés de cette faculté. Dans ce cas, si quand ils étaient maîtres de leurs facultés on a vu en eux de la dévotion pour ce sacrement, on doit le leur conférer à l'article de la mort; à moins que par hasard on ne craigne qu'ils ne le vomissent ou qu'ils ne le crachent (2). C'est pour cela qu'il est dit (conc. Carth. iv, can. 76, et hab. in Decret. xxvi, quaest. vi, cap. 8): Quand quelqu'un est malade et qu'il demande la pénitence, si par hasard pendant que le prêtre qu'il a appelé vient à lui, il se trouve oppressé par le mal au point de ne pouvoir plus parler, ou qu'il tombe dans une frénésie, que ceux qui l'ont entendu rendent témoignage et qu'il reçoive la pénitence, et si l'on croit qu'il va mourir, qu'on le réconcilie par l'imposition des mains et qu'on lui mette l'eucharistie dans la bouche (3).

31
Il faut répondre au premier argument, que ceux qui sont privés de l'usage de la raison peuvent avoir de la dévotion envers l'eucharistie; chez les uns elle existe présentement, chez les autres elle a existé dans le passé.

32
Il faut répondre au second, que saint Denis parle (loc. cit.) en cet endroit des énergumènes qui n'avaient pas encore été baptisés : la puissance du démon n'a pas encore été éteinte en eux, et elle s'y maintient par le péché originel. Mais pour ceux qui sont baptisés et que les esprits immondes tourmentent corporellement, il faut raisonner à leur égard de la même manière qu'à l'égard des autres insensés. D'où Cassien dit (Collât, vii, cap. 30) : Nous ne nous rappelons pas que la sainte communion ait été jamais interdite par nos pères à ceux qui sont tourmentés par les esprits immondes.

(1) Dès qu'il y a quelque légère raison d'espérer que le sacrement sera utile, dit Mgr de la Luzerne, il vaut mieux risquer le sacrement que l’homme, et l'exposer à être conféré sans fruit que de priver un chrétien de ses salutaires effets (Instruct. sur le ritueldeLangres,ch. 5, art. 4).
(2) I e catéchisme du concile de Trente s'exprime sur ce point absolument de la même manière (De Eucharist. sacram. \ 60).
(5) Cependant d'après saint Liguori on ne devrait pas donner la communion à quelqu'un qui serait tombé en démence, si l'on était sûr qu'il était tout à fait impénitent lorsqu'il a perdu la raison (Thcolog. mor. lib. vi, n" 302).

31
Il faut répondre au troisième, qu'il faut raisonner à l'égard des enfants qui ne font que de naître de la même manière qu'à l'égard des insensés qui n'ont jamais eu l'usage de la raison. Par conséquent on ne doit pas leur accorder les saints mystères, quoique quelques grecs fassent le contraire; parce que saint Denis dit (De coelest. hier. cap. 2) qu'on doit donner la sainte communion à ceux qui sont baptisés. Ils ne comprennent pas qu'il parle à cet endroit du baptême des adultes. Cependant les enfants n'éprouvent de cette privation aucun détriment spirituel, malgré ces paroles du Seigneur (Jn 6,54): Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, parce que, comme le dit saint Augustin (vid. quest. lxxiii, art. 3 ad I), chacun des fidèles devient alors participant du corps et du sang du Seigneur, c'est-à-dire spirituellement, quand le baptême le rend membre du corps du Christ. Mais quand les enfants commencent à avoir un certain usage de raison de manière à pouvoir témoigner de la dévotion envers ce sacrement, alors on peut le leur conférer (I).



ARTICLE X. — est—il permis de recevoir l'eucharistie tous les jours (2)?

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1 Il semble qu'il ne soit pas permis de recevoir l'eucharistie tous les jours. Car, comme le baptême représente la passion du Seigneur, de même aussi l'eucharistie. Or, il n'est pas permis de se faire baptiser plusieurs fois, mais on ne doit l'être qu'une seule ; parce que le Christ n'est mort qu'une fois pour nos péchés, selon l'expression de saint Pierre (
1P 3,18). Il semble donc qu'il ne soit pas permis de recevoir l'eucharistie tous les jours.

2 La vérité doit répondre à la figure. Or, l'agneau pascal qui fut la principale figure de l'eucharistie, comme nous l'avons dit (quest. lxxiii, art. 6), n'était mangé qu'une fois l'an. L'Eglise ne célèbre aussi qu'une fois par an la passion du Christ, dont ce sacrement est le mémorial II semble donc qu'il ne soit pas permis de communier tous les jours, mais seulement une fois par an.

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On doit le plus grand respect à ce sacrement dans lequel le Christ est contenu tout entier. Or, c'est une marque de respect que de s'abstenir de le recevoir. C'est pourquoi on loue le centurion qui a dit (Mt 8,8): Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, et on fait aussi l'éloge de saint Pierre qui a dit (Lc 5,8) : Sortez de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Il n'est donc pas louable de recevoir l'eucharistie tous les jours.

4 S'il était louable de recevoir l'eucharistie souvent, plus on la recevrait fréquemment et plus on mériterait d'éloges. Or, on la recevrait plus fréquemment si on la recevait plusieurs fois dans le même jour. Il serait donc louable de communier plusieurs fois dans un jour, ce qui n'est cependant pas conforme à la coutume de l'Eglise. Il ne paraît donc pas louable qu'on reçoive ce sacrement tous les jours.

(1) Avant qu'un enfant n'ait fait sa première communion, s'il vient à tomber dangereusement malade et qu'il ait assez d'intelligence pour savoir ce qu'est l'eucharistie, on doit le comme nier en viatique. Benoit XIV s'exprime ainsi à ce sujet : Ilaud, leviter delinquere credimus, qui pueros etiam duodenes et perspicacis in geniisinunt ex hac vita migrare sine viatico, hanc unam ob causam quia scilicet nunquam antea eucharisticum panem degustârunt (De svnod. lib. vii, cap. 12).
(2) Cette question, qui a été l'objet de discussions si vives dans ces derniers temps, est résolue avec autant de précision que de sagesse par le Docteur angélique. Connue commentaire de sa doctrine on peut lire la lettre de Fénelon

exposée avec la plus grande clarté la tradition de l'Eglise sur ce point (oeuvres complètes, édit. de Versailles, toni. xvii, pag. 477 et suiv.).

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L'Eglise a l'intention de pourvoir à l'utilité des fidèles par ses statuts. Or, d'après une loi de l'Eglise, les fidèles ne sont tenus de communier qu'une fois par an. D'où il est dit (extra, De poenit. et remiss. cap. 12): Que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe reçoive avec respect, au moins à Pâques, le sacrement de l'eucharistie, à moins que, d'après le conseil de son propre prêtre, il ne pense que pour une cause raisonnable il doive s'abstenir pendant un temps de le recevoir. Il n'est donc pas louable de recevoir tous les jours ce sacrement.

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Mais c'est le contraire. Saint Augustin dit (Lib. de Verb. Dom. serm. xxviii, circ. med.): C'est le pain quotidien, recevez-le chaque jour pour qu'il vous serve chaque jour.



CONCLUSION. — Puisque la vertu de l'eucharistie est extrêmement salutaire aux hommes, il est avantageux de la recevoir tous les jours, si on se trouve tous les jours préparé avec toute la dévotion qu'elle demande, ce qui n'arrive pas à tout le monde pour beaucoup de raisons qui s'y opposent.

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Il faut répondre qu'à l'égard de l'usage de ce sacrement on peut considérer deux choses : 1° l'une par rapport au sacrement lui-même dont la vertu est salutaire aux hommes. C'est pourquoi il est utile de le recevoir chaque jour, afin que chaque jour l'homme en reçoive les fruits. D'où saint Ambroise dit (0e sacram, lib. iv, cap. 6): Comme toutes les fois qu'on répand le sang du Christ, on le répand pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir; car puisque je pèche toujours, je dois toujours prendre le remède.—2° L'autre considération se rapporte à celui qui le prend et dont on exige qu'il s'en approche avec une grande dévotion et un grand respect. Et c'est pour cela que, si tous les jours on s'y trouve préparé, il est louable de le recevoir tous les jours. C'est pour ce motif que saint Augustin après avoir dit : Recevez-le tous les jours, pour qu'il vous soit utile tous les jours, ajoute : Mais vivez de telle sorte que vous méritiez de le recevoir ainsi chaque jour. Toutefois, parce que souvent dans la plupart des hommes il se rencontre beaucoup de choses qui empêchent cette dévotion, en raison de leur indisposition corporelle, ou de l'indisposition de leur âme, il n'est pas utile à tout le monde de s'approcher tous les jours de ce sacrement; il n'est avantageux de le faire que toutes les fois qu'on se sent préparé (1). D'où il est dit (Lib. de ecdesiast. dogmat. cap. 53): Je ne loue, ni je ne blâme l'usage de recevoir tous les jours la communion eucharistique.

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Il faut répondre au premier argument, que parle sacrement de baptême l'homme est configuré à la mort du Christ, en recevant en lui-même son caractère. Et c'est pour cela que comme le Christ n'est mort qu'une fois, de même l'homme ne doit être baptisé qu'une fois. Mais par l'eucharistie l'homme ne reçoit pas le caractère du Christ; il reçoit le Christ lui-même dont la vertu demeure éternellement. D'où saint Paul dit (He 10,14) : que par une seule oblation il a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. C'est pourquoi, l'homme ayant besoin chaque jour de la vertu salutaire du Christ, il peut avec raison recevoir chaque jour ce sacrement. Et parce que le baptême est principalement la régénération spirituelle, il s'ensuit que comme l'homme ne naît qu'une fois charnellement, de même il ne doit renaître qu'une fois spirituellement par le baptême, selon cette remarque de saint Augustin (Tract, xi in ) : Comment l'homme peut-il naître lorsqu'il est vieux. Mais l'eucharistie est la nourriture spirituelle. Par conséquent, comme on prend chaque jour de la nourriture pour le corps, de même il est louable de recevoir tous les jours ce sacrement (1). Aussi le Seigneur nous apprend à le demander par ces paroles (Lc 11,3): Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En les expliquant, saint Augustin dit (Lib. de Verb. Dom. loc. sup. cit.): Si vous recevez chaque jour ce sacrement, chaque jour est pour vous aujourd'hui; le Christ ressuscite pour vous chaque jour, car aujourd'hui est pour vous tous les jours où le Christ ressuscite pour vous.

(I) La difficulté est de savoir au juste ce que l'on doit exiger de perfection de la part de ceux qui communient. On convient que plus une personne communie souvent, plus on doit ôtre exigeant à son égard , parce que si la communion est profitable aux fidèles, ils doivent devenir toujours plus parfaits, et s'ils ne le deviennent pas c'est un motif pour les empêcher de la recevoir aussi souvent. Saint Liguori croit qu'on peut communier tous les huit jours quoiqu'on commette des péchés véniels d'habitude ou par préméditation.

32 Il faut répondre au second, que l'agneau pascal a été la principale figure de l'eucharistie, quant à la passion du Christ que ce sacrement représente. C'est pour cela qu'on ne le recevait qu'une fois par an, parce que le Christ n'est mort qu'une fois; et c'est aussi pour cela que l'Eglise ne célèbre qu'une fois par an la mémoire de la passion du Christ: au lieu que dans l'eucharistie on nous donne le mémorial de la passion du Christ à la manière d'une nourriture que l'on prend tous les jours. C'est pour ce motif que sous ce rapport elle est figurée par la manne que l'on donnait tous les jours au peuple dans le désert.

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Il faut répondre au troisième, que le respect dû à l'eucharistie comprend la crainte jointe à l'amour ; c'est pour cela que la crainte respectueuse que l'on a pour Dieu est appelée une crainte filiale, comme nous l'avons dit (la 2% quest. lxvii, art. 4 ad 2, et 2' 2% quest. xix). Car l'amour provoque le désir de le recevoir et la crainte fait naître l'humilité nécessaire pour le vénérer. C'est pour cela qu'il appartient au respect dû à ce sacrement qu'on le reçoive tous les jours et qu'on s'en abstienne quelquefois. D'où saint Augustin dit (epist, liv, cap. 3): Si l'un dit qu'il ne faut pas recevoir l'eucharistie tous les jours, et qu'un autre dise le contraire ; que chacun fasse ce que les lumières de sa foi et de sa piété lui conseilleront : car il n'y eut pas de contestation entre Zachée et le centenier, quoique l'un ait reçu le Seigneur avec joie et que l'autre ait dit : Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison. Tous deux honorèrent le Seigneur, quoiqu'ils ne le firent pas de la même manière. Cependant l'amour et l'espérance auxquels l'Ecriture nous excite toujours sont préférables à la crainte. C'est pour cela que quand saint Pierre eut dit : Eloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur, Jésus répondit : Ne craignez pas.

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Il faut répondre au quatrième, que parce que le Seigneur dit : Donnez- nous aujourd'hui notre pain quotidien, on ne doit pas communier plusieurs fois dans un jour (2), afin que du moins en ne communiant qu'une fois dans un jour, on représente l'unité de la passion du Christ.

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Il faut répondre au cinquième, que selon les divers états de l'Eglise elle a établi à cet égard des lois différentes. Car dans la primitive Eglise, quand la foi chrétienne était dans sa plus grande ferveur, il a été statué que les fidèles communieraient tous les jours. D'où le pape Anadet dit (epist, r, in med. et hab. De consecrat. cap. 10, dist. 2) : Qu'après la consécration, tous ceux qui y assistent communient; car les apôtres l'ont ordonné ainsi et l'Eglise romaine le maintient. Ensuite, la ferveur de la foi s'étant relâchée, le pape Fabien ordonna (Decret. vii, et hab. De consecrat. cap. 46, dist. 2) que si l'on ne communiait pas plus souvent, tous le fissent au moins trois fois dans l'année, c'est-à-dire à Pâques, à la Pentecôte, et à Noël. Le pape Sotère dit que l'on devait encore communier le jeudi saint, comme on le voit ( Decret. De consecrat, dist. 2, cap. 47). Enfin, l'iniquité s'étant multipliée, la charité de la multitude se refroidit, et Innocent III statua (De concil. Lateran. iv, cap. 21) que les fidèles communieraient au moins une fois par an, c'est-à-dire à Pâques. Cependant Gennade conseille (Lib. de ecdesias!, dogmat. cap. 53) de communier tous les jours de fête.

(I) T.e concile de Trente souhaite que les fidèles qui assistent à chaque messe communient non-seulement en esprit et de coeur , mais encore par la réception sacramentelle de l'eucharistie, afin qu'ils reçoivent un fruit plus abondant de ce sacrifice (sess, xxii cap. 6).
(2) Il y a des théologiens qui pensent qu'on pourrait donner le même jour la communion en viatique à quelqu'un qui aurait fait la communion ordinaire le matin et qui serait ensuite tout à coup tombé en danger de mort. Benoît XIV examine la question et la laisse indécise (De synod. lib. vii, cap. I I).




III Pars (Drioux 1852) 1607